ANCIENNE JURISPRUDENCE
La même tendance de vues, ou la même err^u* de principes , qui entraînait Tadministration à prononcer sur les contestations relatives aux baux , la porta souvent à connaître de toutes les difficultés en matière de ventes de coupes débets nationaux , de droits d*usage et de pâturage. Y. décret du 10 brumaire an 14 (archives). On se fondait alors sur ce que ces adjudications constituaient des actes purement administraUfs , et sur ce que les difficultés qui naissaient de leur inten>rétation rentraient dans le contentieux des domaines nationaux, spécialement lorsque les bois avaient été confisqués pour cause d*émigration.
Cest ainsi que les conseils de préfecture et le conseil d'État , même par voie contentieuse, ODtsttfué:
lo Sur la résiliation des ventes de coupes de bois nationaux. Y. arrêtés des i« messidor an 10 et s fhictidor an 11 ( archives) ;
9» Sur Texécution de ces actes. Y. décret du n nivôse an is (archives. ) ;
50 Sur la validité des tiercemens et demitiercemens. Y. arrêtés des 19* germinal, u messidor an 10; — décret du 2a janvier isos (archives). Ce décret déclare le tiercemenl nul , pour n'avoir pas été signifié en temps utile et à personne capable de le recevoir, aux termes des articles si et sa de Tordonnance de 1669;
40 Sur les oppositions fermées aux contraintes du domaine et fondées sur une demande en réduction de prix, à raison d'un défaut de contenance. Y. arrêté du is floréal an 10 (archives);
50 Sur l'obligation de fournir un certificateur de caution. Y. arrêté du is vendémiaire an 13 ( archives ) ;
Oo Sur les contestations élevées entre un adjudicataire de coupes de bois et un particulier qui a exploité quelques portions du même bpis, en vertu d'un droit d'usage. Y. décret du ss fructidor an is (archives);
70 Sur la délimitation des coupes. Y. arrêté
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. 111. CHAP. IV
du 34 floréal an s (archi?es), — décret det 23 juin 1808 , — 3 mai isio ;
8° Sur le recouvrement des traites poursuivies par le trésor contre l'adjudicataire , sa caution ou ses ayans-droit. Y. décision du ministre des finances , du 31 brumaire an 10 (arcliives),
Et autres cas.
Toutefois , la juridiction administrative ne fut pas , même alors, exclusivement reconnue.
Ainsi, on demandait si le conseil de préfecture était compétent pour connaître tant de la distribution des deniers que de la discussion préalable des droits des créanciers , entre les opposans et prélendans-droit aux sommes provenant d'une vente de meubles , foite à la requête du domaine , sur un adjudicataire de coupe de bois , pour raison de traites par lui souscrites et non acquittées.
Il fut répondu que , « s'agissant d'une dis- « tribution de deniers dans laquelle le Gouver- « nement ne figuraitque comme simple créan- « cier , TafPaire était du ressort des tribunaux ; tt qu'il importait peu que son privilège fût « contesté par des opposans qui prétendaient tt la préférence. » V. décret du si août isos (archives).
On demandait aussi où se devait porter l'appel d'un jugement rendu par une chan^bre des domaines , en matière d'adjudication de coupe de bois.
II fut décidé que « la Cour d*appel du res- « sort était le tribunal naturel et compétent « qui devait le recevoir. » Y. loi du 19 octobre 1790 , article s , et décret du 37 octobre isio (archiv«*s).
On demandait, lorsqu'il s'agit d'un établissement prohibé (comme la construction d'un moulin à scie , qui est interdite dans les forêts y à peine de démolition , confiscation et amende), devant quelle autorité les prévenus devaient être traduits.
a II fut décidé que l'autorité administra- « tive, quoique changée de surveiller les « opérations de l'administration forestière, o et de veiller à la conservation des bois , tt n'avait pas le droit de juger les délits et tt d'appliquer les peines. » Y. ordonnance de 1669, titre vu , articles I8 et 33 ; — arrêté de règlement du 30 janvier 1715 ; — loi du 30 septembre 1791 ; — décret du 38 prairial an 13 (archives).
