‹ Questions de droit administratifChapitre 98 sur 162 · XXVII. Du principe que les canaux de · texte numérisé non relu

XXVII. Du principe que les canaux de

[1] Ordonnance du 4 juin 1829 (ministre de rintérieur). — V. aussi la loi du s octobre 1791.

[3] Ordonnance du 2 décembre 1829 ( Luminais ).

[s] 8 août 1827 (ministre de Tintérieur ), — 13 mat 1809 (I>eIoince), — s avril 1809 (Rette et consorts).

Même sur des canaux nbn encore navigables, et dont les travaux auraient été suspendus. Jdde » février issi (Girette) ; — Cour royale de Paris , 18 mars 1835.

Leufs dépendances. Ainsi le conseil de préfecture peut ordonner la destruction de barrages faits sans autorisation dans les contre-fossés d'un canal navigable. 19 février isss (Dupuis).

Il en est de même des entreprises sur les terrains qui servent de base au talus d'un canal , 14 juillet 1830 ( Roy ) , ou sur le lit d'une écluse ou d'un canal de dérivaUon. & janvier

L'entretien des écluses exclusivement destinées au service de la navigation est à la

CORIBKi;«. TC^SB II.

navigation et leurs dépendances, lors même qu'ils ont été concédés h perpétuité, sont voies publiques par leur destination , il suit :

Que les questions d'alignement, ou de contravention et autres questions de grande voirie auxquelles pourrait donner lieu l'exercice des servitudes de vue et d'égout des eaux que des particuliers prétendraient exercer sur les voies publiques, sont du ressort des conseils de préfecture [5].

XXVIII. Du principe que c'est à l'autorité administrative à statuer sur les difficultés qui peuvent s'élever entre les entrepreneurs et l'administration, concernant le sens et l'exécution des clauses de leurs marchés , il suit :

Que le conseil de préfecture est compétent pour prononcer entre les compagnies des canaux et le gouvernement, tant sur l'interprétation des clauses de l'acte de concession, que sur les régiemens d'exécution [a].

Des tribunaux.

XXIX. Du principe qu'il appartient aux tribunaux de prononcer sur toutes les

charge de l'État et non des propriétaires d'usines. 6 juin 1830 (Tauriac).

II en est de même des contraventions aux réglemens de police administrative sur les écluses des rivières ou canaux navigables.

[4] Amende qui d'après l'ordonnance ne peut excéder 500 francs. V. ordonnances des » janvier 1824 (Hache) , — et 17 août 18I6 (Pinel).

[6^ 27 avril 1826 (Beriier).

[6] 17 juin 1809 ; — loi du 5 août i82i ; — ordonnances des 24 mars i824 (ministre de l'intérieur) , — 28 février i83i (Girette).

Lorsque la concession est faite par une loi, on a soin d'établir dans le cahier des charges la juridicUon des conseils de préfecture, pour plus d'avertissement.

Si la concession est faite par ordonnance, la stipulation ne suffirait pas , car les juridictions sont d'ordre public : celle du conseil de préfecture résulte de la loi du 28 pluviôse an s. Une concession est un marché , un traité passé entre l'État et les entrepreneurs, moyennant des avantages réciproques.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVI

questions de propriété , de servitude et d*usage, qui ne s'élèyent que dans un intérêt privé , il suit :

Qu'ils sont compétens pour statuer , «

Sur les droits de vue et d'égout sur les francs bords d'un canal [i] ;

Surraction en résiliation de bail dirigée par un fermier contre son propriétaire [2];

Sur Texécution d'anciens traités relatif^ au curage et fauchage d'un canial [3] ;

Sur les difficultés élevées entre un concessionnaire et un tiers , au sujet de transactions intervenues entre eux [4] ;

Sur le dommage causé par le défaut d'écoulement des rigoles d'un canal [5] ;

Sur les servitudes imposées à perpétuité par la dérivation des eaux d'une rivière [6];

Sur l'interprétation des titres respectif^ des propriétaires d'usines et des concessionnaires de canaux et sur les questions de propriété, de servitude et d'ancien usage des eaux , élevées au sujet de prises d'eaux dans les rivières navigables et flottables pour le roulement de ces usines [7].

XXX^ Du principe que c'est aux tribunaux à réprimer les voies de fait commises sur les rivières et canaux , il suit :

Qu'ils sont compétens pour statuer ,

Sur les infractions aux règlemens de police administrative commises par les maîtres de bateaux [s] ;

Sur les contraventions commises par

[1] isdécembre i«» (Cardon), —w avril ism (Berlier). Pourvu qu'il ne s'y mêle pas de questions de navigation, d'alignement, de grande voirie. *

[3'j Par suite des travaux d'ouverture d'un canal de navigation, s septembre isse (Delorme).

[s] 4 juin 1SI6 (Verel).

[4] 34 octobre i8S4 (Billion-Durousset).

[5] 16 juin issi (canal d'Aire à la Bassée).

[s] 6 mars isas (Vigne).

[7] 10 septembre isos (Canaux d'Orléans et de Lolng) , — is décembre ism (Cardon) , — 30 août 1814 (Potoine).

Il faut qu'il ne s'agisse dans ce cas , comme dans les précédens,que de discussion de titres et d'intérêts privé».

[s] 30 avril iS35 (ministre de l'intérieur).

[•1 23 octobre isis , — b novembre isis (canal

les propriétaires d'usines, moulins ou terrains riverains sur les canaux navigables.

Des canaux d^arrosement.

XXXI. Du principe qu'il n'appartient qu'à l'administration d'autoriser tes prises d'eau dans les rivières pour l'alimentation des canaux d'irrigation, la construction des usines sur lesdits canaux , les associations de compagnies industrielles , communes et particulières, les travaux et les dépenses , il suit :

Compétence des préfett .

Que les préfets sont compétens , sauf recours au ministre de l'intérieur,

Pour faire les règlemens relatifs au mode d'entretien de ces canaux , à l'adjudication et à la direction des ouvrages et à la répartition des dépenses entre les associations d'arrosans ou les propriétaires riverains [9] ;

Pour proposer la modification , s'il y a lieu , des anciens règlemens [10] ;

Pour régler leur police ;

Pour déterminer les opérations et les époques du curage.

Des conseils de préfecture.

XXXII. Du principe que le contentieux de l'administration est du ressort des conseils de préfecture, il suit :

de Saint-Gilles), — 7 novembre i8S4 (Cacheux), — 81 mars 1S19 , — 34 août iS38 (Arnaud) , — 39 octobre 1833 (Boyer-Fonfrède).

Les canaux artificiels , à la différence des rivières naturelles , sont imposables en raison du terrain occupé par le canal comme terre de première qualité. Loi du 6 floréal an u. — Loi de frimaire an 7, article 7.

Les propriétaires riverains ont le droit de se réunir au syndicat, à Teffet de proposer au Gouvernement les vues les plus propres à utiliser les eaux dans l'intérêt de leurs propriétés.

Lto] On sait que les règlemens d'administration publique sont définitivement dressés par le conseil d'État, sur le rapport du ministre de l'intérieur. 3 novembre 1883 (Arrosans de Saint-Chamas).

Que c*e8t à eux à statuer sur les difficultés élevées h Toccasion de Texécution des réglemens administratifs [i];

Sur le règlement vu, approuvé et arrêté par les préfets , des dépenses laites, après expertise et pour les travaux de réparation et reconstruction , des canaux d'arrosement tirés des rivières publiques [2].

XXXIII. Du principe que le recouvrement des r6les se fait ici comme en matière de contributions directes , il suit :

Que c'est au conseil de préfecture à statuer,

Sur le mode de répartition entre les divers intéressés pour travaux ou dépenses à la charge conunune des riverains ou associés [3] ;

Sur la répartition du paiement du prix des eaux servant à Tirrigation [4] ;

Sur la quotité des taxes des arrosans [5] ;

Sur la demande en réduction de cotisation [6] et dégrèvement.

Du ministre de riatérieur.

XXXiy. Du principe que les préfets et

[1] Par exemple , sur la dérivation des eaux d*une rivière dans un canal , leur décharge ou leur hauteur. Le conseil de préfecture ne peut modifier ni détruire les anciens réglemens qui gouvernent les associations d*arrosans. i novembre isss (Gabrlac).

[2] Décrets des 19 mars isos , — 2 juillet 1809, —7 février 1815.

C'est aussi ce qui résulte d'une ordonnance du 15 août 1823 (Gabriac ). S'agit-il de déterminer si les propriétés d'un particulier font partie de celles soumises à une association d'arros2^ns? C'est aux tribunaux à prononcer.

Mais ce particulier conteste-t-il seulement sur la quotité des contributions mises à sa charge? cette réclamation conformément à l'article 4 delà loi du 14 floréal an 11 doit être portée devant le conseil de préfecture. Décret du 19 mai isii.

n en est de même des contestations qui peuvent s'élever entre les associés et les syndics, sur le rôle de répartition pour le paiement du prix des roues et autres machines destinées à augmenter le volume d'eau nécessaire à l'ir^ rigation des propriétés des membres de l'assodation. V. décret du so janvier 1812.

conseils de préfecture, renfermés dans leur juridiction territoriale , n'ont pas d^ pouvoirs d'administration et de juridiction suffisans pour la prise et l'application des mesures qui intéressent plusieurs départemens à la fois, il suit :

Qu'il n'appartient qu'au ministre de l'intérieur d'organiser le mode d'entretien des canaux d*arrosement qui prennent leurs eaux dans les rivières navigables et traversent plusieurs départemens, l'adjudication et la direction des ouvrages , et la répartition des dépenses [7].

Des tribunaux.

XXXY. Du principe qu'il appartient aux tribunaux de statuer sur toutes les questions de propriété , de possession , de servitude et de dommages-intérêts, d'après les titres, réglemens ou usages anciens, il suit:

Qu'ilssontcompétens pour prononcer:

Entre une compagnie d'arrosans et un particulier qui réclame le droit d'en être membre , ou qui prétend n'en pas faire partie [s] ; «

[s] 19 mai 1811 , — 10 juin isss ( Beauclart).

La contribution doit être proportionnelle, mais la prescription ordinaire n'est point ici applicable, si mars 1819, — 19 octobre 1825 (Garriga).

[4] 50 juin 1812 ( archives ).

[6] 15 août 1825 ( Gabriac) ,—2 novembre 1832 (arrosans de St-Chamas).

Si l'imposé prétend ne pas faire partie de la société , cette question est du ressort des tribunaux. 6 février 1822 (Loubier)

Il en est de même de l'application des titres ou des usages anciens relativement à la distribution des eaux. 2& juillet isn.

[6] 29 mai 1822 (l'association des eaux de Trebon).

[7] y. lois des 20 août 1790,-6 octobre 1791; — arrêté réglementaire du 19 ventôse an 6; —lois des 14 floréal an 11,— is septembre iso7, art. 54; — ordonnance du 5 novembre i82s (canal de Saint-GUles).

[s] 6 février 1822 (Loubier). Les membres d'une association qui ont soutenu un procès contre l'association, ne doivent pas contribuer aux frais supportés par celle-ci à raison dudit procès. 4 juillet is27 (Farreau ).

DROIT ADMINISTRATIF, TIT. III. CHAP. XVI

Entre les cousagers d*un canal et un fabricant qui réclame une dérivation d'eau pour Talimentation de son usine [i] ;

Entre les acquéreurs d'un canal et les actionnaires qui xéclament une prise d'eau pour Tarrosement de leurs propriétés [2].

[i] 25 juin 1817 ( Vilar ).«

[2] 30 juin 1821 (canal des Alpines) en se fondant sur des contrats et jugemens.

Quant aux canaux de dessèchement construits par une association de propriétaires riverains d'un cours d'eau non navigable , ils constituent des propriétés privées , et s'il y a des usines ou autres édifices à construire ou à détruire par voie d'autorité , c'est aux tribunaux et non à l'administration à en connaître. Cour de cassation , i^r septembre i825.

