BOI
LEGISLATION
im, 140S, uss, ms^ ms, uis, iU7, isss , mars 1573, im7,i58s, mai im7, ordonnances concernant Tadministration el le régime des eaux et forêts. — 1CS9, ordonnance. sur les eaux et fbrêts. — 1700 , arrêt du conseil du Roi sur le régime des bois des particuliers. — i7S4, déclaration du Roi sur le régime des bois des particuliers. — i748 et i7S7, arrêt du conseil
du Roi sur le régime des bois des particuliers. — 17S6, règlement sur le régime des bois des particuliers. — u d.écembre itss, lettres-patentes du Roi sur un décret de TAssemblée nationale concernant les délits commis dans les forêts. — S4 août 1790, loi sur l'organisation judiciaire, art 17. — is septembre i7«o, toi faisant suite au décret sur l'organisation
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judiciaire , titre i4 , art. i. — tj mars 1791, loi rdatiye aux droits de chauffage , pâturages et stages qui s^exerçaient dans les bois natio^ Baux , et qui déclare nulles les ventes de ces droits. — 15 , M septembre irsi , loi sur Tadministration forestière. — 28 août 179s , loi qui autorise les communes à se pourvoir , dans Tespace de s ans , par-devant les tribunaux , à Teffet de faire annuler les triages , partages , etc:, faits , à leur préjudice , en vertu de jugemens et transactions. — 10 juin tiw , loi qui soumet à Tarbitrage forcé la connaissance des contestations relatives à la révision permise par la loi du ss août 179s. — n fructidor an 2, décret qui permet è tous les particuliers de ramasser des glands , faines , etc., dans les f6rèts et bois. — 7 brumaire , 25 ventôse , 10 et 27 floréal an s , lois qui suspendent Texploitationdes bois dans lesquels les communes sont rentrées , en vertu de sentences arbitrales. — s nivôse an 4 , loi qui autorise le Directoire exécutif à traiter pour trente ans de ta jouissance de plusieurs forêts nationales. ^ 28 thermidor an 4 , loi relative à la répression des délits ruraux et forestiers et aux procès-verbaux des gardes.— 2s vendémiaire an 5 , arrêté du Directoire exécutif, qui interdit la chasse dans les forêts nationales.. — s thermidor an s , arrêté du Directoire exécutif sur les adjudications de bois nationaux. — 5 vendémiaire an 6 , arrêté du Gouvernement, relatif au pâturage des bestiaux dans les forêts de TÉtat. — 19 pluviôse an 6 , arrêta du Gouvernement concernant les riverains des forêts nationales. — 25 pluviôse an 6 , arrêté du Gouvernement sur les mesures à prendre pour prévenir les incendies dans les forêts nationales. — 2S brumaire an 7, loi relative aux jugemens arbitraux qui ont adjugé à des communes la propriété de forêts prétendues nationales, à Texploitation desquelles il avait été sursis par les lois des 7 brumaire, 2& ventôse , 10 et 29 floréal an 3. — 1«" fipuctidor an 7, arrêté du Gouvernement sur le mode de paiement du prix principal des a<tjudication8 de coupes de bois nationaux. — 28 pluviôse an s, lot concernant la division du territoire de la France et l'administration, art. 4.— 11 frimaire an 9, loi relative aux jugemens arbitraux obtenus par les communes, touchant la propriété de forêts prétendues nationales. — is nivôse an 9^ loi relative à Torganisation d*une nouvelle administration forestière. — 19 ventôse as 9, loi portant que les bois et forêts nationaux ne paient pas de contributions. — 19 frimaire an 10 , arrêté sur le mode de partage des bois d'affiMiage. — 2s floréal an 19,
loi relative à Taffirmatlon des procès^verbaux des gardes champêtres et forestiers, — 2 pluviôse an 11 , avis du conseil d'État , relatif aux délits foresQers (inédit). — 2s ventôse an it , loi relative aux droits de pâturage, pacage, etc., dans les forêts nationales. — 19 germinal an 11 , loi concernant les communes auxquelles les tribunaux ont adjugé des droits de propriété ou d*usage dans les forêts nationales. — 9 floréal an 11, loi relative au régime des bois appartenant aux particuliers, aux communes ou à des établissemens publics.
