XXXI. Du principe que la loi n*eiige
Tel a été sur ce pohit Tavis du comité de rintérieur.
Mais cette doctrine inadmissible dans le système des conseils électif^ , deviendrait inutUe d'ailleurs , si le projet de loi est converti en loi.
Car aux termes de ce projet, tout contribuable inscrit au rôle de la commune , aurait le droit d'exercer à ses frais et risques , avec l'autorisation du conseil de préfecture , les actions qu'il croirait appartenir à la commune ou section et que la commune ou section , appelée préalablement à en délibérer, aurait refusé ou négligé d'exercer. La commune ou la section serait mise en cause et la décision qui interviendrait aurait, à son égard , l'autorité de la chose jugée.
CeUe disposition est mauvaise , elle tend à confondre les pouvoirs , à engendrer des procès et h porter le trouble dans les communes. Y. infrà.
40 L'interjection de l'appel n*est qu*un acte conservatoire et d'urgence , que les maires peuvent faire avant l'autorisation, que celle-ci couvre et valide , et qui n'a pour but et pour effet que d'interrompre les délais. Y. arrêts de la Cour de cassation des ss brumaire an u, section civUe , et 7 décembre ist9, section des requêtes. Y. projet de loi, art. 4S.—Même sens.
50 II y a lieu d'autoriser les communes à interjeter appel des jugemens interlocutoires, lorsque l'interlocutoire préjuge le f6nd. Y. décret du 4 juin 1809 (archives).
Si le conseil de préfecture accorde Tautorisation, le débat s'ouvre contradictoirement devant les tribunaux. S'il la refuse , l'aff^aire, après l'expiration des délais du pourvoi au conseil d'État, que le tribunal peut fixer aussi bien que ceux de la demande introductive devant le conseU de préfecture , est jugée par défaut, et obtient, à la suite des significations et délais prescrits par la loi , l'autOrité de la chose jugée. Y. ordonnance du 19 juillet isse (commune de MarouviUe ) , et projet de loi , art 48.
[1] Y. ordonnance du n juhi isis (commune de La tour ).
[j] Y. décrets des i» avril isos (habitans de Montigny),— 24 janvier isti (commune de
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII
le préalable de Tautorisation que pour Ie8 actions judiciaires, il suit :
Couché) ; — ordonnance du 21 mars issi (corn* mune d'Ars).
Toutefois, cette règle ne doit pas être entendue dans un sens trop absolu.
jo Ainsi , les conseils de préfecture ne peuvent juger les conséquences du procès, qu'en prenant connaissance de son objet, et en vérifiant eux-mêmes le fond de l'affaire , lorsqu'il peut leur être exposé. Y. décret du s juillet 1S07 (Glos).
Il suit de là que , si le conseil de préfecture a admis la partie adverse à fournir ses moyens contre la commune , on ne doit pas , pour cela, annuler son arrêté : car le conseil de préfecture ne peut pas , à la vérité , s'établir, entre les parties , juge de la question de propriété ; mais il ne lui est pas défendu de consulter, pour s'éclairer , les' titres de l'adversaire , et d'énoncer dans ses considérans les motifs qui le déterminent à rejeter , par son dispositif, la demande en autorisation de plaider. V. décret du 2 juillet 1807 (Glos). — Conférer avec un décret du 24 décembre isio (habitans de La Perrière). Y. ordonnance du is août 1823 (commune de S^-Baudel). ,
âo II est même de règle que leurs décisions négatives soient toujours motivées , et elles lie peuvent l'être que par une discussion plus ou moins substantielle du droit piétendu ou des titres produits.
50 Pareillement , lorsque l'autorité administrative supérieure a définitivement statué sur des droits et propriétés, à Tégard desquels une commune demande l'autorisation de plaider , le conseil de préfecture peut refuser, sur ce fondement, ladite autorisation de plaider , mais non pour d'autres droits analogues, non encore litigieux. Y. ordonnance du s décembre isss (commune de Fidelaire).
40 On peut ajouter que , n'y eût-il qu'un simple arrêté de préfet , ou de conseil de préfecture , ou de ministre, qui eût statué, même incompétemment, le refus d'autorisation devrait être prononcé : car les tribunaux devant lesquels se présenterait la commune seraient liés par l'existence de l'acte administratif. Il faut, dans ce cas , que le conseil de préfecture renvoie la commune à attaquer préalablement ledit acte; s'il y a lieu , devant l'autorité administrative supérieure , dans l'ordre de la hiérarchie.
5« Les conseils de préfecture ne doivent pas perdre de vue qu'ils réunissent quelquefois
Que les communes n*ont besoin de Pautorisation préalable , ni des conseils de
deux qualités, celle de tuteurs etcelle déjuges.
Ainsi, de ce qu'un conseil de préfecture a autorisé une commune à plaider , il ne s'en suit pas que , s'il a'agit d'une vente de biens nationaux , et que les tribunaux renvoient les parties devant l'autorité administrative, pour y obtenir une déclaration préalable sur les objets vendus , le conseil de préfecture , alors ressaisi, doit se déclarer incompétent. Car s'il a épuisé ses pouvoirs de tuteur , il n'a pas épuisé ses pouvoirs de juge. Y. ordonnance du 11 février iS24 (ville de Richelieu).
