‹ Questions de droit administratifChapitre 80 sur 162 · L. Du principe que les communes ne · texte numérisé non relu

L. Du principe que les communes ne

3 prairial an s, ne pouvait plus appréhender les biens des communes des déparlemens, mais qui les aurait choquées par celte violence d^usurpation, et qui par poUtique, voulait les ménager, les laissa dans la loi commune, savoir : qu'elles paieraient leurs dettes , en gardant leurs biens; même , pour capter leur faveur , il accorda un sursis au paiement des dettes. Y. avis des 31 novembre ISO6, — 1" avril isii (inédit) ; — décret du 21 août isto ( au Bulletin des lois).

On réserva aux tribunaux de statuer sur Tapplication du sursis aux cautions volontaires des communes. V. décret du is janvier isis ( archives ).

Ainsi que sur toutes les contestations qui pouvaient s'élever entre les créanciers et les communes, et leurs cautions, sur Texécution, la légitimité et la quotité de ces dettes.

Mais les tribunaux ne pouvaient régler le mode de paiement , au profit des créanciers, qui restaient d'ailleurs soumis à demander préalablement la permission au conseil de préfecture, y. décret du 23 brumaire an u (archives ).

âo Quant aux communes de l'ancienne France, on voit la jurisprudence du conseil d'Ëtat se montrer, selon les temps, favorable, tantôt au fisc, tantôt aux communes , presque Jamais aux créanciers.

Ainsi, un décret du si mars isoe (archives), déclare nationales les dettes d'une commune envers l'Étal ; mais par compensation , il défend les répétitions de créances de la commune sur l'État , pour versement de deniers ou dépenses de constructions de bâtimens, qui lui appartenaient , et qui sont actuellement employés à un service puhUc. Y. arrêté du 22 ventôse an 12; — décret du 10 brumaire an 14 ( archives ).

Ou, en compensation des liquidations faites par l'État à leur décharge, on déclare les bâtimens définitivement réunis au domaine national, et l'on renvoie à la liquidation générale les communes qui se sont pourvues en temps utile. Y. déc. du 9 septembre iso6 (archives).

Un décret du 5 floréal an ts porte également que « la dette est devenue nationale par « l'abandon que la commune a fait de son ac- « tif, en exécution de la loi du 24 août nss. a

Un autre décret , du 2& novembre isoe ( archives ), rendu sur le rapport du ministre des

peuvent acquitter leurs dettes qu*au moyen , soit des fends libres de caisse.

finances, déclare que, Fart, si de la loi du 24 août 1793 ayant investi l'État des biens des communes Jusqu'à concurrence de leurs dettes , la saisie de leurs biens et revenus peut être poursuivie jusqu'à concurrence des dettes liquidées par le Trésor pubUc , à leur acquis.

Mais une jurisprudence contraire , soit de • principe , soit d'application , a prévalu.

Ainsi , 10 un décret du is thermidor an n avait précédemment déclaré que toutes les dettes actives des communes sont devenues nationales , encore bien qu'elles n'aient pas dressé et remis l'étal de leur actif et de leur passif.

30 Le conseil d'État avait afiîrmativement décidé la question de savoir si les communes doivent être réintégrées dans la jouissance de leurs biens corporels et incorporels non vendus , dont l'État 9 pris possession , en exécution de la loi du 24 août 179s, lorsque leur actif surpasse leur passif ;

Et par le motif que , » si Tari. 90 de la loi « veut que les créances dues par l'État aux a communes soient éteintes et supprimées, a son intention n'a pas été que cette extinc- « lion fût gratuite , et que ces créances ne tt pussent servir à compenser les dettes que « l'État s'est chargé de payer en l'acquit des » communes ; que les rentes qui leur étaient a dues étaient évidemment leur propriété , et « qu'elles n'ont pu en être privées. »

En conséquence , on prescrivit au domaine de remettre aux communes les titres de propriété des biens corporels non vendus, et des rentes sur particuliers non remboursées. Y. arrêté du 11 pluviôse an 11 ; — décret du so ventôse an is (archives).