C'est pareillement aux tribunaux à connaître des demandes en indemnités , pour torts causés par les infiltrations qui s'échappent d'un canal d'irrigation appartenant à un particulier. 6 février i8S4 (Giraud ).

Restent les eaux minérales et thermales.

Toici en peu de mots quelle est dans cette matière la compétence des diverses autorités, préfets, ministre de l'intérieur, conseils de préfecture, tribunaux, gouvernement.

Les eaux appartiennent ou à l'État , ou aux communes, ou à des particuliers.

Les ètablissemens qui appartiennent à l'État, sont administrés par' les préfets qui nomment le régisseur et les employés ou qui les met en ferme. Ordonnance réglementaire du

18 juin 1825.

Le ministre de l'intérieur fait , pour la police et la distribution des eaux, les instructions et réglemens nécessaires. Arrêté du gouvernement du 19 floréal an 7, art. 30.

Le conseil de préfecture résilie, s'il y a lieu, les baux des eaux thermales de l'État, et statue définitivement sur les contraventions aux décrets spéciaux qui les régissent, comme en matière de grande voirie.

En cas de contestation sur la propriété entre l'État et les communes , le conseil de préfecture statue , sauf la confirmation du gouvernement. Arrêté du s nivôse an u, art. 9.

En cas de contestation sur la propriété entre les communes et les particuliers, c^est aux tribunaux à prononcer. 16 janvier 1809 (archives).

Le gouvernement peut, par voie d'expro-

§ m. Des cotRS d'eau nou h AviGiuiLES m

FLOTTABLES, [s]

Compétence des préfets et du ministre de l'intérieur.

XXXYI. Du principe que l'administration de chaque département est chargée de rechercher et d'indiquer les moyens

priation pour cause d'utilité publique, s^emparer des bains d'eaux minérales et thermales. 18 mai 1815 (archives).

S'il s'agissait d'une expropriation actuelle, la loi du 7 juillet isss serait applicable et le jury compétent pour régler l'indemnité d'expropriation.

[3] Le sol sur lequel coulent les eaux d'une rivière qui n'est ni navigable , ni flottable , est-il la propriété des riverains? M. Proudhon soutient la négative, et son opinion a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 11 février i834. MM. Gamier, Chevalier et Delamarre pensent au contraire , avec M. Duranlon et tous les jurisconsultes , que le tréfond appartient aux riverains. M. Garnier va même plus loin , il dit que les riverains ont la propriété des eaux par une sorte d'accession , d'incorporation au terrain sur lequel elles se trouvent.

Nous pensons qu'il faut distinguer entre l'eau et le Ut de la rivière , l'eau courante n'appartient à personne et si peu, qu'on doit la restituer à la sortie de ses fonds. A la vérité, l'usage de ces eaux est susceptible d'une possession transitoire et de passage, soit qu'on s'en serve pour l'irrigation de ses héritages, soit que, considérées dans leur volume, poids et vitesse, elles constituent une force motrice d'une valeur appréciable. Mais ce n'est point à cause de l'incorporation, car l'incorporation suppose l'adhésion d'un objet palpable, fixe et déterminé; ce n'est pas non plus à cause de la compensation du curage , car la pêche forme cette compensation. Enfin , ce n'est pas parce que les riverains paient la contribution foncière , car le lit des rivières n'est pas imposé.

Quant à ce lit , l'opinion de M. Proudhon pourrait s'appuyer sur l'art. 565 du Code civil qui attribue, à titre d'indemnité , le lit abandonné aux propriétaires des fonds occupés par le nouveau cours de la rivière. En effet, si l'ancien lit appartenait aux anciens riverains , il ne pourrait être donné en indemnité aux riverains nouveaux. Mais, d'un autre côté , il résulte des art. 56o et ut que les lies

COURS Û'EAU

de procurer le libre cours des eaux ; de diriger, autant que possible, toutes les eaux du territoire vers un but d'utilité générale , d'après les principes de l'irrigation ; d'empêcher que les chemins , prairies ou propriétés voisines, ne soient submergés par la trop grande élévation des moulins et usipes construits ou à construire , des écluses , déversoirs et

et atterrlssemens qui se forment dans les rivières navigables, appartiennent à TÉtat, tandis que les Iles qui se forment dans les rivières non navigables appartiennent aux propriétaires riverains , ce qui donne clairement à entendre que le lit ou tréfbnd est leur propriété. Si donc les eaux du ruisseau étaient détournées entièrement pour grossir un fleuve ou canal navigable, ou si elles s'absorbaient tout à coup dans un gouffre qui ne les rendrait plus , les propriétaires riverains pourraient considérer le lit découvert et délaissé comme une alluvion et s'en emparer par droit d'accession. Ils ne sont tenus, comme Ta jugé la Cour de cassation, mais une seule fois , et selon nous par erreur , d'ouvrir , ni le long de leurs rives un chemin , ni un passage à travers leurs prairies, baies , bois, jardins ou clôtures, pour en extraire des pierres ou du sable. Car si TÉtat ou la commune pouvaient disposer du tréfbnd, comment ne disposeraient-ils pas de l'eau courante elle-même , soit pour en tirer des moyens d'irrigaUon , soit pour user de la force motrice, la louer ou la vendre?

[i] y. ordonnance de i669 , art. 42 , 43 et 44; —lois des 10 août 1790 (archives) , — e octobre i7«i;— arrêté réglementaire du 19 ventôse an 6. Cet arrêté n'est relatif qu'aux rivières navigables. Ici l'administration publique n'intervient que dans l'intérêt général des riverains, de l'industrie , de la salubrité , etc.

Elle ne doit pas perdre de vue que les riverains des cours d'eau non navigables sont propriétaires du lit de la rivière ; qu'ils ont , de plus , les charges fort dispendieuses du curage , et que, par conséquent , ils doivent avoir les bénéfices, c'est-à-dire, les pentes d'eau , la pêche , et l'usage exclusif des eaux, la récolte des fruits et herbages jusqu'à l'eau et dans l'eau , l'interdiction de passage le long des nves , etc.

Le préfet peut et doit refuser l'autorisation pour motif d'intérêt public et la question alors

autres ouvrages d'art ; enfin , de tenir les eaux h une hauteur qui ne nuise h personne [1] , il suit :

Que les préfets sont compétens :

1» Pour donner leur avis sur les demandes en établissement de moulins et usines qui , sur les rivières même non navigables , ni flottables , ne peuvent être autorisées que par le Roi , d'après l'avis

ne peut devenir contentieuse. is août isss (Benard).

Les réglemens des préfets sont ici de véritables réglemens de police. Cour de cassation, 10 février is27 ; — ordonnance du 4 juillet iss4 (Pernet).

De là vient que les particuliers ne peuvent opposer ni prescription , ni titres anciens , ni vente nationale , aux mesures prises par le préfet pour délivrer une commune de l'exhalaison ou de l'interception des eaux. 20 juillet i8S2(RicordJ.

On a quelquefois agité la question de savoir si l'autorisation du Gouvernement est nécessaire pour les usines sur les cours d'eau privés?

Mais elle a toujours été résolue affirmativement , et même une ordonnance du s juillet 182S (Duboe-Pau), annulle un arrêté du préfet qui s'était à tort déclaré incompétent pour fixer la hauteur des retenues sur un cours d'eau. Y. avis du conseil d'État du si octobre 1817 ( archives ) ; — ordonnances des so mai 1821 (Bertrand) , — s août is2i (Hutrel).

Le roi seul peut modifier les anciennes autorisations et faire des réglemens d'eau. 23avrai832 (Estabel).

Mais le préfet peut autoriser des passerelles, 21 juin 1S26 (Moret et Couvreux).

L'autorisation est nécessaire pour le transport d'un lieu à l'autre ou le rétablissement d'un moulin détruit ou incendié, s juin issi ( Beaugrand ) ;

Ou pour la conversion d'une usine à blé en filature hydraulique.

En un mot , pour tout ce qui change préjudiciablemenl à la navigation ou aux riverains , le régime des eaux;

A moins qu'il n'y ait imminence de péni, cause d'urgence.

<$'U n'y a pas urgence , Tautorisation doit précéder l'innovation de régime ; quant à la nécessité de l'autorisation royale pour les usines sur tes cours d'eau privés, il ^ut consulter l'ordonnance de i669.

DROIT ADMINISTRATIF, TIT. III. CIIAP. XVI

et instruction du préfet , et sur le rapport du ministre de Tintérieur , le conseil d'État entendu [i] ;

[i] V. loi du 6 octobre 1791, titre 2, article le; — arrêté du so frimaire an uj — décret du 11 novembre isii (archives); — ordonnances des H-80 mai isi? (archives), — » décembre tm (lierin), —2 août i834 (Bachelas), — n avril issa ( Estabel ) , — is août 1835 ( Delamarre).

G*est dans ce sens qu^il a été établi :

I0 Par un avis du conseil d'État, du s nivôse an 14 (inédit), que les réglemens généraux dressés par les préfets , pour la police des rivières et l'irrigation des prairies d'un déparlement , ne peuvent , quoique approuvés par le ministre de l'intérieur , devenir dans ce département, une lot qui oblige les particuliers et les tribunaux , s'ils ne sont préalablement revêtus par le roi , en son conseU d'État, des formes usitées pour les réglemens d'administration publique. V. avis du comité de l'intérieur, du 51 octobre isi? (archives);

30 Que c'est pareillement au roi , en son conseil d'État, à homologuer el modifier, s'il y a lieu , les réglemens notariés dressés entre les propriétaires riverains des canaux , et relatifs à leur entretien et à l'usage de leurs eaux. y. décret du 15 avnl isoe (archives);

30 Par un avis du conseil d'État , du 33 juin 1SO6 ( archives ) , que le propriétaire d'une usine peut la détruire sans permission, et qu'il n'y a de limites à cette faculté que lorsque la permission en vertu de laquelle l'usine a été établie , a imposé des conditions qui peuvent nécessiter l'intervention de l'administration, ou le recours à l'autorité publique ;

40 Par une ordonnance du 11 février i834 (Laincel), qu'il n'appartient qu'au roi seul de détruire ou de modifier, par voie de règlement d'administration publique , les réglemens administratifs faits pour l'organisation des associations territoriales d'arrosement ;

50 Par une ordonnance du 23 décembre iS24 (Daguin) , que c'est un principe constant, qu'en matière d'usines sur les cours d'eau , il n'appartient qu'au roi d'accorder des autorisations nouvelles , ou de modifier les anciennes , ou de faire des réglemens d'eau.

