ET LES TRAITÉS DE RÉASSURANCE
La réassurance est connue et pratiquée depuis bien longtemps. Elle est probablement aussi vieille que l'assurance elle-même. Les traités de réassurance, produit de la navigation à vapeur et surtout du télégraphe, sont chose très moderne.
Il a toujours pu naître certaines convenances suivant lesquelles un assureur achetait à un autre assureur la garantie de sa garantie. C'est un acte étranger à l'assuré, qui n'en peut éprouver aucun préjudice. Le plus souvent, l'assuré en retire même, indirectement, un avantage par l'augmentation de securité que lui apporte la circonspection de son assureur. L'acte étant honnête et consé-
quemment licite rentrait dans le vaste domaine de la libre convention. Point n'était besoin qu'il fût autorisé par une loi expresse. Cependant l'Ordonnance de 1681, imitant le Guidon de la mer, avait cru devoir exprimer cette autorisation. On lit dans les art. 20 et 21 du litre Des assurances :
« Il sera loisible aux assureurs de faire réassurer par d'autres les effets qu'ils auront assurés Les primes des réassurances pourront être moindres ou plus fortes que celles des assurances. >
L'art. 342 du Gode de commerce a reproduit ces dispositions presque dans les mêmes termes.
Valin dit à peine quelques mots de la réassurance, ce qui tend à prouver qu'elle était peu pratiquée de son temps, au moins sous ses yeux, et dans ces quelques mots il
^ commet une véritable étourderie. Il raille
avec raison le Commentateur qui s'avisait
P " d'exiger que la prime n'excédât pas la valeur
des effets assurés. Quel serait, dit-il, Thomme assez imbécile pour payer une prime supé-
r rieure à la valeur des effets assurés ? — Et
aussitôt lui-même ajoute : Qu'importe au premier assureur ou à l'assuré que la prime
LA. RÉASSURANCE. 263
de la réassurance soit moindre ou plus forte que celle de la première assurance? — Si cela n'importe pas à l'assuré, qui est étranger à la réassurance, cela importe beaucoup à l'assureur qui paie la prime de réassurance, qui peut payer 10 0/0, 23 0/0, 50 0/0 et plus encore, là où il a reçu 1 0/0. Il est un peu naïf d'énoncer que cela ne lui importe pas. Probablement Valin veut dire que cela n'importe pas à la validité de la convention libre de réassurance, ce qui est incontestable*
Émerigon s'étend un peu plus, pas beaucoup, sur la réassurance. Il la définit très bien. Il dit excellemment : < Le premier contrat subsiste tel qu'il a été conçu, sans novation ni altération. La réassurance est absolument étrangère à l'assuré primitif, avec lequel le réassureur ne contracte aucune sorte d'obligation. Les risques que l'assureur avait pris forment, entre lui et le réassureur, la matière d'un contrat nouveau^ totalement distinct du premier, qui n'en subsiste pas moins dans toute sa force. Voilà pourquoi les primes des réassurances peuvent être moindres ou plus fortes que celles des assurances. La chose ne concerne en rien l'assuré primitif, lequel n'est point intervenu dans ce
lu QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
nouveau contrat. Il suit de ce principe que rassuré primitif ne peut exercer ni action directe ni privilège sur la réassurance. »
On aime à reproduire ces propositions lumineuses, vraies comme il y a cent ans. Je me permettrais de signaler une seule tache, une tache légère de rédaction. Je voudrais efifacer ce mot de primitifs trois fois accolé à la mention de l'assuré. Il n'y a qu'un unique assuré, qui ne change pas. Il n'y a donc pas d'assuré primitif.
Émerigon dit qu'il est assez d'usage de stipuler dans les réassurances qu'en cas de sinistre le réassuré ne sera soumis qu'à montrer à son réassureur la quittance du paiement de la perte. Cent ans après, je retrouve le même usage en pleine vigueur, et manifesté en termes qu'on s'est attaché à rendre aussi expressifs que possible. Je lis ce qui suit dans la formule imprimée des cédés de réassurance usitée à Paris : < La Compagnie réassureur se met au lieu et place de la Compagnie réassurée pour l'entier effet de la présente réassurance. Elle accepte les clauses et conditions de l'assurance primitive, approuve tous avenants souscrits et à souscrire, autorise tous règlements, procès et transactions,
LA RÉASSURANCE. 265
s'oblige à fembourser son prorata dans toutes pertes, avaries et ristournes sur la simple production des quittances des premiers assurés, s'oblige aussi à rembourser son prorata dans les frais de dispache, d'intervention, de défense et autres et dispense formellement la Compagnie réassurée de toutes communications, significations, observations de délais et formalités judiciaires, >
Émerigon est amené à examiner si ce pacte, tel qu'on le formulait de son temps, est légitime. Il n'hésite pas à se prononcer pour l'affirnaative. < Ce pacte est légitime. Il constitue l'assureur qui s'est fait réassurer procureur in rem suam^ et lui défère la pleine liberté de défendre ses droits vis-à-vis de l'assuré primitif et d'agir à l'égard de celui-ci suivant sa prudence. Si le premier assureur, trouvant juste la demande de l'assuré primitif, lui paye la perte, dès lors, sur l'exhibition de la quittance, le réassureur doit payer la somme réassurée sans être recevable à opposer aucune exception, attendu le pouvoir libre qu'il avait déféré au réassuré. Il suffit que celui-ci ait agi de bonne foi. Ce paiement fait de bonne foi forme le titre du réassuré et remplit le pacte stipulé dans la réassurance. »
Je partage entièrement le sentiment d'Émerigon que le pacte est légitime. Je suis partisan trop résolu de la liberté des conventions honnêtes pour en douter. Seulement, dans les motifs donnés, je ne trouve plus la clarté lumineuse des propositions que je transcrivais tout à l'heure. Quelque confusion me semble entrer dans l'esprit d'Émerigon, lorsqu'il s'attache à l'idée d'une procuration donnée, d'un pouvoir déféré. N'oublie-t-il pas ce qu'il vient de dire, que le nouveau contrat est absolument étranger au premier?
Le pacte du nouveau contrat est certainement un témoignage de confiance. Je ne lui reconnais aucun des caractères du mandat. Le mandat est essentiellement révocable à la volonté du mandant, tandis que le pacte est irrévocable. Le mandataire ne s'oblige pas personnellement et il oblige son mandant. L'assureur réassuré est personnellement obligé vis-à-vis de l'assuré. Il ne saurait obliger à quoi que ce soit son prétendu mandant, le réassureur, lequel n'est obligé qu'à ce qu'il a directement promis lui-même. Gomment l'assureur recevrait-il d'autrui un mandat quelconque, pour l'exécution des engagements qu'il a pris envers l'assuré? Je
LA RÉASSURANCE. 267
ne vois ni le mandant ni le mandataire.
L'assureur n'est pas plus le mandataire de ses réassureurs que le capitaine n*est le mandataire de ses chargeurs, ainsi que je Tai montré au chapitre IV.
Quand l'assureur aura rempli ses engagements dans sa pleine liberté et, comme vient de direÉmerigon, dans sa prudence, il s'agira, entre lui et le réassureur, d'exécuter l'autre contrat, le contrat de réassurance, suivant ses stipulations. L'assuré, désintéressé, étranger à cet autre contrat, n'y sera pour rien. Or, les stipulations du contrat de réassurance peuvent différer de celles du contrat d'assurance. On a de très nombreux exemples de ces différences, notamment de réassurances faites franc d*avaries^ alors que l'assurance garantissait les avaries, de réassurances exceptant ou précisant certains risques déterminés. On connaît les réassurances contre les seuls risques de collision, les seuls risques d'incendie, d'autres excluant au contraire les risques d'incendie, réassurés ailleurs.
Quand le contrat de réassurance contient une de ces dispositions' spéciales, est-ce que le prétendu mandat donné par le réassureur
ses QUESTIONS DE DROIT MitRITIME.
peut aller jusqu'à dispenser le réassuré de justifier au moins que la réclamation s'applique à un des risques garantis? Le réassureur devra-t-il encore se contenter de Texhibition d'une simple quittance? Le bon sens répond que non. Le réassureur a certainement un droit d'enquête et de vérification.
Émerigon paraît avoir ignoré ces dispositions spéciales, très fréquentes aujourd'hui et qui peut-être n'étaient pas en usage de son temps.
Même alors que la réassurance de tous les risques est intégrale, le bon sens ne permet pas de penser que le prétendu mandat soit si général que vraiment le réassureur ne puisse jamais demander des vérifications ni opposer une exception. Je remarque au surplus que la notion du mandat repousserait cette opinion, car tout mandataire est responsable de sa gestion et tenu d'en rendre compte (art. 1991, 1992, 1993, du Gode civil). Le réassureur demanderait donc compte au réassuré de l'exercice du mandat, — ce qui est vérifier et discuter la réclamation.
La réassurance n'est pas un mandat. L'assureur accomplit ses propres engagements et non ceux d'un mandant, ce qui n'est pas non
LA RÉASSURANCE. 269
plus, comme on a essayé de le dire, faire acte de negotiorum gestor. L'assureur soigne son affaire et ne s'avise pas de soigner spontanément Tafifaire d'autrui. La réassurance n'est pas davantage, comme on a aussi essayé de le dire, un contrat de société, rentrant dans la définition de l'art. 1832 du Gode civil. L'assureur et le réassureur ne mettent rien en commun et ne gèrent ensemble aucune affaire commune. Si l'on y tient absolument, je consentirai que la réassurance soit une sorte de quasi-mandat, une sorte de quasi-gérance d'affaires et une sorte de quasi-société, mais ceci est un peu du verbiage.
Je vis Tombre d'un mandataire, Ou l'ombre d'un sociétaire, Qui gérait l'ombre d'une affaire.
Les légistes érudits sont trop enclins à chercher des ancêtres aux choses nouvelles. C'est aussi chez eux une sorte de besoin ou de faiblesse. Ils n'aiment pas que les choses soient nouvelles. Ils voudraient trouver le télégraphe dans les lois romaines. Déjà Valin ne se gênait pas pour railler les docteurs qui s'étaient fatigués à rechercher la nature du contrat d'assurance. <r Ils se sont demandé < tour à tour, — écrivait-il, — an sit sponsiOj
ÎIO QUESTIONS DE DROIT MiLRITlUE.
« an contractus qui re constat^ an stipulait tio^ an fidei-jussio^ an litterarum obliga- <r lio^ anvenditiOy an locatio^ an societas^ an « mandatuniy an contractus innominatus <r velnominatus. 9
Nous revoyons la société et le mandat, en nombreuse et agréable compagnie. Valin déclare lestement que tout cela est inutile et de pure subtilité. « Il suffit de savoir que Tas- « surance maritime est un contrat. » Je suis du sentiment de Valin. Il me suffit aussi de savoir que la réassurance est un contrat, autre que le contrat d'assurance. Le traité de réassurance dont je parlerai plus loin est un troisième contrat, beaucoup plus moderne et que n'a pas connu Valin.