3<» Plus tard , dans un conseil d'administration tenu le s mars isoe , il fut pris , à l'égard des dettes des communes , la résolution suivante :

« Toutes les dettes des communes , dont « l'origine est antérieure à la loi du 24 frimaire a an 6 , doivent être consolidées et réduites au « tiers. Toutes celles contractées depuis l'an s, a jusqu'au i**' vendémiaire an 9 , .seront cod- « solidées sur les communes , avec intérêt à « s pour cent. Toutes ceUes contractées du « i*** vendémiaire ans au i" vendémiaire an is « seront consolidées sur les communes , avec « intérêt à 5 pour cent.t Le ministre de Hn-

soit d\ia emprunt, soit d*une imposition extraordinaire, soit de Faliénation de quelques communaux [i] , il suit :

Qu'il y a lieu de procéder , selon les cas , h une enquête de commodo et m^ cwnmodo ; que le conseil municipal doit émettre son a?is ; que le sous-préfet , le préfet , le ministre de l'intérieur dotyent être consultés ; et que le Roi, sur le rapport de ce ministre , et de l'a-

térieur fût chargé de présenter un projet dans ce sens.

On voit donc que Tintention du Gouvernement était de maintenir la nationalisation des dettes antérieures à la loi du 24 août 1795.

40 Un décret du i«r avril 1809 (archives), qui liquide les dettes de la ville d'Hyères , sur le rapport du ministre de Tintérieur , et de Tavis du conseil d'État , rejette de s«n budget un article de fournitures antérieur à 1795.

Bientôt après , le chef du Oouvernement refusa d'approuver un avis du conseil d'État, du 51 octobre 1S09 , qui portait u que les biens « des communes , réunis au domaine jusqu'à « concurrence de leurs dettes , liquidées à la « charge du Trésor public , peuvent et doivent tt être vendus comme domaines nationaux. »

5« Par les mêmes motife , les demandes des communes en autorisation d'aliéner leurs biens , pour payer leurs dettes , sont repoussées, et les créanciers renvoyés à se faire liquider par l'État. V. décret du so décembre IS09 (archives). ,

60 C'est aussi dans le même esprit qu'un décret du 13 novembre isoe, et un avis du conseil d'État , du 5 juin isii , ont décidé, le pre- -mier, que les communes ne peuvent rester grevées du remboursement des emprunts contractés par elles pour subvenir aux frais de construction des casernes , dont la loi du lo juillet 1791 a mis la propriété entre les mains de l'État (Y. l'art 10 de ladite loi) ; le second, que l'État ne peut répéter contre les villes le paiement des loyers des bâtimens dépendans du domaine, qui leur ont été concédés, d'abord par les décrets des années 1790 et 1791, puis par le décret impérial du 9 avril tsu , et qui étaient occupés pour le service de l'administration , des tribunaux et du culte.

[i\ Les communes doivent toujours épuiser le pren^ier moyen av^nt de recourir aux autres. Le préfet autorise par allocatioti au budget , lorsqu'il s'agit d'une commune dont le revenu est au-dessous de ie,ooo Ir. L'auto-

Yîs du comité de l'intérieur du conseil d'État, préalablement entendu , doit autoriser , par une ordonnance , le mode de libération, sauf recours au conseil d'État de la part du créancier , s'il y a lieu, par voie de tierce opposition contre l'ordonnance royale qui, au préjudice de ses droits , aurait éloigné ou paralysé le paiement [2].

Que cette forme de procéder doit être

risation du sous-préfet suffit même pour les budgets de 100 fr. et au-dessous.

Quelquefois on a proposé d'établir un droit de pacage par tête de bétail , pour parvenir, soit à l'acquisition d'un presbytère , soit au remboursement d'une dette communale ;

Mais le conseil d'État a constamment repoussé ces propositions , par le motif que « l'acquisition d'un presbytère , ou le paiea ment d'une dette communale , intéressent « la totalité des habitans d'une commune ; « que lesdites rétributions ne frapperaient « que les individus qui sont dans le cas de « profiter du droit de pâturage; que, d'après tt ces considérations , un tel mode de paie- « ment serait absolument contraire aux prin- « cipes régulateurs de la répartition de l'im- * « pôt. »

C'est ce qui résulte des avis du conseil, des 5 janvier isoe , — 10 mars iso7 , — ss mai , 20 septembre 1S09 (inédit).

C'est dans le même esprit que le conseil d'État a refusé d'autoriser une commune à vendre une partie de ses biens , pour en employer le prix à la poursuite d'un procès. Y. arrêté du 10 germinal an 11 ( archives ). Toutefois , le projet de loi décide que la vente des biens mobiliers et immobiliers des communes, autres que ceux qui servent à un usage publié , pourra , sur la demande de tout créancier porteur de titres exécutoires, être autorisée par une ordonnance du Roi , qui détermine les formes de la vente. <

Si l'on veut donner du crédit aux communes , il ne faut pas trop rebuter les prêteurs.

