XLIII. Du principe que les délais de
tuccesseor de suivre Taction autorisée. Castatioa, 11 janvier isso.
Les communes ne meurent jamais et c^ett an représentant de la commune , et non à rtiomme que rautorisation est donnée.
Le projet de loi sur les Jttributions municipaie^ confère , ainsi que nous Tavons vu , un droit d*acUon au nom de la commune et malgré le maire et le conseU municipal , à tout habitant riche qui voudra Texerder. Nous répétons que ce droit est exorbitant , qu'il détruit les hiérarchies du pouvoir, violente le conseil municipal et fausse le principe électif.
Les communes sont sans qualité pour se pourvoir au nom et dans Tintérét de quelques habitans seulement.
y. 31 avril 1S36 (commune de Claix).
[1] V. décrets des ts novembre isio (commune de Moy), — - 5o novembre isii (Cleville); — ordonnances des s septembre isi9 (Ruellan),— 15 mars is» (Fourton), — 5 novembre tsu (Ghavassieux), — s août isss (Hiriart), — 9 juin 1S80 (commune de Beaufort ), — - s mars isss(Lemaire).
Une déUbération prise par la généralité des habitans ne saurait y suppléer. Y. arrêt de la Cour de cassation du 34 pluviôse an 5.
Pareillement, un maire serait sans qualité pour se pourvoir au nom de sa commune contre un arrêt du conseU de préfecture , non rendu avec elle , ^t qui aurait rejeté la demande de plusieurs habitans , agissant collée- I tivement et dans leur nom privé. Y. ordonnance du s novembre ts3s ( Chavassieux ).
U serait condamné personnellement aux dépens.
Un maire peut aussi être condamné par les tribunaux , en son nom personnel , sans quil y ait pour cela lieu et motif à conflit. Si, par exemple , il est reconnu qu'il n'a pas entendu faire un acte d'administration dans l'intérêt
rautorisation ne peuvent tourner au détriment des communes , il suit :
Que le maire peut , sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire, et faire tous autres actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
XLIY . Du principe que chaque habitant prétendant un droit personnel à la jouissance d*un bien dont la propriété communale n*est pas contestée , ne peut intenter qu'en son nom privé une action relative à ce droit [2].
de la salubrité ou de la viabilité publique, mais exercer, au nom de la commune, un droit de propriété , ce n'est pas alors cpfime administrateur qu'il est cité devant les tribunaux , et condamné : c'est comme agissant au nom d'un propriétaire collectif, et pour un intérêt privé. V. ordonnance du 3S juillet i834 (Travers).
Un maire est pareillement s^ns qualité pour se pourvoir, si la commune n'était pas en cause, et s'il n'y a pas d'autorisation du conseil municipal, is mars is33 ( Fourton).
Si la délibération était irréguUère. — 9 mars tS83 (Lemaire).
Si l'arrêté attaqué avait été rendu contre lui, non enquaUté de maire, mais de simple pariiculier.— 15 mars (Fourton),et 30 novembre i833.
De même , du principe que les contraventions , en matière de police rurale , sont du ressort des tribunaux , U suit que les faits de ^ ceux tt qui sont chargés de constater les con- « traventions et les abus d'autorité qui peu- « vent se commettre à cette occasion , doivent « aussi être soumis à leur juridiction; que ce « ne sont pas là les fonctions administratives « que la loi a voulu séparer des fonctions « judiciaires , et qu'ainsi , des conseillers mu- «nicipaux, qui, pour s'exempter de telles «poursuites, prétendraient n'avoir agi que « par ordre du maire , ne seraient pas fonda.* Y. décret du !«• avril iso9 (archives).
Jugé par la Cour de cassation, qu'en cas d'opposition entre un maire et une conunune, le conseil de préfecture a pu déléguer un adjoint pour exercer l'action. -^ Cour de cassation , 17 juin 1SS4.
Le ministre de l'intérieur n'a pas non plus les actions judiciairesde la commune.