6» De même, lorsqu'à l'occasion d'un débat sur une vente nationale , un conseil de préfecture refuse à une commune l'autorisation de plaider , le conseil d'État peut retenir la cause et examiner le fond, s'il s'agit réellement d'interpréter Pacte de vente. Y. décret du ler avril 1S09 (archives).
Cependant il est plus régulier , d'une part, que le conseil de préfecture subordonne sa décision, sur la demande en autorisation de plaider , à la déclaration de ce qui a été vendu administrativement ; d'autre part , que le conseil d'État, soit que le conseil de préfecture n'ait pas encore statué sur ce point , ou n'ait statué que par défaut, renvoie les parties, au lieu de les retenir, devant le même conseil de préfecture , pour être par lui fait , contradictoirement , la déclaration de ce qui a été vendu par les actes administratifs. Y. ordonnance du 21 juin 1826 (Gazzino).
Les actions reprennent ainsi leur ordre naturel , et les deux degrés sont parcourus.
70 Les communes ne peuvent recevoir une autorisation valable d'un seul conseiller de préfecture. Y. décret du 10 mars isor (Pierrard).
« Mais l'annulation d'une semblable auto- « risation ne porte aucune atteinte aux moyens (c de droit que les communes peuvent faire réa sulter du consentement, de l'acquiescement, « de Pexécution , et des fins de non procéder ^ « de leur adversaire , à l'égard du jugement « démuni de cette autorisation, quesUonsqui, « par leur nature , sont dévolues aux tribu- « naux. «Y. décret du 22 janvier isos (archives). Y. suprà.
80 C'est également une obligation du conseil de préfecture de prononcer dans un délai bref et fixe sur la demande des communes en autorisation de plaider. Le projet de loi porte le délai à deux mois.
90 Enfin c'est un devoir pour eux de mo-
COMMUNES
préfecture, ni de toute autre autorité pour se pourroir au conseil de préfecture dans les contestations qui sont de son ressort, ou au copseil d'État , soit contre des arrêtés de conseil de préfecture, soit contre des décisions ministérielles , soit contre des ordonnances royales qui leur porteraient préjudice [i].
Du conseil <riUt.
XXXII. Du principe que le conseil d*État ne doit prononcer que lorsque Taf-
tiver leur arrêté lorsqu'ils refusent Tautorisation. D'abord parce que refuser Taction, c'est implicitement juger et condamner la commune, ensuite, il faut bien que le conseil d'État qui peut être saisi ultérieurement du pourvoi de la commune, sache ainsi qu'elle, les motifs du refus , afin que l'une puisse les attaquer et l'autre les apprécier. V. projet de loi , art. fti.
[i] y. édit d'avril nsi, art. m ;— arrêts de la Cour de cassation , des t» floréal an s , — - 4 fructidor an ii , — is septembre iso9 ; — ordonnance du te février is26 (commune d'Ervy), — 16 janvier isss (commune d'Etrechy),— i«r novembre isse (commune d'Istres).
Les communes n'ont pas besoin d'autorisa- Uon pour se pourvoir devant la Cour de cassation , contre les jugemens et arrêts , parce que l'édit de t764 leur permettait ce recours extraordinaire, t^ novembre isie (commune d^Istres).
Devant les conseils de préfecture et le conseil d'État, parce que l'obligation d'obtenir mie autorisaUon préalable avant de plaider, est une excepUon , que les exceptions ne peuvent être^étendues, et que la loi du » pluviôse an s ne parle que des procès judiciaires.
Ni pour défendre en matière criminelle ou correctionnelle, n février is» (Laroque), Raison de nécessité ; . Ni pour défendre sur les suites d'un jugement en dernier ressort (s août isso. Cour de cassation , n novembre iss4).
Raison de dépendance ;
Ni peur faire des actes conservatoires. Cour de cassation , i décembre isis.
Raison de salut ;
Ni pour former des demandes incidentes.
Cour de cassaUon, is janvier isii.
Raison de conséquence ;
Ni pour opposer en jusUcelanullité deprocédures accomplies sans autorisation préalable.
faire est en état et qu*il est parfaitement éclairé , il suit :
Que le conseil d'État n*accorde aux communes Tautorisation de plaider en première instance ou sur appel , en cause principale ou par intervention sur le reftis des conseils de préfecture, qu'après avoir renvoyé la demande à la consultation de trois jurisconsultes désignés par le ministre dei la justice, dans le ressort de la Cour royale, et sur leur avis favorable [2].
XXXIU. Du principe que le conseil
Raison de minorité ; L'autorisation accordée, même après plaidoirie, valide les actes deprocédnre ultérieurs. L'autorisation doit être spéciale. Cassation,
21 août 1839.
Le conseil de préfecture peut, sans se déjuger, accorder à une commune l'autorisation de plaider qu'il lui a d'abord refusée. — 15 février isss (commune de S*.-Pierre-en-Val).
Des habitans agissant à titre de consorts dans des intérêts collectif^ mais individuels, ou ut êtnguli dans un intérêt privé, n'ont pas besoin d'une autorisation pour agir en justice. Cassation, s décembre isss.
Le maire a besoin d'une nouvelle autorisation pour se désister d'une action intentée par lui au nom d'une commune. Cassation , ts janvier iss5.
La raison en est que |e désistement, s'il était spontané et ignoré, pourrait léser les intérêts do cette commune.
