‹ Questions de droit maritime (volume 2)Chapitre 13 sur 16 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

La Cour d'appel d'Aîx, par un arrêt du 29 décembre 1885, a résolu, contrairement aux Jurisprudences antérieures et à Tavis que j'avais exprimé sur ce litige, une question d'un très grand intérêt pour la pratique journalière des assurances maritimes. On a vu, dans le chapitre précédent, que les polices annuelles, dites d'abonnement ou flottantes, sont devenues d'un usage universel. Elles répondent, depuis le télégraphe, à une véritable nécessité commerciale. L'art. 7 des conditions de la police française, élaborée à Paris par un congrès d'assureurs, porte :

€ Si l'assurance est faite sur navire ou sur t navires indéterminés, l'assuré est tenu de € faire connaître aux assureurs le nom du € ou des navires, et de leur déclarer la som- « me en risques dès la réception des avis « qu'il aura reçus lui-même, ou au plus

€ tard dans les trois jours de cette récep- € tion. >

Cette obligation d'une déclaration dans les trois jours est-elle imposée à l'assuré à peine de nullité, à peine de déchéance? Oui, dit péremptoirement Tarrêt de la Cour d'Aix. « La nullité sans doute n'est pas expresse, mais elle est virtuelle. >

C'est une affirmation bien grave. Si elle était fondée, on ne saurait donner trop de publicité à cette décision pour avertir les assurés du danger qu'ils courent. Certainement la plupart ne s'en doutent pas, et je crois que des assurés prudents accepteront difficilement cette interprétation rigoureuse.

Elle n'a pas été dans l'intention des rédacteurs de l'art. 7. J'en parle savamment. Je suis l'un des rédacteurs de la police française. J'en ai publié le commentaire en 1874- Or, voici comment je m'exprimais, page 232 de cet ouvrage :

€ On remarquera que cette obligation manque de sanction précise. Cest à dessein et après mûre réflexion que les rédacteurs de la police française se sont décidés à n'exprimer aucune sanction. En la plupart des cas, le retard n'aura causé aux assureurs aucun

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préjudice quelconque. Des nullités, des pénalités, des doubles primes, prononcées pour le fait inoffensif d'une négligence de quelques jours à communiquer un avis déchargement, paraîtraient intolérables à la clientèle et donneraient lieu aux plus irritantes discussions. Je crois même que le commerce n'accepterait pas cette menace. Il a donc été jugé à propos de laisser l'obligation de l'exactitude sous la seule sanction du droit commun. Toute faute d'où résulte un préjudice pour autrui entraîne des réparations, et ces questions s'apprécient en raison de la gravité de la faute. Un retard non préjudiciable ne sera jamais reproché. »

Mon commentaire est depuis plus de douze ans entre les mains ou à la disposition de tous les assureurs. Jamais, à ma connaissance, l'interprétation que je publiais n'avait été contestée. Aucune réclamation ne m'est venue des autres assureurs qui ont concouru avec moi à la rédaction de l'art. 7 et au nom desquels je parlais. J'ai donc considéré, et le commerce a dû comprendre, qu'au moins toutes les assurances contractées sur la formule dite Police frajiçaise l'étaient sur la foi de cette interprétation rendue publique*

Il est à remarquer que les expressions de Tart. 7 et le laps de trois jours sont empruntés à Tart. 374 du Gode de commerce, ainsi conçu :

€ Dans le cas où le délaissement peut être € fait et dans le cas de tous autres accidents € au risque des assureurs, rassuré est tenu € de signifier à l'assureur les avis qu'il a « reçus.

€ La signification doit être faite dans les € trois jours de la réception des avis. >

Ce sont les mêmes mots, et c'est exactement le même ordre d'idées.

L'assureur a intérêt à connaître le plus tôt possible les accidents à ses risques, pour bien des raisons, pour savoir sa situation, pour établir ses comptes, pour prendre des mesures de salut, envoyer des instructions, des agents, des moyens de sauvetage, etc. Il y a très souvent urgence.

