V. avis du conseil d'État, des 21 décembre isio
qu*il a détournées, k dater du jour où il aurait dû les employer ou les verser [4];
6* Que tout versement volontaire effectué par un comptable dans la caisse de son successeur , en garantie de pièces arguées d*irrégularités , ne peut être assimilé k un placement de fonds productifs d'intérêts [5] ;
7^ Que tout comptable qui n a pas fait constater légalement la situation de son prédécesseur devient solidaire, envers le Gouvernement, pour la totalité du déficit de la gestion de Tun et de l'autre [s];
8" Que tout receveur de deniers publics, rétenteur d'une somme qu'il doit, est passible de la réduction que cette somme peut éprouver [7] ;
9® Que tout percepteur est responsable du recouvrement des contributions et tenu de le poursuivre [sj ;
10» Que tout receveur-général et particulier est garant et responsable des mal-
et 38 mars iso? ; — décret du s septembre i80S (Chaigneau ) ;— is juin i82i (Viennet) , — même sens, le décembre 1835 (Collet), pour les distraclions des matières dont un comptable est garant.
Ici l'action du Trésor en remboursement, n'est prescriptible que par so ans , à la différence de l'action -criminelle ; l'une subsiste , quand l'autre est éteinte ; l'une est ouverte , quand l'autre est fermée ; l'une poursuit le délit , quand l'autre poursuit la dette. Cour de cassation, 28 janvier 1822 ; — 25 mars t82& , Cour de Paris. "^
11 résulte d'un autre avis particulier , du 11 mai 1807 (inédit) « que les payeurs du Tréa sor public ne sont pas responsables des tt paiemens faits sur des pièces revêtues en « apparence des formes légales , sauf les ré- « pétitions à exercer , s'il y a lieu , contre les « ordonnances et les poursuites à diriger « contre les faussaires. » Et d'une ordonnance du 6 janvier isso ( Servier ) , « que s'il faut que a le comptable prouve contre le Trésor , il « faut aussi que le Trésor prouve contre lui.»
[4] y. ordonnance du 20 novembre I815 (Dulignon ).
[&] V. ordonoance du 27 mai ists ( Martin ).
[6] y. décret du 29 décembre isis (Cocural).
[7] y. décret du 28 mai isos ( archives ).
[s] 15 avril isss (Nicolas).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT, III. CHAP. XI
yersationt non constatées et des déficits de ses percepteurs non poursuivis en temps utile [i] ;
11» Que tout comptable qui a exécuté l'ordre à lui donné de faire une dépense en son nom et qui en justifie doit être remboursé [2] ;
1^ Que tous agens ou préposés des comptables directs du trésor public qui ont fait personnellement la recette des deniers publics, sont soumis aux poursuites réglées par les lois pour le recouvrement du débet des comptables [s] ;
13<* Que tout comptable qui ne fournit pas de pièces k Tappui de sa réclamation ou qui n*en fournit pas de suffisantes ou de régulières , ou qui ne les produit pas dans le délai utile ou qui n'articule aucune omission ou erreur, est inadmissible dans son recours [4];
[i] 19 mars isii (archives), — 21 mars issi ( Méhu ) î — loi du s frimaire an 7 ; — arrêté du gouvernement du is thermidor an s ; — 6 septembre isio (Mortel), — is février isii (commune de la Fermeté) ,— même sens, isjuin 1823 (Durand).
Les pertes résultant d'un fait de guerre ne sont point indemnisables. 10 août is25 (Deschênes ).
[2] 11 février 1829 (Cagnon).
[8] Décret réglementaire du 12 janvier tsu,
— décret du 11 juillet 1812 (Foucaux).
De même tout individu qui sUmmlsce dans la perception des deniers publics, comme mandataire des percepteurs, devient, pour les suites de celte gestion, justiciable de Taulorité administrative, u septembre isis (Vaissier).
[4] 14 septembre tsu (Ouvrier), — 7 mars IS21 (St-Martin),— 16 janvier istt (Demangeot),
— 27 août 1S28 (Desmazures), — 12 novembre 1S23 (Guiot-Rome ), — 15 décembre iS24 (Vandeworde), — 15 juin «25 ( Rigaud), — 22 juin IS25 (Riquier), — s septembre iS25 (Voirhaye),
— 22 février i826, •— is mars is26 ( Delisle), — 16 juillet is26(Ganouil), — i»*- juin is2s (Albert),
— 51 août 182S (Dermoncourt), — 11 juin is34 (Fouquerel ), — 7 avril isss (Pelleport).
