‹ Questions de droit maritime (volume 2)Chapitre 3 sur 16 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L'ËÎAGËRATlOiN DES VALEURS ASSURÉES

L'assurance est un contrat d'indemnité.

Elle ne doit jamais être une spéculation de lucre. Elle a pour but de procurer la réparation d'un dommage, non de rendre l'assuré plus riche par l'événement calamiteux dont la chance s'est réalisée. 11 n'y a pas de principe de droit, de morale, d'ordre public plus universellement proclamé. Il n*en est pas de plus ouvertement violé par les usages, par la jurisprudence, par la législation elle-même, quand il s'agit d'assurances maritimes. Très souvent, le plus souvent, l'assuré, s'il n'a pas conservé un découvert non garanti et dont il court lui-même les risques, souhaite le sinistre et a intérêt au sinistre. La somme assurée est supérieure à la vraie valeur des choses.

Le moindre inconvénient de rinlorùt au

sinistre est d'engendrer Tincurie. Le pire résuUat est d'engendrer la fraude et le crime. Je ne m'exprimerai pas avec plus d'énergie qu'un acte du Parlement britannique daté de « l'an du Seigneur 1741, dans la quinzième année du règne de notre souverain Lord George II, par la grâce de Dieu roi de la Grande-Bretagne et de France, défenseur de la foi, etc. »

« Attendu qu'il est démontré par Texpéff rîence que l'habitude de faire des assuranff cefî sans preuve de l'intérêt et de la valeur <r a causé de pernicieuses pratiques et causé € la perte frauduleuse d'un grand nombre de

(T navires Qu'elle introduit de coupables

c combinaisons de jeux et de paris, et a a perverti institution des assurances, etc. i>

Après de si sévères prémisses, le Parlement ne trouvait pas de meilleur remède au mal qu'il signalait que de déclarer nulles et vides d'effets de toiles assurances, contractées sans justification d'intérêt. C'était aussi platonique que Ta été notre article 347. 11 y avait plus. Le Parlement s'empressait d'excepter les assurances sur les corsaires, et celles relatives au commerce qui se fait avec les possessions des couronnes d'Espagne et de Portugal, ce qui

était au moins la moitié du monde maritime. Là les assurances les plus abusives et les plus pernicieuses pratiques recevaient la consécration de la loi. Cet acte gothique, absolument oublié, tombé en désuétude dès sa naissance, a été, je crois, le seul monument de la législation anglaise sur les assurances maritimes, en dehors des lois fiscales.

Si la fraude est plus immorale que l'incurie, il est à remarquer qu'au point de vue de rhumanilé Tincurie est plus calamiteuse que la fraude. Les auteurs de barateries criminelles ont soin de s'arranger pour que les hommes se sauvent du naufrage prémédité. L'incurie n'a pas ces attentions. Elle compromet et sacrifie sans scrupule la vie des marins. Combien de marins ont péri, parce qu'au moyen d'assurances exagérées les armateurs s'étaient créé un intérêt à la perte des navires ! Il faut le demander aux fougueuses philippiques de M. Plimsol, soulevant l'opinion en Angleterre contre les armateurs aidés des assureurs. Our sailors ! Nos marins ! s'écriait-il, en adjurant les pouvoirs publics de protéger la vie des marins.

Que de fois j'ai insisté sur cette triste vérité que l'assurance, alors même qu'elle n'est

