‹ Questions de droit administratifChapitre 74 sur 162 · CHAPITRE XII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XII

COMMUNES

LÉGISLATION

Août 16SS, édil portant que TautoVisatiOD de rintendant de la province est nécessaire aux conununes pour intenter procès. — i octobre 1708, déclaration du Rot relative au même objet. — Août 1764, édit relatif aux formalités à remplir par les communes pour intenter procès. — s août itss , arrêt du conseil du Roi sur le même objet. — u décembre i789, décret de rassemblée constituante, relatif à la constitution des municipalités. — t^ mai n9%^ décret sur le dessèchement des marais. -^ 16-25 mai 1790, décret relatif au droit de triage. — 31 mai 1790, lettres-patentes du Roi sur un décret de TAssemblée nationale, du 3i mai, concernant la distribution des bois communaux en usance. — 12-30 août 1790, instruction concernant les fonctions des assemblées administratives. — 16-24 août 1790, loi sur Torganisation judiciaire. — 20-37 septembre 1790, loi relative aux droits de triage et de cantonnemenU — 32 novembre-i«' décembre 1790, loi relative au domaine de F État et aux propriétés communales. — so janvier 1791 , loi relative à la propriété de différens édifices publics. — 5-11 février 1791, loi qui règle la forme et la durée des baux faits ou à faire par les communes. — 7-12 février 1791, loi portant qu*aucun corps administratif ne peut faire d*emprunt ni établir dUmpositions sans Tautorisation du Corps législatif. — 5-is février 1791, loi portant qu'aucun corps administratif ne peut faire d'acquisition sans Tautorisation du Corps législatif. — 29 marss avril 1791, loi relative aux revenus et aux charges des communes, aux besoins qu'elles peuvent avoir, et aux moyens d'y pourvoir provisoirement. — 15 mai 1791, loi relative aux biens des églises paroissiales ou succursales supprimées, art. 2. — 19-22 juillet 1791 , loi relative à l'organisation de la police municipale et correctionnelle. —^10 août 1791, loi relative aux dettes contractées par les villes et

communautés, et aux besoins qu*elles peuvent avoir. — 5-19 septembre 1791, constitution. — 6 octobre 1791, loi concernant les biens et usages ruraux, et la police rurale. — 14 août 1798, loi concernant le partage des communaux.—2s août- 14 septembre 1792, loi qui rétablit les communes dans les propriétés et droits dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale. — 5 juin 1793 , loi relative au paiement des dettes exigibles contractées par les municipalités, aliénataires des domaines nationaux. — 10 juin 1793 , loi contenant le mode de partage des biens communaux. — 30 juin 1793, loi concernant la recette, la comptabilité et l'emploi des fbnds provenant de la vente des bois appartenant à des communautés d'habiians. — s août 1793 , loi interprétative d'un article de la loi du 10 juin , sur le mode de partage des biens communaux. — 24 août 1793 , loi qui ordonne la formation du grand-livre de la dette publique, et réunit au domaine de l'État tout l'actif et le passif des communes. — 2 octobre 1795 , loi qui ordonne que les procès des communes , à raison des biens communaux , etc., seront jugés par la voie de l'arbitrage.

— 19 brumaire an 2 , loi relative au mode de partage des biens communaux. — 11 nivôse an 2 , loi relative aux concessions des terrains provenant des lais et relais de la mer. — 26 nivôse an 2 , loi relative au partage de la coupe des bois communaux. — s pluviôse an 2, loi qui maintient provisoirement les baux des bois et forêts , dans la propriété desquels les communes sont rentrées ou rentreront à l'avenir. — 27 pluviôse an 2, loi portant qu'il n'y a lieu de délibérer sur la demande en interprétation des lois des 2s août 1792 et 10 juin 1793 , sur le partage des biens communaux.

— 2S ventôse an 2 , loi sur le partage par tête des bois communaux. -7 23 messidor an 3 , loi sur la prorogation du délai pour la remise

COMMUNES

des titres de créances sur les communes. — 7 brumaire an s , loi qui suspend toute exploitation de bois dans laquelle les communes seraient entrées en yertu de sentences arbitrales. — 39 frimaire an s , loi qui étend aux créanciers des communes les dispositions de l*art. 8 de la loi du 21 frimaire an s. — ss ventàke an s , loi sur Texercice du culte. — 25 ventôse an s , loi relative à la vente des coupes de bois dans lesquels les communes ont été envoyées en possession en vertu de sentences arbitrales. —la floréal an 3, loi concernant la suspension des coupes de bois entreprises l>ar les communes. -> 29 floréal an s , loi concernant les bols dont les communes ont été mises en possession. — 11 prairial an s , loi relative à la célébration du culte, — h fructidor an s , constitution. — 10 vendémiaire an 4 , loi sur la police intérieure des communes. — 12 prairial an 4 , loi qui déclare admissibles les demandes en cassation formées contre les jugemens d'arbitrage forcé, rendus après le i«r vendémiaire an 4.— 21 prairial an 4, loi portant qu'il sera sursis provisoirement aux poursuites résultantes de Texécution de la loi du 10 juin 1798, sur le partage des biens communaux. — 30 messidor an 4 , loi qui fixe un terme pour la production des titres de créances sur les communes , etc. — s thermidor an 4, arrêté qui prescrit des formalités pour les coupes extraordinaires de bois. — }t vendémiaire an & , loi qui règle la manière de suivre les actions dans lesquelles les^ communes sont seules intéressées. — 2 prairial an 5 , loi qui ôte aux communes la faculté d^aliéner ou d'échanger leurs bien». — 25 messidor an 5 , arrêté qui ordonne la confection d'un état général des chemins vicinaux de chaque département. — 17 thermidor an 5, loi relative au paiement des dépenses commnnales. —s vendémiaire an s, arrêté concernant le pâturage des bestiaux dans les f6rêts nationales. — s nivôse an s, arrêté relatif aux mesures à prendre pour réprimer les désordres occasionés par la contrebande, par applici|tion de la loi du 10 vendémiaire an 4. — 24 germinal an s , loi relative aux transports de» contributions à raison de distraction ou d'augmentation de territoire. —2S brumaire an?, loi relative aux jugemens arbitraux qui ont adjugé à des communes la propriété des forêts prétendues nationales, à l'exploitation desquelles il était sursis. -' fi fHmaire an 7, loi. qui détermfne le mode administratif des recettes et dépenses départementales, municipales et communales.— 4 nlvôae an 2» loi relative aux adjudications

de domaines nationaux faites à des communes ou à des associations d'habitans, avant la promulgation de la loi du 24 avril 1793. — 2 vendémiaire an s, loi sur la manière de juger les contestations relatives aux octrois municipaux.— 22 frimaire ans, constitution.

— 28 pluviôse an s , loi concernant la division du territoire français et l'administration.

— 13 prairial ans, avis sur l'application de la loi du 10 vendémiaire an 4. — 9 messidor ans,iirrêté relatif aux conseils municipaux des communes dont la population est de 100,000 habitans et au dessus. — 12 messidor an s, arrêté qui détermine les fonctions du préfet de police. — 13 thermidor an s, arrêté relatif au mode d'approbation des tarifs et réglemens pour la perception des octrois municipaux. — 25 vendémiaire an 9 , arrêté relatif à la composition des corps municipaux des communes. —11 frimaire an 9, loi relative aux jugemens arbitraux obtenus par les communes , touchant la propriété de forêts prétendues nationales. —7 germinatan 9, arrêté relatif aux baux à longues années des biens ruraux appartenant aux hospices , aux établissemens d'instruction publique et aux communautés d'habitans. — 23 prairial an 9 , arrêté relatif à une délibération illégalement prise par un conseil municipal , sur une aliénation de propriété , avec disposition du prix sans participation des autorités supérieures.

— 27 messidor an 9 , arrêté qui annuité , pour cause^ d'incompétence , des actes d'administration relatifé à la cession d'un' terrain communal. — 17 vendémiaire an 10, arrêté relatif aux formalités nécessaires pour in* tenter action contre les communes. — 2« brumaire an 10, arrêté qui rétablit les communes dans la jouissance des amendes de police. — 19 frimaire an 10 , arrêté relatif au mode de partage des bois communaux d*affouage. — 13 nivôse an 10, arrêté qui annuité celui pris par un conseil de préfecture , sur une demande tendante â* aliénation de propriété communale. — 29 nivôse an 10, arrêté qui annulle une convention souscrite par un maire pour l'aliénation d'un terrain , sans autorisation du conseil municipal et estimation préalable. — 3 pluviôse an 10, arrêté qui annulle celui d'un conseil de préfecture , contenant avis sur une demande en imposition extraordinaire formée par une commune. — 8 ventôse an 10, arrêté relatif à l'exercice de la police dans les communes dont le territoire s'étend sur deux départemens. — 19 ventôse an ta , arrêté vétatif à l'administration des bois communaux. — 4 thermidor an 10,

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII

arrêté relatif à ane conrocatimi aciraordinaire de conseils municipaux. -— 9 fï*itctidor an to, arrêté qui annulle une décision par laquelle un conseil de préfecture a approuvé les devis et Timposition sur une commune des frais de réparation d*un four banal. — t fructidor an 10 , arrêté relatif à une éviction prononcée en matière de partage de marais conununal.

— s brumaire an 11 , avis portant que les baux des communes, etc. ^ qui n^excèdenl pas neuf ans consécutifs, ne sont pas des baux à longues années. — 13 brumaire an 11 , arrêté qui annulle les dispositions d*un jugement qui, en prononçant des condamnations contre une commune, a réglé le mode d'exécution sur les habitans. — 4 pluviôse an 11, avis du conseil d'État sur Tamnistie à accorder aux communes, etc., pour délits forestiers (inédit).

— 6 nivôse an u, arrêté relatif aux baux des eaux minérales. — ss pluviôse an 11 , avis relatif aux baux des communes. — » ventôse an 11, loi relative aux droits de pâturage, pacage, etc., dans les forêts nationales. -« 17 germinal an 11 , arrêté relatif aux dépenses des communes. — is germinal an 11 , arrêté relatif aux traitemens des ministres du culte, et autres dépenses accessoires. — 19 germinal an 11, loi concernant les communes auxquelles les tribunaux ont adjugé des droits de propriété ou d'usage dans les forêts nationales.—34 germinal an 11, arrêté relatif à la manière dont les contestations entre les différentes sections d'une même commune doivent être suivies devant les tribunaux. — 36 germinal an ^ , loi relative au paiement des contributions assises sur les biens communaux. — 8 et 17 floréal an 11 , lois qui autorisent des acquisitions, aliénation^ , ventes, échanges, impositions extraordinaires, etc.