Il y a très peu de décisions judiciaires sur les réassurances, non pas certes que les discussions n'aient été fréquentes, mais les litiges de la matière sont d'ordinaire soumis à des arbitres. Les assureurs n'aiment pas plaider les uns contre les autres. Je trouve cependant un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 20 mars 1874 qui, s'inspirant d'Émerigon, étend au sens le plus large le pacte de confiance ou le prétendu mandat du réassureur. <r Attendu que la G'" VUniverselle
U RÉASSURANCE. 271
« s'est obligée à se mettre au lieu et place de la « Garonne^ etc...., que ces conventions impo- « sent à l'Universelle le remboursement de « la somme de 4,000 francs sur la production « des quittances, sans qu'elle puisse être autour risée à exiger aucune autre justification, et « sans qu'elle pût même se prévaloir, le cas « échéant, d'une erreur faite par la Garonne « dans l'appréciation de ses obligations envers « les assurés. >
Le tribunal ne se contente pas déjuger l'espèce, il dogmatise, il fait de la doctrine. Doctrine bien excessive, suivant moi, et fausse dans son excès. Il y aurait donc un contrat, le contrat de réassurance, dans lequel les erreurs les plus grossières d'appréciation d'une des parties contractantes, au préjudice de l'autre, seraient absoutes d'avance? Les erreurs grossières sont des fautes, et des fautes lourdes. La faute lourde, de l'avis des jurisconsultes, peut être une espèce de dol . Lata culpa quœ dolo œquiparatur. Et il n'en serait pas ainsi en matière de réassurance? Le témoignage^ de confiance donné par le réassureur légitimerait l'abus de confiance ?
Je ne suis pas surpris qu'imbu d'une pareille idée, Émerigon soit effrayé du danger
des réassurances. — «On voit, — dit-il, <r — combien il est dangereux de souscrire € des réassurances. On risque de devenir la « victime de la trop grande facilité du réas- <r sure qui, négligeant tout examen et toute « discussion, paie quelquefois des pertes qu'il < aurait pu légitimement contester. :> Je prie de remarquer l'énergie des expressions ; l'assureur, réassuré, a négligé tout examen^ le réassureur est sa victime ^yiaiime qui doit se résigner, sans espérer aucune protection des tribunaux. C'est ce qu'a jugé aussi, et mal jugé, le tribunal de Bordeaux. Le tribunal n'a-t-il pas oublié un certain article 1383 du Gode civil qui porte que chacun est responsable du dommage causé par sa négligence f
On ne m'a jamais enseigné qu'il y eût une catégorie de citoyens,les réassureurs, auxquels il fût interdit d'invoquer cet article. Quand un réassureur, comme tout autre homme, se plaint qu'il lui a été causé un dommage par une négligence, il faut bien que les tribunaux apprécient la faute et apprécient le dommage.
Il y a bien d'autres dangers que celui qu'aperçoit Émerigon. Il signale l'assureur accommodant qui néglige tout examen, empressé à satisfaire sa clientèle aux dépens du réas-
LA RÉASSURANCE. 373
sureur qu'il sacrifie à ses intérêts de clientèle. Je signalerai, tout au rebours, l'assureur hostile à l'assuré, ou obstiné dans une opinion personnelle, ou intéressé pour d'autres affaires non réassurées, ou processif de tempérament, ou parent ou ami d'un avocat, qui soutiendra des procès téméraires. Le pacte de confiance n'a-t-il pas autorisé tous les procès? Dispensé de communications par le pacte, l'assureur' pourra-t-il donc, selon sa fantaisie, à l'insu du réassureur, soutenir un procès, interjeter appel, payer de gras honoraires, pour exhiber finalement des quittances de frais et intérêts qui porteront sa déclaration au double de la somme réassurée?
A l'insu du réassureur, ai-je dit. On peut pousser plus loin l'hypothèse. On peut supposer le réassureur apprenant le procès, le désapprouvant, invitant le réassuré à l'abandonner, se déclarant prêt à rembourser la perle. La thèse d'Émerigon et du jugement de Bordeaux est que l'assureur a le droit de ne tenir aucun compte des désirs des réassureurs, que le pacte de confiance a autorisé tous ses caprices personnels.
Ce n'est pas tout. L'assureur pourra entreprendre, aux frais du réassureur, des opérais
tions téméraires et dispendieuses, pour favoriser, si cela lui plaît, des entreprises de sauvetage. Ce n'est pas tout encore. On a vu que le pacte de confiance dont j'ai transcrit la formule approuve aussi d'avance tous avenants souscrits et à souscrire. Gela ira-t-il jusqu'à permettre de dénaturer les conditions essentielles du contrat d'assurance, de substituer, par un avenant, un navire à un autre, une marchandise à une autre, un voyage à un autre, ou, si le navire est assuré pour une année de navigation, de prolonger l'assurance d'une ou de plusieurs années?
Hé bien non, le bon sens et les principes généraux du droit défendent d'attribuer au pacte de confiance une signification qui entraînerait ces conséquences extrêmes et révoltantes. Le réassureur n'est pas aussi désarmé qu'il a semblé à Émerigon et au tribunal de Bordeaux. Le bon sens dit que le pacte, comme toutes les conventions, sera interprété par les usages et les intentions communes des parties. Je répète à dessein l'expression dont je me servais tout à Theure, parce qu'elle est juste et saisissante. Le bon sens dit que le pacte, témoignage de confiance, ne va pas jusqu'à légitimer des actes qui seraient de
U RÉASSURANCE. 275
véritables abus de confiance, qui seraient dolosifs au contrat.
Les usages et les intentions communes sont de laisser à l'assureur réassuré une pleine indépendance pour Texercice normal de sa profession, pour le règlement journalier de toutes les affaires coura»tes qui ne présentent pas de circonstances d'une gravité exceptionnelle. U serait intolérable d'avoir à déranger, à consulter à chaque instant le réassureur et les parties ne l'ont pas voulu. Les usages et les intentions communes sont d'avertir et parfois de consulter le réassureur, dans les affaires qui sortent de l'ordinaire ou qui ont une gravité exceptionnelle. S'il y a des litiges, ce seront, comme en tant d'autres matières, des questions d'espèce et d'appréciation. Les négligences légères, les fautes excusables seront absoutes, non les fautes lourdes et inexcusables, et je suis ramené une fois de plus à cette distinction.
Pour aider l'appréciation, il est à propos d'indiquer une autre distinction d'une haute importance, qui a complètement échappé à Émerigon et à la plupart des commentateurs. L'assureur s'est-il déchargé sur le réassureur de la totalité de ses risques? Ou n'en a-t-il cédé
qu'une partie, en conservant un intérêt non réassuré ?
En ce dernier cas, il y a encore une sousdistinction à faire. L'assureur a-t-il conservé ce que, dans la langue du métier, on appelle son plein^ le maximum qu'il est dans l'habitude de garantir sur des risques du même genre? Ou bien, a-t-il eu des motifs particuliers de restreindre son plein, et dans quelle proportion, en se déchargeant d'une partie des risques qu'il court habituellement? Toutefois cette sous-distinction a plus d'importance pour les litiges qui naîtraient sur la validité du contrat en lui-même que pour ceux qui concerneraient le pacte de confiance relatif au règlement des pertes et avaries.
La réassurance la plus pure, la plus correcte, la plus morale, la plus à l'abri de toute suspicion est celle qui porte sur l'excédent de plein. Il est clair que les réassureurs font confiance, non seulement à la personne du réassuré, mais plus encore à l'intérêt qu'il a conservé. Ils sont protégés par cet intérêt même. Alors le pacte de confiance pourra être entendu au sens le plus large, il sera presque sans limites. Bien que dispensé des
«■«rrï
Là Réassurance. 277
communications par le texte du pacte, l'assureur, obéissant à un sentiment de convenance, ne se dispensera pas de porter à la connaissance de ses réassureurs les sinistres graves et les litiges graves dont il aura connaissance lui-même. Gommît-îl à cet égard quelques oublis' ou quelques négligences, ce sera sans préjudice du pacte de confiance. L'assureur, dans son entière indépendance, paiera ou résistera, plaidera, transigera, entreprendra des opérations de sauvetage. Sa fortune sera suivie en tout par les réassureurs.
Il arrive quelquefois que l'assureur ait des motifs particuliers de restreindre son plein, à raison de l'âge du navire, de la saison ou d'autres circonstances. Pourvu qu'il ne dissimule rien de ces motifs particuliers et qu'il déclare le chiffre de l'intérêt restreint qu'il conserve, ce sera encore à l'abri de toute critique. Des réassureurs ont le droit d'être plus hardis que lui, ou de stipuler une prime plus élevée. L'intérêt conservé par le réassuré continuera d'être la mesure de la confiance et justifiera encore, pour le règlement des pertes, le pacte de confiance.
Mais le cas est bien différent lorsque l'assu-
reur se désintéresse entièrement du risque et en fait réassurer la totalité. J'estime que la loyauté commanderait de le déclarer, avec indication des motifs qui portent l'assureur à se décharger, à se débarrasser, comme on dit vulgairement, d'un risque qui l'inquiète. Ce n'est cependant pas partout l'usage. En Angleterre, notamment, il se traite un grand nombre de réassurances sans aucune déclaration d'un intérêt conservé ou non conservé. On pense que c'est aux réassureurs qui consententà traiter l'affaire qu'il appartient d'être curieux ou prudents, d'interroger l'assureur sur ses motifs et d'exiger, s'ils le jugent à propos, la conservation d'un intérêt.
