‹ Questions de droit administratifChapitre 63 sur 162 · IX. Du principe que le conseil d'État · texte numérisé non relu

IX. Du principe que le conseil d'État

[6] Car c'est encore là un acte d'administration. 17 décembre i82s (ministre de Tintérieur).

[s] Car, outre qu'il ne s'agit pas d'un délit d'anticipation , ce serait établir, sur les citoyens , un impôt que la loi seule peut créer, et la perception en serait arbitraire. Y. ordonnance du 14 janvier i824 (ministre de l'intérieur).

[7] Car ils statueraient sur une question de propriété , et excéderaient leur pouvoir. Ordonnance du 16 février i826 (Ostalet).

[s] Car ce serait administrer et non pas juger. Ordonnance du i»' mars 1822 (Chatelais), —y29 janvier i8i4 (Reynegom).

[9] Car c'est l'office du préfet.

[10] Car elles sont judiciaires. 13 août 1821 (Belgrand), — 9 juillet i824 (Dillingham),

— 24 octobre I827 ( Vochelet).

[11] Car c'est au préfet à le faire. 9 mars i836 (Barré).

[12] Car Uk loi du 9 ventôse an 13, ni aucune autre ne leur confère ce pouvoir, en matière de police de voirie. V. loi du 9 ventôse an 13 , art. 8 ; — ordonnance du t^ mars i826 (Paulée) , — 8 janvier i836 (ministre des finances),

— 16 mai 1827 (Amyot), — 25 janvier i83i ( Houel ), — 2 juin 1832 ( Briard ).

Lorsqu'il y a , à la f6i8 , envahissement et

CHEMINS VICINAUX

Sâ5

est le suprême régulateur des compétences et le juge d*appel du contentieux administratif qui lui arrive, soit par les conseils de préfecture, soit par le ministre de rintérieur, U suit :

dégradation du chemin , est-ce aux tribunaux ou aux conseils de préfecture à en connaître ?

Un décret rendu le s septembre isos (archives), sur le rapport des ministres de rintérieur et de la justice , a décidé que , s'agissant d^une anticipation de chemin vicinal , les conseils de préfecture étaient seuls chargés de la répression des entreprises sur la largeur des chemins.

Et deux autres décrets des 34 juillet iso6 et 7 mai isos (archives) que u les tribunaux sont incompétens pour juger, sur la plainte du maire , de Tusurpation dUm chemin vibinal causée parle creusement d'un fossé , à Textrémité de la pièce de terre d'un délinquant » .

Ces décrets sont fondés sur ce que la loi du 9 ventôse an is attribue à l'autorité administrative la police de conservation des chemins vicinaux.

Une ordonnance du 33 novembre is35 ( Ro-^ bert) a aussi décidé que le creusement d'un fossé par le travers d'un chemin constituait un délit d'anticipation répressible par le conseil de préfecture , d'après la loi du 9 ventôse an 13 , et non une contravention qui fût du ressort de la police correctionnelle, selon l'art. 40 de la loi du s octobre 1791. V. ordonnance du u janvier is36 (Thomay).

Enfin, une ordonnance du 3 février is35 ( Armfield) dispose qu'à raison de la suppression et de l'interception des chemins , la contravoition doit être portée devant le conseil de préfecture.

Il faut, dans chaque espèce, examiner la nature et la qualification du foit incriminé.

Il est certain que les dégradations , encombremens , dépôts de fumier, d'immondices , de matériaux , de pierres , de curages , sur les chemins vicinaux , consUtuent des espèces de délits qui ne peuvent être réprimés que par les tribunaux de police. C'est là un délit, en quelque sorte mobile et un fait momentané , tandis que l'anticipation constitue un tait permanent. Le maire peut et doit , pour cause d'urgence, ordonner le comblement des fouilles et l'enlèvement des dépôts , parce qu'il est chargé de procurer la viabilité du chemin. U doit traduire les délinquans devant les tribunaux de police qui prononcent l'a-

GOUlUflH. TOMI I.

Que le conseil d'État est compétent pour statuer par la voie contentieuse [1] ,

Sur les décisions du ministre de Tintérieur , confirmatives des arrêtés des préfets , qui ont lésé les intérêts des corn-

mende et qui ordonnent immédiatement la réparation du dommage, si fait n'a été. V. infrà.

[1] Lorsque la vicinalité du chemin est contestée , le conseil d'État , avant de statuer sur l'arrêté du conseil de préfecture , renvoie les parties devant le préfet , pour ftiire recherchei* et reconnaître , si fait n'a été , les anciennes limites desdits chemins. Y. loi du 9 ventôse an 13 , art. s ; — décret du 11 janvier 1808 ; — ordonnances des s juin isis (Delteil ) , — 17 décembre 1833 ( Peydière), — 19 août iS32 (Rousseau).