[s] y. décrets des is décembre isio , ( archives ), —11 janvier isis ( habitans de Luzy ) ; — ordonnances des 25' février isis, (ville de S^'-Marie ), — s février, ( Rainguel ), ti octobre 1S19 (commune du pont de Gennes), — n janvier isio (commune de Gaudrevile) , — 10 janvier issi, (commune de Saint-Georges),— 30 novembre tm ( commune de Puyloubié ), — 3« mars ( commune de Metz ) , s décembre 1838 ( commune de Fidelalre ), — 38 juillet 1834 ( habitans Dutheil ), — 36 octobre (commune de Bemay ),. 3S décembre tnu ( commune de Mauvieres ).
Dans l'origine, le conseil d'État refusait rautorisaUon « lorsqu'il ne lui apparaissait « pas de titres sufiisans pour engager une « commune dans un procès dont le résultat « n'offrait aucune probabilité en sa faveur ». V. décret du 7 février 1S09 ( archives ).
Plus tard , il accordait quelquefois l'autorisation, d'après l'avis de trois jurisconsultes.
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII
d*état n*est saisi des demandes en autorisation de plaider qu*après qu*il a été statué déflnitiTcment par le conseil de préfecture, il suit :
Que l'autorisation ne doit être accordée
choisis par les communes elles-mêmes. Y. décret du ii avril isio , et quatre autres décrets sous la date du ii juin même année (archives).
Depuis, on a exigé la consultation favorable de trois jurisconsultes , désignés par le ministre de la justice , dans le ressort de la Cour royale, parmi les plus anciens et les plus estimés et désintéressés dans le procès.
Le conseil d*État ne motivait pas les ordonnances d'autorisation , de peur que Taulorité de son opinion ne pesât trop dans la balance des tribunaux. Il visait simplement la consultation des jurisconsultes , lesquels estiment
qu'ilx a lieu d'autoriser la commune de
à plaider, formule qui ne préjuge en rien le fond du droit.V. décrets des 7 février isos (commune de Lenslelang), — «avril isit (archives), — 81 janvier (archives) , 17 février (archives), n mai (archives), 15 juillet isis (commune deVingran);— ordonnance du 13 août (S«.-Baudel),5 novembre (commune Degamarde), s décembre isss ( Ambronay ), — si mars (Paimpont) , ss juillet iS24 ( habitans de Dutheil), — 19 janvier (commune d'Isoudun), u mai (commune de Rufifé), tr juillet iS2s (commune de Thisay).
Mais, depuis Tordonnance du 3S décembre 1S35 (commune de Mauvieres) rendue à notre rapport, on mentionne quelquefois, outre la consultation, lesargumens les plus graves que la commune tire , soit de sa possession , soit de ses titres, et qui paraissent de nature à subir répreuve d'une discussion judiciaire. V. ordonnance du is février is26 (de Ghabrillan).
Le mode admis jusque là était, selon nous, préférable , et Ton y est revenu avec raison.
Si ravis des jurisconsultes est contraire aux prétentions de la commune , le conseil d'État refuse, d'ordinaire, l'autorisation de plaider, y. ordonnances des is juin 1817 (archives), — s juin IS80 (commune de Turny), et autres.
Si les jurisconsultes sont divisés d'opinion, dans le doute, il faut autoriser.
L'autorisation ne doit être refusée à une commune que sur la manifeste ii^ustice ou la complète nullité de ses moyens. — 13 juin is2t (ville de Metz) , — s janvier isso (commune de Sodé),— ss juin (commune du Petit-Quevmy)t
directement, s'il y a lieu , par le conseil d'État, que sur le recours de la commune contre un arrêté de conseil de préfecture qui aurait refusé ladite autorisation ; Ou si le conseil de préfecture s'est dé-
et s octobre isis (commune d'Auneil),— 10 juin 1829 (commune de Gonneville).
Le conseil d'État n'accorde ou ne refuse l'autorisation qu'après l'examen et la comparaison de l'arrêté du conseil de préfecture et de la consultation de trois Jurisconsultes. S'il y a quelques chances de succès, le conseil d'État accorde toujours l'autorisation.
Nous ne savons pas non plus qu'il y ait d'exemple de refus foit à une commune défenderesse.
La raison en est que la défense est de droit naturel, et que la possession immémoriale ou trentenaire est le meilleur et souvent le seul titre qu'une commune puisse fiiire valoir, à moins que cette possession ne soit ellomême que le fait illégitime d'une usurpation violente , récente et manifeste, is février i sss ( commune de Saint-Août ) , — is mai icss ( commune de Mont-Justin ).
L'autorisation est refusée :
Si la commune n'a ni titre ni possession *^ pour revendiquer un bien. Cour de cassation
8 août 1SS3.
Ni droit pour attaquer une transaction. » mars isst ( commune de Roybon ).
Si le conseil municipal a repoussé unanimement la demande. 9 juin isso (commune de Beaufort ).
Si le débiteur que la commune veut poursuivre est notoirement insolvable, s septembre isis(6omeret).
Si l'aifoire est du ressort de l'administration, s juin 1880 ( commune d'Urzy ).
Si la commune demande l'annulation d'une vente consentie H un adjoint, so juillet issi ( commune d'ivry ).
Si l'appel est mal fèndé ou périmé. 19 juillet isK (commune de Bfarconville) , — 11 janvier (commune d'Oreonte)^^ juin isss (commune de Loisy-sur-Marne).
