‹ Questions de droit administratifChapitre 96 sur 162 · FLOTTABLES · texte numérisé non relu

FLOTTABLES

Compétence des prèfteU.

I. Du principe que l'autorité administrative a la police, la surveillance , la conservation des eaux navigables et flottables , combiné avec cet autre principe , que les fleuves ou rivières navigables ou

Mais il ne suffit pas toujours , pour résoudre les questions qui s'élèvent au sujet d'un cours d'eau , d'en reconnaître la nature et la destination habituelle.

Dans les cours d'eau , tels que les grandes navigations , qui sont d'utilité publique par leur destination principale , se trouvent souvent des dérivations et des ouvrages , tels que les usines , qui sont établis dans l'intérêt àe» particuliers , et lorsque la concession ou les réglemens administratifs ne sont point mis en litige , les contestations peuvent n'offirir que des questions d'intérêt privé.

Béciproquement , dans les cours d'eau qui ne développent qu'une suite d'usines ou de dérivalions établies dans un intérêt privé , les contestations peuvent offHr, soit en ellesmêmes , soit dans l'intérêt commun des propriétaires riverains , des questions d'ordre et d'utilité publique.

Il est donc nécessaire de chercher dans la législation et dans la jurisprudence des exemples et des résultats qui aident à démêler et à résoudre, par les règles qui leur sont propres, ces questions nombreuses , et presque toujours importantes et difficiles.

C'est l'objet du résumé que nous présentons.

[2] 11 arrive souvent, dans cette matière, que la même afifoire présente divers ordres de juridiction à parcourir.

Ainsi, par exemple , un particulier, acquéreur d'un moulin national , a construit une nouvelle écluse. Les eaux débordent : les voisins se plaignent Trois juges différens se

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flottables sont des dépendances du domaine public , il suit :

Qu'il appartient aux préfets, sous Tap-

présententpour saisir la contestation. Le conseil de préfecture est compétent pour décider que c*est le nouvel œuvre qui fait Tobjet du litige , et qu'il n*y a pas lieu d'appliquer Tacte de vente , que nul n'attaque ; le préfet^ pour prescrire des mesures , dont le but est que la bauteur des eaux ne nuise à personne \ les tribunaux, pour juger les demandes en dédommagement, que les propriétaires voisins du moulin seraient dans le cas de former. T. décret du s juin iso9.

Il faut tenir pour principe qu'aucun pont , aucune chaussée permanente , aucune écluse ou usine, aucun bâtardeau, moulin, digue ou autre obstacle au libre cours des eaux, dans les rivières navigables et flottables , ne peut être établi sans la permission du préfet , qui ne peut l'accorder que de l'autorisation expresse du gouvernement. Y. loi du s octobre 1791 ; — arrêté réglementaire du i9 ventôse an 6, art. s; — arrêté du n prairial an 9 (archives) ; — ordonnances des 39 décembre 1819 (Beaulieu), — 37 décembre 1820 (Jàcomet), — 10 juin 1S12 (Delàtour).

11 y a ici plusieurs observations à faire.

I0 les autorisations de construire des usines ne sont jamais accordées par le Gouvernement que sous la condition que, « dans « aucun temps ni sous aucun prétexte , il ne « pourra être prétendu indemnité, chômage a ni dédommagement, par le concessionnaire « ou ses ayant-cause, à raison des dispofitt tions que le Gouvernement jugerait à pro-

« pos de faire sur la rivière de , pour l'a-

« vantage de la navigation , du commerce et « de l'industrie, même dans le cas de démo- « lilion desdits moulins et usines. » Y. arrêté réglementaire du 19 ventôse an s ; — arrêté du is vendémiaire an is ; — décrets des si, id, janvier isoe, — 12 mars isii (archives); — ordonnances des 15 mars 1826 (Gautier),— 4 marsi809(Bouillon),— 26 août 1824 (Debosque).

Mais ces conditions peuvent-eUes être attachées à l'érection d'une usine sur un cours d'eau non navigable ?

Cette question est très controversée.

En effet, il semble résulter d'une ordonnance royale d'autorisation, du 11 avril 1821 (insérée au Bulletin des lois), que de telles conditions ne peuvent être imposées que dans le cas seulement où il s'agit d'une rivière

probation du ministre de Tintérieur, et sauf tout recours des parties intéressées, devant ce ministre:

déjà navigable de son fond et naturellement, et d'une autre ordonnance , du 15 mars i82t (Gautier), « qu'il faut que la rivière fût navitt gable , et du domaine public , au moment « où la concession a eu lieu. »

La plupart des auteurs, et notamment M. Isambert, dans son Traité de voirie^ tome t«r, p. 219 , et M. Daviel , dans sa Pratique des cours d'eau, pensent que le Gouvernement a la police et non la propriété des cours d'eau , et qu'il ne peut , à l'occasion de l'exercice de ce droit de surveillance , imposer des conditions de dépossession , sans indemnité , pour le cas où il viendrait à rendre navigable une rivière qui ne l'est pas.

Mais le Nouveau Répertoire de M. Favard de Langlade embrasse une opinion contraire , que partage M. Garnier {Régime des eaux).

Pour nous, nous pensons qu'il y a lieu de distinguer :

Si les usines ont été établies sans condition, il est dû une indemnité de dépossession, comme pour tous les droits irrévocablement acquis.

Si , dans la prévoyance d'une navigabilité prochaine du cours d'eau , ou d'une dérivation nécessaire pour alimenter des canaux navigables , ou rivières canalisées, le roi impose à l'établissement d'une usine la condition de la démolition future , sans indemnité, celte condition est licite : car le Gouvernement se verrait sans cela exposé , soit à des indemnités très onéreuses , soit à l'abandon de ses projets d'utilité publique.

Mais si aucune de ces prévoyances ne le domine , avec raison , au moment de l'autorisation , il est plus rassurant pour la propriété , il est plus avantageux pour l'industrie , que le Gouvernement n'impose pas ces conditions.

Sans doute , il le peui; sans doute, il en a le droit. Mais doit-il le faire? Y. infrà,

30 11 faut sous-entendre aussi que l'autorisation est toiyours accordée sans préjudice des droits des tiers. Ainsi , l'autorisation de construire des écluses ou de curer un bras de rivière navigable , pour augmenter le volume alimentaire du mouvement des usines , ne s'étend pas à l'enlèvement d'une alluvion, qu'un tiers riverain soutient être sa propriété.

!•» De proposer le» réglemens généraux et locaux pour la police des rivières na- Tigables et flottables, et accessoires [i];

2*> De provoquer, d'oflBce, ou sur la demande des communes et des riverains, les changemens h faire dans le régime existant des eaux [2] ;

L^autorisalion n'est inattaquable qu*en ce qui concerne le domaine public. Y. ordonnance du » juin i835(Wacheinbeim). —Y.

infrà.

L'intervention des tiers intéressés est admise par la voie contentieuse.

Lorsque les parties intéressées ont été contradictoirement entendues , Tordonnance est Inattaquable, is avril issi ( Ternaux ) ,—26 août 1824 (Debosque ) , — 24 octobre i827 (Bridier ) , — 10 août 1828 (Cinglant).

30 11 résulte d'un arrêté du s thermidor an 11, que c''e$t également au Gouvernement à accorder, s'il y a lieu , la confirmation des anciennes concessions d'eaux tirées des rivières navigables , pour faire mouvoir les usines , ainsi que l'autorisation de convertir un moulin à huile en un moulin à farine , et à prononcer sur les indemnités réclamées par les propriétaires riverains , sauf leur opposition devant ladite autorité.

Par une conséquence du même principe , le préfet ne peut établir, en cette matière , des droits et des servitudes : car il ne peut, de son chef, disposer du domaine public. Y. décret du 22 brumaire an u (archives).

40 Lorsque le rejet d'une demande en érection de moulins et usines n'est pas seulement fondé sur les intérêts privés^ mais sur des considérations d'ordre public , telles que le maintien d'un gué , la conservation d'un pont, d'une route , ou autres ouvrages publics , l'examen de ces questions , purement administratives , ne peut être l'objet d'un pourvoi par la voie contentieuse. Y. ordonnance du 19 août 1823 (Benard).

U en serait de même des demandes qui auraient pour but le maintien ou la suppression des canaux navigables ou flottables. Y. décret du is mars iso? ( archives ).

On peut en dire autant des réclamations des marchands de bois flotteurs , contre les réglemens du ministre de l'intérieur qui interdisent le flottage. Y. décret du st mai 18O8 (archives).