De même , le conseil d'État fait procéder à des enquêtes, lorsque la vicinalité des chemins reconnue par un arrêté du préfet , et par la décision du ministre de l'intérieur, approbative dudit arrêté , est contestée devant le conseil d'État , par le particulier dont le chemin traverse la propriété. On peut entendre, dans ces enquêtes , les habitans de la commune , sur tous les faits et circonstances qui tendent à prouver ou à démentir la vicinalité. Ce qui désintéresse leur témoignage, quoiqu'ils soient parties dans la cause, c'est que, si, d'une part, il leur importe que le chemin soit déclaré communal , il leur importe , d'autre part, de ne pas revendiquer un chemin inutile , qu'il faudrait acheter, s'il est la propriété d'un tiers , ou entretenir, s'il apparUent à la commune. V. ordonnances du mois de décembre , 1835 , — 33 janvier issi ( Houel ).

C'est également en conseil d'État , mais par voie administrative , et sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avoir fait dresser des procès-verbaux de commodo et incommodo, et, s'il y avait lieu, d'estimation des terrains cédés en échange , après avoir entendu les conseils municipaux , et de l'avis des sous-préfets et préfets , que le Gouvernement impérial , aux termes des décrets des 7 juin 1806 (archives), — is septembre isos (archives), — 3 février (archives) , 33 mars (archives) , 14 avril ( archives) , 33 août isis (archives) , et 33 mai 1815 (archives) , prononçait l'ouverture des nouveaux chemins sur des propriétés particulières, le rétablissement des chemins jadis supprimés, le changement de direction des chemins actuels , ou leur suppression.

La déclaration de la cession , pour cause

DROIT ADMINISTRATIF. Tlt. HT. CHAP. V.

munes et des particuliers, ou qui ont statué incompétemment sur des questions qui appartiennent soit au conseil de préfecture, soit aux tribunaux [1];

Sur les arrêtés de conseils de préfecture , attaqués par les parties, soit au fond , soit pour excès de pouvoir [2] ;

Sur les mêmes arrêtés attaqués parle ministre de l'intérieur, dansFintérêt delà loi;

Sur les demandes formées par les communes ou par les particuliers , en main-

d'utilité publique , se faisait par décret en conseil d*Ëtat. V. décret du 17 mars isos (archives).

La loi du 2S juillet tm établit, à cet égard, une distinctioD dans son art. 10. Lorsque Tindemnité due aux propriétaires , pour les terrains ou pour les matériaux , n'excédera pas 8,000 fr. , le préfet , en conseil de préfecture , autorisera les travaux.

L'art. 16 de la loi du 31 mai iS36 rappeUe la même disposition en agrandissant , toutefois, par la généralité de ses termes , le pouvoir focullalif des préfets.

Mais , aux termes de la nouvelle loi, le jury remplace les tribunaux pour le règlement de rindemnité. Y. ibid,

[1] i» mars isss (Paulée).

[2] y. ordonnance du 27 avril i835 (Dlanchet).

[5] V. décrets des 34 mars iso», — 3 octobre 1811 , — 13 , Ji janvier, 7 février isis ; — ordon-. nances des ao et 23 janvier 1820 ( archives ) , — 6 septembre (Ammone ville), 2 août i826 (Saint- Didier) ; — Cour de cassation is mai is27, — 28 février i828.

Un décret du 17 prairial an is ( archives) ,

s'exprime ainsi : a Le sieur N rouvrira et

a rétablira , dans le délai d'un mois , les chett mins existant dans son bois , tels qu'ils a étaient au moment de leur clôture ; faute « de quoi , le préfet fera procéder auxdits outt vertu re et rétablissement, à la diligence de '< Tingénieur de l'établissement, et aux i^ais

« dudit sieur N , contre lequel il délivrera

4 exécutoire à cet effet. »

Résumons en peu de mots :

Les préfets , les conseils de préfecture , le conseil d'Ëtatetles tribunaux doivent surseoir à statuer : les préfets, lorsqu'il s'agit d'ordonner le réUblissement définitif d'un chemin, et que la vicinalité n'en a pas été reconnue et déclarée ; le conseil de préfecture , lorsqu'il s'agit de prononcer sur l'anticipation; le conseil d'État, lorsque l'arrêté attaqué du conseil

tenue provisoire des chemins dont la propriété est contestée, jusqu'au jugegement définitif [3].

X. Du principe qu'il appartient aux tribunaux correctionnels de punir les délits, et aux tribunaux civils de statuer sur les questions de propriété , de servitude et de bornage , il suit :

De* trU>unaux de police.

1» Que les tribunaux de simple police

de préfecture a été rendu, sans qu'il apparaisse que la vicinalité ait été précédemment déclarée; les tribunaux, lorsque d'un côté le particulier exci|>e de la propriété , et que de l'autre côté la commune excipe de la vicinalité du^chemin. 4 mars isso (Pavy) , — s mai (Delorme), et 19 août'i8S2 (Bousseau), — 17 décembre i82s (le ministre de l'intérieur), — 17 août 1825 ( Bernard ) , — s janvier isso (Dupeyron), — 28 mai (veuve Cordelier), 23 décembre (Mauget), 18 juillet 1821 (Bigobert).

