‹ Questions de droit administratifChapitre 62 sur 162 · I. Du principe que les maires sont · texte numérisé non relu

I. Du principe que les maires sont

[i] Les chemins publics , les rues, les places des villes, etc. , sont considérés comme des dépendances du domaine public. Y. loi du i« décembre itso, art. 2.

D'après cela, un chemin vicinal peut-il être considéré comme unedépendance du domaine national?

Ainsi Tavait décidé le ministre des finances, par arrêté du 4 germinal an 7; il i^outait que les chemins vicinaux qu'on supprimerait devaient être vendus au profit de TÉtat.

Mais cette doctrine fut repoussée par le décret du 24 vendémiaire an 11, dont les motifs sont :

Que la loi du f décembre 1790, sur les propriétés domaniales, ne s'applique pas aux « chemins vicinaux composés de terrains « achetés ou échangés par les communes ou « fournis gratuitement par les propriétaires, » pour le service particulier de ces commuu nés ; qu'il résulte au contraire des lois des « 6 octobre 1791, 15 frimaire an s et 11 frimaire

chargés de procurer la viabilité des chemins, qu*ils exercent dans leurs communes la police administrative, et que l'exécution des arrêtés pris dans ce sens par l'administration supérieure leur appartient, il suit :

« an 7, qui ont laissé l'entretien de ces che- « mins à la charge des communes, sauf le « cas où ils deviendraient nécessaires au ser- « vice public, qu'ils he sont pas des propriéu tés nationales, mais communales. »

C'est dans le même sens qu'un arrêt de la Cour de Metz , du 2s thermidor an is , a Jugé que les rues , chemins et autres voies , entretenus par les communes, étaient des propriétés communales, à la difi^rence des routes, chemins et rues, dont l'art. 55s du Code civil déclare que l'entretien est à la charge de l'Étot.

C'est aussi dans le même sens qu'un décret du 11 août isos a annulé un arrêté d'administration centrale, qui avait supprimé et abandonné gratuitement un sentier communal à un particulier.

y. aussi lois des s octobre 1791, tit. p>-, sect. s, art. 2 , — 16 ft*imaire an 2 , — 11 frimaire an 7, — 2s pluviôse an s, art. 15,— 28 juillet is24, art. 1^.— Y. la discussion, au conseil d'État,

CHEMINS VICINAUX

Que les maires sont compétens pour constater ou faire constater par les gardes champêtres , concurremment avec les agens-voyers nommés par les préfets, les contraventions et délits , et pour en dresser des procès-verbaux [i] ;

Pour faire démolir , en exécution des mesures d'urgence prises par les préfets, ou des arrêtés de conseils de préfecture , aux firais des contrevenans , les barrières

sur Tart. us du Code civil , où il est dit que les chemins vicinaux sont la propriété des communes.

Il résulte de toutes ces dispositions que la propriété du sol des chemins vicinaux appartient aux communes.

La jurisprudence du conseil d'État confirme cette doctrine.

En effet, beaucoup de décrets autorisent les communes à vendre et à échanger le terrain de chemins supprimés. Décrets des u avril, » août isis , et autres.

Enfin , la loi du si mai is9«, en parlant des actions civiles intentées par les communes, ou dirigées contre elles , relativement à leurs chemins, donne assez à entendre que les communes en ont la propriété; car sans cela, à quoi bon intenter ou subir les actions civiles?

Ainsi, en résumé, la propriété des chemins vicinaux est à la commune, Tusage à tous; Tentretien à la charge delà commune ou des communes intéressées , ou de certaines en- ^ treprises industrielles et exploitations, ou de TÉtat.

Cela posé, du principe que si les chemins vicinaux sont des propriétés communales, ces propriétés ont une nature et une destination publique qui les place hors du commerce, et qui ne permet pas qu'ils soient ni affermés, ni aliénés, ni prescrits, lorsqu'ils sont reconnus et classés, et tant qu'ils continuent de servir de passage public, il suit :

Que leur aliénation et leur prescriptibilité ne commencent que lorsque étant légalement supprimés, ils rentrent dans la catégorie des autres biens communaux , et par conséquent dans le commerce. Y. ordonnance de Blois , art. 846 (Dunod ); — Pothier, des Prescriptions; — Henrion de Pansey , des Biens communaux^ et loi du 21 mai i8S6( art. 10 ) ;

Que les usurpateurs des chemins conservés ou déclarés vicinaux, ne peuvent valablement opposera la commune l'exception de la possession immémoriale;

qui interceptent , ou les clôtures qui rétrécissent les chemins vicinaux [2];

Pour faire enlever les matériaux qui obstruent et gênent la circulation [3] ;

Pour ordonner, par mesure de police municipale , le comblement des fossés pratiqués sur la voie publique, sauf recours devant Tautorité supérieure [4];

Pour donner des alignemens afin de construire, de planter ou de se clore le

Que les deniers votés pour l'entretien de ces chemins Jouissent du même privilège que les deniers publics ;

Que l'usage en appartient^ non seulement aux habitans de la commune dont ils traversent le territoire, mais à l'universalité des citoyens;

Que la cession des propriétés riveraines, destinées à leur formation ou élargissement, ne peut avoir lieu que selon les formes prescrites par la loi du 81 mai ism, art. le;

Qu'ils ne peuvent être ni enceinls de clôtures, ni ensemencés, ni bâtis, ni plantés, ni imposés;

Que les chemins privés , grevés d'une servitude de passage commun, sont susceptibles de prescription ;

Que la valeur des chemins cédés aux propriétaires riverains , en vertu de l'art, is de la loi dust mai isse, doit être versée dans les caisses communales , à titre de recette accidentelle.

[1] V. loi du 21 mai isss ( art. 11) , — s décembre 1810 (Louis) , — 2S février ism (Baveux).

[2] L'art, s de la loi du ss septembre 1791 et l'arrêté du Directoire exécutif du ss messidor an 5, attribuent à l'autorité administrative la surveillance et la conservation des chemins vicinaux. V. arrêté du 39 prairial an 10 (inédit).

Les juges de paix sont incompétens pour connaître des réclamations dirigées contre les maires, par suite d'abattage de haies et êlôture ordonné par le préfet , pour l'élargissement des chemins vicinaux. Y. décret du 4 messidor an is (archives ).

C'est contre l'arrêté du préfet qu'on doit se pourvoir devant l'autorité supérieure.

[5] s mars isu (commune de Lyon-sur- Mer).

[4] V. décret des 4 juin isw ( archives) , — 21 mai 1823 (Rongier), — 14 décembre is25 (Presson).

EU

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. V

long des chemins yicinaux , sauf recours devant Tautorité supérieure [i]. *

Des conselU municipaux.