[3] Y. décret réglementaire du 9 brumaire an 18 ; — ordonnances des 37 novembre isii RolMnaux), — 30 juin isis (Yitermont), — u
COMMUNES
XLV. Du principe que les maires ou les adjoints sont seuls compëtens , pour demander Tnutorisation de plaider, ou pour attaquer lei^ arrêtés qui refusent ladite autorisation , il suit :
Que de simples habitans sont sans qua-
féTrier 1824 (habitans d*Allogny) , ~ 9 juin 18SO (commune de Beaufbrt).
[1] y. décrets des 34 décembre 1810 (Boiron), — 80 mars isw (Picot); — ordonnances des 14 septembre (archives), — ti novembre 1814 (Robineaux), — 18 avril (Roux) , — m juin issi (Dubois Gobaud) ; — arrêt de la Cour de cassation , section des requêtes , du 30 octobre isu.
Cette distinction est nettement étabUe dans Fordonnance du 37 novembre tSH (Robinaux), portant que, «lorsqu'un bien est reconnu « communal, et qu'il ne s'élève aucune con- * testation sur la propriété de la commune, « chaque habitant a un droit personnel à la «jouissance de ce bien, et peut, par consé- « quent , ainsi que le décide le décret du 9 bru- « maire an is, intenter, en son nom privé, « les actions relatives à l'exercice de ce droit;
« Mais qu'il en est autrement pour les ac- « tions qui concernent la propriété des biens «communaux; qu'il est évident, en effet, « que celte propriété appartient, non à cha- « que habitant en particulier, mais à la com- « mune en corps, à l'être moral connu sous « cette dénomination.
« D'où il suit : t^ que les actions qui ten- « dent à la revendication d'un bien communal « sont du nombre de celles qui, aux termes « de la loi du 39 vendémiaire an 5, intéres- « sent uniquement les communes ; et r* que, « d'après la même lot , ces actions ne peuvent « être intentées que par les administrateurs « chari^ de veiller aux intérêts des com- «munes.«
La même distinction se retrouve dans un arrêt de la Cour de cassation , du 39 mars isis, portant que, « si de simples particuliers ex- « cipent, non d'un droit qui leur appartient « personnellement, mais à la collection des « habitans , et qu'Us ne réclament que conune « faisant eux-mêmes partie du corps moral qui « la constitue , ib sont sans quaUté pour exer- « cer isolément les actions de la commune. •
Il résulte de ces principes :
Que plusieurs habitans , quel que soit leur nombre, sont sans qualité :
1« Pour former , au nom de leur commune, devant le conseil de préfecture, des actions
lité, et par conséquent non recevables, pour former, soit devant le conseil de préfecture, soit devant le conseil d*État, lesdites actions, ou toutes autres accès* soires, en leur nom personnel, même h titre de plus imposés [1].
en interprétation de ventes nationales , ou autres de cette nature. V. ordonnance du 15 décembre 1824 (Renet).
2<» Pour stipuler ses intérêts, se pourvoir contre des arrêtés , ou décisions rendus avee elles, ou demander l'autorisation de poursuivre le maire à fins civiles. V. ordonnance du 18 juin 1835 (Grappe).
50 Pour réclamer un droit de passage public sur un chemin que le propriétaire riverain soutient n'être ni public ni communal, mais sa propriété privée. V. arrêt de la Cour de Turin, du 51 décembre isio; — arrêt de la Cour de cassation, du is juillet t833. —"Conférer avec un autre arrêt , du 3 février isso.
40 Pour s'opposer à l'exercice d'uni droit de pftturac^ sur le territoire de leur commune, par d'autres communes voisines. Y. arrêt de la Cour d'Amiens , du s mai isss.
50 Pour réclamer ut singuli des propriétés ou des droits que la commune ut universi veut abandonner ou qu'elle ne réclame pas. — 30 juin isi6(Yitermont); — Cassation, is , juiUet 1833, -— 13 février i854.
60 Pour former devant le conseil d'État des actions communales. — 34 décembre isio (Boiron).
70 Pour contester un droit de propriété, ^u de perception de droit de halle à une commune , au profit de l'État. — s septembre isss (Coquet).
Hais ils auraient qualité :
1» S'ils prétendaient exercer un droit de passage ut atnguU, et à titre de servitude, y. Cour d'Agen , 89 mars i834.
9» Si , en qualité seulement de propriétaires riverains d'un marais , ils y réclamaient un droit de pâturage. Y. arrêt de la Cour de cassation, section civile , 15 novembre isos.