60 Par une ordonnance du 15 décembre iS34 ( Bonis ) , que les oppositions élevées contre l'exécution des arrêtés des préfets, portant autorisation de construire des moulins, ne peuvent , même sous prétexte qu'il ne s'agit que d'une action possessoire, être portées que devant le ministre de l'intérieur ;

â» Pour fixer , surveiller , maintenir ou rectifier la crue et nivellement des rivières , les points d*eau , la hauteur et la

70 Par une ordonnance du 15 décembre isss (archives) , que, lorsqu'il ne s'agit pas d'un règlement général pour les usines, mais d'une simple autorisation de faire , sur une rivière qui n'est ni navigable, ni flottable , une prise d'eau pour l'irrigation de prés et pour l'usage d'un ^loulin , les oppositions à cette autorisation étant fondées sur des titres de propriété , l'appréciation de ces titres appartient aux tribunaux, et doit précéder toute décision administrative. Y. ordonnance du 19 janvier 1825 (Faber);

8» Par un avis du comité de l'intérieur , du SI octobre isi? (archives) , « qu'il est à prou pos de consacrer, par des ordonnances u royales , l'établissement de nouveaux mouu lins et autres usines , ainsi que tout régle- « ment général concernant dans son ensemble <t un cours d'eau , lors même qu'il n'est ni « navigable , ni flottable ;

« Qu'au roi appartient le droit de faire des « réglemens d'administration publique ; que <* ce principe a toujours été reconnu ; qu'un « acte non rapporté l'a appUqué à tous les o moulins et usines établis sur des cours d'eau a quelconques ;

a Que des lois encore subsistantes l'ont apo pliqué à des matières analogues , nommé- « ment la loi du 4 mai isos (14 floréal an 11 ), u au curage des cours d'eau non. navigables uni flottables, la loi du 31 avril isio, aux «t usines qui emploient le feu $ celle du 15 ocu tobre, même année, aux fabriques insalubres « de première classe ;

« Que plusieurs décrets insérés au Bulletio tt des lois ont déjà autorisé plusieurs établis- « semens d'usines sur des cours d'eau non « navigables ni flottables ;

tt Que l'établissement d'un nouveau moulin u peut influer sur la marche de ceux qui 00% a été contruits au-dessus et au-dessous , et a que cette influence peut s'étendre même « hors des limites d'un département;

ft Qu'en général , les dispositions relatives « à la hauteur des eaux, aux barrages, etc., u ne sont pas moins importantes que celles « qui se rapportent au curage ;

a Enfin , que , des réglemens faits à cet a égard , il peut non seulement résulter des « obligations pour un grand nombre d'inu dividus , mais encore , pour certains parti- « entiers, des titres que le Code civil oblige

COURS D'EAU- 71

situation des dé?ersoirs , barrages et au- très ouvrages d'art, la dimension des ran-

« les tribunaux de respecter, qui deviennent, « par conséquent , des propriétés transmis- « sibles , auxquelles on ne peut donner trop « d'authenticité et de fixité. »

O» Par une instruction ministérielle , du 19 thermidor an s, que, lorsqu'il y a lieu de modifier le titre constitutif de la jouissance concédée ou tolérée , comme de changer le système d'emploi des eaux , d'augmenter le nombre des roues motrices , de convertir un moulin à blé en une filature hydraulique, une autorisation nouvelle est nécessaire;

10« Par une ordonnance du 21 juin isss (Coullandeau), que les préfets sont compétens pour faire des réglemens d'eau , sur la demande respective des parties, sauf recours au ministre de l'intérieur;

Ho Par une autre ordonnance du même jour ( Légier de Montfort ) , que , lorsque les eaux des usines d'un canal sont réglées par le ministre de l'intérieur , sur la proposition des syndics, de l'avis du préfet et du directeur général des ponts etchaussées, après avoir entendu les parties intéressées, le règlement n'est qu'un acte préparatoire de l'ordonnance à intervenir , et n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse. Ordonnance du 4 juillet 1SS4 (Pernot).

11 est donc bien établi que l'administration publique (le roi) a le droit, par des réglemens , de réduire la hauteur des déversoirs , et de fixer le point d'eau entre plusieurs meuniers et propriétaires d'usines. Ce règlement se fait dans l'intérêt général des riverains et de la salubrité , même pour les rivières non navigables. Toutefois, il n'empêche pas que , si une usine avait , à l'égard d'une autre , des droits qui sont altérés par le niveau d'eau , et qui résulteraient de titres et de conventions privés, l'action en dommages et intérêts ne soit du ressort des tribunaux. Mais les meuniers seraient sans qualité pour attaquer, par les voies contentieuses , ces réglemens d'administration publique , qui n'ont fait que statuer dans un intérêt général, et qui presque toujours, réservent le droit des parties. Ce n'est qu'autant que ces ordonnances statueraient sur des Intérêts privés , soit des meuniers entre eux , soit des meuniers vis-à-vis des propriétaires riverains, et ce, d'après des titrer particuliers, que l'opposition contre ces ordonnances, pour cause d'incompétence , serait recevable.

1 !^ Par les ordonnances des ts avril is» (Pé-

ligot) , —M septembre isso (Gabet) ,—js octobre 1831 ( Gazaux ), ~ is novembre iss» (I>elamarre ) ,— ss décembre iss5 ( Goulden ) ^ que les demandes tendant à obtenir un règlement d'eau, à construire une usine, à modifier les conditions d'une autorisation , ne peuvent être présentées par la voie contentieuse;

130 Par les ordonnances des 7 mai I823. ( Pouguet ) , — 25 septembre 1 sso ( Gabet ) , — ts octobre issi (Gazaux ) , — ts décembre isss ( Vaillant ) , — 29 août i834 ( Jobard ) , que les ordonnances royales rendues contradictoirement sur le rapport du ministre de l'intérieur et par voie administrative, ne peuvent être attaquées devant le conseil d'État par les parties dont les oppositions ont été appréciées et rejetées dans l'instruction;

140 Par les ordonnances des s septembre itso (Houy), — eti2 juin isss (Picard), que l'opposition des tiers n'est pas recevable , si elle n'est pas fondée sur la lésion de droits privés ; c'est là un principe général. Y. aussi s septembre iS2s(llontélégier), — 12 juillet 1S2S (Denis); et il faut ajouter qu'elle ne l'est pas par la voie contentieuse , surtout lorsque les parties ont été contradictoirement entendues. 24 octobre 1827 ( Bridier).

15* Par un arrêté de la Gour de cassation du 10 février 1827 , que les réglemens d'eau , faits par les préfets, sont obligatoires pour les riverains, et que c'est aux tribunaux à en réprimer la violation. Même, des réglemens d'irrigation , s'ils intéressent plusieurs propriétaires riverains.

Par un arrêt de la même Gour, du 10 mars 1827 , que la police des cours d'eau , de quelque nature qu'ils soient , et le soin de pourvoir à leur curage, sont du ressort du Gouvernement ;

16<» Par un autre arrêt du u février isss , que la pente des cours d'eau, même non navigables ni flottables, doit être rangée dans la classe des choses qui n'appartiennent privativement à personne et dont l'usage est commun à tous ;

170 Par une ordonnance du si décembre 182S (Gampau ) , que les administrations centrales ne pouvaient accorder l'autorisation d'établir un moulin sans la permission expresse du Gouvernement. V. l'arrêté réglementaire du 9 mars 1798.

18» Par une ordonnance du 9 mai iS34 ( Avignon) , que le ministre de l'intérieur est compétent pour ordonner la suppression

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. IIL CHAP. XVI

nages et des biez des moulins, dans Tintérèt général des propriétés riveraines,

d^ouTrages exécutés contrairement à des ordonnances royales qui fixent Tétat de Tusine, mais qu'il ne peut prendre de mesures qui modifient lesdites ordonnances.

Les ordonnances royales portant autorisation d^usines, sont rendues Mans la forme des' réglemens d'administration publique, c'est-à-dire de l'avis du conseil d'État, et elles sont même insérées pour plus de garantie, au Bulletin des lois.

Si l'opposition est fondée sur des droits de propriété , il y a lieu de surseoir jusqu'après le jugement des tribunaux, n octobre isso (Joly).

L'intérêt des tiers opposans serait, par exemple, celui d'un riverain sur le bord duquel on voudrait appuyer un barrage.

10 août 1S2S (Cinglant). — Même sens , 12 avril 1839 (Riols),

Ou du refoulement des eaux sous les roues de moulin supérieur.

Ou de diminution de pente, u février isss (Martin).

Mais on n'admet pas la raison de diminution de revenu à cause de la concurrence. 5 janvier isis (archives) , — 31 novembre issi (archives).

Entre les deux usines , le partage des eaux doit se faire ou par les titres anciens , ou par le règlement administrs^tif.

Les préfets excéderaient leurs pouvoirs s'ils disaient qu'au moyen de leur règlement, les réclamations des tiers n'ont plus d'objet. 51 Juillet 1852 (Boisson).

Nous ajouterons qu'il résulte d'une ordonnance du 2 août 1826 (Bachelas), que les moulins et usines, même sur les cours d'eau, qui ne sont ni navigables, ni flottables, ne peuvent être autorisés que par le roi , sur le rapport du ministre de l'intérieur , et d'après l'avis du préfet , dans les formes prescrites par l'arrêté réglementaire du 19 ventôse an s , et par l'instruction ministérielle du 19 thermidor ans, sans toutefois que l'information administrative , qui doit précéder ladite autorisation, fasse obstacle à ce que les questions préjudicielles de propriété et de servitude soient portées devant les tribunaux ordinaires.

Jdde 18 janvier ( Bouis ) , 2 août i826 (Bachelas) , — 11 février (Laroquc) , 2$ mars (Jacquot) , 6 mai 1829 ( Beke ) , — 10 janvier ( Martin ) , 2 mars ( Dellier ) , 51 juillet i8S2

de la voirie, des usines, des approvisionnemens et de rirrigation [i] ;

(Boisson) ; — Cour de cassation dn 15 août isos. [1] y. lois des 20 août 1790, — 15 octobre 1791 ;

— décrets des 2 février isos (archives) , — ii janvier (Lerangot), 2 juillet 1812 (Lenoble); ordonnances des 20 novembre isis (Dauphole),

— 25 avril 1818 (Debrion) , — 2 juin 1819 (Brossard), — 14 août 1822 (Widranges) , — is avril (Luya),— 21 mai 1825 (Delon),— 1 avril (Hardy), 26 mai 1824 (Rodde), — 22 juin 1825 (Damay),— 2 août 1826 (Bachelas), — 6 septembre i826 (Pommereul) , — 2 mai (Claisse), 4 juillet iS27 (Gugnon), — 23 avril i8S2 (Estabel), — si octobre 185^ (Martel).

Il résulte également :

I0 D'un arrêté du 6 messidor an 10 (archives) , que les réparations à faire aux cours d'eau , qui menacent de submerger les propriétés des habitans d'une commune, peuvent, dans leur exécution , donner lieu à des contestations , qui sont du ressort des préfets -,

âo D'un arrêté du 8 brumaire an 11 (archives), qu'il leur appartient aussi de décider si les chaussées et déversoirs d'un moulin doivent être maintenus dans leur état actuel , on abaissés ;

30 D'un décret du 25 mars 1807 (archives), que, quoiqu'une rivière ne soit ni navigable, ni flottable, c'est à l'administration à régler le cours de ses eaux , et à en fixer la hauteur, pour la rotation des moulins , et à décider si des propriétaires d'usines ont eu le droit de faire des ouvrages qui portent les eaux à une plus grande hauteur que celles qu'elles avaient précédemment. V. arrêté du s floréal an 12 (archives);

4» D'un arrêt de la Cour de cassation , du 2s mai 1807, qu'il n'appartient qu'à l'administration de statuer sur la position et l'élévation des déversoirs. Y. arrêt de la Cour de cassation, section criminelle , du 2& août isos.

50 De deux décrets, du 2 février i8os, que du principe qu'il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire, et que la fixation de la hauteur des eaux intéresse l'ordre public, il suit qu'il appartient au préfet seul de faire faire les vérifications de lieux , ainsi que des constructions conformes à l'art, et de fixer l'élévation des eaux à une hauteur qui ne nuise à personne ;

60 D'une ordonnance du 11 décembre isu, que , si les lois de la matière laissent aux tribunaux à prononcer sur les contestations qui

COURS D'EAU

Z^ Pour proposer la révocation ou la modification des concessions, à défout deTaccomplissement des conditions prescrites [i];

4<* Pour ordonner toutes les mesures et travaux quelconques , propres à faciliter l'écoulement des eaux , ou à empêcher qu*il ne nuise à personne [2] ;

5® Pour prescrire le changement des vannes et faire des réglemens prohibitif^ des ponts flottans construits sur des cours

peuvent 8*élever entre particuliers sur le cours des eaux non navigables ni flottables, il n'appartient qu'à Tadministration de statuer sur la hauteur de ces eaux , sur les travaux à faire dans les rivières, ou lorsqu'il s'agit de la police de ces mêmes eaux.

[t] 15 janvier isis (Simon). C'est au roi à prononcer la révocaUon dans les mêmes formes que l'autorisation. 29 août issi (Martin). Toutefois , le ministre de l'intérieur pourrait ordonner ta suppression des ouvrages non autorisés. 29 août 1S31 (Legrand) , —2s avril i824 (de Monlaut), — 22 décembre i824 (Morin- Beaulure). V. suprà,

[2] V. ordonnance du is novembre isis ( archives) ; — arf éts de la Cour de cassation, des 4 février , 28 mai iso?, — 2& août isos ; — décrets des 11 décembre tsu (archives) , — s mai 1829 (Delamme), — 24 janvier i854 (Lambin). Comme , par exemple , ta destruction d'une digue qui entrave le cours des eaux. 17 décembre ISIS (YlUond).

