CHAPITRE V
CHEMIirS VICINAUX.
LIÉGISLATION.
Janvier 1790 , leltres-patenles du Roi sur un décret de TÂssemblée nationale pour la constitution des assemblées administratives , section 3, art. 2. — 15 août 1790, loi relative aux droits de propriété sur les chemins publics , rues et arbres qui en dépendent.— 24 août 1790, loi sur l'organisation judiciaire , titre 2. ~ 11 septembre 1790, décret additionnel à la précédente loi , titre 14. — t^ décembre 1790 , loi sur le domaine national , art. 2.-6 octobre 1791, Code rural , titre i^^, section 6, art. 2 et 8 ; titre 11 , art. 40. — 28 août 1792 , loi sur le rétablissement des communes , etc. , dans les propriétés et droits dont elles avaient été dépouillées par Teffet de la puissance féodale, art. 14 et 15. — 28 messidor an 5 , arrêté du Directoire exécutif , qui ordonne la confection d^un état général des chemins vicinaux de chaque département , et la suppression de ceux inutiles. — n pluviôse an s, loi concernant la division du territoire de la France et de Tadministration. — Code civil , art. 588 , 718 , 714 , »)$, 2227.-9 ventôse an 13, loi relative aux plantations des grandes routes et aux chemins vicinaux. — 7 prairial an is, instruction ministérielle relative aux chemins vicinaux (inédite).— 24 juillet 1806, décret qui annulle le jugement d*un juge de paix rendu sur une plainte en usurpation de chemin communal faite par un particulier (inédit). — 4 août isu, décret relatif aux travaux d'entretien des routes et chemins vicinaux à la charge des communes, qui traversent les fortifications , et des rues qui aboutissent aux remparts.— le octobre isis, décret qui annulle pour incompétence un arrêté de conseil de préfecture qui avait fixé la largeur d'un chemin déclaré vicinal , et jugé une question de propriété qui appartenait aux tribunaux.— 16 octobre isis, décret qui annulle pour incompétence un arrêté de conseil de préfecture , qui avait fait une désignation de che- Biins vicinaux , et statué sur une question de
COlIBniH. TO» I.
propriété. — 8 octobre isis , avis du conseil d'État sur un rapport du ministre de l'intérieur, qui tendait à foire autoriser la suppression d'un chemin vicinal, —s janvier 1814 , décret portant rejet d'un recours au conseil d'État contre un arrêté par lequel un préfet avait fixé la direction d'un chemin vicinal. — 28 juillet 1824, loi sur les chemins vicinaux. — Circulaire ministérielle du mois d'octobre 1824 sur l'exécution de la loi du 28 juillet précédent.
Loi du 21 mai isss qui règle le dernier état de la matière , et dont nous croyons devoir rappeler le texte , parce qu'il explique, résume et confirme la jurisprudence actuelle du conseil d'État , et parce qu'il servira de base aux arrêts du conseil qui seront ultérieurement rendus en matière contentieuse.
Art. i«r. Les chemins vicinaux légalement reconnus sont à la charge des communes, sauf les dispositions de l'art. 7 ci-après.
Art. 2. En cas d'insuffisance des ressources ordinaires des communes, il sera pourvu à l'entretien des chemins vicinaux à l'aide soit de prestations en nature , dont le maximum est fixé à trois journées de travail , soit de centimes spéciaux en addition au principal des quatre contributions directes , et dont le maximum est f^é à cinq.
Le conseil municipal pourra voter l'une ou l'autre de ces ressources , ou toutes les deux concurremment.
Le concours des plus imposés ne sera pas nécessaire dans les délibérations prises pour l'exécution du présent article.
Art. s. Tout habitant , chef de famille ou d'établissement, à titre de propriétaire, de régisseur, de fermier ou de colon partiaire, porté au rôle des contributions directes, pourra être appelé à fournir chaque année une prestation de trois jours :
lo Pour sa personne et pour chaque indi-
âio
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. V
vidu mâle, valide, âgé de* dix-huit ans au moins et de soixante ans au plus, membre ou serviteur de la famille et résidant dans la commune ;
^ Pour chacune des charrettes ou voitures attelées, et, en outre, pour chacune des hétes de somme , de trait , de selle au service de la famille ou de rétablissement dans la commune.
Art. 4. La prestation sera appréciée en argent , conformément à la valeur qui aura été attribuée annuellement pour la commune à chaque espèce de journée par le conseil général , sur les propositions des conseils d*arrondissement.
La prestation pourra être acquittée en nature ou en argent, au gré du contribuable. Toutes les fois que le contribuable n'aura pas opté dans les délais prescrits, la prestation sera de droit exigible en argent.
