CHAPITRE XL
COMPTABLES
LiGISLATI05.
33 août 1793 , décret qui établit un mode de comptabilité, t— 4 germinal an 2 , décret qui ordonne Texécution du nouveau mode de comptabilité établi par le décret du 33 août 1793. — 16 germinal an 1, loi relative aux comptes à rendre par les receveurs des consignations et les commissaires aux saisies réelles. — 2s pluviôse an s , loi sur la comptabilité. — 11 messidor an s , loi qui détermine les formalités à observer par les comptables pour la vente de leurs immeubles soumis à rhypothèque nationale. — 6 messidor an 7, loi relative aux inscriptions hypothécaires sur les biens des comptables publics. — 12 vendémiaire, an s, loi relative aux comptes à fournir'par les entrepreneurs , fournisseurs, etc., depuis la constitution de Tan s. — 13 frimaire an 8 , loi qui règle un mode de poursuites pour le recouvrement des débets des comptables. — 23 frimaire an s, loi portant lil)ération des comptables qui se sont acquittés de leur débet pendant le cours forcé du papier monnaie. — 18 ventôse an s, arrêté qui confère au ministre des finances le droit de prendre tous arrêtés , etc. , pour le recouvrement des débets des comptables. — 29 frimaire an 9, arrêté relatif à l'organisation de la commission de comptabilité nationale. — 9 ventôse an 10, avis du conseil d'État sur une question relative à Texercice des contraintes par corps résultantes d'arrêtés exécutoires de la comptabilité nationale. — s messidor an 10 , arrêté relatif à la manière de constater Tinsolvabilité ou Tabsence des redevables du Trésor public. — 28 floréal an 11 , arrêté qui autorise le ministre du Trésor public à prendre des arrêtés exécutoires contre les préposés des payeurs généraux. — 20 prairial an 11 , avis du conseil d'État concernant les procès restés indécis dans les discussions des comptabilités antérieures à 1799 ( inédit ) . — 24 messidor ami, arrêté relatif au paiement des arrérages d'in-
scription dus aux comptables. — 19 vendémiaire an 12, arrêté relatif aux poursuites à exercer par les receveurs des communes et ceux des hôpitaux, pour la recette et perception des revenus de ces établissemens. —22 brumaire an 12 , avis du conseil d'État, concernant la comptabilité des anciens commis aux recettes générales ( inédit). — 30 frimaire an 12, avis du conseil d'État sur l'application de l'article ss de la loi du 24 frimaire an 6 au paiement du débet des comptables ( inédit ). — s germinal an 12 , Code civil, articles 2121, 2153 , etc. — 20 floréal an is , décret relatif à la conservation des droits et hypothèques du Trésor public sur les biens des comptables (inédit).— 31 janvier isoe, décret sur le mode de poursuites des comptables pour le recou- ' vrement de leur débet (inédit). — s mai isos , avis du conseil d'État sur le mode de vente des comptables en faillite ( inédit). — is mars 1807 , avis du conseil d'État sur les comptables destitués par ordre de S. M. — 12 août 1807, décret relatif aux valeurs fausses, et aux assignats et mandats versés à la Trésorerie par les comptables. — s septembre 1807 , loi relative aux droits du Trésor public sur les biens des comptables. — 21 février isos , avis du conseil d'État sur l'application de la loi du 5 septembre 1807 aux inscriptions prises contre les comptables ou leurs cautions (inédit). — 20 juillet 1808 , avis du conseil d'État sur les intérêts à payer par les préposés de l'administration de l'enregistrement et des domaines qui se trouvent en débet. — 21 février 1809 , avis du conseil d'État sur les formes et délais à observer dans la vente des biens des comptables en débet (inédit). — 10 mars isos, avis du conseil d'État, portant que les débets des receveurs de l'enregistrement sont passibles d'intérêts pour le temps qui s'est écoulé entre l'époque où le versement devait se faire , et la publication du Gode ci-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XL