— 9 floréal an ti , loi relative au régime des bois appartenant aux particuliers , aux communes, etc. — 4B« complémentaire an u, arrêté qui prescrit de nouvelles mesures pour réprimer les délits concernant l'introduction des marchandises anglaises , par application de la loi du 10 vendémiaire an 4. — 19 vendémiaire an 13, arrêté relatif aux poursuites à exercer parles receveurs des communes, etc., pour la perception des revenus de ces établissemens.— 31 frimaire an 13, arrêté relatif aux formalités à observer pour les transactions entre âes communes et des partlculiers,sur des droits de propriété. — 6 nivôse an 13, arrêté relatif aux remboursemens des rentes dues aux communes,qui ont été effectués dans les caisses publiquesdepuis le 34 aoûti793 jusqu'au 3 prairial an &. — 17 nivôse an 13^ arrêté relatif au mode

de paiement des salaires des gardes de boia communaux. — 4 pluviôse an 13 , Code civil ,

articles U7, M3, sis, 64S, 549, 650, 910, 9S7, 940, .1196, i713, 3045, 3131, 3337. — 9 VentôfC

ani3., loi relative au partage des biens communaux, effectuétenvartu de la loi duitjoto 1798. — 14 veniôse an â, loi qui prdrogfe le délai accordé pùur la production de» titres relatifs aux droits d'usage dans les forêts nationales. — 6 germinal an 13 , avis du conseil d'Ëtat relatif à la responsabilité des communes envers les maires, pour attentats commis contre eux (inédit).— 17 germinal an 11 , avis du conseil d'État retiré du tableau par ordre du pfeuier consul, et relatif à la révision des jugemens rendus au profit des communes depuis le t^ janvier im (inédit).

— 33 prairial an 13, décret sur les sépultures.

— 9 brumaire an is, décret relatif au mode de jouissance des biens communaux. — m frimaire an 18 , décret confirmatif d'un arrêté qui annulle un partage de marais communaux. — 39 frimaire an is , avis sur les propriétés communales qui sont susceptibles d'être réunies au domaine national , et celles qui ne peuvent y être réunies, à raison des dettes des communes , dont l'État est chargé.

— 8 nivôse an is , avis du conseil d'État rela<<> tif aux dettes des communes (inédit). — s nivôse an 18 , décret relatif au mode de paiement du traitement accordé auxdesservans et vicaires des succursales.— 15 nivôse an is,avis du conseil d'État sur le mode d'autoriser les communes à aliéner, échanger, acquérir,etc., (inédit). — 17 nivôse an is, décret relatif au mode de jouissance des droits de pâturage , etc. , dans les bois et forêts. — 6 pluviôse an 13, avis portant que les églises et presbytères abandonnés aux communes , en exécution de la loi du is germinal an 10 , doivent être considérés comme propriétés conimunales. — so pluviôse an is , avis relatif au droit de pêche dans les rivières non navigables. — 6 floréal an is , avis concernant les formalités d'un procès-verbal des officiers municipaux, en cas de responsabilité des communes. — 35 prairial an is , décret qui autorise les maires à affermer le droit de chasse ^ans les bois communaux. — 4 fructidor an 18 , avis du conseil d'État portant rejet de la proposition d'autoriser les préfets à délivrer des ordonnances sur les fonds communaux, avant leur versement à la caisse d*amortissement (inédit). — 4« complémentaire an 18 , décret additionnel à celui du 9 ventôse an 13 , sur les partages de biens communaux.

— u brumaire an u, avis portant qu'H n'y a

COMMUNES

pas Iku de réiablir , en foveur des communes, les banalités de leurs usines. ^ lo février isos , avis du conseil d'État sur le mode de délimitation des communes ( inédit). — 21 mars isM, décret qui ordonne, pour la formation d*iui fonds commun de travaux publics , un prélèvement sur le produit des coupes des quarts en réserve des bois communaux. — as mars isos, loi relative au mode de paiement des bois des communes qui n'ont pas de revemia. — 3S avril tsos , décret contenant cession aux communes , des balles dont la régie des domaines est en possession. — u et 24 mars ISOS, Code de procédure, article 49, es, ss , 4SI , 1033. ~ & mai isos, décret relatif au logement des ministres du culte prolestant , et à Tentretien des temples. — 4 juin isos , décret qui rapporte les arrêtés des 9 messidor an s et s pluvidse an 9, relatifs aux conseils municipaux. — 20 juin 180S, décret qui ordonne les partage et jouissance des biens communaux par pièces , et défend le mode de jouissance régie par l'étendue des propriétés de cbaque habitant — s juillet isos , avis sur les actions à intenter par les communes. — 20 juillet isor, avis sur le mode de partage des biens communaux dont deux communes sont propriétaires par indivis. — ts août iso? , décret sur ^ le mode d'acceptation des dons et legs faits aux communes , etc. — la août isor , avis portant qu'on ne peut Caire opposition sur les fonds des communes déposés dans la caisse d'amortissement. — is août isor , avis sur les rentes pour concessions de bancs sous les halles. — 15 septembre iso? , budget. — is septembre 1S07 , loi relative au dessèchement des marais. — a février isos , décret relatif au traitement des desservans des succursales. — as avril isos, avis sur le mode de partage des bois possédés en indivis par plusieurs communes. — 10 mai isos , décret relatif à la création de bourses dans les lycées. — 39 mai ISOS, avis sur les formalités à observer pour les demandes d'un nouveau mode de jouissance des biens communaux. — s juillet tsos, avis sur les actions à intenter contre les communes , en matière de banalités conventionnelles. — 17 juillet ISOS, avis sur l'application de l'article 9 de la loi du 9 ventôse an la aux biens communaux non partagés. — n juillet ISOS, avis sur une transaction passée entre une commune et un ci-devant seigneur, relativement à des landes et terrains vagues. — 21 décembre isos, avis sur le mode de remboursement des rentes et créances des communes et fabriques. — 4 mai isos, décret qui annulle l'autorisation donnée par un conseil de préfec-

ture à un maire, pour recevoir nn legs fait aux habitans de sa commune. — 4 juin isos , avis sur un échange proposé pour avoir le droit de faire construire une tribune particulière dans le chœur d*une église. — 4 juin isos, avis du conseil d'État sur les fbrroes d^approbation des transactions faites par les communes sur droits immobiliers (inédit).— is juin 1S09 , avis sur la compétence en matière d'usurpation de bois communaux. — i*^ juillet iso9, décret concernant les attributions des communes et des hospices, dans les amendes de police. -— si octobre isos , avis du conseil d'État ( non approuvé) , portant qu'il y a lieu de vendre , comme biens nationaux , les biens abandonnés par les communes, en vertu des lois des 10 juin, 24 août 1798 et a prairial an 5 (inédit). —50 décembre 1S09, décret concernant les fabriques des églises. — s janvier isio, décret portant que les budgets des communes ayant plus de 10,000 fr. de revenus seront arrêtés par le chef du Gouvernement. — 14 février isio , loi relative aux revenus des fabriques des églises. — 15 mars isio , avis sur une question relative au remboursement d'une somme avancée par le Trésor public, pour une commune qui n'a point de propriétés. — as avril isio, décret portant donation aux villes de casernes et autres l>âtimens militaires , à la charge de les entretenir. — is juillet isio , décret qui règle le mode d'autorisation pour l'emploi du produit des remboursemens faits aux communes , etc. — as août isio , avis sur un rapport du ministre de l'intérieur, tendant à faire autoriser une commune à accepter une rente offerte par une confrérie.— ^1 septembre isio , avis relatif à l'exercice de la police dans plusieurs communes. — 15 octobre isio , décret concernant les champs de manœuvres à fournir par les villes de garnison. — 14 décembre isio , avis sur la question de savoir si les communes qui obtiennent une annexe ou une chapelle doivent contribuer aux frais du culte paroissial. — 11 janvier isu , décret relatif à des dépenses pour travaux exécutés dans une ville , sans l'observation des formes voulues par la loi. —37 février isii , décret relatif à la comptabilité des receveurs des communes. — 37 février isu , avis relatif au droit d'enregistrement des acquisitions faites pour le compte des communes, etc. — 5 avril isii , décret relatif à une acquisition faite par un préfet au nom d'une commune, sans autorisation du chef du gouvernement en conseil d'État. — 9 avril isu, décret portant coricession gratuite aux départemens et communes de la pleine propriété des édifices et bâthnens nationaux

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actuellement occupés pour le service de Tadininistration , etc. — 6 juin isii, décret qui règle le mode de jouissance des marais communaux , et déclare comme non avenus des jugemens rendus sur cet objet. — 4 août isii, décret relatif aux travaux d^entretien et de réparation des routes , etc. , à la charge des communes, dans les places de guerre.— 6 août

1811 , avis sur la proposition d^autoriser une commune à acquérir du minage et une portion de halle. — t** septembre isii , avis sur Pacquisitiofi faite par un maire, au nom de deux communes, d*une maison destinée au logement du desservant. — s septembre isii , avis sur les demandes d'acquisition de maisons ou terrains pour Tembellissement ou Tutilité des villes ou communes. — is septembre isii , décret sur le mode d'administration des bfttlniens militaires appartenant aux communes dans les places de guerre, etc. —s octobre tsu, avis sur un échange proposé pour une commune. — i? novembre isii , avis sur la demande d'autoriser une commune à accorder à des particuliers un droit exclusif d'extraction de pierres à ardoises par galeries souterraines. — 22 décembre isii, avis du conseil d'État, portant qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge des communes les passe-ports des indigens (inédit). — i? avril 1812, décret qui statue sur le pourvoi d'une commune contre un arrêté de conseil de préfecture, qui n'avait pas été signifié à cette commune. — 24 août

1812, décret relatif au traitement des receveurs municipaux des communes qui ont 10,000 fr. et plus de revenus. — 28 août 1S12, décret concernant les biens des communes. — 7 octobre 1812, avis portant qu'il n'y a pas lieu d'autoriser une commune à s'imposer extraordinairement pour acquitter des frais mal à propos mis à sa charge.— 7 octobre I812, avis sur l'autorisation à accorder à des communes de s'imposer extraordinairement pour subvenir aux frais du culte. — 17 janvier isis , décret relatif au pourvoi des habitans d'une commune contre un arrêté de préfet , qui enjoint à cette commune de comprendre dans la distribution de son affouage les habitans d'un hameau voisin. — 31 janvier isis , décret relatif au mode d'acquittement des salaires des gardes de bois communaux , qui sont à la charge des communes. — 20 mars isis, loi de finances sur l'aliénation des biens des communes céfiés à la caisse d'amortissement , etc. — 26 mai mz , avis sur le mode de paiement des sommes dues par les communes. — 21 et si mai isis , décrets portant que les particuliers qui ont plaidé contre les communes ne doivent pas