— 11 pluviôse an 12 , loi sur les engagemens et échanges de bois nationaux. — u ventôse an 12 , loi qui proroge le délai accordé pour la production des titres relatifs aux droits d*usage dans les forêts nationales. — 17 germinal an 12 , avis du conseil d*État sur la révision des jugemens rendus en faveur des communes sur des droits de propriété ou d'usage (non approuvé). •— n prairial an 12, décret sur conflit, relatif à rétablissement d'un moulin à scie dans un bois communal.
— ss vendémiaire an is , avis du conseil d'État sur les demandes en concession d'affouage dans les forêts de l'État ( inédit ). — 9 brumaire an 15 , décret relatif au mode de jouissance des bois communaux. —17 nivôse an 15, décret relatif au mode de jouissance des droits de pâturage et parcours dans les bois et forêts appartenant, soit à l'État, soit aux communes , soit aux particuliers. — 24 nivôse an 18 , avis du conseil d'État sur le pâturage^des chèvres dans les bois de l'État et sur le mode de répression des abus qui peuvent en naître (inédit). — 4 prairial an is, avis du conseil d'État, portant que les agens forestiers n'ont pas qualité pour former opposition aux jugemens sur des questions de propriété (inédit). •— 9 messidor an is , avis du conseil d'État , relatif à l'exploitation des bois des Pyrénées ( inédit). — 22 brumaire an 14 , avis du conseil d'État, relatif aux maisons d'habitation et ateliers existant daps le voisinage des forêts.
— 16 frimaire an i4 , avis du conseil d*État sur plusieurs questions relatives aux droits de pâturage et de parcours dans les bois et forêts.
— 22 mars isoe, loi concernant l'attribution donnée aux agens supérieurs de l'administration forestière , pour la poursuite des délits commis dans les forêts. — s juini807 , avis du conseil d'État, relatif aux significations d'exploits que peuvent faire les gardes généraux et particuliers des forêts (inédit). — is septembre 1S07 , avis du conseil d'État , relatif aux amendes pour contraventions aux lois sur les bois de la marine. — 26 avril isoe , avis du con-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. IV
seil d*ÉUit sur le mode de partage des bois possédés en indivis par plusieurs communes. — 39 mai isos , avis du conseil d'Élat, relatif à la formation des rôles d'afifouage entre les habitans des communes. — 20 juillet isos, décret concernant les procès-verbaux d'expertise , en matière de bois indivis entre le Gouvernement et des particuliers , et sur les demandes en échange et aliénation, —w juillet isos, avis du conseil d'ÉUt, relatif aux oppositions formées par des agens forestiers aux Jugemens des tribunaux (inédit). — 17 novembre isos , Code d'instruction criminelle , art. 16, 17, 18, 19 et m. — 6 août 1809 , décret approbatif d'un avis du conseil d'État, relatif au régime des bois affectés aux majorats. — 19 février isio , Code pénal , art. 434 et autres. ^ 36 juin 1810 , avis du conseil d'État, relatif à l'application du décret du 35 mars précédent, sur l'amnistie, aux délits forestiers. — u juillet 1810, avis du conseil d'État, relatif aux droits d'usage (inédit). — 19 juillet isio, décret portant que l'art, n du titre ssde l'ordonnance de 1669 est applicable au cas d'enlèvement de feuilles mortes. — ss septembre isi4 , loi de finances, art. is et si. —7 octobre isu, ordonnance relative à l'exécution de la loi du 38 septembre précédent. — 16 juillet I815 , ordonnance relative aux ventes des bois de