vil (inédit). — it aTril 1809, avis du conseil d*État portant que les inscriptions prises sur les immeubles affectés au cautionnement des conservateurs des hypothèques sont sujettes au renouvellement décennal (inédit). —6 septembre isto, avis du conseil d*Ëtat. sur les paiemens anticipés faits par les receveurs municipaux ( inédit). — 12 janvier isii , décret portant que le Mode de recouvrement du débet des comptables est commun à leurs agens ou préposés , lorsque ceux-ci ont fait personnellement la recette des deniers publics.— 4 novembre isti , avis du conseil d'État relatif au déficit de la caisse d'un ex-percepteur du département de la Dyle (au Bulletin des lois ), — 12 février 1812 , décret relatif aux comptes à rendre par les anciens commissaires aux saisies réelles , supprimés par^a loi du 23 septembre 1793, et qui ne se sont pas conformés à celle du le germinal an 2.-24 mars 1812, avis du conseil d'Ëtat sur la question de savoir si les arrêtés des préfets , fixant les débets des comptables des communes et des établissemens publics , sont exécutoires sur les biens de ces comptables, sans TintervenUon des tribunaux. — f^ juillet isi4 , ordonnance du roi y qui crée une direction générale pour la liquidation définitive des comptes rendus ou à rendre par les régies et comptables chargés du service des armées hors du territoire français , depuis 1806. — 29 juillet et 7 octobre i8i4 , ordonnance du roi concernant la prestation du serment des comptables directement justiciables de la Cour des comptes. — s décembre 1814 , loi sur les boissons ( article 121 ) , relative à Tadministration et k la perception des octrois. — 9 et 23 décembre 1&14 , ordonnance d'exécution de la loi du a décembre précédent. — 28 janvier isis , ordonnance relative à la comptabilité des communes. — 27 avril 1815 , décret qui met à la charge de ceux qui les ont ordonnés, ou y ont concouru, tout prélèvement et emploi de fonds publics non autorisés par ordonnance ou autorisation préalable du ministre compétent. — 17 janvier 1816, ordonnance du roi concernant l'apurement et la libération des gestions des comptables justiciables de la Cour des comptes , dont le jugement est suspendu par l'effet des circonstances extraordinaires. — ai
mars i8i6^ ordonnance du rot , relative à la reddition et à l'apurement des comptes des receveurs des hôpitaux et élablissemens de charité du royaume. — 21 mai isn , ordonnance du roi , qui détermine le cas dans lequel seront renvoyés par-devant la Cour des comptes , pour y être réglés et révisés définitivement , les comptes des receveurs des hospices et autres élablissemens de charité. — is novembre isn , trois ordonnances ; — 16 septembre 1818 , deux ordonnances ; — 8 novembre 1820, une ordonnance ; — s juin 1821 , une ordonnance : toutes relatives, à une nouvelle organisation de la comptabilité du Trésor public et des administrations financières. — 11 septembre 1822, ordonnance concernant la comptabilité et la justification des dépenses publiques. — 2s avril is2s , ordonnance relative à la comptabilité dçs communes. — 11 juin 1823 , ordonnance concernant les comptabilités des conseils d'administration des corps de l'ancienne armée. — 10 décembre 1823 , ordonnance relative à la reddition et justification des. comptes des ministres. — la décembre i823 , ordonnance relative aux percepteurs et receveurs particuliers. —9 juillet 1826 , ordonnance relative au contrôle des comptes des ministres. — 19 novembre i826^ ordonnance concernant la responsabilité des comptables envers le Trésor, les communes et les établissemens de bienfaisance. — s décembre 1832, ordonnance relative à la responsabilité des comptables ressortissant au ministère des finances.— 24 avril i83s, loi relative, aux formes et au contrôle des récépissés et autres titres qui engagent le Trésor public. — 24 avril 1833 , loi portant règlement définitif du budget de i83o. — 12 mai isss , ordonnance relative aux récépissés à délivrer par les payeurs contre des versemens faits par des. particuliers pour un service public, —«octobre 1833 , ordonnance qui prescrit de nouvelles mesures d'ordre concernant les dépenses des exercices clos. — 24 avril is34 , loi sur les crédits supplémentaires ou extraordinaires» — 23 mai 1834 , loi de finances relative aux paiemens à faire par rappel sur les exercices clos [1].