[1] Et accessoires, La surveillance de l'autorité administrative sur les rivières naviga- I

5® De donner leur avis sur les demandes en concession de prises d'eau dans les rivières navigables [sj ;

4® D'interpréter les arrêtés réglementaires sur la fixation des points d'eau [a] ;

5° De fixer l'alignement des chemins de halage [5] ;

bles doit s'étendre même sur les parties de ces rivières qui ne le sont pas , comme sur les canaux de communication qui en tirent leurs eaux , ou sur les bras non navigables. Y. décret du 12 juillet 1806 (archives) ; — ordonnance du 23 février 1820 (Champigny); — Compétence des juges de paix, p. 294.

11 en est de même des bras non flottables d'une rivière flottable. — 27 avril i82ft ( Demolon).

[2] Y. décret du 23 avril isis (archives) ; — ordonnance du 31 mars i825 (Debosque).

[3] Il résulte d'un décret du 22 fructidor an 12 (archives ) , que si des concessions de dérivation d'eau de rivières navigables ont été faites à titre d'inféodation , si les concessions sont antérieures à l'édit de i566 , qui déclare inaliénables les propriétés publiques et fiscales, les moulins et les dérivations d'eau canalisées, qui en fbnt partie intégrante, ne peuvent être considérés comme des dépendances du domaine public. Toutefois, s'il s'élevait des difficultés à ce sujet, elles devraient être portées devant les tribunaux, aux termes de la' loi du 14 ventôse an 7, art. 27.

[4] Mais non de réprimer les contravenUons, en ordonnant la suppression des ouvrages sup' posés faits en contravention , ce qui est du ressort des conseils de préfecture. Y. ordonnance du 22 juin 1825 ( Damay ).

[5] Y. ordonnance du 11 août i808(archives)«

Il ne sera pas inutile de résumer ici les principales règles de la législation et de la jurisprudence sur les chemins de halage.

IlaétééUbli:

lo Par l'ordonnance de 1669 , titre 27, art. 7, que la servitude du chemin de halage était applicable aux rivières navigables alors, ou qui le deviendraient. Y. ordonnance du mois de mai 1520 ;

30 Par l'ordonnance de 1072, chapitre 17, art. 14, sur l'approvisionnement de Paris , que les propriétaires riverains sont assujétis à la servitude des ports ou dépôts de bois 8ur le bord des cours d'eau , moyennant rétribution de la part des marchands de bois ;

90 Par l'article 650 du Code civil , que les

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servitudes établies par la loi , pour l'utilité publique ou communale , ont pour objet le marche-pied le long des rivières navigables ou flottables ;

40 Par un avis du conseil d*Ëtat , du s messidor an 13 , que « l'obligation de laisser un « espace libre sur le cours des rivières navi- <( gables est une servitude imposée par la loi « sur les héritages riverains ( Code civil , « art. 649 et eso) ; que , si les propriétaires de « ces héritages ne peuvent rien faire qui tende « à diminuer Tusage de cette servitude , ou à « la rendre plus incommode , les individus qui « font partie du public qui a ce droit de servi- « tude, ne peuvent en user que suivant leurs « titres, sans pouvoir faire dans le fonds qui « doit la servitude , de changement qui en aga grave la condition (Code civil, art. 701 et 702) ; « que le titre de cette servitude est dans Tar- « ticle 7 du titre ss de Tordonnance de i669 ; « qu'il suit de cet article 10 que le propriétaire « est tenu de souffrir le passage , soit des gens « de pied , soit des chevaux , dans l'espace dé- « terminé , mais non aucun établissement à a demeure fût-il restreint dans ce même es- « pace ; 30 que l'espace dont il s'agit doit être « laissé par tous les propriétaires d'héritages « aboutissans aux rivières navigables , quel a que soit le mode de la navigation , parce « que là où il n^y a point trait de chevaux , il « y a au moins chemin , ce que Tordonnance, « dans le sommaire du titre , et le Code civil, ^ art. S49, appellent marche-pied ; s» que l'or- « donhance elle-même détermine la largeur « de ce marche-pied , par la disposition qui « exige dix pieds de libre du cdté que les bâti teaux ne se tirent pas , ce qui rend cette a largeur commune aux deux bords, lorsqu'il « n'y a tirage sur aucun des deux ; que la loi « du is floréal an 10 n'a disposé que de ce qui « appartenait au domaine public ; que , sui- « vant les articles 558 et 556 du Code civil , la « propriété nationale se renferme dans le lit a des fleuves et rivières navigables , et celle « des riverains s'étend jusqu'au bord des métt mes fleuves et rivières , sauf la servitude du « marche-pied ; que les pécheurs n'ont droit u d^exiger ce marche-pied et de s'en servir « que comme tous les autres navigateurs ;

« Qu'il suit de ces motifs , i» que la dispo- « sition de Tart. 7 du titre w de l'ordonnance a des eaux et forêts, de 1660, confirmée par tt le Code civil , s'applique à toutes les rivières tt et fleuves navigables , soit que la navigation « s*y fasse à trait de chevaux ou d'hommes , tt ou à Taide du flux et reflux, ou par Tim- <& pulsion du vent ; mais que Tespace de vingt-

« quatre ou trente pieds , spécifié dans cet « article , ne peut être exigé que sur le bord « du côté que le tirage a lieu , et se trouve « restreint à dix pieds pour chacun des deux a bords , tant qu'il n'y a pas de tirage à chea vaux d'établi ; même sens, is juin is2i (Cour- « tiUier ).

« 2o Que la loi du is floréal an 10 n'ayant « rien innové , ni ajouté à cette disposition , « le droit de* servitude des pêcheurs à terre se a borne à l'usage du marche-pied, tel que tt l'ont les autres navigateurs » ;

50 Par un décret du s vendémiaire an 14 (archives), sur les chemins de halage , que les contraventions à Tart. 7 du titre s? de Tordonnance de 1668 sont jugées par les conseiU de préfecture. V. loi du » floréal an 10. Par un décret du n janvier isos (archives), une indemnité est due aux riverains , au cas de navigabilité nouvelle , mais à prtort. Y. 5 août 1839 ( de Mirandol ) ,— adde cour de Montpellier, 5 juillet 1838 ;

60 Par une ordonnance du 30 novembre isis (archives), que, tant que les travaux et appareils mobiles que la pêche exige ne s'étendent pas au-delà du terrain réservé au marchepied des rivières , les propriétaires riveraint n'ont pas le droit d'en empêcher l'exercice ;

70 Par une ordonnance du 36 août isis (au Bulletin), et une autre ordonnance du 36 août 1820 (archives), que robligatipn consacrée par l'ordonnance de i669 et par le Code civil , de laisser , sur le bord des rivières navigables , un chemin pour le halage des bateaux , impose servitude, et ne caractérise pas une expropriation , et que, si les bateliers peuvent s'arrêter dans leur marche partout où le besoin de la navigation l'exige , ce serait aggraver la servitude des riverains que de permettre arbitrairement , dans l'intérêt d'un tiers , la formation d'un port fixe d'abordage le long d'un chemin de halage, dont la propriété n'aurait pas été acquise préalablement pour cause d'utilité publique , ou bien de pêcheries, aqueducs et lavoirs ;

80 Par une ordonnance du u décembre isis ( Asselin ) , que la servitude s'étend sur la grève du bord de la mer, qui se trouve entre les eaux basses et l'élévation des hautes marées, y. décret réglementaire du as janvier 1808, art. 4.