Une autorisation est nécessaire pour construire une digue et un réservoir sur une rivière non navigable, so avril 182S ( Sarrest).

Il a été décidé, dans une contestation relative à la vente d'un domaine naUonal, 10 « qu'à « moins qu'il n'y ait titre contraire, nul ne « peut arrêter le cours des eaux , même pour « l'irrigation des prairies , lorsqu'il y a un « moulin au-dessous. » Y. décret du 5 brumaire an 13 (archives).

Le motif en est que l'intérêt général doit l'emporter sur l'intérêt particulier.

C'est par le même motif qu'U a été décidé qu'une digue ou chaussée d'un canal servant à alimenter un moulin, n'avait pas été vendue avec une prairie qui longeait le canal, de peur que tes saignées faites au canal ne préjudiciassentau moulin. V. arrêté du 25 germinal an 11 (archives).

L'administration, dit M. Tarbé dans son

d'eau , sans autorisation , et nuisibles à leur libre écoulement [3] ;

6° Pour autoriser les innovations à faire dans le système hydraulique ou remploi des eaux d'une usine [4];

7*» Pour permettre la reconstruction d'une vanne dans l'intérêt à la fois d'une usine et du flottage [5] ;

8*» Pour statuer en première instanceslfr les demandes en déplacement d'usines [s] ;

9® Pour commander , dans le même in-

savant dictionnaire des Travaus publics , est toujours investie par les lois de 1791 du droit de régler les eaux , soit quand les anciens régtemens sont tombés en désuétude, parce qu'ils étaient incomplets ; soit parce que des changemens survenus dans l'état des lieux en ont rendu l'application impossible ; soit enfin quand les parties intéressées s'accordent à demander un meilleur état de choses. Même sens, 24 février isso (Dézobry).

C'est dans le même sens , qu'une ordonnance du 20 juillet IS52 ( Ricord ) , porte qu'en matière de règlement d'eau, l'administration a toujours le droit de prescrire les mesures propres à faire cesser tout dommage public, et qu'un acte de vente nationale ou la longue possession ne peuvent faire obstacle à l'exercice de ce droit.

Il va sans dire que les décisions fondées sur des considérations d'intérêt public ne peuvent être attaquées par la voie contentieuse. si mai 1835 (héritiers Vemillet).

Il en est de même des mesures de salubrité prises par l'administration dans cet intérêt. 16 mai 1827 ( Marcellier de Gaujac) , et is juillet i827(Reder).

Et en général des réglemens d'eau qui ne sont pas attaqués dans un intérêt privé, et d'après des titres ou moyens de droit connus. 8 septembre i83o ( Houy ).

Pareillement,les demandes ayant pour objet de faire modifier les conditions d'autorisation ne sont pas contentieuses. 2s octobre issi (Guilleminault).

Ou portant refUs de construire, reconstruire et rétablir des usines et ouvrages d'art.

[5] Instruction ministérielle du 10 thermidor ans.

[4] 16 novembre 1825 (Lancelin ).

[5] 22 novembre i826 (Serpette).

[6] V. décret du 4 juin 1815 (Warcinghen); — ordonnance du 28 août 1822 ( Duchemin ).

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVI

térèt, la destruction des moulins, ponts, écluses, chaussées, barrages et autres ouvrages non autorisés [i] ;

10» Pour homologuer les réglemens d'eau , proposés par les conseils municipaux , dans l'intérêt général des riverains, sauf recours au ministre de l'intérieur , et ensuite, s'il y a lieu, au conseil d'État [2];

[1] y. décrets des I6 avril et 22 décembre isii (archives), — 19 mai isii ( Nevière), — ti août 1806 (Bareille),— 11 août 1824 (Roset),— 2mai t827 (Glaisse), — 24 août 1832 (Rivière).

II résulte aussi d*une ordonnance du 11 août 1824 (Rose!), que c'e'st aux préfets à ordonner, sur les plaintes des riverains , justifiées par les enquêtes de radmtnistration et les rapports des ingénieurs, la destruction des barrages construits dans le lit des rivières sans Tautorisation du roi.

Toutefois , l'administration ne peut ordonner, sous le seul prétexte de défaut d'autorisation royale , la destruction des usines qui étaient établies avant 1790 , en vertu de permissions légales , ou dont Texistence sans trouble a acquis le temps de la prescription, y. circulaire du mipistre de Tintérieur , de Tan 12. ,

Autre et importante question :

Les concessionnaires d'usines seraient-ils indemnisés dans le cas où les usines seraient supprimées pour cause d'utilité publique ?

11 faut distinguer : les trois quarts des usines étant anciennement établies , ne pourraient être détruites sans indemnité parce que la concession a été pure et simple. Mais depuis, les concessions ont toigours été conditionnelles.; elles n'étaient plus accordées qu'à la charge de non indemnité ; on prévoyait de loin le cas où une rivière non navigable pourrait devenir navigable et dans cette prévision, l'État ne voulait pas que la considération de l'indemnité, pût l'arrêter dans son entreprise future et éventuelle. Mais l'État n'agit pas ici comme propriétaire , il agit comme Gouvernement ; il ne concède pas une faveur, il fait un acte de police ; il intervient comme tuteur, comme arbitre, comme homme de l'art, dans l'intérêt commun des riverains , pour l'usage des eaux, dans l'intérêt public de la salubrité et du libre écoulement des eaux, pour la hauteur des déversoirs , des constructions et des communications ; les autres clauses qu'il ajoute sont surérogatoires ; elles sortent de sa compétence , parce qu'elles sont en dehors

11» Pour approuver les mesures tic police et de sûreté , prises par les maires, relativement h la réparation d'un cours d'eau , sauf recours au ministre de l'intérieur, et ensuite, s'il y a lieu, au conseil d'État [3] ;

12<» Pour fixer la hauteur des eaux d'un étang , de peur que l'exhaussement

de la police administrative et les tribunaux dans l'examen de l'indemnité , ne s'y arrêteraient pas. y. 11 avril 1821 (archives), — 1& mars 1826 (Gautier). U faut ajouter avec M. Tarbé, qu'aujourd^hui la clause de renonciation à toute idée de dépossession n'est plus insérée dans les ordonnances d'autorisation d'usines sur les cours d'eau non navigables ni flottables.

Si la destruction a pour but la navigation de la rivière , l'indemnité est due , mais si la destruction ou modification n'a pour but que de réparer les dommages considérables et fréquens causés par l'existence de l'usine aux propriétés riveraines , il n'est dû aucune Indemnité, l'administration n'ayant pu transférer le droit de nuire à autrui. 24 janvier issi ( Lambin ).

Le préfet peut également retirer ses concessions de dérivation sur ta plainte des tiers arrosans. 9 ventôse an^is, — 13 janvier isis (archives).—Même sens,Gour de cassation, is janvier 1830.

L'indemnité pour perte d'achalandage n'est pas due , si le meunier porte ailleurs son industrie. 11 novembre i83i ( Millet).

L'indemnité est due aussi pour chômage forcé d'un moulin , pour travaux de navigation , prise d'eau ou exercice de flottage. Ordonnance de 1669.

C'est le conseil de préfecture qui prononce cette indemnité, s juin issi (Magniez),— 11 novembre issi (Milet) ,

Dont le montant est fixé par la loi du 28 juillet 1824 , à 4 fr. par jour , ce qui est peu de chose. Jdde ordonnances des 6 février isst ( Brun ) , — 28 octobre issi ( Guilleminault).

On tient compte , en outre , de l'entretien des machines, du coût de la patente, des frais continués de l'exploitation et de l'intérêt du capital. 6 février issi (Brun).

[2] V. arrêté du 9 frimaire an 7 (archives), — 80 août 1814 (Potoine) ; — ordonnance du 2 juin 1819 ( Brossa rd).

[5] y. ordonnances des 4 et is juin i82S (Roussel et Muteau).

CODRS D'EAU.

des Tannes n'inonde les propriétés voisines [il ;

15*» Pour ordonner le curage et le redressement des rivières [2] ;

14*» Pour statuer,

Sur les améliorations à apporter au cours des rivières non navigables ni flottables [3] ;

Sur la suppression ou conservation des aqueducs qui traversent les routes royales ou départementales [4] ;

Sur la réparation des rives d'un torrent , suivant les avis des ingénieurs , lorsqu'il n'existe pas de réglemens antérieurs , et que les usages sont contestés [5] ;

Sur le règlement de l'usage des eaux d'un ruisseau et la fixation des heures de lavage , entre des teinturiers et des manu-

[1] y, décret du m mai 1813 (archives).

[2] 21 juin 1826 (Moret).

[8] V. ordonnance du 17 mars 1825 (Ghabin).

[4] T. ordonnance du i4 août I822 (Joly).

[6] y. ordonnances des 10 juiUet (Bouhours) et 14 août 1822 (Joly).

[6] y. ordonnance du 26 février i82s (Aubignan).

[7] y. décret du e décembre isis (archives).

II en est de même des jours et heures de rirrigaUon. Cour de cassation , 10 février 1827;

— même sens , 2 novembre i852 ; — Cour de cassation , s décembre isss.

[s] Et non au conseil d'État, so mai is2t ( Berland ) , — 20 novembre i8t5 ( Lemoine ) ,

— 22 octobre isso (Couplet).

Les arrêtés des préfets ne sont que des actes préparatoires et ne consUtuent pas, pour ceux qui les obtiennent , des titres légaux et définitifi. 15 octobre iso9 (Gabet), — i«- mars 1826 (Houppin), — 2 avril i828 (Gallot), — 25 avril 1828 (WaUn), — 23 avril i8S2 (Estabel) , — 13 novembre 1835 (Delamarre).

Les refus des préfets d'autoriser la construc- Uon d'une usine , ne constituent qu'un acte administratif, s juîVi ists (Jaume).

De même les décisions du ministre de l'intérieur qui arrêtent des réglemens d'eau, permettent des constructions de déversoirs , reçoivent l'opposition à ces constructions, approuvent , modifient ou rejettent les arrêtés des préfets , ne constituent que des actes d'instruction, préparatifs de l'ordonnance définitive et qui ne sont pas susceptibles d'être attaqués devant le conseil d'État par la voie

facturiers, d'après l'importance relative de's ateliers de teinture et des manufactures [6];

Sur les avis des syndicats des canaux , pour régler la hauteur des déversoirs , entre les propriétaires d'usines [7] ,

Sauf le recours , dans ces divers cas , au ministre de l'intérieur [s] ;

15*» Pour provoquer, pour cause d'utilité publique , régulièrement constatée , et sauf indemnité , s'il y a lieu, le changement du lit actuel d'un ruissseau, ou la cession d'une usine ;

16*» Pour prescrire les mesures relatives, au curage des ruisseaux , rivières et canaux non navigables , h l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspond dent, et pour dresser les rôles de répar-

contentleuse. 18 juin 1823 (Muteau) , — is août 18S2 (Benard), — 21 juin i826 (Rigaud), — 4 juillet 1827 (Hardy ) , — lo février isso ( Thibault) , — 6 mars isss (Desrioux).

La raison en est que l'ordonnance seule confère définitivement le droit.

Mais si le ministre ordonnait la destruction d'ouvrages pour défaut d'autorisation , sa décision pourrait être attaquée devant le conseil d'État. 11 août i824 (Roset), — t*' juillet I829 ( Gazzani) , — 9 mai iss4 ( Avignon ).

La raison en est que la matière serait alors contentieuse.

S'il modifiait des ordonnances ou s'il changeait ou altérait des réglemens d'eau arrêtés par le préfet avec le consentement des riverains, sa décision pourrait être annulée, so mai 1821 (Gay-Lugny), — 26 juiHet 1826 (Grangier), — 9 novembre i852 (Payon), — 9 mai i884 (Avignon).

La raison en est qu'il excéderait ses pouvoirs dans le premier cas et sa compétence dans le second.