[6] y. ordonnance du 22 février is2i (Samson).
Le conflit serait mal élevé contre les jugemens des tribunaux , qui refuseraient , dans cet état, de donner leur exequatur, Y. or-
14<>Que tout ministre qui vent procurer exécution à sa décision qui constitue en débet un agent comptable, ne doit pas s'adresser aux tribunaux, mais au ministre des finances , auquel il doit transmettre ladite décision , à l'effet de ^ire procéder au recouvrement du débet , par voie de contrainte, dans les formes ordinaires [5] ;
ItS^" Que tout comptable qui a demandé des délais pour s'acquitter, et qui a fait des paiemens dans les termes convenus , sans protestation ni réserve, n'est plus recevable à demander des réductions de débet [s] ;
16<» Que tous cautlonnemens fournis par un comptable, sont imputables \ la totalité de ses engagemens, et que les cautions ne peuvent être déchargées de leurs obligations , qu'au moment de l'entier apurement de ses comptes [?]•
donnance du 20 mars 1S22 ( Mariette) , à notre rapport.
[6] V. décret du u novembre isis (archives). — Conférer avec une ordonnance du mois de juillet 1823. — Il en est de même s*il a signé son compte ou s'il a reçu une inscription de rente et touché les arrérages ; son pourvoi alors n'est plus recevable. s août issi ( Combettes ) , ou s'il a consenti des compensations sur lesquelles il voudrait revenir, ss janvier iS35 (Susini). La raison en est dans ces divers cas qu'il y a eu de sa part acquies* cernent volontaire.
n suit de là qu'un comptable peut être consUtué en débet malgré le remboursement de son cautionnement. 26 octobre isis (Bernier), — 18 octobre 1809 (ministre du Trésor public).
[7] Lorsque le conseil d'État prononce la libération d'un comptable ou de sa caution , il annulle , avec les décisions ministérielles , les contraintes décernées en exécution d'icelles, et ordonne la main-levée des inscriptions hypothécaires. T. ordonnance du 19 mars is23 ( Delamarre ).
Lorsqu'un décret ou ordonnance a prescrit à un comptable de déposer dans une caisse publique une somme réclamée par des tiers, il y a lieu d'ordonner la restitution de cette somme au comptable , lorsque les tiers sont déclarés non fondés par jugement définitif, et que, d'ailleurs , l'État est désintéressé. Y. ordonnance du 19 novembre isu (Perrot).
COMPTABLES
Gom^UbDltés epéclaldê.
IV. Du principe que les ministres responsables sont, chacun en ce qui le concerne, les régulateurs, en première instance, et sauf recours au conseil d'État, des comptabilités spéciales qui ressortissent de leur département, il suit :
Comptabilité domaniale.
Qu'en matière de comptabilité des domaiues et de l'enregistrement ,
l*" Les contestations qui s'élèvent entre radministration des Domaines et ses préposés, doiyent être soumises, en premier ressort, au ministre des finances, »auf recours au conseil d'JÉtat [i];
2*» Les receyeurs , inspecteurs et directeurs des Domaines et de l'enregistrement, peuvent être déclarés, par le ministre des finances, solidairement responsables, selon les cas , des pertes et dommages causés à rÉtat par l'infraction des lois, réglemens et instructions [2j; *
5* Tout règlement de comptes de fer-
[i] Avis du conseil d'État, des 20 juillet 1802 et 10 mars 1899.
[3] y. décret du nmai isis (Cbenautals) ;— ordonnances des 30 janvier isis ( Jouvencel),
— 51 juillet ( Desvoyes ), — so décembre 1822 (Huin), —et as février (Etnou), et is juin iS29 (Durand).
Il résulte d'un avis du conseil d*État, du 10 mars isos ( inédit) , « que les débets des re- « ceveurs de Tenregistrement sont passibles « d?i«téréts , soit que ces débets aient été con- <» tractés antérieurement ou postérieurement « à la promulgation du Code civil. «
La raison en est qu^avant la promulgation du Code civil , les lois exigeaient que les versemens ftissent faits à certaines époques fixes, et que les sommes qui n'étaient point versées en temps utile , étaient passibles d'intérêts;
Que l'article ^ do Code civil , qui veut qse tout mandataire paie Tintérét des sommes qu*il a employées à son usage , n'est que la eonfirmatton des lois anciennes.