90 Par une ordonnance du u avril is3i (archives), que les chemins de halage , sur les canaux artificiels , font partie de la propriété des canaux , et reçoivent la destination qui leur est assignée par les actes de création ou de concession de ces établissemens ;

COURS D'EAU

6* De reconnaître et de déclarer si une rtTÎère est narigable ou flottable [i] ;

10» Par une ordonnance du is juini82i (Courlillier) , que la revendication d'un droit de passage , même sur un chemin de halage, liaite par un particulier dans son intérêt privé, et non pour le service de la navigation , ne constitue pas une question de grande voirie de la compétence de Tadministration;

llo Par une ordonnance du s mai 1822 ( Comte ) , que les contraventions relatives à la servitude d es chemins de halage et marchepied le long des rivières navigables et flottables sont, de leur nature, matières de grande voirie, et doivent être réprimées, d'après les mêmes règles , par les conseils de préfecture. V. décrets réglementairesdes is décembre isii , litre 9 ,—10 avril mi (archives) , — s août 1827 ( Couvreux);

190 Par deux instructions des ponts et chaussées des 27 juillet 1823 et s janvier 1824 , que le chemin du hçlage est pris sur les rives des lies sises au milieu du fleuve ;

190 Par une ordonnance du 4 juillet 1827 , que les riverains doivent le chemin de halage dans les dimensions ftxées par Tédit de 1CS9 et dans Tétat actuel du cours d'eau navigable , soit qu'ils aient profité d'une alluvion , soit que l'action des eaux ait enlevé une portion de la rive. 4 Juillet 1827 (de Bonneval);

14» Par une ordonnance du 14 novembre 18S4 (Liégeois) que lorsqu'une rivière canalisée ou navigable est donnée pour confin à l'immeuble vendu , l'acquéreur n'a pas droit à la propriété des arbres plantés sur le chemin de halage. C'est la digue servant de chemin de halage qui doit être la limite du bien vendu et non la rivière. Conférer avec une ordonnance du 4 Juillet 1827 (Berthier);

150 Par les ordonnances des 28 février is28 (de Brivazac), — i«r août i8S4 (Labbé), — 3 janvier 1825 (Palieme), — lojuin isss (Pavy), que les constructions et plantations en dedans des limites du chemin de halage doivent être détruites et punies d'une amende de 500 francs. Même sens, 2 février 1825 (Chavagnac) ;

16» Par l'ordonnance du s août 1829 (de Mirandol), qu'il n'est dû d'indemnité que dans le cas de navigation nouvellement étaMie;

170 Par deux arrêts de la Cour de cassa- | tion des 24 février is27 et s février 1822, que les . chemins de halage font partie de la grande ! voirie , et que les conseils de préfecture sont '

7"* De proposer le chaDjgement de direction, ou rélargissement, ou le creu-

seuls compétens pour réprimer les contraventions commises sur lesdits chemins;

18« Par les décrets et ordonnances des 2S février isis ( archives) , —s février i82S (ministre de l'intérieur), — 28 février i82S (de Brivazac) ,—2 avril i828 (Bonus) .— 10 Juin t82S ( Winter ), — 8 Juillet 1829 ( Duperrier), — 25 janvier i8S3 (Langlois ) , ~ 21 Juin isss (préfet de la Seine-Inférieure),

Oue les riverains ne peuvent établir sur le chemin de halage , sans en avoir obtenu la permission, aucune construction, plantation, ni clôture nuisibles à la navigation, à la viabilité du chemin, à l'accroissement des attérissemens, à peine de destruction desdits ouvrages, même anciens. Même sens, 26 décembre 1830 (de Chastenet);

190 Par les ordonnances des 20 Juin isis (archives), — 26 août isis (archives) , — s août 1829 (de Mirandol), — et décret réglementaire du 22 Janvier isos , art. s,

Que lorsqu'une rivière qui ne l'a jamais été, devient navigable, l'administration a le droit de fixer le chemin de halage et même les ports pour le chargement et le déchargement des marchandises, à la condition d'une indemnité aux riverains.

L'ordonnance de I672 a réduit le marchepied à quatre pieds. Conférer avec l'avis du conseil du s messidor an 13.

Le chemin de halage est dû à partir du point que le fleuve atteint dans sa plus grande hauteur naturelle.

[1] V. décret du 22 janvier isoe (Hours); — ordonnance du 27 décembre 1820 (Mellon). — V. Régime des eaux, par M. Garnier, page 12. Ces déclarations ne peuvent que reconnaître la navigabilité préexistante, mais non la créer.

Il résulte d'un arrêté du 9 frimaire an 10 (archives) que la question de savoir quel est le cours d'une rivière le plus fréquenté par la navigation, et établi comme point de démarcation entre les départemens , n'est point de la compétence des tribunaux, mais de l'autorité administrative, dans les attributions de laquelle ont toujours été comprises les délimitations politiques de territoire.

U n'y a qu'une loi qui puisse, selon nous, poser les règles générales d'après lesquelles un cours d'eau privé entre, par la déclaration du gouvernement , dans le domaine public, déterminer les caractères de la navigabilité, les formes de la déclaration d'utilité publique,

DROIT ADMINISTRATIF- TIT. III. CHAP. XVI

sèment de leur lit , sans préjudice des questions préalables de propriété et d*indemnité , s*il y a lieu [i] ;

8® D'ordonner , dans Tintérèt général des propriétaires riverains et de l'ordre public , pour empêcher la déperdition des eaux , la construction de barrages h Tembouchure des canaux de dérivation , ou autres travaux, dans le même intérêt, à moins que lesdits travaux n'aient été , dans le tilre antérieur de concession , ou dans les statuts des associations , réglés parle Gouvernement, sous certaines conditions , qui font alors la loi des parties, et dont il n'est pas permis de s'écarter [2];

9® D'empêcher le détournement des eaux navigables ou l'affaiblissement de leur cours par tranchées, fossés ou canaux [3] ;

10° D'ordonner le curage des canaux et rivières navigables et flottables , et de régler le mode de paiement des frais oc-

les délais et les votes de réclamation des parties intéressées, et les indemnités qu'elles peuvent obtenir.

La classification des routes d*eau et Texécution de cette loi rentreraient ensuite dans le domaine des ordonnances.

Quel est le point où un cours d*eau devient navigable ? celui où il n'existerait même que des perluis. 19 janvier iss3(Cayla).

Lorsque la déclaration de rivière flottable n'est pas attaquée, le préfet peut faire ultérieurement un règlement d'eau pour celte rivière.

L'usage est de ne permettre le flottage que du mois de novembre au mois de mars. 14 janvier isio (archives).

Les propriétaires des moulins sont tenus sans indemnité de laisser chêmer leurs moulins, s'il en est besoin, pendant le flottage. 14 janvier isio (archives).

[il V. loi dû 14 floréal an 11; — Code civil, art. 545; — lois des te septembre iso? , art. 49, — s mars isio ; — décrets des ss janvier isos , — 17 juillet isii ;— ordonnance du 19 mars isso.— V. Régime des *eaux, par M. Garnier, p. ss.

[2] y. ordonnances des 30 novembre I815 et 25 février 1823.

[s] Ordonnance de isee ;— arrêtés du Gouvernement des 18 nivêse an s, et 19 ventêse ans.

[4] V. décrets des 12 avril 1812 (archives), et s

casionnés par ces travaux, sauf le recours au conseil de préfecture, s'il y a réclamation sur le paiement [a] ;

11° De prescrire, pour cause d'utilité publique, le rétablissement des puisards existans dans les propriétés privées , au bord des grandes routes , sans préjudice de l'indemnité , s'il y a lieu [5] ;

12» De faire ouvrir des fossés, ou exécuter d'urgence , et dans l'Intérêt public ou communal ; des travaux sur les propriétés des particuliers , pour amener ou faire écouler les eaux , et sans préjudice du recours des propriétaires en indemnité, devant qui de droit [e] ;

15<» De régler les établissemens des usines et leur emplacement, la dimension des déversoirs et autres ouvrages d'art, et la hauteur des eaux des moulins construits et à construire, de manière qu'elle ne nuise à personne [7] ;

14<> De statuer sur le changement des

mars isis (archives), — ts mars isss (Bary),— 22 mai 1819 (Bardet et consorts) ; — même sens, 5 novembre i82s (commune de St-Gelly),

— 28 mai 1807 (archives).

[5] y. ordonnance du tt mai isis (y* Chazelle ) , à notre rapport.

[s] y. ordonnance du is novembre isis

[7] y. loi du 6 ofîtobre 1791, titre 2, article i«;

— arrêté réglementaire du 19 nivôse an « ; — Cassation, 28 mai 1907; ~ décrets des 19 mars (archives), 11 août isos (archives),— s janvier, 18 octobre 1809 ,—17 janvier 1812 , — 22 février 1813, —8 mars isu; — ordonnances des 81 mars 1819, — 2-9 juillet 1820, — 26 mai 1824 (Galvaing).

Aucun moulin ni usine, ^même à nef, sur bateaux ne peut être construit ni réparé sur une rivière navigable sans autorisation'; arrêté du Gouvernement du 19 ventôse an s, article 12. — 17 juin 1820 (Miramont), — so mai 1821 (l'association des vidanges de Tarascon);

— 22 janvier i824 ( Hache), — 19 mai isss (Miramont) à peine de démolition.