rÉtat. — 6 mars isis , ordonnance relative à la compétence , en matière de contestation , soit sur les adjudications des coupes de bois domaniaux , soit sur le paiement du prix de ces adjudications. — 38 août isis , ordonnance portant règlement pour le martelage et la conservation des bois nécessaires aux constructions navales. — 7 mars isn , ordonnance qui défend de faire aucune coupe dans les quarts de réserves des bois des communes , fabriques , etc. — 35 mars 1817 , loi de finances, art. 14S etsulvans. — u juin isn , ordonnance qui confirme un arrêté de préfet qui prescrit la destruction d'œuvres nouvelles faites , sans autorisation, près d'une forêt domaniale, à distance prohibée (Bulletin des lois)— lodécembre 1817, ordonnance relative à l'exécution de la loi du 35 mars précédent.— 33septembre isi9, ordonnance qui révoque , en ce qui concerne les propriétés des particuliers , l'ordonnance du 28 août 1816 , sur le martelage des bois propres aux constructions navales. — 5 septembre 1831 et 81 mars i835 , ordonnances relatives à l'emploi des fonds provenant des coupes extraordinaires des bois des communes, hôpitaux , etc. — Code forestier du i«r mai is37. — Ordonnance d'exécution du i^ aoûtisr. — 7 septembre 1883, ordonnance sur la surveillance des fournitures de bois de la marine.
LEGISLATION BELGE
14 mars i8t4 , arrêté organique d'une administration forestière.
13 août 1814, arrêté qui place les bois et forêts dans les attributions du ministre des finances.
10 mai 1815, arrêté qui déclare que les bois des communes d'une contenance de moins de cinq hectares ne seront pins soumis à l'administration forestière.
i^r mars isi6 , arrêté qui rend le précédent applicable aux bois des fabriques d'églises.
27 mai 1819 , arrêté qui confie de nouveau à l'administration des forêts , la direction des bois des communes.
27 décembre 1822, loi qui charge le syndicat d'amortissement de l'administration des bois et forêts.
17 octobre, 7 novembre isso , arrêté qui rend au ministère des finances l'administration des bois de l'État.
9 février i832, arrêté qui exige l'autorisation royale pour les coupes extraordinaires et les déf^ichemens de bois communaux.
30 mars isss , loi communale. Cette loi ne change en rien le régime existant des bois et forêts.
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JURISPRUDEnCE.
Compétence de radmlntatratlon forestière.
I. Du principe que le» facultés équitablement arbitraires de grâce et de tolérance, ne peuvent appartenir qu'à la haute administration , il suit :
Que Tadministration forestière est compétente pour remettre et moilérer les amendes prononcées par les tribimaux , en cas de contraventions ou de délits [i];
Pour apprécier l'état et la possibilité d'une forêt grevée de droits d'usage [2] ;
Potu" ouvrir et fermer les pâturages [s].
net conaelU muDlclpanx.
II. Du principe que les conseils munipaux doivent être consultés en ce qui touche la modification de la richesse territoriale soUs le rapport de la salubrité , de l'agriculture , de l'alimentation , de la réparation des chemins et du revenu communal, ainsi que sur le personnel des agens de l'administration , il suit :
Que les conseils municipaux sont compétf ns pour donner leur avis sur la conversion en bois et l'aménagement de terrains en pâturage [4] ;
[1] Cour de cassation, 7 septembre isss (Gau- Biier) , — s mars i8S4 (Vignon). Jugé dans le même sens que les tribunaux correctionnels ne cuvent modérer les amendes. Cour de cassation , icf mai 18» (Désirât).
[3] Code f6f eslier, art. 7S.— Ordonnances des 96 l^évrier et 33 avril 1833 (communes de Rouvres et Artiguelouve) , — 35 septembre iS84 (Poulariés), — s mai isss (commune d'Engentbal) , — 11 octobre isss (conunune de BcmTy).