II. Du principe que les prestations en argent et en nature, pour la réparation des chemins ricipaux , frappent tous les habitans de la commune , dont les conseils municipaux sont les représentans et les défenseurs, et que, dès-lors, ils doivent connaître du mode et de la répartition des charges qui pèsent sur Id commune , dans les limites du maximum légal, il suit :

Que le conseil municipal est compétent pour voter soit les prestations en nature, soit les prestations en argent, dont le maximum est fixé par la loi , soit toutes deux concurremment [2] ;

Pour convertir en tâches la prestation non rachetée en argent [3];

Pour donner son avis sur les désignations des communes qui devront concourir à la construction ou à Fentretien des chemins vicinaux ordinaires et des chemins vicinaux . de grande communication [4] ;

Pour donner également son avis sur la direction, la largeur et les limites des chemins, et pour indiquer ceux qui doivent être déclarés vicinaux [5].

Du conseil général.

m. Du principe que les conseils généraux ont la haute main sur le classement, la direction, et la bonne viabilité des che^ mins publics des départemens, autres que les routes royales, qui intéressent plusieurs localités à la fois, et qui sont en-

[1] y. loi da 38 juillet issi ; — s mai tm (Routier). "

Il suit de là que les maires sont compétens pour foire enlever , par mesure provisoire , les bornes plantées sans alignement, is novembre isis ( Andréossy).

[s] y. loi du 21 mai isse (article 2 ).

[3] Art. 4, même loi.

[4] Art. 6 et 7 , même loi.

[b] Cette indication , à peu d'exceptions

tretenns avec les fonds soit des communes^ soit des subventions départementales , il

Que le conseil général est compétent pour apprécier en argent , sur les propositions du conseil d'arrondissement, la valeur annuelle de chaque espèce de Journée dans chaque commune [e] ;

Pour recevoir chaque année du préfot, rétat des impositions établies d'office sur la commune [7] ;

Pour déclarer, sur Tavis des conseils municipaux , des conseils d'arrondissemens, et sur la proposition du préfot, les chemins vicinaux dits de grande communication [s] ;

Pour déterminer la direction des chemins de cette espèce et désigner les communes qui doivent contribuer à leur construction ou à leur entretien [9] ;

Pour voter annuellement sur les fonds départementaux , des subventions applicables aux chemins vicinaux de grande communication, et, dans les cas extraordinaires, aux autres chemins vicinaux, ainsi que pour recevoir le compte qui, chaque année , sera rendu de leur emploi parie préfet [10];

Pour fixer le traitement des agensvoyers [11];

Pour recevoir et examiner le règlement dressé par le préfet , afin d'assurer l'exécution de la loi du 21 mai isse [12].

Des préfets.

ly. Du principe que les préfets ont, pour la conservation de l'entretien des chemins, la haute surveillance administrative , la haute direction des travaux et

près , sera toujours la règle des préfets ; les conseils municipaux Jouent ici un rdie fort important , et ils doivent bien s*en pénétrer.

[6] Lot du 31 mai isss ( article 4 ).

[7] Art. 5, id.

[sj Art. 7,id.

[9] Art. 7 , id.

' [to] Art. s , id.

[u] Art. 11, id.

[isJArt. 21 , id.

CHEMINS VICINAUX

in

le haut emploi des prestations de toute nature, il suit:

Qu*ils sont compétens ,

!• Pour déclarer la vicinal ité des chemins; reconnaître leurs anciennes limites; fixer, suivant les localités, leur classement, leur largeur, leur directioii^ leur alignement, leur abornement, la

[i] Lois des n messidor an 5 (articles s ets ),

— «ventôse an 15 (article e) ; — instruction da ministre de Tintérieur du 7 prairial an is ;

— arrêté du m floréal an 10.

V. aassila loi du 31 mai issequi modifie les attributions des préfets, et rinslruction du Hûnistre de Tintérieur du 34 juin isss.

Décrets des 13 juillet isw, — 16 août isos,— 15 octobre, s novembre, 38 novembre isis (BuUetin des lois); — s janvier isu (Arbllleur); — ' ordonnances des is janvier (Noël) , s février 181& (commune de Magné) ; — ordonnances des 38 avril (Rançon) , 17 juin (Delmas),

18 novembre (Andréossy), 3t décembre isis ( Legage ) , — 34 mars ( Rémont) , 3s juin ( Cbapuls) , 14 juillet (Fromont et Legoix) , 4 août (Etienney), 39 décembre isi9 (Pernety), —

19 mars (MacarUn), 34 mars (Hocquart), i" novembre i83o (Lieb), — is avril (Ferrand), 15 août (Belgrand de Truchy), id. (Dubreuil),34 oc^tobre iS3i (veuve Bonhomme),

— s mai (Rouuér), 30 novembre i833 (Ferras),

— 19 février (Jleguedat), 7 mai (Maugé), 21 mai (Gréllche), n décembre i83s (Peydière), —«juin IS34 (Dlllingham), — 17 mars (commune de Précigné), 83 juin (Rouet), 38 décembre 1S35 ( Goulin ) , — u janvier i836 (Thomay ), — 36 décembre t837 ( pemard ), 35 avril isis (Besnard ) , 37 août isss ( commune d'Aiffres ) , — 16 décembre isso ( Dionis ) , — is juillet is34 (d'Argent).

Le maire doit dresser le tableau de reconnaissance des chemins vicinaux , en conseil nrniidpal. La délibération du conseil municipal est soumise au préfet qui arrête le tableau. V. loi du 3S juillet i884 , art. 1 , s , 9 et 10. Cette loi et celle du 31 tiiai isse , ainsi qu'une instruction détaillée et judicieuse du ministre de rtnlérieur pour rexécuUon de celte dernière loi , associent avec raison les conseils municipaux aux opérations de Tautorité supérieure pour la reconnaissance des chemins vicinaux , le vole des prestations et des centimes additionnels , la proportion des charges d'entretien des chemins qui traversent plusieurs communes , et les acquisitions , alié-

dimension de leurs levées ; proposer leur suppression pour cause d'inutilité; régler le mode d'entretien et de réparation des chemins et ponts , et autres dépendances à la suite , et répartir les dépenses entre les conununes intéressées , le tout sauf le recours au ministre de Tintérieur, et ensuite, s'il y a lieu, au conseil d'État [1] ;

nations et échanges des chemins communaux^

Leur classement, La reconnaissance et le classement des chemins doivent s'établir par enquêtes contradictoires, visites de lieux, délibérations des conseil^ municipaux , vérifications d'ingénieurs ou de commissairesvoyers, publication et apposition préalable d'affiches ou tableaux. Y. décret du 39 février 1813 (archives) ; — ordonnances des 13 janvier ( Anne Théron ) , is juillet ( Requedal ) , 17 août 1S35 (Bernard).

Les rues àes bourgs et villages ne peuvent être classées comme chemins vicinaux. V. 30 juillet 1817 (Aumeunier) ,— u février i83o (hospice de Joinville), — 37 avril i836 (Blanchet).

La raison en est que les rues des bourgs et villages fOnt partie de la voirie urbaine.