30 S'ils n'agissaient qu'en leur nom personnel ut êinguli , et pour la conservation d'une copropriété indivise. Y. Cour de cassation , section civile, 10 novembre 1813.
Adde ordonnances des 19 février i83s (Faucher) , — 15 décembre i834 (Renet) , — e septembre 1838 (Terrai); — arrêts de la Cour de cassation des 39 juin an 13 , — 10 nivôse , 10 floréal an 18 , — 11 germinal an 7 , — 34 avril
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP. XII
icllom Jadldairet et admlntotratlres des tectlont de comniMnet.
XLYI. Du principe que les sections de communes sont assimilées aux conununes , dont elles ne sont que des fractions , et qu*elles doivent comme elles se munir d'une autorisation de plaider, se choisir un syndic ou représentant pour exercer leurs actions, se pourvoir devant le préfet pour la répartition de leurs jouissances, et devant les tribunaux pour y faire juger les questions de propriété , il suit :
Compétence des fous-prérets.
Que les sous-préfets sont compétens
iSM , — a janvier isti. — Lorsqu^Us ne prétendent aucun droit personnel à la propriété des biens communaux dont raliénation a été autorisée par une ordonnance royale , et qu*ils fondent uniquement leur opposition ai Texécution de. cette ordonnance sur ce qu'il eût été plus avantageux pour la commune d*em* prunter que de vendre , il y a lieu de déclarer que ladite ordonnance ne constitue qu*un acte d'administration qui n'est pas susceptible d'être introdMît par la voie contentieuse. — 3o juillet 1S36 (Bédouin).
[i] y. loi du 29 vendémiaire an 5, et l'arrêté réglementaire du 24 germinal an it. Les sections de communeii sont des agrégations d'babitans qui réclament la propriété ou la jouissance de biens ou droits collectifs quant à eux , et distincts quant au reste de la commune. Le projet présenté aux chambres dans la session actuelle porte à trois ^u cinq, le nombre des membres de la commission syndicale , et les fait choisir par le préfet parmi les électeurs municipaux. V. les ordonnances des 35 mai isso (Salles) , — 5 avril isss (commune de Renazé). Y. infrà.
Ces formalités sont de rigueur. — is novembre 1831 (commune de Frasnois).
Ainsi lo.l'advertaire de la section ne peut faire partie de la commission. — 35 juillet i834 (commune de Sorbs).
9» Les sections ne peuvent compromettre, et le sons-préfét ni le conseil de préfecture ne peuvent les y autoriser. — « décembre isss (Loroton) , — ss décembre tsso (commune de $t.-$ulpice).
8o 11 n'y a pas lieu à syndicat pour les contestations élevées entre une commune et des particuliers. 19 juillet i82s (Leblanc) , — n mai
pour désigner les dix propriétaires les plus imposés qui, dans les contestations élevées entre une section de commune et cette commune, relativement à des intérêts particuliers, doivent élire le syndic chargé de suivre Taction devant les tribunaux [ij;
Des conseils de préfecture.
Que les conseils de préfecture sont compétens pour accorder ou refuser aux sections de conununes Tautorisation de plaider [2];
Des préfets.
Que les préfets sont compétens , sauf
isss (Cagniard) ; entre une section de commune et un particulier , ou une autre commune ou une autre section d'une 'autre commune. — 17 mat 1SI6 (archives),— 17 mai isss (Cagniard). *4o Les adversaires des sections syndiquées et autorisées à plaider sont sans qualité pour attaquer devant le conseil d'État les actes de tutelle administrative. — 33 mai iSso (Salles).
5« Le conseil de préfecture n'est pas compétent pour désigner le syndic qui doit représenter une section de commune. — 17 juin is» (Ravion).
Voici ce que l'art. 64 du projet de loi propose de substituer au mode actuel qu'il simplifie, complète et améliore : «lorsqu'une section est dans le cas d'intenter ou de soutenir une action judiciaire, il est formé, pourcette section, une Commission syndicale de trois ou cinq membres, que le préfet choisit parmi les électeurs municipaux, et, à leur défaut, parmi les citoyens les plus imposés.