Les dépenses d'entretien et de conservation des ouvrages construits sur les rivières navigables doivent être supportées exclusivement ou proportionnellement partagées par les particuliers ou l'administration , selon qu'elles ont été faites plus ou moins, ou entiêre-

COURS D'EAU

▼annes, d*autori8er et de régler leur ouverture provisionnelle , el de réprimer les inondations riveraines qui découleraient du foit seul de leur exhaussement [i] ;

IS"» D'autoriser les constructions d'àquéducs sous les routes [2] ;

16* De statuer par mesure d'intérêt et d'ordre public , sur le déplacement ou le chômage d*une usine [3] ;

17® De régler les associations de propriétaires intéressés h des chaussées et digues défensives [4]';

IS"" De régler les honoraires dus aux ingénieurs et de délivrer exécutoire pour leur paiement [s];

19® D'ordonner, sur les rivières flottables, sauf rapprobation du directeur général des ponts et chaussées , la construction d'ouvrages tendant h favoriser le flottage des bois destinés à Tapprovi-

ment, dans llntérét soit de la Davigatico, soit des usines. 2 juillet isso (Joyeux ),— 10 janvier 1821 (Delard ), — 6 juin isso ( Tauriac), — 25 novembre issi (ministre de Tintérieur).

A moins que ces dépenses n'aient été réglées par Pacte primitif d'autorisation ou par des usages locaux, ou par règlement spécial. 10 janviei^ 1821 (Delard), — 28 avril 1825 (Rabeau),

Ou par une ordonnance royale de répartition. 16 janvier i828 (Berlin).

Le concessionnaire peut réclamer une indemnité, en se fondant sur des titres anciens auxquels il n'a pas renoncé el dont la jouissance n'aurait pas été troublée par des réglemens d'eau, des réclamations privées ou des arrêtés administratifs. 2 août i826 (Noizel), — 18 juillet 1828 (Massé), — s juin issi (Baugrand).

[1] y. décret du is mai 1812 (archives); — ordonnances des 4 juin 1815 (archives), — 29 décembre i8i9(Beaulieu).

[2] y. ordonnance du 20 octobre 1825 (Ribout).

[3] 29 août uni (Martin), — 22 novembre i826 (Serpette).

[4] SI décembre i82S (Dessollier), — 24 janvier 1884 (Lambin), — 15 mai i884 (Boulbon).

[5] 10 septembre et s décembre isi? (Dupuichant).

[6] Y. décret du 14 juillet isii (Fontaine), — 20 Janvier isso (Bié).

CORIBRIR. TOME II.

sionnement des villes, sans préjudice du recours au ministre de Tintérieur , et ensuite au conseil d'État, si lesdits arrêtés changeaient le point d'eau , le régime des écluses, ponts, etc., s'ils entravaient le service des moulins et bateaux , et s'ils préjugaient l'indemnité que les propriétaires des moulins peuvent réclamer des marchands de bois [e] ;

20» De déterminer , sur l'avis des ingénieurs en chef, les travaux d'attérissement et de curage , nécessaires pour les torrens qui débordent , et le mode <ie les exécuter [7] ;

âl<> D'ordonner la destruction ou la suspension des ouvrages d'une usine , ou de barrages , épis et lavoirs flottans , ou autres travaux d'art ,

Soit parce qu'ils ont été construits sans permission préalable [s] ,

[7] En se conformant à l'article i«r de la loi du 14 floréal an 11, et, en cas de difficultés sur l'exécution, en se conformant à l'article 2. y. décret du 22 décembre isu (archives), — même sens, 4 novembre is35 (Pelit-Glerc).

[8] y. décrets des 2s février, i& octobre 1809 (archives), — is avril isu (archives); — ordonnances des 21 août isis (Guérin), — 22 janvier 1824 ( Hache ), — 20 novembre 1822 (Duvivier).

L'arrêté du préfet ne fait pas obstacle au jugement de la question de propriété, par 4es tribunaux ordinaires. Toutefois, l'action possessoire, fermée devant le juge de paix, el qui n'aurait dans ce cas, pour objet, que de mettre empêchement à l'exécution de l'acte administratif, pourrait être annulée par la voie de conflit, y. décret du 2s juin 1809 ( archives).

Mais en appel seulement, y. au mot Conflit.

Encore moins les tribunaux pourraient-ils ordonner des travaux dans les rivières. Car leur jugement aurait alors pour résultat de mettre en opposition des rapports d'experts , nommés en justice, avec des rapports des ingénieurs du Gouvernement; de contrarier ainsi les mesures prises par l'administration , et de constituer en quelque sorte les tribunaux juges des opérations de l'autorité administrative, y. ordonnance du 11 décembre i8i4 (Petit).

Ces principes sont applicables , même aux simples cours d'eau, y. infrà,

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVI

Soit parce qu'ils entravent le cours des rivières [i] ,

Soit parce gu*ils tont ofiFensifo contre Tune des rives d*une rivière navigable ou flotteble [2] ,

Soit parce qu*ils sont contraires aux titres administratif de concession [s] ,

Soit pour des motifs d*utilité publique régulièrement constatés [4] ;

ai» D'autoriser h construction des vannes de flottage, et l'augmentation de larg^r des vannes et des roues des usines [5];

âS*" De prescrire la consolidation et l'extension d'une alluvion par des plantations

Mais les tribunaux seraient-ils compétens , si riotérét privé souffrait d*une conslruction faite par TÉtat , dans une propriété nationale et sur un cours d^eau ? Non : car il n*en résulte pas un droit formel d'opposition , mais seulement une action en indemnité à poursuivre devant Tautorité administrative ellemême , aux termes de la loi du 7 septembre 1790. Ainsi , les particuliers auraient, dans ce cas , deux sortes d'actions : Tune devant Tautorité supérieure, dans Tordre de la hiérarchie administrative , contre les innovations , s'ils prétendent qu'elles ne sont pas commandées par l'intérêt public; l'autre en règlement d'indemnité. Au surplus, il suffirait qu'il existât un acte administratif, qui eût ordonné ces innovations , pour que , sous ce rapport, le conflit fût bien élevé. V. arrêté du se prairial an 11 (archives).

[i] 13 juin isji, — M février et is octobre 1S09, — 21 et SI août isie (archives).

y. aussi un arrêté du Gouvernement du 9 vendémiaire an s (archives), — is septembre 1S31 (Bertrand).

[2] y. ordonnances des s juillet is2o (Lamarque), — 19 octobre is25 (commune de Chàteaurenard ).

Si les ouvrages n'étaient pas offensif^, l'administration ne pourrait pas en ordonner la destruction. i6 janvier is2s (Bertin ), — arrêt de la cour d'Aix de isis.

[s] y. ordonnance du 22 janvier i824 (Glérisseau).

[4] y. décret du 2s avril isu (archives) ; — ordonnance du 21 août 1SI6 (Guérin).

[5] y. ordonnance du le novembre iS26 (Lancelin ).

[6] y. décret du 2s mars 1S07 (archives ).

de pieux et ouvrages d'art , dans l'intérêt public , et sans préjudice dès questions de propriété [s] ,

Ou, par provision, la destruction et l'enlèvement de bancs de sable, de barrages ou de travaux exécutés par des particuliers, au bord ou dans le lit des rivières, et qui pourraient, soit entraver la navigation , soit occasionner des inondations par le regord des eaux habituelles, ou lors des crues [7] ;.

24° D'indiquer et de fixer les ports où doivent être déposés les bois destinés à l'approvisionnement de Paris [s];

â5<* De révoquer ou retirer les conces-

[7] y. loi du 29 floréal an 10 , article s ; — arrêté du 5 frimaire an 11 ; — décrets des is août 1S07 ( Voillerau ) , — 5 janvier isis ( Blanc ) ; — ordonnance du 15 mars ts26 (Bled).

[si y. ordonnance de 1572 ; — ordonnances des 9 juillet is2o (Devaux), —4 février is24 ( Boutron ) , — is juillet IS22 ( Salle ) , — 21 juin 1826 (Allix).

Cette servitude n'affecte pas les propriétés closes. 14 juillet i8i9(Dumouslier).

Consulter sur l'indemnité due pour chômage de moulins et pour l'empilage des cordes de bois , redit de 1672, l'ohionnance de i6S9, la loi du 2s juillet 1824 , et les arrêtés du Gouvernement des 21 brumaire an 6 et 7 floréal an 9.

C'est à l'administraUon à régler et à répartir entre les intéressés les dépenses d'établissement et d'entretien des ouvrages utiles à des usines et au commerce du flottage. 2 août 1826 ( Bernard ) , — 27 février isss ( Coulon ).