J'ai toujours été fort étonné que notre admirable art. 348 du Gode de commerce, qui est la garantie de la loyauté des conventions d'assurance, n'ait eu aucun équivalent dans l'Ordonnance de 4681 . Il est une des plus heureuses innovations du législateur de 1807. Sans doute, si la disposition expresse manquait, on savait argumenter des principes généraux du droit et des vices du consentement surpris aux assureurs. Il est remarquablequ'Émerigon, traitant ces questions, se sert presque des expressions de l'art. 348. c Si la
U RÉASSURANCE. 270
c fausse qualification donnée a été de nature c à diminuer ridée du risque dont se charc geaient les assureurs, ils sont recevables à
c se plaindre de celte surprise La surprise
c frappe sur la substance de la volonté et c vicie par conséquent le contrat. »
Mais il a été très utile de buriner sur la table de la loi commerciale ce commandement de la justice et de la conscience : c Toute réticence.... qui diminuerait Topinion du risque.... annule l'assurance. »
J'ai commenté l'art. 348 dans un des chapitres de mon premier volume, page 301 . J'ai tâché de tracer quelques règles à l'appréciation. Il n'est pas douteux que l'art. 348 est applicable aux réassurances aussi bien qu'aux assurances. En Angleterre, où il n'existe pas de législation spéciale des assurances, on est réduit, comme on l'était en France sous l'Ordonnance, à invoquer les principes généraux du droit et la jurisprudence. On n'est pas très scrupuleux dans la pratique des opérations de réassurances, on a souvent une morale qui ressemble à celle des maquignons et l'opinion indulgente absout bien des réticences. On pense que les réassureurs doivent être sur leurs gardes. Tant pis pour ceux qui se lais-
280 QUESTiœ^S DE DROIT MiOllTlME.
sent attraper ou, comme on dirait trivialement, enrosser. On les raille volontiers, ainsi qu'on raille à la foire les acheteurs déconfits. C'est surtout lorsqu'un navire attendu a une traversée prolongée qui commence à inspirer quelques inquiétudes que s'ouvre et que s'anime le marché des réassurances. Aujourd'hui les traversées des grands vapeurs ont une telle précision de durée qu'il suffit d'un retard de vingt-quatre heures pour donner les premiers soucis, qui s'aggraventde jour en jouret d'heure en heure. Tandis qu'au foyer de bien des familles de l'équipage et des passagers naissent les sollicitudes qui sont successivement des anxiétés, des alarmes, des angoisses, à Londres il y a une foire, une bourse ou une course aux réassurances, où l'on agiote sur ces angoisses. La lutte est entre les assureurs prudents et les assureurs plus hardis, parfois aussi entre les habiles et les ignorants de quelque circonstance. Il y a des courtiers qui s'agitent, des bookmakers qui cotent les paris, qui envoient des télégrammes et des circulaires jusque sur le continent. Je reçois souvent la cote de la Bourse de réassurance des navires en retard. Gomme on prend à Epsom tel cheval à telle cote, on prend tel
navire à 10, à 25, à 50, à 75 pour cent. Lorsqu'on désespère presque entièrement du navire, on traite encore des réassurances à 80, à 90 0/0- C'est un jeu enfiévré, à l'égarl des autres jeux, mais un jeu qui se traduit en actes parfaitement licites et justiciables des tribunaux. Aucune loi, écrite ni morale, ne m'interdit de faire réassurer, moyennant une prime de 50 0/0 ou davantage, les risques que j*ai garantis sur un navire qui est en retard.
Seulement, je demande ce que devient, à travers ces trafics, le pacte de confiance par lequel le réassureur approuve et autorise tous les règlements que l'assureur, désormais désintéressé, pourra faire avec l'assuré ?
Il y a d'autres cas où un assureur cède la totalité de son risque et même de tous ses risques. Par exemple, un assureur vient à mourir ou à se retirer des affaires, une compagnie se met en liquidation. On cherche et on trouve des réassureurs pour l'ensemble du portefeuille. Ceci n'est pas du tout le traité de réassurance dont je parlerai plus loin. C'est un groupement de réassurances définies dont chacune est individuelle. Les héritiers ou représentants de l'assureur se
sont désintéressés des risques. Ils peuvent être absolument ignorants d'un métier qu'ils n'ont jamais exercé. Conçoit-on que le pacte de confiance, dont la formule d'usage aura été maintenue, autorise ces ignorants à payer sans examen, aux dépens des réassureurs^ tout ce qui leur sera réclamé par les assurés ? Les réassureurs devront-ils se contenter de l'exhibition des quittances et n'auront-ils aucun droit de vérification ?
On voit que la question est loin d'être aussi simple qu'elle a paru à Émerigon et au tribunal de commerce de Bordeaux. Il y aura des circonstances et des espèces bien diverses.
Il y aura encore d'autres distinctions à faire. Très souvent, le plus souvent, l'assureur* n'a garanti qu'une partie, souvent qu'une faible partie de la valeur du navire ou des marchandises. Il a des coassureurs. Sur toutes les places d'assurances maritimes, il y a des Comités organisés, des dispacheurs accrédités qui ont la fonction d'établir les règlements de pertes et d'avaries, de centraliser au besoin la direction soit des litiges, soit des sauvetages et de toutes les mesures d'intérêt collectif.
L'assureur, même entièrement réassuré,
LA RÉASSURANCE. 2ft3
qui aura suivi l'exemple de tous ses coassureurs, qui aura payé son prorata conformément à la dispache commune^ sera sans reproche. Le pacte de confiance a certainement cette signification. Encore le réassuré, justifiant par une copie de la dispache^ si elle lui est demandée, qu'il a ainsi agi, produira-t-il autre chose que la quittance de l'assuré. Jamais un assureur qui se respecte n'a refusé à ses réassureurs la production de cette dispache en suite de laquelle il a réglé le sinistre. Le réassureur qui n'est pas protégé par l'intérêt du réassuré l'est donc par l'intérêt de l'ensemble des coassureurs. Si ceuxci se divisent, les uns payant, les autres résistant et plaidant, le réassuré désintéressé a manifestement le devoir de consulter son réassureur. Manquer à ce devoir est une faute. La faute sera plus grave encore pour le réassuré qui n'a pas de coassureurs. 11 n'a pas le droit d'abuser de la confiance qui lui a été témoignée par le pacte. Il n'a pas le droit, suivant les paroles déjà citées d'Émerigon, de rendre ses réassureurs c victimes € de la trop grande facilité du réassuré qiii, « négligeant tout examen et toute discussion, < aura payé des pertes qu'il aurait pu légi-
€ timement contester. » S'il a commis Une faute, une négligence au préjudice de ses réassureurs, il leur en devra réparation.
Enfin, tant les espèces sont variables, il peut arriver qu'alors même que l'assureur a conservé à ses risques son maximum ou son plein pour n'en faire réassurer que l'excédent, il ait le devoir de consulter ses réassureurs. Cela se voit quand le plein est formé du concours d'un certain nombre de souscriptions, dont une seule est litigieuse. Il se trouve qu'au moment où j'écris, la Compagnie que je dirige est dans ce cas. Elle a eu son plein sur un grand vapeur qui a fait naufrage, la Ville de Metz. J'ai acquis la conviction qu'une des souscriptions qui ont formé l'excédent a été incorrecte et doit être annulée. L'annulation ne profiterait qu'à mes réassureurs de Londres. Irai-je plaider par amour de l'art et plaider jusqu'en appel, me donner les soucis d'un procès sans y avoir aucun intérêt? Il est bien plus simple de payer en réclamant aussitôt la somme à mes réassureurs. Je n'ai à redouter d'eux aucune difficulté. La perle totale est notoire et ils ne découvriront pas, à Londres, le vice que j'ai découvert dans une de mes souscriptions.
U RÉASSURANCE. 285
Sans doute, mais serait-il loyal que, pour lïi'épargner les soucis d'un procès et le mécontentement d'un client, je leur laissasse ignorer le vice que j'ai découvert? Non, cela ne serait pas loyal, ce serait abuser de leur confiance. Qu'ai-je fait ? Je leur ai exposé la question en exprimant ma conviction personnelle. Je leur ai demandé s'ils étaient d'avis que je la soutinsse devant les tribunaux français. Leur réponse a été affirmative. Je plaide donc, pour leur compte et à leurs frais, je défends leurs intérêts, non les miens. Je ne me fais pas un mérite de ma détermination. Je considère qu'elle m'était imposée par un devoir impérieux, et il n'y a aucun mérite dans l'accomplissement d'un devoir. M'en tenir au pacte qui me dispensait de toute communication eût été une faute inexcusable.
Ici je prie de remarquer qu'en soutenant le procès j'exerce un mandat. C'est si bien un mandat qu'il est révocble au gré des mandants. Demain, mes réassureurs de Londres peuvent m'écrire que, toutes réflexions faites, ils préfèrent arrêter les frais et payer. Si je perdais mon procès, qui est le leur, en première instance, j'aurais encore à solliciter leurs instructions sur l'opportunité d'un ap-
2aô QUESTIONS DE DROIT MAEITIME.
pel. Condamné en appel, j'aurais à les consulter sur la convenance d'un pourvoi. Je suis devenu leur mandataire. Je ne l'étais pas en vertu du pacte de confiance, qui était irrévocable.
Ce que j'ai dit du règlement des pertes s'applique aussi aux avenants modificatifs de la police, lesquels sont approuvés d'avance par le pacte. Gela ne peut s'entendre que des modifications qui ne dénaturent pas Tessence du risque, qui ne sortent pas des usages de la matière, qui sont généralement acceptées, qui, dans la circonstance, s'il y a d'autres assureurs sur la même place, sont acceptées par les autres assureurs. Le pacte a voulu que je ne fusse pas gêné dans l'exercice normal de ma profession. Il ne me permet pas de traiter, en leur donnant la forme d'avenants, des conventions qui seraient en réalité des assurances nouvelles, de changer le navire, le voyage ni les marchandises, d'assurer des sucres quand j'ai fait réassurer des cotons, ni de prolonger les risques d'une année.
Le pacte de confiance par lequel le réassureur s'oblige à rembourser, sur la simple pro* duction de la quittance, ce qu'aura payé le
U RÉASSURANCE. SS7
réassuré a donné lieu à un autre genre de controverse.
L'assureur réassuré tombe en faillite. Il ne peut payer ses règlements de pertes qu'en dividendes et, par exemple, pour une créance non litigieuse, une perte totale incontestable et incontestée de 20,000 francs, il ne pourra payer, au taux de 50 0/0, que 10,000 francs. La quittance signée de l'assuré est de 10,000 francs. Le syndic se retourne contre le réassureur et lui réclame le double, ou 20,000 francs. Le réassureur se récrie. Je n'ai promis de payer, dit-il, que sur la production de la quittance. La quittance est de 10,000 fr., dont je vous ofifre le remboursement. Je ne dois rien de plus.
La question s'était déjà présentée sous le régime de l'Ordonnance. On avait vu aussi l'assuré prétendre exercer des droits sur le réassureur afin d'obtenir de lui le complément de la somme assurée.
J'admire toujours les illusions que font naître les intérêts et les troubles qu'ils jettent dans des esprits, non mal équilibrés par ailleurs. On entend des gens raisonnables, et qui peuvent être d'honnêtes gens, plaider l'absurde avec la candeur d'une conscience pla*
cide. On entend des avocats leur prêter le secours de leur parole et donner à la défense de l'absurde toutes les apparences d'une conviction chaleureuse. L'idée d'un assuré d'être le créancier du réassureur, Tidée d'un réassureur de gagner 50 0/0 à la faillite de l'assureur son réassuré ne méritent guère d'autres qualifications que celle de l'absurde. Il a fallu discuter et plaider. Le bon sens de nos pères avait fait justice de l'une et de l'autre prétentions. Émerigpn rapporte plusieurs sentences quilles ont repoussées.
