‹ Questions de droit administratifChapitre 71 sur 162 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

COUR DES COMPTES

LÉGISLATION

3f frimaire an » , arrèlé relatif à l'organisation de la comptabilité nationale.— ii juin ism, décret sur Torganisation et les attributions du conseil d'État (art. u). —«juillet isos, décret contenant règlement sur les affaires contentieuses portées au conseil d'État, — le septembre 1807, loi relative à l'organisation de la Cour des comptes. — i" avril isos , décrel relatif au mode de procéder de la Cour des comptes, dans le cas de comptables en avance (inédit). — 17 mars isos , décret relatif au mode de communication à la commission du contentieux, de pièces justificaUves déposées aux archives de la Cour des comptes, dont la représentation sera jugée nécessaire dans le cas de pourvoi au conseil d'État contre un arrêt de cette cour. — 28 janvier t8i5 , ordonnance relative à la comptabilité des communes. — 21 mars isie, ordonnance relative à la reddition et à l'apurement des comptes des receveurs des hôpitaux et établissemens de charité.— 21 mai ist?, ordonnance qui détermine le cas dans lequel seront renvoyés par devant la Cour des comptes , pour y être réglés et revisés définitivement, les comptes des receveurs des hospices et autres établissemens de charité. — i*"" septembre 1819, ordonnance qui règle la manière suivant laquelle , après cassation d'un arrêt de la Cour des comptes , dans l'un des cas prévus par la loi du is septembre 1807, les comptes sur lesquels celle cour aurait d'abord prononcé , seront ultérieurement jugés. — u septembre 1822 , ordonnance concernant la comptabilité et la justification des dépenses publiques. — 21 août 1827, ordonnance qui soumet à la juridiction de la Cour des comptes les agens comptables de l'université. — so mars i828 , ordonnance qui déclare que le trésorier de la commission du sceau des titres est justiciable de la Cour des comptes. — 8 février I829, ordonnance portant qu'à partir de l'exercice is28 inclusivement, le compte de deniers provenant

de la taxe sur les brevets d'invention sera présenté au jugement de la Cour des comptes par un comptable d'ordre nommé par le ministre du commerce et des manufactures. — 4 septembre isso , ordonnance qui attribue à la Cour des comptes le règlement de la comptabilité de l'ancien intendant du trésor de la Couronne , du trésorier de la maison militaire et des fonds particuliers. — 28 décembre tssê^ ordonnance relative aux formalités des pour*vois devant la Cour des comptes en matière de comptabilité communale. Les arrêtés des conr seils de préfecture et des sous-préfets, statuant sur les comptes des receveurs des communes et établissemens publics doivent être adressés en double expédition , dans les quinze jours de leur date , aux maires des communes , lesquels sont tenus de les notifier, dans les boit jours , aux receveurs (art. 1 et 2). En cas d'absence ou de refus de délivrer le récépissé , la notification sera faite par huissier aux frais du comptable ; l'original de l'exploit sera déposé aux archives de la mairie (art. s). Si la notification n'a pas été faite dans les délais fixés par les articles précédens , toute partie intéressée pourra requérir l'expédition de l'arrêté de compte et la signifier par huissier (art. 4). Le pourvoi sera formé en double original dans les trois mois de la notification ; l'un des doubles sera remis à la partie adverse ou signifié par huissier, si elle refuse récépissé. L'autre double sera adressé par l'appelant à la Cour des comptes avec les pièces à l'appui , sous peine de voir la requête rayée du rôle pour défaut de production. Toutefois la Cour peut accorder un second délai ( art. s et 7). Si la Cour admet la requête , la partie aura deux mois à partir de la notification de l'arrêt d'admission, pour produire les pièces justificatives du compte (art. s). — 21 avril i832 , loi sur les dépenses de l'exercice de ladite année portant (art. 15) que le rapport dressé chaque année

COUR DES COMPTES

par la Cour des comptes en vertu de Tartide n de la loi du i6 septembre isor, sera imprimé et distribué aux chambres. D'après ledit art. 22, le rapport devait être fait au chef du gouver- Bemeot. — is octobre isss , ordonnance qui place sous la juridiction de la Cour des comptes

la comptabilité de la compagnie des salines et mines de sel de Test , tant en matières qu*en deniers. — Ji août issi , ordonnance concernant les i^ièces de comptabilité déposées aux archives de la Cour des comptes, et dont la suppression est nécessaire par mesure d*ordrc-

L1É6ISLATI0N BELGE.

so novembre i8i4, arrêté organique de la Chambre des comptes.

24 avril isis, arrêté qui supprime la Chambre des comptes établie à Bruxelles, et remet lea affaires dont elle est chargée à la Chambre l^énérale de La Haye.