On demandait si les décisions du mmistre des finances, en matière de coupes de bois, constituait de véritables jugemens.
11 fut répondu , par une ordonnance du si août 1816 (Nogues), u qu'elles ne sont que de
a simples instructions adressées aux préposés « de l'administration , qui ne lient ni les tritt bunaux , ni les parties, et, par conséquent, tt ne font point obstacle à l'action judi-- « Claire. »
D'autres décrets et ordonnances établirent pareillement que depuis la suppression des grandes maîtrises des eaux-et-forêts, les tribunaux sont seuls compétens , pour connaître des contestations élevées soit sur l'adjudication des coupes de bois domaniaux ou communaux , «oit sur le prix , l'étendue , et les effets desdites adjudications, et qu'il n'existe aucune loi qui en ait attribué exclusivement la connaissance à l'autorité administrative. Y. décrets des 13 août isu (Pélard),
— 10 avril 1813 (archives); — ordonnances des u décembre isu (Baudoin), — 6 mars 1816 (Bernard), — is novembre (Thiery), 4 décembre isis (Bridame), — 7 avril (Brocard ) , 17 novembre 1819 (Ghampin ) , — 7 mai 1838 (Laumain), — 38 février isss (Guisse).
II suivait de ce principe que les tribunaux étaient également compétens pour prononcer :
1» Sur la régularité des tiercemens. — Dé^ crets des 19 août isis (Angevin); — ordonnance du 31 mars isi9 (Mauscourt;
So Sur les contestations entre les fournisseurs de la marine et les acquéreurs de bois nationaux , pour la livraison , dans certains délais, de bois marqués du marteau de la marine, n novembre 1819 (Ghampin);
Ou entre les mêmes fournisseurs et des particuliers, pour le paiement du prix des bois achetés au nom seul et pour le propre compte des fournisseurs. 36 mars isi3 (Grucy);
30 Sur l'application, aux propriétés privées , des dispositions prohibitives de l'article 14 du titre si de l'ordonnance de ises. is août lao? (Hyjar);
40 Sur les délits et dévastations commis dans les bois et forêts. 9 mai iso7 (archives ) ,
— 33 janvier isos ( Delamotte ).
50 Sur l'existence , la validité et l'étendue des droits de propriété, de jouissance , d'usage , de pâturage , réclamés par des particuliers, ou par des communes, dans des forêU de l'État. Arrêt réglementaire du 5 vendémiaire an s ( archives ).
11. La même hésitation de jurisprudence s'est fait voir dans cette dernière matière.-
Ainsi, le conseil d'État a jugé, par voie contentieuse , le fond du droit , soit en annulant , soit en confirmant les arrêtés des conseils de préfecture. Y. décret du is août isos (archives).
Quelquefois même , il renvoyait devant les
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conseils de préfecture les contestations éle- Tées entre le domaine et les communes ou particuliers ( comme si elles rentraient dans le contentieux des domaines nationaux), sur les droits d'usage, et même sur la propriété des forêts , et il allait jusqu'à restreindre ces droits, dans ce. dernier cas, à un simple usage, y. décret du 39 mai isos (archives).
Surtout sices forêts avaient été confisquées sur émigrés. V. décret du 34 avril isos (archives).
11 déclarait les particuliers mal fondés dans leurs demandes. V. décret du is août iso?
Il statuait sur Tadjudication des coupes de bois communaux. Y. décret du 19 octobre isos (archives).