La question de défensabilité ne peut être agitée vis-à-vis de Ta^judicataire d*un bois ayant appartenu à FËtat. 11 est libre d*y introduire ses bestiaux quand bon lui semble, y. ordonnance du s novembre isn (Brunet). GoDftrer avec Tart. 119 du Code forestier.
[s] Ordonnance du 11 octobre isss (commune de Beuvry); — - Cour de cassation, 34 décembre less ( Pellet ) , — is avril ( habitans de Bouvante), 15 novembre isss (Musy) , — 94maits34(Laty).
Sur la nomination, le salaire et la destitution des gardes [5].
Des maires et des sous-préfets.
III. Du principe que c'est aux officiers publics qui président les adjudications à trancher d'urgence et par voie d'ordre et de police les difficultés qui s'élèvent sur les formes extrinsèques et constitutives, et sur les conditions préparatoires desdites adjudications , il suit :
Que les maires ^t les sous-préfets sont compétens pour statuer lors et pendant qu'ils président, sur toutes les questions qui peuvent s'élever relativement à la validité des enchères ou à la solvabilité des enchérisseurs et des cautions [s].
Des préfets.
lY. Du principe que les préfets sont , dans leurs départemens respectifs, les gardiens , les surveillans et les hauts protecteurs des intérêts de l'État et des communes, en ce qui touche tant le personnel que le matériel de* ces intérêts, il suit :
Ces arrêts de la Cour de cassation déclarent que l'autorité municipale est sans pouvoirs pour ouvrir et fermer le pâturage.
La déclaration de défensabilité n'a d'effet que pour un an ; d'où il suit que l'on ne pourrait excuser un délit sous prétexte que la défensabilité aurait eu lieu l'année précédente. V. art. 66 et 69 du Code forestier ; -- Cour de Bruxelles du I6 février 1815 ( Prince) ; — Cour de cassation , 37 février is34 ( Barat ).
Des conventions particulières sur l'état défensable des bois , ne peuvent déroger à la déclaration faite par l'administration des forêts. Cour de cassation , 3 février issi (Holtermann).
[4] Code forestier, art. 90.
ii] Code forestier, art. 95 et 9S.
[6] Code forestier, art. so; — ordonnance de 1S37, art. 86.
Ils prononcent immédiatement, souverainement , sans appel ni recours possible à une autorité quelconque. T. Dupin.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. IV
Que les préfets sont compétens pour statuer sur le choix et la destitution des gardes et sur leur salaire [i] ;
Sur rappel des arrêtés des sous-préfets qui ont refusé d*agréer les gardes de bois présentés par les propriétaires [2] ;
Sur la déchéance des adjudicataires qui n*ont pas fourni dans le délai prescrit, les cautions exigées par le cahier des charges [s] ;
Sur l'opposition de Tadministration forestrère au défrichement des bois [4] ;
Sur les décharges d^exploitation à délivrer aux adjudicataires [s] ;
Sur les opérations relatÎTCs aux délimitations et bornages et à la nomination des experts [e] ;
Sur les opérations relatives aux cantonnemens et k la nomination des experts [7];
Sur la délivrance des bois d*aifouage destinés aux constructions en cas d*urgence [s] ;
Sur les autorisations pour travaux extraordinaires dans les bois communaux [9];
[I] Gode forestier, art. 95 et st.
[2] Gode forestier, art. 117.
[s] Code forestier, art a4.
[4] OrdoDDance du i« août is», art. 194 et 1» ; sauf recours au ministre des finances.
[6] Id. art. 99.
[$] Id. art. 68 et Gode forestier, art. 10. [7] Id. art. 1».
fs] Ordonnance du i« août iS37, art. m. [9] Id. art. tH, [10] Id. art. 1S4.
[II] 10 janvier iS37 (Trinquelague).
[t2] 10 août 18S8 (Tonnaire).