Leur largeur. Quoique la largeur légale des chemins vicinaux soit fixée à six mètres au moins , les propriétaires riverains commettraient un délit d'anticipation, s'ils empiétaient sur les chemins qui ont plus de six mètres de largeur. Par la même raison , s'il était constant que le chemin eût de longue ancienneté, dans certatpes portions, moins de six mètres de largeur, le préfet et le conseil de préfecture excéderaient leurs pouvoirs, si le premier attribuait au chemin une largeur relative plus grande , et l'autre , s'il condamnait le riverain pour délit d'anticipation.

En effet, le préfet doit se borner à rechercher les anciennes limites des chemins , et le conseil de préfecture à réprimer les œuvres nouvelles.

Cette théorie, que nous croyons saine, s'appuie sur le texte de la loi du 9 ventôse an 15. V. loi du 31 mai isse , art. 758 j — décret du 16 octobre isis (au Bulletin des lois); — ordonnance du is juillet «35 (Requedal).

Leur direction. Lorsque l'existence d'un chemin est reconnue , soit par l'autorité , soit par le particuUer, et qu'il ne s'agit plus que de déterminer sur quel point du domaine de ce particulier ledit chemin doit passer, c*est au préfet qu'il appartient , aux termes de la loi du 9 ventôse an is , et des décrets des 16 oc-

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP. V

tobre 1819 (au BuUetin des lois) et i6 janvier 1814 (archives), de fixer la direction du chemin (quand il y a lieu d'opter entre ces deux voies existantes). V. ordonnance du ? avril 1834 (Martin).

Leur alignement. T. ordonnance du s mai istt (Routier).

Leur abomèment. Des procès -verbaux d*abornement , contradictoirement dressés avec les habitans et propriétaires, adoptés par le conseil municipal, et approuvés par le préfet , constatent suffisamment la vicinalité , la largeur et la direction du chemin , et servent de base aux arrêtés de répression des conseils de préfecture. V. loi du 31 mai isss ; — ordonnances des 10 août i8S5 (Paillette), et 11 octobre isss (Bernard).

Pour rassurer pleinement les propriétaires riverains , dont les intérêts sont trop souvent compromis par des procès-verbaux dressés après coup et pour le besoin de la cause , il faudrait que les plans cadastraux ou d*abornement fussent toigours rédigés à Favance.

Leur suppression. Que cette suppression ait lieu pour cause d'inutilité , ou pour changement de direction, ou pour parvenir à un échange, c'est au Gouvernement seul à la prononcer en définitive, sur le rapport du ministre de l'intérieur. C'est ce <fui résulte d'un décret du n prairial an is , portant :

a Que le préfet n'est pas compétent pour ordonner la suppression d'un chemin , et son remplacement par un autre ; que le droit d'autoriser un pareil changement appartient à S. M. seule, en son conseil d'État.»

Ici surgissent plusieurs questions Importantes:

« En cas d'abandon d'un chemin vicinal ou «de changement de direction, en tout ou « partie, les propriétaires riverains de la tt partie de ce chemin qui cessera de servir « de voie de communication , pourront f^ire tt leur soumission de s'en rendre acquéreurs, « et d'en payer la valeur qui sera fixée par « des experts. »

Telle est la disposition de la loi du 31 mai iSM ( art. 19 ).

Trois sortes de questions s'élèvent :

1» La valeur sera-t-elle fixée définitivement par le tiers-expert , en cas de discord ? Est-ce au conseil de préfecture ou aux tribunaux à statuer dans ce cas ?

L'art. 19 se réfère à l'art. 17. Or, l'art. 17 n'enchaine pas les conseils de préfecture à l'arbitrage des experts. Les experts, et c'est la Jurisprudence du cx>n8eil d'État comme celle des tribunaux, éclairent , mais ne lient

pas le juge. Code de procédure , art. s» ; — ordonnance du I6 janvier is3s(Brizon).

A moins donc que la loi n'ait voulu formellement que le juge se bornât à homologuer le rapport des experts, et à lui donner la force exécutoire , il faut décider que le magistrat doit être appelé à prononcer librement.

^ Mais quel sera ce magistrat? Ici il ne s'agit ni d'une indemnité pour réunion de terrain au sol du chemin vicinal ; cas auquel le juge de paix est compétent , d'après l'art. 15 , ni d'une indemnité pour occupation temporaire; cas auquel le conseil de préfecture est compétent d'après l'art. 17 , mais d'un prix de vente. Or, les tribunaux seuls sont compétens pour fixer, en cas de discord, les prix de vente ; et si l'on disait que le tiersexpert est nommé par le conseil de préfecture, nous répondrions qu'il est nommé dans la même forme , lorsque le juge de paix doit prononcer.

2o Devant qui la soumission doit-elle être faite?

La soumission n'est qu'une ofiVe. L'offre doit être faite au propriétaire. Or , quel est le propriétaire des chemins vicinaux ? Noua n'hésitons pas à dire que ce sont les communes. C'est donc entre les mains du maire que la soumission doit être déposée, et c'est entre le maire et les soumi8sionnairef que le prix doit être débattu à l'amiable, ou fixé sur rapport d'experts, parles tribunaux.

50 L'effet de la soumission et de la cession peut-il être d'enlever aux propriétaires riverains leur droit de vue, d'issue et de desserte, sur le chemin supprimé et vendu ?

Cette question est du ressort des tribunaux qui l'ont , au surplus , résolue négativement dans ce sens qu'ils ont reçu l'action d'un particulier se plaignant du fait d'un voisin sur un chemin vicinal. Y. Cour d'Agen, 50 mars i834; — Cour.de Nismes, 35 mars isss.

Le conseil d'État a statué dans le même sens , en décidant que les communes ne pouvaient affermer une partie des chemins au préjudice des riverains , sous' prétexte qu'ils sont trop larges. 35 avril isss ( Hersent ). Sans doute l'induction tirée de celte ordonnance est indirecte et éloignée. Mais la raison et l'équité répugnent à ce qu'une commune puisse priver arbitrairement une longue enfilée de maisons, de leur droit de st)rtie et de desserte, sur un chemin vicinal qu'il lui prendrait fantaisie de supprimer et de vendre ; et c'est à notre avis, pour le riverain plus que la servitude du fonds enclavé ; c'est un droit d'usage prescrit par le temps et l'habitude. Mais, si l'établissement

CHEMINS VICINAUX

9p Pour autoriser un particulier à construire un aqueduc sur la voie publique[i];

Z*" Pour connaitredes actes d'un maire relatifsàrentretiend'un chemin vicinal[2];

d*un chemin vicinal crée , au profit des riverains, un droit de servitude perpétuel et sans indemnité, quel peut être l'avantage de la suppression pour la commune, si ce n'est de ne plus réparer et entretenir? et dès lors quelle peut être Timportance d'un prix de vente d'une propriété ainsi grevée ?

Aussi , l'art. 17 de la loi du 21 mai isse ne peut guère recevoir d'application, que si l'on supprime quelque bout de chemin établi primitivement sur le sol d'un particulier pro-^ priétaire des deux rives dans toute son étendue, et dont l'usage a été rendu inutUe par rétablissement d'un autre chemin. Dans tous les cas , c'est aux tribunaux à déterminer le genre , la durée , le nombre et le mode de cette espèce de servitude. Y. ordonnance du 21 juin 1836 (André), à notre rapport.

