XLIX. Du principe que les dettes de
arrêtés des 6 nivôse et s pluviôse an 10, — 17 vendémiaire, is messidor an 11 (archives).
La raison en est que ce paiement ne peut s'effectuer qu'avec les revenus communaux, et qu'à l'administration seule appartient d^en régler l'emploi et d'en faire la répartition.
Mais les contestations sur les dépenses relatives aux pâtres , et aux troupeaux communs, sont du ressort des tribunaux. V. ordonnance du 26 août isis ( Bertrand ).
La raison en est que ces dépenses ne sont pas communales. V. loi du 11 frimaire an?.
f 1] V. avis du conseil d'État, des ts août isor, — 15 janvier, 15 février, m avril iso», — » septembre 1810, —17 janvier 1814, — 11 décembre 1816, — 36 février isi? ( archives ).
C'est aux tribunaux à statuer entre des communes et un particulier sur des contesta- ' tions relatives à des fournitures de guerre à leur décharge. — s septembre isi9 ( Seitz).
A l'équipement de gardes nationales pour leur compte. — a février 1812 (archives ). Conférer avec une ordonnance du is février isis (Jobard ) qui confirmé un conflit et renvoie à l'autorité administrative les contestations relatives à des f6urnitures d'équipement faites à la garde nationale d'un département ;
A l'exécution d'un marché d'ouvrage avec un entrepreneur. — 39 août issi ( Mathé) ;
A l'exécution ^le conventions privées , passées entre les habitans sans l'intervention dv l'autorité administrative. — 14 juillet isis (préfet du Bas- Rhin);
Aux engagemens pris avec un ministre du culte pour sa rétribution supplémentaire. — 31 octobre isis ( Faivre).
[3] V. lois des as messidor an 3 , — so messidor an 4 ; — arrêté du 38 pluviôse an 11 ; —
COMMUNES
commune dont Torigine est postérieure à
décrets des » avril iso? , — so septembre isog,
— s mai 1810 , — 4 août isu (archives ) ; — or- ' doDDances des lo février isis (Delacourlie),
— ss juillet 1830 ( Lacroix ) , — - lo Janvier (Tinot), 2(David), et S2 février (Moliqos), » mars (Latouche), 20 juin (Grespin ) , id,, ( Coulel) , 15 août 1821 ( Verdalle ) , — s juillet (Barbe), 28 août 1822 (Barthelier) , — 18 juin 1824 (Monnet), — 17 août 1825 ( Monnet), — 15 mars i826 (commune de Grébange) ;
— arrêts de la Cour de cassation , section civile, des 25 mars 1819, — 24 décembre 1825,
— 16 janvier (André), 25 avril i828 (Desu^ fren ) , — le août isss ( Millot ) , — 2s décembre 1S35 (Mayet).
1» Les tribunaux doivent-ils statuer préalablement sur Texistence , la validité et la quotité des dettes des communes antérieures à la
loi du 24 août 1793 ?
L'affirmative est établie par trois décrets , des 13 frimaire an 14, — 2 février 1812, — 8 janvier isis (archives). Mais il résulte des décrets des 7 février iso», — 12 juin isii , — 13 décembre isis (archives), que les tribunaux sont incompétens pour statuer en cette matière.
C*est aussi la doctrine de la Cour de cassation. Un arrêt de la section civile , du 22 août 1822, porte que c'est à Tautorité administrative seule à décider si les dettes réclamées contre les communes , pour cause antérieure à la loi du 24 août 1793 , sont , ou non , devenues nationales. Conférer avec un décret du 2 février 1812 (archives).
U faut donc tenir pour constant , 10 que les tribunaux sont incompétens pour reconnaître les dettes de cette espèce , parce qu'elles sont nationales , et qu'Us doivent s'abstenir de toute action qui tendrait à faire déclarer TËtat débiteur ; 20 qu'Os peuvent reconnaître les dettes communales , mais non les liquider.
30 Est-ce aux conseils de préfecture à sta- ' tuer sur l'application de l'art. 82 de la loi du
24 août 1793?