[is] Gode forestier, art. 219 ; sauf te recours au ministre des finances. Avant le Code , et sous Tempire de la loi du 9 floréal an 11 , le recours contre les décisions du ministre des finances n*était pas admissible par la voie conlentieuse. Y. ordonnances des so mai isii (Duvivier ) , — 20 février istt (Penraud), — 3S juillet 1S28 (Boullé) , — as août issr (Vitt).
Cette jurisprudence a été confirmée par le Code, ainsi qu*ll résulte de la discussion législative ; car on avait proposé de faire juger les opKKMitions par le conseil de préfecture ; mais on déclara que c*était une affaire pore-
Sur les autorisations pour coupes de bois destinés aux travaux du Rhin [10] ;
Sur la mise en défens des bois d*une commune grevés de droits d'usage [11];
Sur la mise en vente d*une portion des coupes affouagères d'une commune [12];
Sur les oppositions de Tadministration forestière aux demandes de défrichemens [is].
Bes conBelU de préfecture.
Y. Du principe que le contentieux de l'administration est du ressort des conseils de préfecture , il suit :
Qu'ils sont compétens pour statuer:
Sur les contestations relatives à la validité des surenchères [u] ;
Sur les procès- verbaux de réarpentage et de récolement, attaqués pour vice de forme ou pour fausse énonciation [15] ;
Sur les contestations relatives à l'état, à la possibilité et à la défensabilité des forêts [is];
Sur les contestations relatives à la
ment administrative et que le préfet devait en connaître , sauf recours au ministre.
[14] Gode forestier, art. 26.
[15] Id. art. 50. 2S février issi (Gerdebat). C'est dans ce sens que deux arrêts de la Cour de cassation des n août (Duffb), et as septembre 1853 (Cbéous), ont jugé qu'il appartenait au conseil de préfecture de statuer sur la question de savoir si les agens forestiers qui ont dressé un procès-verbal de récolement avaient pouvoir sufiisant, si toutes les formalités intrinsèques et extrinsèques ont été observées , si les énonciations de cet acte sont dignes de foi.
Le Code forestier ne prescrit point le concours de deux agens pour le procès-verbal de récolement. Si Fordonnance d'exécution l'exige dans son art. 9S , elle n'attache point la peine de nullité à l'inobservation de cette formalité. 17 mai isss (Ferras ).
Le conseil d'État a déâdé , par la même ordonnance, que l'art 170 du Gode forestier qui fixe un délai pour l'enregistrement des procès-verbaux de contravention, ne s'applique pas aux procès-veriMux de récolement
[is] Code forestier, art. sset S7;~- ordonoan-
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eonTcrsion en bois , et à raménagement de terrains en pâturages [i] ;
Sur les contestations relatives aux droits d*us«ge, pâturage et glandée dans les cas où Fadministration Toudrait en opérer le rachat [2] ;
Sur les réclamations qui pourraient s'élcTer relatiyement à Texécution des travaux d'extraction dans les bois et à Té- ▼aluatlon des indemnités [i] ;
Sur la question de savoir si , et dans quel état, Texercice des droits d*usage peut être réduit par l'administration [4] ;
Sur les contestations relatives aux aliénations foncières des bois nationaux [s],
ces des ii octobre isss (Beuvry), ^ S5 septembre 1834 ( Poulariés ) , — « mai ism ( commune d*EDgenthal). Lorsque la question de poesibifité ne peut être résolue que par Tapplication des lois el titres , c'est aux tribunaux à en connaître. Mais les conseils de préfecture, dans leurs arrêtés , doivent toujours considérer, pour Texercice du droit d*usage , Tétai el la possibilité des forêts. 10 octobre is54 ( commune de THuis) , — 15 juillet iss5 (commune de Yeijon), — is mai issi (commune de Boigon). Ainsi, ils excèdent leurs pouvoirs lorsqu'ils autorisent l'envoi au pâturage , en •e fendant, non sur la défensabilité constatée de la forêt , mais uniquement sur Tusage suivi par les habitans, et sur leurs besoins, id., id.