Autrefois, avant le télégraphe, avant les journaux maritimes et les comités centralisés d'assureurs, l'assuré était d'ordinaire, par sa correspondance, informé des accidents avant l'assureur. Il était donc tenu d'informer aussitôt l'assureur. S'il négligeait d'accomplir cette obligation, il encourait sans doute

une responsabilité. Laquelle ? Celle de tous les préjudices qu'il pourrait causer par sa négligence, conformément à l'art. 1383 du Gode civil : c Chacun est responsable du € dommage qu'il a causé non seulement par € son fait, mais encore par sa négligence. » Car tout cela est du droit commun, avant d'être du droit spécial. Jamais on n*a prétendu que l'assuré fût tenu de communiquer ses avis dans les trois jours, à peine de déchéance de son action contre les assureurs, alors qu'il ne résulterait du retard aucun préjudice, quand, par exemple, la perte serait totale, ou quand l'accident serait déjà connu des assureurs.

Qu'on y prenne garde. Ce devra être la doctrine de la Cour d'Aîx. « La nullité n'est pas expresse, mais elle est virtuelle. » Ceci serait singulièrement effrayant pour tous les assurés, et combien de significations inutiles viendraient pleuvoir sur les assureurs !

Je ne dirai certes pas que l'art. 374 du Gode de commerce soit tombé en désuétude, non plus que l'art. 1383 du Code civil. Chacun demeure responsable des conséquences de sa négligence dommageable^ et même, nonobstant la tolérance des trois jours, ce

pourrait être une négligence entraînant res* ponsabilité que d'attendre les trois jours. Un armateur du Havre serait inexcusable d'attendre trois jours pour communiquer à ses assureurs du Havre une dépêche de son capitaine annonçant Téchouement du navire sur la côte d'Angleterre. U enverra aussitôt, à l'instant même, la dépêche au comité des assureurs, ce qui tiendra lieu de signification.

Dans la pratique, on s'épargne donc les significations. On enfreint, en apparence, la lettre des prescriptions de l'art. 374, on en accomplit l'esprit. Ce n'est pas une négligence que de ne pas signifier des avis déjà notoires et publiés par les journaux maritimes. Il n'y a aucune déchéance. Il n'y a que deux appréciations à faire, l'appréciation d'une négligence, l'appréciation du préjudice qu'elle aura pu causer aux assureurs.

Il en est tout semblablement de l'obligation imposée par l'art. 7 de la police française, avec cette différence qu'ici l'assuré est toujours informé avant rassureur, et q^e même, le plus souvent, l'assureur ne peut être informé que par l'assuré. L'obligation de l'assuré est donc étroite, et si le navire est

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arrivé, c'est une obligation d'autant plus impérieuse. Y manquer est déloyauté, est friponnerie. L'assureur a un intérêt légitime à être vite informé, il a imparti un délai de tolérance de trois jours, au-delà duquel l'assuré a commis une négligence. D'accord.

Encore faut-il vérifier si la négligence a été dommageable.

La Cour d'Aix, — ce n'est pas son habitude, — a cru rendre sans doute une décision favorable aux assureurs en général. Elle s'est bien trompée. Très menaçant pour les assurés, l'arrêt du 29 décembre 1885 est aussi très dangereux pour les assureurs.

Je lis, en effet, et c'est même le seul argument de l'arrêt, que c la déclaration exigée c par l'art. 7... empêche que l'assuré ne fasse € exister ou ne pas exister la police au gré c de ses intérêts, en lui appliquant ou en ne c lui appliquant pas un aliment. >

Je m'engage à démontrer que c'est, tout au contraire, la doctrine de l'arrêt d'Aix qui peut produire ce résultat choquant.

1® Il y a maintenant un .très grand nombre de traversées, par vapeur, qui durent moins de trois jours, par exemple de Marseille à Gênes ou à Cette.

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Un assuré de mauvaise foi, qui aura chargé des marchandises le jour ou la veille du départ, attendra trois jours pour faire sa déclaration. Dans les trois jours il saura la perte ou l'arrivée. Il est assuré en cas de perte, et s'empressera de faire sa déclaration. Il s'en dispensera en cas d'arrivée. L'arrêt l'a déclaré déchu du droit de faire une déclaration tardive. L'assuré fera donc exister ou ne pas exister la police, il appliquera ou n'appliquera pas l'aliment au gré de ses intérêts.