Il résulte en effet d'une ordonnance du 30 mat 1821 (Gay-Lugny), que, lorsque le règlement des eaux d'une rivière non navigable ni flottable a été dressé par le préfet , contradictoirement avec les propriétaires riverains, le ministre de l'intérieur est incompétent pour y faire des cbangemens dans un intérêt purement privé, y. l'arrêté du Gouvernement, du 10 ventôse an s, et l'instruction du ministre de l'intérieur du 19 thermidor suivant. — y. dans le même sens , un arrêt de la Cour de cassation du 4 février i82s.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. 111. CHAP. XVI

tition de dépenses , et les rendre exécutoires , sauf recours au conseil de préfecture , dans ces derniers cas [i] , et ensuite au conseil d'État , s'il y a lieu , et sans préjudice dans tous les cas des droits des tiers [2]»

XXXVII. Du principe que les préfets ne peuvent agir que dans les limites de leur compétence , par voie de police et d'administration , et dans l'intérêt public seulement , il suit :

^'ils excéderaient leurs pouvoirs s'ils dressaient des réglemens définitif d'administration publique , ou s'ils mettaient en chômage perpétuel une usine autorisée par le ministre de l'intérieur [s] ;

Qu'ils excéderaient leur compétence , s'ils se rendaient juges entre des riverains , d'un litige privé ; s'ils imposaient par un déplacement de digues, une servi-

[i] y. loi du 14 floréal an ti , articles s et 4 ;

— arrêté du 3 floréal an is ; — décrets des

4 août 1811 (Demay) , — « avril isis (archives);

— ordonnances des lo février (Guillermin),

— 6 mars (Briand), 9 avril ist? (Yignaux),

— w novembre isîj (Duvivier) , — se février (Aubignan) , is août 1823 (Bénard).

C'est au roi , en son conseil d'État , qu'il appartient, sur la proposition des préfets et le rapport du ministre de Tintérieur, de déterminer par un règlement d'administration publique, l'époque, l'ordre, les travaux et le paiement des frais de curage des rivières non navigables. Y. décrets des s nivôse an i3 ( archives), — 4 mai isw ( archives ), — 8 mai,

5 juin 1810 (archives).

, C'est également au roi seul à autoriser, sur le rapport du ministre de l'intérieur, le changement d'un cours d'eau dont les deux rives appartiennent au même propriétaire. Y. décret du 23 avril i807 (archives).

Nous avons encore deux observations importantes à faire :

L'une , que , du principe que les rôles pour le curage et l'entretien des canaux doivent être dressés sous la surveillance des préfets , il résulte nécessairement l'attribution pour les syndics , de proposer, et pour les préfets , de prononcer la suspension momentanée du paiement des taxes portées sur ledit rôle, sans qu'on puisse opposer aux percepteurs le délai qui se serait écoulé depuis la formation

tude sur des propriétés particulières; s'ils autorisaient des prises d'eau pour une irrigation ; s'ils réprimaient des contraventions de petite voirie [4] ;

Qu'ils commettraient un déni de justice', s'ils refusaient de procédera la fixation de la hauteur des retenues des usines.

Compétence des conseils de préfecture.

XXXVIII. Du principe que , soit le contentieux des contributions , soit 1« contentieux de l'administration, appartient aux conseils de préfecture, il suit :

Qu'ils sont compétens ,

f* Pour statuer sur les contestations élevées au sujet du paiement des dépenses occasionnées par le curage des rivières non navigables , et par la réparation ou reconstruction des digues et autres ouvrages d'art qui y correspondent [5];

des rôles , jusqu'au moment où ils en demandent le recouvrement. Y. ordonnance dut» octobre 1823 ( Carriga ).

L'autre , que , lorsqu'il s'agit de réparations à faire , par des propriétaires riverains, aux levées d'une rivière non navigable, les devis et les détails estimatifs des ouvrages^ proposés pour ces levées , doivent leur être communiqués par le préfet , afin qu'ils puissent fournir leurs observations sur la nécessité des réparations , le montant des devis , et la répartition des charges et dépenses. Y. avis du conseil d'État , du 23 juin isos (inédit).

S'il ne s'agissait que de l'intérêt de deux propriétaires , les tribunaux pourraient ordonner que le curage serait fait le long de leurs propriétés. Cour de cassation, 8 mai isss.

[2] 13 juillet 1828 (De Liraip).

[3] 29 août 1821 (Martin), — 14 août 1822 (De Widranges).

[4] 28 novembre t829 (Gipoulon), — i4 juillet 1811 (les habitans de Taconnas) , — s juin 1818 (Jaume) , — 28 août 1822 (Marcotte) , — 23 avril 1823 (Hacombe) , — 28 février 1828 (Jars), 17 janvier issi (Mazel).

[6] Y. loi du 14 floréal an 11 ; — décret du 13 avril 1812 (archives) ; — ordonnances des 7 novembre 1814 (Renault), — 10 février (Guithermann) , — s mars ( Briand ) , 2s octobre isis (Cavayé) , — ^ avril isn (Yignaux), — 20 novembre 1822 (Duvalier),— 28 juin i824 (Grugeas), — 28 octobre 1829 (Stuber) , — is février i632

COURS D'EAU

St^ Pour ordonner la destruction des travaux faits sur un cours d'eau sans autorisation [i] ;

5<> Pour prononcer sur les difficultés relatives à rabaissement et à la réparation des gués [2] ;

4* Pour appliquer, par voie contentieuse, dans l'intérêt général des propriétaires riverains et de la salubrité publique, les réglemens dressés par les préfets, sur la hauteur d'eau des rivières et la dimension des biez [s] ;

.(Picbon) ,— M février mz (Beniard-Lepouge).

C'est également aux conseils de préfecture à statuer^

1° Sur les contestations relatives à rabaissement et à la réparation des gués , qui font nécessairement partie du curage d'une rivière non navigable. V. ordonnance du ss juin iS34 (Grugeas) ;

3o Sur la quotité des contributions mises à la charge d'un arrosant. Y. ordonnance du fls août 1823 (Gabriac) ;

3» Sur les indemnités réclamées à raison du chômage de moulins acquis de l'État , opéré par le tait de l'État, et pour le service d'une usine. V. décret du 32 septembre isu (archives).

Mais ils excéderaient leur compétence,

S'ils statuaient sur tes oppositions des tiers, et s'ils déterminaient la hauteur d'un barrage à établir dans un canaï de dessèchement pour une prise d'eau. V. ordonnance du 86 mars 1821 (Columbet) ;

S'ils fesaient 'des réglemens d'eau. 27 mai i8i6(Neuchèze), — is février i824 (Cayla), ~ 2 février i83& (Raguet) , — is novembre isss (I>elamarre). La raison en est que le règlement d'eau est une opération purement administrative ;

S'ils réprimaient les anticipations commises sur les cours d'eau non navigables, le avril 1828 (Luya), — 81 mars 1825 (Harvier), — 29 juillet 1829 (Tondu). La raison en est que ces cours d'eau ne sont pas des voies vicinales et que l'intérêt des propriétaires exerce sur eux une vigilance assez intéressée et assez active ;

S'ils réformaient les arrêtés des préfets qui ont prescrit le curage et te redressement d'un ruisseau. 17 mars i826 (Cbabin) ;

S'ils ordonnaient la démolition de vannes, écluses et batardeaux autorisés par le préfet. 24 octobre isis (Prioley) ;

5<* Pour prononcer sur le paiement des frais occasionnés parla construction d'un canal qon navigable [4] ;

6^ Pour connaître des contestations élevées sur l'exécution des travaux nécessaires à l'établissement d'une fontaine , autorisée par l'administration dans uneville [5];

7*» Pour faire procéder, par voie d'expertise, au règlement des indemnités dues h raison du chômage des usines par suite de travaux publics , sauf toutefois l'exa-^ men préalable du titre d'établissement;

S'ils prescrivaient l'établissement d*un déversoir. 14 novembre is2i (Casannau). La raison en est dans ces trois cas, qu'ils administreraient.

[1] 4 juin 1828 (Langlade).

[2] 23 juin 1824 (Grugeas).

[8] V. décret du 12 avril 1812 ; — ordonnance du 20 novembre 18I6 (archives).

[4] y. loi du 14 floréal an 11 ; —ordonnance du 81 mars I819 (Villiard).

[5] y. ordonnance du 2 juillet 1820 (Comte).

[6] V. loi du 16 septembre 1807, art. 58 ; — ordonnance du s décembre 1820 (Herbet).

Généralement, ces travaux publics sont exécutés par des entrepreneurs, et le conseil de préfecture est compétent pour statqer sur les dommages procédant de leur fait, aux termes de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an 8.

Quid, si les dommages procèdent du fait de l'administration , c'est-à-dire d'un maire, d'un ingénieur , d'un préfet qui auraient, par exemple y ordonné pour le salut d'un pont, la destruction d'un moulin arrêté par le travers des piles? Une ordonnance du le novembre 1882 (préfet du Doubs) , et un arrêt encore plus explicite de la Cour de cassation du 20 août 1884 , n'hésitent pas à dire que le conseil de préfecture est compétent.

Une autre ordonnance du 22 juin i825(Combe) décide qu'il faut s'adresser directement à l'ad* ministration , et cet avis qui est partagé par M. Tarbé, est aussi le nôtre. Les tribunaux ne pourraient pas prononcer, parce qu'ils seraient obligés d'apprécier le caractère et les effets d'un acte administratif. Les conseils de préfecture ne doivent pas non plus statuer, parce que la loi du 28 pluviôse an viii ne parle exclusiveiuent que du fait personnel des entrepreneurs et non du fait de l'administration.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. HI. CHAP. XVI

8° Pour statuer sur les contestations qui s'élèvent entre les communes et TÉtat, sur la propriété des sources minérales [i];

9^ Pour connaître des contestations en-

[i] y. arrêté réglementaire , du s niyôse an 11 , art. 9 ; — ordODDance du 9 juillet i83s (inédite). — Y. plus bas compétence des tribunaux.

Il est Inutile de reproduire ici notre remarque sur la spécialité plus ou moins applicable de ces divers exemples,

[2] G^est ici qu'il convient de foire connaître les principales règles de la jurisprudence du conseil d'État sur les difficultés relatives aux bacs et bateaux, et passages d'eau.

U a été établi :

1o Par un arrêté du s prairial an lo (archives) , qu'aux termes de l'art, si de la loi du 6 frimaire an 7, les opérations relatives à l'administration , la police et la perception des droits de passage sur les fleuves et rivières navigables appartenaient aux administrations centrales : d'où il suit que c'est aux préfets à liquider les sommes dues à l'État pour jouissance des bacs sur lesdites rivières , et que les tribunaux ne peuvent ordonner aucune expertise pour l'évaluation et la liquidation du produit de ces bacs , surtout lorsque cette liquidation a déjà été faite par l'administration;

2o Par un rapport du ministre des finances, du 36 germinal an n , que les bacs établis sur les fleuves et rivières , qu'elles soient ou non navigables et flottables , ne sont pas des établissemens publics qui s'opposent à la réintégration des émigrés, mais des propriétés nationales , sauf indemnité. Y. loi du 36 août 1793, art. 9 ; — lois des e frimaire an 7 , tit. t" , art !«>* et 7, —u floréal an lo , tit. 4 , art. 9 ;

30 Par l'art. 16 de l'arrêté du s prairial an 11 , que les contestations qui s'élèvent sur la perception des droits de navigaUon, doivent être portées devant le sous-préfet, sauf recours au conseil de préfecture;

40 Par le décret du le frimaire an i4 ( archives), que, si les particuliers ont à se plaindre des agens chargés par le préfet de police ou les commissaires de la navigation, de conduire ou disposer les bateaux mis eu réquisition pour l'approvisionnement des villes ou autre objet de police , c'est à l'administration et non aux tribunaux qu'ils doivent s'adresser , et que les tribunaux contreviendraient aux lois en prononçant des condamnations contre lesdits agens ;

tre l'administration des contributions indirectes et des communes , sur la perception exclusive des droits de passage d'eau d'une rivière non navigable [2];

50 Par un décret du 29 septembre tsio , que les préfets ne sont pas incompétens pour décider , i» que la loi du s firimaire an 7 a déclaré, d'une manière absolue et générale, que les passages publics sur les canaux et rivières , moyennant une taxe , ne peuvent appartenir à des particuliers , et doivent être régis par les agens du domaine public; 30 que c'est à l'administration des ponts et chaussées à autoriser l'établissement d'un bac uniquement destiné à l'exploitation d'une propriété particulière ;

&> Par un avis du conseil d'État du 3 septembre 1819 (archives) , que le droit exclusif de propriété de tous les passages d'eau, établis pour le service public , et à l'aide des bacs et bateaux sur tous les fleuves , rivières et canaux quelconques, ne peut être restitué, aliéné , ni concédé sous aucun prétexte , à aucune commune, ni à aucun particulier.