Elles devaient renaître de nos jours, à l'occasion des faillites récentes de plusieurs sociétés d'assurances, notamment de la scandaleuse entreprise, au capital nominal de cinquante millions, qui s'était intitulée pompeusement la Grande Compagnie. Ici, une circonstance était assez favorable à l'illusion des intérêts. Avant la déclaration de la faillite, il y a eu une assez longue période de cessation de paiements réguliers et de liquidation de fait. On payait intégralement les petits sinistres quand on était trop pressé; on attermoyait pour les grosses sommes, on négociait et Ton traitait des arrangements. Certains assurés, inquiets du crédit de leur débiteur.
LA RÉASSURANCE. 289
acceptaient, pour être payés, des réductions importantes.
C'étaient des transactions, et Ton a vu que le pacte de confiance autorise toutes les transactions. Quand il y avait des réassureurs, ceux-ci n'avaient donc à rembourser, sur la production de la quittance, que des sommes proportionnellement réduites. Ils profitaient bien, ce que je déclarais absurde tout à rheure, de l'insolvabilité, du moins de la solvabilité douteuse de l'assureur. La faillite prononcée, ces mêmes réassureurs, ou d'autres citant le précédent, sont venus dire : pourquoi ce qui était juste hier ne le serait-il plus aujourd'hui? Nous offrons aussi de rembourser notre prorata de toutes quittances produites. Aux termes du pacte nous ne devons rien de plus.
C'est ainsi qu'on s'efforçait de rendre la prétention spécieuse. Mais je ne puis pas faire que ces disparates n'existent pas dans toutes les faillites. 11 faut bien une date à l'ouverture de la faillite, comme il en faut une à l'ouverture d'une succession, à tous les contrats, à tous les actes de l'existence, et il est suffisanmient connu que M. de la Palisse était encore en vie, pouvant acheter, vendre,
traiter, transiger, tester, un quart d'heure avant l'ouverture de sa succession. Toutes les fois qu'une faillite éclate, il y a des créanciers diligents, prudents ou fortuitement privilégiés qui ont pu être désintéressés la veille. Quand le tribunal de commerce fait remonter la faillite à une date antérieure à la déclaration, annulant les arrangements conclus dans l'intervalle, celle date antérieure, si reculée qu'elle soit, aura toujours une veille. — Hé bien oui, les transactions traitées par l'assureur failli, pendant qu'il était maître de ses actions, pourront profiter à ses réassureurs, précisément parce qu'il était maître de ses actions. C'est l'exécution du pacte qui a autorisé toutes les transactions. Du jour fixé pour l'ouverture de la faillite, l'assureur n'est plus maître et n'agit plus. Des dividendes de faillites ne sont pas des transactions. Les créances admises et vérifiées sont les dettes de la faillite. Bien qu'imparfaitement payées, elles deviennent, pour leur intégralité, des créances contre les réassureurs, débiteurs du failli.
Il est facile de suivre cette vérité de bon sens dans toutes ses conséquences. On les trouvera aussi équitables que juridiques^ Il
U HÉiSSURANCE. 291
convient de ne pas perdre de vue que la prime est toujours l'expression, la représentation, Téquâtion présumée de la garantie du risque. La prime est réputée payée comptant et d'avance, et en fait les primes de réassurances sont d'ordinaire payées comptant.
S'il a convenu à des réassureurs d'accorder terme et crédit, ils se sont librement exposés, comme tout créancier quelconque, aux chances d'insolvabilité. Encore la prime totale du risque sinistré se compense toujours avec la perte.
Si je suppose une réassurance de 50,000 fr. à la prime de 2 0/0 ou de 1,000 francs, la prime de 1,000 francs se trouve en moins dans l'actif du failli: cinquante primes semblables seraient une diminution d'actif de oO,000 francs, juste 1 équivalent de la somme réassurée qui va y rentrer par le sinistre survenu. Je ne vois à cela aucun désordre. Les créanciers du failli ne gagnent même rien à la réassurance, et ils peuvent perdre sur l'ensemble des réassurances. S'ils y gagnent, cependant, — et ils y gagnent forcément lorsque la réassurance frappée du sinistre est unique, — c'est encore la simple conséquence de la précaution qu'avait prise le
failli en se déchargeant d'un risque. Je ne vois pas davantage là un désordre.
Où je vois le désordre et l'iniquité, c'est dans la prétention du réassureur qui, ayant reçu le prix total du risque, voudrait, lui solvable et in bonis^ se libérer en monnaie de faillite, profiter et se réjouir de la faillite de l'assureur, s'en réjouir d'autant plus que la faillite serait plus désastreuse. On a connu des faillites qui n'ont produit qu'un misérable dividende de quelques pour cent. Il serait insensé que les réassureurs s'acquittassent de leurs dettes d'une manière aussi dérisoire, puisant dans la faillite de l'assureur des dividendes d'une autre sorte à distribuer à leurs actionnaires.
Il est clair d'ailleurs que les syndics du failli doivent commencer par discuter les débiteurs avant de savoir ce qui pourra être réparti aux créanciers. Pris à la lettre, le pacte par lequel le réassureur ne paie que sur l'exhibition de la quittance de l'assuré aboutirait donc à une impasse. Les réassureurs ne paieraient jamais, puisqu'on ne pourrait payer l'assuré qu'avec leur argent. Tout cela serait contraire au bon sens. Nonobstant les termes du pacte, il faudra bien
LA RÉASSURANCE. 293
que les réassureurs s'exécutent sur la production du titre de créance admis et vérifié, non sur l'exhibition de la quittance de l'assuré.
Dans les assurances contre l'incendie, on connaît des situations, non pas semblables à celle que j'expose, mais qui ne sont pas sans quelque analogie avec elle. Un négociant, locataire de l'immeuble qu'il occupe, a eu la prudence de faire assurer son risque locatif. La maison brûle et le locataire tombe en faillite. Le propriétaire exerçant son recours prétend toucher, par privilège, l'indemnité due par la compagnie d'assurances. La jurisprudence a repoussé cette prétention. Le propriétaire n'est qu'un créancier ordinaire, touchant un dividende proportionnel. L'indemnité due par la compagnie d'assurances sera payée intégralement et accroîtra l'actif de la faillite.
Au premier abord, plusieurs ont trouvé ce résultat choquant. N'y a-t-il pas une appropriation virtuelle et logique de l'indemnité d'incendie par le propriétaire de la chose incendiée? N'est-il pas étrange que les créanciers du failli profitent de l'incendie de la maison qu'il occupait? Si l'on y réfléchit, rien n'est plus juste et la jurisprudence a raison. Ce
2di QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
n'est pas seulement parce que les privilèges doivent être expressément conférés par la loi, et qu'aucune loi n'a conféré celui-là au propriétaire. Le propriétaire n'est pas plus intéressant que les autres créanciers. Tous ensemble profitent de la pensée prévoyante qu'avait eue le failli. Celui-ci a stipulé dans son intérêt, non dans celui du propriétaire. Il était si facile au propriétaire de faire assurer de son côté sa maison ! S'il n'a pas été diligent pour ses propres intérêts, s'il a négligé de les mieux protéger, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Lui aussi profite, avec tous les autres créanciers, de l'acte de prévoyance du failli.
Jusqu'à présent, l'esprft est satisfait des solutions que j'ai exposées. 11 l'est moins, dans une hypothèse qui me reste à présenter.
Le réassureur maritime aura donc remboursé, sur la production du titre de créance admis et vérifié, ou sur la production de la quittance de l'assuré si c'est avant la faillite de l'assureur, l'intégralité du dommage, que je suppose une perte totale de 100,000 francs. Ultérieurement, plusieurs mois, plusieurs années après, un sauvetage vient. à être li-
U RÉASSURANCE. 295
quidé et recueilli. Les recours litigieux d'abordage, aujourd'hui fréquents, d'autres recours encore fournissent de nombreux exemples de ces recouvrements tardifs. A l'heure où j'écris, le Comité des assureurs de Paris est occupé de la liquidation d'un sauvetage considérable qui remonte à plus de sept années, qui s'augmente de sept années d'intérêts de retard. Il se trouve, en fait, que plusieurs des assureurs intéressés sont tombés en faillite.
11 peut y avoir eu des réassurances. Le sauvetage recueilli appartiendra-t-il par préférence aux réassureurs, ou entrera-t-il dans Taclif de la faillite de l'assureur, pour être réparti entre tous les créanciers ?
Ma longue expérience, non plus que celle des praticiens que j'ai consultés, ne me fournit aucun précédent. La question n'est cependant pas du domaine de la chimère, ni purement théorique. Elle peut naître demain, et à l'occasion même de la liquidation dont je viens de parler. Qu'on n'oublie pas que la grande diffusion des réassurances est chose très moderne. Et je prie de remarquer que ces sauvetages ont parfois une notable importance. Ils peuvent atteindre 50, 60 pour cent ou davantage de la somme assurée. Ils
pourraient égaler la somme assurée, la dépasser même avec le cumul des intérêts.
Voici donc le réassureur qui a remboursé une perte totale de 100,000 fr. et qui apprenant qu'il y a un sauvetiage de 60,000 fr. le revendique.
La faillite, qui n'a payé qu'un dividende de 10 0/0 aux créanciers, qui a déjà gagné 90,000 fr. à la réassurance, va-t-elle y gagner encore 60,000 fr. de plus, et gagner en réalité 150,000 francs à une réassurance de 100,000 francs? C'est bien choquant. N'est-il pas plus juste d'attribuer le sauvetage de 60,000 francs aux réassureurs qui en ont déboursé 100,000?
Oui, cela paraît plus juste, et il est à remarquer que les opérations de la faillite peuvent être closes, que le failli peut avoir obtenu des quitus, un concordat, etc.
Dans mon amour de la justice, je cherche à donner satisfaction aux réassureurs. Ce n'est pas facile. Ce serait toujours leur conférer un privilège qu'aucune loi ne leur a conféré.
J'ai interrogé des juristes. On m'a suggéré une thèse, celle du délaissement.
Aux termes de l'art. 385 du Code de com-
U RÉASSURANCE. W
merce^en cas de délaissement signifié, accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur. C'est un mode tout spécial au droit maritime de translation de propriété. L'assureur, poursuivant le recouvrement d'un sauvetage ou un recours litigieux, soigne désormais sa propre chose en qualité de propriétaire. Or, a-t-on dit, si l'assureur, réassuré, a obtenu le remboursement de la somme assurée, n'a-t-il pas à son tour transféré, rétrocédé aux réassureurs la propriété de la chose? C'est donc pour le compte des réassureurs qu'a lieu le recouvrement des sauvetages et recours, non pour le compte de la faillite qui a été désintéressée, qui s'est dessaisie de la propriété. Les réassureurs recouvrent les produits nets en qualité de propriétaires.