Ils contreviennent également aux dispositions de Tart. iss de l'ordonnance du !«' août t827, lorsqu'ils permettent à des habitans qui ne sont pas autorisés, de couper le bois mort et les herbes dans une fèrêt.
La production des titres des communes , diaprés la loi du 2s ventôse an 11 , ne vaut que pour interrompre la déchéance , et non pour établir irrévocablement le fond du droit luimême. 34 février (commune de Beuvry ), 7 décembre 1S35 ( Rohan ).
C'est devant le tribunal de la situation de la forêt ^ et non devant celui du domicile du préfet , que les usages doivent porter leur action tendant à foire reconnaître leurs titres, et à se faire maintenir en possession et jouissance. Cour de cassation, » avril isss (préfet de l'Aude).
[i] Code forestier, art so.
[2] Id., art. S4.
[s] Ordonnance de isn, art 175; — lot du sspluviôse an s, art 4.
BetiiH^èsdepàlx.
YI. Du principe que ce qui est d'urgence en matière judiciaire, et ce qui n'engage pas lef6nd du droit, doit être jugé par le juge le plus rapproché des lieux, le plus tôt possible et avec le moins possible de frais , il suit :
Que les juges de paix sont compétens.
Pour ordonner la main-levée provisoire des objets saisis, à la charge du paiement des frais de séquestre et moyennant une bonne et valable caution ;
Pour statuer sur la solvabilité des cautions;
[4] li octobre isss ( Beuvry) , — is mai isss ( commune de risle-sur-Marmande ).
Aux termes de l'art, ss du Code forestier^ Pexercice des droits d'usage peut toujours être réduit par l'administration , suivant l'état et la possibilité des forêts. Mêmes ordonnances.
Les conseils de préfecture peuvent, nonobstant les rapports des agens forestiers , ordonner une expertise dans le but de s'éclairer, sans être astreints pour cela aux formes établies par le Code de procédure civile. 16 mai 1854 (commune de l'Isle-sur-Marmande).
Le recours au conseil d'État contre les arrêtés du conseil de préf^ture est suspensif, par exception à la règle générale. Y. art. 117 de l'ordonnance du i^^ août isa?. L'exécution de cette disposiUon , prescrite par des motifi d'intérêt public , ne peut donner lieu à des dommages-intérêts envers la partie qui a obtenu l'arrêté atUqué. Y. l'arrêt précité , du ts mai 1SS4.
[6] il janvier ( Deleau ) , 31 mars is» (Pons). Les recours en indemnité pour défaut de mesure , consistance et valeur, outre qu'ils sont prohibés par les actes de vente , ne pourraient être exercés par la voie contentieuse. as février isss (Perraud), — m avril is24 (SagUo).
L'estimation ne peut être critiquée par racquéreur. n août is» ( Maés).
Le procès-verbal d'adjudication fait foi jusqu'à inscription de faux. 17 juillet is»(Arnaud-Sénard ).
Les droits d'affouage ou autres annexés aux bois vendus , sont réputés aliénés , s'il n'y a eu réserve. 11 juillet isu (du Coetlosqttet)«
âOO
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. IV
Surlaventebrenchère des objets saisis ; Sur la taxe des frais de séquestre et de vente [1].
Des trtt>unaux dylls.
VIL Du principe que les tribunaux civils sont généralement compétens en vertu de leur commune attribution pour statuer sur toutes les contestations qui peuvent s'élever , soit entre l'État et les communes ou des particuliers et des adjudicataires y soit entre les communes et lesdits particuliers et adjudicataires , au sujet des droits de propriété , d'usage , de servitude, d'affouage, de pâturage, d'affectations, de cantonnemens et autres, respectivement prétendus sur les bois et forêts domaniaux , communaux et privés , soit sur les questions de prix de vente , d'indemnité et autres qui ne peuvent être résolues que par l'interprétation des contrats et l'application des moyens
[i] Code forestier, art. les et i69.