Pareillement, les décisions du conseil de préfecture , ni le recours au conseil d'Etat contre les décisions , ni les instances portées devant les tribunaux relativement à la propriété des chemins , né^ font point obstacle à ce que les préfets déclarent la vicinalité , ni au recours devant le ministre de l'intérieur contre les arrêtés des préfets. 25 octobre (Pauquier), ic' mars i826 (Paulée) ,—19 février 1823 (Bequedat), — 16 novembre i826 (Dossaris)^— 4 mars

1829 (Thouvenel), — s janvier isso (Dupeyron). Pareillement encore, les arrêtés des préfets,

du ministre de l'intérieur et des conseils de préfecture , ne font point obstacle à ce que les tribunaux connaissent des quesUons de propriété, de servitude et d^indemnité. t& novembre I82S (Dossaris), — 10 janvier 1827 (Cou- Ion), — 3 décembre i828 ( Dossaris) , — 12 juin 1822 (Boutel), — 7 juin i82€ (Sourzac), — 26 décembre 1827 (Bernard) , — 1« juin i828 (Ghalemhert), — 4 mars (Cayrey) , 2s octobre 1829 ( commune de Saint-Jean-d'Assé ) , -— s janvier

1830 (commune de GhampagneuUes) , — 14 novembre 1833 (Turodin).

Quelquefois le conseil d'État , après avoir confirmé comme juge l'arrêté du conseil de préfecture qui réprime l'anticipation, accepte, comme administrateur, l'offre du riverain de céder la même largeur du côté opposé. 21 avril 1832 (de Mont-Marie).

11 est bien essentiel aussi de faire remar-

CHEMINS VICINAUX

sont Gompétens pour réformer les contraventions commises sur les chemins vicinaux, autres que les anticipations et empiétemens, et tels que les dépôts de matériaux et d'immondices, etc. [i] ;

Ou ordonner le comblement de fossés pour cause de sûreté publique [2] ;

Des tribunaux de police correcUonnelle.

2^ Que les tribunaux de police correc-

quer, pour qu'on ne se fourvoie pas , qu*un particuUer serait sans qualité et s^ns droit à prétendre ni que le chemin vicinal est inutile, ni qu'il a pu lui en substituer un autre , ni qu*n appartient à TÉtat, ni qu'on n'aurait pas dû le supprimer, ni qu'il en a prescrit la propriété , ni que sa largeur doit être fixée à six mètres seulement , ni qu'il a pu planter, sans autorisation , des arbres qui restreignent sa largeur, ni qu'il lui était loisible de contrevenir aux réglemens locaux ou de police sur la plantation des bornes, ni qu'il puisse laisser toml>er le nouveau pont sans rétablir l'ancien Qué , ni à se plaindre par la voie contentieuse ou judiciaire de la suppression pour inutilité, d'un chemin vicinal , ni des conditions de son échange ou des ordonnances royales qui l'autorisent , ni qu'il ne peut travaiUer à cause de ses blessures , à la réparation des chemins vicinaux. î4 décembre isss ( Mordoml) , — to septembre isi9, — 28 février is^s (Parent et Feuîlleret) , — 13 juillet is» ( Requedat) , — 16 décembre tsso (Dionis), — li octobre isss (Bernard), — is février isse (Quesnay), — 3 juin 1SS3 (Briard ) , — 11 novembre isso (Brunier) , — 1« août 1834 (Thomar).

[1] C'est le maximum de la peine , proportionnée eUe-raême à la nature du délit, qui détermine la compétence des tribunaux de simple poUce et de police correctionneUe.

€*est ce qu'exprime un arrêt de la Cour de cassation , du 34 octobre ins , portant que les tribunaux de simple police ne sont pas cx>mpétens pour prononcer sur les faits d'usurpation sur la voie publique , et d'enlèvement de gazons sur un terrain communal , parce que le maximum de la peine excède leur compétence. V. loi du 6 octobre 1791 , art 4o et 44 ; — Code pénal , art. 471 ; — décret du 37 mars isor ; — arrêts de la Cour de cassation , des 3 mai , 37 juin , 16 août isii, — 29 mars 1821, — 33 mars, 19 décembre isss.

[3] y. ordonnance du si mai is3s (Rousset). Dans ces cas, les adjoints de maire ont.

tionnelle sont compétens pour réprimer les délits de détérioration [s] ;

Des tribunaux civili.

5*" Que les tribunaux civils sont compétens pour prononcer :

Sur la propriété de tout ou partie du sol sur lequel le chemin est établi, soit qu*il 7 ait eu ou qu'il n*y

comme officiers de police Judiciaire , le droit de constatation. — Y. ordonnances dess décembre 1830 (BoudeviUe) , et is avril 4833 (Luya).