La thèse m'a d'abord séduit. Je lui trouvais cependant un défaut. Elle ne s'appliquerait qu'aux cas où il y a eu délaissement. On voit d'importants règlements d'avaries qui eux-mêmes amènent des recours, notamment des recours d'abordage. La thèse présenterait donc cette singularité que les recouvrements seraient au profit de la faillite pour les règlements d'avaries, et au profit des ré-
29g QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
assureurs pour les règlements en délaissement.
En y réfléchissant, j'ai reconnu que la thèse en elle-même n'a rien de solide. Si on lit avec attention l'article 385 du Gode de commerce, on comprend que le délaissement esl un fait actif, un acte au sens grammatical comme au sens juridique, un acte qui a besoin de se manifester par une notification. Et c'est un acte de volonté, de libre option de l'assuré, un acte qui ne lie même pas l'assuré, libre encore de le retirer tant que le délaissement n'a été ni accepté ni jugé valable. La translation de propriété de la chose délaissée n'est consommée que par l'acceptation ou le jugement; elle remonte alors à la date du délaissement notifié. Je me sers de ce dernier mot parce que, dans la pratique, une notification amiable remplace d'ordinaire la signification.
Oùa-t-vu que de l'assureur au réassureur il y eût notification de délaissement et rétrocession de propriété? Je n'ai jamais connu cet acte, et la formule des contrats de réassurance, que j'ai transcrite au commencement de cette étude, est absolument muette sur le délaissement.
LA RÉASSURANCE. 299
Soutîendra-t-on qu'il est implicitement renfermé dans la formule générale par laquelle la compagnie réassureur se met au lieu et place de la compagnie réassurée pour l'entier effet de la présente réassurance?
Les syndics de faillite sont d'ordinaire des hommes de loi habiles, s'attachant au droit strict et aux textes, ce qui est d'ailleurs leur mission et leur devoir. Ils ont mission de défendre les intérêts de la masse des créanciers, non ceux des réassureurs. Je crois entendre un syndic répondre. — Il est possible que le réassuré, tant qu'il était in bonis ^ eût le droit de notifier à son tour le délaissement aux réassureurs. Peu m'importe et je ne m'embarrasse pas de cette question, puisqu'il est certain qu'aucune notification de délaissement n'a eu lieu. Moi, syndic, je refuse d'user de ce droit, je refuse de rétrocéder la propriété " des effets assurés. Je le refuse, précisément dans l'intérêt de la masse des créanciers et pour leur conserver les recours que j'exerce dans leur intérêt. Je manquerais à mes devoirs, je serais coupable de concéder aux réassureurs un privilège qu'aucune loi ne leur accorde, car quelque nom qu'on lui donnât, ce serait toujours un privilège.
Je n'aperçois pas bien ce qui restera de la thèse du délaissement.
On m'a ensuite suggéré la thèse du negotiorum gestor. Elle est assez à la mode parmi les juristes modernes, qui en usent et en abusent. Le réassuré ayant été désintéressé ne gérerait plus que l'affiûre d'autrui, Talfaire des réassureurs, en poursuivant des recours et en recouvrant des sauvetages. — Pas du tout, répondra encore le syndic. Peu m'importe ce que ferait le réassuré s'il était in bonis^ maître de ses actions, et comment on apprécierait ou qualifierait son rôle dans l'exercice des recours. Je ne m'en occupe pas et n'ai pas à m'en occuper. Ce n'est pas l'habitude des syndics de faillite de se faire les gérants spontanés de l'affaire d'autrui et je I
n'ai aucune prétention à cette philanthropie. Je gère l'affaire de la masse des créanciers, c'est la mission qui m'a été donnée, c'est pour eux que je prends la peine de poursuivre des recours, d'exposer des frais et de soutenir des procès. Les réassureurs seront des créanciers comme tous les autres, et, encore une fois, aucune loi ne leur concède un privilège.
L'idée juste, applicable à tous les cas, aux règlements d'avaries comme aux règlements
en délaissement, me paraîtrait être que tout remboursement fait par les réassureurs emportât subrogation aux droits et recours du réassuré. Mais ici je suis arrêté par les textes des articles 1250 et 1251 du Gode civil. Il est impossible que le réassureur prétende entrer dans un des cas de subrogation de plein droit de l'article 1251. Quant à la subrogation conventionnelle, aux termes de l'article 1250, elle doit être expresse et faite en même temps que le paiement. On ne saurait donc la réputer implicitement renfermée dans le contrat de réassurance.
Il manque quelque chose à la formule du contrat. Si la question, intéressante et neuve, qui m'a entraîné à des développements disproportionnés peut-être avec son importance pratique, vient à préoccuper les réassureurs, ils devront aviser en modifiant la formule du contrat. Le contrat exprimera que tout remboursement emportera subrogation aux droits et recours des réassurés. Les quittances délivrées par les réassurés répéteront cette subrogation. Jusque-là, je croîs que les réassureurs n'ont qu'à se résigner à cette situation qui les choque. En cas de faillite du réassuré, ils n'en paieront pas moins la somme entière,
302 QlESTiONS DE DROIT MARITIME.
ce qui n'a rien de choquant. En cas de recouvrements ultérieurs, ils n'y participeront qu'au prorata, comme des créanciers ordinaires.
Tout ce qui précède est relatif aux réassurances de polices définies, particularisées, où le réassureur discute librement le risque et la prime. C'étaient les seules réassurances connues au temps de Valin et d'Émerigon, au temps de la confection du Gode de commerce et même au temps de ma jeunesse.
J'ai dit que les traités de réassurance sont chose moderne, née de la navigation à vapeur et du télégraphe.
Tout d'abord est né l'usage des polices d'assurance d'abonnement, pareillement inconnues de nos pères. L'art. 332 du Gode de commerce prescrit d'exprimer dans le contrat le nom et la désignation du navire. Je prie de remarquer que le mot est au singulier. L'art. 337 ne permet de s'abstenir de désigner le navire qu'à l'égard des chargements faits pour V Europe. Ges chargements peuvent être assurés sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire. Le
LA RÉASSURANCE. 003
mot est encore au singulier. La formule latine in quo vis^ qui exprime ces assurances auxquelles manque le nom du navire, est ellemême au singulier. On ne dit pas in quibus. Cette formule est demeurée pleinement en usage à Marseille où elle fait partie de la langue technique des assurances et de la langue du droit maritime. On parle couramment d'une assurance in quo vis ou d'un Inquovis, On est compris d'une foule de gens qui ne savent pas le latin.
Il était réputé pour le législateur que le négociant qui charge des marchandises dans un port d'Europe doit "connaître le nom du navire et le déclarer par la police. Celui qui attend des marchandises des pays hors d'Europe a seul le droit d'ignorer le nom du navire, et conséquemment de ne pas le désigner.
Ainsi, dans l'économie de la loi, l'assurance in quo vis n'est licite que pour les marchandises d'importation en Europe et ne s'applique encore qu'à U7i seul navire, non à plusieurs. Quant à tout le commerce d'exportation, le navire doit nécessairement être désigné. Tel est bien le texte de l'art. 337.
Ceci est un des exemples les plus frappants
de la décadence où le changement des mœurs et des besoins peut faire tomber les textes. Déjà, sous le régime de l'Ordonnance qui contenait la même disposition, on n'avait aucun scrupule de substituer le pluriel au singulier, et l'assurance in quo vis pouvait se répartir sur plusieurs navires non désignés. De nos jours on ne distingue plus entre l'importation et l'exportation. Les polices d'abonnement, sur navires indéterminés, sont d'un usage universel, sans que la validité en ait, à ma connaissance, jamais été contestée. Il ne reste rien des distinctions de l'art. 337.
Il n'a cependant pas été abrogé. Dans le projet de révision de la Commission de 1865, nous avions entièrement supprimé l'art. 337, le considérant comme tombé en désuétude. Je supplie les légistes qui sont les adversaires de la doctrine de la désuétude de me dire ce qui, à leur avis, est demeuré debout de l'article 337 et de ses distinctions.
J'ai à proposer sur l'article 432 du Gode de commerce, relatif à la prescription, d'autres difficultés aux défenseurs superstitieux des textes. Je ne suppose pas qu'on me conteste que la prescription de' cinq ans de Tarti-
cle432 est applicable aux réassurances comme aux assurances. De Tassureur à son réassureur, le contrat qui intervient est bien un contrat d'assurance ou de garantie d'un risque, et l'article 342 est placé dans le Gode au litre des assurances. Si Ton n'admettait pas le délai de cinq ans, on serait embarrassé d'en fixer un autre.
Mais cette prescription de cinq ans, pour les contrats d'assurance ou de réassurance, court-elle contre les mineurs? Aucun texte ne le dit et la disposition générale de l'article 2252 du Code civil dit expressément le contraire.
Cependant il n'est pas à ma connaissance qu'il ait jamais été prétendu, dans l'intérêt de mineurs, que la prescription de cinq ans fût interrompue par un fait de minorité. Je crois que par analogie et extension de l'article 2278 du Code civil, il est admis, en jurisprudence et en doctrine, que les courtes prescriptions spéciales, notamment les prescriptions commerciales, telles que celles des lettres de change, courent contre les mineurs. J'ai entendu un savant professeur de droit formuler à cet égard son opinion avec la précision d'un texte de loi. « Toutes les prescrip-
aÛ6 QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
tions de cinq ans et au-dessous courent contre les mineurs. »
C'est tellement conforme au bon sens et aux nécessités commerciales que j'adhère sans hésitation à cette opinion, qui résout la question en ce qui touche l'article 432 du Gode de commerce. Il serait intolérable que des Compagnies d'assurances ne pussent pas rendre leurs comptes, que des liquidateurs ne pussent pas clore leur liquidation, en attendant les éventualités de réclamations de mineurs. Le délai de cinq ans pourrait être en réalité de vingt-six ans. Seulement je fais observer que c'est bien la thèse sur laquelle j'insiste et qui m'est quelquefois reprochée par des légistes. C'est de l'interprétation libre, judicieuse et de bon sens suppléant au texte, en s'inspirant des besoins manifestes des justiciables.
Voici bien autre chose.
Les polices d'abonnement, sur navires indéterminés, qui sont l'usage universel du commerce moderne, sont faites d'ordinaire pour la durée d'un an. Rien n'empêche de leur donner une durée plus longue et j'en ai connu des exemples. Souvent d'ailleurs elles se renouvellent par tacite reconduction. Il est permis de supposer une police d'abonné-
LÀ RÉASSURANCE. 307
ment d'une durée effective de cinq ans. Que devient la prescription de cinq ans de Tarticle 432?