« Lorsque l'action est intentée contre la commune dont la section dépend, les membres du corps municipal qui seraient intéressés à U jouissance des biens ou droits revendiqués par la section , ne devront point participer aux délibérations du conseil municipal relatives au litige.
« Ils seront remplacés , dans toutes ces délibérations , par un nombre égal d'électeurs municipaux de la commune, que le préfet choisira parmi les habitans ou propriétaires étrangers à la section.
«L'action est suivie par celui des membres que I3 commission syndicale désigne à cet effet. »
[3] 31 mars is3i (commune d'Ars), ~ s avril 1SS5 (commune de Renazé).
COMMUNES
recours au ministre de Tintérieur, pour régler proyisoirement ent^e deux sections, la portion de pâturage dont chacune doit jouir sur le fond contesté [i] ;
Des tribunaux.
Que les tribunaux sont compétens pour statuer, d*après les titres, les conventions privées , la prescription , et les autres moyens du droit commun , sur toutes les questions de propriété [2];
im ministre de l'intérieur.
Que le ministre de l'intérieur est compétent pour intervenir, au conseil d'État, au nom et dans l'intérêt d'une section de
[i] 14 janvier i834 (commune de Balmelles) sans préjudice de l'actioD judiciaire.
[i] Si mars i8t9 (préfet de TOise) , — is juillet 1831 (commuiie de Poyanne) , ~ 19 juillet 1S3S (Hyot) , '— 17 mars i835 (Garpentier) , — i«r août 1SS4 (Mazet).
[s] 34 mars 1819 (habitans d'Arboux).
[4] Il y a ici trois choses à examiner :
La qualité du débiteur;
L'origine de la dette;
Le mode de paiement ;
C'est l'objet de trois paragraphes distincts,
[5] V. arrêtés des 6 prairial, » fl*uctidor an 10, — M pluviôse et i4 ventôse an 11 (archives);— décrets des is novembre i8o« , — 9 mai isor, — is février isu (archives); — ordonnances des 31 mai 1817 (archives) , — 4 août ui9 ( Martel).
Maire ou ctdjointy ou tout autre , revêtu anciennement de fonctions municipales , sous on nom quelconque, comme échevin, bourgmestre, prévôt, syndic, etc.
En sa qualité. Il ne suffit pas que l'efiFet d*un marché ait tourné au profit d'une commune ; il faut que les habitans, en tel nombi^ qu'ils soient , qui l'ont signé , aient eu qualité ou mandat pour contracter au nom de la commune. Y. décrets des 10 mars iso?,— 19 août isos (archives) ; — ordonnances des is mars 1816 (Durand) , — 36 août isis (Sauvage) , — s août 1831 (Franc) , — ss juillet i834 (Marche).
De même, U suffit qu'un engagement se présente comme personnel à un maire , pour qu'il en soit tenu, quoiqu'il ait pu le contracter pour l'utilité de la commune. Y. décret du 3 février iso9 (archives); — ordonnance du s juin 1818 (Tribard ).
A la vérité , un décret du s Janvier isor
commune , sur le refus du conseil municipal [3].
Dettes des communes.
XLVn. Du principe que pour engager valablement une commune , il faut avoir eu qualité ou mandat de contracter en son nom , il suit [4j :
Qualité du débiteur.
Que les créanciers ne peuvent actionner que la commune, lorsque le maire, ou adjoint, ou officier municipal, légalement autorisé à ce , contracte, en sa qualité, au nom, pour le compte et dans l'intérêt de ladite commune [s];
(archives) décide qu'un simple particulier, qui a agi pour la commune , sans être désavoué, ne peut être personnellement poursuivi; fausse décision, selon nous : car la ratification postérieure de la commune ne saurait lier les tiers , ni changer leur condition , ni rétroagir sur le pacte , encore bien qu'elle enchaîne la commune envers son mandataire.
Dans V intérêt de la commune. Il faut, en effet, rechercher dans quel intérêt le maire a coDlracté ou agi.
Quelques exemples, tirés de cas variés, le feront voir.