[1] Pour la Belgique, V. Tarticle précèUenl..
JURISPRUDENCE
Les règles de la législation et de la jurisprudence diffèrent, en comptabilité, diaprés la nature desmatières, etsurtout d'après les circonstances de chaque espèce.
Nous ne choisirons ici que les règles qui , à cause de leur généralité , embrassent des cas analogues.
Ces règles ont été posées en matière de :
Comptabilité générale ,
Comptabilité des domaines ,
Comptabilité militaire ,
[]] T. arrêté du ii yentôse an ii ; — décrets des s janvier , lo septembre iso? ( archives ) , — 6 juillet 1810 (Costes ).
Les inscriptions hypothécaires ont donné lieu à plusieurs questions importantes , résolues par des avis du conseil d*Ëtat et décrets non insérés au Bulletin des lois , et inédits.
1« L*Ëtat est-il tenu de prendre inscription sur les biens des comptables des deniers publics , pour acquérir une hypothèque ?
Cette question a été résolue afiirmativement par un arrêté du gouvernement , du 6 thermidor an 11.
S» Les biens des comptables en débet peu- Tent-ils être vendus administrativement et <lans les formes usitées pour les domaines nationaux?
Cette question a été résolue négativement par ravis du conseil d'État , du s mai isos , portant:
« Que la loi du 34 pluviôse an s et celle du « 6 messidor an $ ont été abrogées par la loi « du 11 brumaire an 7, et que le Code civil « ne contient pas Texception pour la vente « des biens de comptables en débet; qu'ils ne « peuvent , par conséquent , être vendus que « par voie d'expropriation , et dans les for- « mes prescrites par le Code civil. »
5» Les acquéreurs d'immeubles ayant appartenu à des comptables peuvent-ils être troublés dans leur jouissance , à raison de rhypothèque nationale, lorsqu'il n'existait aucune inscription de cette hypothèque au moment de la vente?
Cette question a été résolue négativement par l'avis du conseil d'État , du so floréal an 13 , par le motif , que « la loi du s mesa sidor an i déclare formellement que les
Comptabilité des contributions directes, Comptabilité communale , Comptabilité des hôpitaux et des établlssemens de charité.
Compétence de Tautorlté admlnUtrative.
I. Du principe que la forme, le règlement, le débat et la reddition des comptes, la vérification des caisses, registres et écritures , les constitutions ou recouvremens de débets []],les décharges et
« comptables publics qui fournissent des caua tionnemens en immeubles sont sujets à tt l'inscription hypothécaire, et qu'enfin , lors « de la discussion du chapitre, du Code civil « sur les privilèges et hypothèques , la néa cessité de l'inscription pour le passé , de- « puis la loi du ii brumaire an 7, fut reconnue, « et qu'elle fut conservée pour l'avenir ; « Que le régime actuel donne au Trésor
0 public les plus grandes facilités pour re- « connaître les charges des immeubles appar- « tenant aux comptables , avantage qu'on K n'avait pas auparavant ;
a Que l'art, se de la loi du u brumaire K an 7 a abrogé toutes les lois contraires à K ces dispositions ; que le code contient une K dérogation pareille; qu'il est impossible de se K dissimuler que les lois des s brumaire an s * et 11 messidor an 7 sont inconciliables avec R le nouveau régime hypothécaire , en ce que K Ton voudrait y trouver le principe d'une K conservation d'hypothèque , sans qu'il fût » besoin d'une inscription, et le droit d'en- K lever à un citoyen une propriété par lui t acquise sur la foi publique ;
« Qu'on cherche vainement le maintien des ■i anciennes lois sur les comptables , dans les X art. 9 et lo de la loi du u brumaire an 7, port tant, en général, que les biens ne peuvent ( être hypothéqués que par ceux qui ont droit I d'aliéner, et que les biens des mineurs, ( des interdits ou des absens ne peuvent être t hypothéqués que pour les causes et dans
1 les formes, établies par les lois , attendu ( que ces deux articles sont étrangers aux I agens du domaine , et que , loin d'avoir (pour objet' de conserver des hypothè- ' ques sans inscription , ils ne sont relatifs
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XI
mains-leréesd^lnscriptions hypothécaires,
«qu'au mode d'acquérir un hypothèque;
« Enfin , qu'on ne pourrait troubler les ac- « quéreurs d'immeubles ayant appartenu à a des comptables, mais encore grevés d'in- « scription, sans blesser les dispositions de la « loi du II brumaire an 7 , et celles du Code « civil , titre des privilèges et hypothèques; « que la sagesse de ces lois est trop reconnue « pour qu'on puisse en proposer une contraire « qui , d'ailleurs , ne pourrait agir rétroac- « tivement sur des aliénations déjà faites. »