Si l'autorisation est subordonnée soit à l'interprétation , soit à la réforme préalable d'un acte administratif, il y a lieu de surseoir jusqu'à ce que l'interprétation ait été donnée ou l'acte réformé par l'autorité compétente. 31 juin 1SS6 (Gaizmo) , — 15 avHl 1S3S ( Bruneau ) , — 10 février isso ( commune de Ghissay ).
11 faut {Jouter que depuis l'ordonnance ré-
COMMUNES
daré hicoiiipéteiit , et t'en est référé à Taotorité soureraine [i];
Que les communes ne peuyent attaquer les arrêtés préparatoires des conseils de préfecture qui ajournent Tautorisation de plaider , jusqu'à ce qu'elles aient produit leurs titres et foit valoir leurs moyens h Tappui [2].
XkXIY. Du principe que les arrêtés
glementaire du a mars issi , les demandes en autorisation de plaider ne peuvent recevoir de décision par la voie contentieuse. is février isfs ( commune de Grasville).
[i] ?. ordonnance du u juillet isi9( commune d'Agde).
Si , au contraire , la commune a succombé en première instance , le conseil d'État « après mOr examen des pièces, peut, dans Tintérêt bien entendu de la commune , lui refuser, en confirmant l'arrêté du conseil de préfecture , par elle attaqué , Tautorisation de suivre sur appel, y. ordonnance du » juillet isw (comnuine de Marconville), — i^ novembre isss (commune de Caucaillières).
Mais , en générai , Tautorisation non restreinte emporte implicitement le dr<^t d'inteijeter appel, xs juillet isis, (commune de PrimeUe); —avis du conseil d*État du m mars nss ; — Cour de cassation , i4 novembre isss , — 14 janvier isso, — 5 mai is». Le projet de loi est plus rigoureux.
[3] Ceci est applicable aux hospices. V. ordonnance du 11 février isso (hospice de Douai).
[9] y. ordonnances des is décembre isis (yanier),— 11 février isso (Souhait),— 22 juin 182S (Bernard).
Même les cooseillen municipaux. — 4 Juillet 1SS4 (Labaume) , — si juillet isss (Dorr), •— tr aoèt 1SS8 (de Boufllers) , — is novembre is» (commune de yic), — 22 juin isss (oonunune de Commissey) , et autres espèces.
Quoique les adversaires des communes n'aient pas , en thèse générale , qualité pour attaquer des arrêtés d^autorisalion, toutefois, si un conseU de prélecture autorise une commune à poursuivre un acquéreur de ses biens par acte administraUf , celui-ci peut attaquer Tarrêté , comme ayant mal jugé, soitque l'autorisation n'ait été que la conséquence d*un arrêté d'interprétation , soit qu'il n'y ait eu qu'un simple arrêté d'autorisation : car il y a toujours , même dans ce derniet cas , jug^ ment ImpliGite de l'acte de vente, y. décrets
d'autorisation ne sont que des actes de tutelle intervenus dans le seul intérêt des communes , il suit :
Que les parties adverses sont sans qualité pour attaquer devant les conseils de préfecture , par voie d'opposition, ou devant le conseil d'État, par voie de tierce opposition, les arrêtés et ordonnances qui accordent l'autorisation [3];
des iw avril isos et 14 décembre isio (archives).
Par la même raison, un particulier a intérêt et qualité pour signifier et défendre devant le conseil d'État un arrêté qui refuse à une commune rautorisation de plaider dans une contestation élevée avec lui et terminée par. un arrêté précédent, qui a acquis Tautorité de la chose jugée, y. ordonnance du 2s mars i82s (commune de Lecey).
Mais, si une ordonnance royale, rendue sur le rapport du ministre de Tintérieur , a autorisé une commune à plaider , la partie adverse n'a pas qualité pour faire valoir, ni devant les tribunaux , ni devant le conseil d*État, l'exception tirée du défaut préalable d'autorisation par le conseil de préfecture, y. arrêt de la Cour de cassation, section civile,
du 24 juillet 1822.
C'est aussi parce que les arrêtés d'autorisation ne sont que des actes de tutelle , pris dans le seul intérêt des communes, qu'elles devraient pouvoir les attaquer devant le conseil d'État, par voie de simples mémoires, signés du maire, sans le ministère d'avocats aux conseils. En effet, le conseil d'État ne se détermine pas ordinairement par les moyens exposés dans la requête de la commune, mais par la consultation , favorable ou contraire, des jurisconsultes qne le garde-des-sceaux désigne. Au surplus, le projet de loi vient d'accueillir ce vœu. U porte, en effet «la « commune , section de commune , ou le con- « tribuable auquel l'autorisation aurait été « Infusée , pourra se pourvoir devant le Roi, « en conseil d'État. Le pourvoi sera formé et « jugé en la forme administrative. Il devra, «à peine de déchéance, avoir Ueu, dans « le délai de trois mois , à partir de la no- « tification de l'arrêté du conseil de préfec- « ture. »
Cette dernière disposition est sage. Elle a pour but de hâter la conclusion de l'affaire.
Nous en dirons autant de l'obligation par le conseil d'État, de prononcer, dans le délai
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII
Qu*îl en est de même d^habitans isolés [1] ou du ministre de Tintérieur [s].