, lo Ainsi, les maires n'ont ni droit ni qualité pour conférer Tautorisation de faire passer des voitures sur des prés et champs situés dans des communes où ils n'exercent aucun pouvoir, et qui sont étrangères à leurs fonctions. Ils peuvent donc, à raison de cet excès de pouvoir, être personnellement poursuivis en dommages et intérêts , sans Tautorisation préalable du Gouvernement. Y. décret du 13 novembre tso6 (archives).
Mais ils ne pourraient être personnellement condamnés à des dommages et intérêts* pour avoir, en leur dite qualité, négligé la réparation d'un chemin oû passent les voitures , obligées de traverser alors des champs ou prés conligus , dont les propriétaires se plaignent. Y. décret du 13 novembre 18O6 (arch.).
En effet , le mauvais état d'un chemin public ou d'un pont n'est pas, pour les particuliers qui, par suite du délabrement de ces pont et chemin , ont éprouvé des pertes d'ani^ maux , de voitures et de denrées , un motif d'exercer une action judiciaire , soit contre
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII
Ou qil*il a fait, en la même qualité, au même nom et pour le même compte , des fournitures, par voie de réquisition [1];
Mais que le créancier n'est pas tenu de poursuivre la commune , si le maire où adjoint, ou ofBcier municipal, ou plu-
ie maire, soit contre la commmie. G*est à Tadministration à pourvoir aux réparations et reconstructions desdits chemin el pont, après en avoir constaté Tétat et Futilité.
2o De même , lorsque des réparations à des églises, et des levées de contributions ont été ordonnées par des actes administratif^ , toutes les contestations , soit sur le mode de paiement des entrepreneurs de ces travaux , soit sur le recouvrement, et sur remploi de ces contributions, doivent être jugées administrativement. Y. décret du 24 juillet isos (archives).
3o Pareillement , les actes par lesquels un maire, dans un cas d*inondation ou d'incendié, ou de sécheresse subite, ordonne d'ouvrir un canal d'écoulement sur un terrain particulier, ou d'abattre des haies, palissades, bâtimens ou clôtures, ou d'exécuter tels autres travaux urgens , commandés par la nécessité et l'intérêt général , ne le rendent pas passible d'une action personnelle devant les tribunaux. C'est à l'autorité administrative supérieure que la partie lésée doit s'adresser pour obtenir le régl^ement de l'indemnité. y. ordonnance du 25 avril isis (Prinsac).
Toutefois l'action en dommages et intérêts coptre la commune pourrait être portée , au choix de la partie lésée , devant les tribunaux. C'est ce qui a été décidé, à notre rapport, par ordonnance du is novembre isis ( Fortia ).
[i] y. ordonnance du ii décembre isis (Perrin). 11 n'appartient qu'à l'autorité administrative de statuer sur les réclamations des particuliers, à l'occasion du paiement des fournitures et réquisitions faites par ordre d'agens municipaux, y. arrêtés des is vendémiaire , et 29 frïmaire an s (archives).
La raison en est que les juges ne peuvent s'immiscer dans les opérations des autorités administratives, tels que les maires, les directoires de districts, les administrations centrales , les préfets , les ministres , etc. , etc. y. arrêtés des 29 frimaire, et 15 germinal an 9
Ainsi , lorsqu'il s'agit de transport d'objets compris dans une réquisition relative aux
sieurs habitans, ont contracté en leur propre et privé nom, sans autorisation du conseil municipal , ou avec renonciation à bénéfice de discussion , ou avec expression de solidarité et de garantie , sauf recours contre la commune , 8*0 y a lieu [2] ;
approvisionnemens militaires , le prix de ce transport ne peut être réclamé , devant les tribunaux , contre un agent municipal, y. arrêté du 15 thermidor an 9 (archives).
La raison en est que les condamnations prononcées contre l'agent, et nécessairement contre la commune, pourraient réfléchir contre l'État.
11 en est de même lorsqu'il s'agit du paiement de la nourriture et des frais de logement de gamisaires envoyés par ordre du maire, y. arrêtés des s et 19 pluviôse, 7 fructidor an 10 (archives). *
Surtout s'il y a Ml adjudication de services et fournitures par voie de réquisition , à la médiation du maire , et sous forme de règlement municipal, y. décrets des 20 juillet 1807 et 29 mai 1SI6 (archives).