Le texte porte : t Toute action dérivant c d'une police d'assurance est prescrite après < cinq ans, à compter de la date du contrat. » Il ne se peut rien lire de plus clair, de plus formel, et les prescriptions soiit d'ordre public.
Or, quand le contrat aura été fait pour cinq ans, du l^'* janvier 1882 au 31 décembre 1886, le délai de la prescription ira donc se raccourcissant tous les jours? Il sera de quatre ans, de trois ans, de deux ans, d'un an, il sera d'un jour pour la dernière application déclarée le 31 décembre 1886? Toute action dérivant du contrat sera prescrite le lendemain? C'est le texte de l'art. 432.
Je ne crains pas de mettre les légistes au défi de soutenir cette thèse insensée, de la prescription décroissante, aboutissant à la prescription d'un jour. Mais comment s'y prendront-ils pour concilier le texte avec le bon sens?
Quelque chagrin qu'ils en éprouvent, il faudra bien qu'ils se résignent à plier le texte au bon sens, à modifier, par une interpréta-
tion complaisante, un texte suranné, afin de l'adapter aux besoins nouveaux qu'il n'a pas prévus, — ce qui est encore la doctrine qu'ils m'ont quelquefois reprochée. Je les engagerai à s'inspirer de l'arrêt de la Cour de cassation du 12 mars 1807 dont j'ai parlé, page 237 de mon second volume, c Attendu que les cir- € constances de la cause ont placé les juges « dans les cas imprévus par la loi et aban- € donnés à la prudence des tribunaux, i Certainement l'art. 432 n'a pas prévu les polices annuelles d'abonnement, qui n'existaient pas. Dans le projet de révision de la Commission de 1865, nous avions réduit à trois ans le délai de la prescription, à compter, non plus de la date du contrat, mais du jour où le voyage s'est terminé. C'était résoudre, et très raisonnablement, la difficulté. Je ne prétends pas que des juges aient le droit d'adopter cette solution. Ce ne serait pas de l'interprétation, ce serait trop violer le texte de l'art. 432. Il faut chercher autre chose. Je crois qu'il n'est pas téméraire de réputer que la date du contrat se renouvelle lors de chaque application déclarée, pour chaque chargement mis en risque, à la date de l'avenant d'application. L'avenant est bien ins-
U RÉASSURANCE. 309
crit à sa date sur les registres des assureurs et sur ceux des courtiers. Le délai de la prescription de cinq ans courra donc de cette date et l'article 432 sera respecté. Ce sera de l'interprétation un peu élastique, mais ce sera
du bon sens. Le texte serait le contraire
du bon sens.
Ainsi Tarticle 337 est absolument tombé en désuétude. L'article 432 ne l'est assurément pas, mais le bon sens commande aux juges de ruser avec le texte jusqu'à ce qu'il soit modifié par le législateur.
Les polices d'abonnement apaisent les soucis des négociants, menacés d'être surpris par un sinistre avant d'avoir pu faire assurer les marchandises qu'ils ont en risque. Très souvent, en effet, les avis, factures- et connaissements sont confiés au navire même sur lequel voyagent les marchandises et n'arrivent qu'avec le navire. Si le bâtiment fait naufrage, la nouvelle en est apportée par le télégraphe, qui devance les avis de chargement. L'assui^ance serait impossible, si elle-même ne devançait pas les avis. Tel est le principal intérêt qui a généralisé l'usage moderne des polices d'abonnement. Tous les négociants qui reçoivent ou expédient habituellement des
310 QUESTipNS DE DROIT MAKiTIME.
marchandises par mer se précautionnent aujourd'hui d'une police d'abonnement. Ils ont le devoir strict d'y appliquer toutes les marchandises qui auront voyagé à leurs risques. Très souvent ils ne les connaissent que lorsque le risque est éteint par l'arrivée du navire. Le devoir de l'application n'est pas moins strict. C'est la loi du contrat, et c'est une obligation étroite de loyauté à laquelle un négociant honorable ne manque jamais.
Mais si les soucis du négociant sont apaisés, c'est en causant aux assureurs un autre souci très grave, celui de pouvoir garantir à la fois, sur un même navire et sans le savoir, des risques de sommes immodérées qui rendraient ruineuse une perte. Toutes les compagnies d'assurances ont un plein ou un maximum de risques déterminé par leurs statuts, et d'ordinaire, dans la pratique, elles modèrent, par ordre de leurs Conseils d'administration, ce plein au-dessous du maximum statutaire. La condition de la sécuritç des opérations d'une compagnie d'assurances est précisément la modération des pleins, l'équilibre et la pondération des risques. 11 faut qu'un sinistre ne puisse pas être un dé-
sy^*:/»^?'
Là RÉASSURANCE. 311
sastre. Aussi, la préoccupation permanente, presque dominante des directeurs est d'éviter ce qu'on appelle les excédents de plein. Il y va de leur responsabilité.
C'était très facile autrefois, quand le navire était nommé ou quand l'assurance portait sur rentier chargement d'un navire à désigner ultérieurement. Chaque assureur pouvait, ou limiter sa souscription à son plein, ou pourvoir immédiatement à la réassurance de l'excédent. J'ai connu ces habitudes faciles, qui ne sont plus de saison. Les polices d'assurance d'abonnement ont engendré les polices de réassurance d'abonnement, ou les traités de réassurance.
S'il ne recourait pas à ces traités, l'assureur moderne n'aurait qu'un seul moyen de se protéger contre les excédents de plein. Ce serait de ne souscrire, pour chaque traversée prévue, qu'une seule police d'abonnement, ou, s'il en souscrivait plusieurs, de réduire ses souscriptions de manière à ce que, totalisées par la concentration sur un même navire, elles ne dépassassent pas son plein. Encore devrait-il s'interdire d'assurer le corps des navires. Ce moyen, excellent en théorie, serait en fait l'abstention, l'abdica-
tion, le chômage. Une compagnie d'assurances doit tendre à multiplier ses affaires, à s'atlirer et à satisfaire une nombreuse clientèle. Puisque les affaires sont aujourd'hui des polices d'abonnement, elle est obligée d'en souscrire un grand nombre, au risque de la concentration éventuelle qui excédera le plein. Elle se protège par la réassurance éventuelle des excédents.
C'est la soupape de sûreté de sa machine industrielle qui pourrait éclater. Pour me servir d'une image plus juste dans ses conséquences et plus saisissante encore, l'excès des risques ne se perdant pas dans l'espace comme un excès de vapeur et la machine n'éclatant pas brusquement, c'est le déversoir disposé à un certain niveau, au-dessus duquel les eaux s'écouleront, automatiquement, dans d'autres bassins. Ainsi les eaux, qui sont ici les risques, peuvent affluer par divers canaux ou tuyaux dans le bassin propre de la Compagnie d'assurances. Elles s'élèvent jusqu'à une certaine hauteur que je suppose de 100,000 francs. Aussitôt elles rencontrent le déversoir ouvert qui fonctionne. Elles s'écoulent, toujours utilisées, dans d'autres bassins successifs, dont chacun
a aussi son déversoii*. Il n'y a rien de perdu, et il n'y a pas d'inondation.
C'est un mécanisme simple et très ingénieux dans sa simplicité. Je prie le lecteur d'être attentif à cette image du déversoir. Elle éclairera des problèmes de la pratique, et des problèmes du 'droit..
J'ai dit ci-dessus que la réassurance la plus correcte est la réassurance de l'excédent de plein. J'en dirai autant pour les traités de réassurance, et la combinaison que je pratique est celle du déversoir.
Le déversoir, mécanisme de garantie et de sûreté, rend aux assureurs un service signalé. Il leur permet d'étendre leur clientèle en équilibrant leurs risques. Tout service rendu, dans l'ordre des affaires, mérite rémunération. Il se comprendrait donc, et il serait logique, que le réassureur d'excédent, par traité, reçut quelque chose de plus que la prime, reçut une commission supplémentaire pour prix du service rendu.
Le contraire a cependant lieu d'ordinaire. Il n'y a pas, dans les marchés, de logique qui prévale sur la loi économique de l'offre et de la demande. Les traités de réassurance d'excédents des compagnies bien famées sont
très demandés. Il se présume que les risques sur lesquels elles conservent leur plein sont les meilleurs. Pour continuer la comparaison du déversoir, les eaux qui s'écoulent par le trop plein sont les plus limpides. Elles ont déposé au fond du bassin supérieur le limon des risques de médiocre qualité. Puis, il y a des assureurs manquant d'activité, d'autorité ou de clientèle propre, qui sont désireux de remplir paresseusement leur bassin au moyen de l'activité d!autrui. Puis, il s'est formé des compagnies spéciales de réassurances à gros capitaux, qui sont avides d'affaires et n'en peuvent recueillir que par les déversoirs. De tout quoi il résulte qu'au lieu de rémunérer par une commission le service rendu, les assureurs reçoivent souvent un avantage ou une bonification sur leurs primes. Cette bonification est censée représenter le remboursement des frais et en a souvent dépassé la proportion vraie.
Pour le dire en passant, il a été curieux de lire les prospectus des preneurs d'actions des compagnies de réassurance. A entendre la réclame, ces compagnies n'auraient pas eu de frais. La vérité était qu'elles remboursaient, et au-delà, par la bonification, les
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frais des assureurs et qu'elles avaient à supporter en outre les frais de leur propre administration. Aussi leur sort a rarement été prospère.
Quand on s'est aperçu qu'au moyen des bonifications il était possible d'obtenir, de réassureurs avides d'affaires ou complaisants, un bénéfice sur la prime, certains assureurs se sont mis à la recherche spéciale de ce bénéfice et ont donné ce but à leurs opérations, en se désintéressant des risques. Ga été un trafic nouveau, un bouleversement complet de l'industrie des assureurs, laquelle consiste essentiellement dans l'appréciation sagace des risques, par la statistique, l'observation directe des circonstances du risque, ou l'intuition, appréciation à laquelle correspondra la prime. Mais qu'importe l'appréciation du risque à l'assureur qui s'en décharge aussitôt sur des réassureurs complaisants ? Il n'est plus contenu par le sentiment du risque couru, il ne voit que le bénéfice à retirer de chaque affaire, au moyen de la bonification. Il est clair que si une compagnie d'assurances s'est arrangée pour gagner net 10 0/0 de ses primes en rétrocédant ses risques, elle gagnera 500,000
francs, sans courir de risques, lorsqu'elle aura souscrit pour 5 millions de primes.
C'est un trafic qui n'est pas illicite. Ce n'est certainement plus de l'assurance. C'est autre chose. Il a été dit communément que c'était jouer de la réassurance. Le traité de réassurance n'est plus une précaution sage, une sauvegarde, un déversoir du trop plein. Il est une affaire lucrative et une spéculation pour l'assureur.