XXXY. Du principe qu^il ne faut pas étendre les actes au-delà de ce qu'ils embrassent et disposent , il suit :
Que lorsque le conseil d*État ne pro-
de deux mois , sur la demande de la commune. Le pourvoi, pendant ce délai, suspend Tinstance.
Il suit de là , aussi , que les conseils de préfecture sont libres de revenir sur ces actes , lorsqu'ils se trouvent plus éclairés par la production de nouveaux titres et documens , à moins que, sur les poursuites de la partie adverse et sur la représentation de Tarrété de refus, il ne soit intervenu des jugemens irrévocables, y. ordonnances des 6 septembre i826 ( commune de Bleifod ), — 15 février isss ( commune de St.-Pierre). —Mais les autorisations données ne peuvent être révoquées. t2 février (ville de Poitiers), et 2S juillet i82s( commune de Primelle).
[i] 19 février isis ( Faucher et Cerf). C'est à eux, à exercer directement leur action utsinguli, s juin isso (commune de Beaufèrt).
Les maires et adjoints' ont seuls qualité. 19 février isss (Faucher et autres), — s septembre 1826 (Terrai), — s juin isso (commune de Beaufort).
[2] 8 septembre i8i9 (commune de Gones) , implicitement.
[s] C'est dans ce sens qu'un arrêt de la Cour de cassation, section des requêtes, du 20 octobre 1814 , porte que , lorsqu'un décret « n'a « rien statué sur la question d'autorisation , « mais a simplement renvoyé les parties de- « vaut les trihimaux \ il en résulte qu'elles « ont été laisses dans l'intégrité de leurs ex- « ceptions et moyens respectifs ; qu'en con- « séquence , la commune restait dans la né- « cessité d'une autorisation préalable pour « suivre l'instance. »
0 Cependant un autre arrêt , du 22 mai 1S22, « a établi que le renvoi devant les tribunaux « implique une autorisation valable et suffi- « santé. »
Ouant.au conseil d'État, il a clairement expliqué le sens de ces sortes de renvois , dans l'ordonnance du n février 1825 (ville de Poitiers ) , et il a presque toujours imposé aux communes l'obligation de prendre l'autorisation dans les formes ordinaires. C'est ce qui résulte des décrets des 4 juin, 12 décembre isii
nonce quesurrexceptiond'incompëtence^ le renvoi devant les tribunaux n'est que conditionnel ; qu'il ne dispense pas la commune de se faire autoriser par le conseil de préfecture; et qu'il n'implique pas non plus l'obligation de plaider [3].
(archives),— 28 janvier, 14-22 février, 10 mai, 11 septembre isis (archives) ; ~ ordonnances des 28 juillet (commune de Primelle) , — 12 février (Mathé), 5 novembre 1823 (commune de Plaine-bois) , — is juin i824 (commune de Brumath ) , — si mars 1825 ( commune de Bagnêres).
Quelquefois seulement, mais après une mûre appréciation des éventualités du litige , le conseil d*État, à l'occasion d'un arrêté du conseil de préfecture, annullé pour cause d'incompétence , a autorisé une commune à ester en justice. V. ordonnance du si mars i9U (commune de Bagnêres).
Même défaillante. 25 mars isso (Beau).
De même, lorsqu'il s'agit d'tine question de compétence , le conseil d'État , après examen approfondi de l'affaire , autorise la commune à ester devant les tribunaux , sans qu'elle soK tenue de se pourvoir préalablement, à cet efiPet, d'une autorisation du conseil de préfecture. Y. ordonnance du 2 août 1826 (ville de Salins ) , à notre rapport.
Il en serait de même si une commune , déjà autorisée , avait plaidé dans une instance où l'existence d'un acte administratif suspendait la marche des tribunaux , et que le conseil d'État ait sursis à statuer sur le sens ou l'exécution de cet acte jusqu'au jugement définitif des tribunaux. Y. ordonnance du 36 octobre 1825 (Damotte).
Enfin , si le conseil d*État renvoie une commune devant les tribunaux par d'autres motifs que ceux exprimés dans un arrêté de conseil de préfecture , qui aurait en même temps autorisé cette commune à plaider, il laisse subsister et confirme l'arrêté seulement au chef de ladite autorisation. Y. ordonnance du 19 juillet 1826 (Marcotte) , à notre rapport.
Telles sont les règles de la nouvelle jurisprudence.
Sous le régime impérial , le conseil d^Éiat accordait aux communes , sans limitation , l'autorisation de plaider, soit contre des particuliers , soit contre d'autres communes , sur le rapport ou du ministre de l'intérieur ou de la commission du contentieux. Le premier mode était moins dispendieux et plus expëdi-
COMMUNES
XXXVI. Du principe que les autorisations pures et simples , données par le conseil d*État, embrassent tous les degrés de juridiction , il suit :
Que les conununes ne sont point astreintes à se pourvoir, en appel , d*i|ne seconde autorisation, soit des conseils de préfecture , soit du conseil d'État [ij.
XXXYII. Du principe que les commu-
Urpour les communes. T. décrets des lo brumaire an 14, — 19 avril isoe, — i" avril isos (archives), — 6 juin, 6, le juillet, » août isio ( archives) , — n mars , s juillet isis , — SI janvier isis (archives).