[2] La dette peut n'être pas contestée , mais d'une nature telle que le conseU d'État ne puisse en connaître par la voie contentieuse.

Ainsi sont inattaquables par cette voie les ordonnances qui déterminent le mode des cotisations destinées à subvenir aux charges de guerre, is avril 1821 (Armand), — 2 février iS25( ville de Reims);

Ou le mode de paiement des condamnations

DROIT ADMINISTRATIP. TIT. III. CHAP; XII

également observée lorsqu'il s'agit d'acquisitions , ou d'échanges , ou de transactions [!]•

Mode de paiement.

Ll. Du principe que les communes ne peiiTent faire aucune dépense sans y être autorisées par Tadministration, et de ce qu'elles n'ont que la disposition des fonds qui leur sont attribués par le budget, et qui ont tous une destination dont l'ordre ne peut être interverti , il suit :

judiciaires prononcées contre une commune. 11 janvier i8S9 ( commune de Cassis ) ;

Ou les charges des communes relatives au culte , en exécution des lois, s mars 1825 (ville de Besançon ) ;

Ou des impositions extraordinaires pour acquittement de dettes. 21 octobre is3i -(ville d'Oloron);

Ou la destination des fonds applicables aux dépenses des bourses et des chambres de commerce. 12 avril 1S29 (ville de Strasbourg).

Lorsqu'il n'y a pas litige , et qu'il s'agit de transactions, de cantonnemens, d'emprunts, de ventes, d'acquisitions, d'échanges, d'impositions extraordinaires ; l'adminislratioo surveille , ménage , stipule les intérêts et les droits des communes , avec la prévoyance et la sollicitude inquiète d'un père de famille. On entend le conseil municipal ; on dresse , selon les cas, des enquêtes de commodo et incommodo; on recueille les lumières des jurisconsultes; on prend l'avis du sous-préfet, du préfet et du ministre de l'intérieur ; on reçoit les observations individuelles des habitans, et suKout des plus pauvres. On soumet le tout à l'examen approfondi du comité de l'intérieur du conseil d'État; et une ordonnance royale intervient de l'avis de ce comité, et sur le rapport du ministre. Y. titre i«r, chapitre II, page 6.

[1] y. la note précédente. Il faut , de plus , pour les transactions , une consultation d'avocats et l'avis du conseil de préfecture, conformément à l'arrêté réglementaire , du 31 fri-^ maire an 12.

[2I Par vote administrative , c'est-à-dire devant les préfets qui vérifient la créance, constatent sa légitimité, et ordonnent son paiement, sauf recours au ministre de l'intérieur. V. arrêtés des is vendémiaire an 12 , — 11 août isos , — 7 février isos, — 11 décembre

Que le paiement des sommes dues et reconnues par les conununes ne peut être poursuivi que par voie administra^ tive [2] , qu'elles aient pour créanciers , ou d'autres communes , ou des corporations et établissemens de bienfoisance et de charité , ou l'État , ou des particuliers [3];

Que, lorsque des condamnations ont été prononcées par des jugemens contre plusieurs communes, la distribution, entre elles, de leur quote part de la charge

1816 , — 4 août 1819 (archives) , — 19 décembre 1821 (Morin) , — is juin i824 (Monnet).

n suit de là , i^ que la caisse d'amortissement ne devai^ pas recevoir les oppositions de la part des créanciers sur les fonds appartenans aux communes. (Y. avis du conseil d'État, du 18 juiUet 1807), ce qui n'empêche pas, toutefois, les créanciers de faire des actes conservatoires sur les biens des communes , tels que des inscriptions hypothécaires ; 79 que les tribunaux ne peuvent déclarer valables des saisies faites , par des créanciers, de revenus communaux, entre les mains du percepteur. V. arrêté du 2 prairial an 11 ; — avis du conseil des 12 août iso? , — 26 mai tsis ; décrets des 33 août iso?, — i& janvier 1809 ; — ordonnances des 17 janvier isu , — n juillet 1814,— 1«' mars isi5 (archives), — 19 octobre is25 (Reynes).

La raison en est que les dettes des communes ne peuvent être acquittées , par un receveur de deniers publics , que d'après les ordres de l'autorité administrative. Y. décrets des 11 août isos , — même 8ens, — 19 décembre 1S21 (Morin) , — 28 février 1837 (Mariotte).