Si les constructions favorables au cooimerce, causent un dommage réel aux riverains, il est dû une indemnité, is novembre ]S25(Lancelin).

Si elles sont faites dans l'intérêt des riverains , elles doivent être disposées de manière à ne pas nuire à la navigation ou au flottage. 24 octobre i8S4 ( Bourjot).

11 résulte auitsi d'un décret du 15 octobre iso9 ( archives ) , que c'est aux préfets à constater, par des enquêtes , l'existence des ports publics sur les rivières et canaux navigables et flottables, et que toutes les réclamations relatives à l'usage d'une telle partie du domaine public sont du ressort de l'autorité administrative.

Toutefois , l'arrêté des consuls , du 7 floréal an 9 , n'est relatif qu'au cas ou une oontesta-

COURS D'EAU

sion» de dériver les eaux de rivières navigables, lorsque les conditions delà concession ne sont pas fidèlement exécutées [i]; 26<» De prendre, en un mot, toutes les mesures de surveillance, de police et de faaute administration, qui peuvent inté^ resser l'ordre public , sous le rapport du flottage , de la navigation, de l'intérêt général des riverains , du passage des gués,

tien 8*éleverait sur des bois destinés à TapprovisioDnement de Paris , et dispersés par une crue subite d'eau , et non à celui où des bois seraient , sans nécessité , débardés sur des prés ou terrains particuliers. Ce serait alors aux tribunaux à juger. V. décret du » décembre 1810 ( Moirial ).

[i] V. arrêté réglementaire, du 19 ventôse an 6 ; — décret du 15 janvier isis (Simon ) ; — ordonnances des 19 mars ( Blanchenay ) , — 9 juillet 1820 (Crusel), — is décembre 18M (Cardon).

[3] y. ordonnance du 2S décembre isie ( archives).

[s] C'est-à-dire si la matière est contentieuse.

Il ne faut pas perdre de vue non plus que , dans tous les cas dont nous venons de parler, et autres analogues, les préfets n'ont, à proprement parler, que des propositions à faire , soit au directeur général des ponts et chaussées , soit au ministre de Tintérieur. Ainsi , les préfets qui veulent sagement administrer, et ne pas léser les droits des tiers , doivent s'abstenir d'exécuter les mesures qu'ils proposent, avant qu'elles aient reçu l'approbation de l'autorité supérieure. Souvent des travaux de localité, même utiles, se lient à des vues d'administration générale , ou à de vastes combinaisons de finances. Les préfets ne sont pas dans une sphère assez haute pour apprécier l'opportunité de l'exécution , ses inconvéniens ou ses avantages généraux. Telle entreprise peut, dans un moment donné, excéder les forces du budget ; tels travaux sont impraticables ou intempestifs ; tels ouvrages , profitables à une commune, à un arrondissement, à un département , peuvent nuire à une autre commune , à un autre arrondissement , à un ou jà plusieurs autres départemens , entraver les développemens d'une précieuse industrie , exiger des cessions de terrains , dont le prix d'achat serait hors de proportion avec les avantages de la mesure.

Sans doute , le recours des parties est ou-

de l'approvisionnement des villes , et autres services publics [2] ,

Sauf tout recours au ministre de l'intérieur, et ensuite au conseil d'État, contre la décision ministérieUe à intervenir, s'il ,y a lieu [3].

Du mlnUtre de rintérieur.

n. Du principe que les préfets ne sont

vert devant les préfets ; mais ce recours peut être tardif, et l'exécution irréparable.

Toutefois , s'il y a urgence ; si un pont, attaqué par les eaux ou miné par le temps , menace de s'écrouler ; si les digues qui retiennent un fleuve se rompent et ouvrent passage , dans les villes ou les campagnes , à l'irruption des eaux ; s'il faut, à l'instant même , creuser un écoulement pour des torrens , à travers les fonds d'un particulier; si des usines , ou travaux construits sans autorisation , interrompent le libre cours des eaux , ou les font regorger sur les terres riveraines , ou noient les roues des usines supérieures , ou barrent la navigation ou la flottaison ; dans tous ces cas , et autres , l'exécution peut précéder l'approbation du ministre , mais à la charge , par les préfets , de rendre immédiatement compte des mesures de police ou de sûreté par eux prises, et sans préjudice du recours des parties intéressées.

^'est dans le sens de ces observations qu'il a été récemment établi en principe :

lo Que les arrêtés des préfets , en matière d'autorisation d'usines, ne sont que préparatoires;

2o Que , lorsque les préfets en ordonnent l'exécution, ils empiètent sur l'autorité royale, qui peut seule autoriser définitivement ;

30 Que , lorsqu'ils jugent les oppositions à l'autorisation fondées sur les titres anciens relatifs à l'usage des eaux, ils empiètent sur les attributions des tribunaux.

Ils peuvent donc à la fois excéder leurs pouvoirs dans le premier cas , et, dans le second cas, leur compétence.

Les préfets doivent renvoyer devant les tribunaux le jugemoat préalable des questions de propriété et d'usage , et donner un avis au ministre de l'intérieur sur les convenances administratives de l'autorisation.

C'est dans le même sens qu'une ordonnance du 18 janvier isse (Bonis) établit, i» que les arrêtés d'exécution , pris par les préfets , en matière d'autorisation d'usines , ne peu-

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVI

que des agens subordonnés aux ministres, il suit :

Qu'il appartient ,

V Au ministre de Tintérieur de confirmer , annuler ou modifier les actes des préfets , pris en matière de cours d*eau;

2» De recevoir les oppositions en autorisation de constructions d'usines sur les

3° De préparer les règlemens sur les rivières navigables et flottables ;

4<» D'autoriser l'établissement des usines ainsi que la construction , destruction , et rétablissement des travaux et ouvrages dans lesdites rivières [2] ;

5" De décider si une rivière est ou non navigable [s] ,

De même que les préfets reconnaissent et déclarent qu'un chemin est vicinal , sauf recours au ministre de l'intérieur, si la déclaration est contestée.

vent être déférés , sous le rapport administratif, qu'au ministre de Tintérieur; r» que, lorsque les oppositions, formées par des tiers à uoe demande en érection d'usines, sont fondées sur des titres de propriété, d'usage et de servitude d'un cours d'eau , qui n'est ni navigable, ni flottable, l'appréciation des titres et droits des parties appartient aux tribunaux ordinaires, et doit précéder toute décision administrative,

U dépend du Gouvernement de déclarer navigable ou flottable une rivière qui ne l'est pas , sauf indemnité pour la perte du droit de pèche et pour la servitude du halage, ou enlèvement d'Iles ou de moulins, mais non pour la dépossession du droit de prise d'eau. — Loi du 16 septembre iso?, art. 48, — n août i83s(Manîsse).

L'indemnité ne serait pas due seulement, si ces usines avaient été construites sans autorisation, depuis que cette autorisation est obligatoire.

[i] M janvier isss ( Sevenne ) , — r avril ts25 ( Demolon ) , — 17 août 182& ( Pinel ) , — même sens , 26 mai iss2 (Apte).

[2] 6 septembre isu (Clérisseau) , —24 mars 1S20 (Boyer), — 22 janvier is24 (Clérisseau), — 2 mai 1827 (€laisse), — même sens, 24 juin 1829 (Gardon).

Le refus du ministre de l'intérieur d'autorisé le rétablissement d'une usine , ne con-

III. Du principe que les ordonnances royales qui ne se déterminent pour Tusage des eaux que par des considérations d'intérêt public , constituent des actes de haute administration , il suit : ^

Que les règlemens ne sont pas susceptibles d'être attaqués par la voie contentieuse, lorsqu'ils autorisent soit des travaux dans l'intérêt de la navigation ^ soit l'établissement d'un chemin de halage [4].

IV. Du principe que la juridiction des préfets et des conseils de préfecture ne s'étend pas au-delà de chaque département , et n'embrasse pas les objets d'administration générale , il suit :

Que c'est au ministre de l'intérieur , A statuer sur les réclamations qui s'élèvent h l'occasion des digues et autres travaux défensifs , ordonnés dans le système général de la navigation, ou pour la sûreté des riverains et des communes [5];

stitue pas un acte de juridiction contentleuse. — 15 juillet 1828 ( Massé ).

[8] 10 août 1828 (archives).

[4] 6 septembre 1825 ( Roulbac), — si mai 1S28 (Yermeillet), — 25 avril isss (Gbaudon).

A plus forte raison, des tiers ne peuventils attaquer des arrêtés de conseils de préfecture, rendus sur une contravention de grande voirie. — 2 mai 1827 (Glaisse).