Voici quelques particularités de cette jurisprudence intermédiaire.
l» Un décret du si janvier isos (archives) confirme un précédent arrêté de conseil de préfecture , qui avait refusé l'autorisation de plaider, par le molif qu'en raccordant par un arrêté postérieur, le conseil de préfecture s'était réformé lui-même , et qu'il avait par-là même excédé ses pouvoirs. C'était assimiler les arrêtés d'autorisation à des jugemens, et non à des actes de tutelle , quoique , dans la réalité, ils ne soient que cela.
9o Un décret du n mars isis (archives) établit , en principe , que les conseils de préfecture n'ont pas à examiner si la commune est propriétaire ou non du terrain en litige, mais si les moyens qu'elle présente pour en défendre la propriété devant les tribunaux, sont assez apparens pour lui en accorder l'autorisation. En effet, les conseils de préfecture ne peuvent se constituer juges d'un litige dont ils doivent se borner à apprécier les probabilités.
5o Un décret de as août isio (archives) rejette la réclamation de l'adversaire d'une commune contre un arrêté de conseil de préfecture, qui lui accordait l'autorisation de plaider. Mais on ne voit pas si cette réclamation a été rejetée par des moyens tirés du fond , ou par l'exception du défaut de qualité.
C'était par cette exception seulement qu'il fiOait repousser la demande.
Si le conseil municipal délibère qu'il n'y a pas lieu de plaider , le maire peut-il , au refus du conseil municipal , requérir l'autorisation du conseil de préfecture?
Cette question peut se présenter assez sou- Tent lorsqu'il s'agit par exemple d'interjeter appel d'un jugement de première instance.
nés sont assimilées à des mineurs, qu'il ne s'agit pas ici d'une nullité absolue et d'ordre public et que les garanties qui ont été introduites en faveur des communes ne doivent pas tourner contre elles , il suit :
Que le défaut d'autorisation peut être opposé par les communes en tout état de cause, et qu'il vicie tous les actes
On s'appuie pour soutenir l'affirmative, sur l'avis du conseil d'état du 6 juin issi. Mais je pense que le maire ne peut engager une commune dans un procès , contre la volonté de son représentant naturel , le conseil municipal. Depuis que les conseils municipaux sont électif^ , et qu'ils offrent ainsi de nouvelles garanties de leur indépendance et de leurs lumières , nulle autre volonté ne peut les suppléer. Y. s mars isn (commune de Gurlu), — 9 juin isso (commune de Beaufort).
L'arrêté du conseil de préfecture qui accorde l'autorisation doit seulement exprimer qu'il y a d'après les titres, les faiU, la possession , des prohabilités suffisantes de gain pour la commune ; s'il préjugeait le fond du procès, il excéderait ses pouvoirs. 35 janvier 1828 (commune du petit (}uevilly ).
Il n'en serait pas de même si le maire ou l'adjoint prenait le procès à sa charge. 4 juillet 1SS4 (commune de Lahaume).
Cette exception confirme la règle ; l'arrêt au surplus est mal rédigé, car il préjuge que le maire peut se passer de l'autorisation du conseil municipal.
Il va sans dire que les autorisations soit du conseil de préfecture , soit du conseil d'État , doivent être spéciales , et ne peuvent s'étendre à d'autres ordres de questions et faits qui s'ouvriraient ultérieurement.— Cassation, si août 1805, — Cassation, is pluvidse an 7.
Il en est de même lorsqu'il s'agit de renouveler devant un nouveau tribunal et en vertu de nouvelles lois une instance périmée. — Cassation du is pluviôse an 7 , etc.
16 prairial an 13 et autres arrêts de différentes cours royales. ;
Ou de demandes reconventionnelles, (Grenoble, 3 août 1833).
[i] y. 36. mars isss (commune de Metz). Le projet de loi obligerait la commune, dans tous les cas, à se munir d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture en appel.
303 DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII
de la procédure d*une nullité radicale [i]
ActiODt contre les
XXXYIII. Du principe qu'il est dans rintérèt des communes, aussi bien que
[i] Naguère, Texception était absolue { elle pouvait être opposée par toutes parties. — V. Cour de cassatloo , arrêt du 19 thermidor an 6.
Dans cette première jurisprudence , le vice
des jugemens rendus sans autorisation, n^était
pas réparable par les autorisations subsé-
V quentes. Y. arrêt de la Cour de cassation du la
frimaire an u,
lyune nullité radicale, La nécessité de Tautorisation était nettement établie par un arrêt de la Cdur de cassation , section civfle , du 24 avril iso», qui porte que « la nullité « résultante du défaut d*autorisatlon estd*or- « dre publie et absolue ; que par conséquent, « elle ne peut se couvrir par le silence des « parties devant les premiers juges ; que ce « vice radical affecte tous les actes de la pro- « cédure. » Y. loi du* 19 vendémiaire an s , articles 1 , s , et s ; — arrêts de la Cour de cassation, des u germinal an 7 , •— ss frimaire an 13 , — 10 nivôse an is (BaiUy).
Cette nullité atteignait même les jugemens volontairement acquiesces et les transactions à la suite, et qui en sont indivisibles. « At- « tendu que tout ce qui a été dit et fait par « une commune y avant qu*elle ait été auto- « risée à plaider , est nul , et n'a pu la lier en « aucune manière. » Y. arrêts de la Cour de cassation, section civile, des » messidor an 15 , — 11 janvier isa9 , —- 15 juin isio.