[2] 1» novembre 1807 ( archives ), — 3 mai isio l Ravies) , — 23 décembre 1815 (Saunier ) , — J8 avril 1811 (Barrousse) , — u février (Rejaumont), 34mar8(Jouannon), 4 novembre i834 ( commune de Saleich ) , — 24 février 1825 (commune de Beuvry) , — 17 décembre i828 ( Portier ) , — 22 juillet i«29 ( Soulé) , — 27 décembre 1820 (Millard ) , — 11 février isss (Philippon).
[5] Code forestier, art. 9 et is ; — ordonnance réglementaire de 1827, art. 66.
[4] Code forestier, art. 21.
[6] 28 février i828(Guisse). Il y a ici trois distinctions bien nettes ^ faire : i» $*il s^agit de ventes de la superficie , ou , en d'autres termes , de coupes de bois , les difficultés élevées entre Tétat vendeur et Tacquéreur superficiel , ou des tiers , sont du ressort des tribunaux^ c'est lecas de Tordonnance Guis^e ; 20 S'il s'agit de ventes du fonds , de la fèrét elle-même et non pas de sa coupe , les difficultés d'interprétation élevées entre l'état vendeur et l'acquéreur foncier sont idu ressort du conseil de préfecture; c'est le cas des ordonnances Deleau et Pons, des 12 janvier, SI mars i8S5 ; s» S'il s'agit de la revendication des tiers sur des bois vendus par l'Étal, depuis la Charte de i8i4 , les tribunaux seuls doivent statuer et ordonner, s'il y a lieu , la réintégrande des tiers ; c'est le cas de l'or-
et maximes de droit civil , il suit :
Que les tribunaux civils sont compétens pour statuer :
Sur les questions de propriété, de réintégrande et de restitution de fruits, élevées soit par l'État, soit par les communes , soit par les particuliers , soit entre eux [2] ;
Sur les actions intentées , soit par l'administration, soit par les particuliers, en délimitation et bornage, et sur toutes les ^contestations qui peuvent s'élever pendant le cours des opérations [s] ;
Sur l'interposition des personnes, en cas de vente [4] ;
Sur les difficultés relatives aux prix, à rétendue et aux effets des adjudications de coupes de bois [s] ;
Sur les difficultés relatives aux affectations , dans les bois soumis au régime forestier et aux cantonnemens [é] ;
donnance l'Horset , rendue à notre rapport , te 25 mars isso.
La raison en est , dans le premier cas , que depuis la suppression des maîtrises des eaux et forêts, les tribunaux seuls sont compétens pour connaître de la'validité dés adjudications des coupes de bois de l'État.
La raison en est , dans le second cas , que les ventes de biens nationaux sont , d'après la loi du 28 pluviôse an s, régies , de l'État à l'acquéreur , par les règles de la juridiction administrative.
La raison en est, dans le troisième et dernier cas , que la confiscation immobilière a été abolie par la Charte, et que la vente du bien d'autrui , si elle n'était pas annulable , aurait les effets d'une véritable confiscation dé la chose , sinon du prix. 7 août ( Brocard ), 17 novembre 1819 (Champin) , — 21 août isie ( Moques),—28 février i828 ( Gulsse ). L'ordonnance Brocard s'exprime ainsi sur la compétence : « Considérant que toutes les contestations qui u peuvent s'élever, soit sur les adjudications « des coupes de bois domaniaux ou coramu- « naux , soit sur le prix , l'étendue et les effets « de ces adjudications , sont du ressort des « tribunaux , etc. «> V. aussi une ordonnance rendue dans le même sens , le 11 décembre isu (Baudoin).
[6] Code forestier, art. 68 et «1 ; —9 janvier 1828 (Burgun), — 11 février 1829 (Chastenay)^»
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