Le mode d'entretien. A moins qu'il n'existe des titres ou usages appUcables à des intérêts privés, y. ordonnance du is juin isss (Raimbaux). V. aussi la loi du 21 mai isss.

Quoique les arrêtés de classification et de reconnaissance, pris par les préfets, doivent être déférés préalablement au ministre de l'intérieur, le conseil d'État a quelquefois statué sur recours direct.

Dans tous les cas , la déclaration de vicina- Uté ne fait pas obstacle à ce que les propriétaires riverains portent devant les tribunaux, s'ils s'y croient fondés , la question de propriété, y. ordonnances des s février (Armfield) , is juiUet ( Requedat ) , ss novembre 1825 (Robert).

Si la vicinàlité est irrévocablement déclarée, et si le droit de propriété du riverain est judiciairement reconnu , ce droit se résout en indemnité. Y. ordonnances d^s i«^ mars (Paulée),et 7 juin i826 ( Sourzac ).

D suit de là qu'en maintenant, après la déclaration de vicinalité , un particulier , non seulement dans la propriété du chemin litigieux , mais dans la jouissance exclusive de ce chemin , les tribunaux porteraient atteinte à l'acte administratif qui reconnaît et déclare ladite vicinalité , et dont l'effet est de mettre le public immédiatement en jouissance, sauf indemnité, s'U y a lieu.

La nouvelle loi s'explique catégoriquement sur ce point , et confirme la jurisprudence. L'art. 15 porte :

4"* Pour ordonner le rétablissement provisoire des chemins vicinaux supprimés ou interceptés [3] ;

5« Pour déclarer qu'il y a nécessité

« Les arrêtés des préfets portant reconnaissance et fixation de la largeur d'un chemin vicinal , attribuent définitivement au chemin , le sol compris dans les limites qu'ils déterminent.

« Le droit des propriétaires riverains se résout en une indemnité qui sera réglée à l'amiable , ou par le juge de paix , sur rapport d'experts. »

[1] y. 26 octobre 1825 ( Riboud ).

[2] y. 6 mars isss (Cante).

[8j y. décret des 17 prairial an is (archives), — 11 avril isio (archives) , — 19 mai isi5 (archives) ; — ordonnance du is juillet 1821 (commune d'Etincbem).

Même avant que le chemin ait été inscrit sur le tableau.

A fortiori^ pour ordonner l'enlèvement des barrières qui ferment un chemin déclaré vicinal, i» mars isi6(Paulée),— 5 janvier isso (Dupeyron).

Si le déUt d'anticipation est commis sur un chemin dont la vicinalité préexistante a été , postérieurement au délit, recherchée et déclarée par le préfet, le conseil de préfecture doit connaître de ce délit, sans préjudice de la question de propriété du sol, qui, soit avant la déclaration du préfet , soit depuis , appartient aux tribunaux. Y. ordonnances des is juin iS25 (commune de Lambezellec ) , — 2 février (Armfield), et 17 aoûtis25 (Bernard).

Lorsque les préfets ordonnent le rétablissement provisoire des chemins vicinaux dans leur ancien état, ils agissent par voie de police municipale, et leurs arrêtés ne peuvent être déférés qu'au ministre de l'intérieur. Y. ordonnances des is juiUet iS2i (Péterinck), et 16 février 1825 (Presson).

C'est ce qu'exprime une ordonnance, de laquelle il résulte que « les arrêtés des pré- « fèts, qui, par voie de police administrative, « ordonnent le maintien provisoire d'une « communication préexistante, ne dépouil- « lent pas les parties du droit qu'elles ont de « faire valoir leurs moyens respectifs devant « le ministre de l'intérieur et ensuite de a vaut le conseil d'État. » Y. ordonnance du i«r mars i826 (Paulée). Même sens, 29 septembre, s décembre isio; — 19 mai , 12 août 1811 ( archives ) , — 2 février ( Armfield ) ,

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. V

d'établir un chçmin vicinal sur tel ou tel point [1] ;

6*» Pour déclarer si un chemin est public ou privé, s'il est vicinal ordinaire ou vicinal de grande conununication , vicinal ou route départementale , vicinal ou grande route , vicinal ou d'exploitation , vicinal ou simple sen->lier [2] ;

7*» Pour imposer d'office à une commune, en cas de refus, les prestations et centimes nécessaires et pour faire exécuter les travaux [3] ;

8** Pour désigner , sur l'avis des conseils municipaux , les communes qui doivent concourir à la construction ouà l'entretien d'un chemin vicinal , et pour fixer la proportion dans laquelle chacune d'elles y. contribuera [4] ;

16 février is» (Presson) , — 6 janvier isso (Dupeyron ) , — i6 juin issi ( Turodin).

[i] C'est en effet ce que portent les ordonnances des ta mai i8i9 (Tardy) , et i«r mai 1822 (Ghatelais); mais les préfets ne peuvent que proposer Touverture des nouveaux chemins : c'est au Gouvernement seul à Fautoriser en définitive. Un décret du 20 juillet isor (archives) a annulé , sur la réclamation des propriétaires riverains , un arrêté de préfet qui ordonnait qu'un chemin existant serait ouvert et pratiqué dans un autre endroit.

La loi du ss juillet i834, art. 10, a laissé plus de latitude aux préfets. Y. Tart. 10 et la loi du ai mai is36 , art. is.

Mais ils ne* pourraient déclarer vicinal , un chemin privé, qu'en observant les formes prescrites pour l'expropriation pour cause d'utilité publique, lî mai (Tardy) , et i" septembre 1819 ( Ghatelais ).

[2] V. 7 octobre iso? (Matte),— 24 mars ( Rémont) , et 25 juin 1819 ( commune de Man-> try) , — 15 août isai ( commune de Reil), — 20 février 1822 (Dervaux) , — is juin iS25 (Raimbaux);-— cour de cassation, u thermidor an 13; — loi du 21 mai isse.

D'après cette loi, les chemins vicinaux légalement reconnus et maintenus comme tels , sont seuls à la charge des communes (art. 1).

Ils sont déclarés imprescriptibles ( art. 10 ), mais ce n'est pas une raison pour que les autres chemins de la commune cessent d'être publics et que les riverains puissent empiéter

9"* Pour proposer au conseil général les chemins vicinaux de grande communication ; fixer leur largeur et leurs limites; déterminer leur contribution proportionnelle d'entretien , sauf le recours au ministre de l'intérieur de la part des communes qui se croiraient lésées , et pour statuer sur les offres des particuliers , associations ou communes [s] ;

10*» Pour distribuer les fonds départementaux accordés par le conseil-général, aux chemins vicinaux de grande communication et autres [6] ;

11*» Pour nommer les agens voyers [7];

12*» Pour dresser un rôle spécial des contributions vicinales qui doivent frapper les propriétés de l'Etat et de la couronne [s] ;

13» Pour autoriser les. travaux d'ou-

sur leur largeur, les encombrer, les Intercepter et entraver leur circulation.