Toutefois , pensaient M. Merlin et M. Henrion , que , si le jugement a été rendu en feveur de la commune , le ppurvol en cassation , fondé sur le défont d*autorisation , ne devait être ouvert qu^autant que ce moyen aurait été proposé en première instance ou en appel. Y. Code civil , article 11».
Nous pouvons même ajouter qu'un arrêt de la Cour de cassation , section criminelle, du 37 messidor an s, avait statué dans ce sens.
Mais la jurisprudence constante de la section civile était contraire à ce système. V. arrêts des 3S brumaire an s, — 4 frimaire , 19 messidor an 7, —s ventôse an s, — 5 brumaire , 15 prairial an is , — s nivôse , 4 floréal, 17 et is thermidor an 13, — M janvier, 5 février, 17 et 19 mars, 3 et 9 avril, 19 août,
des particuliers, d'empêcher une commune de soutenir un procès injuste et onéreux , en Tayertissant de payer sans plaider, il suit :
Que les particuliers ne peuvent intenter
39 octobre , s et 9 décembre tsos , — • so juillet, s octobre 1807, —3 mai, 9 novembre isos, — is décembre 1809 , — le mai isio , — s juin 1813, — 3 août 1SI5, —3 juin 1817,— 9 mars isis, — 30 février i83o ,— 3s janvier i834.
Enfin , cette règle absolue avait été repro^ duite , après un long délibéré , dans un arrêt de la section civile, du 3» juillet i835, portant : « La Cour , vu les articles 54 et ss de la loi du a 14 décembre i7S9 , et les articles 4 et li de « la loi du 3s pluviôse an s , attendu qu*il est « constant , en fait , que la commune d*Erp , « qui s*est pourvue en cassation contre Tarrêt « qui a prononcé sa condamnation , n*a été « autorisée à plaider , ni en première in- « stance, ni en appel ; que la nécessité de Tau- « torisation est substantielle ; que , par cou- « séquent, le défout d'autorisaUon emporte « la nullité de Tarrêt... ; casse. »
Depuis Ton a distingué :
La nullité, d'absolue qu'elle était dans la jurisprudence de la Cour de cassation , est devenue relative. — Les communes peuvent proposer la nuUité en tout état de cause ; mais leurs adversaires ne peuvent la leur op* poser , pas plus qu'à un mineur, à un interdit , à une femme mariée. — Code civil , art. 1135. ~Y. Cour de cassation, 3 février , S6 avril 1858; — Code de procédure, article 17s; — Cour de Bordeaux , 38 juillet isso, -> Cour de cassation , 36 juillet t835 , — - Cour de cassation , 8 mai, 36 avril 1S37. Ces deux arrêts établissent le même principe pour l'acquisition faite par les communes sans autorisation ; la nulUté n'est ici que relative : même sens, Cour de Bourges , 9 juin is3S.
Si la commune a gagné, on peut supposer que l'autorisation lui aurait été donnée ; si elle a perdu , on pourrait supposer que l'autorisation lui aurait été refosée.
Les garanties étabUes en foveur d'une partie ne peuvent tourner contre eUe. Le défout d'autorisation ne se présume pas , il se prouve.
Il ne peut Aonner lieu au conflit et ne constitue qu'un moyen à faire valoir devant l'autorité judiciaire. Y. » décembre ists (commune de Soudan), — le janvier an (Potiquet ) ; — ordonnance réglementaire du
d^actîoD contre les 'commuoes , sans la permiftsioD préalable du conseil de pré* fecture qui ne peut la refuser [i].
XXXIX. Du principe que la condition de permission préalable ne s'applique qu'aux créances mobilières , parce qu'elles se résolTcnt facilement en paiement d'argent
i« juin 1838, article s. V. au mot Conflit,
De même , rinvalldité de Tarrété d'autorisation ne constituerait qu'un moyen à foire valoir devant Tautorité judiciaire. Cour de cassation , 29 juillet isas , — 16 avril 'i834.
L'autorisation de demander la délivrance d*un legs implique celle de plaider sur les effets de cette délivrance. Cour de cassation, 31 novembre 1819.
Les maires qui plaident sans autorisation , sont condamna aux dépens en leur nom personnel. Cassation, si août 1SO0; Paris s décem-^ bre issft.
Telles sont les réglas présentement observées.
[1] Édit de 1688 ; — arrêté du gouvernement du 17 vendémiaire an 10, — avis du conseil d*État , des s juillet isos , — is août isor , — se mai 1815 ; — circulaire du ministre de Tin^ teneur , du 13 juillet i80S ; — ordonnance des 4 juin 1816 (Jousselin), — s novembre isis ( archives ); — arrêts de la Cour de cassation , des 16 messidor an h) , — 96 juin et n juillet 1SS6 (Fortin et Collonge) , — 10 août isss (Dorchles).
Un décret du 6 janvier isor (archives ) porte que « Taction ne peut être Intentée , sans per- « mission préalable , à peine de nullité des . « procédures et jugemens. » Ce décret approuve un conflit f6ndé sur le défaut d*autorisation; mais aujourd'hui on déclarerait, avec raison , qu*un tel conflit est mal élevé.
Toutefois , si Pafl^ire était du ressort de Tautorité administrative , ce ne serait pas par un refus d'autorisation de traduU^ la commune devant les tribunaux que cette revendication devrait être exercée , mais bien par un conflit régulièrement élevé, ss juin isss (Forbln).