Nous rangeons sous la compétence du ministre de l'intérieur ce qui est réglé par des ordonnances royales , parce que les ordonnances sont préparées par le comité du conseil d'État attaché au département de l'intérieur, rendues sur le rapport du ministre et contresignées par lui. Ge sont , dans la réalité , de hautes décisions de gestion ministérielle auxquelles le roi n'appose sa signature que pour la forme et pour la solennité de l'acte.

[5] V. ordonnance du 24 mars isio (Boyer). — Le règlement des cours d'eau, l'établissement des usines et les constructions auxquelles elles peuvent donner lieu , sont spécialement dans les attributions du ministre de l'intérieur. Y. ordonnances des s septembre 1815 (archives), — 22 janvier i824 (Glérisseau).

lis ne peuvent modifier une ordonnance royale par un règlement d'eau supplémentaire. — s juin 1851 (Lucas).

Les préfets ont seuls qualité pour représenter et défendre les intérêts de l'ÉUt dans les

COURS D'EAU

À faire procéder, par des réglemens d'admiDistration publique , ^ ^

1*" Aux mesures de haute police administrative qui ont pour objet la conservation des ponts et la sûreté des transports par eau [i] ;

2" A la fixation de la part contributive du gouvernement et des propriétaires réclamans , dans la répartition des dépenses relatives à Tentretien des écluses et autres ouvrages qui intéressent à la fois la navigation et les usines [2] ;

S"" Aux contributions proportionnelles des propriétaires associés pour se défendre des corrosions d'un fleuve et au classement de leurs terres [s] ;

4? A un règlement d'eau sur la demande des parties et conformément à leurs titres et aux jugemens intervenus entre eux, sans préjudice des intérêts de la navigation et des propriétés riveraines [4].

y. Du principe que la cession des propriétés des particuliers, pour cause d'utilité publique , ne peut être déclarée que dans la forme voulue par la loi du 7 juillet 1S33 , il suit :

contestations relatives aux rivières navigables. — 16 août 18S3 ( ministre du commerce )»

Il semblerait résulter d'un décret du n. avril 1807 (Simon) , et d'une ordonnance du 6 septembre isae (Micbon), quHl appartient au ministre de la marine de statuer sur les actions intentées pour cause de responsabilité contre les pilotes lamaneurs pour fausses manofuvres des bâtimens de TÉtat confiés à leur direction.

[i] Cour de cassation, i*" juillet issi.

[3] V. loi du 16 septembre iso7, art. 14; — ordonnances des s juillet is20 (Lamarque), — as avril iszs (Rabeau).

[s] Décrets réglementaires des 4 prairial an is, — 15 mai 1813 (archives), — i& mai isss (Boulbon).

[4] 24 juin 1829 (Gardon).

[5] Du principe que , d'un côté , les chûtes et prises d'eaux navigables sont une propriété de l'Étal et ne peuvent être aliénés que par la loi , mais que , d'autre côté , leur emploi et leur concession ne peuvent être rationnellement déterminées que par ordonnance, il suit :

Que la nécessité du détournement d'une rivière navigable , ou de sa direction h travers les propriétés d'un particulier, ne peut être reconnue , constatée et prescrite, que par une ordonnance royale, et sauf préalable et juste indemnité , régulièrement arbitrée [s].

Vl. Du principe que les ordonnances royales qui autorisent définitivement les usines , constituent seules des droits acquis , il suit :

Que le ministre peut révoquer les autorisations accordées par les préfets [s].

VIL Du principe que les autorisations ne sont que des actes de police et de haute administration , il suit :

Qu'ils réservent et sous-entendent les droits des tiers résultant de titres privés [7j.

Bu gouTernement.

VIII. Du principe qu'il n'appartient qu'au Roi seul d'autoriser l'établissement définitif des usines sur les cours d'eau quelconques, et que lesdites autorisations confèrent un titre , mais sous la réserve implicite du droit d*autrui , il suit :

Que les chûtes et prises d'eaux sur les fleuves, rivières et canaux dépendant du domaine public, peuvent être en vertu de la loi, et après une enquête administrative , concédées par ordonnance royale. Y. projet de loi du n mars iss7, article unique.

[6] y. ordonnances des 7 mai i823 (Pougnet), et i'' mars i826 (Houppin). Les ordonnances royales qui autorisent l'établissejpnent des usines considèrent, indépendamment de l'intérêt particulier des concessionnaires, le danger des inondations , le maintien des irrigations et le passage des gués. V. ordonnance du 1» mars isas (Houppin).

Si , antérieurement aux ordonnances royales de concession , les réclamans n'avaient obtenu qu'une permission du préfet , soumise à l'approbation du ministre , on doit déclarer que cette permission ne constituait ni titre, ni possession légale, et qu*ajnsi ils sont non recevables à attaquer lesdites ordonnances par la voie contentieuse. V. ordonnance du 1" mars me (Houppin).

[7] 6 septembre i825 (Roulhac), — as octobre 1881 (Gazaux).

ttl

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVI

1"* Que la révocation ou modification desdites auforisations qe peut être prononcée que par le roi , dans les cas prévus par les lois ou par Tacte d'autorisation, et après avoir observé les mêmes formalités que celles qui sont prescrites pour Tobtention de ladite autorisation [i];

2* Que le propriétaire de Tusine définitivement interdite ou temporairement suspendue peut , dans le délai du règlement du 22 juillet 1S06, former opposition, par la voie contentieuse , à l'ordonnance de révocation, rendue sur le rapport du ministre de l'intérieur ;

[i] V. ordoonances des 39 août (Martin), — 80 octobre issi (Selves), — 22 juin 1^35 (archives).

[3] 27 décembre i83o (Jacomet).

[s] V. ordonnances des 30 mai 18S1 (archives), et » avril 1824 (Monlaut) , — t^ mars is26 (Houppin),>-8avril 1829 (Petit).

Il suit de là que , si lesdites usines nuisent aux propriétés ou à Tindustrie des tiers , les concessionnaires sont tenus de souffrir, à leurs risques et périls , les modificaUons propres à rassurer les tiers, et qu^ils ne pourraient même ofiFrir des indemnités ou réparations de dommages, comme dans les cas d*expropriation pour cause d*utilité publique.

C*est dans ce sens qu'il faut résoudre négativement la question de savoir si le Gouvernement peut disposer, au profit d*un tiers , de tout ou partie de la pente d*un cours d*eau non compris dans les dépendances du domaine public. Cette opinion se fonde sur le principe qu'une pareille disposition serait une espèce d'expropriation indirecte, que réprouveraient, d'ailleurs, les articles s40 et 644 du Gode civil.

Toutefois, nous pensons qu'il y a lieu de distinguer; et nous embrasserions volontiers la doctrine des ponts et chaussées sur ce point délicat.

Cette doctrine est que la propriété des pentes existantes vis-à-vis des propriétés riveraines ne peut être utilement et exclusivement employée que par celui qui serait propriétaire de deux rives , sur une assez grande longueur, pour que cette pente puisse devenir une force motrice.

Mais ce cas est fort rare.

Ordinairement , c'est le propriétaire d^une rive, et même d'une petite longueur de rive,

5*» Qu'un préfet ne peut permettre sans l'autorisation expresse du gouvernement, aucun obstacle au libre cours des eaux dans les rivières naitigables [2] ;

4<>(^e, lorsque des tiers se prétendent lésés dans leurs droits par une ordonnance autorisant rétablissement d'une usine, leur opposition à cette ordonnance doit être suivie dans les mêmes délais par la voie contentieuse [s], et admise,

A moins que les moyens des opposans n'aient été visés dans l'ordonnance d'autorisation [4] ;

Ou h moins qu'ils n'établissent unique-

qui se propose de construire une usine , ce qu'il ne peut faire qu'en disposant d'une partie de la pente correspondante aux propriétés voisines. Il est impossible , à l'exception de grandes propriétés , d'établir une usine sans dénaturer plus ou moins le régime primitif des eaux. Mais cette considération n'a jamais arrêté l'administration, quand l'état des lieux peut être changé sans un préjudice notable. En efiFet , une pente nécessaire pour faire mouvoir une usine , correspond à un grand nombre de propriétés, et, sous le rapport de la force motrice , elle serait perdue pour tous, si elle était morcelée. De tous temps , l'administration a reconnu que, pour encourager l'industrie, le Gouvernement avait le droit de disposer de la pente en faveur de celui qui la réclame le premier , ou qui possède la plus grande étendue de propriété littorale ; mais elle n'accorde l'autorisation qu^après s'être bien assurée que le changement fait au régime des eaux ne peut porter préjudice aux Uers. y. loi du s octobre 1791. — Code civil, article 645. — Nouveau Répertoire , au mot Moulins, V. Cour de cassation , 14 février isss.