[8] y. arrêts de la Cour de cassation , des 4 pluviôse an is et 28 décembre 1809.

11 résulte de cinq décrets des is août 1807, — n avril, 7 août 1810, — 13 décembre isii , — 15 juin 1813 (archives),

loX^ie, lorsqu'à l'occasion d'un délit prétendu commis par un particulier sur un chemin vicinal, il s'élève une question préalable de propriété, ce n'est pas devant le conseil de préfecture, mais devant le tribunal civil , que le tribunal de police correctionnelle doit renvoyer le jugement de cette question. V. M. Henrion de Pansey, du Pouvoir municipal;

f9 Qu'en matière de chemins vicinaux l'autorité administrative est, dans tous les cas, incompétente pour appliquer les peines résultant du fait d'usurpation desdits chemins ;

30 Que les poursuites qui ont lieu devant les conseils de préfecture, dans les matières dont ils connaissent, sont purement civiles, et ne peuvent empêcher la répression des délits par-devant les tribunaux, qui en sont spécialement chargés ;

40 Que la suppression des chemins vicinaux constitue un délit qualifié par l'article 40 de la loi du 6 octobre 1791 , dont la connaissance appartient aux tribunaux de police correctionneUe, surtout si, à raison de ce fait, le délinquant a été ailionné en dommages et intérêts par un tiers;

1^ Lorsqu'au déUnquant allègue que les productions sur lesquelles le dégftt a été commis par son troupeau sont excrues sur un chemin public , les tribunaux doivent-ils surseoir au jugement du fond , jusqu'à ce que l'autorité administrative ait déterminé la largeur du chemin? Le préfet peut-il, dans ce cas , élever le conflit?

Non y attendu que les tribunaux n'ont pas à

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. V

ait pas eu inscription de ce chemin

examiner si le terrain où se trouvent les productions devait faire partie d*un chemin vicinal ; qu'ils ne statuent que sur le délit commis sur les productions ; que , quand même le terrain eût été désigné pour faire partie de ce ohemln , le propriétaire , tant que Tadministration ne Tavait pas réclamé , avait une possession que le délinquant n'avait aucun droit de troubler. V. décret du i février isos (archives ). — Conférer avec Tordonnance du 7 juin 18Î6 ( Souzac ) , citée suprà.

Un autre décret du 23 janvier isos (archives) confirme un jugement qui ordonnait , avant faire droit , que, par le préfet , il serait statué sur la question de savoir si un terrain cultivé, ensemencé , clôturé , planté, bâti , fait partie d'un chemin public , pour, sur le vu de l'arrêté , être par le ministère public , conclu , et par le tribunal, prononcé ce que de raison.

Lorsqu'il y a usurpation du chemin , il y a toi^ours détérioration par creusement de fossés , excavations, labourement, haies, clôtures, etc.

Toutefois , le partage des compétences est facile à établir.

C'est aux préfets à ordonner provisoirement, par voie de police administrative, le rétablissement immédiat des lieux , dans l'intérêt de la liberté des communications vicinales.

C'est aux conseils de préfecture à ordonner que l'anticipaleur rentrera dans les limites qu'il a excédées , et remettra , à ses frais , le chemin dans sa largeur et son état primitif.

C'est aux tribunaux de police simple ou correctionnelle à appliquer la peine, dans les limites légales , au délit de détérioration ou suppression; à statuer sur l'action connexe en dommages et intérêts; à ordonner, si fait n'a été , l'enlèvement du dépôt et la réparation des dégradations commises. Y. décret du 17 prairial an 13 ( archives ) ; — arrêts de la Cour de cassation des 23 frimaire an i4 et 27 mars iso? ; — Code pénal , article 471.

11 résulte aussi d'un décret du 21 septembre ISIS ( archives ) , que c'est aux tribunaux de police municipale à prononcer sur les délits de dépôts de matériaux et immondices. La raison en est que la connaissance de cette espèce de délits n'a été retirée à l'autorité judiciaire que pour les grandes routes, et non pour les chemins vicinaux.

Enfin, il résulte d'une ordonnance du i**' mars i82$ (Paulée), que les conseils de

au tableau des chemins vicinaux [1];

préfecture ne sont compétens, pour prononcer des amendes , qu'en matière de grande voirie; mais que, relativement à la petite voirie , les amendes pour contravention ne peuvent être prononcées que par les tribunaux de police simple ou correctionnelle. V. l'art. 471 du Code pénal.

[1] V. décrets des 11 avril isio (Dupuis) , — 16 février isii (Damas), — 13 janvier isis (Beaufileury) ;— ordonnances des e février 1815 (Magné),— 8 juin isis (Donoemarie),— 24 mars (Remont), 31 mars (Frodière), i*" septembre 1S19 (Martin), — 16 août (Belgrand),

20 novembre 1S22 (Ferras) , — is février (Requedat), 7 mai 1823 (Maugé), — 15 décembre 1824 ( Langlois ) , — 15 juillet ( Requedat) ,

21 décembre 1825 (Roussel), — i«r mars isss ( Paulée ).