Ou s'il s'agit d'un marché passé par l'administration municipale, et d'un service exécuté dans tous ses détaUs , d'après ces ordres, y. ordonnance du 25 février isis (Périgal).
La compétence administrative est d'autant plus fondée dans ces divers cas , que l'agent poursuivi n'a fait qu'exécuter les ordres de l'autorité supérieure , et qu'il y a à rendre un compte qui ne peut être examiné et dél)attu que par l'administration, y. arrêtés des n floréal , 16 messidor, id. an 11 (archives).
[2] y. décrets des 7 prairial an 12 , — s floréal , 4 prairial an 15 , — 22 brumaire an ii, — 14 février, t4 avril i806,-^9mai,/£f.^ — id» 1807, — 10 septembre , 5 mars isoe , -* i« avril isio ,
— i*" avril, 12 septembre, 12 décembre isii,
— 5 janvier ists (archives); — ordonnances des is mars (Durand), — 11 décembre isie (Perrin) , —s janvier isn (Nublet), — 25 avril 1S20 (archives).
11 en serait de même si un maire était poursuivi , non en sa qualité d^adminlstrateur et à raison de ses fonctions , mais comme l'un des habitans solidairement condamnés pour déUt , au paiement d'une amende, y. décret du 2s décembre isu (archives).
Est-on tenu d'obtenir préalablement l'autorisation , soit du conseil de préfecture, soit du conseil d'État, pour intenter contre le
COMMUNES
Ou s'ils ont disposé, h leur profit particulier, du prix des fournitures foitesà la commune [i] ;
Ou si la destination de la somme empruntée pour les besoins de la commune, n'est qu*éventuellement indiquée dans l'acte [2];
maire, représentant d*une commune, une action de propriété ?
Cette autorisation du conseil de préfecture est inutile à demander pour les actions réelles, aux termes de Tavis du conseil d*Ëtat, du s juillet 1806; et quant à Tautorisation du conseil d*État , Tart. 75 de la loi du » frimaire an s n*est applicable qu'à une action personnelle qui serait dirigée contre le maire pour fiBûts résullans de Texercice de ses fonctions. Y. ordonnance du s noyembre isi?.
n en est des corporations anciennes comme des communes. Si le suppôt ou agent d*une ancienne corporation , même légalement autorisée , a contracté une obligation personnelle en engageant tous ses biens propres, •oUdairement ayec ceux de la corporation , c*est aux tribunaux à statuer. Y. décret du 33 janvier isoe ( archives ).
L'obligation d*un maire ou de mandataires bien que la dette ait été contracté pour et au nom de la commune , si elle est personnelle , est poursuivable devant les tribunaux. 19 août 18OS (Kien) , — is mars isis , — as août isis , s août is» (archives).
La raison en est que le créancier est maître de choisir entre ses deux débiteurs.
Est-ce à radministration à déclarer si le maire s'est obligé personnellement ou comme administrateur ?
Si le maire exdpe devant les tribunaux qu'il n'a agi et contracté qu'en qualité de maire , au nom et dans l'intérêt exclusif de la commune , les tribunaux doivent surseoir et rentoyer devant l'autorité administrative pour y être spécialement statué sur cette cpiestion.
Si , malgré le déclinatoire du maire, le tribunal retenait l'aflfoire , le préfet pourrait , s'il y avait lieu , élever le conflit. Y. dans ce sens les ordonnances des 11 octobre isis (Perrin) , — 80 juillet isit (Perret).
De diêcuêtion. 11 en serait de même d*un trésorier ou administrateur de confrérie , qui aurait renoncé au bénéfice de discussion. Y. décret du » mai isss (archives).
Il en serait aussi de même, nonobstant la
Ou si Tacte présente tous les caractères d'un engagement personnel , et ne se rattache , par-aucune de ses énonciations , à une opération administrative [s];
Ou si la reconnaissance de la dette par la commune n*est que postérieure à Tobligation personnelle du maire , etc. [4].
cause du billet, et la qualité de maire, a^int ou membre du conseil municipal , prise dans l'acte, si l'obligation personnelle de payer résulte de la nature même de l'acte, des signatures individuelles , et de la solidarité qui y' est exprimée. Y. ordonnance du s janvier 1817 (Nublet).