[s] y. ordonnance du 23 juillet i82s (Renard).
— y. Baux culministratifs.
De même , lorsque , sur TofRre volontaire d'un comptable , de donner communication de son registre, en le produisant comme une
mages de biens domaniaux est , en cas de contestation , du ressort des tribunaux [s].
Comptabilité militaire.
Qu'en matière de comptabilité militaire, c'est au ministre de la guerre à prononcer en première instance, sauf recours, s'il y a lieu, au conseil d'État*
£t au fond ,
1<»Que le conseil d'administration des corps est le premier comQjtable, et quoiqu'un quartier-maitre puisse devoir aussi son compte au Gouvernement , la responsabilité d'un déficit dans la caisse du corps ne peut être imputée au quartiermaître, avant qu'il y ait eu débat contradictoire avec le conseil d'administration , et que ce conseil ait été déclaré responsable [4] ;
S*" Que lesquartiers-maitres ne peuvent, en ladite qualité , rien payer à des fournisseurs et autres , qu*avec les fonds qui leur ont été remis par le conseil d'administration, et qu'ils sont personnelle-
pièce à l'appui de sa défense , le tribunal autorise la partie adverse à en prendre connaissances, il n'excède pas ses pouvoirs. En e£Fet, il ne s'immisce pas à juger de la régularité des écritures d'un comptable ; mais il cbercbe seulement à vérifier un foit dont la preuve doit se trouver dans les registres du comptable , d'après sa propre défense, y. décret du 17 mai 1809. — y. Conflit,
[4] y. ordonnance du si janvier IS17 ( Fabry ). y. au mot Fourniturts,
Les membres des conseils d'administration sont responsables même solidairement des déficits provenant d''abus et de contraventions aux réglemens sur la solde , les masses et la comptabilité dont la direction et la surveillance leur sont confiées, si janvier t8i7(Fabry). — is février i826 (De St-Mars).
A moins qu'ils n'aient fait les diligences et . pris les précautions nécessaires pour faire constater les déficits et les signaler, is février 1826 (De St-Mars). Relativement aux déchéances qui frappent les créanciers des corps pour avances à ces corps ou dettes d'officiers, voyez les espèces énoncées dans les ordonnances des 1er juin isis ( Albert ) , — 19 avril 1S2S (Tonneret) , — 2s juillet i826 (Arnauld ) , — s novembre i829 ( Roucoiu*t ).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XL
ment responsables des paiemens ou avances qu*ils auraient faits sans Tautorisation positive dudit conseil , préalablement inscrite sur le registre des délibérations [i];
5<^ Que les arrêtés trimestriels , signés par les membres du conseil d'administration , ne peuvent suppléer à l'autorisation positive , exigée par l'arrêté du Gouvernement, du s floréal an s [2] ;
4® Que le mj^me principe de responsabilité est applicable aux directeurs des hôpitaux militaires , à défaut de justification de pièces de comptabilité [3] ;
5* Que les employés des vivres de la guerre peuvent devenir comptables par et sur l'ordre du ministre , et qu'ils sont responsables du déficit des matières par eux reçues et expédiées, s'ils n'ont pas fait constater par un récépissé, au départ des matières , et par un procès-verbal , \k leur arrivée , les causes de ce déficit [4] ;
e^" Que les gardes-magasins des vivres de la guerre sont comptables des quantités portées dans les lettres de voiture , et dont ils sont chargés en recette par le procès-verbal de clôture dressé, à l'arri-
[t] V. décret réglementaire , du s fioçéal ans, àrUcles € et 7; — ordonoance des' ss août is2a ( Royer ) , — «s février ( Desaroléa ) , 16 avril ( Fabulet) , as avril ism ( Piedecocq ) ,
— 35 juin 1824 (Bartholomé).
Même sens relaUvement aux avances pour solde et autres , et aux retenues, is février 1826 (Poupier) , — 16 mars (Berchet), 19 juillet 1826 (Réant), — 12 août lasi (Morio de Lisie).
[2] y. ordonnance du is avril 1S23 (Fabulet).