Y. lois des ss mars 1790 , titre s , art. 12 , — 35 août 1793,-6 frimaire an 7 , art i^^, 3 , s et suivans ; — décision du ministre des finances du 18 prairial an 13 ; — Code cml , art. 558 ; — loi du 38 avril isis , art. 3si ;

70 Par une ordonnance du 4 décembre i83S ( hospice du bourg Saint-Andéol ), que l'art. 9 de la loi du 35 août 1793 a supprimé les droits exclusif^ de bacs sur les fleuves et rivières; que la loi du 6 frimaire an 7 a déclaré , d'une manière absolue, que les passages publics, sur les rivières et canaux , ne peuvent appartenir à des particuliers, et doivent être régis par les agens du domaine;

80 Par une ordonnance du 28 décembre I82& (Larochejaquelin ), que les bacs attachés aux chemins , qui établissent une communication publique entre des commîmes, ne peuvent être réclamés par des particuliers , et que le droit de passage, supprimé par l'art. 9 de la loi du 25 août 1792 , ne peut être rétabli à leur profit;

90 Par une ordonnance du 15 mars i826 (Désert), que, lorsque des ponts sont établis sur des rivières , pour la continuation d'une route royale ou départementale, et que les péages qui s'y perçoivent sont afl^tés à leur entretien ou reconstruction, c'est aux conseils de préfecture à statuer , par assimilation à ce qui se passe pour les bacs , sur les indemnités

COURS D'EAU

10*» Pour connaître des contestations relatives à la confection des travaux et au recouvrement des rôles lorsqu'il s'agit d'ouvrages exécutés sur une rivière non navigable ni flottable pour opposer une digue au courant [i] ;

11» Pour ordonner la démolition des ouvrages construits en contravention aux ordonnances d'autorisation [2] ;

12® Pour statuer sur les réclamations contre la formation des rôles de contribution aux dépenses , et sur les demandes en dégrèvement, relatives au dessèchement des marais [3].

XXXIX. Du principe que l'intervention du préfet doit cesser dès que l'administration est sans intérêt , et de cet autre principe , que les conseils de préfecture ne peuvent prononcer que sur les contraventions dont la répression leui* est attribuée par les lois, et qu'ils ne peuvent, en aucun cas , juger les questions de titres et de propriété , il suit :

!• Qu'il ne peut être apporté aucune innovation aux usages locaux, relativement à l'emploi des eaux d'une rivière non navigable ni flottable, si ce n'est par un règlement d'administration publique [4];

réclamées par les a4judicataires des pont^ : cette ordonnance décide , en outre , que Finterniption du passage direct par la gelée est nn événement qui ne peut donner lieu à aucune indemnité;

lOo Enfin, par les lois des 26 août 1792, s frimaire an 7 , ii floréal an it , que les communes n'ont aucun droit pour faire revivre, à leur profit , les péages exclusifs institués par les anciens seigneurs, et supprimés pour cause de féodalité. V. décret du 29 septembre 1810 ( Ledoux) ;— ordonnances des 10 juillet 1S22 (hospice du bourg Saint- Anàéol),— 11 août 1S24 (commune de Langeac). — T. baux administratifB.

[t] 22 février isss (Bernard).

Il résulte des art. 1 et 2 du projet de loi du 17 mars iss7 , que c'est également au conseil de préfecture à statuer sur le classement des propriétés riveraines des fleuves navigables , syndiquées pour leur défense , ainsi que sur les réclamations formées soit contre les

Compétence det tribunaux de iiollce municipale ou correcUonuelle.

^ Qu'il appartient, d'après le Code civil et les lois existantes, aux tribunaux , soit de police municipale , soit de police correctionnelle , de statuer, par voie de répression ,-sur toutes les infractions aux réglemens de police , et généralement sur toutes les entreprises pratiquées sur les rivières non navigables ni flottables , canaux et autres petits cours d'eau, selon que lesdites entreprises ont le caractère d'une simple contravention ou d'un délit [s];

Compétence des tribunaux clrllt.

3» Qu'il appartient aux tribunaux civils de statuer,

. V Sur toutes contestations élevées entre plusieurs meuniers ^ maîtres de forges pu autres propriétaires d'usines , ou entre des meuniers et des propriétaires riverains , ou entre une commune et un particulier, et dans lesquelles il s'agit, soit de fixer les droits respectifo des parties à des dommages et intérêts , soit de comparer les titres anciens avec l'état des lieux , soit de décider quelque question

taxes du syndicat , soit contre les répartitions préfectorales des prix de vente des terrains conquis par Tefi^et des travaux.

[2] 2 mai 1827 (Claisse) , —9 mai iS34 (Avignon).

[5] V. lois des u floréal an 11 , — is septembre 1807 (archives);— ordonnance du 2 février 1825 (Perdry ).

[4] y. ordonnances des 2 juiil 1S19 (Brossard) , — 14 août 1822 (Jolly) , — 21 mai i82s (Vannois).

[s] y. loi du 28 septembre rni, tilre2, art. 40 ; ~ avis du conseil d'État du 2s ventôse an 12 , transcrit dans un décret du 12 avril 1812 , inséré au Bulletin ; — ordonnances des 14 août 1822 (Widranges) , — is (Luya), 28 avril ( Lacombe) , 21 mai rns (yannois) ,— 24 décembre 1828 ( Boisseau ) , — 24 février isso (Bcjot),— 26 mars 1812 (Missegré), — 51 octobre issi ( Lepays ) , — 28 novembre 1821 ( Hernaux ) , — 22 décembre i824 ( Morin ) , — 19 janvier 1825 (yiolet) , — 2 août is26 (Jacob),

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVI

de propriété et d'usage , ou de servitude , sur un cours d'eau non navigable ni flottable , par l'appréciation des faits ou de la possession, par l'interprétation des

— 32 février isss ( Lerouge ) ; Cour de cassation , 25 août 1819.

[i] y. décrets des 25 avril isos (archives ) ,

— 8 janvier (Desmarets) , 15 octobre (Beccardit ) , 28 novembre 1809 ( Gipoulon ) , —

23 septembre isio (Breton) , — 11 août isii (archives) , — s avril isas (Petit) , — 9 mars 1881 (commune de Mélisey), — so août i828 (Sudre), — 2 mars (Dellier), s mai 1882 (Soulé) , — 14 décembre is25 (Ricou) , — is janvier 1826 (Bouis ) , — 2 août 1834 (Soknne).

Les juges de paix connaissent des actions en complainte des riverains, s décembre 1820 (Causans), — 6 janvier (Riole), 22 mai isis ( Bertrand ) ; — ordonnances des so août 1814 (Potoine), — 20 juin(Nadaud), 28 septembre isie (Pigeaux), — 11 juin 1817 (Prunier), — 13 mai 1818 (Boulaud ), — 25 juin ( Picot), — 4 août 1819 (Sablé), — 81 octobre i83i (Lepays), — 10 juillet 1822 (Bouhours), — 21 mai (Tannois),

24 décembre 1822 (Boisseau), — 22 (Moiin),

— id, (Hainque) , — id. décembre i824 (Salle),

— 2 février 1825 ( Raguet), — 19 décembre 1821 (Combredet), — 16 mai 1827 ( Marsellier), — 6 mai 1829 (Delammé), — 22 octobre isso (Chavaudon).

C'est dans le sens de ces deux paragraphes combinés qu'il a été déclaré :

I0 Par les décrets des 22 vendémiaire an 11 et 22 brumaire an i4 ( archives ) , que Tart. 10 , paragraphe 2 , titre s , de la loi du 24 août 1790 , ainsi que la loi du s octobre 1791 , attribuent aux juges de paix la connaissance des contestations relatives aux usurpations deterrains et aux entreprises sur les cours d'eau non navigables ni flottables , servant à Parrosement des prés : d'où il suit que la question de savoir si l'une des parties peut priver l'autre de l'ancienne possession qu'elle a de dériver les eaux , pour l'irrigation de ie» prairies , est du ressort des tribunaux ;

30 Par le décret du 2 nivôse an 11 (archives) , que c'est aux tribunaux à statuer sur les indemnités dues par un particulier à un particulier , pour privation d'eaux procédant du fait de ce particulier , et pour contravention aux usages pratiqués dans l'irrigation ; mais que , s'il y a un règlement général à l'avenir, fait par l'autorité administrative , les tribu-

conventions privées , ou par l'application d'actes judiciaires , des principes du droit commun ou de la destination du père de famille [1];

naux ne peuvent déterminer un usage contraire ;

30 Par un décret du 17 germinal an 15 ( archives ), que , lorsqu'un ju^e de paix condamne un propriétaire d'usines nationales à des dommages et intérêts, pour chômage causé aux usines- inférieures par la retenue d'un plus grand volume d'eau que celui que donne l'acte d'adjudication, si l'acte est clair à ce sujet , et qu'il ne s'agisse que de sa simple application , le conflit ne peut être élevé ;

40 Par un décret du 6 thermidor an is (archives), qu'il appartient aux tribunaux de statuer sur la démolition d'une usine vendue par l'État, lorsque l'obligation de démolir résulte de titres anciens ;

C'est aussi dans ce sens qu'un arrêt de la cour de Rouen , du s pluviôse an 10 , établit que , lorsque l'autorité administrative a prescrit la confection de certains travaux , ou la destruction de certains ouvrages, sur un cours d'eau non navigable, les tribunaux peuvent, sans excéder leur compétence, ordonner l'exécution des travaux ou des changemens prescrits.

Mais les tribunaux excéderaient leurs pouvoirs ,

S'ils ordonnaient l'abaissement des chaussées d'usines dont le préfet , par arrêté , a maintenu la construction. Ils doivent surseoir à prononcer jusqu'après décision , par l'autorité administrative supérieure , sur le recours de la partie lésée , contre ledit arrêté. V. arrêt de la Cour de cassation , section civile , du 13 mars isio; — décret du 19 mars isos (archives).

Conférer avec les arrêts de la même Cour, des 15 prairial an 12, — 7 avril 1807, — 28 août 1808 , — s novembre i824.

S'ils prescrivaient le changement de lit d'un ruisseau à l'efl^et d'en prévenir des débordemens. 22 décembre isu (archives).

Si, au lieu de se borner à statuer sur la question possessoire qui leur est soumise , ils prescrivaient de détruire un ouvrage construit par l'ordre de l'administration. Y. ordonnances des 22 janvier i824 (Garcement), — 18 novembre isis (Lancelin).

S'ils ordonnaient le curage des ruisseaux, ou s'ils prescrivaient des ouvrages quelcon-

COURS D'EAU. • 81

â<* Sur les demandes formées par un usinier contre un autre usinier, pour

ques , à re£Fèt , soit de faciliter Técoulement des eaux, soit d^empécher quMl ne nuise au puMic. y. arrêt de la Coîir de cassation , section des requêtes, du 4 février isor, — » juillet 1S20 (Ternaux).

SMls fixaient le degré d'élévation d'un déversoir. T. arrêt de la Cour de cassation , du 2S mai 1S07, et ordonnance du so juin issi ( Loustalet).