11 faut ajouter que la simple vérification des comptes de receveurs de communes est un acte purement administratif. Y. décret du & floréal an 15 (archives); —ordonnances des 14 septembre 1822 , — 2s avril 1823 (archives) 4 — instruction du ministre de l'intérieur, du 7 septembre i824.

C'est par suite du même principe que , lorsque les comptes d'un maire ont été approuvés par l'autorité supérieure , ils ne peuvent être attaqués que par voie de révision, et qu'il n'appartientqu'à l'administration seule d'examiner s'il y a Heu de provoquer ou non une révision. Y. arrêté du i» pluviôse an 10 (archives).

[s] Y. avis du as mai uis ; — décrets des $ jan-

COMMUNES

doit se foire admintstratÎTement [i].

Que, lorsqu'il ne s'agit pas d'un prélè- Tement à faire sur les revenus ordinaires d^une conunune , mais d'une imposition extraordinaire à répartir proportionnellement au rôle des contributions di-

Tier , — 18 noyembre isor , — u août isot , — » avril 1811 , — 30 décembre isis , — n janvier 1814 ; — ordonnances des ii décembre is'ie,^ 98 février, si mai i8i7 (archives) , — 34 octobre 1831 (BoisoD) , — 33 avril i833 (Léotard). [0 y. ordonnances des si aoûti8i6 (archives),

— 33 juin 1835 (Fontaine) , — i? janvier i853 (Gharvet).

Les tribunaux, après avoir statué sur le tond de la contestation, ne peuvent ordonner, comme jadis les parlemens , que dix des principaux habitans de la commune seront contraints de faire Tavance du montant des condanrinations prononcées, sauf leur recours contre les autres habitans de la commune, attendu «qu'il n'appartient qu'à l'autorité « administrative de régler la manière dont « les dépenses des communes doivent être ac- « quitta; que les tribunaux ont consommé « leurs pouvoirs lorsqu'ils ont prononcé des « condamnations contre des communes autoa risées à plaider, et qu'aucune loi ne leur « attribue le droit de réparUr le montant des « condamnations entre les habitans ; qu'enfin, « la loi du 10 vendémiaire an 4 , titre 5 , art. « 8 et f , attribue textuellement aux munici- « palités la répartition , entre les habitans, « des dommages et intérêts auxquels les com- « munes auront été condamnées. » V. arrêtés des 13 brumaire an u (au Bulletin des lois) ,

— 9 frimaire an 13, — décrets des 3s germinal an is; — isjuin 1809 (archives).

Par le même motif, ils ne peuvent établir de solidarité , entre tous les habitans , pour le paiement des dommages et intérêts et restitutions, que de8 jugemens prononceraient contre une commune.

La raison en est que c'est à l'administration seule ft régler la manière dont ces dépenses doivent être acquittées. Y. arrêté des consuls, du 13 brumaire an 11 ; et arrêté du 9 frimaire an 13. C'est dans le même sens qu'une ordonnance du i«r mars isss (Prudot), a établi que les frais des procès et des condamnations ju-> diciaires constituaient une dépense communale. V. ie projet de loi.

Refuser k une commune l'autorisation de s'imposer pour subvenir aux frais d'un pro-

rectes, pour payer les frais d'un procès intenté ou perdu par cette commune contre un de ses habitans, il y a lieu de déclarer que le particulier qui soutient le procès , ou qui l'a gagné, sera compris dans la répartition de la somme imposée [2] ;

ces, c'est juger indirectement le procès contre la commune , car c'est lui ôter les moyens de l'intenter ou de le soutenir. C'est cependant ce qui résulte d'un avis particulier du conseil d'État , du 36 juin isis. 11 nous semble que l'autorisaUon du conseil de pféfecture doit toifjours précéder l'autorisation de s'imposer: car, pour intenter une action, il faut que l'action existe. Si l'autorité supérieure refusait l'imposition, elle annihilerait l'arrêté du conseil de préfecture par d'autres voies que par la voie contentieuse. Cela n'est pas permis. U y aurait matière à recours.

[3] y. i^r mars isss (Prudot) , adde, 4 novembre 1856 (Renault).