De solidarité. Le motif -qui permet de poursuivre judiciairement les cautions de communes, c'est que les prêteurs, ayant exigé l'obligation personnelle et privée des cautions, ne peuvent être frustrés de ce bénéfice.
Et ce qui est décidé à l'égard des cautions doit, à plus forte raison , l'être à l'égard des débiteurs solidaires , dont la solidarité est clahrement et expressément établie par acte , attendu que la solidarité est un engagement encore plus étendu que celui de la caution , et que ie créancier a le droit incontestable de s'adresser à celui de 9^ débiteurs solidaires qu'il préfère. Y. décret du 10 mars iso? (archives).
[1] Y. décret du is frimaire an u (archives); —ordonnance du 21 mai isi? ( archives).
[2] Y. décret du is mars iso? (archives) , sauf le recours en garantie contre la commune , s'il y a lieu.
[s] Si, par exemple, il s'agit d'un billet souscrit par une personne au profit d'une autre personne , avec l'addition de sa qualité de maire , et que celui-ci en ait passé l'ordre en son nom personnel , sans énondation de qualité , l'action est purement judiciaire. Y. ordonnance du so juillet isi? (Perret); — même sens , s janvier isir (Papirer).
Il en serait de même s'il s'agissait de l'exécution d'une convention particulière passée entre une collection d'habitans , non qualifiée de commune , et en particulier, pour arpentage de leurs propriétés et autres travaux. Y. ordonnance du u février isis, à notre rapport.
[4] Y. décret du 2s mai isio (archives). La raison en est que cette reconnaissance ne saurait avoir pour effet de substituer, sans l'intervention des tiers intéressés , un autre
3iâ
DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XII
Compétence des ti^ibunaux.
Lorsqu'on a bien reconnu le caractère de débiteur dans une commune , il faut ensuite rechercher si la dette est ou non contestée.
Est-elle contestée , c'est aux tribunaux que les créanciers , après avoir demandé la permission du conseil de préfecture , qui ne peut la refuser, doivent s'adresser pour obtenir la reconnaissance du titre , ou pour faire juger à quelle quotité s'élève la dette [i].
Origine de la dette.
Est -elle reconnue volontairement ou
débiteur à ceux qui ont contracté une obligation personnelle. Y. ordonnance du s juin istt (archives).
C'est dans le même sens qu'il a été décidé , par un décret du 24 avril isii (archives ) , que , lorsqu'il n'y a qu'un bail verbal , les déclarations et accessions postérieures du conseil municipal ne pouvant prouver ce qui s'est passé à cette époque , et que le preneur ait agi comme maire , l'appréciation de ce fait ou de la preuve contraire ne peut être faite que par les tribunaux.
Dans ce cas , l'assignation personnelle du preneur est régulière.
C'est aussi dans ce sens que l'approbation donnée, par un préfet, à une convention signée par les maires, adjoints et conseillers municipaux d'une commune, qui stipulent au profit d'un tiers, ne change pas la nature de l'acte et ne détruit pas les obligations personnelles et solidaires qui peuvent s'y trouver, et dont l'appréciation n'appartient qu'aux tribunaux. V. 10 mars iso? ( archives ).
Si le maire et autres coobligés exercent leur recours contre la commune, c'est , plus tard, à l'administration seule qu'il appartiendra de statuer sur l'imputation à cet objet, et sur la répartition, des charges communales y relatives. V. ordonnance du si octobre isis ( archives ).— Même sens , s janvier isis, — 10 février isie ( archives).
Il en est différemment lorsqu'il s'agit d'un objet dont le caractère est défini et la dépense fixée par les lois et réglemens.
Ainsi , on ne peut poursuivre que devant radministration, et sur les fonds des communes , le paiement des gardes champêtres et fèrestiers, et des instituteurs primaires. V.
judiciairement, il faut alors examiner son origine.
Dettes antérieures à 1703.
XLym. Du principe que la loi du 24 août 1793 a déclaré nationales toutes les dettes des communes, précédemment contractées , il suit :
Que si la dette est en effet antérieure au 24 août 1793, elle ne saurait être ni remboursée par la conunune qui en a été légalement libérée , ni liquidée par le trésor qui la frapperait de déchéauce [2].
Dettes postérieures S 1793.