Le projet de loi ouvre ici deux voies parallèles:
lo Quiconque voudrait intenter une action contre une commune ou section de commune serait tenu d'adresser préalablement au préfet un mémoire exposant les motifi de sa réclamation, n lui en serait donné récépissé.
La présentation des mémoires interromprait
et par voie de liquidation administrative, il suit:
Qu'il n'est pas besoin de permission pour former contre une commune , soit au pétitoire , soit au possessoire, une ac^ tion à raison d'un droit de propriété ou de servitude [ij ;
la prescription et toutes les déchéances.
Le mémoire serait transmis au maire qui convoquerait immédiatement le conseil municipal pour en délibérer.
2» La délibération du conseil municipal serait, dans tous les cas , transmises au conseil de préfecture qui déciderait si la commune doit être autorisée à ester en jugement.
La décision du conseil de préfecture devrait être rendue dans le délai de deux mois , à partir de la date du récépissé énoncé précédemment
Cette double action aurait pour but d'amener la comnnine à transiger ou à payer, en substituant l'intermédiaire du préfet à celui du conseil de préfecture , qui , dans la réalité, ne peut qu'accorder ou refuser l'autorisation de plaider, si la commune n'accède pas à la demande en conciliation.
[s] y. ordonnances des 2s juin 1S17 ( Joba),— 6 novembre isi7 (Crose), — i*r décembre isis (Tamisier), — n fevrier issi (Lepelletier), — so décembre isu ( Conapel ).
Les créanciers pour restitution de fruits , indemnités et autres remboursemens à raison des droits immobiliers , n'ont pas besoin de s'adresser au conseil de préfecture ; ib peuvent citer directement la commune devant les tribunaux. La commune citée doit aviser ou à payer , ou à se foire autoriser par le conseil de préfecture à défendre contre cette action , après délibération du conseil municipal. Si la commune ne plaide pas , quoique autorisée, elle reconnaît implicitement qu'elle doit, et il faut qu'elle porte la somme due au budget communal, si avril isss ( Gentil).
La plupart du temps , le préfet s'interpose entre le créancier et la commune , et l'afiFaire se termine à l'amiable ; c'est tout ce qu'on a voulu. V. le projet de loi. Ce projet veut qu'on s'adresse toujours au préfet.
y. avis du conseil d'Ëtat du s juillet isos; — ordonnances des is novembre isis ( Raymond- Roques), — n janvier (Postel), ss février (Perdry), is mai isto (Dteres); — conférer avec l'avis du conseil d'État du is juin isot .
C'est donc un point bien établi par la juris-
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII
Ni pour contraindre, en justice , une commune à Texécution des clauses d*un bail [1].
XL. Du principe que la même condition n*est pas applicable aux poursuites d'ordre public et de police , il suit :
Qu*il n'est pas besoin de permission pour poursuivre une commune en Tertu de la loi spéciale du lo yendémiaire an 4, comme responsable de délits commis sur son territoire , à force ouverte [2] ;
Ni pour intenter contre une commune une action correctionnelle, à raison d'enlèvement de bois dans une forêt particulière dont elle est usagère [s].
prudence actuelle que les créanciers des commuoes pour actions civiles et mobilière , ou pour créances chirograpbaires ou hypothécaires , sont tenus de demander, avant d*intenter leur action , la permission des conseils de préfecture. 4 juin isis (Jousselin), — ss janvier ( Postel ) , 33 février ( Perdry ) , is mat is2o ( Dieres ) ; même sens , lo août i835 ( Dorchies ), rendue à notre rapport. V. suprà le projet de loi qui modifie ce point.
II doit être bien entendu qu'il faut que l'origine de ces créances soit postérieure à la loi du 24 août 1793, car il serait inutile et frustratoire de faire reconnaître , parles tribunaux, la légitimité d'une créance éteinte.
. Dans le cas de poursuites judiciaires à cet effet, il y aurait lieu par le préfet d'élever le conflit, y. décret du 7 février isos (Lebaigue).
[i]V. décret du 24 mars isos (archives); — ordonnances des 2s janvier isso (Postel) , — 14 juillet tsi9 (Guy).
[2] C'est ce qu'un arrêt de la section civile , du is novembre is2i, exprime dans ces termes :
« L'édit de less , et l'arrêté du Gouveme- « ment, du 17 vendémiaire an 10, qui défendent, A dans les contestations puremen^civiles, aux « créanciers des communes de se pourvoir « devant les tribunaux , sans avoir demandé a la permission à l'autorité administrative , « sont sans application spéciale aux poursuites « prescrites par la loi du 10 vendémiaire an 4 , « sur la responsabilité des communes. »
Même décision , le 3S janvier tsse , sections réunies , et par le motif que :
tt En accordant une action civile contre les « communes pour la réparation des dommages a résultans des désastres commis sur leur tera ritoire , la loi du 10 vendémiaire an 4 a sou-
XLI. Du principe que cet arertissement exigé des créanciers , a aussi pour but de soumettre au conseil de préfecture l'examen des titres de la commune , pour qu'il l'autorise, s'il y a lieu , h plaider , il suit :
Qu'il ne peut ni refuser au créancier la permission qu'il sollicite, ni statuer sur la validité du titre , dont l'examen est réservé, soit aux tribunaux, par les lois ordinaires , soit aux préfets et aux ministres, d'après les lois spéciales de la liquidation [4].
Ftr qui font exercées les acUons des commuiiet.