40 Dans quel délai doit>il être procédé à l'adjudication des immeubles des redevables envers le trésor public ?
Cette question a été résolue par un avis du conseil d'État , du 21 février tsos, ainsi conçu :
«Le conseil d'État, consulté par le mi- « Dtstre du Trésor publie sur la question de « savoir si les contraintes qu'il décerne con- « tre les redevables , celles des receveurs « d'arrondissemens contre les percepteurs, « les arrêtés du conseil de liquidation , les « arrêts de la Cour des comptes , et, en géa néral , tous les titres en vertu desquels
• l'administration du Trésor fait poursuivre « le recouvrement des débets des comptables , « sont suffisans pour provoquer l'expropria- « tion forcée de leurs biens;
« Vu les articles m s et nn du Code civil ;
0 Est d'avis que la faculté de se pourvoir « au conseil d'État contre les actes adminis- « tratifi ne peut suspendre leur exécution «provisoire, et empêcher toutes saisies de « droit , mais que ce ne peut être qu'après le « délai de trois mois , fixé par le décret ré- « glementatre du » juillet isoc , ou après qu'il « aura été statué sur ce pourvoi , qu'on peut «faire procéder à l'acQudication définitive « par expropriation forcée, n
50 La loi du s septembre tsor , concernant la rectification des créances hypothécaires , est-elle applicable aux inscriptions prises contre les comptables et leurs cautions ?
Cette question a été résolue négativement par un avis du conseil d'État, du 21 février 1808 , par le motif que « cette disposition ne « concerne que les inscriptions d'hypothèques « conventionnelles et judiciaires , prises con- « formément à l'article 2148 du Code civil , et « que le vcni de la loi n'a point été d'assujettir « à cette formalité les inscriptions d'hypothè- « ques légales , qui en sont dispensées par
• l'art. 2158 du même Code.
86 rattachent étroitement à la bonne ges-
60 Les inscriptions assises sur des immeubles afi^ctés au cautionnement des conservateurs des hypothèques , sont-elles assujetties à être renouvelées dans les dix ans , conformément à l'art. 2154 du Code civil ?
Cette question a été résolue afllrmativement par un avis du conseil d'État , du is avril isoh portant « que les articles 7 et s de la loi da «21 ventôse an 7 dispensaient, à la vérité ^ tt du renouvellement , pendant toute la durée « des fonctions du conservateur des hypothètt ques , et dix années après les inscriptions « prises sur ses immeubles ;
a Mais que l'avis du conseil* d'État, ap- « prouvé le 15 décembre iso7 , a établi, d'une « manière claire et précise , que l'art. 2154 du a Code ^i vil , qui ordonne le renouvellement o décennal , s'appliquait à toute espèce d'in- « scriptMNi, sans exception :
« D'où il suit , que lesdiles inscriptions « doivent être renouvelées dans le* dix an- « nées de leur date. »
70 Devant quelle autorité le débiteur, menacé d'expropriation par l'agent du Trésor, doit-il former opposition à ses poursuites ?