» juin isM , loi portant établissement de la Chambre des comptes.

80 décembre isso, loi portant établissement d'une Cour des comptes en Belgique.

f avril is3t , règlement d'ordre de 1^ Cour des comptes.

80 mars isss , loi communale*

80 avril isss, loi provinciale.

JURISPRUDENCE

1 <" Objet de la juridiction de la Cour des comptes,

St^ Son étendue,

S* Ses limites ,

4' Voies d'exécution de ses arrêts ,

IS*' Voies du recours devant le conseil d*État et de révision devant la Cour des comptes, personnes à qui cette action compète , cas du recours ou de la révision, et délais établis pour leur exercice.

Olijetde saiaridlctioii.

I. Du principe que la Cour des comptes est une autorité établie pour procurer raccord des dépenses de TÉtat avec les recettes , pour donner h la fois effet et garantie à la responsabilité des ministres, et pour mettre dans toutes les comptabilités des deniers publics Tordre , la centralisation et Funiformité , il suit :

[1] ?. loi du isseptembre isor, art. s ;— ordonnance réglementaire du» Janvier isis, art. 10; — ordonnances des u avril isso (Dupuy), — 80

Que la juridiction de la Cour des comptes s'étend à toute la France et à ses colonies ;

Qu'elle embrasse tous les comptes des recettes et dépenses publiques, les comptes généraux du Trésor , les administrations et régies, les invalides de la marine et de la guerre, l'ordre de la Légiond'Honneur, la caisse d'amortissement et des consignations, les monnaies, les subsistances de la marine, les pensions de tous les ministères et des administrations, les fonds et revenus desdépartemens et des conununes, au-dessus de io,ood francs [1];

Qu'elle connaît des appels dirigés, par les communes ou par les receveurs municipaux , contre les arrêtés des préfets , pris en conseil de préfecture, sur les comptes des revenus des conununes audessous de 10,000 francs [2] 5

décembre isn (Hoin),— 1$ juin issi (Dugardin). [i] y. ordonnance réglementaire du u jan** vier isis,art. 10.

Ui

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. X

Des comptabilités d*h6pitaux et établissemens de charité , sur le recours exercé contre les arrêtés des préfets , séans en conseil de préfecture [i] ;

Des comptabilités qui n*ont pas été définitivement apurées par le conseil général de liquidation [2] ;

Des comptes dus par les préposés des . payeurs généraux et sur lesquels il y a contestation [3] ;

Des demandes d'apurement de comptes, formées par des préposés aux anciennes compagnies des finances [4].

Étendue de sa JuridlcUoo.

II. Du principe que la cour des comptes exerce une juridiction propre et indépendante, que ses arrêts ont le caractère, Tautorité et les effets des jugemens, et qu'elle doit être investie des formes et moyens nécessaires pour mettre ses arrêts è exécution , il suit :

Qu'elle prononce sur les demandes formées par les comptables, en réduction, ou translation, ou radiation et main -levée d'hypothèques mises sur

[1] y. ordonnance réglementaire du 21 mars

[2] T, décret réglementaire du is décembre 1809, art. 8; — ordonnance du 19 février isas (hértUersGuérard).

[s] y. arrêté réglementaire du 38 floréal an u ; — décret du 39 décembre isio.

[4] 16 mars 1807 (Gambart), — i*^ juin 1807 ( Radîx ) , — 18 juillet 1827 ( Herriard ).

[5] y. loi du 18 septembre 1807 , art. is et 15.

[6] y. ordonnances des si juillet 1823 (héritiers Despaignet) et 19 mars isss (Delamarre). Les arrêtés de situation ne consUtuent pas un jugement définitif, y. ordonnance du 12 février 1827.

[7] y. ordonnances des 30 novembre m* (Gâteau) et 21 octobre isis ;( archives).

C'est aussi ce qu'exprime un décret de principe , rendu sur le mode de statuer de la Cour des comptes, dans le cas où un comptable s'est établi en avance :

o yu redit d'août 1669 , vérifié et enregistré « en la ci-devant Chambre des comptes , et les « lois et réglemens relatifs à la comptabilité a de notre trésor;

« Considérant qu'aucun titre ne peut être

leurs biens, h raison de leur gestion [s] ; Que les arrêts définitif^ de la Cour des comptes ne peuvent être réformés, même en partie seulement, par des décisions du ministre des finances [e].

Limttct de ta JurldlcUon.