Cela ne peut pas durer toujours. Les réassureurs se lassent d'être dupes, ou succombent. La crise qui a sévi sur l'industrie des assurances maritimes il y a quelques années, emportant la moitié des compagnies françaises, a eu pour principale cause l'abus des traités de réassurance.
La crise n'a pas été traversée sans de nombreuses contestations. Tant que les réassureurs gagnent au traité qu'ils ont souscrit, et ils paraissent toujours gagner dans les débuts, ils sont très confiants et accommodants. Dès qu'ils perdent, la confiance s'altère, les relations se refroidissent, s'aigrissent. Ils demandent des justifications. Finalement, exaspérés d'avoir été dupés, ils crient et plaident, ou les syndics plaident pour eux. La matière
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est extrêmement litigieuse et Ton remplirait des volumes des débats qui ont eu lieu depuis un petit nombre d'années. J'ai eu Thonneur d'être arbitre dans plusieurs contestations. J'ai décliné récemment celui d'en juger une où le réassureur prétendait relever plus de mille erreurs dans l'exécution du contrat. Je ne me suis pas senti le courage de me livrer à tant de vérifications. Ces débats, où la bonne foi des réassurés est souvent incriminée, sont très pénibles, très ardus, et sont toujours des questions d'espèce.
Il ne s'agit pas seulement de l'application du pacte de confiance dont j'ai parlé, à l'occasion de la réassurance isolée, pour le règlement des pertes. La récidive de réclamations multipliées donnera naturellement plus ^d'acuité à la plainte des réassureurs, reprochant d'avoir payé trop légèrement à leurs dépens. Dans le traité de réassurance, la confiance, parfois un peu téméraire, des réassureurs a porté aussi sur la loyale et régulière déclaration de tous les aliments en risque, après comme avant l'extinction du risque. Aucun contrôle, aucune vérification au jour le jour n'est possible. Le réassureur, qui très souvent réside à l'étranger, ne peut pas inspecter
les livres de son réassuré. Il lui fait confiance, sur sa bonne renommée.
Même quand règne la bonne foi la plus parfaite, même dans le traité de réassurance d'excédent de plein, ou le déversoir, ce n*est pas une besogne facile que d'établir exactement les bordereaux des applications à faire aux réassureurs, en se préservant des omissions et des erreurs. Un emploj^é spécial en est chargé. Il est faillible comme tous les hommes, il sera très inégalement soigneux et attentif. Il peut être malade, absent, appelé au service militaire et suppléé par un employé moins exercé. La surveillance assidue et personnelle du directeur dans les détails des chiffres est impossible. Ce qui frappe, c'est que tout roule sur cet employé spécial, et que son travail est sans contrôle. Ce n'est guère qu'un sinistre qui pourra faire découvrir une négligence. Tout travail sans contrôle est exposé à contenir des erreurs et est exposé aux omissions.
Or, si le réassureur dont la confiance est altérée se plaint, conteste le remboursement, oppose des négligences, demande des vérifications, va jusqu'à demander la résiliation du traité pour cause d'inexécution de ses
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conditions, ce qui a souvent été le procès, ou réclame des dommages-intérêts, quel sera le degré excusable d'erreur ou de négligence qui n'appellera qu'une simple rectification, sans préjudice du traité? Quel sera le degré qui devra motiver des décisions plus sévères?
Question d'espèce et question d'appréciation de la gravité des négligences reprochées, suivant les termes du contrat, suivant les règles générales de l'interprétation des conventions, suivant le droit commun de l'article 1382 du Gode civil; enfin, question d'appréciation de la bonne foi des réassurés négligents. On perdrait son temps à chercher à établir des principes de décision des litiges.
Je citerai une sentence que j'ai rédigée et où je me suis efforcé, tout en condamnant les réassurés, quoique leur bonne foi ne fût l'objet d'aucune suspicion, d'énoncer quelques propositions générales qui pussent être une sorte de jurisprudence. Je crois qu'elles ont eu l'adhésion de toute la corporation des assureurs. Mais l'on remarquera que c'était bien un litige d'espèce et de circonstances.
€ Considérant que les traités de réassurance d'excédents de plein, dont la multiplica-
lion des services de vapeurs et surtout le télégraphe ont fait une nécessité aux compagnies d'assurances maritimes, sont des conventions par lesquelles le réassureur est obligé de faire confiance, pour la régularité des applications, non seulement à la loyauté de la compagnie réassurée et à l'exactitude du travail de ses bureaux, mais aussi à son appréciation, sans avoir aucun moyen effectif de contrôle ni de surveillance journalière.
€ Que si un certain contrôle, bien imparfait encore, est possible lorsque le réassureur est une compagnie d'assurances de la même place, parce qu'elle a des relations avec la clientèle et les courtiers, tout contrôle échappe particulièrement aux compagnies de réassurance^ lesquelles n'ont pas ces relations.
« Qu'il suit de là que c'est le réassuré qui commence par interpréter lui-même, seul et sans contradiction, le traité en ce qui pourrait être douteux quant aux applications qui lui sont dues, sans que le réassureur soit appelé à concourir à cette interprétation; qu'en conséquence les précédents créés par le réassuré acquièrent une autorité qu'il ne saurait méconnaître.
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« Considérant qu'il est établi et non dénié, etc. (suivent les faits établis),
< Considérant que des erreurs ou des omissions, même répétées, ne paraissent pas aux soussignés devoir prévaloir contre le texte précis d'un traité de réassurance lorsqu'elles proviennent d'une négligence accidentelle; que les réassureurs ont nécessairement assumé les risques de quelques négligences difficiles à éviter dans les détails multiples des applications, négligences qui peuvent être compensées par d'autres, en sens contraire, dans la réclamation des proratas de ristournes et de menues avaries ; mais qu'il en est autrement lorsque l'omission semble procéder, comme dans l'espèce, d'une appréciation réfléchie, à raison de sa persévérance sans discontinuité, et que c'est alors qu'elle devient l'interprétation que le réassuré a donnée au contrat.
« Considérant qu'il est en effet inadmissible que le réassureur soit privé de toutes primes sur une catégorie particulière de risques, jusqu'au moment où elle serait frappée d'un sinistre. »
Je parlerai d'un autre litige d'ordre plus général, jugé par le tribunal de commerce de Nantes et la Cour de Rennes, contraire-
32â QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
ment à mon opinion la plus convaincue, dans laquelle je persévère.
J'ai décrit le mécanisme du traité de réassurance d'excédents de plein ou de trop plein. Je l'ai comparé à un déversoir. Je suppose que le niveau au-dessus duquel il fonctionne soit de 100,000 francs, et que la réassurance d'abonnement dont l'assureur s'est précautionné soit pareillement de 100,000 francs.
Un navire en charge ne se remplit pas à la fois des marchandises qui lui sont destinées. Il y faut plusieurs jours, sinon plusieurs semaines ou plusieurs mois. Il n'est pas tellement en sûreté dans un port qu'un accident, par exemple un incendie, ne puisse pas le surprendre pendant le chargement, 11 y a en outre des rades foraines, non abritées, où les navires en charge sont exposés aux ouragans. On sait que dans notre colonie de La Réunion, le danger le plus redoutable était celui du chargement même, pendant la saison d'hivernage.
Voici donc qu'un bateau à vapeur, le Colberty en charge au Havre, est consunîé par un incendie. Ni l'assureur, ni le réassu* reur n'ont encore reçu le moindre avis de
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l'intérêt que peut avoir pour eux le désastre. Tous deux attendent les avis avec anxiété. Les avis parviennent. Il est reconnu qu'il y avait aux risques de l'assureur des marchandises chargées jusqu'à concurrence d'une valeur de 50,000 francs seulement. L'assureur éprouve un soulagement relatif. Il ne perdra que là moitié de son plein. Quant au réassureur, il est soulagé de tout souci. Il ne perdra rien, le déversoir du trop plein ne fonctionnant pas.
Le réassureur ne comprend pas, et je ne comprends pas plus que lui, comment il pourrait être atteint par l'événement.
Mais une inspiration subite vient à l'assureur. D'autres marchandises, non détruites, de ses clients étaient dans leurs magasins ou sur les quais, destinées au Colbert. D'autres, semblablement destinées au Colbert^ arrivaient par les vapeurs correspondants d'Anvers, de Dunkerque, de Londres ou de Liverpool, L'assureur imagine de récapituler le tout. Il obtient un total de 200,000 francs que, sans l'accident, il aurait eu à ses risq'ues sur le Colbert. Le déversoir aurait fonctionné pour la moitié. L'assureur rétablit donc les choses comme elles auraient eu
lieu sans Taccident. Il dénonce, sur le Colbertj une application de 100,000 francs ou de moitié, et il réclame au réassureur 25,000 francs, ou la moitié des 50,000 francs perdus.
Autre hypothèse, amenant la même prétention et le même résultat. Ce n'est pas le Colbert qui a éprouvé un accident. C'est le vapeur correspondant de Dunkerque, portant pour 50,000 francs de marchandises, destinées au Colbert^ qui a fait naufrage. L'assureur totalise pareillement les risques qu'il aurait eus sur le Colbert^ fait fonctionner pareillement le déversoir, et réclame pareillement au réassureur 25,000 francs, ou moitié de la valeur des marchandises qui ont péri dans le naufrage.
Le réassureur répond et je réponds avec lui:
Vous substituez aux réalités des hypothèses et des fictions. Il n'est pas certain que les marchandises en magasin, destinées au Colbert, eussent été chargées sur ce navire- Elles pouvaient n'y plus trouver place ou être retirées par leurs propriétaires, pour une autre destination. Il est moins certain encore que les marchandises du vapeur de
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Dunkerque, destinées au Colbert, y eussent été chargées.
Le moindre accident de machine, des mauvais temps, une relâche les auraient fait arriver trop tard au Havre, d*où le Colbert parlait à jour fixe et sans les attendre. Ce qui est certain, c'est que lors qu'a éclaté le sinistre, vous ne garantissiez de risques sur un même navire que pour 50,000 francs. Vous n'aviez donc aucune application à me dénoncer, le déversoir ne fonctionnait pas, et vous, n'avez pas le droit de le faire fonctionner à mes dépens, par une fiction.