C'est aux préfets , sauf recours au ministre de l'intérieur. V. décrets des 28 avril iso7 , — 7 février isoo , — 4 août isii , — s mars isis ;
— ordonnances des le juin i824 (Monnet) , — 28 février i828 (Dorchies), — 22 octobre isso (Yaleran), — 17 janvier isss (Charvet),— s décembre i83i ( Bagnères).
Un décret du 23 juin isu a même annulé , sur le rapport du ministre de l'intérieur, et pour contravention à la loi du 24 août nss , un
la loi du u août 1793, et dont la validité et
arrêté du conseil de préfecture qui avait accordé à des créanciers l'autorisation de plaider contre une commune. Y. ordonnance du i6juini824 (Monnet).
30 La nationalisation embrasse-t^Ue toute es'pèce de dettes ?
La loi de 1793 dit toutes : d'où il suit qu'il n'y a pas de distinction à faire entre les dettes qui étaient exigibles et celles qui ne Tétaient pas , quels que fussent, d'aUleurs, leur destination , leur nature et leurs privilèges.
Ainsi , la dette est déclarée nationale , soit qu'elle ait eu pour objet :
lo L'achat d'édifices et terrains devenus quais de grandes villes, et dépendances du domaine public. Y. ordonnance du u aoûti8i9 (archives).
2o Des emprunts contractés et versés dans les caisses communales , avant le 24 août 179s. Y. arrêté du 28 fructidor an 10. Lors même que les communes les auraient reconnus , et même remboursés, en partie , postérieurement. Y. décrets des 9 frimaire et & floréal an 13 (archives).
30 Des (dépenses communales. Y. décret du 25 août 1807 ( archives ) .
Des frais et honoraires d'avocats , procureurs, mandataires, etc. Y. décrets des 9 frimaire , 5 floréal an 13 , — is frimaire an 14, — 7 février 1809 , — 13 février isii ( archives) ; — ordonnance du 10 février isie (Delacourlie).
40 Des rentes constituées. Y. arrêté du 28 fructidor an 10 (archives) ; — décrets des 16 frimaire an i4 , — 4 août , 22 décembre isu ( archives) ; ~ arrêt de la Cour de cassation, section civile, du 14 fructidor an 11.
50 Des dommages et intérêts. Y. décret du s mai 1810 ( archives ).
Oo Des réparations, constructions, 6'avaux d'église , ou de murs d'enceinte, etc. Y. ordonnance du 24 décembre i82s ( Julien ).
La dette est déclarée nationale, y eut-il même , soit jugement définitif de condamnation depuis 1793 , soit reconnaissance volontaire de la commune , soit commencement d'exécution par le paiement d'une partie de la dette. Y. ordonnances des 15 août 1821 (Yerdalle ) , — 8 juiUet 1822 ( Barbe ) ; — décisions du ministre de Tintérieur , des & et 20 juillet 1825 ; — ordonnances des si janvier 1827 ( Duplessis ), — 14 novembre i834 ( Auscher ).
C'est par la même raison que les jugemens passés en force de chose jugée , qui condamnent l'Ëtat comme débiteur , n'étant que dé-
314 Droit administratif, tit. m. chap. xii.
Pexigibilité ne sont pas contestées. doi?ent être liquidées administrativanent, U suit :
claratife , et non constitutif de la créance, n^empéchent pasTÉtat d*opposerau paiement la déchéance de Tarriéré. V. ordonnance du s août 1831 ( archives ).
Enfin, une ordonnance rendue à notre rapport a déclaré netleroent que les dettes des communes envers TÉtat ont été nationalisées comme toutes les autres.
Il résulte de cette ordonnance , i« qu^une rente due par une commune à TÉtat , du chef d*une corporation supprimée, est devenue nationale par Teffèt des dispositions de la loi du 34 août 1793, et que, par conséquent, TÉtat n'a pu depuis , transférer cette rente à un tiers , au préjudice tie la commune ; r> que les arrêtés des conseils de préfecture, qui ordonnent le paiement d'une pareille dette , excèdent leurs pouvoirs, et que ce paiement s'il a été fait par la commune, estrestituahle, soit parce qu'il n'est que l'exécution forcée d'un arrêté non suspensif, soit parce que ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition. T. ordonnance du 38 novembre i83& ( Maron ) ; Textinction profite à un tiers tenu hypothécairement d'une dette envers la commune. — 3o septembre 1809 ( archives ) , et aux communes étrangères incorporées à la France avant la loi de 1798, — 15 mars i836 ( commune de Gréhange ).
