‹ Questions de droit administratifChapitre 68 sur 162 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

COMMISSIOIfS DÉPAaTEHEICTALES [s].

LEGISLATION

Ordonnance réglementaire du is juin i8i4.— Loi de finances du » avril isie, article c.

JURISPRUDENCE

Afin de bien saisir le caractère, l'autorité et les effets des décisions prises par les commissions départementales, pour la liquidation des fournitures faites pendant l'occupation militaire de isu et de isis, il iaut s'attacher à la distinction suivante.

Commlttloiit départemenUlet de 1S14.

I. Du principe que les commissions départementales nommées par le ministre

tas, articles m et S4 , — 11 août isss (héritiers ?ergne) , — 17 juin i8S5 (Fagalde ).

[ilLoi du 7-14 octobre 1790; — ordonnances du 24 août 18S3 ( Thévenard ),— 17 mai (héritiers Lattut), — 19 juillet (héritiers Yiala), — 11 août isss ( Meynardie ) , — le mai i8S4 (Gas<e ) , — X décembre is84 (Touzalin) , — n juillet tsn(Gamichon).

de l'intérieur , en exécution de l'ordonnance royale du 13 juin isu, pour vérifier la légitimité et constater le montant des fournitures antérieures , ne devaient être considérées que comme des commissions purement administratives, sans aucune juridiction propre et indépendante, il suit :

lèglet de compétence.

1« Que c'était devant le ministre de

[t] Loi du 23 août isss, article 10, ordonnance du 14 novembre i884 ( héritiers Vergne).

fs] Cette matière est aujourd'hui presque éteinte, et elle est retombée dans le domaine de la jurisprudence historique. Mais comme le chapitre est fort court et que nous avons voulu être complet , nous Tavons conservé.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. VIII

l'intérieur, s'il y arait lieu , et non devant le conseil d'État, que les parties devaient poursuivre l'annulation des arrêtés , ou plutôt des avis de ces conunissions , approuvés ou non par les préfets, sauf recours au conseil d'État [i];

2» Que c'était au conseil de préfecture à statuer sur les questions contentieuses qui pouvaient s'élever entre l'administration et les fournisseurs, sur la validité et l'interprétation des clauses desdits marchés [2].

i CommlMloiu départementales de 1815.

IL Du principe que les décisions des

[1] V. ordonnances des u mai isn (Moroy), — 19 mars 1819 (archives), — so décembre un (Doumerc).

Néanmoins , si les pièces avaient été perdues par accident ou force m^geure , et qu'il s'agît de réquisitions de {guerre, faites en 1818 et 1814 , les commissions de liquidation ont pu être autorisées parle conseil d'État à prononcer comme jury d'équité. V. ordonnances des 23 janvier et u février I820 (Vassal et Javal). Les enlèvemens de bois et autres objets, exécutés , à main armée , sur des propriétés privées, par les troupes alliées, lors de l'invasion , constituent des faits de guerre , dont l'indemnité ne peut retomber à la charge soit de l'État , soit des départemens, soit des communes. V. ordonnances des 27 avril (Dou-^ merc) et is novembre i826 (Schœngrun).

[2] Dans ce cas , les commissions départementales et le ministre de l'intérieur étaient incompétens pour statuer. En effet, opérer matériellement une liquidaUon , c'est administrer. Modifier, malgré les conventions synallagmatiques et les réclamations des parties lésées , les clauses et conditions d'un marché écrit , c'est juger administrativeraent. Or , le juge administratif est le conseil de préfecture, surtout lorsqu'il ne s'agit pas de fournitures en nature ou d'avances en argent faites à l'État , mais à un département. V. ordonnances des 14 mai isi? (Moroy) , — 1« septembre isw" (MuUer), — 28 novembre 1821 (Bely), — 19 février i828 (BenoistSamuel),—«i décembre' 1S25 (Doumerc-Belan).

De ce que les commissions ne constituaient pas, indépendamment de l'approbation du ministre, un premier et véritable degré de juridiction , il suit qu'il importe peu que leurs

commissions départementales créées dan& le sein des conseils généraux par l'article 6 de la loi du 28 avril isia, pour la Ténfication des réquisitions et fournitures faites pendant l'invasion de isis [3), devaient être considérées comme émanées d'un jury d'équité en ce qui touche les réquisitions de guerre frappées sur les conununes, ou les marchés passés verbalement par les fournisseurs avec les autorités locales, il suit :

1*» Qu'il y avait lieu de rejeter la requête des parties , lorsqu'elles ne présentaient , à l'appui de leur réclamation, ni marché, ni convention, ni titre posi-

délibérations isolées aient été signifiées aux parties , même par exploit d'huissier , puisque les significations ne sauraient engendrer de fins de non recevoir contre le pourvoi au conseil d'État.

n en serait différemment des décisions. des secondes commissions départementales , qui, par exception , faisaient les fonctions de conseils de préfecture dans les matières sur lesquelles elles statuaient. Y. ordonnance du 27 août 1823 (Mertzdoff).

Le recours doit être porté directement au conseil d'État; mais il faut que les significations à la requête des départemens soient extrajudiciairement faites , pour engendrer une fin de non recevoir. 11 est , d'ailleurs , douteux que la fin de non recevoir fût applicable.

[5] A compter du i» décembre isis, les dépenses de l'armée d'occupation ont été mises à la charge du ministère de la guerre. Les dépenses antérieures sont restées à la charge des départemens. Y. ordonnance du 23 juillet 1823 ( Pelit-Maudetour ).