Qu'avez- vous voulu, et que m'avez-vous demandé ? Précisément de vous protéger contre un excédent de 100,000 francs sur un même navire et . de vous garantir cet excédent. Votre intention et votre désir ont été de conserver, en deçà de cette limite, tous vos risques, qui sont la matière de votre trafic, qui sont vos affaires. Il y a une autre sorte de traité de réassurance qu'on appelle un traité de partage, qui n'est plus le traité d'excédents ou le déversoir. On en connaît aussi beaucoup d'exemples. Vous étiez libre de me proposer de vous réassurer la moitié de tous vos risques jixsqii'k con-
currence de 100,000 francs, et j'étais libre d'accepter un contrat ainsi formulé. Oh alors, sans contredit, je vous devrais les 25,000 fr. que vous me réclamez, parce que vous me devriez, sauf la bonification convenue, la moitié de toutes vos primes. Ce n'est pas cela que vous m'avez demandé, ce n'est pas cela que vous avez voulu. Pater e legem quant ipse fecisti. Vous ne pouvez pas faire qu'un traité d'excédents produise, quand il y a un sini;slre, les mêmes effets qu'un traité de partage. Vous avez voulu une simple garantie contre l'éventualité d'un excédent de plein. Il n'y a pas lieu à cette garantie, puisqu'en fait vous n'avez pas eu d'excédent de plein.
Je déclare que cette argumentation est à mon avis sans réplique.
Je n'ai rien trouvé de probant dans les considérants du jugement du tribunal de commerce de Nantes du 30 mai 1885, confirmé par un arrêt de la Cour de Renhes du 4 mai 1886, qui a décidé le contraire, dans une espèce un peu compliquée, laquelle n'est pas tout à fait celle que j ai posée ci-dessus. J'avais publié contre le jugement et en faveur des appelants un mémoire, Les deux
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LA RÉASSDRANGE* 327
sortes de traités de réassurance (1), que je m'abstiens de reproduire ici. C'est encore une question d'espèce, d'appréciation, d'interprétation du contrat, qui ne mérite pas d'être traitée aussi longuement dans un livre. Je persiste sans hésitation dans la doctrine de ce mémoire. La Cour de Rennes a été visiblement embarrassée de certificats ou parères contradictoires d'assureurs. Elle constate par son arrêt que d'autres intéressés sur le même navire auraient exigé ou subi la règle admise par le tribunal de Nantes. La Cour n'a pas suffisamment vérifié si les traités étaient conçus dans les mêmes termes, — ils étaient différents, — ni $i certains parères n'émanaient pas d'assureurs intéressés à la confirmation du, jugement de Nantes. L'arrêt n'a donc pas ébranlé ma conviction, à laquelle je continuerai de conformer ma pratique.
Quand le Colbert^ entièrement chargé ou non, est parti à sa date réglementaire, les divers clients de l'assureur, dans les jours qui suivent, remettent les notes, factures, connaissements des marchandises effectivement chargées. L'employé spécial dont j'ai
(1) Pichon, éditeur, rae Soafflot, 24.
328 QUESTIOftS DE DROIT MARITIME.
parlé, préposé par l'assureur aux réassuran-, ces, totalise à son tour les déclarations d'ali-. ment, et, si elles dépassent le plein ou 100,000 francs, notifie aux réassureurs Texcédent qui voyage à leurs risques. Tout cela se fait avec plus ou moins de promptitude et de diligence. Il y a certainement des retards, des négligences, des omissions, parfois des erreurs de chiffres et d'addition. Jusqu'à quel point ces fautes sont-elles préjudiciables au contrat ? Encore question litigieuse d'appréciation. Je suppose la dénonciation de l'aliment parfaitement correcte. Les aliments appliqués à l'assureur sur le Colbert ont atteint 200,000 francs. Le plein réservé est de 100,000 francs. Le trop plein est de la même somme. Le déversoir fonctionne pour 100,000 francs, et le réassureur se trouve garantir la moitié des risques de l'assureur.
Mais dans les habitudes de la navigation moderne, le Colbert^ qui a chargé des marchandises pour un grand nombre de destinations diverses, ne les déposera pas lui-même à toutes ces destinations. Suivant la faculté réservée par les connaissements, il en transbordera une partie sur d'autres vapeurs an-
ff%§r^.
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nexes à son service. De même qu'il s'est rempli au Havre de marchandises apportées par les vapeurs correspondants de Dunkerque, d'Anvers, de Londres, deLiverpool, etc., de même il se videra successivement à Colon ou à Hong-Kong, sur d'autres vapeurs allant aux points où ne se montrera pas le Colbert. C'est l'usage et c'est le commerce. Pour les ports de l'Amérique situés au delà de l'isthme de Panama, c'est même absolument nécessaire. Jusqu'à ce que l'isthme soit percé, le Colbert ne franchira pas l'isthme.
Vienne à périr un des vapeurs annexes, ayant à son bord pour 50,000 francs de marchandises chargées sur le Colbert^ ou vienne à périr le Colbert lui-même, n'ayant plus à son bord que pour 50,000 francs des marchandises chargées au Havre, le réassureur devrat-il en rembourser la moitié ou 25,000 francs, bien qu'il n'y ait plus d'excédent de plein pour le réassuré?
Oui, sans aucun doute, et je ne contredis aucunement la solution que j'ai donnée précédemment pour le cas du naufrage du vapeur de Dunkerque. Les risques du réassureur ontils commencé, oui ou non? Tout est là. S'ils
ont commencé, ils se . poursuivent jusqu'à leur entière extinction, parallèlement à ceux de l'assureur, proportionnellement, en vertu de cette espèce d'association désormais indivisible et indissoluble.
Sauf, bien entendu, la condition contraire, si elle est possible et exprimée. Voici un exemple de la convention contraire. Le Colbert aura chargé des marchandises pour Bogota ou d'autres points de la Nouvelle-Grenade. Je sais que le Colbert s'arrêtera au bas du fleuve de la Madeleine, à Savanilla ou Baranquilla, et ne remontera jamais le fleuve. Là il transbordera ses marchandises sur divers petits vapeurs de rivière. Je ne redoute pas d'excédents de plein sur ces petits vapeurs, je n'en redoute que sur le Colbert. Il est donc convenu que la réassurance prend fin à Savanilla ou Baranquilla, que je conserve tous les risques du fleuve, et que je ne paie pas à mes réassureurs la prime supplémentaire des risques du fleuve. Je règle tous les jours des pertes survenues pendant la remonte du fleuve ou des avaries d'eau douce constatées à Bogota. Je n'en réclame jamais rien aux réassureurs. C'est la convention. L'espèce d'association a cessé d'un
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commun accord où il a plu aux parties contractantes.
Mais voici, tout au rebours, un cas bien grave. Le Colbert est parti, n'emportant que pour 100,000 francs de marchandises garanties par l'assureur. Huit jours après, un autre vapeur, le Turenne^ part, emportant aussi pour 100,000 francs de marchandises, qu'il a garanties. L'assureur ne fait ni ne doit faire, aucune application à ses réassureurs. Le déversoir n'a pas fonctionné. Il se trouve que, par un incident de la traversée qui a retardé le Colbert^ les deux navires arrivant en même temps à Colon, les deux parties de marchandises sont rechargées à Panama, à l'insu de l'assureur, sur un même vapeur annexe, qui fait naufrage. L'assureur aura incontestablement un double plein, il devra payer 200,000 francs à ses clients. Aura-t-il à en réclamer la moitié à ses réassureurs?
Certainement non, à moins d'une convention expresse qui ne se présume guère. Il est difficile de supposer un réassureur assez débonnaire, assez naïf pour promettre une garantie en échange de laquelle on ne lui paie aucune prime. Il y a eu cependant tant
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de laisser aller, de complaisances, d'avidité d'affaires de la part de certains réassureurs que je n'affirme pas que cette garantie, véritable duperie, n'ait jamais été obtenue.
Gomme je ne la mets pas au rang des choses sensées, j'excuse aisément un assureur de ne la pas rechercher. Je remarque donc qu'il y a un danger, et un danger considérable, qui continue de menacer les assureurs les plus circonspects. 11 y a un autre danger. Si large que soit le déversoir, il peut être insuffisant. L'assureur peut être surpris par une .perte qui excéderait et son plein et le plein de ses réassureurs, lequel a une limite. Gela s'est vu. J'ai connu des assureurs éperdus qui télégraphiaient sur toutes les places du monde, pour obtenir des suppléments de réassurances, en subissant toutes les exigences pour se préserver d'un désastre. Ils venaient de s'apercevoir qu'ils avaient pour plusieurs centaines de mille francs, même plusieurs millions de risques, en cours sur le même navire.
La circonspection peut atténuer, non supprimer ces périls modernes de la profession de l'assureur. . Ils sont inhérents aux conditions modernes de la navigation. Nous
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sommes loin, moins par la durée que par les habitudes, de ces temps de nos pères, où un navire de 500 tonneaux était un très grand navire, où il était si facile de calculer le maximum de valeur d'un chargement de sucre ou de café, où chaque assureur se contentait de souscrire une somme de quelques milliers de francs. Il y a aujourd'hui des navires de plus dé 3000 tonneaux, portant des objets précieux de valeurs énormes, des modes, des soieries, des diamants, des espèces. Le vapeur la Ville-de-Rio- Janeiro ^ récemment englouti par un abordage, en arrivant au Havre, ne contenait que des cafés. Il en contenait pour une valeur de trois millions. Puis, tout est hâtif, précipité, haletant comme la machine. On fait les marchés à coup de dépêches télégraphiques, et c'est le télégraphe qui apporte la nouvelle des naufrages. Les navires n'ont guère plus d'individualité que les locomotives. Ils sont des numéros qui se substituent les uns aux autres à l'insu des chargeurs, lesquels ignorent souvent sur quels bâtiments sont ou seront chargées leurs marchandises.
A des mœurs nouvelles, il a fallu des con-
trats nouveaux : les polices d'abonnement d'assurance et les traités de réassurance. On ne saurait s'étonner que ces contrats nouveaux présentent leurs litiges.
On en aura d'autant moins, pour les traités de réassurance, que les assureurs chercheront moins à en faire un trafic, à en retirer directement un lucre, au lieu d'y chercher seulement une sauvegarde et une garantie. Aussi les assureurs ont parfois tort de trop peser sur leurs réassureurs, pour leur arracher des bonifications excessives. Ils auraient tort de leur reprocher de gagner quelque argent au traité, et tort de croire avoir perdu cet argent. C'est une idée fausse, comparable à celle du négociant qui se plaindrait d'avoir perdu le montant de sa prime, parce que le navire est arrivé à bon port. L'assurance a donné au négociant ce qu'il lui demandait: la sécurité qui lui a permis d'entreprendre son opération. Il est juste que l'assureur soit rémunéré pour ce service rendu. Le traité de réassurance donne semblablement à l'assureur la sécurité qui lui est nécessaire pour l'extension de ses affaires, ce qui doit être l'avantage indirect retiré du traité. Il est juste que le réassureur soit
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rémunéré pour ce service considérable, qu'il rend tous les jours. Le traité de réassurance est le plus signalé témoignage de confiance qui puisse être donné par une compagnie à une autre. Si cette confiance est déçue, le traité sera bien vite litigieux.