Mais il n'appartiendrait pas à un préfet d'élever un chemin vicinal au rang des routes royales ou départementales, et d'en mettre ainsi l'entretien à la charge de l'État. Cette transmutation ne peut s'effectuer que pftr ordonnance royale.

[3] Loi du 21 mai isss, art. 5.

L'imposition d'oflice paralyse complètement le vote facultatif dps conseils municipaux. L'art. 2 leur accorde le droit de voter le minimum ou le médium , et l'art. 5 laisse à l'arbitraire du préfet l'imposition du maximum. C'est donner et retirer. Toutefois, cette faculté peut seule briser des résistances fâcheuses. 11 faut malheureusenient le reconnaître.

[4] Art. 6 , id, T. 27 août iS2S (de Montillet),

— 22 octobre isso ( commune de Mont-le-Bon) ,

— 22 février ( commune de Plerrepont ) , 16 août 1858 (commune de Fontenay), — 10 août 1828 (Rolle).

[5] Art. 8 , id. L'indemnité est-elle due à d'autres communes qu'à celles du chef-lieu de l'exploitation ? Jugé affirmativement par ordonnances des s janvier ( Duval ) , et 25 avril 1836 (de Lahoussaye). La raison en est que c'est le dommage qu'il faut réparer , n'importe où il est commis.

[6] Art. 8, id.

[7] Art. u, id.

[8] Art. 8, id.

CHEMINS VICINAUX

Tcrtwre et de redressement des chemins Tîcinanx [i];

14*" Pour autoriser, en désignant les lieux , les extractions de matériaux , les dépôts ou endèvemens de terré et les occupations temporaires de terrains [2] ;

15*» Pour dresser, sauf l'approbation du ministre de l'intérieur, s'il y a lieu, un règlement général qui fixera dans chaque département le maximum de la largeur des chemins vicinaux ; les délais nécessaires h l'exécution de chaque mesure ; les époques auxquelles les prestations en nature devront être faites ; le mode de leur emploi ou de leur conversion en tâches, et qui réglera en même temps tout ce qui est relatif à la confection des rôles, à la comptabilité, ayx adjudications et h leur forme; aux alignemens,aux autorisations de construire le long des chemins ; à l'écoulement des eaux , -àui^ plantations, h l'élagage, aux fossés, à leur curage , et à tous autres détails de surveillance et de conservation [sj.

Ci] n novembre un (Gramont) , — m juin tm ; — CkHir de cassation , 36 juillet 182?; •— loi du 21 mal ism , art. ic.

W Art. 17.

[s] Art. 31.

Si Ton ne vent pas que la loi nouvelle soit sans effet, il faut remplir trois conditions indispensables :

1» Faire tracer sur les lieux mêmes, en présence du maire et par un agent voyer, l'alignement, la largeur et la direction de chaque chemin vicinal , de manière qu'il ait partout où cela est possible six mètres de largeur , et, en même temps, établir le devis des réparations nécessaires ainsi que .leur mode.

9» Faire ouvrir des fossés le long des deux eôlés du chemio; car le séjournement de Teau détruit les meilleurs chemins.

8« Faire abattre les haies et arbres qui , étant comptantes sur le sol même du chemin, constituent un fait permanent d'anticipation et d'obstacle à la viabilité , et ftiire procéder à l'élagage et au recépage des racines d'arbres et de haies qui, par leur, ombre , entretiennent l'humidité du chemin.

Si l'administration ne veille pas sévèrement à l'accomplissement de ces trois indispensables conditions, nous aurons de tout

Des prèfetf en conseil de préfecture.

V . Du principe que lorsque l'affaire, sans cesser d'être administrative , embrasse des intérêts particuliers ou communaux importans, il convient que le préfet, avant d'agir ou de contracter, se fasse assister du conseil de préfecture, il suit :

Que le préfet, en conseil de préfecture, est compétent pour autoriser, après délibération des conseils municipaux, les acquisitions , aliénations et échanges , ayant pour objet les chemins communaux [4] ;

Pour régler, par abonnement, les subventions annuelles dues en cas de dégradation habituelle ou temporaire des chemins vicinaux [s].

Du ministre de rintérieor.

VI. Du principe que le ministre de l'intérieur est le supérieur hiérarchique des préfets, il suit:

Qu'il est compétent pour recevoir l'appel des arrêtés des préfets qui ont fixé la

aussi mauvais chemins avec des impôts de plus.

[4] Sauf recours au ministre de l'intérieur, y. loi du 3s juillet 1834 , art. 10 ; — 13 juin isis (archives), —5 décembre isi? (archives), — i"' novembre isso (archives) , — 15 août i83t (Belgrand), — 3 février (Armfield), le février (Presson), 3s novembre (Robert),

35 décembre i835 (Goulîn), — 1« mars (Paulée), 16 octobre i836 (Savy ) , — is mai ( Rougier ) ,

36 décembre «37 ( Bernard ) , — 3 avril (Hélie), i^r juin 183S (Ghalembert), — i6«juin issi (Turodin).

[5] Loi du 31 mai isse (art. 14). L'abonnement étant fticultatif , la matière n'est pas contentieuse ; il s'agit administrativement d'accepter ou de refuser une offk*e.

L^art. 14 de la loi du 3t mai isss , soit pour la subvention , soit pour l'abonnement , ne s'applique qu'aux chemins vicinaux. Il suit de cette disposition restrictive de la loi , que les exploitations industrielles pourront dégrader impunément les autres chemins communaux et lesv rendre impraticables, sans être tenus à aucune indemnité. Mais comment peut-on se rendre aux chemins vicinaux^ sans passer par les chemins communaux f Les veines ne sont pas moins nécessaires que

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. V

largeur et les limites des chemins, déclaré leur Tîcinalité, tracé leur direction, ordonné leur établissement ou suppression , etc. [i] ;

Si ce n'est qu'ils aient excédé leur compétence ou leurs pouvoirs, cas auquel le recours au conseil d'État contre les arrêtés des préfets peut être directement formé [2].

Deê conseils de préfecture.

VIL Du principe que les conseils de préfecture sont les juges du contentieux administratif, soit qu'il s'agisse de répri-

les artères à la vitalité. Il y a lacune , sous ce rapport , dans la nouvelle loi.

[ij y. ordonnances des 13 juillet is)5 ( Requedat) , — 7 février i8S4 (Debarral).

Les ordonnances royales qui , sur le rapport du ministre de Tintérieur , autorisent une commune à échanger des chemins , sont des mesures d^administration publique qui ne peuvent être attaquées par la voie contentieuse. Y. règlement du 22 juillet isoe, art. 40.

Le recours devant le ministre de Tlntérieur contre les arrêtés du préfet n'est pas suspensif, y. ordonnances du 28 décembre 1825 (Ooulin), et des i« mars (Paulée), 25 décembre 1826 ( Pauzier ) .

n en est de même des recours au conseil d'État contre les arrêtés des conseils de préfecture.