2° Pour une traversée de plus de trois jours, l'assuré pourra délibérer pendant trois jours s'il lui convient, oui ou non, d'appliquer l'aliment. On est en été, le temps est magnifique et l'assuré ferait volontiers l'économie de la prime. Ou bien, à la faveur delà saison ou de la concurrence, il trouverait maintenant des assurances à une prime moindre que celle de sa police d'abonnement, qui comprend l'hiver et Tété. Il attendra les trois jours, pendant lesquels il ne risque rien. 11 est assuré gratis. A l'expiration des trois jours, il est libre. L'arrêt d'Aix l'a déclaré déchu. Alors, à son gré, il économisera la prime entière ou recherchera des assureurs à meilleur marché. Il aura encore fait exister

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OU ne pas exister la police au gré de ses intérêts.

Ici même, il pourra n'être pas absolument de mauvaise foi. Il sera excusable d'en avoir cru l'arrêt de la Cour d'Aix.

3° Voici qui est bien plus grave encore ! Un très grand nombre de polices d'abonnement, et c'est même en cette matière que l'abonnement est le plus nécessaire, sont faites pour des denrées ou des valeurs d'importation en Europe. Très souvent c'est le paquebot porteur des choses assurées qui porte dans ses sacs de dépêches les factures, avis et connaissements. Le destinataire assuré n'est avisé qu'en même temps qu'il reçoit les choses, et quand le risque est éteint. Son strict devoir de loyauté est de déclarer aussitôt l'aliment reçu et d'en régler la prime. Les maisons honorables ne manquent jamais à ce devoir. Mais on n'a plus la sollicitude du péril, puisque le risque est éteint. L'assuré a des soucis qui le préoccupent davantage. Il n'a pas le sentiment de l'urgence. Il peut être indisposé ou en voyage, et des commis peu- 1

vent être négligents.

Très fréquemment il y a un retard dans la déclaration. J'ai connu des retardements

de plusieurs semaines, de plusieurs mois. L'assuré s'aperçoit des omissions par sa comptabilité : sa loyauté s'empresse de les réparer.

L'assuré n'a donc pas accompli l'obligation dont il était tenu^ celle d'une déclaration dans les trois jours. Qu'en résulte-t-il? Rien, parce qu'il n'y a pas de dommage. Où est la nullité virtuelle ou viscérale^ pour employer une expression anatomique de l'arrêt d'Aix ?

Par malheur, tous les négociants ne sont pas d'une égale délicatesse. Il s'en rencontre qui font volontiers, complaisamment, des capitulations de conscience. A quoi bon payer la prime, puisque le risque est éteint? Ce raisonnement assez cynique a été entendu, plus souvent appliqué en silence, et il est notoire que bien des omissions persévérantes ont eu lieu, en fraude des assureurs.

A ces assurésf peu timorés, l'arrêt d'Aix vient apporter un argument et un moyen. Ils n'ont qu'à tarder trois jours, ils diront au besoin que c'est par oubli. La déchéance sera devenue virtuelle^ et, la conscience apaisée par l'autorité de la Cour, ils se dispenseront de toute déclaration ultérieure, laquelle serait tardive.

Mais ce n'est pas tout. Les assureurs sont à leur tour des assurés, dans les traités de réassurance qu'ils sont obligés de conclure pour se protéger contre les excédents de plein ou de maximum. Les réassurés sont tenus de dénoncer les aliments dès qu'ils les connaissent, et dans le même délai de trois jours, si le traité n'en fixe pas un autre. C'est un travail extrêmement minutieux, qui exige une grande vigilance et dont est chargé d'ordinaire remployé spécial dont je parlais au chapitre précédent. Le directeur n'a pas le loisir de s'y livrer personnellement et assidûment. Ce serait lui demander l'impossible. La vigilance de l'employé spécial peut être en défaut. Il peut être absent ou malade et remplacé provisoirement avec une moindre compétence. Nos lois militaires éloignent des employés de leurs besognes pendant vingt-huit jours ou quatorze jours. C'est un embarras souvent grave, connu de toutes les administrations.