La jurisprudence a changé. En effet , par quatre décrets des 33, si mai 1813, 31, si mai 1818 (archives), et par deux ordonnances du i« septembre 1819 (communes de Ménilglaise et de Gaudreville ) , rendues à notre rapport, il avait été étabû que le particulier qui avait gagné son procès, ne serait pas compris dans la répartition de la somme imposée.

La règle que ce principe consacrait était simple , facile , intelligible , conforme au bon sens qui ne veut pas qu'on soit contraint de fburnir des armes à l'ennemi qui vous attaque ; à l'équité , qui ne souffre pas que celui qui gagne soit exposé à perdre plus qu'il ne gagne; aux maximes du droit civil, qui veulent que les frais et dépens d'un procès soient personnels à celui qui succombe ; enfin à l'autorité de la chose jugée , qui ne peut rester sans exécution.

La chambre des pairs et la chambre des députés nous ont récemment donné gain de cause", en adoptant notre opinion, yoici le texte de l'article &5 du projet de loi.

« La section qui aura obtenu une condamnation contre la commune , ou une section de commune ne sers^ point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages intérêts résultant du procès.

« Il en sera de même de toute partie qui aura plaidé contre une commune ou section de commune. »

Les préfets seuls sont compétens pour régler

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. HT. CHAP. XII

Que, lorsqu'une imposition extraordinaire a été établie sur une commune par addition aux contributions directes ou au marc le franc desdites contributions , pour Pacquittement de condamnations judiciaires, les propriétaires forains doivent, comme les domiciliés, concourir au paiement de ladite imposition , proportionnellement à la cote de leurs contributions [i].

Que les intérêt^ des sommes dues par les communes , pour travaux exécutés à leur profit, courent , à défaut de stipulations spéciales , et surtout lorsque le règlement des mémoires n^est pas contesté, du jour delà demande portée , soit en justice , soit devant l'autorité liquidatrice [2].

^ Transactions.

LU. Du principe que les transactions sont des abandons de biens ou droits qui altèrent la fortune patrimoniale des com-

le mode d^acquittement du montant des condamnations judiciaires prononcées contre les communautés de patrons pêcheurs qui ne peuvent , au surplus , ester en justice , saus rautorisalion des conseils de préfecture.

La raison en est qu'aux termes de la loi du 12 décembre 1790, l'administration des revenus et dépenses de ces communautés est soumise à rautoi;|té administrative , et que ces communautés ne peuvent disposer d'une somme supérieure à 25 francs , sans autorisation. V. décret du ^ janvier isos (archives).

[1] Cette jurisprudence est fondée sur la maxime que l'impôt frappe le fonds , et non la personne , et que le propriétaire , quel qu'il soit, ancien ou nouveau , répond de la charge dont son fonds est ou a été grevé dans sa main ou dans celle de ses auteurs.

Suivant cette maxime , une condamnation communale, dès qu'elle existe, donne naissance à une charge qui pèse moralement , et de droit, sur tout le territoire de la commune, et pour chaque possesseur, ^ans la proportion de ce qu'il y possède.

L'ordonnance du 21 août isie (Tronc) , a été confirmée dans ses conséquences par une ordonnance du 7 mai i82s ( Lépine ) , — is août 1825 (Petit), — 81 août i828 (Dedercq), — 19 janvier i8S2 (Legingois).

Tous les propriétaires sont soumis au paie-

munes, laquelle est placée sous la surveillance et la tutelle de Tadministration,

Compétence du Conseil d^Étai.

Que c'est au roi , en conseil d'État et sur le rapport du ministre de l'intérieur, h homologuer les transactions des communes [3].

Des tribunaux.

LUI. Du principe que l'homologation royale ne constitue qu'un acte de tutelle administrative qui ne peut empêcher les tribunaux d'examiner la validité intrinsèque de la transaction , sur le recours soit des tiers , soit de la conunune ellemême joude l'une de ses sections, il suit:

Que les tribunaux sont compétens pour juger les exceptions de dol et de fraude, et les autres moyens de droit civil articulés contre la transaction [a].

ment du salaire des gardes-champétres , excepté pour les fonds clos, c'est-à-dire les fonds soustraits aux entreprises et aux infractions qu'ils constatent. 22 juillet 1829 (Larochefaucault et Deloynes), — 26 décembre isso (ministre de l'intérieur).

Lorsqu'une commune succombe , les habitans ne peuvent être condamnés solidairement aux frais et dépens. V. Cour de Bordeaux,

26 août 1833.