[4] y. ordonnance du 7 mai is25 (Pouguet).

Nous pensons que cette règle n'est peut-être pas très sûre, et que l'opposition des tiers aux ordonnances d'autorisation est recevable en tout état de cause , à moins que , si l'ordonnance est contradictoire, l'opposition n'ait pas été formée dans les trois mois , à partir de la signification régulière qui en aurait été faite par les concessionnaires. C'est déjà une garantie qu'ont les tiers , de ce que les ordonnances d'autorisation, préparées par le comité de l'intérieur, ne reçoivent la sanction royale qu'après avoir été lues , discutées et adoptées dans le conseil d'Ëtat.

COURS D'EAU

ment leur opposition que sur leur qualité de propriétaire, et ne tirent cette prétendue qualité que d'actes administratifs précédemment annulés ou de concessions révoquées [i].

IX. Du principe que les fleuves et rivières navigables sont des dépendances du domaine public , et que TÉtat peut disposer de sa propriété comme il lui plaît ^ il suit :

Que les demandes en concession d'eau dans les rivières navigables et flottables ne peuvent être formées par la voie contentieuse [s].

X. Du principe que le roi, qui prononce par Torgane de son conseil , comme souverain juge , prononce aussi quelquefois comme souverain administrateur, il suit:

Que le conseil d'État peut surseoir à la destruction des travaux et ouvrages sur les rivières navigables [s],

Ou n'en permettre le maintien que sons certaines conditions [4] ,

Ou renvoyer les parties devant les préfets et le ministre de l'intérieur, pour y faire procéder, dans un délai fixe, h l'accomplissement de ces conditions [5].

XI. Du principe que les rivières navigables et flottables font partie du domaine public, il suit:

Souvent les parties , en matière d^érecUon d\i8ines comme en matière d^établissemens insalubres de première classe , ne suivent pas Tefliet de leurs oppositions , parce qu*elles se confient dans Texamen préalable du conseil d*État. Cependant , si d*un côté , on entend le conseil d'État administratif; de Tautre, on ne devrait pas fermer tout recours aux tiers par la voie contentieuse. Les inconvéniens de ces reftis seraient si graves et si palpables, qn*il suffit de les indiquer pour les sentir.

[1] y. ordonnance du 7 mai is33 (Pouguet).

[2] y. ordonnance du m janvier isso (Ternaux ) , — même sens , s septembre is2$ (Laveissière). Le projet de loi du 17 mars iS87, confirme notre principe, y. suprà,

W en est de même des demandes en construction d'usines, y. ordonnance du n janvier tsss (Montaubric).

[s] is janvier isss (hospice de Troyes ) , ou modérer Tamende. — i«r août i8S4 ( Labbé ).

Qu'ils n'est permis à personne, sans l'autorisation du gouvernement, de fouiller dans le lit de ces rivières pour en tirer du sable et des pierres.

Conpélenoe dea conseils de préfecture.

XII. Du principe que si les contraventions, en matières de grande voirie, commises sur les canaux , fleuves et rivières navigables et flottables, leurs chemins de halage , francs-bords , fossés ou ouvrages d'art, doivent être constatées et poursuivies par les agens de la navigation; si le sous-préfet peut ortlonner, par provision , d'après leurs procès-verbaux , et sauf recours au préfet , ce que de droit, pour faire cesser les dommages, c'est aux conseils de préfecture seuls qu'il appartient de statuer définitivement , parce que le contentieux de la grande voirie est dans leurs attributions [s], il suit: Que les conseils de préfecture peuvent, 1» Ordonner, sur débat et dans l'intérêt public , la destruction des barrages, atterrissemens , gords , chaussées , moulins , usines et autres ouvrages construits sans autorisation , ou nonobstant prohibitions , et prononcer des amendes contre les contrevenans [7];

[4] u octobre is84 (Bouijot).

[6] y. ordonnances des s juillet isso ( archives), — u octobre issi (Bouijot).

[6] y. loi du 2S pluviôse an s, article 4, — loi du S9 floréal an 10.

[7] y. ordonnance de isss, article 4s et 4s; — arrêté réglementaire du it ventôse an 6; — loi du 29 floréal an 10; — décrets des ss mai tsss, --s aoftt 1811, — M et » avril isiî, — ss janvier isis (archives); — ordonnances des is novembre 1818 (archives), — S4 mars isso (Boyer), — 20 juin 1821 ( de Lescaille ) , — 22 janvier ( Montauberic ), — it février is28 ( Dupuis ), — 2 août 1826 (Bernard), — 12 septembre issi (Bertrand ), — 19 janvier iss2 (Caylon), — i" août 1884 ( Labbé et Bontems).

Mais si le barrage n'était qu*un moyen de pèche, les tribunaux seraient eompétens pour en ordonner la destruction. Cour de cassation, 15 juillet 1828, — 7 mars iss4.

Le conseil de préfecture peut ordonner la

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVI

^ Interdire les entreprises constatées par les agens de la navigation [i] ;

3*» Défendre d'ouvrir des tranchées, sans autorisation, dans le lit des rivières;

4'' Appliquer les réglemens dressés par l'autorité administrative, sur la police des écluses et l'ouverture des chemins de halage ;

^° Réprimer les anticipations pratiquées dans les rivières navigables ou flottables, et nuisibles au cours des eaux [2] ;

6** Condamner à l'amende les usiniers

destruction des plantations faites pour consolider des ensablemens le long d'une rivière et qui nuiraient au service de la navigation, iw août 1834 (Berge).

La Cour de cassatiOD, par arré't du 12 décembre 1882, a décidé avec raison que les atlerrissemens qui se forment dans une rivière le long d'un chemin public, profitent au propriétaire du chemin , c'est-à-dire à la commune , si le chemin est vicinal , à l'exclusion du propriétaire du fond riverain situé de l'autre côté du chemin.

lo II résulte d'un arrêté des consuls , du 37 prairial an 9 , que lorsqu'un moulin porte préjudice aux propriétés riveraines , intercepte les passages guéables par où les communes voisines peuvent communiquer, et que, d'ailleurs , le propriétaire n'a pas rempU les formalités prescrites par l'arrêté du Directoire exécutif du 19 ventôse an s , il y a lieu d'en ordonner la démolition à ses frais.

âo Lorsque des propriétaires d'usines épuisent les eaux des rivières navigables par des canaux qui en dérivent et qui y rentrent , en construisant de nouvelles vannes ou de nouveaux tournans sans autorisation, ils augmentent la dépense d'eau et diminuent sa hauteur dans la portion intersectionnaire de la rivière. Us peuvent nuire ainsi au flottage et à la navigation.

Gela arrive aussi lorsqu'il y a prise d'eau et dérivation sans retour : car on peut supposer qu'à l'aide de saignées pratiquées dans le bras dérivé pour l'irrigation des terres , par exemple , ou pour tout autre emploi , l'eau de la rivière perd de sa hauteur , ce qui nuit encore à la navigation.

Sous ces deux rapports , le conseil de préfecture est compétent pour ordonner la destruction des ouvrages dépensiers construits sans autorisation.

qui,dansles rivières navigables ou dansiez bras qui en dépendent, diminuent les eaux nécessaires au service de la navigation , par l'ouverture illicite des vannes [si ;

7° Ordonner l'enlèvement , avec amende , de lavoirs mobiles sur barques ou autres appareils navigables , construits sans autorisation [4] ,

Ou des travaux pratiqués sur un héritage pour faire refluer des eaux pluviales sur une grande route [5] ,

Ou des atterrlssemens formés en con-

Mais si cet intérêt n'existe pas , si la hauteur et le volume des eaux restent les mêmes dans la rivière , si la question ne s'élève qu'entre des particuliers, c'est aux tribunaux , soit de police , soit civils , à réprimer les infractions ou à appliquer les dispositions des réglemens actuels.y.ordonnancedu 17 août 1825 (Manisse).

30 Les tribunaux seraient incompétens pour décider les contestations relatives à des travaux faits dans des rivières ou canaux flottables , en exécution de décisions administratives, comme si, par exemple, ils prescrivaient de tenir levée une vanne que l'administration a ordonné de tenir fermée. Y. ordonnance du 18 novembre isis (Lancelin).