En fait, il se produit donc, c'est inévitable, des omissions involontaires et des retardements dans les administrations les plus loyales et les mieux ordonnées.

Je suis bien obligé d'accepter qu'aux ter-

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mes du droit commun la compagnie que je dirige soit responsable des préjudices qu'une négligence aura causés à ses réassureurs.

Je n'accepte pas, et c'est inacceptable, qu'un retardement de bonne foi, non préjudiciable aux réassureurs, renferme une déchéance virtuelle et viscérale. Je suis certain que mes réassureurs n'entendent pas la question autrement que moi-même, autrement que je l'entends en contractant des polices d'abonnement avec des négociants honorables, autrement que l'ont entendue les rédacteurs de l'art. 7, alors qu'à dessein^ après mûre réflexion^ ils se sont abstenus d'exprimer une déchéance.

C'est donc, sous tous les rapports, un triste présent que ferait aux assureurs la théorie de l'arrêt du 29 décembre 1885, en introduisant une doctrine rigoureuse là où il n'y a place qu'à des appréciations d'espèce, de bonne foi, d'intention, de faute et de préjudice.

J'ai la satisfaction de m'appuyer de l'autorité d'un arrêt de la Cour d'appel de Paris, du 19 mars 1885, par lequel est nettement consacrée l'opinion que je professe avec la plus vive conviction. Après avoir cité l'art.?, l'arrêt de Paris dit :

^T5^*Te^^tH2r'

« Considérant que si l'inobservation de € cette clause n'entraîne pas nécessairement € la nullité de l'assurance, il y a lieu néan- « moins d'apprécier les conséquences que € son inexécution a produites, et de recher- « cher s'il en est résulté un préjudice pour € l'assureur. »

C'est exactement ce que je soutiens. J'adhère pleinement à la doctrine de la Cour de Paris.

J'ai à m'appuyer d'une autre autorité que ne récusera pas la Cour d'Aix, celle d'un

arrêt de la Cour d'appel d'Aix, du 12

juin 1867, Il confirme, par adoption de motifs, un jugement du tribunal de commerce de Marseille, du 18 février 1867, où je lis ce qui suit :

« Attendu que, quelque impératif que soit dans ses termes l'article 7 de la police, il ne prononce aucune nullité^ aucune déchéance pour le cas où ses prescriptions ne sont pas remplies; que, dès lors, suivant une jurisprudence constante appliquée dans des cas semblables, la nullité de la police ne peut pas résulter du défaut seul d'exécution de ces prescriptions, dont l'accomplissement n'est pas un complément nécessaire du con-

trat et n'est pas essentiel à son existence; quHl y a lieu seulement d'apprécier les conséquences qu'a produites cette inexécution; qu'il n'en a été signalé aucune dans Tespèce. >

Il y a eu un pourvoi, rejeté par arrêt de la Chambre des requêtes, du 27 juillet 1868.

Il faut choisir. Si la Cour d'Aix a bien jugé le 12 juin 1867, comme j'en suis convaincu, elle a mal jugé le 29 décembre 1885, comme je n'en fais aucun doute.

Les honorables clients de la Compagnie que je dirige peuvent être sans inquiétude. Je ne leur opposerai pas la déchéance virtuelle et viscérale découverte par l'arrêt de la Cour d'Aix, seconde manière.

Mais en même temps, fort de l'arrêt dé la Cour de Paris et de l'arrêt de la Cour d'Aix, première manière, je n'aurai aucune hésitation, aucun scrupule à opposer la déchéance à la mauvaise foi qui aura voulu frauder le contrat pour ne l'invoquer qu'en cas de sinistre. Je pourrai l'opposer aussi à la négligence dommageable^ même commise sans mauvaise foi, à celle, par exemple, qui m'aurait mis dans l'impossibilité de me décharger, par une réassurance, d'un excédent de plein.