Le ministre de Tintérieur ne doit pas se déclarer incompétent pour connaître des arrêtés du préfet, y. id. , ni subordonner sa décision au jugement des tribunaux sur la question ée propriété, 4 mars 1880 ( Pavy ).

[2] y. ordonnance du i«'' mars i826 (Paulée).

Les parties ne sont pas fondées à se plaindre ni du maintien du chemin sur le tableau, ni de sa direction lorsque sa vicinalité résulte soit de leur propre aveu , soit de rinstructlon administrative. 27 août ( de Montillet) , 24 décembre 1828 (Mordant).

Si, par suite de Tinstruction administrative, le ministre vient à prononcer que le chemin n'est point vicinal , il y a lieu d'annuler les arrêtés des conseils de préfecture. 25 avril i828 ( ministre de l'intérieur) , — 14 septembre isso (Dreux).

n en est de même si cela appert de l'instruction ordonnée par le conseil d'État , qui annuUe en même temps les décisions minis-

mer les contraventions aux réglemens de l'administration , soit qu'il faille prononcer, en cas de difficulté, sur les subventions et les indenmités dues pour dégradations de service ou pour réunion en parcelles de terrains riverains ou pour extraction des matériaux réparateurs, il suit:

Que les conseils de préfecture sont cornpétens ,

1*^ Pour statuer sur les anticipations ou empiétemens pratiqués sur les chemins reconnus et maintenus comme vicinaux par les propriétaires riverains [3] ;

térielles. s mars 1828 ( Chausson -Lassalle).

Ou confirme implicitement la décision du ministre qui l'etranche le chemin du tableau. 28 octobre 1829 (Paillard-du-€léré).

C'est une erreur de croire , avec plusieurs ouvrages récens , que le conseil de préfecture n'est compétent que pour réprimer les seules anticipations commises par les plantations d'arbres sur le sol des chemins vicinaux et qui en rétrécissent la largeur.

L'art. 8 de la loi du 9 ventôse an is est beaucoup plus large et plus explicite. 11 confère au conseil de préfecture la répression de toutes les infractions de la loi , et , par conséquent , de toutes sortes d'usurpations commises par d'autres moyens que des plantations d'arbres.

La jurisprudence du conseil d'État n'a donc pas à suppléer à la loi. Elle l'a suivie.

[3] V. lois des 7 septembre 1790 et 2s septembre 1791 ; — arrêté du Directoire exécutif du 23 messidor an 5 ; — arrêté du 12 brumaire an 11 ; — décrets des is août 1807 ( archives),

— 3 septembre isos ( Godinot) , — 7 août isit (Crancy) ; — ordonnances des s janvier isn (Legris), — 7 mai (Maugé), 4 juin 1825 (Decaen), •—9 juin ( Dillingham ) , 15 décembre i824 (Langlois) , — 21 décembre 1825 (Roussel), — 6 septembre i826 (veuve d'Amonneville), — ta janvier (Coulon) , 24 janvier (Ouélon) , le mai i827(Mainvielle), — 28 février (Parent), 2 août (DîHier), 25 août i828 (ministre de l'intérieur) ,

— 8 avril (Guillaumonl), 4 mars (Thouvenel), 19 août 1829 (commune de Serignan) , — 4 mars (Pavy), 6 juin isso (commune d'Urzy) , — 25 janvier issi ( Houel), — i juin i852 (Briard),

— 26 juillet 1854 ( Pavy ) , — 28 mai i855 ( Cordelier), — 23 avril isss ( Lahoussaye).

Lorsque les riverains se prétendent pro-

CHEMINS VICINAUX

ââl

2« Pour ordonner, comme tribunal de voirie, la destruction de TœuTre nouvelle

priétaires de tout ou partie du chemin, les tribunaux doivent-ils prononcer sur cette question de propriété , avant que les conseils de préfecture n'aient statué sur le fait de ranUcipaUon?

L'ancienne jurisprudence avait résolu affirmaUvement la question, par le motif que « la loi du 29 ventôse an is n'attribue à Tau- « torité adminislraUve que la connaissance « de Tempiétement et de la limitaUon des « chemins vicinaux non contestés ;

« Que , si le particulier prétend que le « chemin supprimé lui appartient et n'est pas « vicinal , il en naît une question de pro- « priété qui rentre naturellement dans les « attributions de l'autorité judiciaire. » Y. décrets des s octobre isit , — 30 janvier , 15 juin 1813 (archives).

Le même principe résulte indirectement du considérant d'un autre décret du 7 août is» ( archives ) , « que l'existence du chemin vi- « cinal n'est pas contestée. »

D'après la nouvelle jurisprudence , les deux actions sont parallèles et indépendantes l'une de l'autre , de sorte que , lorsque le préfet a, par arrêté , reconnu ou déclaré l'existence ou la vicinalité d'un chemin , l'action administrative poursuit inunédiatement la répression de l'anticipation devant le conseil de préfecture, et l'action judiciaire poursuit simultanément , devant les tribunaux , le jugement de la propriété de tout ou partie du chemin.

U est de l'intérêt des communes de ne demander , et il est du devoir des préfets de ne leur accorder la jouissance des chemins vicinaux , que dans leurs anciennes et exactes limites ; car si , par l'effet d'une décIaraUon trop extensive , il y avait des arbres abattus, des haies arrachées , des clôtures détruites , et qu'en définitive la conunune vint à succomber devant les tribunaux , sur la question de propriété , elle se verrait exposée , envers les riverains , à des condamnations ruineuses de dommages et iniérêls et d'indemnité.

Si le droit de propriété du riverain est judiciairement établi, le chemin reste dans la largeur que le préfet a reconnue ou fixée , et que le conseil de préfecture a maintenue , et le propriétaire riverain est indemnisé par la commune de la portion de terrain que le chemin enserre. V. décret du i9 mai is35 ( archives); — ordonnances des s janvier isi?

qui intercepte le passage et le rétablissement des lieux [i] ;

( Legris ), — s décembre i82o ( Reynaud ) , — 7 mai 1823 ( Maugé ).

C'est aussi ce qu'exprime un décret du s octobre 181S , non publié , et qui porte « que le seul effet de la déclaration de vicinalité par le préfet, est de juger que le chemin est utile ou public, et qu'il doit subsister , sauf à indemniser le tiers qui serait judiciairement reconnu propriétaire du terrain. »

C'est encore dans le même sens qu'une ordonnance du 2 février i825 (Arrofield) porte a que lorsque le chemin est déclaré vicinal, la question devant les tribunaux se borne à faire juger si le prix de l'emplacement du chemin est ou n'est pas dû au propriétaire riverain. » V. loi du 21 mai isse ( art. 5 , ^ 2 ). Cette loi résout complètement la quesUon dans le même sens.

[1] Décret du m novembre 1807 ( archives ) ; — ordonnances des 50 août ism (archives), — 28 décembre 1825 (Godard). Mais seulement lorsque les préfets ont préalablement recherché les anciennes limites , déclaré la vicinalité et fixé la largeur desdîts chemins.