être compris dans la répartition de Timposition destinée à couvrir les frais, etc.— 7 juillet

1813 , décret sur le mode d'exécution de la loi du 20 mars isis. — is août isis , avis sur une question relative aux dettes acquittées pour les communes par le Trésor. — s novembre 1818 , décret sur la fixation et le mode de paiement à faire aux communes , de l'équivalent de leurs biens , cédés à la caisse d'amortissement. — 6 novembre isis , avis du conseil d'État, interprétatif de la loi du 10 mars précédent (inédit). — 11 novembre isis, avis du conseil , portant que les bâtimens communaux , servant de logement à la gendarmerie, ne sont pas compris dans la cession des biens des communes à la caisse d'amortissement (inédit). — 6 juin 1814 , ordonnance concer- ' nant la vente des biens communaux. — s juillet

1814 , ordonnance portant que les communes reprendront leurs anciens noms. — 11 juillet 1814, déclarations du roi, portant amnistie pour délits commis dans les forêts de l'État , des communes , etc. — 22 septembre isu , loi sur les finances. —26 septembre isu, ordonnance relative aux armoiries des villes , etc. — 27 novembre isu , ordonnance qui déclare divers particuliers, habitans d'une commune, sans qualité pour réclamer au nom de cette commune , une propriété communale (au Bulletin des lois). — 8 décembre i8i4 , loi sur les boissons. — 9 décembre i8i4, ordonnance portant règlement sur les octrois. — 26 décembre 1814 , ordonnance portant que les tourbières communales sont comprises dans les exceptions de la loi du 20 mars isis. — 26 décembre

1814 , ordonnance portant tarif des droits de sceau à payer par les villes , pour les armoiries concédées. — 27 décembre isu , ordonnance qui prescrit le prélèvement, au profit du Trésor, de 50 pour cent sur les fonds provenans des coupes des quarts en réserve , et autres bois communaux. — 28 janvier tsu , ordonnance sur la comptabilité des communes. — 14 avril 1815, décret sur les noms des communes. — 9 juillet isis , ordonnance sur les noms des édifices publics , etc. — is juillet

1815 , ordonnance sur les ventes de biens comnninaux. — 6 septembre 1815 , ordonnance sur le règlement des budgets des communes pour

1816, — 10 février isis , ordonnance sur la coml)étence , en matière d'usurpation de terrains communaux. — 16 mars isie , ordonnance relative au règlement des budgets des villes ayant au moins 30,000 fr. de recettes.— 28 avril 1816 , loi sur les finances. — ibtd. , loi sur les contributions indirectes. — s février isn, ordonnance qui rapporte un décret qui avait

COMMUNES

autorisé la vente, comme propriété communale , d*un terrain appartenant à un hospice.

— 7 mars ist? , ordonnance qui défend , sous les peines portées par les lois , de faire aucune coupe dans les quarts de réserve des bois des communes, etc. — n mars isn, ordonnance sur les bourses dans les collèges royaux. — 3s mars isir, loi sur les finances. — s juillet

,isi7, ordonnance sur les formes à suivre pour Tacceptation des dons et legs faits aux divers établissemens d'utilité publique. — 1& mai isis, loi de finances. — 5 août isis, ordonnance qui règle Texécution de la loi du tb mai isis , sur les dépenses de casernement et d'occupation des lits militaires. — 7 octobre isis, ordonnance qui autorise à certaines conditions la mise en ferme des biens communaux. —s Juin 1819 , ordonnance sur le droit qu'ont les communes de contraindre les propriétaires des halles à leur vendre ou louer ces établissemens. — 2s juin i8i9 , ordonnance relative à la réintégration des communes dans leurs droits sur les biens communaux usurpés. — 3S août 1S19 , ordonnance sur Térection de cinq cents nouvelles succursales. — t^ septembre fsts , ordonnance qui déclare que le particulier qui a plaidé contre une commune, ne doit point être compris dans la répartition des impositions destinées à couvrir les frais.

— ti décembre i8i9, ordonnance sur les iiourses attribuées aux communes , dans les coBéges royaux. — is février isso, ordonnance sur remploi des amendes. — s septembre IS30, ordonnance sur les demandes en autorisation de plaider contre les communes.

— 39 novembre isto , ordonnance sur la nomination et révocation des gardes champêtres.

— 10 février issi , ordonnance relative à la perception d'une imposition extraordinaire dans une commune , pour paiement de ftrais de pavage. — as avril tm , ordonnance qui

fixe le rang des bonnes villes du royaume. — s août 18» , ordonnance sur Tadministration des villes et communes du royaume, —s septembre 1831 , ordonnance relative à l'emploi des fonds provenans des coupes extraordinaires des bois des communes, etc. — 3i septembre 1831, avis des comités de législation et de l'intérieur , relatif à l'application de la loi du 10 vendémiaire an 4. — is novembre i83i, ordonnance portant règlement pour les bourses dans les collèges royaux. — 36 avril 1838 , ordonnance sur les recettes et la comptabilité des communes. — 3s mai isss , loi de finances, litre ii, article s. -^ is juillet i824 , ordonnance du Roi , qui détermine les formes dans lesquelles seront réglés les comptes des receveurs des octrois. — 3S juillet 1834, loi relative aux chemins vicinaux. — si mars i835, ordonnance du Roi, relative au recouvrement, à titre de placement en compte courant au Trésor royal , du quart du produit des coupes extraordinaires des bois des communes et établissemens publics dont l'adjudication excédera 5^000 fr. — 81 août isso , ordonnance portant que le prix des acquisitions immobilières faites par les communes pourra, s'il n'excède pas loo fr., être payé sans que les formalités pour la radiation et la purge légale des hypothèques aient été accomplies. — 7 octobre isso , ordonnance relative à diverses circonscriptions communales ( Moselle ) , par suite de réunion de portions de territoire détenus depuis isis par la Prusse. — 3S décembre ISSO , ordonnance relative aux formalités des pourvois devant la Cour des comptes en matière de comptabilité communale. — !«' mars 1835, ordonnance relative à la comptabilité des communes et des établissemens de bienfaisance. — 35 mai 183& , loi relative aux baux des biens ruraux des communes , hospices et autres établissemens publics.

LEGISLATION BELGE

2 mai 1814 , arrêté qui remet les communes en possession de leurs biens non vendus. ~ 33 septembre isn, arrêté qui maintient les ventes des biens communaux. — so septembre 1814, arrêté relatif aux dettes des communes. ~ 19 janvier isis , arrêté relatif au mode de recouvrement des biens des communes. — 10 mai uis , arrêté qui rend aux communes l'administration de leurs bois. — 4 octobre isis.

arrêté qui prescrit des dispositions pour subvenir aux charges des communes. — 13 Juin 1817, arrêté relatif au paiement des dettes communales. — so avril isi? , arrêté qui ordonne aux communes de fournir l'état arriéré ,de leurs dettes. — 13 mai 1817, règlement pour la composition des régences des villes. — 33 août 1817, arrêté qui défend aux communesd'alièner sansraulorisationdu gouvernement. —

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP. XII

8 janvier 18I8, arrêté conteDant règlement pour l^administration du plat pays. — 21 juillet f8i8, arrêté qui ordonne de suivre pour le partage des biens communaux , les règles établies pour leur aliépalion. — » avril isis , loi qui autorise le recouvrement des impositions communales par voie de contrainte. — 27 mai ist»,

arrêté qui confie à radministratton forestière la direction des bots des communes. — 19 janvier 1824 , règlement pour radministratton des villes. — 28 juillet is25, règlement d'administration des communes du plat pays. — 22 juillet 1826, arrêté sur les baux à passer par les communes, so mars isss , loi communale.

JURISPRUDENCE

Les communes, considérées comme des agglomérations de citoyens unis par des relations de voisinage , font partie de TadmÂiistration publique.

Considérées comme une agrégation de familles unies par des intérêts, des biens et des droits communs à tous leurs membres, elles rentrent dans Ja classe des personnes civiles; elles sont capables de contracter, d'acquérir, de posséder, d*agir en justice ainsi que les particuliers.

Mais l'exercice de ces droits a été soumis , dans leur intérêt mêpe , à des formes et k des conditions spéciales.

Elles sont régies, en partie , par la législation civile, et en partie , par la législation administrative.

Les règles que cette dernière législatipn a établies se rapportent principalement ,

DlTUIon de U nutlère.

A la réunion, division et formation des communes ;

Aux attributions des maires et des conseils municipaux, à la validité de leurs délibérations ;

Aux rapports litigieux des communes entr'elles ;

A la responsabilité des délits commis sur leur territoire par attroupement ;

Aux partages des biens communaux ;

Aux differens modes de leur jouissance;

Aux acquisitions;

Aux baux; Aux usurpations ; Aux aliénations ;

Aux actions des communes et de leurs créanciers et autres adversaires ; Aux actions des sections de commune; Aux dettes ; Aux transactions ; Aux dons et legs; Aux budgets; A la comptabilité.

Réunion, division et formation det communes.

I. Du principe que les communes ont des droits propres dont Texercice est attribué aux habitans qui occupent leur territoire et qu'il n'appartient qu'à la loi de statuer sur toutes les questions, qui touchent au droit civil , il suit :

Compétence du Corps légisUtir.

Qu'il n'appartient qu'à la puissance législative, après enquête et sur l'avis des conseils municipaux , assistés des plus imposés en nombre égal à celui de leurs membres, des conseils d'arrondissemens et du conseil-général, de statuer sur les réunions et distractions de communes qui modifieraient une circonscription de canton ou d'arrondissement ;

Qu'il en est de même si les communes qu'il y a lieu de réunir ou si la section d'une commune qu'il y a lieu de distraire, soit pour l'adjoindre à une autre, soit pour

COMMUNES

rériger en commune séparée, ont plus de 300 habitans [i].

II. Du principe qu'il faut distinguer les biens des communes ou sections de communes servant à un usage public, de ceux qui constituent leur domaine privatif, il

Que les communes ou sections de communes, selon qu*ily a réunion ou distraction,emportentouconserventla propriété, jouissance et exercice des biens et droits qui leur appartenaient exclusivement ;

Que les édifices et autres immeubles servant à un usage public situés sur son territoire, deviennent la propriété de la nouvelle commune, sauf indemnité, s*il y a lieu ;

Que les autres conditions de la distraction et en cas de réunion à une autre commune, les conditions et les conséquences de la réunion sont déterminées par l'acte même qui prononcera cette distraction ou réunion ;

Que , dans tous les cas , les questions relatives à la propriété , au mode de partage ou de jouissance , h la liquidation de Tactif et du passif, d'après les bases posées par l'acte de distraction ou de réunion ou par l'ordonnance royale postérieure et )k défout, d'après les principes du droit commun , sont réservées aux juridictions compétentes.

AUrtbuUoiu des maires et des comellt manlclpaai.

III. Du principe que le maire est le délégué de l'administration générale et qu'il agit sous son autorité , il suit :

Compétence des maires.

Qu'il est chargé.

[i] Projet de loi amendé par la chambre dH Députés , articles s , s et 4. Dans tous les autres cas, il serait statué par ordonnance.

D ne fout pas confondre la division on réunion constttuUonnelle des commodes avec la délimitation de leur territoire , litigieuse entres elles ; l'une est l'œuvre de la loi et Tautre

!<» De la publication et de l'exécution des lois et réglemens;

2? Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois;

Z"* De l'exécution des mesures de sûreté générale.

IV. Du principe que le maire est l'administrateur de la commune , il suit :

Qu'il est compétent pour exercer , sous la surveillance de l'autorité supérieure, les fonctions de la police municipale , de la police rurale , et de la voirie municipale, et de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité publique qui y sont relatif ;

Pour faire tous les actes conservatoires des droits de la commune ;

Pour administrer les propriétés, surveiller la comptabilité des établi ssemens delà commune;

Pour diriger les travaux communaux ;

Pour proposer le budget des recettes et dépenses ;

Pour ordonnancer les dépenses et gérer les recettes;

Pour souscrire les marchés, passer les baux des biens et des adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et réglemens ;

Pour souscrire dans les mêmes formes, les. actes de vente, échanges, partages, acceptations dedons oulegs, acquisitions, transactions, légalement autorisés;

Pour représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant;

Pour nommer h tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination , et pour suspendre et révoquer les titulaires de ces emplois ;

est Tœuvredu gouvernement. T. Inftàj dans le dernier cas , les demandes respectives d'indemnité , formées par les communes à raison de droits de propriété , ou d'usage , ou de Jouissance dont elles se prétendraient privées, sont du ressort des tribunaux. Y. i? mars isu ( Carpentier ), ^ si octobre iS55 ( commune de SiouviUe).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII

Pour nommer les gardes champêtres et les pâtres communs , sauf Tapprobation du conseil municipal, et pour les suspendre quant aux premiers , et les révoquer quant aux seconds ;

Pour résoudre avec l'assistance de deux conseillers , les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires des adjudications publiques , faites au nom et pour le compte de la commune ;

Pour prendre des arrêtés à l'effet ,

1^ D'ordonner les précautions locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et h son autorité;

2« De publier de nouveau les lois et réglemens de police , et de rappeler les citoyens à leur observation [i], '

Des conseils municipaux.

y. Du principe que dans les corporations , il doit toujours y avoir auprès du pouvoir qui agit, un pouvoir qui délibère, il suit :

Qu'il y a dans chaque commune un conseil municipal auprès du maire , que le conseil a des attributions qui lui sont propres et que ces attributions sont déterminées par la loi.

YI. Du principe que dans la société communale , il y a des objets qui ne touchent qu'à la jouissance et au présent ; qu'il y en a d'autres qui sont susceptibles d'engager l'avenir et d'altérer la fortune communale ; qu'il y en a qui n'intéressent les communes qu'indirectement ; qu'il y

[1] Le projet amendé porte, article lo : « le préfet peut toujours annuller les arrêtés pris par le maire ou en suspendre rexécuUon. »

Ceux de ces arrêtés qui contiennent des dispositions réglementaires , seront immédiatement transmis par le maire au préfet par rinlermédiaire du sous-préfét.

Ceux qui porteront règlement permanent sur la petite voirie , les foires , les subsistances , les marchés , les abattoirs et autres établissemens de ce genre , et sur rexercice des professions industrielles , . ne seront exécutoires qu^utt mois après la remise de Tampliation, constatée par le récépissé donné par le sous-préfét.

en a enfin qui n'ont qu'une importance locale, il suit:

Que les conseils municipaux peuvent exercer tantôt un droit de règlement, tantôt un droit de délibération, tantôt ud droit d'avis, tantôt un droit de vœu ;

Qu'ainsi , il leur appartient dans le premier cas , de régler ,

l^" Le mode d'administration des biens communaux ;

^ Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas dixhuit ans pour les biens ruraux , et neuf ans pour les autres biens ;

5<^ Le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux autres que les bois , ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes ;

4^ Les affouages, en se conformant aux lois forestières ; sauf au préfet à annuler s'il y a lieu , dans un délai fixe , la délibération soit d'office, soit>sur la réclamation de toute partie intéressée [2].

De délibérer , dans le second cas , sur les objets su i vans :

1<» Le budget de la commune et , en général, toutes les recettes et dépenses soit ordinaires , soit extraordinaires ;

â® Les tarifa etréglemens de perception de tous les revenus communaux ;

Z'* Les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés communales , leur affectation aux différens services publics et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration ;

Le conseil municipal oe pourrait déti|;ner dans son sein un syndic ou délégué à Tefiei d'agir en son nom. — 19 juillet ins ( commune de Bellecbassaigne).

[2]L'articlei8du projet amendé porte : uPexpédition de toute délibération sur les objets précédens , est immédiatement adressée par le maire au sous-préfét qui en délivre ou fait délivrer récépissé. La délibération n'est exécutoire que 50 jours après la date du récépissé; toutefois le préfet peut en suspendre rexécuUon pendant un autre délaide 30 jours. Dans cet intervalle, le préfet peut annuler la délibération soit d'office, soit sur la réclamation de toute partie intéressée; •

COMMUNES

4® La délimitation ou le partage des biens indivis entre deux ou plusieurs conununes ou sections de communes ;

5<* Les conditions des baux à ferme ou h loyer dont la durée excède dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer par la commune , quelle qu*en soit la durée;

6<* Les projets de constructions, de grosses réparations et de démolitions ; et en général , tous les travaux à entreprendre;

7** L'ouverture des rues et places publiques et les projets d'alignement de Toirie municipale ;

8** Le parcours et la vaine pâture ;

9<* L'acceptation des dons et legs faits à la commune et aux établissemens communaux;

10'' Les actions judiciaires et transactions;

Et tous les autres objets sur lesquels les lois et réglemens appellent les conseils municipaux à délibérer [i].

De donner leur avis , dans le troisième cas, sur les objets suivans :

1» Les circonscriptions relatives au culte et à la distribution des secours publics ;

2« Les projets d'alignemens de grande Toirie dans l'intérieur des villes , bourgs et villages ;

3** L'acceptation des dons et legs faits aux établissemens de charité et de bienfoisance;

A^ Les autorisations d'emprunter , d'acquérir , d'échanger , d'aliéner , de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissemens , et par les fobriques des églises et autres administrations préposées ^ l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'État;

[i] Le projet de loi amendé veut que ces sortes de délibérations ne soient exécutoires que sur l^approbation des préfets , sauf les cas où l'approbation du ministre compétent ou, du roi est prescrite par les lois ob par les réglemens d'administration publique.

{$<» Les budgets et les comptes des établissemens de charité et de bienfaisance ;

6® Les comptes des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes, dont les ministres sont salariés par l'État , et leurs budgets , lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds conununaux ;

Enfin , tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et réglemens à donner leur avis.

D'exprimer , dans le quatrième cas , leur vœu sur tous les objets d'intérêt local.

De réclamer, s'il y a lieu, contre le i^ontingent assigné à la commune dans rétablissement des impôts de répartition.

De délibérer sur les comptes présentés annuellement^par le maire.

D'entendre , de débattre et arrêter les comptes des deniers des receveurs , sauf règlement définitif.

Vil. Du principe que les conseils municipaux doivent se renfermer dans le cercle de leurs attributions légales, il suit :

Qu'ils ne peuvent faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse [2].

VaUdlté de« délibératloiu.

YlII. Du principe que tout corps délibérant doit être représenté par la majorité, il suit :

Qu'une délibération n'est pas valable, si la moitié, plus un des membres n'y ont pris part [s].

compétence des préfieU*

IX. Du principe que les préfets sont chargés de pourvoir h l'action régulière du pouvoir municipal, il suit :

Qu'il leur appartient de déclarer quel est , d'après la loi combinée avec la population de la commune, le nombre des

[2] y. infrà. Ni correspondre les uns avec les autres.

[sj Loi du n mars issi , article », — lo juin 1S25 (ville d'Angers). L'irrégularité d'une délibération prise sans le nombre légal, peut être couverte par une délibération postérieure régulière. » février is».

DROIT ADMINISTRATIF- TIT. III. CHAP. XII

membres dont le conseil monicipal doit se composer [i].

De déclarer un conseiller démissionnaire h défaut de prestation de serment [2].

Rapports litigieux des communes entre elles.

X. Du principe que la délimitation du territoire de deux communes, est un acte de haute administration qui n'entraîne pas d'action contentieuse , il suit :

Compétence du gouvernement.

Qu'il appartient au gouTcrnement de foire cette délimitation [3].

XI. Du principe que l'administration départementale doit , h titre de supériorité hiérarchique , s'interposer entre les communes pour concilier leurs différends administratifs , il suit :

*" Des préfets.

Que les préfets sont compétens pour statuer sur l'application des lois et décrets relatifs au partage des biens communaux indiyis entre deux communes [4j;

Pour assigner aux nouvelles conununes , dans la proportion de leurs habitans, les biens qui serraient de dotation au curé , et qui sont situés dans les communes érigées en succursales [5] ;

Pour faire le règlement proYisoire

[il u octobre 1852.

[2] s février isss (St-Lieux).

[s] Sous réterve, au surplus, à chaque commune , de ses droits de propriété , d'usage, d'indemnité et autres, — se février isss ( commune d'Ozan ), — so juillet issi ( Joly ) ; — Cassation v ^ mars isso, — Cassation, is mai isis; — Code civil, &4a. La délimitation s'opère par ordonnance royale. -— 26 février 182S (commune d'Ozan ) , — 21 octobre 1835 (commune de Siouville) ; — Cassation, 24 avril 1885, — - 28 février i828, — 17 janvier isis; — « arrêt du 24 germinal an u ; — n mars isss (Carpentier).

[4] 21 décembre isoe (commune de Saint- Sigismond) , — 28 novembre I809 (commune de Vauvey).

[b]26 avril i8t2 (fabrique d'Oberfeulen ). Le partage se fait en raison du nombre des feux.

[6] 8 février i8S2 (commune de Pontd'héry).

de jouissance entre deux communes te] ;

Pour procéder aux opérations des partages , après l'apportionnement judiciaire [7] ;

Pour régler la répartition des frais de reconstruction d'une église, h l'usage de deux communes , ou pour faire exécuter le traité fait entre elles , relativement aux frais du culte [s];

Pour répartir entre deux communes la quote-part de condamnations pécuniaires prononcées contre elles [s];

Pour proposer des modifications aux anciens réglemens sur le droit de parcours [10] ;

Pour exécuter les arrêts, décrets ou ordonnances qui annuUent des partages et rétablissent l'indivision [11] ;

Pour mettre en défens les bois d'une commune où plusieurs habitans ont des droits de pâturage [12].

Des tribunaux. ^

XII. Du principe que les difficultés qui peuvent s'élever entre deux communes voisines ou- entre deux sections de la même commune sur un droit de propriété, ou de rente, ou de redevance, ou d'usage, ou de parcours , ou de bornage, ou de servitude , ou autre droit réel quelconque, sont du ressort des tribunaux [is].

— Cet acte de pure administration ne préjuge pas le f6nd qui est judiciaire.

[7] 7 mai 182S (commune de Lancié).

[8]n juin 1828 (commune de BretUgney).

— 4 novembre issi (ville de Saint-Ëtienne). [9] 21 août 1818 (Tronc. ).

[10] 22 juillet i8i8(Castan.).

[u] 28 juillet 1828 (commune de Nogent).

[12] Cassation, 10 janvier 1827.

[isj II faut même généraliser la règle encore davantage , et dire que lorsque des difficultés de cette espèce s'élèvent entre particuliers , ou entre des particuliers et une commune, ou entre deux communes voisines , ou entre deux sections de la même commune , ou enfin entre une commune et le domaine ou ses ayantcause, c'est aux tribunaux à prononcer. Y. lois des 28 août 1792, art. s, — 10 juin 179s, sect s , art. 8 et 6, — 9 ventôse an 4, — 9 ventôse an 12, art s; — décrets des n mai isos, —

COMMUNES

11 soit :

Que ni les préfets , ni les conseils de préfecture , ni le ministre , ni le conseil d*état, ne sont compétens pour statuer sur le fonds de la contestation ,

1» avril 1806 (Casai) , — is mai t809 ( habitans du Bourg),— -18 juin isos, — so septembre isos ( Cboilez) , — 17 avril isis (commune de Caudeval ) , — 15 mai isis ( Magne ) ; — ordonnances des i«r novembre isu (Perreau) , — 35 février isi5 (commune de Replonges) , — t^' décembre isra ( Tamisier ), — 17 juin (commune de SavoiHans), ss juillet isao (Ghavagnac),

— 14 novembre i82t (commune de Plaintel),

— so décembre is» (Salze), — 39 janvier ( commune de Thann), 26 mars (Faure), 7 mai (commune de Barr), is novembre (hospice de Bouxviller ) , 24 décembre isss (Tourrand ),

— 14 janvier (Roussel) , is juin (commune de Bmmath), ss juin i834 (commune de Saintrioret).

1» C'est ainsi que les tribunaux ont pu refuser Texécutton de sentences arbitrales , cihtenues par des coomiunes , et qui leur accordaient des bois d'émigrés, confisqués par rÉtat , jusqu'à ce que les formalités prescrites par la loi du ss brumaire an 7 , eussent été remplies. Mais depuis , les émigrés ayant été réintégrés dans leurs droits et actions par la loi du s décembre i8i4, TÉlatest devenu sans intérêt , et les contestations élevées entre les communes et les anciens propriétaires, au sujet de la propriété de ces bois ou de la validité des actes judiciaires, qui ont reconnu leurs titres, sont du ressort des tribunaux. V. ordonnance du M octobre isis ( héritiers Montmort ).

2». Quelquefois le conseil d'État s'est permis de juger, entre deux communes, des questions de propriété ; mais il excédait ses pouvoirs, y. délibération du 8 juillet isio (archives).

U faut faire remarquer que cette délibération n'a pas été approuvée.

&» Toutefois les conseils de préfecture sont ju^es, par exception , des contestations qui peuvents'élever, entre les communes et l'État, sur la propriété des eaux thermales. Y. décret du 4 juin 1806 (archives).

4» Les biens communaux sont-ils susceptibles de donner lieu à une action possessoire?

Décidé affirmativement par un arrêt de la Cour de cassation , du i«' avril isos, « attendu « que , d'après l'art 10 , titre s , de la loi du « 14 août 17M, la justice de paix connaît de

Pour prononcer, d'après lenrs titres ou la possession immémoriale , sur Tapportionnement des biens litigieux entre deux communes [1] ;

Pour prononcer des déguerpissemens ,

a toutes les actions possessobres ; que ce qui « est susceptible d'être prescrit, est suscep- « tible d'être possédé , qu'un communal pour- V rait être prescrit par un particulier qui u l'aurait possédé exclusivement comme pro- « priétaire , pendant le délai fixé pour prestt crire ; et qu'ainsi , il est susceptible d'être a possédé et de donner lieu à l'action posses- « soire , dont la connaissance est attribuée à « la justice de paix. » Y. dans le même sens , un décret du 23 janvier isio (archives ).

Ordonnance du 29 janvier 1823 (commune de Thann). — C'est dans le même sens qu'un décret, du 7 février i8os (archives), porte que :

« Toute action ayant pour objet de faire jt> statuer sur un droit de propriété , est essen- « tiellement du ressort des tribunaux , et « qu'aucune loi n'a excepté de ce principe les « demandes tendantes à revendiquer des droits «de pâturage, pacage, ou autres usages, « dans les forêts domaniales ; que la loi du 2s tt brumaire an 7 oblige les communes dont les .tt droits ont été reconnus par des jugemens u de produire ces jugemens aux administratt tions départementales , pour faciliter à ces « administrations les moyens de connaître les « jugemens susceptibles d'être réformés, mais « ne leur attribue pas le pouvoir de statuer sur « le fond de la contestation , puisqu'au con- « traire, elle leur ordonne de poursuivre, « par la voie de l'appel et dans les formes «administratives, la réformation de ceux « qu'elles ne croiraient pas devoir être main- « tenus. » (inédit).

De même, les conseils de préfecture ne pouvaient, sans excès de pouvoir, ordonner que les communes resteront provisoirement en jouissance d'un terrain communal litigieux entre elles et des particuliers : c'est aux tribunaux à prononcer, dans ce cas , sur le possessoire et le pétitoire. Y. décrets des is mai isos ( commune de Lizolle ) , et u janvier isis (commune de Malle). — Conférer avec un décret du 3 mars 1812 (Lavernit). Il en serait différemment, s'il s'agissait d'anticipations commises sur un chemin vicinal. — - Y. au mot Chemins vicinaux,

[1] 7 mai 182S (commune de Lancié).

DROIT ADMINISTRATIF- TIT. III. CHAP. XII

restitutions de fruits et condamnations pécuniaires [i] ;

Pour statuer sur les droits de Taine pâture , de pâturage et de parcours, que des communes prétendent avoir sur tout ou partie de leurs territoires [2] ;

Sur les limites de deux communes , si la question du fonds est une question de propriété [3] ;

Sur la proportion des droits que des communes co- partageantes prétendent tirer de leurs titres ou de la possession Ul;

Sur leurs prétentions de jouissance exclusive [5] ;

Sur la propriété de terres vaines et vagues [6].

[1] s novembre ins (commune de Collâtterie) , — 7 mai i828 (commune de Barr).

[s] 35 février isis (commune de Replonges), — n juillet 1818 (Castan), —39 janvier isss (commune de Thann), — 17 mars 1855 (Carpentier). — il en serait de même des question» de rente , ou de redevance , d'usage , de bornage , de servitude et autres droits quelconques. 6 septembre isze (commune de Blenod), — 8 janvier i828 (Huder) , et autres.

[s] 34 décembre isio (commune de Zevaco).

[4] 28 décembre 1809 (archives).

[6] 23 juillet 1829 (commune de Nogent).

[6] 13 juiHet 1813 ( commune de Yingran).

[7] Loi du 10 vendémiaire an 4 , titre 4 , art. ter j — arrêts de cassation des 17 janvier 1817, 24 avril 1821 , 18 novembre 1821 , 27 avril 1821, i<^ juillet 1821 , 5 décembre 1822 , 28 janvier i826 , et autres.

Le montant des condamnations doit être avancé par les vingt plus f6rts contribuables, sauf Faction récursoire contre les auteurs et complices dudélit. Cassation, u germinal an is.

Quant aux propriétés, la valeur des objets pillés doit être celle de fabrique au cours du jour du pillage, les dommages intérêts le double de la valeur des objets pillés.

Quant aux dégradations et dommages , la valeur exacte est seule due. Cour de Paris, 29 novembre i884.

Quant aux personnes , l'indemnité est due aux militaires, gendarmes et étrangers, comme aux autres parties lésées. Tribunal de Bourbon-Vendée , 4 avril isss ; — Cassation , s brumaire an 7, s vendémiaire an 10, 17 novembre 1834.

ResponsabiUté des déllU.

XIII. Du principe que les cas de responsabilité constituent une action extraordinaire, mais civile, en réparation d*uQ délit arrivé par la faute , égoisme et lâcheté des communes , il suit :

Compétence des tribunaux.

Que les tribunaux sont compétens pour statuer sur la responsabilité des délits commis à force ouverte ou par violence sur le territoire d'une commune par attroupemens ou rassemblemens armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés nationales ou privées, ainsi que des donunages-intéréts auxquels ils donneront lieu [7] ;

Elle est due non pas aux père et mère, mais à la veuve et aux enfans seulement du citoyen tué. Cassation, s vendémiaire an 10.

La loi n'est pas applicable dans le cas de rébellion à main armée et d'insurrection contre le gouvernement. Cassation, 7 avril isss.

Dans ce cas, qui réparera le dommage? estce rÉtat? la chambre a rejeté un projet de loi qui constituait l'État débiteur. Ici, l'on ne doit pas se déterminer d'après un principe absolu , mais d'après les circonstances.

La loi n'est pas applicable non plus :

Si , au moment du délit , la guerre civile avait brisé la municipalité et l'organisation ordinaire de la défense. Cassation , 27 juin , 5 décembre 1822; — Cour de Bordeaux, is34.

Si la commune prouve qu'elle a pris toutes les mesures pour prévenir le pillage et que les pillards sont étrangers à son territoire.Y . Cour d'Âix,2juini8S2.

Si elle prouve qu'elle n'a pu avoir matériellement connaissance du désordre. V. décret du

18 juin 1808.

Les plaignans doivent^ils demander à Tautorité administrative la permission de poursuivre la. commune? jugé par un arrêt de Cassation du 18 novembre 1821, et par un avis des sections réunies du conseil d'État du 28 janvier 1828, que cela n*est pas nécessaire.

La raison en est que les poursuites dont il s'agit ne sont pas purement civiles , mais d'ordre public et de haute police. Y. Suprà,

Les communes sont-elles responsables envers les maires et adjoints des dommages et intérêts dus à ceux-ci , lorsqu'ils auraient reçu quelque atteinte dans leurs personnes et leurs

COMMUNES

Pour prononcer l'amende, s'il y a Heu, sur la réquisition du ministère public [i]h

Des préfeti.

XIV. Du principe que les condamnations pécuniaires prononcées' contre les communes , constituent une dette , et qu'il n'appartient qu'à l'autorité adminis-

propriétés , par esprit de vengeance et par suite de leurs fbncUons? décidé négativement par un avis inédit du conseil d'État du 5 germinal an 13.

Lorsqu'une commune est dans le cas de la responsabilité , le procès-verbal des officiers municipaux est-il absolument indispensable pour TappUcation de celte responsabilité? décidé négaUvement par un avis du conseil d'État du 5 floréal an is.

Peut-on diriger des poursuites d'office contre une commune , pour des excès commis sur des propriétés particulières ? décidé affirmativement par un avis inédit du conseil d'État du 20 septembre i83i.

[i] Cassation 12 mars isss.

[1] Le recouvrement doit s'opérer suivant le mode et par les mêmes moyens de contrainte autorisés pour le recouvrement des contributions ordinaires.

Le ministre de l'intérieur avait , en Tan 10, proposé de rendre par une loi les communes responsables, envers les maires et les adjoints, des dommages et intérêts dus à ceux-ci, lorsqu'ils auraient reçu quelque atteinte dans leurs personnes et propriétés , par esprit de vengeance et par suite de leurs fonctions.

le conseU d'État écarta cette proposition, par le motif :

«io Qu'une mesure aussi extraordinaire « aurait d'abord pour inconvénient de faire « croire que ces sortes de délits sont très nom- « breux ;

« 2» Qu'il serait très difficile de juger si le « délit a été commis par esprit de vengeance, « lorsque les coupables ne sont pas connus ;

« 5» Que l'extension de la loi du 10 vendé- « miairean 4 blesserait , au cas posé, toutes les « idées de justice positive ; qu'en effet , cette « loi frappe les communes de responsabilité à a raison des délits commis dans leur sein, avec « tumulte et attroupemens ; qu'eUe les punit « de n'avoir pas empêché le mal; qu'elle les « regarde comme complices, ou tout au moins « comme des lâches ; que ce motif est très « raisonnable, mais qu'il disparait totalement Gomsima. toib i.

trative de liquider, répartir et procurer le paiement des dettes des communes , il suit :

Que le préfet est compétent pour distribuer entre tous les domiciliés le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre une commune, en exécution de la loi du 10 vendémiaire an iv [2J.

« lorsqu'il s'agit de délits obscurs , que ni la « commune , ni les citoyens individueUement, « ne peuvent être supposés avoir été dans le « cas d'empêcher;

« 40 Que, d'ailleurs, si cette responsabilité « existait en faveur des maires , elle ne devrait < pas moins exister en faveur d'autres fonc- « tionnaires , et que rien ne tendrait mieux à « les rendre odieux à la masse , que le privi- « lége réclamé en leur faveur ;

« 50 Que , s'il faut subvenir aux maires , et, « en général , à tous les fonctionnaires qui « éprouvent de grands dommages à raison de «leurs fonctions, des indemnités sagement a distribuées par le Gouvernement produi- « raient cet effet beaucoup mieux qu'une loi « qui ne serait justifiée par rien de plausible. » y. avis du conseil d'État, du 5 germinal an 12 (inédit).

Le grand-juge ayant proposé au conseil d'État la question de savoir si, lorsqu'une commune est dans le cas de la responsabilité, le procès-verbal des officiers municipaux est absolument indispensable pour l'application de cette responsabilité.

Le conseil d'État adopta la négative, par le motif que la loi du 10 vendémiaire an 4, titre 5, art. 4, suppose nécessairement d'autres pièces, y. avis du 5 floréal an is , au BulleUn.

Le conseil d'État a tranché la question dans le même sens : c'est ce qui résulte d'un avis des comités réunis de législation et de l'intérieur.

Il s'agissait de savoir si l'on pouvait diriger des poursuites d'office contre une commune, pour excès commis sur des propriétés particulières.

L'avis du 20 septembre is2i (inédit) a résolu cette difficulté dans les termes suivans :

« Considérant qu'il s'agit d'incendies et de « dévastations de propriétés , commises nui- « tamment et par un attroupement armé, ce u qui constitue le fait prévu par la loi du 10 « vendémiaire an 4 , sur la responsabilité des « communes ;

« Considérant que cette loi n'a fait que

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII

Partage des biens communaux.

Xy . Du principe que lorsqu'il 8*agit de

« consacrer un principe reconnu par toutes « les législations, et qui n*a rien de contraire « à notre ordre politique ; et qu'ainsi elle est « implicitement maintenue par Tart. es de la « Charte ;

« Qu'elle a été mentionnée dans plusieurs « actes des précédens gouTernemens , notam- « ment dans Tarrélé du s niyôse an s, celui du « 4« jour complémentaire an u , et Tans inter- « prétatif du conseil d'État , du 5 floréal an is, « qu'elle l'a été également sous le gouverne- « ment du Roi, entre autres, dans l'ordon- « nance rendue le 4 juillet isis, dans l'affaire « du sieur Guy, contre la commune d'Agde, « et que les décisions fbrmelles de la Cour de « cassation , et son application par les tribu- « naux, constatent qu'elle est encore en vi- « gueur, au moins quant à ses dispositions «sur le fond du droit;

« Considérant, sur le mode de son applica- « tion, que l'art. 3 du titfe b de cette loi, en « prescrivant aux commissaires près l'admi- « nistration départementale de poursuivre « cette application, dans le cas déterminé de «dévastation des propriétés nationales, in- « dique suffisamment que son intention n'a « pas été de les en charger d'une manière in- « définie , et dans tous les cas ;

« Que les arrêtés des s nivôse an s et 4« jour « complémentaire an 11 , qui rappellent l'exé- « eu tion de cette loi, fournissent la même « induction , puisqu'ils ont été rendus dans « une espèce analogue , celle d'excès commis « contre les bureaux des douanes, et de vio- « lences contre des propriétés nationales et « privées ;

« Que l'induction n'est point affaiblie par « cette énoncialion additionnelle des propriétt tés privées , qui ne sont ici évidemment que « d'une manière accessoire , et en tant que « confondues avec les propriétés nationales; « Que ce sont les propriétés de l'État qui, « dans les deux arrêtés cités, comme dans la tt loi, sont l'objet de l'attribution spéciale, « qui a été donnée aux agens de l'administra- « tion , de poursuivre , puisqu'en effet ils sont « seuls capables de réclamer pour de pareils « intérêts ;

« Que, quant aux propriétés privées, isott lément prises , les seules obligations de Pad- « ministration : sont i» de dresser des procès- « verbaux , et de les transmettre au ministère

mesures de gestion, d*ordre et de surveillance, et d'actes qui émanent de Tad-

« public près les tribunaux ; r* d'assurer, sur « le renvoi qui lui est fait, du jugement por- « tant liquidation des dommages et intérêts , « le paiement provisoire , et ensuite la répar- « tition de leur montant sur les habitans de « la commune;

« Que c'est le ministère public qui , aux « termes de cette loi , saisit, dans ce cas , les a tribunaux de l'affaire, en lui communiquant « ces procès-verbaux , qui lui ont été trans- « mis ; qu'il en résulte , qu'en dérogation au « principe général des fonctions^du ministère « public en matière civile, la loi lui a délégué, tt d'office, l'action civile; mais que celte action « doit néanmoins être constamment subordona née à l'envoi qui lui aura été fait , par l'ad- « ministration , des procès-verbaux ou actes a équivalens ;

a Que cette poursuite d'office ne déroge « point au surplus à l'action , qui appartient , « de droit commun , aux parties intéressées ; « que seulement , et comme il ne peut j avoir « deux actions pour le même fait , en cas de tt poursuite directe par la partie intéressée , « le ministère public ne procède pas alors par « voie d'action , mais seulement par voie de « réquisition;

« Considérant , relativement à l'espèce 4ui « a donné lieu au renvoi ,

« Que les excès dénoncés présentent , par tt leurs circonstances , et spécialement par le « fait de la récidive , un caractère de gravité , « qui doit nécessairement provoquer toutes « les mesures de l'autorité ; « Sont d'avis ,

« Que, s'il n'a point été dressé de procès- « verbaux des violences exercées sur les prott priétés des sieurs N..., aux mois de mai isis « et octobre ts2o , le préfet doit y suppléer par « tout autre acte équivalent ; que les actes « dressés en ce cas , ou les procès-verbaux , tt s'il en existe, doivent être adressés immé- « diatement au procureur général de la Cour « royale de .... , qui poursuivra ou fera pour- « suivre d'office tontre la commune, soit par « voie d'action pour des faits sur lesquels il « n'y aurait pas de demandes des parties , soit « par voie de réquisition pour les faits dont « le tribunal ou la Cour seraient saisis par « une demande de ce genre ; sauf à renvoyer « ensuite à l'administration le jugement qui tt interviendrait contre la commune , pour en

COMMUNES

ininistration elle-même , c*e8t à elle qu^il appartient d'en déterminer le sens et d'en régler l'exercice, il suit :

Que l'autorité administratire est compétente pour décider les contestations qui pourraient s'élever sur le partage des biens communaux et sur le mode de leur jouissance [1].

Compétence des préfeti.

XYI. Du principe que les opérations matérielles du partage d'après une base posée, soit par les lois, soit par des jugemens, sont de simples actes de l'administration , il suit :

« assurer l'exécution , conformément à la loi « et aux réglemensetinslructioDS sur la ma- « tière. »

L'application de cette loi a fait naître d'autres questions. Consulter la jurisprudence du ministère de l'intérieur sur ces diverses questions.

[i] Les lois qui autorisent les copropriétaires à faire cesser Tindivis sont applicables aux communes. Y. arrêt de la Cour de cassation , section civile , du 4 thermidor an 7.

n résulte d'un autre arrêt de la même section , du i« février i8i4 , i» que l'avis du conseil d'État du 20 juillet isor est applicable au partage des boiê^ comme à celui de tous les autres biens dont les communes veulent faire cesser Tindivis ; 90 que l'avis du 2S avril isos est applicable au partage de la propriété du fbndSy comme à celui des coupes (c'est-à-dire le partage par feux). Y. ordonnance du ss décembre 1825 (commune de Bavent).

Toutefois, ces avis ne peuvent s^appliquer qu'au cas où Tindivision est absolue , et nullement au cas où les droits respectif^ des communes se trouvent déterminés dans des proportions inégales, par les titres ou par la possession immémoriale. C'est ce qui résulte de deux arrêts de la Cour de cassation , section civile , des n août et 19 juillet isso. Y. ordonnance du 2S décembre is25 (commune de Bavent ).

Pour bien entrer dans l'intelligence de cette matière, il faut méditer et comparer les édits , lois et réglemens qui l'ont régie autrefois et depuis , et que voici dans leur ordre chronologique:

Ëditde juin t762;— arrêt du conseil, de mi, ins , inr ; — lettres patentes des 37 mars 1777

Que les préfets sont compétens :

1 ® Lorsque les proportions relatives aux droits de propriété que deux conununes prétendent devoir exercer sur des pâturages, bruyères ou autres biens indivis, ont déj^ été réglés définitivement par les tribunaux, et qu'il ne s'agit plus dès lors que de procéder \ une simple opération , de partage, selon les proportions établies par l'autorité judiciaire [2];

2* Lorsqu'il s'agit de régler provisoirement la portion de dépaissance dont chacune des sections d'une même commune doit jouir sur le fonds contesté entre elles [s].

et 15 novembre 1779; — lois des u août 1792 et 10 juin 1795 ; — décret des 17 brumaire , 26 ni- Vôse , 28 ventôse , 21 prairial an 2 , ~ 20 thermidor an s ; — lois des 21 prairial an 4 et 2 prairial an 5 ; — arrêtés des consuls des 19 frimaire et 19 prairial an 10 j — loi du 9 ventôse an 12 ; — décrets des 9 brumaire et 4« jour complémentaire an is ; — avis du conseil d'État des 4 juin et 20 juillet isot , — 26 avril , 29 mai , 17 juillet isos , — is juin 1809 ; — ordonnance du 25 juin 1819.

[2] Y. décret du 2s novembre 1S09 ( commune de Yauvey) ; — ordonnance du 7 mai i82s (commune de Barr).

[5] Le provisoire est un acte d'administration. La question du fbnd est judiciaire; le préfet statue , sauf recours au ministre de l'intérieur. Y. ordonnance du 14 janvier 1824, à notre rapport (commune de Balmelles).

C'est encore à l'autorité administrative à statuer :

Soit sur la question de savoir si des acquisitions , ventes ou échanges opérés entre une commune et un particulier, doivent être annulés, pour n'avoir pas été autorisés ou con^ firmes par ordonnance royale. Y. arrêté du n 15 pluviôse an 11 (archives);

Soit sur la validité d'une concession de terrains communaux faite à des détenteurs par une ordonnance royale. Y. ordonnance du 28 juillet 1824 (Gautier);

Soit sur l'existence , la validité et les effets des actes de soumission des détenteurs. Y. loi du 9 ventôse an 12 , art. 6 ; — ordonnance réglementaire du 10 septembre isn , — ordonnance du 19 octobre iS25 (Bonnataque), à notre rapport.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII

Des conseils de préfecture.

XVn. Du principe que les contestations élevées sur l'exécution des partages consommés, rentrent dans le contentieux dévolu aux conseils de préfecture , il suit :

Que c'est h eux h statuer sur les demandes en décharge de taxe de parcours [i];

Sur les contestations relatives à Toc-

Ci] i août 1856 (Mlx).

[i] V. loi du 9 venlése an « , art. 6 ; — décret réglemenUire du 4« complémentaire an 15 ; — décret des u juin isos, (commune de Neuville) , — m décembre i8H ( Croix-Dalle ) ,

— u janvier isis (commune de Veuilly); — ordonnances des 7 novembre i8i4 (Laufroy ) ,

— 10 février (Guinier)*, 7 août isie (Romary) ;

— 9 janvier is» (Goûtant), — le juin issi (Bourdct).

Avant rétablissement du comité du contentieux, le conseU d'Éiat a long-temps jugé de la validité des partages , sur le rapport du ministre de Tintérieur.

Ainsi le voulait le décret réglemenUire du 4« complémentaire an is.

' L'annulation inconsidérée d'un partage depuis long-temps consommé , pouvait jeter le trouble dans une commune et désaffectionner les habitans. L'empereur, mu par des considérations politiques, voulut apprécier par lui-même , en conseil d'État , la validité des motife allégués par les conseils de préfecture , et ne permit pas de mettre leurs arrêtés à exécution sans son approbation préalable.

Mais lorsque la jurisprudence du maintien des partages se fut régularisée et affermie , le conseil d'État reçut par la voie contentieuse et directement Tappel de ces arrêtés que la loi qualifie de jugemens soit de la part des copartageans dépouillés , soit de la part des communes , soit de la part du ministre de l'intérieur.

En dernier lieu et par ordonnance du iq septembre 1856 (commune de Surrain), et 25 avril 1856 (commune de Lavallée) , le conseil d'État est revenu aux erremens du décret complémentaire de l'an 15. C'est s'attacher un peu étroitement au texte d'une disposition temporaire et exceptionnelle. Car la matière est contentieuse , s'il en fût. '

Le décret de l'an 15 empiétait sur le pouvoir législatif en restreignant à une espèce d'avis

cupationdes biens communaux qui pourraient s'élever entre les copartageans, détenteurs ou occupans, et les communes, depuis la loi du 10 juin 1793, ou avant, soit sur les actes et sur les preuves du partage desbiens communaux, soit sur l'exécution des conditions prescrites par l'article 3 de ladite loi [2];

Le tout dans les formes tracées par le décret du 4° complémentaire an 13 [s].

les facultés judiciaires des conseils de préfecture. C'est une anomalie que de faire confirmer par une ordonnance administrative , intervenue sur le rapport du ministre de l'intérieur, un jugetnent du conseil de préfecture.

Toutefois , nous engageons , soit les communes , soit les détenteurs , à s'adresser au ministre de l'intérieur, pour qu'il introduise l'affaire «ur son rapport , de peur que leur action directe au conseil d'État ne fût repoussée.

C'est le comité de l'intérieur, puisqu'on revient au décret de l'an 15, qui devrait rapporter l'affaire au conseil d'État , en séance administrative, et non le comité de justice qui devrait même s'abstenir, dans ce' cas, d'y paraître. Car l'ordonnance d'annulation ou de maintien du partage serait essentiellement attaquable par les voies contentieuses , de la part , soit des détenteurs , soit des communes , dont elle froisserait les intérêts les plus graves et les plus précieux. 20 mars 1822 (Girardet) ; — 25 novembre 1852 (Briquet). — La première de ces ordonnances admet la tierce opposition des détenteurs à une semblable décision.

Pour faire tout ce circuit qui prolonge inutilement l'affaire , puisque , en définitive , on se pourvoira contre l'ordonnance au heu de se pourvoir contre l'arrêté , ce n'était pas la peine, en vérité, de changer de jurisprudence.

Nous ferons remarquer que tout en maintenant l'annulation du partage, le conseil d'État afin de ne pas jeter une trop subite et trop grave perturbation dans la longue possession des détenteurs, les admet avec sagesse à jouir du bénéfice de la loi du 9 ventôse an 13, pour devenir propriétaires incommutables.

20 mars 1822 (Girardet).

[5] C'est encore aux conseils de préfecture à statuer sur la question de savoir si l'administration , en réintégrant des copartageans

COMMUNES

Dc« tribunaux.

XVIII. Du principe que toutes les autres contestations qui ne rentrent pas dans rinterprétation et dans Tapplication des actes administratifis de partage,, sont du ressort des tribunaux , il suit :

Que €*est h eux à prononcer :

1° Si des particuliers, ou le domaine, ou des hospices, fabriques et établissemens publics , prétendent à des droits, de propriété sur des biens communaux, partagés où occupés comme biens communaux [1];

2® Si , à roccasiovdu partage des biens indivis entre deux communes, il s^élèye préalablement des questions relatives h la proportion de leurs droits respectife , fondés sur leurs titres ou leur possession [2] ;

3<» Si une section de commune prétend avoir toujours possédé les biend litigieux, en propre et h Texclusion du reste de la commune [s] ;

4® Si un habitant prétend qu'il a droit <rètre compris , comme habitant , dans la distribution des biens communaux [4];

5" S'il Y a entre des communes, ou entre une commune et un particulier, quelques contestations relativement h retendue et à Texercice d'un droit de pâturage fs];

dans leurs lots par suite de partage, a entendu que les fruits de ces lots leur seraient restitués. V. décret du 4 juin iso9 (archives).

Les conseils de préfecture ne peuvent non plus, d'office, ni sur la demande du tiers revendiquant, annuler des partages. Leur compétence ne s'exerce qu'entre les communes et les copartageans. I)s doivent , sur la question préalable de propriété, renvoyer les parties devant les tribunaux. V. ordonnance du 13 novembre i829 ( hospice de Bouxviller).

[i] y. loi du 9 ventôse an i3 , article e et 7 ; — décrets des u janvier i«)S (Demenardeai^) , — 10 mars i809 ( coqimune d'Honenheim ) , — 19 juillet isii (archives) , — 34 mars tsis (archives ) ; — ordonnances des i^' novembre isu (archives ) , — 34 décembre isss ( Tourrand ).

[3] y. décrets des 3s novembre 1809 (commune de yauvey) , — u avril isss (commune de La-

6*» Si, après le partage consommé, II s^élève des contestations entre des copartageans, pour troubles et voies de fai^ [e];

7® Si quelque personne prétend des droits de propriété sur un bien communal resté dans Tindivision ou antérieurs au partage [r] ;

8» S'il s'élève des contestations au si^et de concessions , faites par d'anciens seigneurs, h plusieurs habitans , de terrains ou bois , pour en jouii: par indivis, mais à l'exclusion des autres habitans [s] ;

9*^ S'il s'élève des contestations entre les copartageans et leurs successeurs [s];

lO** S'il naît une question d'hérédité h l'occasion d'un partage et qui se trouve régie par d'anciens réglemens [lo] ;

11» Si la question de bornage s'élève entre un tiers et le détenteur , en vertu d'un partage non contesté [ii] ;

12» Si , après avoir fait annuler par le conseil d'État un arrêté des administrations centrales , incompétemment pris sous la forme d'un jugement de réintégrande, l'ancien propriétaire poursuit la commune , ou même les détenteurs , s'il y a eu partage, en éviction du terrain usurpé [12];

15"^ Si les habitans contestent entre eux sur le fond du droit [13] ;

14» S'il a été passé entre quelques ha-

vallée) ,— 14 juin isse (commune d'Appeville).