Il faut distinguer : les tribunaux sont juges des irrégularités des commandemens et procédures en expropriation forcée ; mais ils ne doivent pas connaitre des moyens qui porteraient contre des décisions du ministre des finances et autres actes administratifs qui auraient réglé la comptabilité du débiteur, y. décret du 2$ août iëo6 ( archives).
8« De même, les tribunaux ordinaires connaissent des demandes en élargissement , 9i elles sont fondées sur la nullité des actes pratiqués pour l'exécution de la décision qui a prononcé la contrainte. Us connaissent des nullités proposées contre les inscriptions prises par le Trésor public , du mérite de ces inscriptions , de leurs effets , des demandes en radiation , de la validité des actes judiciaires faits en vertu et pour l'exécution des actes administratifs. Mais dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les tribunaux ne sont compétens pour juger ni le fond du droit, sur lequel les autorités administratives ont statué, ni la forme des actes émanés de ces autorités. V. avis du conseil d'État, du is thermidor an 12. (Bulletin des lois , i8i2, \^ semestre, page 282); —instruction ministérielle, du t«r mai isos; — arrêté du gouvernement du 6 thermidor an n.
COMPTABLES
fil^l
tion et à Pemploi régulier des biens et deniers de l*État dont les ministres et particulièrement le ministre des finances sont responsables [i] il suit :
Gompélenoe du ministre des finances.
Que le ministre des finances est compétent pour statuer sur tout débat ,
Entre comptables , par exemple entre le Trésor et les comptables , ou leurs cautions, pour opposition aux contraintes décernées par le Trésor [2] ;
Entre un receveur-général et des rece- Teurs particuliers ou percepteurs assimilés, pour comptes respectife et bonifica^ lions [s] ;
Entre le Trésor et un percepteur , pour restitutions [4];
Entre un receveur municipal et une commune, pour vérifications des perceptions , ou déficits de deniers communaux [5] ;
Entre le Trésor et un receveur intérimaire, pour indemnités de travaux [e].
[1] Nous avons résumé sous cette rubrique les compétences diverses du minisire des finances, que Ton retrouvera plus bas encore, sous les rubriques des comptabilités particulières de ce département.
La compétence du ministre des finances se fonde aussi ou sur ce que, le Trésor, pour ses recouvremens et rentrées, a un intérêt direct et matériel au débat qui s^élève entre les comptables et lui ou entr'eux , ou sur ce quUl lui importe , cet intérêt à part, de ne pas laisser les tribunaux s'iauniscer dans le règlement et les formes de la comptabilité publique.
[1] V. arrêté du 11 ventôse an 11 ; — décrets des 13 novembre isos (archives),— u novembre 1S07 (archives), —2S mai tsia (Saint-Firmain).
II résulte d'un décret du 2 février isos (archives) que Tautorité judiciaire n*est point compétente pour statuer sur rétendue et les effets d'un cautionnement contracté envers Tadministration.
[s] 14 novembre isai (Jegu]^La^oche),— 9s août 1827 (de Parron), — n août i835 (Bunel).
C'est aujourd'hui le règlement ministériel du t5JuiUetis28 qui détermine lesdroits des percepteurs assimilés. Le ministre des finances rè^e les travaux et l'indemnité des intérimaires.
[4] 10 septembre isos ( Flory ).
Entre un percepteur et son prédécesseur, pour non émargement de paiement ou pour subrogation aux obligations du prédécesseur comptable et débiteur du Trésor [7] ;
Entre les receveurs généraux et les receveurs particuliers au sujet de leurs inférieurs, pour questions de responsabilité [s];
Entre l'administration des Domaines et les préposés, pour contestations de comptabilité [9] ;
Entre un comptable et les héritiers ou ayant-cause d'un comptable décédé, pour actes de gestion respectif [10] ;
Entre le Trésor et les entrepreneurs, fournisseurs, soumissionnaires et agens quelconques , retentionnaires de deniers publics , pour exécutoires décernés contr'eux par provision [11];
Entre les officiers de justice criminelle et l'administration, pour taxes induement perçues sur le Trésor public [12] ;
Sauf recours au conseil d'État Lis].