Déjà un décret, du i5 janvier isos, avait décidé, dans le même sens , que les créanciers des communes, pour réparations d'églises, qui , aux termes de la loi du is mai nsi , devaient se pourvoir en liquidation devant le Trésor public, seraient contraints de restituer les sommes qu'ils auraient indûment perçues des communes, en vertu des délibérations des conseils municipaux, et arrêtés des corps administratifs. Conférer avec un décret du so septembre isii ( archives).
V. instruction du ministre de l'intérieur, du 33 septembre i835, relative aux communes, qui les autorise à refuser le paiement de toutes les rentes et créances d'une origine antérieure au 18 août 1798 , quand bien même les arrérages et les. intérêts auraient été payés jusqu'à ce jour. — V. l'avis du conseil d'État, du is mars isio , rapporté ou modifié par celui du 18 août 1818 (au Bullelin des lois).
Toutefois, quelque absolue que paraisse et que soit en eflFet la règle de la nationalisation des dettes des communes , elle souffre néanmoins quelques exceptions.
l» Il est admis en effet que les dettes pour lesquelles il avait été réparti des impositions
en sous additionnels , à l'époque de rémission de la loi, sont demeurées à la charge des communes, conformément à l'art. S4 de ladite loi. V. avis du comité de l'intérieur, du & mars i83s.
Mais s'il n'est pas prouvé que la répartition ait été autorisée avant le 34 août, la dette rentre dans l'application générale de l'art. 83.
2o II n'y a pas lieu à appliquer la loi du t4 août 1793, ni à des sommes dues par les communes à un ancien comptable pour contributions arriérées , 39 juin is33 ( Pin et Cartier), ni à une dette communale, résultante du prix d'un bail à long terme, consenti en 1780, excepté pour les portions échues avant le mois d'août 1798. On fait, dans ce cas, une ventilation. T. avis du comité de l'intérieur , du 29 octobre iS38.
30 La ventilation est encore admise pour le prix de travaux qui appartiennent à difi^érentes époques , suivant l'art. 179s du Code civil. Lorsqu'il s'agit d'ouvrages confiés à un entrepreneur, on ne peut faire remonter l'origine de la créance au jour de l'adjudication , sans distinction de parties. La dette n'existe réellement qu'au fur et à mesure de l'exécution de l'entreprise : ainsi, lorsque des travaux ac^ugés avant 1793 , ont été exécutés partie avant, partie après la loi du 34 août, la première portion a seule été soumise à l'article ss; l'autre est demeurée à la charge de la caisse municipale. V. avis du comité de l'intérieur, du 10 septembre i834 , — so janvier ites ( Lavenarde).
40 II a été encore déclaré que le prix d*une vente consentie à une commune, sous la forme d'un bail perpétuel , par acte de mai 1771 , et qui consistait dans une redevance annuelle en nature de grains , ne pouvait être assimilé aux dettes dont la loi du 34 août 1795 aflFk*anchit les communes, et qu'il y avait lieu sur la proposition du conseil municipal , d'en autoriser le remboursement. V. avis du comité de l'in- * térieur, du 30 juillet is35.
50 Les mêmes exceptions sont applicables aux anciens créanciers des communes d'origine étrangère , et dont la réunion à la France s'est opérée depuis la loi du S4 août 179s. y. une ordonnance du 3S mai is3s, rendue sur le rapport du ministre de l'intérieur, contre la commune d'Arbonans ( Doubs ).
Cette question avait d^à été résolue dans le même sens par une instruction du so mars 1818 , émanée du directeur général des com-
COMMUNES
Que les créanciers doivent se retirer devant le préfet, et , à son refus , devant le ministre de Tintérieur qui , d*après la
munes. Y. dans le même sens , et par argumenta conlmn'o, une ordonnance du i«r mars 1826 , à notre rapport.
60 n a été décidé enfin que Tapplication de Tart. 83 de la loi du 24 août 179s ne pouvait régulièrement se faire à des créanciers d*une commune dont la dette , bien que tirant sa première origine, ou sa cause immédiate, d'une circonstance antérieure au 24 août 1793, ne pouvait être réputée existante avant celte époque , ni avoir été comprise dans le passif de la commune. V. décision du ministre de nntérîeur, conforme à un avis du comité de rintérieur, du 3 juin 1825.