40 C'est aussi une règle bien établie , que les particuliers peuvent, dans leur intérêt privé , et indépendamment de l'intérêt pubhc de la navigation , du commerce et du flottage, requérir l'exécution des arrêtés des conseils de préfecture qui ordonnent la destruction des ouvrages construits sans autorisation. V. ordonnance du 20 juin 1821 (de Lescaille).

50 Enfin , il est vrai de dire^que , l'administration étant compétente pour juger des contestations qui naissent au sujet d'ouvrages construits le long des rivières navigables, elle doit l'être aussi pour prononcer sur les demandes en indemnité des dommages occasionés par ces ouvrages. Cette seconde question n'est que l'accessoire de la première, y. décret du 5 floréal an 13. ( archives ).

Les procès-verbaux dressés par les agens des ponts et chaussées font fol jusqu'à inscription de faux. 3 septembre I829 (Lemoine Desmares ).

[1] V. 24 mars iS20 ( Roycr).

[2] V. i« février isss (Baudoin ).

[s] y. ordonnance du 21 juin ts26 (Jourdain).

[4] y. ordonnance du 2 août ts26 (Poupart).

[5] y. 25 avrU 1838 (Ledos).

COURS D'EAU

Cravention aux règles et conditions prescrites dans les permissions données par Tadministration li] ;

8"* Ordonner la destruction des plantations foites sans autorisation ^sur les chemins de halage d'alluvion, et nuisibles à la navigation [2] ;

9^ Connaître des embarras par dépôt ; desenlèTemens de gazons, terre et pierres sur les chemins de halage ; des constructions élevées sans alignement et des anticipations sur la largeur légale ; des délits commis sur les arbres de TÉtat ; de Fextraction illégale des terres , sables et autres matériaux ; des prises d'eau illégales ; des dommages causés par les mariniers avec leurs trains et bateaux [3].

XIII. Du principe que l'autorité administrative doit veiller à ce qu'il ne soit établi aucun obstacle quelconque au libre cours des eaux dans les rivières flottables;

Du principe que les rivières flottables à trains , sont considérées comme des dépendances du domaine public ;

[t] y. ordonnaoce du 3 août i826 (Poupart).

[2] y. ordonnance du mois d*août i669 ; — arrêt du conseil du roi , du 33 juillet i783 ; ~ décret réglementaire du «janvier isoe ;— Gode civil , art. 544 et &56 ;— ordonnance du a févrieri836 (Cbavagnac).

Il est certain que les particuliers dont les propriétés longent les bords des rivières navigables ne peuvent planter des arbres ou oseraies entre le chemin de halage et la rivière. Un règlement de 17S3 , dressé pour la navigaUon de la Loire , contient à ce sujet des dispositions très sages. Ce règlement est-il abrogé par le Code civil? Non : il est, au contraire, maintenu par Part. 544, qui ne laisse aux riverains que la propriété du rivage , et qui , pour Tusage , les laisse soumis aux réglemens préexistans , ou généraux , tels que Tordonnance de i6S9, ou particuliers, tels que le règlement de i7S3.

Les plantations et ouvrages avancés sur le marche-pied des rivières navigables ne sont que de tolérance , et non de droit.

C*est également aux conseils de préfecture à ordonner la destruction des épis nuisibles au halage , et dangereux pour la navigation, y. ordonnance du ai juin isas (Lebreton ).

Et du principe que les conseils de préfecture sont chargés de réprimer les contraventions en matière de grande voirie, il suit :

Que c'est aux conseils de préfecture à proiioncer sur les contraventions commises par les flotteurs ou autres , aux réglemens de police et de surveillance émanés de l'autorité administrative [4].

XIV. Du principe , encore plus général que le précédent , que les conseils de préfecture sont institués pour prononcer sur toutes les matières contentieuses administratives , il suit :

Qu'ils doivent aussi , en cas de contestation, statuer,

l"" Sur la proportion et répartition des frais de réparation ordonnés par le directeur général des ponts et chaussées, pour les dégradations commises sur les chaussées, ou le cours des rivières navigables, par les meuniers ou autres propriétaires d'usines [5] ,

Ou dans les pertuis , par la flottaison du bois [6] ;

G*est à eux aussi à statuer sur les encombremens qui ne seraient pas des endiguages. 19 janvier i832(Cayla).

[3] Ordonnaoce de jees; — loi du s octobre h9i, — « mai i«m (Comte), — » janvier isîs (Giblaine ), — 27 avril (Demolon) et 17 août 1825 ( Pinel ) , — 21 juin i826 ( Lebreton ) , — s août 1827 (ministre de rinlérieur), — 2 septembre 1829 (Lemoine), — i*»* août i8S4 (Labbé), — 19 octobre 1825 ( ville d'Avignon ).

[4l y. arrêtés des 5 et 29 ventôse an s; — Code civil, art. 638; — loi du 29 floréal an 10.— y. M. Prudhon, Domaine public, et MM. Huart- Delamarre et Lerat de Magnitot , Dictionnaire Au droit public et administratif; — ordonnance du 15 septembre issi ( Bertrand) ; — avis du conseil d'État du 21 février 1822.

L^assimilation de la rivière flottable à la rivière navigable , provient de ce que le flottage n'est qu'un mode de navigation. Il n'y a pas lieu de distinguer entre les divers obstacles apportés au flottage, soit qu'ils proviennent des flotteurs ou des riverains.

[5] y. décret du s avril 1809 ( Gruguelu- Martin).

[6] y. décret du 7 février 1813 (archives ) ;— ordonnance du s juin isao (Guibal).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVF

2<> Sur les difficultés élevées au sujet de la perception des droits de navigation [i];

5" Sur les indemnités de chômage temporaire, variable et discontinu d'usines, résultant des travaux d'utilité publique [2];

4<* Sur les empiétemens faits sur le lit d'un canal de dérivation [3] ;

S"" Sur les plaintes élevées contre deâ ouvrages entrepris par une association de propriétaires au bord d'une rivière flottable [4];

6° Sur les contraventions aux arrêtés des préfets [5] ,

A moins que des titres obligatoires pour les parties , ou des concessions antérieures, n'aient introduit et réglé un mode différent;

7<* Sur toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les propriétaires d'usines au sujet des entreprises faites par l'un d'eux [s].

XV. Du principe que les conseils de préfecture peuvent prononcer sur les questions qui intéressent l'ordre public , ii suit :

Qu'ils sont compétens pour statuer sur

C^est par suite du même principe que les conseils de préfecture statuent i» sur les contestations qui s'élèvent entre les propriétaires riverains et les flotteurs de bois destinés à l'approvisionnement de Paris. V. ordonnance du mois de décembre 1672, chapitre n, art. 14; — ordonnance du i février i824 ( Boutron ).

2° Sur les limites dans lesquelles est renfermée la perception d'un droit de péage, pour placement de bois et autres marchandises dans un port. Y. ordonnance du s mars isis (archives).

50 Sur les contestations relatives aux associations de travaux sur les rives du Rhône. 10 octobre I825 (ville d'Avignon ).

40 Sur le paiement des mandats délivrés par les préfets aux conducteurs des ponts et chaussées, sur les marchands flotteurs de bois, pour frais de vérification de lieux , au sujet du flottage, y. ordonnance du 6 mars isis (archives). — Même sens, 10 septembre, s décembre 1S17 (Dupuichand).

Deux décrets , Tun du 9 brumaire an is , relatif à l'entretien de la rivière d'Yonne , et l'autre du is thermidor an is, relatif aux ose-

l'obstruction d'un passage public, l'immersion des propriétés riveraines et la stagnation des eaux [7].

XVI. Du principe que les travaux d'utilité publique , entrepris sur les fleuves qui font partie du domaine de l'État, ne nécessitent pas une expropriation forcée des terrains limitrophes auxquels lesdits travaux peuvent nuire, et n'appellent pas ainsi l'application de la loi du 7 juillet 1S3S, ilsuit:

Qu'il s'agit seulement Ik de dépréciation et de dommages qui ne peuvent être constatés et évalués que conformément aux dispositions prescrites par la loi du is septembre iso7 [s].

XVII. Du principe que les arrêtés des conseils de préfecture sont de véritables jugemens , et qu'ils doivent , par conséquent , s'appuyer sur des lois ou sur des règlemens fixes et obligatoires, il suit :

Qu'ils excéderaient leurs pouvoirs, s'ils appliquaient des règlemens, encore simples projets , non revêtus des régularisations nécessaires , et non exécutoires [9].

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