III. Du principe que les arrêts de la Cour des comptes , qui reconnaissent un comptable en avance sur l'ensemble de sa gestion , n'ont que la force d'un jugement déclaratif, il suit :

Qu'ils n'établissent pas une créance à la charge de l'État , du jour de l'arrêt , et n'empêchent pas le ministre des finances d'opposer au paiement de cette créance l'exception des lois de déchéance [7];

IV. Du principe que la Cour des comptes est chargée seulement de juger les comptes et les recettes , et de fixer les débets des comptables et qu'elle n'a aucune juridiction civile , il suit :

Que la Cour des comptes ne peut statuer sur la qualité d'héritier bénéficiaire d'un comptable et autres questions du droit civil [s];

« créé sur le trésor sans l'intervention d*un « ordonnateur suffisamment autorisé, tant par a notre décision que par un crédit législatif, « et que les fonctions de notre Cour des comp- « tes doivent se réduire à les juger dans notre « intérêt, et à donner le quitus aux compta- « blés, quand elle ne les trouve point en débet; a que s'ils se prétendent en avances, c*est « au ministre du département, pour lequel « ils les ont faites , qu'ils doivent en demander « le paiement, et que par conséquent elle doit, « comme les anciennes Cours des comptes , « rayer les articles d'avances réclamées par « lesdits comptables.

« Art t". Notre Cour des comptes sera tenue « de rayer de la dépense des comptables les « avances par eux prétendues iaUes^ pour « quelque cause que ce soit. » y. décret du i»' avril 1808 (inédit).

[s] y. ordonnance du <«- mars isis (Chalopin).

Cette ordonnance porte que, « les questions relatives à la qualité d'héritier bénéficiaire , à la faculté de renoncer à la discussion des biens des comptables, et à tous débats avec leurs représentans , sont de la compétence des tribu-

COUR DES COMPTES

Ni sur les rapports que les comptables peuvent avoir avec des tiers [i] ;

Ni juger à Toccasion d*ua compte , des ftiux et concussions [2].

y. Du principe que la Cour des comptes est juge , non du fait de l'administration, mais du fait du comptable, il suit :

Qu'elle ne peut s'attribuer de juridiction sur l'ordonnateur [3] ;

Ni statuer sur des contestations définitivement jugées par des décisions ministérielles, ou par des arrêtés du conseil général de liquidation ou par des arrêts souverains [4].

Votes d*exécutIoii de tes arrêts.

YI. Du principe que la Cour des comptes est une cour souveraine , et que le pour- Toi contre ses arrêts étant extraordinaire et non de simple appel, n'est pas suspensif, il suit :

Que les arrêts définitif^ de la Cour des comptes sont exécutoires [5] ;

Nonobstant le pourvoi au conseil d'État W,

 la diligence et poursuite du ministre des finances [7] , par voie de contrainte et de saisie réelle , s'il y a lieu , et devant la Cour des comptes, par voie d'amende, de séquestre , vente de biens et emprisonnement, que la Cour ordonne, suivant les circonstances et la position des comptables en retard de présenter leurs comptes ou de satisfaire aux arrêts , ou

naox qui exercent en cette partie , la juridiction contentieuse de la Cour des aides. »

[i] y. décret du 10 octobre isu (Laruelle).

[3] Loi du 16 septembre iso?, art. is.

[8] n s'ensuit qu'elle ne peut refuser d'allouer dans les comptes d'une administration les remises accordées à des comptables sous Tautorisation du ministre, sans quoi le conseil d'État casserait ses arrêts pour violation. V. ordonnance du s janvier isi5 (inédite).

[4] V. lois des w frimaire an s, article 62,— 16 septembre iso? , article is ; — ordonnance du as juillet isi9 ( Ministre des Finances).

C'est ce qu'exprime un décret du 15 avril 1S09 (archives), qui porte que la Cour des

enfin d'apurer et de solder leur débets.

voles de recours contre ses arrêts.

VIL Du principe que les décisions de la Cour des comptes constituent de véritables jugemens , et que ces jugemens sont souverains , il suit :

Qu'il n'est ouvert contre les arrêts de la Cour des comptes que deux voies extraordinaires et indépendantes Tune de l'autre par l'objet, les formes et les délais du recours , savoir : la cassation et la révision [s] ;

Qu'elle ne peut admettre la tierce opposition à ses arrêts ;-

Que les arrêts de la Cour des comptes ne peuvent être cassés que pour violation des formes ou de la loi [9].

Vote de la cassation.

