COMMISSION DES ÉMIGRÉS
suite II rëmigré, parce que Tacquéreur aurait encouru la déchéance ,
Car elle eût empiété sur les attributions des préfets et du ministre des finances[i];
5*» Ç^'elle «e pouvait renvoyer les anciens propriétaires en possession des biens concédés aux communes par le décret du 9 avril 1811,
Car elle eût interprété le sens et les effets de ce décret, ce qui n^appartient qu'au conseil d'État;
4» Qu'elle ne pouvait décider que l'affectation des biens h un établissement de bienfaisance est nulle et caduque pour avoir été faite après la radiation de Témigré,
Car elle eût jugé la validité et les effets de cette affectation , ce qui n'appartient qu'aux préfets , sauf recours au ministre des finances , et ensuite , s'il y a lieu , au conseil d'État [2] ;
5"» Qu'elle ne pouvait ni recliercher ni déclarer si le propriétaire apparent est le Téritable propriétaire,
Car elle eût jugé des questions de titres, de donations, de testamens, de successions, dont l'examen appartient aux tribunaux;
6* Qu'elle ne pouvait remettre les biens confisqués indûment sur un régnicole.
Car elle ne remettait que les biens confisqués sur des émigrés [3];
7" Qu'elle ne pouvait remettre les biens
[1] y. ordomiance du n novembre 1819 (commune de Pointrieux).
Il] T. décret réglementaire du ss février isii; — ordonnance du 21 mai ins (Thomassin).
[s] y. ordonnance du si mars 1819 (De yassy ).
[4] y. ordonnances des i«r novembre isao
concédés, soit définitivement, soit provisoirement, aux hospices et dont ils jouissent, ou usurpés par l'acquéreur national , ou non frappés du séquestre administratif.
Car elle ne remettait que les biens qui sont actuellement entre les mains de l'État [4] ;
8« Qu'elle ne pouvait statuer sur les reprises à exercer contre les hospices par les émigrés ,
Car ceux-ci devaient se pourvoir devant le préfet, conformément au mode prescrit par l'ordonnance réglementaire du 11 juin 1816 [5].
Vplet de recovrs,
n. Du principe que le ministre des finances n^avait pas qualité pour réformer ces arrêtés , il suit :
Que , s'ils disaient obstacle è l'action des tribunaux, c'était devant le conseil d'État qu'il fallait en poursuivre l'annulation [B].
reroe et eVeU de tes dëclsloiit.
IIL Du principe que ses arrêtés n'avaient point le caractère de jugement, il suit:
Que la fin de non recevoir tirée de la signification desdits arrêtés, et du défaut de pourvoi devant le comité du contentieux dans les délais ordinaires, était inadmissible [7].
( Delefife) , — 4 novembre iS24 ( Rosselin) , — 19 juillet 1826 ( Gboiseul).
[&] y. deux ordonnances du t^' novembre is2o(DelefiFè).
[s] y. ordonnances des i«r novembre 1819 ( archives ) , et se juillet isis ( de yitzbum).
[7] y. ordonnance du 13 mai 1820 (Lambert).
coiSBimi. Ton 1 .
DROIT ADIflNISTEATIF. TIT. IIL CHAP. X.