S'ils autorisaient , sous prétexte de l'intérêt de l'agriculture , un propriétaire à détourner l'eau qui coule le long de son fpnds. Y. Cour d'Angers , arrêt du 4 janvier isos , etc.

5« Par le décret du is frimaire an i4 (archives), que la responsabilité imposée aux particuliers , par l'art, is de la loi du 6 octobre 1791 , s'étend au Domaine et aux communes : d'où il suit qu'on ne saurait regarder comme opérations administratives les ouvrages qu'ils fènt , ou omettent de faire, pour des moulins qu'ils possèdent, comme les posséderaient de simples particuliers ;

6o Par le décret du is mars iso? (archives), que les enlèvemens d'atterrissemens survenus dans une rivière , et qu'un riverain fait disparaître au préjudice du riverain opposé , sur lequel , en pratiquant des barrages dans le lit de la rivière , il fait refluer les eaux , peuvent donner Ueu à des contestations qui , si elles restent dans les termes de l'intérêt privé , sont du ressort des tribunaux; • 7« Par le décret du 7 octobre iso7 ( Carie ) , que les tribunaux sont seuls compétens pour juger , d'après les termes de l'article 645 du Code civil, les contestations relatives k l'utilité des eaux des rivières non navigables ni flottables ;

go Par les décrets des 3 février isos , lo août 1S09 , » mai isio ( archives ) , que c'est aux tribunaux à statuer sur les contestations qui s'élèvent entre particuliers, relativement à l'usage des eaux , pour l'irrigation de leurs terres , ou lorsqu'il s'agit , non pas de fixer la hauteur des eaux d'un ruisseau , canal , ou rivière non navigable , mais de faire réprimer les contraventions commises sur ces sortes de cours d'eau ;

Oo Par les décrets des s août ( Bach) , is octobre tso9 ( Beccardit) , 15 septembre isio (archives), que, lorsqu'il ne s'agit pas d'interpréter un acte de vente nationale , mais de savoir si un particulier est propriétaire exclusif de toutes les eaux et sources supérieures à son moulin , même de celles qui naissent

COftXBHlH. TOME II.

dans la propriété d'un autre particulier, ces questions de servitude et de propriété privée sont de la compétence des tribu- > naux;

100 Par le décret du 11 avril tsio (commune de Landernau ) , que toute discussion élevée, soit pour servitude , droit d'usage ou de propriété de petit cours d'eau , ou autres charges qui dépendent de titres constitutifs , ou qui sont fondées sur une possession plus ou moins longue , est de la compétence des tribunaux ordinaires , aux seules exceptions qui pourraient résulter , dans certains cas , des ventes de domaines nationaux ;

II0 Par le décret du s janvier isis (Riole), que les contestations sur la propriété d'un cours d'eau, ni navigable, ni flottable, qui n'intéressent ni l'État ni les riverains, et qui roulent sur l'interprétation d'une transaction, sont également de leur ressort;

1^ Par l'ordonnance du i4 mai isn ( Labarre) , que , les changemens et conversions d'usines en moulins à tan , ou autres conversions , ne constituant pas un nouveau règlement d'eau, fait, suivant les formes prescrites par les lois , dans l'intérêt public et des propriétaires riverains, lors même que lesdits changemens auraient été approuvés par le préfet , tuteur de l'établissement propriétaire de l'usine , il n'y a lieu , dans ce cas , qu'à l'application des anciens réglemens, pour vider une simple contestation entre particuliers ;

13» Par une ordonnance du 11 juin isi? (Borie), que, lorsqu'il ne s'agit pas d'établir, pour le cours et nivellement des eaux, un nouveau règlement d'administration publique , mais qu'il ne s'agit que d'une contestation entre particuliers , sur l'application des anciens réglemens, des titres privés, et des usages locaux, cette contestation est du ressort des tribunaux;

140 Par une ordonnance du ss septembre tsis (Ballerau), que les préfets ne peuvent faire de réglemens sur les petits cours d'eau , qu'en ce qui a rapport à l'ordre public et à la police des eaux ;

15» Par une ordonnance du ss avril isis ( Aubry ) , qu'il en est de même des contestations sur des travaux pratiqués dans une rivière, en conformité ou en contravention à un règlement administratif;

16<> Par une autre ordonnance de la même date (Dupré), que l'interdiction faite aux

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVI

riverains , par le préfet, de détourner les eaux, au préjudice des meuniers, pendant des heures et jours fixes, n*autorise pas ceux-ci à exercer, pour Texécution de cet acte administratif, des voies de fait sur la propriété des riverains , et que la réparation de ces voies de fiait est du ressort des tribunaux ;

170 Par les ordonnances des 11 août 1819 ( Sablé ) et 2s octobre is» ( Correre) , qu'il leur appartient également de statuer sur remploi des eaux d'une rivière ni navigable ni flottable , par les riverains , pour Tarrosement des prairies , lorsque ledit emploi est fondé sur d'anciens réglemens, titres et usages locaux. Y. décrets des 2s avril isii et s juillet 1815 (archives);

I80 Par une ordonnance du 79 octobre i828 (Gouvreux) , que, lorsqu'il n'y a pas d'intérêt public , ou de règlement général qui le prescrive , ou de titres particuliers , les propriétaires d'usines ne sont pas tenus de construire des ponts sur les rivières , et que c'est aux tribunaux à juger cette servitude avant que les préfets l'imposent ;

190 Par une ordonnance du 34 décembre 1838 ( Boisseau ) , que les conseils de préfecture seraient incompétens pour connaître des contestations relatives à l'exhaussement, tant des anciens repères des usines , que des eaux d'un étang ni navigable ni flottable ;

âOo Par une ordonnance du 12 mai i834 ( Mosselman ) , que les entreprises faites , sans autorisation , sur des rivières non navigables ni flottables , sont du ressort des tribunaux , et que , sous le prétexte d'une demande nouvelle en autorisation , on ne peut arrêter la marche de la justice, relativement à des foits antérieurs ;

91o Par une ordonnance du 33 décembre 1834 (Salle) , que l'intérêt prétendu d'une commune au partage des eaux que se disputent deux particuliers, sur un cours d'eau ni navigable ni flottable, ne peut préjudicier, si elle n'était pas en cause , aux droits qu'elle aurait à faire valoir, et ne fournit pas ainsi un motif sufiisant pour élever le conflit;

ââ» Par les ordonnances des 19 janvier (Taben) et 3 février 183» (Raguet), que les tribunaux doivent réprimei' les infractions aux réglemens d'eau des usines existantes, encore bien que le nouveau règlement ait pour objet le curage, l'élargissement et le redressement d'une rivière ni navigable ni flottable, et que cette règle s'applique aux cours d'eau non navigables ni flottables , à l'endroit où l'infraction a lieu ;

230 Par une ordonnance du si mars iss» (Harvier), que les trij>unaux doivent réprimer les empiétemens et plantations exécutés sur des cours d'eau ni navigables ni flottables;

340 Par une ordonnance du 14 décembre 1835 (lUcou), portant annulation d'une décision du ministre de l'intérieur, que , s'il ne s'agit pas d'iud règlement général pour une rivière, mais d'une simple autorisation de faiire sur cette rivière , qui n'est ni navigable ni flottable, une prise d'eau , pour l'irrigation des prés et pour l'usage des moulins d'un particulier, et que des oppositions à cette autorisation se f6ndent sur des titres de propriété l'appréciation de ces titres appartient aux tribunaux , et doit précéder toute décision administrative.

Il en serait de même, si un particulier, possesseur de plusieurs moulins , les vend à divers , et change entre eux , par des proportions nouvelles et inégales, la hauteur des eaux qui les faisaient tourner, et qu'une commune , ou des particuliers , auxquels les conventions établies par le père de famille sont étrangères , aient intérêt à ce que ces eaux restent dans leur état naturel ;

25» Par une ordonnance du 3 août i836 (Jacob) , que , si des arrêtés de préfets n'ont eu pour objet, ni la conservation d'un pont, ni le maintien des communications vicinales ou départementales , ni un règlement d'administration publique sur le curage d'une rivière non navigable ni flottable, mais seulement de réprimer une anticipation commise par un particulier, sur ce cours d'eau , et que ce particulier élève la question de propriété, c'est le cas d'annuler lesdits arrêtés, pour cause d'incompétence, et de renvoyer les parties devant les tribunaux ordinaires, pour y être statué, soit par voie de répression , contre les contraventions aux usages des eaux, soit par examen des titres ou de la possession, sur la question de propriété.

Les réglemens locaux dressés par les maires ne sont exécutoires qu'après l'homologation des préfets. Cour de cassation , 3 juin 1819.

Les tribunaux ne peuvent modifier les réglemens d'eau administratifs ; mais ils p^ vent modifier les réglemens conventionnels. Cour de cassation , 10 mai isso.

Dès qn'un intérêt public et nouveau est mis en mouvement , les tribunaux doivent renvoyer pardevant l'autorité administrative. Cour de cassation, 4 juin iS84.

COURS D'EiU.

cause de changemens dans le système hydraulique [i] ;

3<* Sur les contrayentions aux régiemens administratifs [2] ;

A^ Sur les constructions faites sans autorisation dans le lit des rivières non navigables [s];

S^" Sur Tapplication à faire , dans un intérêt purement privé, des réglemens existans non attaqués , et relatifs à remploi, au cours et à Tusage des eaux UJ;

6"* Sur le règlement qu'il y aurait lieu de dresser en matière de prise d*eau, et dans le même intérêt privé , à défaut de règlement» administratif 9 en conciliant l'intérêt de Tagriculture avec le respect dû à la propriété [5] ;

Sans préjudice du règlement administratif h faire, s*ii y a lieu ultérieurement [s];

7^ Sur les usurpations commises sur les biez et bords des rivières , après le règlement d'eau , et sauf h l'appliquer l7] ;

[1] î4 février i83o(Dèzobry).

[3] 32 avril 1838 (Latombe), — 39 juillet i8S9 (Tondu).

[8] 33 février isss (Bernard ).

[4] y. Gode civile, article 645; — décret du o avril 1813 (archives) ; — ordonnances des 30 Juin 1816 (Thomassin) , ~ 38 septembre 18I6 (Pigeanx) , — 36 février isi? (Sylvestre), — Il juin 1817 (Prunier), — 8 juin isis (Gue^itiers),

— 33 juin 1819 ( Picot), — 11 août isis ( Sablé ),

— 80 mai 1831 (Céard), —38 novembre 1821 ( Temaux , — - 6 février i833 (Loubiers) , — 30 février 1833 (Mouton), —19 janvier i835 (Yiolet), —3 août 1836 (Jacob),— 4 juillet I837 (Hardy),

— 9 janvier i838 (Mongenet), •— 38 février i838 ( Jars ), — 80 avril 1828 ( Sudré ),— 18 juillet 1838 (Cheret),— 19 mai i83& (Miramont).

C'est dans ce sens qu'il a été décidé par arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 1888 que c'est à Pautorité judiciaire qu'il appartient de réprimer la contravention à un arrêté de préfet portant défense de construire ou rétabUr, sans autorisation , des usines sur un cours d'eau.

Les tribunaux excéderaient donc leurs pouvoirs, s'Us ordonnaient, pour des motifs d'intérêt pubUc, d'élever ou de fermer des vannes, dont l'administration a déterminé les dimensions et le jeu. y. ordonnances des 3s juillet i830 (Temaux), — 30 juin issi (Gaiala),— même

8"* Sur l'application des conventions et transactions particulières qui, indépendamment de la fixation du point d'eau , ont pour objet la propriété, possession ou direction d'un cours d'eau , dans un intérêt purement privé [s] ;

9° Sur les questions de propriété, d'usage et de servitude , touchant les sources et fontaines dans les villes et villages, ou les canaux non navigables [9] ;

lO*" Sur la possession et propriété des eaux thermales , lorsque le litige s'élève entre une commune et un particulier, ou entre l'État et un particulier [10] ;

11° Sur l'usage des eaux des canaux de dérivation [11];

13* Sur le règlement ou ancien état des eaux d'un étang [12] ;

15° Sur les contestations élevées, entre des propriétaires voisins, au sujet du dessèchement d'un étang particulier [is] ;

Sur les questions d'épaves ;

sens, 38 mai iso? (archives), — 26 août isos (archives).