La prestation non rachetée en argent pourra être convertie en tâches , d'après les bases et évaluations de travaux préalablement fixées par le conseil municipal.
Art. 5. ^i le conseil municipal , mis en demeure , n'a pas voté , dans la cession désignée à cet effet, les prestations et centimes nécessaires, ou si la commune n'en a pas fait emploi dans les délais prescrits, le préfet pourra, d'office , soit imposer la commune dans les limites du maximum , soit faire exécuter les travaux.
Chaque année , le préfet communiquera ^u conseil général l'état des impositions établies d'office en vertu du présent article.
Art. 6. Lorsqu'un chemin vicinal intéressera plusieurs communes, le préfet, sur l'avis des conseils municipaux , désignera les communes qui devront concourir à sa construction ou à son entrelien, et fixera la proportion dans laquelle chacune d'elles y contribuera.
Art. 7. Les chemins vicinaux peuvent , selon leur importance, être déclarés chemins vicinaux de grande communication par le conseil général , SMr l'avis des conseils municipaux , des conseils d'arrondissement, et sur la proposition du préfet.
Sur les mêmes avis et proposition , le conseil général détermine la direction de chaque chemin vicinal de grande communication , et désigne les communes qui doivent contribuer à sa construction ou à son entretien.
Le préfet fixe la largeur et les limites du chemin , et détermine annuellement la proportion dans laquelle chaque commune doit concourir à l'entretien de la ligne vicinale dont elle dépend ; il statue sur les offres faites
par les particuliers , associations de particuliers ou de communes.
Art. s. Les chemins vicinaux de grande communication , et , dans des cas extraordinaires y les autres chemins vicinaux , pourront recevoir des subventions sur les fonds départementaux.
Il sera pourvu à ces subventions au moyen des centimes facultatifs ordinaires du département, et de centimes spéciaux votés annuellement par le conseil général.
La distribution des subventions sera faite , en ayant égard aux ressources, aux sacrifices et aux besoins des communes , par le préfet , qui en rendra compte chaque année au conseil général.
Les communes acquitteront la portion des dépenses mises à leur charge au moyen de leurs revenus ordinaires , et , en cas d'insuffisance, au moyen de deux journées de prestation sur les trois journées autorisées par l'article 2, et des deux tiers des centimes votés par le conseil municipal en vertu du même article.
Art. 9. Les chemins vicinaux de grande communication sont placés sous l'autorité du préfet. Les dispositions des articles 4 et 5 de la présente loi leur sontapplical)les.
Art. 10. Les chemins vicinaux reconnus et maintenus conmie tels sont imprescriptibles.
Art. 11. Le préfet pourra nommer des agens-voyers.
Leur traitement sera fixé par le conseil général.
Ce traitement sera prélevé sur les fonds affectés aux travaux.
Les agens-voyers prêteront serment ; ils auront le droit de constater les contraventions et délits, et d'en dresser des procèsverbaux.
Art. 12. Le maximum des centimes spéciaux qui pourront être votés par les conseils généraux , en vertu de la présente loi , sera déterminé annuellement par la loi de finances.
Art. 13. Les propriétés de l'État, productives de revenus , contribueront aux dépenses des chemins vicinaux dans les mêmes proportions que les propriétés privées, et d'après un rôle spécial dressé par le préfet.
Les propriétés de la couronne contribueront aux mêmes dépenses , conformément à l'article is de la loi du 12 mars iS32.
Art. 14. Toutes les fois qu'un chemin vicinal, entretenu à l'état de viabilité par une commune, sera habituellement ou temporairement dégradé par des exploitations de mines , de carrières , de forêts ou de toute
CHEMINS VICINAUX
entreprise industrielle appartenant à des parlicoUers, à des établissemens publics, à la Couronne ou à TÉtat , il pourra y avoir lieu à inposeraux entrepreneurs ou aux propriétaires, suivant que Texploitation ou les transports auront eu lieu pour les uns ou les antres, des subventions spéciales, dont la quotité sera proportionnée à la dégradation extraordinaire qui devra être attribuée aux exploitations.
Ces subventions pourront, au choix des subventionnaires , être acquittées en argent ou en prestations en nature , et seront exclusivement aifiectées à ceux des chemins qui y auront donné lieu.
Elles seront réglées annuellement, sur la demande des communes , par les conseils de préfecture, après des expertises contradictoires , et recouvrées comme en matière de contributions directes.
Les experts seront nommés sulvantle mode déterminé par Tarticle 17 ci-après.
Ces subventions pourront aussi être déterminées par abonnement; elles seront réglées, dans ce cas, par Je préfet en conseil de prélecture.