Cette dernière ordonnance porte que , lorsque la vicinalilé est irrévocablement déclarée , les droits de propriété , s'ils sont reconnus , se résolvent en indemnité. V. loi du 21 mai isss , art. is. V. aussi les ordonnances des 16 mai is27 ( Minvielle ) , — 27 août 1628 (Demontillet) , — 10 février isso (Revel) , — 14 novembre (Turodin) , i4 novembre i85S (d'Argent).

11 résulterait d'une ordonnance du 5 novembre 1828 ( Regnault) , qu'il suffit qu'un tableau des chemins vicinaux dressé par le maire n'ait pas encore été approuvé par le préfet, pour que les tribunaux connussent des contraventions commises sur ledit chemin. Cette jurisprudence ne vaut rien, car il y a des communes qui n'ont pas encore d'états de leurs chemins arrêtés par les préfets. II suivrait de là que les conseils de préfecture de beaucoup de départemeus seraient, à l'égard des chemins vicinaux, privés de l'exercice de toute . attribution. Lorsqu'il n'existe pas de tableau approuvé , le conseil d'État et le conseil de préfecture doivent surseoir et renvoyer devant le préfet, pour qu'il ait à déclarer préalablement si le chemin litigieux est ou non vicinal.

S'il est reconnu par l'autorité compétente que le chemin n'est pas en effet vicinal , alors, mais alors seulement, les tribunaux seraient compétens pour statuer sur les contraventions.

y. dans le sens de nos observations , et en contradiction à la doctrine de l'ordonnance du 5 novembre is28 ( Regnault ), les. ordonnances des 28 février (Bavoux et Pochet),

CHEMINS VICINAUX

Sur les questions relatives h la propriété des arbres plantés sur les chemins Ticinaux [i];

Sur les questions de prescription de chemins non reconnus et maintenus vicinaux [2] ;

Ou de la validité d'échanges dechemins vicinaux [i] ;

Sur la possession annale d'un chemin non inscrit au tableau [i] ;

Sur le provisoire de jouissance d'un chemin litigieux entre deux particuliers , et non réclamé par la commune, soit

« mars ( Chausson -Lassale ) , et 37 août t82S ( de MontiUet ) , -r- 11 janvier 1829 (d'Argent).

[1] 79 avril 1809 (Malherbe ) , — 38 août I827 (Bretton).

[s] Loi du SI mai itse ( art. 11 ).

[s] n mai isss (Cordellier).

[4] n rétulte en effet d'une ordonnance du 14 décembre ft25 ( Presson ) , que , dans cette position , le juge de paix peut connaître de la postestion annale articulée par le particulier riverain.

La raison en est que celui-ci a intérêt à faire conttater cette possession pour établir tes droits , soit à la propriété du terrain , soit à l'indemnité.

Mais le juge de paix excéderait ses pouvoirs , s'il faisait défenses au maire de ne plus troubler le riverain dans sa possession, et t'il condamnait ce fènctionnaire à des dommages et intérêts, surtout s'il existait un arrêté du préfet qui eût ordonné le comblement des ftissés , arrêté que le maire n'aurait fait qu'exécuter.

Cette solution s'appuie sur la distinction des chemins vicinaux et des chemins publics.

Les premiers sont ceux dont la vicinalité est déclarée par le préfet.

Les seconds sont ceux dont la vicinalité n'est pas déclarée , mais qui sont d'un usage public.

Le juge de paix ne peut statuer sur le possestoire des chemins vicinaux , qui sont imprescriptibles. Loi du 21 mai isss, art. 11.

Quant aux chemins publics , le possessoire appartient aux juges de paix, indépendamment du droit que , par voie de police administrative , et pour la liberté des communications, le préfet a d'ordonner le rétablissement provisoire des lieux.

comme partie principale, soit comme partie intervenante [s] ;

Sur les dommages et intérêts résultant de Texécution d'un arrêté de conseil de préfecture , qui aurait incompétemment déclaré public un chemin non inscrit ou reconnu [s] ;

Sur les contestations élevées à l'égard des simples sentiers ou chemins d'aisance, de vidange, d'exploitation, soit au pétitoire , soit au possessoire [7] ;

Sur les questions de servitude élevées

Consulter aussi is septembre isis (commune de Beaufays ) , — 28 septembre isis ( commune de Clichy), — ss août 1827 ( Bresson ), — SI août 1828 (Decruzy ) , — is juillet 1821 (commune d'Etinchem ).

[5] En effet , le jugement ne fait pas obstacle à ce que la commune intervienne , soit devant les tribunaux , pour discuter la propriété , soit devant l'administration , pour y faire déclarer si le chemin est ou doit être porté sur le tableau des chemins vicinaux. V. ordonnance du 38 septembre isie (commune de Clichy-la-Garenne ).