[(] V. décret du is novembre isos (archives);— arrêt de la Cour de cassation, du 10 avrU issi;

— Cour de cassation, 4 juin i884.

Le règlement administratif est toujours concédé aalvojure alieno. Cour de cassation, 38 mai 1881,-3 Janvier is83 ; — Cour de Toulouse, 5 mai 1888.

[6] 31 mai 1833 (Yannois), — 17 janvier issi (Waendendries).

[7] y. décrets des 3S avnl 1809 (archives), — 3 juiUet 1813 (Lenoble), — s mars 1814 (archives).

[s] V. décret du 6 janvier isis (Riole) ; — ordonnance du 19 décembre issi (Combredet) ;

— Cour de cassation, 19 frimaire an s (archives).

[9] y. ordonnances des 37 août tw ( Montfort) , et 3 juUlet issi (archives); — Cour de cassation, 29 novembre isso.

[10] y. décrets des is frimaire an i4, et 15 janvier 1809 ( Bardin ).

[11] y. ordonnance du 3S avril is2s (Lacombe) .

[13] y. décret du «avril 1813 (archives);— ordonnances des si mars (GaUifet ), — ai octobre (Lepays) , — i4 novembre i83i (Gasanneau),— 34 décembre isss (Boisseau) ; — arrêt delà Cour de cassation, du 38 avril isii.

[isiy.ordonnance du 30 octobre isio (Ctiaptal.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVI

14» Sur la jouissance d'un cours d'eau , alors même que ces eaux serviraient à l'irrigation des propriétés d'origine nationale, si l'acte d'adjudication ne les aliène pas formellement [i] ;

15" Sur les contestations relatives aux canaux qui sont des propriétés privées ou communales, et lorsqu'on invoque la possession immémoriale, des litres anciens , des jugemens [2] ;

16" Sur les servitudes de passage sur les étangs vendus par l'État , lorsque ce droit est réclamé en vertu de titres anciens, et sans qu'il soit besoin d'expliquer la vente [3] ;

17" Sur les troubles et voies de fait commis par des particuliers dans le lit des lacs et des rivières [4] ;

18" Sur la répartition et proportion , entre les propriétaires de marais desséchés, des contributions nécessaires à l'en-

Le« tribunaux sont coropétens pour faire un règlement sur le service d'une source entre plusieurs propriétaires d'héritages , si ce service n'a pas été réglé par les titres anciens. Cour de cassation, 10 avril i834.

Il en serait de même pour les étangs. Cour de cassation , is février issj.

Mais s'il s'agit de vérifier en fait si le déversoir d'un étang a été exhaussé , c'est au préfet qu'il faut s'adresser. Cour de cassation, 28 janvier 1819.

[i] V. décret du 5 ventôse an is ; — arrêt de la Cour de Paris, du 15 janvier isos.

L'infraction au règlement d'eau des préfets est passible des peines de police. Cour de cassation, 16 novembre isss.

Il résulte d'un arrêt de la Cour de cassation , section civile , du 15 prairial an la , que les actions possessoires , relatives aux cours d'eau , même compris dans les ventes nationales, sont du ressort des tribupaux.

Cette règle est applicable aux lais et relais de la mer. L'action possessoire les atteint, vu qu'ils sont aliénables (loi du is septembre isor, article4i),et par conséquent prescriptibles (article MÎ7 du Code civil ). V. Cour de cassation, section qivile , s novembre mê. — V. M. Pardessus, Traité des Servitudes, n» 89, et M. Vazeille , Traité des Prescriptions, n» 69. Le Code de procédure civile, art. s, § s, veut que Ton porte devant les juges de paix les actions

tretien et au curage des canaux qui les traversent [5] ;

19" Sur les proportions de jouissance des eaux entre plusieurs arrosans, soit d'après l'acte de concession, soit d'après les usages existans [s] ;

20" Sur les questions de propriété élevées entre le congrès des acquéreurs d'un canal d'irrigation et les actionnaires du même canal, au sujet d'une prise d'eau [7] ;

21" Sur le* contestations élevées entre une société d'arrosans et un propriétaire qui prétend n'en pas faire partie , encore bien que ce soit l'administration qui ait autorisé cette association, ren^ les rôles de répartition exécutoires , et décerné des contraintes contre les retardataires, si la solution desdites contestations dépend de l'examen de contrats de société , de fait» d'exécution ou d'actes d'acquiescement [s];

22" Sur les troubles et empêchement

possessoires relatives aux entreprises sur les cours d'eau , commises dans l'année. — V. loi du 34 août 1790, tit. 8 , art. 10.

Même lorsque la complainte avait pour objet des barrages ou réservoirs , dont rétablissement aurait été antorisé par unministre. V. arrêt de la Cour de Liège, du » juillet

Ordonnance du s décembre isao (Causans). Mais si les travaux avaient été ordonnés administrativement , le juge de paix devrait s'abstenir. 33 janvieris24 (Garcement),— 80 juin 1834 (François), — 33 novembre i836 (Petit); — Cour de cassation, 30 avril i834.

De même , des particuliers ne peuvent contrevenir aux défenses administratives en se fondant sur la possession. Cour de cassation, 16 mai isu.

L'exception ne vaut pareillement en matière de délit. Cour de cassation , s décembre 1838.

[3] V. décrète des 30 septembre 1809 , et 11 août 1811 ( archives ).

[8] V. décret du i" septembre isu (archives).

[4] y. ordonnances des 11 août is34 (Ruelle), et 19 octobre isss (Durand).

[6] y. décret du 3S avril 18I8 (archives).

[*5] V. ordonnance du i& août i83i (Trimond).

[7] y. ordonnance du 30 juin isst ( Audran ).

[s] y. ordonnance du $ février 1833 (Loubier).

8iS

apportés- à l'exercice de la pèche par

[3] y. décret du 35 avril mt (Brastac ).

Dans \es rivières navigables ou flottables , ces sortes de contestations pourraient intéresser la navigation ou la flottaison ; elles rentreraient alors sous Tapplication de la loi du 39 floréal an 10 , et seraient du ressort des conseils de préfecture.

Pour résumer par de nombreux exemples, dans les^els on peut foire rentrer une fbule d'analogues , c'est aux tribunaux à connaître des contestations élevées entre une commune et un particulier , ou entre deux particuliers, ou entre des usiniers et des particuliers , ou entre des propriétaires d'usines au sujet du creusement d'un torrent, s mai isss (Soulé); de travaux entrepris sur le fond d'autrui, 19 octobre 1806 (Hardouin); d'exhaussement du niveau de l'eau, i«>- août issi (Solenne); du détournement d'une rivière , is mai isis (archives ) ; d'une digue élevée par une commune ou par un riverain , 9 mars issi ( commune de Mélisey ) ; de la construction préjudiciable d'un pont , 7 octobre isor (Carie) ; de l'alimentation d'un lavoir communal, 35 décembre 1815 ( commune de Margency ) ; de la propriété d'un cours d'eau , s? avril tS35 (Bourget) ; d'un canal, 37 août ist? (Legier de Montfbrt); de cabanes et palissades, 15 mai ISIS (Clément) ; d'un pont sur un ruisseau, 3 janvier 1809 (DesmareU); d'un atterrissement , so mai I809 ( Roussel) ; de torrens ou ravins , d'Iles situées dans une rivière sépara- Uve de deux héritàiges , 7 juin isse (commune d'Orgon ) ; d'un droit illimité sur les eaux d'une fontaine qui traversent un fond, is juillet 1838 ( Cheret ) ; d'un droit de banalité conventionnelle , 11 août isos ( Doria ) ; du changement de direction des eaux d'un ruisseau , is mai 1818 (Morlé); des aUeintes, ordinaires et extraordinaires des eaux d'un étang à titre de servitude , 10 août isis (Reder), — 39 août 1831 ( Richardot ) , — is juillet 1837 ( Reder ) ; de questions possessoires , s décembre 1830 (Causans); de barrages prolongés sur le terrain d'autrui , 8 septembre i834 (Debosque), — 10 août 1838 (Cinglant) ; de voies de fait sur

des barrages, digues et autrement [2I.

un terrain voisin d'un cours d'eau , 19 octobre 1835 ( Durand ) ; de l'usage d'une fbntaine,

18 juin 1806 ( commune de Séprais) ; du service de l'eau à son passage pour l'irrigation des prairies , 38 décembre isis ( commune de Margency ) ; de la répartition des frais d'entretien d'un canal ou prise d'eau , so juin isis (Plan de Sieys ) ; du changement de direction d'un cours d'eau malgré des conventions privées,

19 décembre 1831 (de Combredet); des vices de forme d'un rôle de dépenses dressé par l'administration, 5 novembre i838 (commune de Collaterie) ; de l'exécution d'un acte privé, 33 décembre i834 (Haingue); de dommages causés à un moulin ou aux riverains par l'établissement de pêcheries , gords , barrages , 13 avril 1813 ( archives ) ; de l'exercice du droit de barrage, d'irrigation, de lavoirs, ou d'une digue, 8 janvier i«i7 (Wolf),— 38 novembre i83i (Ternaux) ; du curage trop approfondi de f^és de dérivation , 10 janvier 1837 ( Beau ) ; d'inondations causées dans un pré ou une fôrét par le surhaussement du déversoir d'un étang , 9 mai 1837 (Luden) ; de modifications au système hydraulique d'une usine , 34 février isso ( Dezobry ) ; de l'inexécution d'un bail entre un fermier et le propriétaire d'un moulin , 13 mai isso (Breillot) ; de J'interruption des travaux de construction d'un aqueduc, 9 novembre isss (Suchetel) d'un terrain inondé par le refoulement des eaux d'un chemin vicinal, 6 mars isss (Cante) de travaux défénsifs de dommages causés par un barrage, Cour de cassation , 31 février 1854 ; du curage d'un ruisseau dans un intérêt purement privé, Cour de cassation, s mai 1883 ; de contravention à un ancien règlement, 19 janvier isss (Yelvert); ou à un règlement administratif , Cour de cassation , n décembre 1855 , — 3 janvier i853 , — et is novembre 1855. Même sens, Cour de cassation, is octobre isr; — décret du 5 pluviôse an 10 (archives) ; de priorité de jouissance des eaux entre plusieurs arrosans, s février 1833 ( Loubier) j Cour de cassation , 10 mai isso.

Et autres cas semblables.

DROIT ADMINISTRATIF. TIT. III. CHAP. XVII

BIBLIOGRAPHIE

Essai sur la législation des cours d'eau i par M. Choêêiron, — isis.

Questions de faits relatives à la jouissance des cours d'eau vive. — isis.

Mémoire sur les canaux d'arrosage des Hautes-Alpes ; par M. Famaud, — issi , 1 vol. in-s».

Mémoire sur les cours d'eau et les canaux d'arrosage des Pyrénées - Orientales ; par M. Jauberide P€usa, — isai , t vol. in-s®.

Des canaux navigables; par M. Hueme de Pommeuse. — in-4». — Des canaux d'Angleterre; par M. Cardter. — Des canaux

d'Angleterre ; par M. le baron ^ Charles

Dupin.

Dictionnaire des travaux publics ; par

M. Tarhè.

Pratique des cours d'eau ; par M. Daciei, Régime des eaux ; par M. Gamier, Traité de la voirie; par M. lêomberi.

Mémoire sur les cours d'eau; par M. le

baron de MonviUe^ pair de France.

Voyez aussi les ouvrages de MM. Arm, et

Emmanuel Dallez ^ Chevalier^ Mftcarel,

De Gérando et Delamare^ au mot Court

d'eau, canaux, rivières, etc.

BIBLIOGRAPHIE BELGE

Répertoire de MM. Ttelemans tiDeBnmckere.

Dictionnaire administratif des bourgmes-

tres , par les auteurs du Code constitutioanel. Élémens de droit administratif, par les mêmes.

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