XLII. Du principe, que les actions qui
« mis l'exercice de celte action à des formes « spéciales et d'exception , qui ne peuvent se « concilier avec la nécessité d'obtenir l'auto- « risalion prescrite par l'édit de tess et l'arrêté « du 17 vendémiaire an 10. » V. tit/hi, Responsabilité,
[s] y. ordonnance du 22 février ]S2t (Lepelletier).
Des habitans qui se présenteraient non pat en corps de communauté, mais ut singuli, pour réclamer, devant les tribunaux, un droit d'usage dans une forêt de l'état , n'auraient pas besoin d'autorisation. Y. ordonnance du it février 1824 ( habitans d'Allogny ).
Cette espèce diffère essentiellement des précédentes, où il s'agit de l'action dirigée contre une commune qui n'a pas besoin d'être autorisée , si elle porte sur un droit de propriété.
Ce n'est pas , en effet , par ce motif que des habitans ut singuli peuvent agir sans autorisation. C'est parce qu'en pareil cas, ils ne se distinguent point des particuliers agissant, dans un intérêt personnel, pour la conservation d'un droit privé , et que , leur action n'atteignant pas le corps communal, l'autorité administrative ne peut en connaître sous aucun rapport.
[4] V. ordonnances des 26 janvier (Lanusse), 14 juillet 1SI9 (Guy), — s septembre iss» ( Gounou ) , — 16 juin iS24 ( Monnet) , — s septembre 1S26 ( commune de Blenod) , — 24 octobre 1S21 (Boisson), — 10 août iss5 (Dorchies).
Nous le répétons : celte obligation imposée aux créanciers par la législation et la jurisprudence actuelle y est à la fois dans l'intérêt des créanciers et de la commune. Des créanciers, parce qu'elle brise les injustes résistances d'une commune opiniâtre, leur permet
COMMUNES
SOt^
iûtéressent uniquement les communes ne peurent être intentées que par les administrateurs chargés de yeiller à leurs intérêts , et à ce autorisés , il suit :
d^obienir leur paiement sans les lenteurs et les frais d*un procès ; des communes , parce qu^elle met le conseil de préfecture à même d*éclairer la religion du préfet , parce qu'U vaut mieux pour la commune payer que de plaider lorsqu'elle doit, et parce que des procès mal soutenus embarrassent sa gestion, troublent son repos et détruisent son crédit.
Si après ravertissement des créanciers , le conseil de préfecture refusait la permission , le conseH d*État annulerait son arrêté. Si le conseil de préfecture ne statuait pas, les créanciers pourraient , le mois écoulé , passer outre à Texercice de leur action judiciaire.
Le cobseii de préfecture ne pourrait, en accordant la permission de plaider, autoriser en même temps la commune à plaider, si la demande expresse n*en a pas été formée par le maire , après autorisation du conseil municipal. La concession de la permission aux ci^éanciers , implique même le refus d'autorisation à la commune. Nous le répétons : le projet change cette marche-là.
Le créancier muni de sa permission doit se retirer selon les cas, soit devant le préfet, soit devant le ministre , pour obtenir liquidation et paiement.
Quant aux actions réelles et immobilières , elles peuvent s'exercer sans permission, parce que les voies d'exécution qui les font aboutir, sont purement judiciaires.
Ajoutons que l'avertissement dont il s*agit permet au préfet d'examiner s'U n'y aurait pas lieu d^Iever le conflit , dans le cas où la question ultérieurement portée devant les tribunaux, avec la permission irréfUsable du conseil de préfecture, serait administrative, as juin et » juillet isss (Forbin et Gollomp).
Les réflexions précédentes ne s'appliquent qu'au cas où le projet ne passerait pas en loi. Car c'est au préfet alors et non au conseil de préfecture que les parties devraient s'adresser.
Nous ferons de plus observer que le projet de loi ne différencie pas les actions mobilières des actions réelles , et selon nous, il a raison; car il y a lieu de concilier, si cela est possible , toutes sortes de procès. Y. les art. 49, so, 51, 53.
[1] y. la loi du 14 décembre us», — » vencoiaimii. To» I.
Que le droit d*exercer lesdites actions appartient aux maires, et à leur défout, aux adjoints [1];
Que les maires sont sans qualité , soit
démiaîre an s ; — décret du u décembre isio ( Boiron ) ; — ordonnances des n novembre isu ( Robineau ) , — so juin isie ( Saint-Victor) , — 19 juillet 1S36 (commune de Belle-Chassaigne) ; — arrêts de la Cour de cassation des 20 février 1814 ,— 19 février 1823,— ij, is septembre i836, -— 51 janvier 1827 et 20 mars is25 ; — deux ordonnances des 19 février isis (Faucher) et 6 septembre i826 (Terrai), portent que les maires et adjoints des communes ont seuls caractère pour fermer en justice des demandes , ou fournir des défenses sur des droits que la commune peut avoir à réclamer ou qui lui sont contestés.
Plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont jugé que l'assignation visée par l'adjoint en l'absence du maire , était nulle. Y. Cour de cassation to février isn. —Conférer avec une ordonnance du si mars isis (commime de Yernoy-sur-Mame); oc^Code de procédure civile , art. 69 et 70.
Plusieurs ordonnances ont établi que le ministre de l'intérieur lui-même était sans qualité pour soutenir directement au conseil d'État , soit en demandant, soit en défendant , une action contentieuse , au nom et dans l'Intérêt d'une commune. V. décret réglementaire du 22 juillet 1806, art. is ;— ordonnances des 8 septembre isi9 ( Meyville ), — 19 décembre 1S21 (commune de Molay ), — 22 novembre is29(Dubail).
Plusieurs auteurs partagent cette opinion. Deux autres ordonnances des 26 novembre is28 ( Frédéric ), et 6 janvier isso (ministre de l'intérieur) ont jugé dans un sens contraire. '
Il faut distinguer : le ministre de l'intérieur serait sans qualité pour exercer devant les tribunaux les actions d'une commune ( Y. Cassation, 17 juin 1834) d'où on peut l'inférer par analogie, mais cette exception ne pourrait être admise que par eux.
Devant le conseil d'État, si le maire est l'adversaire de la commune, il est de l'intérêt de celle-ci que le ministre la défende sans frais et sans dépens.
Surtout s'il s'agit d'un excès de pouvoir du conseil de préfecture. H ne faut pas être trop procédurier en matière administrative.
La révocation , la suspension ou décès dt| maire pendant l'instance , n'empêche pas son
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII
pour demander au conseil de préfecture Tautorisation de plaider, soit pour se pourToir au conseil d^État, soit pour soutenir ou intenter dcTant les tribunaux , ou ailleurs , une action quelconque , *sans être à ce autorisés par une délibération préalable du conseil municipal, prise h Teffet de déclarer s*il y a lieu à soutenir un procès pour Fexercice et la conservation des droits de la commune [i].