Mais lorsqu'un préfet a, par un arrêté spécial, maintenu le public en jouissance d'un passage contesté par un particulier , jusqu'à décision des tribunaux sur la question de propriété , le juge de paix doit s'abstenir de prononcer sur le provisoire, et renvoyer les parties à se pourvoir , s'il y a lieu , contre la décision du préfet , devant l'autorité administrative supérieure. Y. ordonnance du 18 juillet 1831 ( Pétérinck ).

[s] y. ordonnance du i^^ septembre 1819 (Piquegny).

[7] V. arrêté du 37 vendémiaire an 13 ( archives); -—ordonnance du 33 juin 1819 (Revillé). C'est ce qu'expriment aussi deux décrets, l'un du 38 février isos (archives ) , qui décide que les empiétemens commis sur les terrains vagues ne peuvent être réprimés que ■ par les tribunaux ; l'autre du 15 mai isis (commune d'EscIaron ) , qui décide que les terrains d'aisance , destinés au passage des bestiaux et à l'écoulement des eaux pluviales, ne peuvent être considérés comme des cheins vicinaux, et que les difficultés qui s'élèvent sur les limites desdits terrains sont du ressort des tribunaux. 36 décembre 1827 (Bernard ).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. V

par les riverains d*un ancien chemin abandonné en remplacement d'un nouveau chemin [i] ;

Sur la propriété des passages dans les villes [2] ;

Sur les chemins réclamés à titre non de vicinalité , mais de servitude conventionnelle de passage à travers les propriétés privées [3] ;

Ou de servitude légale , pour l'exploitation des fonds enclavés [4] ;

[1] y. ordonnance du 10 décembre 1817 (Guérin). V. suprà.

Cette règle 8*appliqae aux emplacemens cédés de routes royales et départementales. V. loi du 17 juillet isss ; — ordonnance du 31 juin 1836 ( André) , à notre rapport.

[3] y. ordonnance du ss avril isis (Durand).

[3] y. décret du i3 mars isu (archives); T- ordonnances des 11 août isi» ( Martin ) , — 18 avril 1831 ( Ferrand ) , — is novembre isis ( Farel ), — 35 juin isis ( Gerdret ).

[4] y. Code civil , art. 683 ; — ordonnance du 17 août 183K (Picard).

y. aussi un décret du is nivôse an 11 (archives) , qui porte que , si Tautorité administrative est compétente pour régler , sous le rapport de la voirie, Tusage des chemins publics , et si elle peut même , pour la sûreté générale, astreindre aux réglemens de police Tusage des chemins ou passages privés, elle ne peut pas connaître des contestations qui surviennent entre les propriétaires , pour la jouissance des servitudes dépendantes de la propriété, qui sont de la compétence des tribunaux.

C'est dans le même sens qu*une ordonnance royale du 17 août i835 (Picard), rendue à notre rapport^ a déclaré un conflit mal élevé, ' à Toccasion d'un débat dans lequel un particulier n'excipait pas d'un acte d'adjudication, mais réclamait seulement un passage , à titre de servitude , à travers un domaine vendu , sans que ce passage eût été préalablement ou inscrit sur le tableau des chemins vicinaux, ou déclaré vicinal par un arrêté spécial du préfet.

Enfin , c'est par le même motif qu'un décret du-5 floréal an is (archives) , porte que : si le chemin litigieux n'est pas un chemin vicinal communiquant de commune à commune , ou d'un chemin à un autre ; s'il est un chemin privé ou de servitude établi par

Sur les marchés, passés entre une commune et des entrepreneurs pour la réparation d'un chemin vicinal [5] ;

Sur l'existence, le mode et l'exercice des servitudes de même nature, comprises ou non comprises dans la clause banale d'un acte de vente nationale portant réserve des servitudes actives et passives [6] ;

Sur les difficultés relatives aux charges particulières et de réparation d'un che-

titres; s'il n*est pas de l'espèce de ceux dont l'arrêté du Gouvernement d|i 38 messidor an 5 ordonnait la suppression, l'autorité judiciaire est seule compétente , puisqu'il s'agit de décider si un chemin de servitude , établi par titres , peut être supprimé par l'une des parties , sans le consentement de l'autre.

Les tribunaux soit de poUce, sôit civils, sont également compétens, selon les cas, pour statuer sur les dommages et intérêts répétés par les propriétaires riverains qui se plaignent de la suppression ou clôture , sans autorisation , d'un chemin vicinal , tant par un particuUer que par la commune, y. décrets des 17 prairial an is (archives) , — 13 décembre 1811 (archives) ; — ordonnance du 14 juillet 1819 ( Fromond ).

Les tribunaux civils sont compétens pour statuer sur les difficultés élevéêi à l'égard des passages réclamés par les communes , à titre de servitude. En droit , l'usage des chemins grevés de servitude, au profit d'une commui^e , n'appartient qu'à ses seuls habile , tandis que l'usage d'un chemin vicinal appartient, de droit et de fait, à tous les citoyens, habitans ou non de la commune qu'il traverse.