[5] 15 avril 182S (Nicolas) , — u novembre 1SS4 (Couturier).
[s] 4 septembre is33 (Belpech ).
[7] 24 mars «20 ( Pujols ) , — s janvier isso (Grellel).
[s] Ordonnances réglementaires des 19 décembre 1816 , et s décembre iss2.
[9] Avis du conseil d'État du 20 juillet isos.
[10] 16 décembre iS35 (Varin).
[u] Lois des 12 vendémiaire et is ftrimaire an 7 , — 16 septembre isos ; — arrêté du is ventôse an s , — 15 mars isss ( Sébastiani ).
[12] 26 novembre isos ( Jolly ).
[is] Le conseil d'État ne connaît directement que des recours exercés par les économes des collèges contre les décisions du conseil de l'université, si mars i82S (Clérisseau).
Mais pcHir recevoir l'appel des décisions du ministre des finances , il faut que ces décisions portent en elles-mêmes un caractère contentieux. Ainsi le conseil d'État ne saurait eonnaitre des demandes.
En indemnité pour gestion intérimaire d'une recette générale. 4 septembre 1822 (Delpech ) ;
En indemnités promises à titre de récompense. 28 avril 18S4 ;
En réglemrat de frais de bureau d'un comptable. 12 juin 1822 (Marteau).
2sa
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XI
Des tribunaux.
II. Du principe que Tattributioa exceptionnelle de Fautorité administrative, en cette matière , doit cesser , lorsque le Trésor public est désintéressé, ou que la contestation entre le comptable et les tiers, peut se décider par des motifs et moyens tirés du droit commun, ou qu*il ne s'agit que de vérifier et de régulariser l'enveloppe extérieure des actes extragudiciaires qui sont placés sous l'autorité et la surveillance des tribunaux , il suit : '' Que les tribunaux sont compétens pour statuer.
Entre un comptable et son préposé, pour répétitions et remboursemens [i] ;
Entre un comptable et ses débiteurs, sur les consignations de fonds à lui dus et sur leurs effets litoires [2] ;
Entre un adjudicataire de bois et un receveur communal , au sujet d'un paiement contesté [3] ;
Entre l'administration des finances et les comptables, sur l'opposition aux contraintes par bénéfice d'âge ou sur l'inobservation des formes légales [4] ;
Entre un comptable et sa caution , sur les garanties particulières exigées du comptable par la caution [ft] ;
Entre un percepteur et son successeur, sur les actions postérieures au désintéressement du Trésor [«];
[1] Il février isis (Caraven).
[s] 16 mai 1810 ( Lenormand ).
[s] » avril 1809 ( Lépinois).
[4] 29 avril 1807 ( ScaparoDoe ) , — e décembre 1830 (Serres), 28 août 1827 (Bélot).
Il faut distinguer, en effet, entre la validité et les motifs de la contrainte et sa forme ,* la validité et les motifs c'est le fond , c'est l'acte administratif lui-même , la forme n'est qu'une affotre extérieure et de procédure. 6 décembre 1820 (Serres). — w août isr (Bélot).
[6] » mai 1811, Cour de cassation ; — 33 octobre 1811 (Karrau), — 24 janvier 1827 (SantelU).
A moins qu'ils ne s'agisse d'une contrainte décernée contre la caution d'un comptable. 24 janvier 1827 (Santelli). Dans cette espèce , le fond même du droit était contesté ; le Trésor n'était pas désintéressé et la caution était
Entre le Trésor et les comptables ou letu>s cautions, sur les questions de mainlevée, de réduction ou de radiation d'iiiscriptions hypothécaires [7].