L'ordonnance du 38 décembre i825 ( Godard ) décide que le conseil de préfecture peut prescrire l'enlèvement des barrières qui interdisent la libre circulation. V. ordonnance du i«r mars i836 ( Paulée ).

La raison en est que l'établissement des barrières , aux extrémités d'un chemin , a pour objet de réunir le sol de ce chemin aux propriétés limitrophes ; qu'il constitue l'usurpation du chemin la plus complète, et qu'ainsi, le conseil de préfecture est compétent pour appliquer les dispositions de l'art, s de la loi du 9 ventôse an is, relatives aux empiétemens et anticipations. Les maires et préfets statuent dans le même cas , par voie de police administrative et provisoirement.

Les conseils de préfecture et le conseil d'État statuent comme tribunaux de répression et définitivement.

Les premiers administrent, les seconds condamnent ; tous agissent dans l'intérêt pubUc de la viabiUté.

La loi nouvelle du 3i mai isss laisse en blanc le contentieux des chemins vicinaux ; c'est donc le laisser tel qu'il existe. La pensée première de la commission avait été d'attribuer au juge de paix les questions d'anticipation et d'empiétement; mais elle y renonça. Elle a eu raison.

âsâ

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. V

Les conieilB de préfecture sont plus près que les juges de paix du préfet dont les arrêtés leur servent de régulateurs. Le contentieux ressort ici , à plein et à fond de Tadministration , et il est naturel que le tribunal administratif prononce. Il le fait plus vite et à meilleur marché.

Le juge de paix est plus procbe , il est vrai, des administrés. Mais outre que les juges de paix seraient obligés d'appliquer un acte administratif, chose à quoi ils sont incompétens, et qu'ils n'entendent guère , ils seraient si^ets, malgré eux, à toutes sortes d'influences qui, dans leur siège plus éloigné, n'atteignent pas les conseils de préfecture. Ne mêlons pas les formes lentes, acerbes et ruineuses de la procédure, à toute cette a£Raire des chemins vicinaux. On ne saurait marcher ici par des chemins trop simples et trop courts.

L'arrêt de la Cour de cassation du mois de mai 1S34 , qui maintient l'amende prononcée par un tribunal de simple police , pour fait d'usurpation, sur la largeur d'un chemin public ^ n'est qu'un arrêt isolé qu'il faut renfermer dans ses termes.

ïn efiFet, il y a ici deux actions bien distinctes; l'action administrative et l'action correctionnelle. L'action administrative consiste à reconnaître l'empiétement , à ordonner le rétablissement du chemin dans sa largeur et ses limites, et à assurer ainsi la viabilité. L'action correctionnelle consistée réprimer le fait punissable de la dégradation, de l'encombrement, de l'usurpation. Comment leréprime-t-elle? par l'amende, et il est •à regretter que la loi nouvelle n'ait pas laissé, comme en matière de grande voirie, le conseil de préfecture prononcer l'amende , en même temps que la réparation de l'empiétement.

La restauration de l'article 40 de la loi du s ^octobre 1791 , dans l'article 479 du nouveau Code pénal du n avril iss2 , n'a eu pour objet ^ue d'ajouter un cas de plus à ceux que ledit article mentionne , que de le compléter pour ordre ; car , dans la réalité , la loi du s octobre 1791 n'ayant pas été rapportée, existait. L'article 479, qui n'est qu'une disposition purement pénale , qui ne statue que sur l'amende, n'a voulu ni pu vouloir rapporter une disposition de loi administrative, celle du 9 ventôse an is , qui statue par les voies qui lui sont propres, sur un tout autre objet.

Cela est si vrai , que depuis le 2s avril , et même depuis la nouvelle loi de isss, le conseil •d'État n'a pas cess| de maintenir sa juris-

prudence. Il ne s'est arrêté ni à la disposition de l'article 479, ni à l'arrêt de la Cour de cassation, parce que le Code et les arrêts ne s'appliquent pas au cas dont il s'agit. C'est ce qui résulte des ordonnances royales det 9 mai 1SS2 (I>elorme), — i«i- mars (de Rogemont) , 17 mai iS25 (Coste-de-Cbamperon et Parent) , — » mai ( Dutoya) , 33 décembre iss» (Mauget), — 23 avril (veuve de laHoussaye)^ et 13 mai isss (Demiannay).

Toutes ces décisions du conseil d'État établissent formellement que les conseils de préfecture sont compétens pour reconnaître et réprimer les anticipations commises sur les chemins vicinaux. Le considérank de l'ordonnance du 13 mai iS36 (Demiannay) est même remarquable. 11 porte que <• le conseil « de préfecture a agi dans les limites de sa « compétence , en statuant sur l'usurpation «d'un chemin. vicinaL » Deux autres ordonnances, du 5 septembre isss (Lapeyrade et Lavaud), portent, l'une implicitement et l'autre très explicitement , que c'est au conseil de préfecture à réprimer les empiétemens , après la déclaration de vicinalité par le préfet. 11 reste donc bien démontré , d'une part, que les conseils de préfecture ne peuvent prononcer des amendes, et, d'autre part, que les tribunaux de police ne peuvent statuer sur le fait d'empiétement , et cette compétence est à la fois légale , jurisprudentielle et rationnelle.

Mais elle est incomplète.

Autre difficulté :

Avant la loi du 21 mai isss , tous les chemins dont la commune a la propriété et l'usage public , étaient classés au nombre des chemins vicinaux, sur les tableaux approuvés par les préfets, et s'il n'y avait pas de tableau approuvé , il suffisait que le maire s'adressât au préfet , pour faire déclarer un chemin vicinal spécialement, et pour le besoin d'une répression d'empiétement, en sorte qu'on peut dire que l'ensemble des chemins de la commune était vicinal, à une ou planeurs classes.

Aujourd'hui, et d'après la loi du 21 mai isss, il n'y a plus de classement , si ce n'est qu'on a créé des chemins de grande communication , création excellente. 11 y aura des chemins vicinaux et des chemins qui ne seront pas vicinaux; et, comme on ne déclarera vicinaux que cinq ou six chemins sur cinquante ou soixante , les chemins ordinaires des communes vont se trouver placés dans une position assez fâcheuse.

Us ne seront plus imprescriptibles comme

CHEMINS VICINAUX

5* Pour ordonner d'arracher les arbres dont la plantation tendrait, à changer la largeur ou la direction ûxée par le préfet pour les chemins vicinaux [i];

4* Pour régler annuellement , sur la demande des communes, après des expertises contradictoires, les subventions auicpielles les propriétaires de mines, de carrières , de forêts ou de toute entre-

devant , ce qui est une espèce de prime donnée aux usurpations des riverains.

On ne manquera pas de planter sur leurs bords, et, par conséquent, de les rétrécir.

Ils ne seront jamais réparés , même dans les plus mauvais pas , parce que toutes les forces vives des deux prestations en argent et en nature , vont se porter exclusivement sur les cinq ou six chemins vicinaux de la commune, et il arrivera de là qu'il y aura des portions de la commune sur lesquelles ne passe aucun chemin vicinal qui auront de plus mauvais chemins avec une surcharge fort onéreuse de contributions locales.

