COMMISSION DES ÉMIGRÉS
LEGISLATION
Loi du 5 décembre isu, art. is.
JURISPRUDENCE
If ature , étendue et limites de ses attributions.
I. I^u principe que la conunission des émigrés [4], instituée par la loi du % décembre i8i4 , n*était qu'une commission executive de dessaisissement , et non un tribunal ayant juridiction [5] ;
Qu'elle ne remettait que les biens confisqués et actuellement existans entre les mains de TÉtat [s] ;
Qu'elle n'attribuait , en remettant les biens au propriétaire apparent, et ne pouvait lui attribuer aucun droit de pro-
ies termes contraires de leur marché, s juillet 1839 (commune du Thiaucourt).
[1] 11 juillet 18S4 (Pilotelle).
[2] 16 juin 1824 (Melin), —29 août issi (Lambin),—7 août 1835 (Schœngrun).
[s] Matière transitoire. Mêmes remarques que pour le chapitre précédent.
[4] Lorsque , pendant Texistence d*un séquestre , un tiers a revendiqué des biens qui y étaient soumis, et a obtenu des jugemens passés en force de chose jugée , qui lui transmettent la propriété , le tiers régnicole
priété au préjudice, soit de TÉtat, soit des tiers régnicoles , soit des cohéritier» des émigrés , il suit :
1» Qu'elle ne pouvait déclarer que tel bien appartenait à l'ancien propriétaire, et lui serait remis , parce qu'il n'avait pas été compris dans une vente nationale dont l'acquéreur eût excipé ,
Car elle eût empiété sur les attributions des conseils de préfecture [7];
2* Qu'elle ne pouvait décider que tel bien devait faire retour h l'État , et en-
n'a point à s'adresser à la commission. H doit demander Texécution des jugemens au domaine qui a conservé la possession des biens. Y. ordonnance du 7 avril isis, à notre rapport ( Houchin ).
La raison en est que le réclamant n'est ni un émigré , ni un ayant-cause d'un émigré , mais un tiers régnicole.
[&] y. loi du % décembre 1814 , art. is.
[6] y. ordonnance du 4 nov. i824 (Rosselin).
[7] y. ordonnance du 12 août isis (de Brossard)7