Rien ne peut suppléer les justifications, formalités et autorisations posiUves exigées par rarrété réglementaire du s floréal an s,
— 23 avril 1825 (Piedecocq ), — s décembre i828 ( Lemaire ), — 24 mars is54 ( Restif ), — 22 décembre 1824 ( Boquet ), — 2 février 1825 (Gouriez ), — 16 février i825 ( Bulotte), — 22 juin I825 (Ditch),— 12 novembre 1825 (Guiot), — so décembre 1822 (Huin), — 1« juin isis (Albert),— « septembre 1825 (Voirhaye), — 15 mars isae (Berchet), — 17 août 1829 ( Desmazures).
[9] T. ordonnance du 26 février i82s (Esnou).
vée des matières , par les intendans militaires [s];
7® Qu'ils sont responsables, au moyen d'abonnement, pour conservation et manutention de denrées dont ils se sont chargés en recette , pour les approvisionnemens, tant ordinaires qu'extraordinaires [s];
8° Qu'ils ne peuvent acheter des grains pour le compte de l'administration , que d'après le prix des mercuriales [7] ;
9® Qu'ils ne peuvent être admis à compter de clerc k maître , s'ils ne représentent point de pièces , ou si elles sont irrégulières [s];
10° Qu'ils sont également responsables :
Des pertes , déchets et avaries que les denrées à eux remises ont pu éprouver en magasin, s'ils ont négligé d'en faire constater l'état, lors de leur réception [9];
Des actes de leurs subordonnés [10];
£t jusqu'à leur destination, de là qualité et bonté des denrées expédiées [11] ;
Des incendies de leurs magasins [12] ;
De l'enlèvement de leurs magasins par l'ennemi , s'ils ont désobéi aux ordres de leurs supérieurs directs [is] ;
Des achats qu'ils font , même au nom
[4] V. ordonnance du u septembre ism (Devaux).
[5] y. décret du 21 février isu (Mœvus).
[6] V. ordonnance du 17 mars 1825 (Godard Desmarest).
[7] y. ordonnance du 19 novembre i828 (Garnot).
[8] y. ordonnance du 12 novembre i83z (Rome).
[9] y. ordonnance du is novembre isis (Goffàrt), — 2s juin i824 (yoirhaye), — 19 déisembre 1821 (De St. Martin), — t^ mars isas (Canouil).
U ne peut leur être alloué d*indemnité pour perte de denrées , lorsque Texistence de ces denrées en magasin n'est pas réguUèrement constatée, y. ordonnance du 2s juin 1824 (yoirhaye). — BCéme sens i4 septembre isu (Devaux).
[10] 19 décembre I821 (De $t.-Martin).
[11] s août 1826 (David).
[12] 20 février 1815 (Aubert).
[18] u décembre i8i6(Tintelin).
2ÎJ7
et pour compte du département de la guerre, sans ordre spécial du ministre [i].
Complablllté des contributions directes.
y. Qu'en matière de comptabilité de contributions directes :
Le ministre des finances est compétent pour statuer sur les contestations relatives aux décomptes de bonification , entre les recereurs de finances [2] ;
Et au fond,
1" Que le mode de poursuite réglé par les lois des 12 Tendémiaire et 13 frimaire an s, et par les arrêtés du Gouvernement, des 18 ventôse an s et 28 floréal an 11, pour le recouvrement des débets des comptables , est commun à tous les agens ou préposés des comptables directs du Trésor
[1] 17 juillet 1822 (Lesseps), — 29 juin 1819 ( Payau ).
[3] V. ordonnance du 17 août i835 (Bunel); — décret du 4 janvier i80« ; — circulaires du ministre des finances, portant règlement sur la matière, en date des 24 septembre isu et 19 septembre 1820.
11 résulte d'un avis du conseil d'État, du 27 messidor an s (inédit) , que « la création d'un « receveur particulier, au-delà du nombre for- « meUement déterminé par une loi, serait une « augmentation dans les dépenses publiques , « qui, aux termes de la Constitution d'alors
• (comme aujourd'hui de la Charte) , doivent « toutes être autorisées par le corps législatif,* « qu'atnsi,,une loi est nécessaire à son établis- « sèment. »
[z] V. décret des 12 janvier isit (au Bulletin des lois), — 11 juUlet isi^ ( Foucaut), — 11 septembre ISIS (Vaissier).
11 résulte d'un avis particulier du conseil d^tat (inédit), du 15 juin 1S07, que, si un partkuUer a, par suite d'un acte de société avec un receveur des contributions, et moyennant part dans les bénéfices, géré la recette, et eu seul le maniement des deniers, il est « garant « solidaire du déficit existant dans la caisse, « et des autres faits provenans de leur gesUon ;
« Qu'ainsi, le Tr^r a droit d'exercer, con- « tre cet associé gérant personnellement , les
• mêmes poursuites que contre le receveur «nominal.»