Art. 15. Les arrêtés du préfet portant reconnaissance et fixation de la largeur d*un chemin vicinal attribuent définitivement au chemin le sol compris dans les limites qu^ils déterminent.
Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité, qui sera réglée à Tamiable ou par le juge de paix du canton , sur le rapport d*experts nommés conformément à Tarticle 17.
Art. u. Les travaux d^ouverture et de redressement des chemins vicinaux seront autorisés par arrêté du préfet.
Lorsque , pour Texécntion du présent article, il y aura lieu de recourir à Texpropriation , le jury spécial chargé de régler les indemnités ne sera composé que de quatre jurés. Le tribunal d*arrondissement, en prononçant Texpropriation , désignera, pour présider et diriger le jury , Tun de ses membres ou le juge de paix du canton. Ce magistrat aura voix délibéralive en cas de partage.
Le tribunal choisira , sur la liste générale prescrite par Tarticle 39 de la loi du 7 juillet isss , quatre personnes pour former le jury spécial , et trois jurés supplémentaires. L'administration et la partie intéressée auront respectivement le droit d'exercer une récusation péremptoire.
Le juge recevra les acquiescemens des parties.
Son procès-verbal emportera translation définiUve de propriété.
Le recours en cassation, soit contre le jugement qui prononcera l'expropriation , soit contre la déclaration du jury qui réglera l'indemnité, n'aura lieu que dans les cas prévus et selon les formes déterminées parla loi du
7 juillet 1S58.
Art. 17. Les extractions de matériaux , les dépôts ou enlèvemens de terre , les occupations temporaires de terrains , seront autorisés par arrêté du préfet , lequel désignera les lieux ; cet arrêté sera notifié aux parties ' intéressées au moins dix jours avant que son exécution puisse être commencée.
Si l'indemnité ne peut être fixée à l'amiable , elle sera réglée par le conseil de préfecture , sur le rapport d'experts nommés , l'un par le sous -préfet, et l'autre par le propriétaire.
En cas de discord, le tiers-expert sera nommé par le conseil de préfecture.
Art. is. L'action en indemnité des propriétaires pour les terrains qui auront servi à la confection des chemins vicinaux ,.et pour extraction de matériaux , sera prescrite par le laps de deux ans.
Art. 19. En cas de changement de direction ou d'abandon d'un chemin vicinal , en tout ou partie , les propriétaires riverains de la partie de ce chemin qui cessera de servir' de voie de communication, pourront faire leur soumission de s'en rendre acquéreurs, et d'en payer la valeur, qui sera fixée par des experts nommés dans la forme déterminée par l'article 17.
Art. so. Les plans , procès-verbaux , certificats, significations, jugemens, contrats, marchés, adjudications de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusif la construction, l'entretien et la réparation des chemins vicinaux, seront enregistrés moyennant le droit fixe d'un franc.
Les actions civiles intentées par les communes ou dirigées contre elles relativement à leurs chemins, seront jugées comme affaires sommaires et urgentes conformément à l'article 405 du Gode de procédure civile.
Art. 31. Dans l'année qui suivra la promulgation de la présente loi, chaque préfet fera, pour en assurer l'exécution, un règlement qui sera communiqué au conseil général, et transmis, avec ses observations , au ministre de l'intérieur, pour être approlivé, s'il y a lieu.
Ce règlement fixera, dans chaque département, le maximum delà largeur des chemins vicinaux; il fixera, en outre, les délais néces-
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saires à Texécution de chaque mesure , les époques auxquelles les prestations de nature devront être foites,ie mode de leur emploi ou de leur conversion en tâches , et statuera en même temps sur tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité , aux acijudications et à leur ferme , aux alignemens, aux autorisations de construire le long des chemins , à Técoulement des eaux , aux
plantations, à Télagage, a\ix fossés , à leur curage, et à tous autres détails de surveillance et de conservation.
Art. 22. Toutes les dispositions de lois antérieures demeurent abrogées en ce qu*elles auraient de contraire à la présente loi.
— Circulaire du ministre de Tintérieur du 21 Juin 1856, pour Texécution de la loi précédente.
LEGISLATION BELGE
19 janvier i825, arrêté sur les chemins vicinaux. — 11 mars is26, instruction générale relative à Tentretien et à la réparation des èhe-
mîns vicinaux basée sur Tarrêté précédent. Chaque province a un règlement provincial particulier, pour la voirie vicinale.
JURISPRUDEIfCE.
Le règlement des compétences est ce qu*il y a de plus difficile et de plus important dans cette matière [i].
Compétence des maires.