Cette disposition d'ordre et de gouvernement n'a pu , par un effet rétroactif, changer la condition des fournisseurs : aussi a-t-il été décidé que , lorsque les marchés ont été passés , sans l'intervention du ministre de la guerre , avec les départemens seuls, ou confirmés , soit par écrit , soit par une sorte de tacite réconduction, depuis le !«» décembre 1816 , les liquidations réduites par le ministre de la guerre , et ordonnancées par ce ministre , au nom des préfets et au profit des départemens , ne font pas obstacle à ce que les fournisseurs exercent contre les départemens , leurs seuls débiteurs , les actions

COMMISSIONS DÉPARTEMENTALES

tif , ni aucun règlement qui pût rendre la matière contentieuse [i];

^ Que lorsqu*ii s^agissait de traités ou marchés écrits, iesdites commissions n'a* raient pu prononcer comme jurys d'équité, en modifiant, d'après les mercuriales ou autrement, le prix des marchés [2] ; qu'il y avait donc lieu d'annuler, dans ce cas , leurs décisions pour excès de pou- Toirs, et de renvoyer les fournisseurs devant le préfet, pour y faire établir la liquidation de leurs fournitures , d'après les clauses et les prix stipulés dans le

résultantes des termes de leurs marchés et conformément à iceux , et fassent , en conséquence , procéder à leur liquidation par le préfet, et, en cas de contestation, par le conseil de préfecture , sauf recours au conseil d*État. y. ordonnances des so juillet isi? ( Darbois) , — 15 décembre i824 ( Decheppe ) , et douze autres sous la même date , — 12 janvier i835(Trufiaut).

11 résulte aussi de ces ordonnances que les commissions départementales , ni le préfet , De doivent considérer les fournisseurs comme créanciers du ministre de la guerre , ni modifier, à ce titre, les liquidations déjà faites par Iesdites commissions , sans préjudice du recours du déparlement contre le ministre de la guerre, s*il y a lieu. V. ordonnancés des 30 juillet 1817 (Darbois), et 11 mai 1825 (Vatel).

Il en serait différemment s'il résultait des pièces que les fournitures ont eu lieu réellement pour le compte du ministre de la guerre. y. ordonnance du 29 mai 1822 (Doumerc).

[1] En effet, de ce que le pourvoi contre les décisions des commissions départementales n'est recevable que pour violaUon des clauses d*un marché, il suit qu'U ne Test point, s'il n'existe point de marché. La formule habiluelle du rejet est que la commission avait droit d'arbitrer définitivement les aUocations. y. ordonnances des is avril (Boubée ) , — 20 juin 1821 ( Duchesne ) , — 20 février 1823 ( Magnant ) , — is février iS26 ( Hulter ).

[2] y. ordonnance du 22 janvier i824(Berode).

[5] y. ordonnances des 22 juillet isis , — 23 janvier 1820 (Maes), —s mai (De Saint Martin ) , 29 mai ( Everling ) , so décembre 1822 ( Doumerc-Belan ) , — 1» février ( Benoist Samuel), 2S juillet 1823 (Arbaud), — 6 juillet ( Linet) , 7 décembre 182& (Dalbanne ).

Tels sont, après beaucoup de tergiversa-

marché , et en cas de contestation , devant le conseil de préfecture, sauf recours au conseil d'État [s].

Excès de pouvoir.

III. Du principe que les commissions départementales de isis ne pouvaient, aux termes de la loi du 28 avril isie , statuer que sur de simples rectifications d'erreurs ou d'omissions ou .double emploi , il suit :

Qu'en changeant les bases de leur première liquidation , par une déci-

tions , les dernières et sages distinctions introduites par la jurisprudence du conseil d'État dans cette matière importante, mais un peu confuse.

Les préfets, ni les ministres, n'ont pas qualité pour se pourvoir , au nom de communes ou de particuliers, soit contre les décisions des commissions départementales , soit contre les décisions du ministre de la guerre , qui ont réduit les allocations desdites commissions, y. ordonnance du te juin i824 (Melin).

Les préfets ont-ils qualité pour se pourvoir, au nom et dans l'intérêt de leurs départemens , contre ces mêmes décisions ?

Dans notre opinion , l'afiirmative doit être embrassée. La quesUon , au surplus , est actuellement pendante devant le conseil d'État, sur un recours réservé par une ordonnance royale à un département , qui demande par quel organe il doit l'exercer.

Les conseils de préfecture excèdent leurs pouvoirs en annulant les décisions des commissions départementales, y. ordonnance du 7 décembre 182& (Benoist Samuel).

Il s'est glissé dans cette ordonnance une erreur , savoir : que les arrêtés des commissions départementales, pour fournitures de 1815, étaient soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur ; eUes prononçaient comme conseils de préfecture spéciaux ^ elles tenaient, en effet, leur institution de la loi, tandis que les commissions départementales de 1S14 ne procédaient que sous la direction des préfets.

11 faut ajouter que les commissions départementales ne pouvaient ni statuer sur les questions relatives aux comptables de la guerre, i^r septembre i826 (Danthouars)^ ni obliger des communes malgré eUes, et surtout malgré

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. IX

sion nouvelle , elles excédaient leurs pouvoirs [!]•

Délai de recours.

IV. Du principe que la réclamation des fournitures devait être présentée à la

commission départementale avant le 15 août 1816 , il suit :

Que les fournisseurs qui n'ont pas réclamé et produit leurs pièces dans le délai fatal , sont frappés de déchéance [2].

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