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Indépendamment de ce cas, qui est le plus frappant, d'un préjudice constaté, je pourrai opposer la déchéance si c'est le sinistre qui a fait découvrir l'omission, sll résulte des circonstances que, sans le sinistre, la déclaration de l'aliment n'aurait pas été faite ni conséquemment la prime payée. Il n'y a pas d'assurance sans le paiement d'une prime corrélative.

L'arrêt de la Cour de Paris du 19 mars 1883 Ta dit encore, et en termes excellents :

< Considérant que tout contrat d'assurance f suppose une prime certaine et un risque € aléatoire. >

Ce serait un sophisme de prétendre que le paiement tardif, offert par l'assuré, de la prime serait la réparation du dommage. Oui, il en serait ainsi, avant le sinistre connu. La prime est la représentation et l'expression du risque.

Après le sinistre connu, il n'y a plus de risque, la perte est consommée, le dommage est de la somme assurée elle-même. Quel serait le sort d'une compagnie d'assurances qui ne recevrait de primes que sur les marchandises perdues ? L'offre de la prime est donc dérisoire après le sinistre connu, si l'on

n'établit pas qu'elle eût été payée certoînement en cas d'heureuse terminaison du risque.

Quand des assurés, surpris par un sinistre avant d'avoir fait leurs déclarations, proposaient une déclaration tardive, il m'est arrivé d'interpeller ainsi leur loyauté : Êtesvous certains que, sans le sinistre, vous auriez fait la déclaration qui a été omise et payé la prime ?

Quelques-uns m'ont répondu loyalement :

Non. Il est probable, ou il est certain, que, sans le sinistre, l'omission n'aurait pas été découverte, ni conséquemment réparée.

Alors, la doctrine rigoureuse devenait conforme à l'équité. Point d'assurance sans prime. La déchéance était bien encourue. Les assurés n'avaient plus qu'à invoquer des considérations de bienveillance et de clientèle, lesquelles ne sont pas des arguments juridiques.

D'autres m'ont répondu : Oui, nous sommes certains que la déclaration omise aurait été faite dans tous les cas. Le retard de quelques jours ou de quelques heures n'a été causé que par des circonstances fortuites, par Tabsence ou la maladie d'un employé, parla

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surcharge du travail, etc. Vous connaissez nos habitudes d'exactitude. Voici nos notes en préparation, nos factures qui avaient be« soin d'être récapitulées. Ce n'était qu'un simple retard, mais certainement la déclaration aurait été faite.

Je ne dis pas qu'alors la négligence commise ne fût plus susceptible de produire des effets. Elle entraînait encore responsabilité, aux termes du droit commun, si elle était dommageable. Je dis que, si elle ne l'était pas, elle n'entraînait pas déchéance.

Cette sorte d'enquête que je faisais dans un loyal entretien, il appartient aux tribunaux de la faire s'il y a contestation.

Telles sont les solutions équitables, et telles. sont les solutions juridiques, parce que telle est la saine interprétation de l'art. 7, publiée par les rédacteurs eux-mêmes. J'admettrai d'ailleurs difficilement que les solutions équitables puissent ne pas être les solutions juridiques, et que la justice ne doive pas rendre justice.

Un pourvoi a été dirigé contre le dernier arrêt de la Cour d'Aix et n'a pas été admis.

L'arrêt de la Chambre des requêtes, en date du 20 juillet 1886, n'est aucunement

S6i QUESTIONS DE DROIT MARIÎiait.

une approbation de la doctrine nouvelle de la Cour d'Aix. Il se borne à déclarer que Tappréciation qu'elle a faite de la nullité renfermée dans l'art, 7 échappe à la censure de la Cour de cassation. Sur le fond de la doctrine, on croit reconnaître une sorte d'improbation sôus-entendue, qui s'était fait jour dans les considérations développées par le conseiller* rapporteur.

Je crois qu'en écartant la discussion, la Chambre des requêtes a été trop timide.

J'adhère entièrement aux observations présentées à cet égard par M. L. de Yalroger, l'habile et très judicieux avocat à la Cour de cassation. (Voir la précieuse Revue inkrncUionale de droit maritime de Marseille^ 2® année, page 140).

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