Quant aux actions , il fout distinguer :

Chaque habitant peut réclamer , ut singU" lus, l'exercice d'un droit de passage établi sur un terrain particulier, au profit d'une commune , à titre de servitude , et lorsque le fond du droit n'est pas contesté.

Mais si le passage est réclamé à titre de chemin public et communal , les habitans , ut universi (la commune ) , ont seuls action.

C'est la dbtinction qui résulte de deux arrêts de la Cour de cassation , des 13 février 1830 et 16 juillet 1833.

[5] 18 février isss ( commune d'Amayé).

[6] y. ordonnance du 3s juin 1819 (Gerdret). y. Domaines nationaux.

CHEMINS VICINAUX

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min public dont la servitude a été imposée à un acquéreur national par son contrat [i] ;

Sur rindemnité due aux riverains pour la portion du sol dont ils sont propriétaires et qui aurait été comprise dans les

[i] y. ordonnance du is juin ms (Harlé). y. Domaines nationaux,

[i] Quant au règlement de rindemnité , il feut distinguer : 8*il 8*agit d'un nouveau chemin à ouvrir, et qu'il y ait lieu de recourir à l'expropriation , c'est au jury à régler l'indemnité, en cas de discord; s'il s'agit de la réunion au chemin d'une portion du sol, c'est au juge de paix à régler l'indemnité.

On a supposé, dans le premier cas, que l'importance de la dépossession voulait le jury, et , dans le second cas , qu'il suffirait du juge de paix. V. les articles i5 et is de la loi du 21 mai 1856.

Quant au paiement des sables , pierres et autres matériaux extraits de terrains particuUers et employés à la confection ou réparation des chemins vicinaux , voici les variations de la jurisprudence :

L'indemnité des propriétaires dépossédés , pour l'ouverture de nouveaux chemins , ou le rétablissement des chemins abandonnés , ou le redressement ou agrandissement des chemins existans, doit toujours être juste et préalable, y. ordonnance du 17 juin isis (Delmas); — loi du 7 juillet isss , art. 53.

Un décret du is septembre isos ( archives ) porte : « La valeur de l'indemnité sera payée « au propriétaire , ou déposée jusqu'à ce que « les hypothèques soient purgées avant la dé-^ « possession desdits propriétaires. »

Les propriétaires riverains qui se plaignent de l'envahissement de leurs terrains par le redressement d'un chemin vicinal Qpt trois sortes d'actions : la première , purement administrative , qu'ils doivent porter devant le ministre de l'intérieur, contre l'arrêté du préfet , pour y faire déclarer que le redressement est inutile ; la seconde , contentieuse , qu'ils doivent porter devant le conseil de préfecture , pour y faire déclarer, s'il y a lieu , que le terrain en litige n'est pas compris dans les limites du chemin recherchées et reconnues; la troisième , judiciaire , et qu'ils doivent porter devant les tribunaux, pour y faî^e déclarer que le terrain renfermé ou non dans ces limites est leur propriété , et non celle de la commune. Mais l'indemnité due pour la réu-

limites du chemin vicinal déterminées par le préfet [2].

Incompétence de» tribunaux.

XI. Du principe que les tribunaux n^ont de compétence que pour statuer sur les

nion de parcelles de terrain à un chemin vicinal , à l'effet de l'agrandir, ou pour la déclaration même de vicinalité sur la totaUté du chemin , n'a pas besoin d'être préalable, y. loi du 31 mai isse (art. n).

L'action en indemnité est prescrite par le laps de deux ans (art. is).

Une ordonnance du si juillet 1823 (Pugol) porte que les difficultés relatives aux contestations occasionées par des réparations faites sur des chemins communaux ne sont pas comprises dans l'exception admise par la loi du 38 pluviôse an s.

il résulte de celte ordonnance que les entrepreneurs , uniquement chargés de la reconstruction d'un chemin vicinal^ qui auraient, en exécutant leurs travaux^ troublé des propriétaires, sont justiciables des tribunaux ordinaires.

La raison en était , dans ces deux cas , que les conseils de préfecture ne sont compétens que pour statuer sqr les réclamations qui pourraient s'élever, par suite de travaux pui)lics , en matière de grande voirie.

Toutefois, l'autorité administrative est seule compétente pour statuer sur les contestations qui peuvent naître à raison de la réparation des chemins vicinaux, so janvier 1809 ( archives) ; — conférer avec un arrêt du I8 février 1839 (commune d^Amayé).

On tenait alors pour constant que l'autorité administrative, c'est-à-dire le préfet, était compétente pour ordonner, dans les termes de la loi du 38 juillet i834 , la réparation des chemins vicinaux; mais que s'il s'élevait des difficultés , soit entre la commune et les entrepreneurs , sur l'interprétation ou l'exécution de leur marché , soit entre les tiers et les entrepreneurs, à raison des dommages causés à ceux-là par le fait des réparations, c'était aux tribunaux seuls à en connaître, y. 16 janvier (Hongre), 31 juillet 1822 (Pugol), — 3 août 1828 (Saint-Didier).