La raison en est que, quel que fftt son titre, ce particulier ayant été co-manutentionnaire
C0aXE5ia. TOMB 1.
public, lorsque ces agens ou préposés ont fait personnellement la recette des deniers publics [3] ;
2« Que les receveurs particuliers sont responsables des traites par eux endossées et fournies sans restriction ;
S*» Que Tendossement pur et simple de ces traites, reçues par le receveur-général et transmises par lui au Trésor, produit rengagement obligatoire du receveur-général [4] ;
4" Qu'un receveur particulier qui^ ne justifie pas d'avoir employé, en temps utile , les moyens que la loi lui donne pour faire libérer un percepteur , est lui-même responsable de la portion du débet qui n'est pas couverte par la vente et le produit des biens du percepteur [5] ;
des deniers détournés , U en est évidemment co-détenteur, et dès lors solidairement responsable.
C'est dans ce sens qu'une déclaration du Roi , du 5 mai leso , faisait défenses à toutes personnes de favoriser le divertissement des deniers publics, à peine d'être responsable des deniers emportés.
[4] y. décret du t4 juillet isii (Loret).
Il résulte d'un décret du 26 prairial an is , qu'un receveur-général manque à ses obUgations en ne faisant pas connaître au ministre des finances le déficit qu'il a découvert dans la caisse du receveur particulier, et qu'il prend la dette sur soi, en se faisant donner par ce receveur et en acceptant des traites pour le montant dudil déficit.
Il résulte aussi d'un décret du 10 octobre 1811, que les obligations souscrites par les receveurs généraux envers le Trésor, ne sont que la représentaUon du montant présumé, soit des rôles de contributiotts , soit des autres produits destinés à être versés au Trésor.
D'où U suit qu'ils sont garans et responsables de leurs obligations , jusqu'à l'entier apurement de leur gestion. Que la caisse de service du Trésor n'est que la mandataire du receveur et non le propriétaire des traites dont le non paiement n'est point à sa charge. — 24 janvier isii (héritiers Mollet), — même sens, is juin 1821 ( Deshacquets), — s janvier isso (Grellet).
[5] y. décret des 25 prairial an is (archives), — 18 juUlet 1809 (archives), — 5 septembre isio (Morlet), — 14 août mz (archives).
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XL
5<' Qu*i] en est de même des receTeurs généraux, à l'égard des receveurs particuliers et municipaux Xi]*
comptabilité commuiulc.
VI. Qu'en matière de comptabilité communale, les communes et les établissemens publics sont placés , à cause de leur état de minorité , sous la tutelle vigilante et éclairée de l'autorité administrative , et qu'ainsi les comptes de leurs agens doivent être soumis pour leur arrêt définitif, soit h l'autorité préfectoriale , soit à la Cour des comptes , selon l'importance graduée de la somme ;
£t au fond ,
1<» Que les receveurs municipaux sont
[i] V. décret du » décembre ttis (archi- Ye$), — ordonnance du 19 octobre 1814 (Gilbert).
[a] y. arrétédu 19 vendémiaire an n (archiyes) ; — décrets des 17 mai 1809 ( archives ) , — 17 février isii (archives).
Il résulte d'un avis du conseil d*Ëtat, du 5 septembre isio (inédit) ,
« 1» Que les receveurs des villes ne doivent « jamais être en avance , et ne doivent payer « que dans la propértion des revenus , et dans « les limites établies par Tautorité , pour cha- « que nature des dépenses ;
« 9» Que les receveurs qui ont excédé les « fonds de leur caisse et les revenus , ont con- « stttué la commune en débet, sans autorisa- « tion. »
Un autre avis du conseil d'État, du le septembre 1811 (inédit), a été donné sur une autre question importante et qui était ainsi posée :
u Le cautionnement fourni par un receveur « communal doit-il être considéré comme col- « lectif et solidaire , appartenant en entier et « donnant premier privilège sur la somme a entière , à chacune des communes qui for- « ment son arrondissement, ou doit-il être « considéré comme divisé en autant de cau- « tionnemens particuliers qu'il y a de comtt munes , en sorte que chacune d'elles ne peut « exercer son droit que sur la partie du cau- « tionnement qui serait censé devoir lui être u applicable, à raison et au prorata de. ses u revenus?