Enfin, les quatorze quinzièmes des chemins de la commune vont échapper à la juridiction des conseils de préfecture , pour retomber sous la juridiction des tribunaux de police, c'esl-à-diresous Timpunité. Car , pour que ces tribunaux marchent , il faudrait les mettre en mouvement , et qui les y mettrait ? A-t-on prévu tout cela? Quelle différence cependant y a-t-il entre un chemin vicinal et un chemin communal, si ce n'est que le premier est entretenu et réparé aux frais de la commune? 11 n'est vicinal absolument que sous ce rapport, et comment pourrait-on induire de la loi du 21 mai iS36 , qui n'est qu'une loi sur l'entretien et la réparation de chemins, qu'elle a voulu changer les juridic- Uons , elle qui s'est précisément abstenue d'y toucher?

Les maires ne se soucieront guère de poursuivre, en leur nom, les contrcvenans devant le juge de paix. Il faudra que celui-ci interprète l'arrêté du préfet ; car pour condamner l'anticipation du chemin, il fout en connaître la largeur, et c'est le préfet seul qui fixe la largeur et la direction des chemins, même non vicinaux. Le provisoire apparliendra-t-il, dans ce cas, à la commune ou à l'usurpateur? Ne sera-t-il pas bizarre de voir deux juridictions différentes «'occuper du même délit, dans la même commune , et il faut le dire , sur les

prise industrielle, peuvent être assujettis pour la réparation des chemins qu'ils dégradent [2];

Î5*» Pour régler, sur rapport d'experts, l'indemnité due pour extraction de matériaux , dépôt ou enlèvement de terre et occupations temporaires de terrains [3] ;

6^ Pour statuer sur les demandes en

mêmes chemins ? si le juge de paix interprète mal ou renverse l'arrêté du préfet, il faudra donc que celui-ci élève le conflit , tandis qu'il serait plus naturel et plus prompt de laisser le conseil de préfecture, présidé par le préfet, statuer sur l'anticipation. Enfin , quand il s'agira d'un chemin non vicinal , le juge de paix , en ordonnant le rétablissement des lieux, prononcera une amende contre le délinquant ; tandis que lorsqu'il s'agira d'un chemin vicinal , le conseil de préfecture ne pourra prononcer que la répression pure et simple du fait d'anticipation , sans amende , c'est-à-dire sans sanction. Et que, si«le juge de paix, touché par état, beaucoup plus de l'intérêt privé que de l'intérêt administratif, vient à dire l'usurpation légitime, le chemin sera donc rétréci ou interrompu à n'y pouvoir plus passer, et l'on aura dans la réalité, transféré à un juge de paix , sur les quatorze quinzièmes de la voirie communale , l'exercice de la police administrative.

Il aurait fallu laisser au maire à prononcer, en première instance , par voie de police municipale , la répression des empiétemens , avec une légère amende , sauf recours , sur simple mémoire et sans frais , au conseU de préfecture qui aurait statué définitivement, si ce n'est le pourvoi au conseil d'État pour * incompétence ou excès de pouvoir.

Maire, préfet et conseil de préfecture; c'est entre ces trois autorités que devraient se consommer l'action administrative et la juridiction contenUeuse dans cette ma-. Uère.

[1] V. loi du 9 ventôse an 13 ; — inslmction ministérielle du 7 prairial an is , — is mars 1820 (Macartean).

[2] Loi du 21 mai isss, art. m; — même sens , 16 janvier isas (Brizon ) , — 21 avril isso ( Michel ) , — 29 juin ( Buon ) , et 20 juillet issa (ville de Troyes), — 22 février isss (de Vandeul) , — so mai ( Sibend ) , u novembre ( Livier ), 12 décembre 1854 (Goujon).

[3] y. loi du 21 mai tsss , art. 17.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. V

dégrèyement relatives au rôle des prestations vicinales [i] ;

7* Pour déclarer si un contrat de vente nationale comprend un chemin vicinal , litigieux entre deux acquéreurs, ou entre un acquéreur et une commune ;

Ou un sentier , sans préjudice du droit laissé à la commune d'en provoquer Touverture,saufindemnitéenversquidedroit;

Ou si Pacte d'adjudication affranchit ou grève spécialement l'acquéreur d'une servitude de passage [2].

Incompélence des conseiU de préfecture.

y III. Du principe que les conseils de préfecture ne sont, en cette matière, que des juges d'exception , il suit :

Qu'ils ne peuvent,

1» Rechercher , reconnaître et classer les chemins vicinaux , fixer leur largeur, leur direction , leur dimension , leurs limites, approuver les états, recevoir les oppositions aux arrêtés des préfets ou leur appel [3] ;

[1] La raison en est que le recouvrement de ces rôles se fait de même que pour les contributions directes.

Ces demandes doivent donc être présentées , instruites et jugées dans la même forme.

[i] V. loi du 28 pluviôse an s, art. 4; — ordonnances des 24 décembre isis ( Legache),

— 23 juin ( Révillé) , is septembre isis (Fauquez), —18 juin i825 (Harlé), —31 janvier ( Conty ) , et 6 décembre 1827 ( Allard ), — s février 1831 (Cottey).

[s] Car ce serait excéder leurs pouvoirs de simples juges administratifs. i«r novembre 1820 ( Lieb ) , — 24 octobre 1821 ( Ferrand ) , —

27 août 1828 (de Montillet),— 17 mars 1825 (commune de Précigné), — 15 octobre i826 (Savy), — 16 décembre isso (Dionis), — 21 août 1832 ( Sédard ) , — 1«' mai 1822 ( Chatelin ).

[4] Car ils ne sont chargés que de réprimer les anticipations sur les chemins vicinaux légalement reconnus. 11 août 1819 (Martin),

— 18 avril 1821 ( Ferrand ) , — 12 juin 1S22 ( Boulet ) , — 6 septembre ( d*Amonneville ) , t*' novembre i826 (Vincent), — 6 mars isis (Morin), — 23 décembre 1825 (Robert), —

28 février i828 ( Bavoux) , — 17 mai 1833 ( Costede-Champeron ) , —28 mai i83» (veuve Cordelier).

2<> Réprimer les anticipations sur les chemins dont la vicinalité n*est pas reconnue ou maintenue [a] ;

5*^ Déterminer le mode de réparation et d'entretien des ponts sur les chemins vicinaux [5] ;

4<» Condamner les voituriersà réparer les dommages causés à un chemin public par le simple usage [6] ;

K*» Condamner un particulier qui a construit en dehors du chemin , mais sans diminuer sa largeur [7] ;

6*» Ordonner le rétablissement d'un ancien chemin vicinal abandonné ou supprimé [s] ;

7*" Annuler les alignemens donnés par un maire [9j ;

8<^ Statuer sur les questions de propriété [10] ;

9° Interpréter les arrêtés des préfets sur les déclarations de vicinalité [ii] ;

10*» Prononcer les amendes [12],

Du conseil d^ÉUt.

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