Au surplus , toutes ces exceptions confirment le principe.
70 II convient aussi d'établir une distinction entre reflet du jugement qui poKe sur Tapplication de' la loi du 24 août 1795 et celui qui ne juge que le principe de la dette.
Le juge administratif, sans méconnaître la force d'un jugement civil qui , depuis la loi du 24 août , a déclaré une commune débitrice, pour une cause antérieure à cette loi , peut , suivant sa capacité et la jurisprudence qui lui est propre , décider que cette obligation , qu'il reconnaît , en principe , comme chose jugée , a été éteinte par l'effet de la loi administrative , dont il n'appartient qu'à lui de pronon^ cer l'application.
Ici l'autorité administrative ne détruit pas le jugement ; elle l'exécute , mais à sa manière ; elle satisfait en quelque sorte le créancier, mais avec sa monnaie ; elle le paie en déchéance , comme tous les autres créanciers de l'arriéré. V. ordonnance du 24 décembre i828 (Crespin).
Si, au contraire, la question soumise au tribunal était relative à l'exécution de la loi du 24 août , invoquée par la commune , repoussée par le créancier, et formant la matière exclusive du procès; si, par un arrêt devenu irrévocable , le tribunal avait explicitement jugé que la commune devait, nonobstant la loi du 24 août 1793 , alors l'administration deviendrait entièrement passive , et elle ne pourrait que céder à l'autorité de ce jugement ; ce serait le méconnaître que d'appliquer la loi du 24 août, que ce jugement aurait déclarée inapplicable.
C'est sans doute à tort que le tribunal a dé-
délibération des conseils municipaux, détermine le mode , les valeurs et les époques du paiement [1].
cidé ainsi; c'est incompétemmentqu'il a connu de la question, son arrêt est également vicieux au fond et dans la forme ; mais c'est chose jugée , res judicata pro veritate habetur.
En résumé , nous pensons que le jugement n'est pas , comme dans le cas prêchent, simplement déclaratif de la dette, mais interprétatif de la loi elle-même; que cette interprétation , bonne ou mauvaise, est chose irrévocablement jugée, et que l'administration ne saurait , sans excéder ses pouvoirs , et sans violence , s'élever au dessus de cette chose jugée.
[1] V. décret du 12 septembre isn ; — ordonnances des i«r, 15 mars isi5 , — 19 septembre 1821 ( archives ). Relativement aux frais d'entretien des établissemens militaires , aux dépenses de casernement , à l'obligation de fournir les magasins des lits militaires ou des terrains de manœuvre , au paiement autorisé sur les revenus des communes par la loi du 15 mai 1818, aux frais de construction des casernes, aux dépenses d'ateliers , aux travaux faits à des bâtimens cédés postérieurement par le gouvernement à une commune , la question de savoir si les communes doivent , ou dans quelle proportion elles doivent exécuter ou payer lesdits travaux ou dépenses et dans quelle proportion le gouvernement est tenu de les acquitter, est décidée par les ordonnances des 10 juiUet 1822 ( Pauly ), — 19 février 1225 (Testou ),—sf janvier 1828 ( ville de Toulouse), — 5 février 1880 , ( ville de Toulouse ) , — 15 février i83i ( ville de RochefOrt ) , — 29 novembre 1833 (ville de Pau), — 22 février I821 { ville de Toulouse ). — On fera bien de consulter les ordonnances pour les cas identiques ou analogues.
Ici la contestation ne doit pas être portée devant le ministre de l'intérieur, mais devant le ministi'e de la guerre ou des finances , s'il s'agit soit de l'application de la loi du 15 mai 1818, soit de l'affectation, par voie de cession aux communes , de bâtimens et terrains nationaux.
Il n'est pas inutile, pour la pleine intelligence delà matière, de faire voir comment le gouvernement impérial en usa envers les communes, tant des départemens. réunis que de l'ancienne France.
lo Le gouvernement qui , depuis la loi du
DROIT ADMINISTRATIF, TIT. III. CHAP. XIL
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