«Le conseil d'État,
• Considérant que , lorsque le même indi- « vidu est nommé receveur de plusieurs com-
tenus, pour ce qui regarde les recettes, de ftiire rentrer l'intégralité du prix des baux souscrits par les régisseurs de l'octroi , et pour ce qui regarde les dépenses, qu'ils ne peuvent payer que celles qui sont revêtues de toutes autorisations légales , et qui sont prévues au budget des communes [a] ;
^ Que l'administration municipale a, d'après les lois nouvelles, le droit de recevoir et d'arrêter les comptes d'octrois, è l'égard desquels le directeur-général des* droits réunis n'a conservé qu'un droit de surveillance et de contrêle [3] ;
5<* Que les comptes des percepteurs qui touchent les revenus des communes , dont les budgets ne sont pas soumis au Roi ,
a munes formant un même arrondissement , « il doit être regardé , non comme remplissant « autant de places qu'il y a de communes dif- « férentes dans l'arrondissement, mais comme a revêtu d'une place unique ,
a Est d'avis
« Que le cautionnement donné dans ce cas fi doit être considéré comme collectif et soli- « daire à toutes les communes de l'arrondis- « sèment , et que , par conséquent , si le rece- « veur est constitué en débet envers toutes ces « communes ou quelques unes d'entre elles, « les communes créditrices ont un droit égal .« sur le cautionnement , chacune en propor- « tion de son revenu , et jusqu'à concurrence « du débet ; et que , dans le cas où il ne serait « débiteur qu'envers une seule commune , ou « que la partie du cautionnement à laquelle a toutes pourraient avoir droit dépasserait le « montant de leur débet , cette commune a « droit et premier privilège sur le montant a entier du cautionnement , ou sur tout ce qui « n'est pas absorbé par les autres commîmes « créditrices , sans que le Trésor , dans le cas « où ce comptable a fourni un autre caution- « nement comme préposé du Gouvernemait , « et serait constitué en débet envers loi, puisse « avoir droit sur le cautionnement comme « receveur municipal , qu'autant qu'H pour- « rait excéder la somme due aux communes, et « qu'il n'y aurait , d'ailleurs , ni bailleur de « fonds ni opposition. »
[8] V. loi du s décembre isu, art isi; — ordonnance réglementairedes9décembre isii, art. lot, et 25 décembre même année; —ordonnance du 7 mars is3i (Bougie).
COMPTABLES
doÎTent être réglés par les préfets, séans en conseil de préfecture, saaf le recours des communes ou comptables devant la Cour des comptes [i];
Haisque les préfets seraient incompétens pour prononcer sur les imputations de roal- Tersation et de divertissement de deniers publics, dirigées contre un maire ou un percepteur , et pour les en décharger [2] ;
4* Que le compte que doit un maire de ses recettes, soit par réquisition , soit par collecte volontaire, doit être rendu au préfet, et non au conseil de préfecture,
[1] y. ordoonance réglementaire du n jan- Tier 1818, art. 10 ; — ordoonances des 2« avril isio (Dupuy), — so décembre ins ( Meyville), — » mai 18S4 (AdelviDg). — V. au mot CorniHuneê,
[2] y. ordonnance dn so déc. is» (Meyville).
[s] y. ordonnance du 16 août tsso (Legiiicbenx.)*
[4] Dans ce cas, les membres du conseil de
sauf recours au ministre de Tintérieur [3].
CompUblUté des hdplUux.
Qu'en matière de comptabilité des hdpitaax et des établissemens de charité , les comptes h. rendre par les receveurs doivent être apurés et arrêtés définitivement par les préfets, en conseil de préfecture [4];
Que les contestations sur les arrêtés rendus par les préfets, pour le règlement des comptes des hospices et autres établissemens de bienfaisance, doivent être portés k la Cour des comptes [s].
préfecture n^ont que voix consultative. Ils excédent donc leur compétence lorsquMls jugent, même sous la présidence du préfet. — y. ordonnances régleinentaires des as janvier 1815 , — ai mars isis , art. i" , — 7 décembre isas (Magnin).
[5] y. ordonnance réglementaire du ai mars 1817 , — ordonnance du 1 décembre isa» (Magnin).
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Répertoire de l'Administration et du droit administratif, par F. Tieiemans et De Brouckère.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII