‹ Questions de droit administratifChapitre 75 sur 162 · XX. Du principe que les partages ne · texte numérisé non relu

XX. Du principe que les partages ne

[i] y. décref 8 des 19 avril isoe (archives fj

— 24 juin 1808 (communes de Moyenvic, de Labarre et de Noiseau ) , — so décembre 1809 (archives), — 6 janvier isio (archives); — ordonnance du » octobre 18I8 (Vuiilet).

La loi du 10 juin nss n'a annulé les partages des biens communaux, antérieurs à sa publication , qu'autant qu'ils auraient été effectués d'une manière contraire à ses di8p«>sitions.

La loi du 9 ventôse an 13 , est applicable aux partages maintenus par celle du 10 juin 1793 , aussi bien qu'à ceux qui ont été faits en vertu de cette loi. V. décret du 17 juillet 1808 ( archives ). Conférer avec un arrêté du Gouvernement, du le frimaire an 11 (archives).

Le décret additionnel du 4« complémentaire an is (archives) a efiPacé les distinctions entre les anciens et nouveaux partages, établies par la loi du 10 juin 1795 , section 4, articles. Un acte suivi d'une exécution paisible et de bonne foi , quoique irrégulier dans sa forme, suffit pour valider le partage. V. avis du conseil d'État , du 39 mai isos (archives).

{2] V. décrets des 36 janvier 1809 ( commune des Vignes ) ,— -11 septembre isis ( Fouquet) ,

— décret réglementaire du 4« complémentaire an 13 (archives).

[5] 11 septembre isis ( Fouquet) , et 34 mars 1819 ( Lassalle).

Toutefois, l'action judiciaire en revendication ne doit pas être dirigée par les tiers contre les copartageans détenteurs, mais contre

doivent pas être maintenus lorsquMls ont été faits en contravention expresse h la loi , ou quMls sont frauduleux, ou qu*il8 n*ont pas été exécutés , il suit :

Qu*il y a lieu d'annuler des partages ,

1^ Lorsque, sur la demande d'un seul individu, ils ont été délibérés contre le vœu de la commune et non effectués [4];

2<> Lorsqu'il résulte des actes produits qu'il s'agit plutôt d'un partage de jouissance, que d'un partage de propriété [s] ;

5<* Lorsque le partage a été opéré en yertud'unbail[s];

4» Lorsqu'un projet de partage n'a pas reçu d'exécution, que les arrêtés des corps administratif^ ou les décrets qui prononçaient l'annulation de ce partage , ont été publiés et affichés dans la commune, et qu*ils ont été exécutés par Tadjudi-

la commune. La raison en est que les actes de partage ne sont pas attributifs, mais simplement déclaratif du droit de propriété, et que le partage qui Ue la commune et les copartageans est, à l'égard des tiers, fies inter altos acta. V. arrêt de la Cour de Riom , du 11 février isii ; — décrets des 11 janvier isos ( Demenardeau), — u août isis ( Chiniard ) , et autres.

[4] V. décret du s septembre isos (commune du Pùxe) ; — ordonnance dv s novembre isn (Variet).

[5] V. décret des 35 février isos (archives) , et 36 novembre isos (commune de Monceau).

Maintenant les partages à vie, ou qui ne confèrent qu'une jouissance usufruitière, sont considérés comme un mode de jouissance soumis aux dispositions du décret du 9 brumaire an 13. Ni la loi de ventôse an is , ni les décrets interprétatif^ des 4« complémentaire an 18 et 19 mai isos , ne leur sont appliqués. Gonséquemment , ces sortes de partages ne sont ni annulés, ni confirmés; on les déclare seulement maintenus ipso facto, conformément à l'article i«r du décret du 9 brumaire an 13, sauf au conseil municipal à en provoquer le changement , suivant les autres dispositions du même décret.

Telle est la jurisprudence du comité de l'intérieur.

[6] y. décret du 3s novembre iso9 (commune deCreuzier). La raison en est qu'un bail ne constitue pas un acte translatif de propriété.

COMMUNES

cation desdits biens , aux enchères et à bail [1] ;

15*» LorsquMl aété procédés un nouveau partage, sous prétexte de nullité d'un premier partage [2] ;

6"* Lorsque le partage a été fait en vertu de la loi du lo juin 1793 , après la loi du 21 prairial an 4 [3] ;

7* Lorsque le registre produit par les détenteurs, à Tappui de leurs prétentions, ne constate , ni vœu des habitans , ni nomination d'experts , ni procès-verbal de division , ni procès- verbal de tirage des lots au sort, et qu'il n'est lui-même constaté par aucune signature [4] ;

8<» Lorsqu'on a partagé des bois communaux, nonobstant la prohibition de Tarticle 4 de la loi du 10 juin 1793 [5];

9** Lorsqu'il n'a pas été dressé d'acte de partage [6];

[1] y. ordonnance du m juin is» (Buffàrd).

[a] y. décret du 11 décembre isos (commune de Brainville).

[s] y. décret du 34 juin isos (commune de Neuville). De même , un partage projeté en 1793, et qui n'a pas reçu son exécution, ne peut pas valider un second partage, fait en l'an 13 , et à une époque où les lois défendaient de procéder à aucun partage de biens communaux, y. décret du s septembre isos (commune de Puxe).

Les motifs de ces décrets sont que le partage n'a pas été fait en vertu de la loi du 10 juin 1793, puisque cette loi n'existait plus. Cette règle est vraie en principe; mais ce principe ne doit-il pas fléchir dans une matière où la seule apparence d'un titre , régulier ou non , mais suivi d'exécution et de bonne foi, suffit pour valider le partage? C'est notre sentiment.

[4] Mais on admet les détenteurs à jouir du bénéfice de l'art. 5 de la loi du 9 ventôse an 12. y. décret du le août isoe (commune de Daubuhden).

[6] V. arrêté du le frimaire an 11 (archives) ; — décret du 10 février isos (archives).— Conférer avec un décret du is février isoe (archives).

[s] y. arrêté du le flrimaire an u ; — loi du 9 ventôse ^n 12, art. t^; — décret du s juin 1811 (archives).

[7] y. loi du 10 juin 1793 , article 9 ; — décret

10*» Lorsqu'il s'agit d'un partage de terrains renfermant de la tourbe [7].

Mode de Jouissance des biens communaux.

XXI. Du principe que plus l'altération du mode de jouissance est profonde, plus on ne doit l'admettre qu'avec réflexion, du principe que le contentieux administratif est du ressortdes conseils de préfecture, et du principe que les tribunauxsont juges de toutes les questions de propriété, il suit :

Compétence du conseil d^état.

Qu'il n'appartient qu'au Roi , en son conseil d'État, de changer le mode de jouis^ sance des biens coiûmunaux , sur la demande des conseils municipaux [s] , et de l'avis des préfets et des sous-préfets, dans le cas où les habitans d'une commune y n'ayant pas profité du bénéfice de la loi du 10 juin 1793, ont conservé , pos-

réglementaire du 30 janvier 1813 ; — décret du 33 frimaire an 13 , au Bulletin des lois.

Les détenteurs sont néanmoins admis à jouir du bénéfice de l'art, s de là loi du 9 ventôse an 13. y. ordonnance du 33 avril ms (commune de Marigny).

Nous ajouterons que c'est à la condition toute spéciale qu'ils paieront , outre la redevance ordinaire pour la superficie, une indemnité égale à la moitié de la valeur actuelle delà tourbe, qu'ils exploitent chaque année. C'est ainsi qu'ont été maintenus en possession provisoire , par une ordonnance du le août 1817, la plupart des copartageans du Ps»3-de- Calais et de la Somme , auxquels s'appliquait le décret du so janvier isi3. Plusieurs autres ordonnances sont intervenues depuis dans le même sens. La prescription trentenaire ayant été acquise aux communes le 3& mars i8S4 , a éteint la plupart des actions en annulation de partages.

[8] Aujourd'hui même les conseils municipaux font plus que d'émettre un simple vœu. Car ce sont eux qui, sauf l'approbation du préfet , règlent les conditions auxquelles les habitans peuvent exercer la dépaissance sur le champ communal , et notamment le tarif du droit à payer par tête de bétail , comme location d'herbage. Cette faculté dérive naturellement de celle qui leur est attribuée , en ce qui concerne le parcours et le troupeau commun , par l'art, is , section 4 , de la loi

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII

térieurement b la promulgation de cette loi, le mode anciennement établi [i].

du 6 octobre 1791 , par Tart. 6 de la loi du 11 frimaire an 7, et par Fart. 15 de la loi du 28 pluviôse an s , qui les rend textuellement régulateurs de Texercice des droits de pâturage, affèuage, pâtures, récoltes et fruits communs. On ne peut se dissimuler enfin que tous les réglemens de police , sur la jouissance des communaux , sont des actes émanés des conseils municipaux , mais qui sont visés et rendus exécutoires par les préfets , à raison de Tincapacité de ces conseils pour administrer par voie d'action et de décision. Quand leurs actes constituent un changement de mode, au lieu du préfet, c'est le roi qui les rend exécutoires par son homologation. On doit donc entendre le décret du 9 décembre isti dans ce sens , que le conseil mqnicipal fait et propose le règlement , et que le préfet lui communique, par son approbation, la force exécutoire. V. le projet de loi sur les atlributfonê des conseils municipaux , qui modifie toutes ces règles dans un sens plus large.

[1] y. décret réglementaire , du 9 brumaire an 13 ; — avis du conseil d'État , des 20 juillet 1807 , — 29 mai 1808 , — 6 juin isii ; — décrets des n décembre isoe ( commune de Brainville ) , — 21 décembre isos ( commune de Lhopital) , — 10 mars 1809 (archives) , — 16 juillet 1810 (archives), — 4 décembre isi5 ( archives), — 29 mars isss ( commune de Still).

Il suit de là que les préfets et conseils de préfecture sont incompétens pour annuler les délibérations de conseils municipaux, ou changer eux-mêmes le mode de jouissance. — 29 mars 18S5 (commune de Still ),— 12 avril i8S2( Deleschaux) , — s mars 1827 (Lavoissier) , — s mars isss ( Godefroi ) , ~ 4 décembre i8S5 ( Berroy ), — 14 juin isss ( commune d'Appeville).

Voici, sur ce point, diverses règles d'application :

1» Le décret réglementaire , du 20 juin isos, et les avis du conseil d'État, des 20 juillet 1807 et 24 avril isos, ne confèrent de participation à la jouissance des biens communaux qu'aux Français ayant fèu et domicile dans la commune, y. décret du is juillet isio (archives).

Le domicile communal , qu'il ne faut pas confondre avec le domicile politique , ou civil , ou fiscal, s'établit par une année de rési-

Du préfet.

Qu'il n*appartient au préfet de sta-

dence. y. lois des 10 juin 1793, section 2, arts,

— 22 frimaire an s , art. 2 et 6 ; — décret du 23 avril 1807 (archives ).

Le conseil d'État a souvent approuvé , sur la demande de conseils municipaux , le changement de mode de jouissance, en affermage, y. décrets des 23 mai et is juillet isoi ( archives ).

Quelquefois, on a autorisé une commune à revenir de l'affermage à l'allotissement par feux, à la charge d'une redevance équivalente au prix du bail. y. décret du 22 décembre isii (archives).

Mais le conseil d'État a constamment écarté la proposition de répartir les fruits des biens communaux, entre les habitans propriétaires, proportionnellement à l'étendue de leurs propriétés.

Il a ordonné que cette répartition de jouissance aurait lieu par feux ou chefs de famille domiciliés dans la commune, y. décrets des 29 juin 1806, — 2 février, 29 mai isos ( archives ),

— 21 décembre 1825 (commune de Bavent). L'arrêt du conseil d'État , de 1777, entend,

par feux, gens mariés ou garçons, ayant ménage ou fèu particulier.

Les portions sont tirées au sort par chaque ménage.

C'est l'esprit de l'avis du conseil d'État, du 20 juillet 1807 : c'est aussi l'esprit de la nouvelle jurisprudence. 21 décembre 1826 ( commune de Bavent ) trois espèces.

30 S'il y a des difficultés sur le domicile, qui doit les juger?

Une ordonnance du 21 décembre i82s (commune de Bavent), rendue à notre rapport, les renvoie aux tribunaux. Elle porte « que si le « maire soutient que tel individu n'est pas do- « micilié dans la commune , comme il ne s^au gitpas alors d'une contestation sur le mode « de jouissance des biens communaux, mais tt d'une question préalable de domicile , et de « l'application de la loi du 10 juin 179s, sect. tt 9, art. s, cette question est de la compétence a des tribunaux. A —y. décrets des 9 brumaire an 18, — 20 juin isœ ; — avis du conseil d'État des 20 juillet i807,—2« avril i808,~« juin 1811 ;— loi du 22 frimaire an s, art. 2 et s. — Il en serait de même pour les questions de domicile à titre d'hérédité. — 27 août isss (Tournois ),

— 31 janvier i834 (Bregand).

80 Pareillement, lorsqu'il s'agit départages

tuer en conseil de préfecture que lors-

de biens indiyis entre deux communes, il y a lieu de distinguer:

Si Tune des deux communes s*appuie sur des titres pour revendiquer dans le partage ime portion inégale de droits , cette question préalable doit être portée devant les tribunaux, et les décisions ministérielles ou les ordonnances royales qui Tauraient préjugée, pourraient être, sur l*opposition de ces communes, annulées par voie contentieuse pour cause d'incompétence.

Mais s'il y a eu cojouissance indivise sans titres, Tautorité administrative a été compétente pour décider que le partage aurait lieu par féu ou chef de famille ayant domicile, conformément aux avis du conseil d*État, des M juillet 1807 , M avril isos, et au décret du it décembre 1808 ( archives), et non proportionnellement à rétendue territoriale de chaque commune ou de toute autre manière. V. ordonnance du ss décembre i825 ( commune de Richecourt ); — arrêt de la Cour de Cassation du 13 septembre isoe.

Tel est le principe général.

Ce principe souffre quelques exceptions.

En voici deux exemples :

Un arrêt du conseil d'État, du 35 février 1779, ordonnait que les parts seraient inaliénables; que nul habitant « n'en pourrait posséder « deux ; que l'alné mâle de chaque famille ,

• et, à défaut de mâle, l'atnée des femelles, « serait seule admise à succéder à ces parts; « que , dans le cas de mariage entre deux por- « tionnaires , ils seraient tenus d'opter pour « Tune des deux parts à laquelle ils auraient

• droit ; enfin , que , dans le cas où un chef « de famille ne laisserait, à son décès , aucun « héritier direct, la portion du bien communal « dont il aurait joui retournerait à la commu- « nauté , pour être assignée aux chefs de fa- « milles qui n'en posséderaient aucune , et, « parmi eux, aux plus, anciennement ddmici-

• liés dans la commune. »

Cet arrêt du conseil peut-il continuer à recevoir son exécution, malgré les lois qui ont établi l'égalité des partages f

L'affirmative a été prononcée par décret du f fructidor an 10 (archives).

Le ministre des finances avait proposé au conseil d'État la question de savoir si , parmi les biens communaux cédés par l'art. i<»- de la loi du M mars isis , on devait comprendre les terres cultivées, non partagées par les

qu*il s*agit de changer un mode de Jouis-

communes, en exécution de la loi du 10 juin 1795 , et dont les habitans jouissent divisément et temporairement.

Le ministre de l'intérieur consulté sur cette question, fit observer que, dans plusieurs départemens , les biens communaux avaient été divisés en autant de portions que de chefs de familles ; que les portions restaient dans chaque famille jusqu'à l'extinction des mâles; que les lots, qui faisaient retour à la commune, étaient donnés aux plus anciens habitans non apportionnés;

Que le mode de jouissance variait dans d'autres départemens ,

Sur ce, le conseil d'État, considérant que a les modes de jouissance dont il s'agit sont « très variés ; qu'il en est plusieurs , tels que « la jouissance de mâle en mâle, à vie ou jus- « qu'à changement de domicile , qu'on ne peut tt confondre avec des jouissances de quelques « années ;

« Qu'il suit de ces différences , i» qu*on ne « peut statuer sur le sort de tous ces déten- « teurs, par une seule et même disposition ;

« â» Queces mêmes détenteurs, dontlajouis- « sance était consacrée par l'usage et par « l'autorité , et qui a été formellement con- « firmée par le décret impérial du 9 brumaire « an 15 , ont fait sur lesdits biens des constructt tiens et améliorations, et qu'on ne pour- « rait, sans injustice, les priver du fruit de « ces dépenses ;

« 3» Qu'en outre, on ne pourrait, sans les « plus grands inconvéniens , reUrer à un très a grand nombre de familles une jouissance « sur laquelle elles ont dû compter, et dont « la privation leur dterait tout moyen d'exis- « tence ;

« 40 Qu'un des moyens de concilier les ino térêts de l'État et ceux des détenteurs, serait « de procurer à ces derniers la faculté de « devenir propriétaires incomroutables , en « payant un prix qui serait proportionné « d'une part à la valeur des terres , et de l'au- « tre aux jouissances ;

a Que ce moyen a déjà été adopté , dans plu- « sieurs circonstances , à l'égard des déten- « teurs qui n'avaient qu'une jouissance pré- « caire ;

tt Que le mode proposé serait avantageux « aux communes , puisqu'elles auraient un « équivalent ;

« Est d'avis , que les détenteurs à longue

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII

saDce établi en yertu de la loi du lo juin 1793, sur la demande des conseils municipaux et l'avis du sous-préfet, sauf recours au conseil d'État , soit de la part du conseil municipal , soit de la part d'un ou de plusieurs habitans [i].

Du conseil de préfecture.

Qu'il n'appartient aux conseils de préfecture de statuer que :

u jouissance doivent devenir propriétaires tt incommutables , en payant un prix juste et « raisonnable , aux époques fixées par la loi u du 30 mars isis, sans qu'on puisse compren- « dre dans ce prix la valeur des constructions « et améliorations faites par lesdits déten- « teurs. » y. avis du «6 novembre isis (inédit).

Le principe, exprimé dans cet avis, ne tarda pas à recevoir son application.

Quelques détenteurs avaient construit des maisons sur des terrains communaux. Le conseil^d'État confirma la prise de possession que le domaine en avait faite.

« Néanmoins, syoute le décret du s décem- « bre isis (archives) , ayant égard à la position « des détenteurs de ces biens , nous autorisons « chacun d'eux à se faire passer contrat de « vente de la part dont il jouit , à la charge de « payer le capital, au denier vingt, du revenu, « qui sera fixé par une expertise contradic- « toire, laquelle ne devra pas comprendre la « valeur des constructions et améliorations a faites sur lesdits terrains. Les paiemens se- « ront faits dans les termes voulus par Tart. 4 « de la loi du so mars isis.

tt  défaut, par les détenteurs, de remplir « les conditions ci-dessus , il sera procédé à « la vente desdits terrains, conformément à « la susdite loi du 20 mars dernier. »

Une ordonnance récente du 20 février isss (Wins) vient de confirmer ce principe en déclarant que les portions de marais devenues vacantes doivent être assignées au chef de femille ou ménage, le plus anciennement domicilié dans la commune. L'arrêt du 35 février 1779 admet même les femmes à la jouissance des portions de marais vacantes, et elles ne perdent pas ce droit en se remariant.

Mais les arrétistes se sont trompés en généralisant trop cette règle qui doit se restreindre à l'application spéciale de l'arrêt de règlement de 1779 , obligatoire seulement pour rArtois.

Nous ajouterons que toutes les communes

Sur l'établissement d'un nouveau mode d'affouage [2];

Sur les contestations relatives aux rôles de répartition d'affouage entre les habitans des conununes [3].

Des tribunaux.

Qu'il n'appartient qu'aux tribunaux de prononcer sur des droits de propriété , usage, affouage, parcours, vaine pâture

qui faisaient partie des trois évéchés , et la plupart des communautés du nord , ont des réglemens pareils à celui du 25 février 1779 , et 4]u'elles les ont constamment suivis. Telle est aussi la jurisprudence du coraitéde l'intérieur qui les maintient, mais plutôt à titre de mode de jouissance qu'à titre de partage.

Sans doute les lois organiques de l'égalité des partages résistent à l'application continuée de ces réglemens. Mais ces lois n'ont été faites que dans l'intérêt des communes ; et quel est le meilleur juge de cet intérêt, si ce n^est les communes elles-mêmes ?

Il y a toujours un fbnd de sagesse et de justice dans un mode de jouissance qu'une communauté garde lorsqu'elle est libre de le changer.

[1] s mars iS57 (Lavoisier ) , et non au.conseil de préfecture.— 29 mars isss (commune de StlU) ; — décret du 9 brumaire an 12. — Le changement de mode de jouissance ne pourrait aller jusqu'au partage qui serait une véritable aliénation , autorisable seulement par une loi.

[2] V. avis du conseil d'État, des 26 avril, 29 mai isos; — arrêté du 19 frimaire an 10, au Bulletin des lois ; — décrets des 7 octobre IS12 (Hathias), — 16 juin 1825 (Chouet).

[s] y. avis du conseil d'État, du 29 mai isos ; — décrets des 22 juin isii (Lacenaise), — 7 octobre 1S12 (Mathias).

Les droits d'affouage qui s'exerçaient sur les fèrêts nationales , se sont éteints par voie de confusion entre les mains de l'État , qui ne les a pas transmis à l'acquéreur des biens de l'émigré qui en jouissait.Y. décret du u juillet 1S12 (Coetlosquet).

L'arrêté du Gouvernement , du 7 frimaire an 5, attribue aux corps administratifs la connaissance du partage des bois communaux.

Si le droit à des jouissances communales est déterminé par la seule qualité d'habitant, le conseil de préfecture est compétent ismars

COMMUNES

et autres, antérieurement réglés par actes, transactions , jugemens , soit entre plusieurs communes , soit entre les sections de la même commune , soit entre deux communes réunies , soit entre des communes et le domaine , ou établissemens publics ou particuliers [i].

Acqulfitlons et ce«slon«.

XXII. Du principe que c'est à Tadministration à déclarer le sens et les effets des actes qui émanent d'elle , il suit :

Compétence des ministres.

Que les ministres sont compétens , sauf recours au conseil d'État pour statuer

1S36 (ÉtieDDe) ; mais sMl «^agissait d*une question de domicile civil , ce serait aux tribunaux à statuer.

[i] y. arrêté réglementaire , du 24 prairial an 11, art. s; — décrets des t^ avril isu (Lombard), — u janvier isis (communes de Veuilly et de Malle); — ordonnances des Il mai 16 (commune de Treveray),— 9 avril isi? (Mam), — 21 mars issi (commune d'Ars), — 10 août 1S35 (Gérard), — i5 novembre tsis (Buisson), — 24 janvier i827 (Toussaint), — 14 mal 1828 (Gacon), — 8 juin i8S2 (Simiane), —25 septembre i834 (Humbey).

Lorsqu'à Toccasion d'une question de propriété élevée entre deux communes , il s'agit de savoir si le terrain en litige est situé dans le ressort du tribunal où la contestation est portée, ce tribunal peut, sans excéder sa compétence, déclarer la limite de sa juridiction , sauf recours, s'il y a lieu, devant l'autorité judiciaire supérieure. Y., ordonnance du 7 juin 1836 (commune d'Orgonj.

La réunion de communes ne porte aucune atteinte à leurs droits respectifs de propriété. V. décret du n janvier tsis (commune de Soupois) ; — ordonnance du 27 mai isis (commune de Treveray). -

C'est donc aux tribunaux à statuer :

1« Lorsque le règlement du mode de jouissance d'un affouage est subordonné à une question préalable de propriété. Y. lois des 28 août 1792 et 28 pluviôscan 8;— avîsdu conseil d'État, des 20 juillet 1807 et 21 avril isos (archives); — ordonnance du la juin 1825 (Chouet).— Même sens, 4 février isse (Amard).

So Lorsqu'il ne s'agit pas de régler, entre des habitans qui ont droit à une futaie , le

sur l'application des décrets et ordonnances qui ont affecté ou cédé à des communes, des terrains oubàtimens de rÉtatL2].

Des tribunaux.

Mais que les tribunaux sont compétens pour statuer sur les contestations relatives aux ventes faites par des particuliers à des conununes [3].

XXIII. Du principe que plus les baux , par leur durée , engagent la fortune patrimoniale des communes, plus l'examen de ces actes exige de solennité et de maturité , il suit :

«mode de jouissance, mais de statuer entre les habitans et la commune , sur des droits et exceptions qui résultent de titres anciens. Y. ordonnance du 10 août i82ft (Gérard).

30 Lorsqu'il s'élève des contestations entre les habitans d'un village, au sujet du mode de jouissance des pâturages communs, d'après d'anciens titres. Y. ordonnance du 9 avril isi? (Niam).

4<> Lorsqu'il s'agit de savoir si un particulier a droit d'être compris dans la distribution de l'affèuage communal , et qu'il lire ce droit non de la qualité d'acquéreur d'un domaine national, mais de celle d'habitant. Y. loi du u juin 1795 ; — décret du 20 septembre isoo (Choilez).

11 n'appartient qu'au conseil de préfecture , sauf recours au conseil d'État, de statuer sur la question préalable de savoir si des droits d'usage peuvent continuer à être exercés dans des bois , ou autres biens vendus nationàlement. Y. décret du. 12 février 1812 (Hannuic).

[2] Ces contestations s'élèvent entre l'État elles communes. Une ordonnance du s mai 1822 (Massion) , décide que le conseil de préfecture est compétent; mais il vaut mieux tenir, que c'est au ministre à prononcer, à celui dans le département duquel le décret ou l'ordonnance ont été rendus.

Ces contestations sont relatives soit à l'étendue ou aux effets des actes d'affectation ou de concession , soit à la destination et aux charges de la propriété. Y. 21 janvier 1809 (archives), — 16 décembre isso (ville de Paris), — 8 février 1852 (ville de Châteauroux).

[8] i^ novembre 1820 (archives).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII

compétcnee du ministère de intérieur.

Que le ministre de 1* intérieur est compétent pour proposer les ordonnances royales approbatÎYes des baux à longues années [i].

Dea préfets.

Que les préfets sont compétens pour approuYer les baux dont la durée n'atteint pas dix-huit ans [2].

Des tribunaux.

XXIY . Du principe que Tadministration n'a de qualité et d'intérêt que po^r régler la forme , la durée et les conditions des baux communaux, et que, cela fait, tout rentre dans le droit commun, il* suit:

Usurpations.

Que les tribunaux sont compétens pour

[1] C^est^à-dire les baux de plus de is ans. •— Loi du 35 mai isu.

[2] Même loi.

S*il s'agissait de changer le mode de jouissance , le préfet devrait surseoir jusqu'à ce que le gouvernement eût statué. Ordonnance du 7 octobre isis , art. 6.

[s] 30 novembre 18I6 (Richon), — so octobre 1S54 (BouUetin). La raison en est que,quelle que soit leur forme, ces actes n'ont pas d'autre caractère et d'autre intérêt que ceux des conventions entre particuliers. Y. Baux administratifs,

[4] L'ordonnance réglementaire du is juin 1819 , a eu pour but de légitimer des possessions usurpées et d'assurer un recours aux communes. Elle ne concerne que les détenteurs qui occupent les biens communaux sans acte de partage écrit ou verbal. — se novembre 1S96 (Derioux). — Néanmoins l'ordonnance s'appliquerait même à des excédans de contenance d'un partage déterminé. «— smars 1S37 (Plichon).

[5] i& août issi (Yerdalle), — » décembre 1S34 (Burgues),— 27 septembre iS27 (Rigobert); — avis du cpnseil d'État duis juin 1S09; — ordonnance réglementaire du ss juin isi9. •— 11 n'en serait pas de même si le détenteur prétendait que le bien lui appartient à tout

statuer sur toutes les constestations latives h l'interprétation et h l'exécution des baux des biens communaux [3].

Compétence des conseils de préfecture.

XXV. Du principe que lorsque les usur^ pateurs de biens communaux prétendent tirer leur droit d'un acte administratif, c'est aux conseils de préfecture è en interpréter le sens litigieux et à en déterminer les e£Fets , il suit [4] :

Que les conseils de préfecture sont compétens :

Pour statuer sur le fait et l'étendue de l'usurpation de biens dont la qualité communale n'est pas contestée [s];

Pour statuer sur l'existence, la ralidité et les effets des déclarations des usurpateurs [e] ;

Pour ordonner la restitution des terrains usurpés et des fruits exigibles [7];

Pour prononcer entre différens déten-

autre titre qu'en yertu d*un partage administratif.

La raison en est que l'appréciation des titres anciens ou de la prescription est du ressort des tribunaux. — 10 janvier (Trinquelague), — 37 décembre 1829 (Rigobert), — 24 décembre isas ( Rativeau ) , — 15 mars ( Baschi ) , — is mai 1829 ( Rochette), — n mars ( Beau), — si août 1880 ( Gadoux ), — is novembre isss (Reilhe).

Mais 81 le détenteur se fondait sur une adjudication nationale , le conseil de préfecture serait compétent. 17 mars 1835 ( Laroche ).

La raison en est que c'est aux conseils de préfecture , d'après la loi du 28 pluviôse an s, à statuer sur le contentieux des domaines nationaux.

[s] Ordonnance réglementaire du 28 juin isi9.

[7] Id. du 23 juin isis, article 4, — le norembrei835 (Reilhe).

Si l'ordonnance portant autorisation de vente avait été rendue sur une instruction où la commune se serait trouvée représentée par le détenteur lui-même alors maire , la commune pourrait justement frapper celte ordonnance d'opposition par la voie contenlieuse.

La raison en est que le maire ayant un intérêt contraire à celui de la commune ne pouvait valablement représenter son adversaire.

COMMUNES

teurs , déclarataires du même bien usurpé [1];

Pour autoriser les communes , 8*il y a lieu , à soutenir devant les tribunaux leur revendication de propriété contre les détenteurs qui nient [^usurpation [2].

Des tribunaux.

n suit du même principe et par la raison contraire, que les tribunaux sont compétens :

Pour prononcer sur les questions de propriété , de senritude et autres actions tant possessoires que du fonds , qui ne

[1] La raison en est qu*il ne s'agit pat d'une contestation sur un droit, mais sur le feit et rétendue de TusurpaUon. Au fbnd, c'est le plus ancien usurpateur et déclarataire qui doit obtenir la préférence.

[3] Ordonnance réglementaire du ss juin 1SI9, art. 6.

Lorsque la déclaration des usurpateurs est spontanée et volontaire , leur soumission ne peut être refusée , tandis qu'il est libre à la commune d'écarter cette soumission , si elle n'est que la suite et l'exécution obligée de Jugemens contradictoires avec l'usurpateur et passés en force de chose jugée. — is novembre istt ( Peyrié ).

Dans ce dernier cas , il doit être condamné Il déguerpir. Du reste, il ne doit remplir que les conditions prescrites par l'ordonnance du ss juin 1S19 et par d'autres. — so janvier isso ( Leblanc).

La commune peut rentrer dans le bien usurpé, même en présence d'une ordonnance royale qui aurait autorisé la vente. Si l'usurpateur était le maire lui-même l'ordonnance serait valablement frappée de tierce opposition. — is novembre isss ( Reilhe). y.êuprà.

Si la déclaration n'a pas été foite en temps utile, il y a lieu à restitution du bien usurpé, avec les fruits.

Si elle a été faite en temps utile et spontanément, les usurpateurs doivent jouir du bénéfice de l'ordonnance du 2s juin isis. Sans quoi, elle leur aurait tendu un piège.

11 n'en serait pas de même si l'usurpation était postérieure à l'ordonnance réglementaire du » juin 1S19.

Toutefois, il semblerait résulter d'une ordonnance toute récente, en date du s janvier

peuvent être résolues que par l'application des règles et moyens du droit civil [3]; Sur les usurpations d'un copartageant à l'égard d'un autre [4].

AllénsUon des biens communaux.

XXVI. Du principe que l'ordonnance royale d'autorisation est un acte de haute tutelle qui confère seulement aux communes la capacité d'aliéner et que les adjudications ne sont qu'une forme de contrat volontaire lorsqu'il s'agit de ventes ordinaires , et du principe que lorsqu'il s'agit de ventes de biens communaux cé-

1S86 ( Caron ) que l'ordonnance précitée subordonne l'aliénation au vœu et aux intérêts de la commune , qu'ainsi , il la laisse enUêrement facultaUve et qu'il ne donne aux détenteurs aucun droit de l'obtenir.

Mais cette dernière ordonnance ne s'applique évidemment qu'aux soumissionnaires qui ont laissé expirer le délai utile. La commune rentre alors dans la plénitude de sa volonté Individuelle, rigoureuse ou indulgente et c'est de justice.

Nous n'avons pas besoin de dire que le conseil de préfecture excéderait ses pouvoirs, s'il condamnait à l'amende des usurpateurs de biens communaux, s juin isss ( Caron ).

La raison ea est que la loi ne lui confère pas ce pouvoir.

[8]9o juin is3i(Rougier), — is juillet issi ( Vigne ), — 30 décembre ism ( Conapel ), — 18 juin ISS3 ( Maroger), — ss juillet iss4 ( Gauthier ) , — M décembre iS34 ( Burgues ) , — SI août 183S ( Pineau ), — 17 mars isss ( Garpentier ).

Les tribunaux sont également compétens pour statuer sur des droits de propriété et d'usage, litigieux entre une commune et un particulier. —34 janvier isi? (Toussaint ),— 12 avril is39(Ranan).

Entre le domaine et unecommune.-^s janvier 1S50 ( commune de Sodé ).

Entre deux communes.— 35 juin isi? (commune de Bréhal ).

Mais ces sortes de contestations ne sont pas régies par le principe des lois , décrets et (ordonnances relatifs à l'usurpation proprement dite des biens communaux.

[4] Avis du conseil d'Ëtatdu ts juin iso» (archives ).

DROIT ADMINISTRATIF, TIT. III. CHAP. XII

dés au domaine et aliénés pareillement aux biens nationaux, la raison fiscale qui seule est la cause de ces sortes de Tentes , ne les enlèye pas à la juridiction des tribunaux , en ce qui concerne la revendication des tiers , il suit :

[i] L'ancienne jurisprudence a beaucoup varié sur la forme des contrats communaux. L'approbation des intendans a quelquefois suffi pour les rendre définitifs. Mais, d'après les usages en vigueur en i7S9, les communautés d'habit ans ne pouvaient valablement emprunter , ni aliéner leurs immeubles, en tout ou en partie, sans l'autorisation du souverain.

Ces règles ont été consacrées par les lois des 10 août 1791 et s prairial an 5. V. décret du 29 avril isu.

En l'an is , le ministre des finances avait proposé de faire rendre une loi d'après laquelle les communes seraient autorisées à aliéner, échanger, acquérir ou s'imposer, sans les formalités d'une loi. Mais cette proposition fut d'abord écartée par un avis du conseil d'État , du 15 nivôse an is, portant que « la tt forme législative, prescrite et usitée jusqu'à tt ce jour, ofi^re plus de garantie de la conser- « vation des propriétés communales et de la « nécessité de l'imposition , et ne présentant n guère plus de formalités que l'émission d*un <« simple décret impérial , doit continuer à « être suivie. »

Cependant les idées changèrent. L'autorisation par décret fut substituée à l'autorisation par la loi.

Les ordonnances ont depuis remplacé lesdécrets. C'est le mode actuel, illégal mais usité. y. ordonnance réglementaire, du2s juinisi9 , et une feule d'ordonnances d'application, insérées et non insérées au Bulletin des lois.

Il y a ici deux observations importantes à faire.

La première, c'est qu'il fût un temps où les communes ont pu légalement vendre sans l'approbation du Gouvernement. La loi du u décembre i7S9 ne soumet ces ventes qu'au contrôle de l'administration du département. Les lois des 8 avril, et 10 août 1791 les permettaient, avec l'approbation de l'administration locale. L'art. 11, sect. s de la loi du 10 juin 179s, dit positivement que la vente ou l'affermé d'un bien communal ne pourra avoir son efiFèt qu'après avoir été autorisée par le directoire du département.

Compétence des tribunaux.

Que les tribunaux sont compétens [1] :

Pour statuer :

Sur les réclamations de droits d*usage formées pardes communes ou particuliers.

Beaucoup de ventes ont été effectuées sous l'empire de ces dispositions.

De là, la nécessité de distinguer les contrats intermédiaires de i7S9 à l'an 5.

On voit que ces actes de propriété des communes font exception à la règle générale de compétence ci-dessus établie ; c'est-à-dire que l'autorité administrative ne peut ni en détruire ni en changer l'efi^et, quoiqu'ils n'aient jamais été soumis à l'approbation supérieure, et que, si leur exécution donnait matière à difficulté, c'est aux juges ordinaires à en connaître, parce que leur régularité relative leur imprime force de contrat.

La seconde, c'est que ces actes de haute tutelle ne peuvent préjudicier aux droits ni des communes dans l'intérêt desquelles ils interviennent, ni des tiers qui y sont étrangers.

C'est ainsi qu'il a été décidé, sur conflit négatif, par décret du 24 mars iso9( Brondelli), que l'autorisation donnée à une commune, parla loi du so avril isoe, d'aliéner ou d'échanger un bien, depuis revendiqué par un tiers, ne juge ni ne préjuge la question de propriété, puisque cette autorisation ne doit s'entendre que du cas où la commune serait propriétaire.

C'est ainsi que l'homologation royale d'une transaction passée entre une commune et un particulier n'empêche pas les tribunaux de prononcer sur la validité de cette transaction, indépendamment de cette homologation, y. ordonnance du 26 octobre i825 (Damotte) , à notre rapport.

Est-ce aux tribunaux ou à l'administration à statuer sur la validité des ventes de biens communaux faites par voie administrative ou par devant notaire?

Il faut distinguer :

L'ordonnance royale d'autorisation est un acte de haute tutelle , qui confère aux communes la capacité suffisante pour aliéner.

Si le contrat, administratif ou notarié , est argué de nullité , c'est aux tribunaux à en connaître, i» parce que les communes ne sont que des personnes collectives, soumises, comme les individus, par leurs contrats, à la loi civile ; 20 parce qu'aucune loi n'enlève aux

COMMUNES

sur des forè^ domaniales Tendues ^ des tiers, en exécution de la loi du 23 septembre 1814, ou des lois antérieures [1];

Sur les questions d'interprétation ou d'exécution des actes d'adjudication, de surenchère et autres semblables [2] ;

Sur les questions de propriété, d'usage

tribunaux, pour Tattribiier à Tadministration, le jugement de ces sortes de questions. V. un avis du conseil d'État, du 22 décembre 1835.

Cet avis est motivé , dans Tespèce qull résout , sur ce que :

1» L'a4Joint du maire n*avait point agi comme fonctionnaire de Tordre administratif, pour diriger les enchères et prononcer luimême Tadjudication ; '

S» Sur ce qu'il avait seulement comparu, devant le notaire , comme représentant légal de la commune, pour consentir , en son nom, la vente des immeuhles ,*

S» Sur ce que , de son côté , le notaire n'avait point agi pour assister seulement ra<J|joint dans la rédaction d'un simple procès-verhal administratif, comme greffier ou secrétaire ;

Qu'il avait procédé, en qualité de notaire , et en vertu des pouvoirs qui résultent de c^tte qualité, à la rédaction d'un contrat civil , auquel sa présence et sa signature avaient donné seules son authenticité.

Cet avis ne tranche qu'une moitié de la question. Mais il est évident que la raison de décider est la même pour les contrats administraUfs que pour les contrats notariés. La forme différente de l'instrument ne change pas l'essence de l'acte. Le mandat de l'administration est consommé lorsque l'autorisation royale est accordée , et la commune , maltresse de ses actions , redevenue simple particulier , ne peut , comme tout autre particulier, les exercer que devant les tribunaux. T. dans ce sens un arrêt de la Cour de cassalion, du 3 janvier isn. — • V. au mot Baux. Il peut être utile aussi de faire observer que l'autorisation donnée à une commune , même par une loi , d'aliéner un bien , implique nécessairement que la commune est propriétaire. Si donc il survient un jugement contraire à cette présomption , la loi tombe d'elle-même , puisqu'elle n'a plus d'objet.

[il V. ordonnances des 4 septembre fS33(Beroadac), et 26 mars tS3s (Fau^e).

Les questions de droits d'usage, élevées par

COlXEHIIf. TOHI I.

et de servitude, élevées par des tiers, sur les biens cédés par les communes à la caisse d'amortissement , et vendus par le domaine , en exécution de la loi du 20 mars 1813, sauf le recours de Tacquéreur contre le vendeur , s'il y a lieu [s]. A moins que ces tiers ne réclament.

des communes , sur des biens aliénés par l'État, comme provenant d'émigrés, sont du ressort des conseils de préfecture. La raison en est qu'il faut expliquer si l'acte de vente en a grevé ou affranchi l'acquéreur. Y. décret du 28 pluviôse an is (archives).

[i]8 décembre i828 ( Bourla), — 19 octobre 1856 (PouUaise), —19 août 1835 (Dourthe).

[s] V. décret du 17 jan\ier isw (Roturier) ; — ordonnances des is février isis (d'Herbais), -—26 février (Boirou), 26 juin isi? (Fage et Joba), — 81 mars (Borgeol), s septembre 1819 (Blin), — i«r novembre 1820 (Lelong),

— 10 décembre isu (Salze), 19 février 1821 (Pujo et Marimpœy ) , — id, même sens , 4 juillet 1814 ( Maxet) , — 1» août id. (Bellisent ),

— 8 janvier i828 ( Bacon ) , — 24 février i826 (Plassat); des fermiers sont des tiers, 29 août 1821 (Gaen). Le recours de l'acquéreur > évincé par les tiers doit avoir lieu administrativement.

Les lois des 20 mars isis et 28 septembre 1814 ( Bacon ) ne mettent point les communes et l'acquéreur à l'abri des revendications des tiers, après la consommation de la vente, y. 'ordonnances des 26 juin isn (Fage et Joba),

— 31 juin 1826 ( Amal). — V. Domaines nationaux.

Encore moins si la vente n'a eu lieu qu'en vertu d'une loi spéciale ou d'une autorisation du Gouvernement , quelle qu'en soit, au surplus, la forme, administrative ou notariée.

C'est ce que l'exemple suivant va mettre en lumière.

Adjudication d'un terrain par le conseil municipal d'une commune. Revendication d'un Uers. L'acquéreur appelle la commune en garantie. Celle-ci forme tierce opposition au jugement. Le préfet élève le conflit. Renvoi au conseil d'État , qui a décidé que , a si «I les réclamations de propriété de domaines «nationaux, adjugés avec toutes lessolen-* tt nités requises , ne peuvent opérer l'éviction « d'un acquéreur de bonne foi , cette règle « ne doit pas s'étendre ai^x adjudications, « faites par une commune , de terrains qu'elle 0 croit lui appartenir , adjudications qui ne

âdo

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII

soit à titre de détenteurs et eopartageans de biens communaux [i].

Soit à titre d'acquéreulrs de biens nationaux sur enchères, ou sur soumission, ou d'engagistes [2] ,

Ou à moins qu'ils n'aient acquiescé h des arrêtés de conseils de préfecture qui déclaraient la Tente libre de tous droits quelconques, en prenante bail postérieurement auxdits arrêtés , la jouissance de ces biens , ou de tout autre manière ;

Sur les questions élevées entre deux communes, sur la propriété d'un bien litigieux;

Sur les questions de propriété élevées entre une commune et un tiers , k Toccasion d'une opposition formée à la vente

c sont qu'une forme de contrat volontaire ; « que Ton doit suivre, k cet égard, le droit « commun suivant lequel la réclamation de « propriété peut toujours être ftiite , pourvu « que ce soit en temps utile , et qu'U nV ait « pas de loi qui s^y oppose; que les questions « de propriété de domaines , si ce n*est ceUes « relatives aux biens vendus sur les émigrés , « n*ontété, par aucune loi , soumises à Tau- « torité administrative , et qu'à cet égard , « le recours aux tribunaux a été, dans tous « les temps, considéré comme une garantie « du droit de propriété , qu*U est important « de maintenir. » Y. décret du n prairial an u (inédit). —y. «iQE>ni.

Toutefois , il ne faudrait pas conclure de cet arrêté que, si un bien de commune eût été vendu comme national, soit qu'il provînt de ceux qui ont été appréhendés par TÉtat, en vertu de la loi du u août itss , soit par erreur, dans les formes et en vertu des lois sur Taliénation des domaines nationaux, et avant la Charte, la revendication, soit de la commune , soit des tiers, fût admissible : car la garantie constitutionnelle est absolue dans son application.

[1] y. ordonnances des ss janvier is3o (ville deRiom).

[s] y. ordonnances des u décembre ists ( Tamisier ), — as juin isss , (Buffard ) , — 17 mars iss»(Lerrache).

[sjy. ordonnance du si juillet issi (Banquet). L*action dirigée contre une vente de quelques arbres , faite en vertu de la délibération d'un conseil municipal, approuvée par

d'un bien communal autorisée par une ordonnance royale [s].

XXVU. Du principe que les ventes de biens des communes cédés à la caisse d'amortissement ont été faites dans les formes et selon les règles usitées pour la vente des biens nationaux , et que les acquéreurs se sont soumis volontairement et en connaissance de cause , à cette juridiction exceptionnelle , il suit :

Que les conseils de préfecture sont compétens pour statuer :

Sur les questions qui peuvent s'élever sur l'exécution des clauses et conditions d'un acte de vente légalement consentie h une commune par un particulier [4] ;

le préfet, est-elle admhiistrative ou judiciaire? 11 faut distinguer :

Si la vente est attaquée par quelques habitans pour vices de formes seulement , Us sont sans qualité pour criUquer , et les tribunaux sans compétence pour apprécier la régularité d'un tel acte , qui est administraUf.

Si, au contraire, un ou plusieurs habitans revendiquent, en leur nom privé, et comme leur propriété , les arbres vendus , cette question préjudicielle de propriété, doit être po^tée devant les tribunaux, y. ordonnance da njuUlet isis (Gucuron).

C'est également aux tribunaux à statuer sur l'exécution des concessions , à charge de rentes ou autrement, foites à des habitans par une commune. Y. décret du is octobre itio

TeUes que toutes les concessions opérées en vertu de l'art, s de la loi du t ventôse an it.

[4] y. ordonnance- du i«r novembre ino (Bourgeois). — Toutefois un arrêté des cou-» suis, du 7 prairial ans (archives), annuUe une vente notariée faite par un particulier à une commune, sans autorisation légale, et déclare que la délibération du eonseU municipal ne constitue pas une autorisation suffisante.

Un autre arrêté, du 17 prairial an t (archives), déclare également nuUes des ventes ordinaires de biens communaux, faites sans autorisation légale, sans esUmation préalanble , sans énondation de contenance et sans enchère. Mais ces arrêtés sont contraires aux vrais principes.

COMMUNES

Mt oootelli de préltetiire.

Sur let questions éleyées entre le domaine, cessionnaire des communes, et l*acquéreur, sur la Talidité et retendue des ventes administratives faites en exécution de la loi du ao mars isis [i].

La nullité pour vice de forme ne constituait qu\ine exception à foire valoir devant leit tribunaux.

Cette exception aurait été admise soit qu*on eut procédé par voie de soumission volontaire ou d*acyudicatioD , car Taliénation d*un bien communal ne peut avoir lieu que suivant les fiormes légales. — lo février isu (Besnard).

Les formes sont :

!« Un procès-verbal de TestimaUon;

3» Une enquête de commodo et incomnukio;

8» Une soumission de Tacquéreur;

4» La délibération du conseU municipal;

5» La production du budget de la commune;

6» L'avis du sous-préfet et du préfet

Voici quelques règles applicaUes à ces sortes de ventes :

Les ventes de biens communaux faites sans Tautorisation préalable du préfet sont nulles.

Les conseils de préfecture excéderaient leurs pouvoirs, soit en autorisant la vente, •oit en rinterprétant, soit en Tannulant de piano sans renvoyer la question de revendication devant les tribunaux. — as avril isi? (archives), — SI juin isM (De la Porterie).

Les délibérations des conseils municipaux favorables^ aux concessionnaires ne constituent pas un droit acquis.— is fevrier is35(fiésnard).

Les refus du préfet et du ministre d'approuver une vente ou un échange ne constituent pas des actes contentieux. — s juillet isis (Claîse), — 19 juillet is96 (Rodde).

Les questions de propriété, d'usage et de servitude élevées par des tiers sont du ressort deê tribunaux.— s août is» (Mignot),— si juillet istt (banquet de SurviUe).

La question de surenchère à raisonde ventes notariées est du ressort des tribunaux* — is août 1856 (Dourthe).

Mais si les travaux résultent d'une adjudication passée dans la forme administrative et s*lls ont un but d'utilité publique, si le ministre les a appronvés,les difficultés qui sortent d'un pareil marché sont de la compétence des con-

Rèelet et norent «rinterpréUtlon.

XXYIII. Du principe que les ventes de biens des communes cédés ^ la caisse d'amortissement sont assimilées aux ventes de domaines nationaux, si ce n'est en ce qui concerne les droits des tiers ^ il suit s

seils de préfecture,— le novembre iS35(Perrin) .

Les tiers n'ont pas qualité pour attaquer , si ce n'est en vertu d'un droit privatif, les ordonnances royales d'autorisation. — sojuin istt ( Rougier ), — 5 juillet i826 ( Claisse ), — s août 1829 ( Mignot ).

La vente d'un pré «ans réserve, comprend les secondes herbes. — 24 décembre 1819 (Gautherot ), — même sens, s mai 1S22 ( Fagedet ), — 2s juin 1822 ( Galiniche ).

Mais il faut faire remarquer que cette question , ainsi que ceUes relatives à la qualité prohibitive de l'acquéreur, aux confins , aux erreurs ou omissions des affiches, à la résiliation du contrat, aux ventes de seconds friiits, et aux jouissances réservées ou non réservées, à la validité et aux effets des conventions pas^ sées entre une commune et un partiçuUer, et autres difficultés semblables, de forme ou de fcmd, ne constituent que du contentieux judiciaire.

C'est aux ministres, sauf recours au conseU d'État, à statuer sur l'étendue des concessions faites à des communes de bAtimens nationaux, comme de succursales. Y. décret du M janvier 1812 ( archives ).

Ou sur l'effet de l'affectation de bâtimens communaux à des congrégations religieuses. as octobre isss, ( u^ulines de Oman ).

[1] C'était aux préfets et au ministre des finances à statuer sur les difficultés élevées entre le domaine et les communes relativement à la prise de possession. Y. loi du as mars isis ( art a ); — avis du conseil d'jttat du 7 juillet isis.

Mais la cession ayant été consommée , les communes sont non recevables. 9 janvier isis (Marée), — so septembre isso ( Tbomasse), — même sens , as décembre iiS5 ( commune de Marsillargues ).

Ici les conseils de préfecture statuent comme en matière de ventes de biens nationaux, s janvier isas(BeUident).

Us sont donc compétens pour expliquer les actes de ventes , interpréter les soumissions et autres opérations préparatoires., prononcer sur l'aliénabiUté du lûen et l'indemnité de résiliation , et renvoyer aux tribunaux les

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CH AP, XII

Qu'il y a lieu d'employer h peu près les mêmes règles et moyens d*interprétation.

!• Qu'ainsi, c'est d'abord une règle constante , que le conseil de préfecture doit puiser uniquement ses moyens d'interprétation, soit dans les affiches préparatoires de la Tente, soit dans le cahier des charges , soit dans les procèsverbaux d'arpentage, soit dans le procèsyerbal de prise de possession ^ que la régie a dressé des Ûens cédés par les communes [i].

^ C'est une seconde règle également sûre , que les communes sont sans qualité pour arguer de nullité, sous quelque prétexte que ce puisse être , les ventes de leurs biens légalement cédés ^ la caisse d'amortissement, et, par conséquent, pour soutenir, ou qu'il y a excédent de contenance, ou qu'il y a vilité de prix,

questions de propriété, d'usage, de servitode et de bornage élevées , non par la commuoe, mais par des tiers. V. m février isai (Lepelletier), — is juillet isîi (Vigne), — «o décembre 1822 ( Salze ), — 19 février i823 ( Marimpoey ), — 4 février iS24 (Duquesne), — w octobre i826 (Dourthe), — 22 octobre isso ( Levasseur ).

[I] V. ordonnances des s mai 1822 (Pauva),— u janvier (Roussel), — is février is24 (Cayla),

Lorsque Tadministration des domaines n'a pris possession et n'a fait TesUmation que de tant de pièces de terre , que ces pièces ont seules été mises en vente , soit partit^uiièrement , soit en bloc , Tacquéreur n'a droit qu'à la propriété de ces pièces , et non de la totalité de la prairie où elles sont situées. Y. ordonnance du 5 décembre iS23 ( Humaun).

^ Si, sur l'opposition de la commune, le préfet a déclaré, avant la vente, que le bien litigieux était l^alement cédé à la caisse d'amortissement, cet arrêté; suivi de la vente et de la mise en possession , constitue un acte inattaquable. Y. ordonnance du 27 juillet 1825 (Spinga).

[2] s mai 1822 (PaufiFert), — 28 décembre 1825 (commune de Marsillargues) , — le mai 1827 (Adam). C'est dans ce sens qu'une ordonnance du 28 décembre i826 .(commune de Marsillargues )|, porte que , « la vente ayant été « faite, non pour le compte d'une commune , « mais dans l'intérêt de la caisse d'amortis « sèment , la commune est sans qualité pour

ou qu'il y a eu défout d'enchère ou tout autre vice de formes, ou qu'il est dû un supplément de prix [2].

Mais les communes ont qualité pour réclamer , devant le conseil de préfecture, soit des biens dont la loi du 20 mars isis prohibait l'aliénation , soit des biens cessibles et aliénables , mais qui n'auraient pas été matériellement vendus , soit enfin, l'exereice de certains droits (îu servitudes réservés, à leur profit, dans l'acte de vente [3].

3<* C'est une troisième règle établie par une nombreuse jurisprudence, que, si la vente ne contient aucune exception , soit pour les secondes herbes , soit pour les arbres, soit pour le droit de parcours, soit pour des droits d'usage, le conseil de préfecture doit déclarer que ladite vente est pleine et sans réserve [4].

tt attaquer cette vente pour vice de farme. » On peut en donner deux raisons :

L'une , que la cession transporte la propriété des biens au domaine , qui , dès lors, a seul qualité pour agir ;

L'autre , que ce n'est pas sur le prix de la vente que la rente représentative est évaluée, mais sur le revenu des biens appréhendés par la caisse d'amortissement. Ordonnances des s mai 1822, — le mai isn , précitées. [s] SI juillet 183S (Dorr),— 29 août isu (Caen),

— s mai 1822 (Fagedet) , — 25 octobre isas (Vieille).

[4] Y. ordonnances des 21 août isie (Debost),

— 24 décembre isis (Gautberot), — 24 mars ( Jeannin), si mars isis (Boigeol), — 2s février 1820 (Lamy), — s mai (Fonfrède) , 26 juin (Galiniche), 20 novembre 1822 (Blanchot).

Quelques décrets ont ordonné la réserve, sur la réclamation de la commune , avant la vente. Tel est celui du 29 août ms (archives), qui porte : « L'adjudication du pré sera feite sous la réserve qu'il demeurera assujetti à la depaissance commune , conformément à la clause insérée dans le bail. » Y. décret du 14 août isis (archives) ; — ordonnance du 19 juillet 1826 (Marcotte).

Mais , à défaut dé cette prescription , il n'importe que le bail contint la réserve en faveur de la commune. En effet, on vendait, non tout ce que la commune louait, mais tout ce qa'QUe possédait : or, elle possédait aana

Mais si Pacte de Tente n'adjuge uniquement et spécialement que les premiers fruits, il y a lieu de déclarer que les seconds fruits n'ont pas été aliénés [i].

4*" Cest une quatrième règle, que, quoiqu'il n'y ait pas eu d'estimation d'une portion du bien aliéné , si cependant ledit bien a été affiché , mis en vente et adjugé en entier, ce défaut d'estimation ne rend pas la vente nulle [2].

5® C'est une cinquième règle que, si les actes qui ont préparé et consommé la ▼ente sont insuffisans pour résoudre la difficulté proposée , il faut recourir aux moyens du droit commun, et renvoyer, à cet effet, les parties devant les tribunaux, après la déclaration textuelle de ce qui a été vendu [3].

&" C'est une sixième règle que, si l'adjudication se réfère spécialement à un bail antérieur pour la désignation des objets mis en vente, le conseil de préfecture , et en appel , le conseil d'État , peuvent consulter le bail sans excéder leur compétence;

Que s'il n'y a eu relation de la vente au bail que pour la mise à prix , et que les

réserve. La drconstance que le bien vendu était loué n^est ici qu'énonciative , et non tasative, D^ailleurs^ on ne pouvait vendre que ce qui était loué par lesr communes. T. ordonnance du s septembre isss (Génac).

[1] y. ordonnance du 20 novembre tm (Blanchot). Les adjudicataires de biens com-. munaux cédés à la caisse d*amortissement , et vendus par TËtat, ont droit aux fruits et fermages , à compter du jour où les biens leur ont été vendus. V. lois des s floréal ans,— s floréal ani ;— arrêtés du Gouvernement, des a fructidor an 10, — 11 février is34 (Hamot).

II y aurait lien d'annuler la vente, si le préfet a déclaré , sur Topposition de la commune, les biens inaliénables, et s'ils n'étaient point, d'ailleurs, par leur nature, susceptibles d'être cédés à la caisse d'amortissement, y. ordonnance du 33 octobre isie (Blanchard).

[i\ y. ordonnance du 27 juillet is35($plnga). La raison en est que l'estimation est une opération étrangère à l'adjudicataire. Elle n'a pour but que de s'assurer, dans le seul inlé-

confins soient exactement assignés , on doit déclarer que tout ce qui est compris dans les confins a été vendu , satif è renvoyer les parties devant les tribunaux , pour y faire procéder, s'il y a lieu, au bornage , d'après les limites du procèsverbal d'adjudication textuellement rap^ pelées [4];

Que si l'acte d'adjudication se réfère généralement à un bail antérieur, sans antre désignation de limites et contenance, il y a lieu de déclarer que tout ce qui a été compris dans ce bail est vendu , et l'on doit renvoyer les questions de bornage, s'il y en a , d'après ce bail , devant les tribunaux ordinaires [5].

7" C'est une septième règle que les biens sont vendus sans garantie de mesure , contenance et valeur, d'où il suit que le domaine et l'acquéreur ne peuvent respectivement se demander, ni supplément, ni diminution de prix, pour défaut ou pour excédant de contenance, exagération ou dépréciation de revenu , et qu'il ne peut y avoir lieu à résiliation de la vente, que s'il se rencontre, à la fois, erreur dans les^ limites et dans la contenance [s].

rêt de l'État , du prix réel de l'objet exposé en vente, y. Domaines nationaux.

[5] y. ordonnance du u janvier i824 (Rousset). — y. décrets dans le même sens, is juin 1S2S (Marou), — 19 décembre 1827 (Gérard),— 6 mars i82s (Roydor), — 22 août i854 (Roux).

De même les juges doivent surseoir jusqu'à la déclaration administrative , s'ils sont saisis d'abord par la conunune d'une question de non vente de l'objet en litige. 19 décembre 1S27 (Roux).

[4] y. ordonnances des ts juillet (Bailleul),

— 19 août 1821 (Morin), —s mai IS22 (Béard),

— 26 mars isis (Becker). n

[6] y. ordonnance du 29 août I821 (Gaen).

[6] y. ordonnances des 10 septembre ist? (archives) , et 29 janvier ist9 (Laplatte).

Si la vente se réfère à l'estimation ou à un bail, et que ni l'estimation ni le bail n'exceptent l'dbjet en litige , la commune est inadmissible dans sa revendication. 21 juillet iS24 (Billebault),— si octobre isss (Ruccart).

Lorsqu'il a été vendu un corps certain et dénommé , une pâture , par exemple , et non

Wi

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII

Actions des commnaet.

XXIX. Du principe que les communes sont en état perpétuel de minorité, et qu'il est sage de ne pas leS laisser s>ngager sans autorisation, par irréflexion ou par passion , dans des procès mauvais et ruineux, il suit :

AutorUation de plaider.

Que les communes ou sections de communes ne peuvent exercer aucune action réelle ou personnelle, ou mobilière, derant les tribunaux , en demandant ou ei^ défendant , soit contre d'autres conununes

une quantité de terre, fixe et déterminée, à prendre dans ladite pâture , Texcédant de donlenance , fût-il du double de la mesure annoncée , n'est pas à considérer.

T. ordonnance du ts juin ta» (Lorin), à Jiotre rapport.

[i] V. redit d*août i683, qui, rendait Tautorisation de Tintendant nécessaire ; —déclaration du 3 octobre nos ; — édit d'août nu , articles 45 , 44 et 45 , qui rend les délibérans personnellement responsables des dépens, en cas de non-autorisation ; -— arrêt du conseil, du s août 17S8 ; — loi du u décembre nss , article 54; — arrêtés réglementaires des 39 yendémiaire et 34 brumaire an 5 , art. 1 , 3 et 3 ; — constitution de Tan s, art 75; — loi du 38 pluviôse an s , art. 4 et 15 ; — Code de prot^ure civile, art. ios3 ; — décrets des lù mars IS07 (Pierrard), — 3 juillet tam (Glos), — 35 décembre isn (archives).

Les préfets ne peuvent sans excès de pou^» voir, refeser de transmettre au conseil de pi'èfectnre les demandes en autorisation. 3sdé* cembre isn (commune de Graod-YiUiers).

En cas de procès entre une commune et Tune de ses sections , Tautorisation doit être donnée au syndic ou aux habitans de la section. Cassation 15 mars issi. Y. infrà.

En cas d'opposition entre la commune et le maire, c'est à Tatyoînt. 4 mars isss (commune de Bouaye).

[3] y. ordonnance du se mars isss (commune de Metz), — 38 juUlet i83s (commuue de Princesse).—V. ordonnance du 13 février tm (commune de Poitiers). *

Dans rétat actuel de la jurisprudence les autorisations données par le conseil de préfecture peuvent embrasser les deux ét^ré$ de juridiction comme elles peuvent être limitées

ou sections de communes , soit contre des particuliers , soit contre l'État, sans Tau* torisation préalable des .conseils de préfecture [1].

Pouvoirs des conseils de prétecture.

XXX. Du principe que les autorisations de plaider ne sont que des actes de haute tutelle administrative, il suit :

1<^ Qu*après tout jugement intervenu, la conunune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction, qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture [1];

au premier degré. C'est dans cet état qu'est surgi la question suivante.

Les communes doivent-elles se pourvoir, sur Pappel , d'une nouvelle autorisation?

Ce point a été très controversé.

L'édit d'août i7S4 porte, art. 44 : « Ne pourra, « néanmoins, ladite autorisation , être nécesa saire pour défendre aux appels des sentences « rendues en faveur des villes et villages , ni a pour se pourvoir par-devers nous. »

C'est dans ce sens absolu que la Cour royale de Colmar a , par un arrêt du 10 février is34 , établi en principe que la loi du 14 décembre 1789 , et autres qui « exigent l'autorisation , a tant en demandant qu'en défendant, ne l'ont c plus exigée pour l'appel , dont elles ne fent « aucune mention, et encore moins pour l'op- « position , parce que , du moment où l'auto- « risation est intervenue, sans restriction, elle « doit avoir son effet jusqu'en fin de cause. »

Mais la Cour royale de Paris et la Cour de cassation ont emlj^rassé un autre système. Le Voici :

Lorsque la commune a gagné Sftm procès en première instance , il est inutile qu'elle se munisse , sur l'appel, d'Une nouvelle autorisation; mais, lorsqu'elle a succombé, une seconde autorisation devient nécessaire.

C'est, en effet , ce qui résulte implicitement d'un arrêt de la Cour de cassation , section civile ,' du 38 janvier i834 , et d'un autre arrêt de la même Cour du l mars isis , où il est dit explicitement que a l'autorisation n'est néces- « saire , en appel , qu'au eas où les communes « autorisées ont perdu leur procès. »

On peut donc résumer en peu de règles la jurisprudence du conseil d'État et des tribunaux sur ce point :

!• Si le €oneil de préfecture nccorde me

COMMUNES

S^» Que lorsque la commune est en possession du fonds en litige , qu'elle est défenderesse 9 et qu'elle a été autorisée à plaider sur un chef de la contestation; il n*7 a pas lieu de restreindre cette

autorisation pure et simple , la commune ne doit se pourvoir d*une DouveUe autorisation qu'au cas seulement où elle perd en première instance. Y. ordonnances des 14 novembre isu, — 11 janvier isso.

^ Si le conseil de préfecture accorde TautorisaUonjusqu*à jugement et arrêt définitif, cette autorisation , dans le cas de perte du procès, en première instance , ne peutélre , ni renouvelée , ni détruite par le conseil de préfecture, soit d'office, soit sur la demande de la commune. T. ordonnances des 12 février et 38 juillet 1S38; — < conférer avec Tarrét de la Cour de cassation , du 7 mars is».— V. arrêt de la Cour de cassation, section civile , se décembre isio ;

Le projet de loi adopté par la chambre des députés tranche nettement la question.

n Veut qu'après tout jugement intervenu, la commune ne puisse se pourvoir devant un autre degré de juridiction , qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture.

&> Les tribunaux n'ont pas le droit d'exaniiner si l'autorisation du conseU de préfecture a été précédée d'une délil)ération du conseil municipal réguUère et suffisante. Y. arrêt de la Cour de cassation , section civile ,

29 juillet 1S38.

Les principes admis par le ministère de rintérieur, dans cette matière, sont : Oue les conseils de préfecture ne sont point liés par les délibérations des conseUs municipaux; qu'ils prononcent indépendamment de leur opinion; que, dé même qu'ils peuvent refuser la chose demandée , ils peuvent aussi autoriser et ordonner ce qu'on ne demande pas , et que , dans cette position , le vote municipal n'a rien d'essentiel pour la validité de la décision qui s'y rapporte.

Ainsi , U arrive souvent que des communes refusent de plaider, malgré les présomptions de droit et de succès qui s'élèvent en leur faveur. Cela se concevait quand le conseil municipal était composé de propriétaires qui avaient un intérêt opposé à celui de la commune. Dans ce cas, l'autorisation, donnée par le conseU de préfecture, rendait l'action nécessaire , et contraignait la commune , sauf rappel de droit

autorisation sur les autres chéfe [1];

S"* Que les conseils de préfecture doivent se borner à autoriser les communes, sans s'ériger en juges du procès [2].

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