Que la voie de la cassation est soumise à des délais ; que dès lors elle ne peut être interdite que lorsque la notification voulue par la loi a été faite , et que les délais sont expirés [io]f

Que le pourvoi, de la part, soit des comptables, soit du ministre des finances ou de tout autre ministre, contre des arrêts définitifs de la Cour des comptes ,. ne peut être admis devant le conseil d'État que dans les trois mois de la signification régulière desdits arrêts [11] j

Que les arrêts de la Cour des comptes doivent être signifiés, par huissier, kla personne ou domicile, par ou contre L'a-

comptes excède ses pouvoirs si , directement ou indirectement , elle remet en question, par la disposition de ses arrêts , ce qui a été précédemment jugé par des décrets.

[5] y. loi du 16 septembre iso? , article 17.

[6] y. loi du 29 frimaire an 9 , article 7 ; — Décret réglementaire du n juillet isos, art. s.

[7] y. loi du 16 septembre iso?, article is.

fs] y. loi du 16 septembre iso? , article 1?.

[9] 20 novembre isis (archives) ; -^ 17 avril (Bricon) , si juillet isss ( Despaignet ).

[10] y. ordonnance du 2s juiUet isis (Ministre des finances).

[Il] y. décret réglementaire du 29 juillet 1806, article 11; — loi du 16 septembre iso?)

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DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP. X

gent judiciaire du Trésor, pour faire courir le» délais du pour?oi au conseil d'État [ij;

Qu*ainsl , ni la transmission des arrêts de la Cour des comptes au ministre des finances, par le procureur-général, en exécution de la loi du le septembre iso?, ni les lettres d'avis écrites par le greffier aux comptables, ni la délivrance qui leur est faite gratuitement de Texpédition d'un arrêt qui les concerne , ne peuvent tenir lieu de la notification prescrite [2] ;

Que l'acquiescement du comptable le rend également non recevable à se pourvoir, devant le conseil d'État, contre l'arrêt qu'il a volontairement exécuté;

Qu'ainsi, si le comptable a payé tout ou partie de son débet, sans réserve, et si le Trésor a feit lever les inscriptions ^

et remis le cautionnement , il n'y a plus lieu à recours [s].

Yole de U révision.

Que la révision est ouverte , en fout temps et sans aucun délai, pour erreurs, omissions , faux ou doubles emplois , contre les arrêts, même définitife [4];

Que la Cour des comptes ne peut procéder, s'il y a lieu, à la révision de ses arrêts définitifs , que sur la demande des comptables, 'appuyée de pièces justificatives recouvrées depuis l'arrêt, ou d'office, ou à la dénonciation du ministre des finances, et sur la réquisition du procureur -général, pour les causes et dans les formes établies par la loi du 16 septembre isot, article i4, et par le décret du 28 septembre isu [5}.

BIBLIOGRAPHIE

De la Comptabnité générale, par M. Masson y maître des requêtes. — ivol. in-go.

Sur la Comptabilité, par M. le baron Dupin y maître des comptes. — 1 vol. in-s».

Répert. de la nouvelle législation, par M. le baron Favard, au mot Cour des comptes.

Réforme de la Cour des comptes , par IL Maffioliy référendaire. — In-s».

Jurisprud. administrative de M. Chetalier, Tableau de la fortune publ. de M. Macarel. Répertoire de M. Armand Dalloz, Cours de droit administr. de M. de Gérando.

BIBLIOGRAPHIE BELGE

Élémens du droit administratif, par les auteurs du Code constitutionnel. — 1 vol. in-is. Dictionnaire de Tadministration provin-

article 17 ;— ordonnances des is avril ini (Moreau) , — si juillet issa (Despaignet) , —• 10 mai 1833 ( Hériard de Lamirande).

Le procureur-général est toujours consulté sur le pourvoi. V. décret du rt juillet isos (archives). Même lorsqu'il s'agit d'une contrainte décernée, par le ministre des finances, en exécution des arrêtés de la comptabilité nationale. Y. décret du isjjuillet iso9 (arcbives).

[1] V. ordonnances des 17 mai 1817 ( archives),—m juillet «19, (Bfinistre des finances).

[2] V. ordonnance du 2s juillet isis (Ministre des finances).

ciale et communale , par les mêmes auteurs. Répertoire du Droit administratif, par M. Tielemans,

[3] V. Répertoire de la nouvelle législation , tome 1 ,. page 765 ( Favard ).

[4] y. loidu leseptembre 1807, art. u;— ordonnance du 2S juillet 1819 (Ministre des finances).

fs] V. ordonnancesdes 19 mars i82o(Georget), —81 juillet 18» (Despaignet),— 19 mars isss (Delamarre ). Les arrêts de révision portant rejet, faute de productions suffisantes ne sont pas susceptibles de recours. 10 mai isss (Heriard).

Les parties ne peuvent non plus attaqaer les ordonnances royales de renvoi devant la Cour des comptes, sous prétexte que la comptabilité est réglée, n décembre tsss (Léptne).

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