A la vérité , il avait été décidé que les contestations élevées entre une commune et un entrepreneur, au sujet de la construction d'un pont qui unit deux chemins vicinaux , et qui sert à la circulation de plusieurs communes»

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. V

questions de propriété et de servitude, il suit:

1*» QuUls ne peuvent déclarer si un chemin est vicinal ou grande route , vicinal ou privé , et ordonner son rétablissement provisoire ou sa suppression [i] ;

2<» Déterminer les alignemens à suivre sur les chemins vicinaux [2] ;

5*» Réintégrer les particuliers dans la propriété et libre disposition des chemins déclarés vicinaux [s] ;

4*> Connaître des réclamations dirigées par les particuliers contre les agens de Tadministration chargés de fixer remplacement des chemins vicinaux [4] ;

b*» Ordonner des expertises à l'effet de constater les différens points de largeur d*un chemin vicinal et pour arriver à dé-

étaient du ressort des conseils de préfecture ; mais , d'une part, disait-on , le marché avait été passé dans les formes prescrites pour Tadjudicalion des travaux publics; et, d'autre part , on reconnaissait en fait , dans la construction et la destination de ce pont, une utilité générale. Y. ordonnance du 15 juillet iS25 (Bourguignon).

Quoi qu*il en soit , la loi du si mai isse a fait cesser les doutes de la jurisprudence , en attribuant dans ce cas au conseil de préfecture , par son article 17, le règlement des indemnités. Ainsi la loi nouvelle, au lieu de les restreindre, a étendu les attributions de l'autorité adminis- ' trative.

Il est même remarquable qu'abandonnant les erremens de la loi du s juillet i834 , qui consacrait la compétence judiciaire , on soit revenu à la doctrine du consulat et même à la fixation par experts.

En efi^t , un arrêté des consuls du 1 7 vendémiaire an 11 (archives) , après avoir autorisé l'ouverture et la confection d'un chemin vicinal , et en avoir tracé la direction , ordonnait que les propriétaires limitrophes seraient indemnisés , par la commune , de la perte des terrains pris pour rélargissement des chemins, et que la fixation de ces indemnités serait faite par deux experts choisis par les parties, et oar un troisième , choisi par le sous-préfet.

Un autre arrêté , du 27 vendémiaire an \\ (archives), statuait également que les propriétaires d'un terrain sur lequel on fait passer un chemin nouveau , n'ont droit qu'à des indemnités qui devront être fixées par l'autorité

terminer eux-mêmes cette largeur et à décider ensuite s'il y a eu contravention dans les constructions et empiétemens [s].

Du Jury.

XII. Du principe que c'est aujourd'hui au jury seul et non \ l'administration ni aux tribunaux \ statuer , en cas "de discord , sur l'indemnité due aux propriétaires dont le tribunal d'arrondissement a prononcé l'expropriation , il suit :

Que le jury seul est compétent pour régler l'indemnité due dans les cas de travaux d'ouverture et de redressement des chemins vicinaux , autorisés par arrêté du préfet, et qui donnent lieu de recourir à l'expropriation [e].

XIII. En dernière analyse, et pour réadministrative, y. décrets des n mars et 16 septembre isos (archives).

On a assimilé les terrains pris ou occupés pour les chemins vicinaux aux terrains pris ou occupés pour les routes départementales et pour les grandes routes. Cette assimilation n'a rien de choquant , et l'on a eu raison de simplifier la procédure du règlement d'indemnité.

[1] Cour de cassation , i4 thermidor an is,— 19 février isos ; — décret du 12 juillet isos (archives). Car c'est là un acte d'administration.

[3] y. ordonnances des 31 août isie (Husson), — s mai 1822 (Routhier). Car ils doivent se borner à reconnaître si , par suite de l'alignement donné par l'administration , les réclamans doivent abandonner une partie de la propriété, et dans ce cas , quelle est la superficie et la valeur de la portion de terrains cédée à la voie publique.

[3] y. 6 février i828 (Lemoine). Car les chemins une fois déclarés vicinaux , sont inaliénables et imprescriptibles , et le droit des propriétaires se résout en une indemnité. C'est par suite de ce principe d'imprescriptibilité que les juges de paix ne peuvent connaître des actions possessoires. 5 septembre isss (Lavaud).

[4] 19 octobre i826 ( Berthelot). Car ce serait connaître d'un acte administratif.

[5] y. décret du is août isos (Danielon). Car ils empiéteraient, dans le premier cas, sur les pouvoirs des préfets, et dans le second cas, sur les pouvoirs des conseils de préfecture.

[6]Xoi du 31 mai isss (art. is).

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