La commune , être moral , est seule condamnée. C'est à l'autorité administrative à déterminer le mode de son acquittement. V. suprà. Le préfot, d'ordinaire, sépare et divise la dette entre plusieurs années pour en faciliter le paiement. 12 septembre isii (archives).

[2] V. ordonnance du ss février 1823.

Conférer avec un décret du 5 germinal an 11 (archives).

Si le créancier a touché le montant de la dette sans réserve ni protestation, la demande d'intérêt n'est pas admissible, so novembre 1851 (Yeissade).

[s] Arrêté du Gouvernement du 21 frimaire an 12 (art. 2 ) Cour de cassation , art. 2045.

[4] 21 novembre i834 (Bourrée), — 2« octobre 1825 (Damotte), — 17 mai isss (Cagniard), — Le projet de loi porte , art. se , « toute transaction sur procès consentie par un con-

COMMUNES

5âl

Dons et legL.

LIV . Du principe que tout ce qui altère, par des Toies extraordinaires , en détriment ou en gain, la fortune des communes, doit être soumis, tant dans Tintérèt des communes , que dans l'intérêt des tiers , à l'approbation de Tautorité supérieure , il suit :

Compétence do souTemement.

Que c'est au Roi, en son conseil d'État, et sur l'avis du préfet et du sous-préfet , h permettre, refuser ou restreindre l'acceptation de dons et legs faits aux communes [1].

Des tribunaux.

LY. Du principe que l'examen royal

seîl municipal, ne peut être exécutée qu'après homologation par ordonnance royale, s'il s'agit d'une valeur supérieure à 8,000 francs et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, s'il s'agit d'une somme moindre. »

n ne faut pas se dissimuler qu'il y a quelque inconvénient à suspendre l'effet d'une ordonnance d'homologation dont les effets peuvent être accomplis; U vaudrait mieux recourir à rappel des juges supérieurs qui se montreraient plus inteUigens.

[i] Ordonnance réglementaire du s avril isi7.

Toute commune non autorisée est sans qualité pour réclamer l'exécuUon d'un legs. Cour de cassation , 7 juUlel iss4.

Sans autorisation, le donateur-n'est pas lié.

Quant aux dons manuels eC gratuits, tels <|ue ceux d'une somme d'argent modique ou d'un effet mobilier, ils se consomment par le fait seul de la tradition de l'objet donné. Cour de cassation , ss novembre isss ; — Cour de Paris, 13 janvier 1635.

Le projet de loi amendé veut avec raison que les conseils municipaux déUbèrent sur l'acceptation des dons et legs faits aux communes et que les délibérations soient exécutoires en vertu seulement d'un arrêté du préfet , lorsque4eur valeur n'excède pas 3,000 fr. , et en vertu d'une ordonnance du Roi, lorsque leur valeur est supérieure et qu'il y a réclamation des prétendans droit à la succession. LesdéUbérationsqui porteraient refus de dons et legs ne seraient exécutoires qu'en vertu d'uneordonnance du Roi.

Le maire pourrait toujours, à titre con-

C01K1911I. Ton 1.

n'est qu'un acte 4e tutelle et d'équité , il suit:

Que les tribunaux sont compétens pour statuer , indépendamment de toute autorisation administrative , soit sur la capacité du légataire , soit sur le droit des tiers, soit sur la validité de la disposition entre-vifs ou testamentaire.

Règlement des budgets.

LVI. Du principe que l'agent qui a la gestion des biens de la commune , et le conseil qui l'assiste, doivent concourir à l'établissement des recettes et des dépenses, sous le contrôle régularisateur de l'autorité départementale ou gouvernementale, selon l'importance graduée des budgets [2], il suit:

servatoire , accepter les dons et legs , en vertu de la délibération du conseU municipal. L'arrêté du préfet ou l'ordonnance du Roi qui interviendraient ensuite , auraient effet du jour de cette acceptation. Ces garanties sont sagement graduées.

Le ministre du commerce excéderait se»

pouvoirs s'il rejetait une demande en autorisation d'accepter un legs. C'est au roi seul et sur le rapport du ministre , à statuer, en conseU d'Ëtat, sur une pareille demande. — 6 avril 1836 (commune de Croissy ) , — 12 janvier issft (Gobard).

[3] Le budget se divise en deux parties : dépenses et recettes.

D'après le projet de loi amendé, les dépenses seraient obUgatoires ou facultatives.

Seraient obligatoires les dépenses suivantes:

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