[5] y. décret du 30 septembre 1809 (ChoUez).

[4] y. décret du 1» avril isu (Lombard ).

[5] y. décret du i^^ avril isu (Lombart; — ordonnance du 7 novembre isu (Laufroy).

[6] y. avis du conseil d'État, du is juin 1S09 ;

— décret du 11 décembre isii (archives); — ordonnance du 7 novembre isu (Laufroy ).

[7] y. décrets des iijanvieriso? (archives),

— 11 janvier isos ( Demenardeau ) , — 24 avril 1610 (archives ) ; — ordonnance du 7 août isie.

[s] y. décret du 3s mai isi3 (habitans de Jussy).

[9] 7 novembre isi4 (Laufroy).

[10] 35 octobre i836 ( Pélrequin ).

[u] 9 janvier i83S (Goûtant).

[13] y. ordonnance du 39 mai i833 (d'Entraigues).

[18] y. ordonnance du 9 avril 1817 (Niam ).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII

bilans un acte touchant Tusage d'une propriété jcommune et indivise entre eux[i];

15» Si , après un partage annulé et Tindivi^ rétabli , des particuliers , des communes ou sections de communes, prétendent droit à la jouissance exclusive des biens litigieux , diaprés des titres anciens [2] ;

16° Si des communes forment contre rÉtat , des particuliers ou d^autres communes , une action en cantonnement [»] ;

17* Si un bien est communal, ou si c'est une propriété indivise entre plusieurs, et quels sont, dans Tun et Tautre cas, les droits de jouissance respectif, d'après les titres anciens ou la possession [4];

18^ Si les détenteurs , niant Tusurpation, se prétendent propriétaires à tout autre titre qu'en vertu d'un partage [s] ;

[i] y. décret du ss mai tsts ( habitam de Jussy); — ordonnance da 2S octobre i8t6 (Montmort).

[2] y. ordonnance du ss juillet is» (conrmunede Nogeat).

[s] La raison en est que ces actions se résolvent , de droit , en distraction d'une partie de la propriété même. D'ailleurs , Tarlicle s de la loi du n août 1792 , non abro^^e par aucune loi , en donnant aux tribunaux la révision des cantonnemens faits avant cette époque, a bien implicitement fixé leur compétence pour les cantonnemens futurs , s'il y a litige. y. avis du conseil d'État, du 7 octobre isosf— arrêté du 26 prairial an s ; — Cour de cass. 22 mars isss. — y. Code forestier et au mot Bots.

Par voie de conséquence, les contestations qui peuvent s'élever sur Tbomologation du rapport des experts , sont également du ressort des tribunaux, y. décret du 7 février 1809 (archives).

[4] y. ordonnance du is jnin iS23 (Benoit).

[5] y. loi du 9 ventôse an 12 ; — avis du conseil d'État du is juin 1809 ; — ordonnance réglementaire du 2S juin 1819; —ordonnances des 28 juillet (Houssais), 24 décembre 1S23 ( Tourrand ) , — 26 juillet i826 ( Chocat ) , — st août 1S30 (Cadoux). — Si c'était à titre de vente nationale, le conseil de préfecture serait compétent, is juin issi (Fauleau).

[6] y. décret du is mai isio (archives).

19° Si un maire ordonne de creuser des fossés pour séparer des biens communaux, de ceux d'un particulier qui se plaint d'usurpation sur son terrain [e] ;

^0^ S'il faut déterminer les limites respectives de deux communes, relativement au parcours , et d'après d'anciens titres [7] ;

£t autres cas analogues.

Règle< du fond.

XIX. Du principe politique , qu'il faut beaucoup moins s'attacher à la régularité des formes du partage, qu'au fait matériel de son exécution [s], il suit :

HainUen des parUgei.

1» Que l'existence d'un acte de partage, qtioique irrégulier dans sa forme, suffît

[7] y. ordonnance du si mars isi9 ( préfet àe l'Oise).

Une multitude de partages ont été maintenus définitivement, attendu la bonne foi des copartageaus , le vœu des babitans, et la longue et paisible jouissance des délenteurs , ou leur soumission aux conditfons et charges de la loi du 9 venldse an 12. y. décrets des i6juin (commune de Neuville), 24 id, (commune de Moyenvic) , 16 août (commune Daubuhden), 10 septembre (commune de Saint- Jacques), 26 novembre (commune de Monceau) , 11 décembre (commune de BrainviHe), — 21 décembre isos (commune l'Hôpital-sous- Conflans) , — six du s janvier, trois du 2 février , 27 mars , 28 mai , u juin , is juillet I809 (arcliives), — i4 juillet isis (commune de 6randvaux ) , — 20 mars 1822 ( Béard ) , — is juin 1851 (Bourdet).

[s] Les motifs déterminans du maintien des partages ont dû être ceux-ci :

1« L'intérêt de la justice, parce qu'il aurait été peu équitable de dépouiller des détenteurs qui , s' étant crus propriétaires , ont joui de bonne foi et usé de leurs droits.

90 L'intérêt des tiers , à cause dès traités qui leur ont été consentis.

30 L'intérêt des communes , parce que le partage y a répandu plus d'aisance , et y a guéri la plaie de la mendicité.

40 L'intérêt du fisc , parce que des biens ,

COMMUNES-

pour valider le partage, s*il a été suivi d'exécution [i];

5*» Que ceux qui possèdent eu vertu d'un acte de concession , ou d'un partage , même verbal, sont maintenus purement et simplement [2] ;

3<> Que si Pacte qui Toperait a été brûlé, adiré, perdu, il peut être suppléé, soit par les actes récognitif^ des habitans ,

autrefois sans valeur pour lui, sont actuellement soumis aux droits de mutation et de succession.

Il y a trois sortes de modes de partage :

1» Le partage proportionnel à l'étendue de la propriété ;

2o Le partage par feux ou chefo de famille;

30 Le partage par tête d'habitant.

Le premier mode est aristocratique , le second monarchique , le troisième démocratique.

En organisant le partage des biens communaux par tête d'habitant , de tout sexe et de tout âge, absent ou présent, la loi du 10 juin 17S3 rétablissait sur une petite échelle la loi agraire.

En admettant tout individu de tout sexe , âgé de vingt-un ans , à voter dans l'assemblée communale , elle réalisait le suffrage universel dans son expression la plus absolue.

Il suffisait non pas que toutes , mais que les principales formalités prescrites par la loi du 10 juin 1793 eussent été observées. Y. quatre décrets du 16 , deux du 19 août isos , — 17 février 1S09 ( archives ).

[f ] V. décrets des 24 juin , s , 11 , 19 août isos , — 4 juin 1S09 (archives), — 15 février isis ( commune de Vis et Lasbordes) , — 5 juin isis (commune de Treifay); — si les copartageans ont défriché , clos et bâti , si octobre isis (Vuillet) ; à plus forte raison , s'il a existé un acte régulier de partage. Si donc un décret, malgré l'existence d'un acte de partage, avait annulé ledit partage, il y a lieu de réformer le décret, ss novembre iS33 ( Briquet).

[s] C'est du moins ce qui résulte implicitement de l'article i" de l'ordonnance réglementaire du 23 juin 1S19. C'est là son esprit et même son texte : car ne porter les recherches que sur les usurpations proprement dites , c'est les interdire sur le reste. L'ordonnance du ss juin isis ne s'applique qu'aux usurpations, et non aux partages, as novembre i63s(Derioux). — V. UsurpfUion,

soit par Texhibition des délibérations du conseil muaicipal qui Font provoqué [3];

4*" Qu*on ne peut annuler un partage sous prétexte de dettes communales ou acquittées [4] ;

Ni pour défaut d^enregistrement et de dépût des différens actes qui le constituent [5];'

[s] V. ordonnances des 23 juin (commune de Touffreville), et 20 octobre isi9 (Plançon ).

[4] La raison en est que les dettes affectées sur les biens communaux, antérieurement au partage , peuvent et doivent être acquittées par les copartageans, chacun au prorata de la portion qui lui est échue. Y. décret du s janvier 1809 ( archives ) ;

Ou à l'aide d'une contribution volontaire et proportionnelle. Y. décret du is juillet iso9 ( archives ). ^

C'est aussi ce qui résulte d'un arrêté du Gouvernement , du 25 thermidor an is, portant que la loi du 10 juin 1793 n'attache pas de nullité au défaut de justification du paiement préalable des dettes , et que les copartageans ne cessant pas d'être débiteurs de la somme à payer pour les éteindre, ils doivent faire après le partage , ce qu'ils auraient dû faire auparavant, et, par conséquent, les répartir entre eux.

Pour nous , nous pensons qu'il n'y a pas lieu , à la vérité , d'annuler des partages , à défaut, par les copartageans, d'avoir acquitté les dettes qui les grevaient. Mais nous nous déterminerions par d'autres motifs que ceux des décrets précités.

Les voici :

Lorsque la loi du 24 août 1793 parut, qui proclamait la nationalisation des dettes des communes , la loi du 10 juin 1793 , sur les partages, n'avait pas encore reçu d'exécution. Les biens communaux étaient donc, avant de changer de main , affranchis de leurs dettes. Les créanciers (^nt dû s'adresser à la liquidation générale ; les copartageans ont pris possession de ces biens dégrevés , et en ont joui paisiblement , sans être exposés à l'action des créanciers. On ne doit donc considérer les décrets précités que comme des exceptions à la règle générale de la nationalisation des dettes , règle qui n'avait pas elle-même reçu , â cette époque, l'extension et la certitude qu'elle a aiyourd*hni.

[5] Y. décret du 3 juin isw (archives).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII

5<* Que les détenteurs de biens communaux , en vertu de partages opérés , soit avant, soit après le lo juin 1793 , ont été admis indistinctement à jouir du bénéfice de l'article s de la loi du 9 ventôse an 12 [1] ;

6*" Qu*un partage foit dans les formes de la loi du la juin 1793 ne peut être annulé sur le motif qu*il a compris des biens qui ont été ensuite revendiqués et restitués à des tiers^ ou que quelques-uns des babitans de la commune n'y auraient pas participé [2] ;

7^ Qu*un acte dressé en vertu de ladite loi confère aux copartageans, ou à leurs ayant-cause , la qualité de propriétaires incommutables [3].

Annulation des partages,

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