III. Souvent aussi le conseil d'État a reconnu la compétence des tribunaux.
Ainsi il a été déclaré :
1» Par un décret du » janvier isos (Delàmotte), que les contestations, entre le domaine et des communes , sur des droits d'usage et de pacage dans les forêts de l'État , constituaient des questions de propriété , qui sont du ressort des tribunaux ;
d» Par un arrêté du 11 thermidor an 10 (archives), qu'il appartient aux tribunaux de statuer sur la question de savoir si les droits d*usage peuvent être exercés sur des bois non défonsables ;
8» Par un décret du » avril iso? ( habitans de raermite ) , que si la loi du is ventôse an Il , ainsi que l'arrêté du Directoire exécutif, du s vendémiaire an s , assiyettissent les usagers à justifier de leurs titres ou actes possessoires, c'est-à-dire à les produire devant l'autorité administrative, c'est aux tribunaux, si ces titres sont contestés , à prononcer sur leur validité;
40 Par les décrets des n avril iso? ( id. ) , — » janvier (id,), 1 mai isos (archives), et s novembre isio (archives), que les conseils de préfecture sont incompétens pour statuer sur les droits d'usage réclamés par les communes ou particuliers dans les forêts de l'État;
50 Par deux avis du conseil d'État , des 4 prairial an is et ti juillet isos ( archives), que la loi du M septembre nsi n'attribuait aux agens forestiers que la poursuite des délits , malversations et contraventions aux lois forestières; que, s'il s'élevait une question entre le domaine et les particuliers, sur la propriété des forêts , elle devait être discutée et jugée contradictoirement par les tribunaux avec le procureur général syndic du département, et qu'il n'y avait lieu d'autoriser Tad-
ministration des forêts à former tierce-opposition aux jugemens rendus au profit des com« munes , en matière de propriété ou de droit d*usage,^et ayant acquis l'autorité de la chose jugée;
60 Par l'avis du conseil d'État, du 11 juillet isio ( archives), que les arrêtés de maintenue, pris par les conseils de préfecture , doivent être soumis au ministre àes finances , et n'ont pas le caractère de décisions, mais de simples avis.
IV. Mais c'est depuis isi5 surtout que la compétence des administrations centrales, des conseils de préfecture , du ministre des finances et des tribunaux , dans cette matière, a été déterminée avec plus de précision et de certitude.
On a pu tenir pour constant depuis cette époque:
lo Que les arrêtés des administrations centrales qui maintiennent des communes ou des particuliers dans des droits d'usage sur les forêts de l'État, ne peuvent valoir pour eux que comme des certificats de la production utile de leurs titres. V. ordonnance du 34 février 1S35 (commune deBeuvry);
2o Que les arrêtés des conseils de préfecture qui maintiennent ou ne maintiennent pas les communes ou les particuliers dans des droits d'usage , ne constituent que de simples avis , soumis au ministre des finances , et qui n'empêchent ni le domaine , ni les communes ou particuliers, de contester le fond du droitr devant les tribunaux. V. ordonnances des 3s juillet 1S38 (commune de Serigny-la-Forêt), — 11 (commune de Réjaumont), et 34 mars (ministre des finances), 4 novembre is34 ( commune de Saleich ).
So Que les conseils de préfecture , et le conseil d'État , sur recours , sont compétens, soit pour constater le dépôt des titres dans le délai utile , soit pour prononcer que la déchéance est applicable , ou qu'elle n'a pas été encourue. V. loi du 39 germinal an 11 ; — décret du 14 vendémiaire an 13 (archives); ~ ordonnances des 5 novembre ( commune de la petite-Pierre ) , — n décembre 1833 (commune de Dosenheim) , — 11 février is34 (habitans d'Allogny ).
Toutefois, cette règle était sujette à controverse; car, autre chose, disait-on, était de constater le dépôt des titres en temps utile , autre chose était de détruire des titres et d'annuler le droit, au fond , par l'application de la déchéance. Le conseil de préfecture peut procéder par voie de déclaration ou d'avis, dans le premier cas. Mais il ne peut
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. IV
prononcer que par voie de Jugement , dans le second cas. Or, quelle loi, quel règlement, lui attribuent Juridiction à cet égard ? Et s*U n*a pas juridiction, n*est-ce pas aux tribunaux ordinaires à prononcer?
La raison sur laquelle on fondait la compétence des conseils de préfecture était que la preuve du dép^t des titres résulte d'actes administratif dont il faut apprécier le sens et la forme. Cette doctrine a prévalu ;
40 Que, si la commune ou les particuliers réclament, non pas de simples droits d*usage, mais la propriété même de la forêt, û n'appartient pas au conseil de préfecture, mais au préfet seul de donner un avis, aux termes et selon les formes de la loi du 5 novembre 1790. T. loi du 5 novembre 1790, tit. s, art. 15; — avis du conseil d'ÉUt du u Juillet isio (archives) ; — ordonnance du si mars isss (commune de Bagnères-de-Lucbon) ;
5» Que, si les conseils de préfecture peuvent autoriser les communes à plaider , à raison des droits d'usage, ils ne peuvent régler lesdits usages par interprétation des titres anciens, ou des arrêts souverains du conseil d'État, ou des tribunaux. Y. ordonnance du 17 décembre isss (commune de Dosenheim);
Oo Que les décisions approbatives du ministre des finances ne constituent pas un jugement, mais un simple refus d'accueillir la demande en maintenue. V. quatre ordonnances sous la date du u mai isss (Derneville), et autres, — ordonnance du 7 décembre tais (Rohan), à notre rapport;
7» Que les décisions du ministre des finances qui, d'après lei^r demande, se sont bornés à maintenir des communes dans des droits d'usage sur des bois de l'État, alors confisqués du chef des émigrés, ne constituentqu'une littérale reconnaissance desdroits antécédéns, mais ne préjugent pas les questions qui s'élèveraient, par la suite, entre les communes et les anciens propriétaires, sur l'étendue desdits droits , ou sur la qualité de ceux qui prétendent les exercer. Y. ordonnances des 33 Janvier et » décembre i8S4 (Ghastellux et Joly de Bévy);
flo Qu'il appartient aux tribunaux seuls de statuer sur tous droits d'usage et de propriété contestés. Y. décrets des ss avril iso7 (habitans de raermite) , — » janvier (Delamotte) , 7 mai isos (archives); — ordonnances des 4 Juin (habitans d'Àrriaux), 17 décembre isis (Dosenheim), — 11 février (habitans d'Allogny), 34 mars is34 (Sôuanon), — s février (commune deYerberie), 34 février isss (commune de Beuvry).
Même d'après d'anciens arrêts du conseil. Y. ordonnance du 3 août isss (ville de Salins), à notre rapport;
9» Que les contestations élevées entre les communes et l'État, sur la propriété, possession et Jouissance de bruyères et bois, sont du ressort des tribunaux. Y. décret du s octobre 1810 (archives) ;
10» Que des droits d'usage réclamés dans une forêt, comme inhérens, de leur nature, à une propriété privée, sont également de la compétence des tribunaux. Y. décret dmomars 1807 (archives);
11» Que si les prétentions d'un particulier à des droits d'usage dans une forêt de PÉtat ne résultent pas de son acte d*a4judication, mais sont fondées sur sa qualité d'habitant et de propriétaire de la commune, l'administration est incompétente. Y. décret du is février 1807 (archives);
130 Que la loi du is brumaire an 3, qui a déclaré propriété nationale l'actif affecté aux fabriques, a affranchi les biens domaniaux, par la confusion qui s'est opérée entre les mains de l'État, des redevances dont ils étaient grevés envers ces établissemens. Y. décret du 9 février isio (archives);
Que, d'ailleurs, un usage dans une forêt nationale est une véritable servitude, et qu'en principe de droit, on ne peut faire revivre une servitude éteinte ;
Que conséquemment, l'arrêté du Gouvernement du 7 thermidor an 11, qui ordonne que les biens des fabriques non aliénés seront rendus à leur destination , ne peut s'appliquer aux droits d'usage dont il s'agit, non plus qu'aux rentes sur le grand livre de la dette publique, dont les fabriques étaient propriétaires.
Les tribunaux étaient également reconnus compétens pour statuer sur le droit d'un habitant à une portion de bois afibuagère et sur l'indemnité résultante de ce que le lot ne lui a pas été délivré. 10 décembre 1817 (Haby) ;
Sur les indemnités pour non Jouissance de ces droits. 33 avril 1807 (habitans de l'Hermite);
iSur les cantonnemens pour droits d'usage contestés, u janvier isis (commune de Malle);
Sur Iç paiement du prix restant dû d'une vente nationale de coupes de bois provenant d'un émigré. 7 mai isss (Thibezard) , à notre rapport;
Sur le règlement des parts de propriété d'un bois indivis entre des communes , l'État et des particuliers, is Juillet isis (commune de Yingran).
BOIS
TI. L6S jurUconsuUes administratif étaient ^ussi d^avit que les tribunaux devaient prononcer:
Sur les questions de bornage entre TËtat et les particuliers, sauf Tinteryention du Domaine, y. loi du 5 novembre 1790.
Sur les mêmes questions entre TËtat et les communes ,. sauf Tautorisation du conseil de préfecture , et le recours, s'il y a lieu , au conseil d'État.
La raison en était que , dans ces deux cas, Faction en bornage implique question de pror priété.
Sur les adjudications faites subrepticement, sans enchères et sans publications préalables.
La raison en était qu*il y a amende et peine à appliquer.
VII. L'autorité administrative n'avait de compétence dans cette matière qu'en ce qui concernait :
La rédaction des affiches , des cahiers des charges , et des adjudications ;
La surveillance, l'aménagement et la conservation des forêts; encore ne reconnais- 8aitH>n à l'administration des forêts que le droit de constater, dans les bois des particuliers, les parties défensables, mais non de déterminer l'étendue des droits de pacage d'après les titres respectifs des parties. V. ordonnance du 4 février 1824 (Bouillon).
De même on disait que le ministre des finances était compétent pour prendre des arrêtés réglementaires, dont l'objet se borne à réprimer les abus introduits dans le mode de jouissance des forêts, et pour en surveiller l'exercice dans l'intérêt de leur conservation.
Mais qu'il excédait ses pouvoirs, s'il prononçait sur des questions de possession de droits d*usage , de transmission et d'étendue desdits droits, et sur la modification du prix des diverses qualités de bois à délivrer, droits qui ne peuvent être appréciés que par les tribunaux , d'après l'examen des titres de concession, y. ordonnance du s septembre iS34 ( commune de Dabo ).
Ou s'il eût réglé l'étendue des droits.de pâturage réclamés par des particuliers ou communes , dans des forêts de l'État. V. ordonnance du 33 juillet 183S (Sérigny- la- Forêt).
On disait aussi qu'une commune serait non recevable à attaquer, par la voie contentieuse, une ordonnance qui aurait prescrit tel ou tel mode d'exploitation de ses bois.
La raison en est que le Roi procède alors comme tuteur des communes, par voie de
haute administration* V. ordonnance du 19 août isis (archives).
L'application de ce principe notait pas sans danger pour les communes , lorsque les fonds spéciaux provenant de coupes accumulées étaient versés dans la caisse d*amortissement et détotfrnés de leur destination.
L'administration était également appelée à statuer sur les rôles de répartition de l'affouage entre les habitans des communes. Décret du 33 juin isii (Lacenaise);
Sur l'exécution d'un nouveau mode d'affouage. 7 octobre isis (Schouman);
Sur les permissions de défrichement, so mai 1831 (Duvivier), et 38 juillet i83s (BouUé).
Ces différentes mesures sont de pure administration , et appartenaient , soit à la direction générale des forêts, soit aux préfets, soit au ministre des finances.
Ainsi, les préfets étaient compétens pour ordonner la destruction d'œuvres nouvelles , faites sans autorisation , près des forêts domaniales, k une distance prohibée par les lois. V. ordonnance forestière de i669 , titre 37 , article is; — avis du conseil d'État , du 33 brumaire an 14 ; — ordonnance du 11 juin 1S17 (Eberhard), au Bulletin des Lois.
Cette dernière ordonnance a été insérée au Bulletin des Lois pour servir de règle ; mais cette règle n'a pas empêché la Cour de cassation de reconnaître et de maintenir, dans le cas d'œuvres nouvelles , la juridiction des tribunaux. Y. arrêt de la Cour de cassation des 3 juin , is août 1809 ( Biard ) , — 3s mars , 9 novembre isio, — ss janvier isis (Poulain) , — 33 septembre iS3o (Démange).
yill. La juridiction contentieuse des conseils de préfecture ne s'exerçait que :
Sur les demandes en interprétation ou en nullité des ventes nationales du fonds et superficie des bois, et non de la superficie seule. 7 août isis (Mugnier).
Sur les réclamations formées contre les rôles de répartition de l'affouage. 33 juin isu (Lacenaise ) ;
Ou contre le règlement desdits a£E6uages. 33 novembre isi5 (archives).
Il résulte aussi d'un avis du conseil d'État, du 80 vendémiaire an is (inédit) :
Que les demandes en concession d'afibuage, dans les forêts dé l'État, ont, en général, pour b^t de s'approvisionner de bois à des prix inférieurs à ceux que la voie ordinaire des adjudications pourrait établir; que, sous ce rapport , elles sont toi^ours contraires aux intérêts du Trésor public;
Que les avantages que Ton présenterait pour
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. IV
les faire accueillir ne peuvent compenser le préjudice qu*on est fondé à craindre des abus dont ces sortes de mesures sont ordinairement la source , et de la dég^radation des forêts , qui souvent en est la suite ; et que le conseil d*État a constamment manifesté son opposition au système des affouages.
Cette doctrine était saine ; mais elle ne pouvait s*appliquer qu*aux demandes nouvelles en concession , et non aux concessions anciennement obtenues, qui se réglaient d*après les titres.
Il résulte aussi d*un décret du ss septembre 1S06 (archives) : ,
Que le mode de vente sur une expertise faite de gré à gré ne peut ofn*ir au Gouvernement les mêmes avantages qu*une adjudication aux enchères.
La plupart de ces doctrines jurisprudentielles ont passé dans les dispositions du Code forestier ; et elles ont été confirmées dans leur application, par la nouvelle jurisprudence du conseil d*État, comme nous venons de le voir.
BIBLIOGRAPHIE
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Projet de Code forestier, avec les observations de la Cour de cassation. — ln-40.
Répertoire de la nouvelle législation ; par M. le baron Favàrd, aux mots Bois y Gardes forestiers royaux ^ etc.
Des Droits d*usage; par M. Proudhon; tomes 7 et s du Traité de rusu fruit, —In-s^, Dgon , 1826 et i826.
Code forestier annoté de M. Dupin aîné.
tode forestier de M. Baudrillart.
Code forestier de M. Cagneraus.
Code forestier de M. Curasson.
Tableau de la fortune publique; par MM. Macarel et Boulatigner.
Jurisprudence administrative de M. Chevalier.
Dictionnaire de Jurisprud. ; par M. DallOMf
BIBLIOGRAPHIE BELGE
Recueil des lois sur les bois et forêts en vigueur en Belgique; par M. Nothomb, — 3 vol. in-s».
Répertoire de Tadminislration et du Droit administratif; par TielemanSy aux mots Boiê en général j Bois de l'État, Bois des Communes, etc.
Dictionnaire administratif des Députations provinciales , des Commissaires d*arrondissement, etc. ; par les auteurs du Code constitutionnel belge, au mot Forêts et Bois.
Élémens de Jurisprudence administrative ; par Macarel. Chap. Bois domaniaux; édit. belge.
CHEMINS VICINAUX