Que les tribunaux sont également compétens pour statuer ;
Sur les actions en reddition de compte pour cause de jouissance provisoire de biens, indivis avec l'État, exercées par les émigrés réintégrés contre leurs cohéritiers ;
Sur les actions en reddition de compte de gestion , des receveurs des anciennes abbayes ou corporations auxquelles l'État a succédé [s] ;
Sur les actions du Domaine contre les commissaires aux saisies réelles [9].
Règles du fond.
III. Du principe que tous ceux qui manient l'argent public, soit comme receveurs de deniers, soit comme ordonnateurs de dépenses, sont assujétis k des devoirs communs , indépendamment des réglemens particuliers qui les obligent , il suit :
l*» Qu'en toute comptabilité, les lois administratives autorisent , comme les lois civiles, les révisions de comptes qui ont pour objet de faire rectifier des erreurs de calcul, omissions, faux ou doubles emplois [10];
administrativement poursuivahle en qualité de co-débiteur solidaire ; il ne s'agissait pas ici des formes extérieures de la contrainte , acte extra-judiciaire , mais de la validité et des effets du cautionnement, acte administraUf.
[s] is avril 1828 (Dreyer).
[7] 13 février isie ( Boucher).
[s] Ordonnance du 10 juillet 1822 (Legrix).
[9] Loi du 6 germinal an s ; — décret du 12 février 1813 (archives); — ordonnance du 28 juillet 1819 ( Collas ).
Il résulte d'un décret du 2 février 1S09 (archives ) , que l'autorité judiciaire n'est point compétente pour statuer sur l'étendue et les effets d'un cautionnement contracté envers l'administration.
[10] y. décret du 13 mars i8i4 (archives). V. les espèces des ordonnances des 11 janvier
S* Qu'en tonte comptabilité, de simples certificats , quelles que soient les personnes dont ils sont émanés , ne peuvent détruire des faits constatés par des procès- Terbaux dûment dressés par un agent de Fadministration , dans les bornes de ses attributions [i] ;
S'' Que tout comptable est passible d*intérèts sur les sommes dont il reste en débet, k compter de Tépoque k laquelle il en devait foire le paiement [2];
A^ Que tout comptable qui ne justifie point , par des pièces régulières , de ses dépenses , ou , dans les formes prescrites par les réglemens , des toIs ou enlèvemens commis dans sa caisse, doit être forcé en recette des sommes non représentées [3] ;
5<> Que tout comptable public, quel qu*il soit, doit pareillement Tintérèt des sommes qu'il a différé d'employer conformément aux instructions, ou des sommes
ist7 (Pelletier) et tj avril i8S5 (Castaines).
Si le receveur a foit erreur dans ses écritures , il faut quMl fosse compte des sommes dues et non perçues, si Juillet isaa (Desvoyes).
[1] 24 août 1S12 (Royer).
[2] Avis dn conseil d'État des 20 juillet isos et 15 mars isos; loi du 29 pluviôse an s, cbap. 3, art. s et 4 ; — ordonnances des 20 novembre ist5 ( Dulignoc), — 29 août isi? ( Signeneaux), — 20 janvier isis (Jouvencel).
Les receveurs ne peuvent réclamer les intérêts des sommes quMls ont prêtées, sans autorisation spéciale, à des préfets, is février t«2s (Carayon), — 50 décembre 1822 (Doumerc Belan ) , même sens.
[3] y. ordonnances des si mars 181& (archives), — 16 janvier is2s (Prépaud), — 12 juin 1822 (Marteau). — Y. dans ce sens , un avis parUculier du conseil d*État du 28 mars iso? (inéd.)
«Un autre a?is particulier (inédit) du « 10 septembre isio , établit "qu'un comptable « ne peut pas être affranchi des peines pécu- « oiaires qu'U a encourues, par le prétexte « de rignorance de ses devoirs. »
Comme , par exemple , de n'avoir pas, conformément à Tarrêté du gouvernement du 8 floréal an 10, couché ou fait coucher un homme sûr dans le lieu où étaient placés les fonds volés.