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pas exagérée, par cela seul qu'elle apaise le souci, qu'elle endort la vigilance en supprimant Tintérêt à la conservation des choses, amène Tincurie et conséquemment multiplie les accidents ! J'en ai été presque humilié pour la profession vers laquelle m'ont dirigé les hasards de la vie. C'est l'ombre au tableau des bienfaits de l'institution. Que de fois j'ai rappelé cette observation delà statistique que les naufrages sont beaucoup plus rares, parmi les navires non assurés, que parmi les navires assurés ! 11 serait naïf de s'étonner de l'observation. Ce serait méconnaître l'influence de l'intérêt sur les actes humains, ou méconnaître lefficacité de la vigilance pour prévenir les accidents. Les précautions coûtent cher; la vigilance assidue est une tension fatigante de l'esprit. Même sollicités par l'intérôt à la conservation des choses, les hommes sont habituellement négligents et imprudents. Ils le deviendront bien davantage quand l'intérêt à la conservation des choses ne les sollicitera plus. Ils feront l'économie de la vigilance tendue et de la préeau lion coûteuse, alors que par une autre dépense, celle de la prime d'assurance, ils auront transporté les risques à des assureurs.

Et que sera-ce si l'exagération des valeurs assurées, non contente de supprimer l'intérêt à la conservation, lui substitue l'intérêt à la destruction des choses? Alors les incuries pourront être conscientes et systématiques. Alors la cupidité conduira jusqu'au crime de la destruction volontaire des choses assurées.

Ces considérations de morale et d'ordre public ont été présentes à la pensée de tous les législateurs et de tous les jurisconsultes. Il est étrange de constater le peu qu'ont su faire les uns et les autres pour combattre un mal si connu.

La célèbre Ordonnance de Colbert avait rendu au principe deux hommages, qui tous deux ont été de vaines démonstrations. Elle disposait que l'assurance ne devait garantir que les neuf dixièmes du dommage, afin de laisser à l'assuré un intérêt du dixième à la conservation des choses. Mais elle détruisait aussitôt son ouvrage en ajoutant : sauf la convention contraire.

L'usage a universalisé la convention contraire, l'exception est devenue la règle et il n'est rien resté de vœu du législateur. Les rédacteurs du Code de commerce, en 1807,

ayant à réviser TOrdonnance, ont eu raison d'effacer l'expression de ce vœu platonique.

Le second hommage, maintenu par le Code de commerce avec une différence de rédaction, a été d'exclure du domaine de Fassurance le fret et tous les bénéfices L'assuré pouvait donc obtenir l'indemnité intégrale des pertes éprouvées, mais il demeurait intéressé à la conservation des choses par la perspective du profit qu'il espérait de son opération. Il ne souhaitait pas la destruction du navire, il en souhaitait au contraire la bonne arrivée, qui seule lui apportait le profit. Telle était du moins la pensée du législateur, pensée bien vaine encore, puisque l'art. 347 du Gode et l'article correspondant de l'Ordonnance n'avaient aucune sanction. Les usages commerciaux, se jouant de cette pensée, ont [introduit les polices d'honneur qui dérogeaient à l'art. 347 en assurant le fret et tous les bénéfices. La puissancç des usages est telle que même les courtiers, officiers publics, prêtaient ostensiblement, impunément et sans avoir jamais subi la moindre réprimande, leur ministère ' aux polices d'honneur.

La loi, au surplus, par une bizarre incon-

séquence , avait fourni expressément un autre moyen d'éluder, de supprimer son propre vœu, en recourant aux valeurs agréées. Dès le premier article du Titre des assurances, n° 332, le Gode de commerce dispose que le contrat d'assurance exprime

V estimation des objets que l'on fait assurer. L'art. 336 ne permet aux assureurs les vérications qu'en cas de fraude dans V estimation. L'art. 339 porte : « Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat^ elle peut être justifiée, etc. » La justification de la valeur n'intervient donc encore qu'à défaut de la fixation par le contrat. L'article 337 annule bien le contrat qui assure des valeurs exagérées, s'il est prouvé quil y a dol ou fraude de la part de l'assuré. L'art. 338 se hâte d'ajouter : « S'il n'y a ni dol ni fraude, € le contrat est valable jusqu'à concurrence € de la valeur des effets chargés, d'après € l'estimation qui en est faite ou convenue. » La rédaction de cet art. 338 est très remarquable et très précieuse pour la question que je traite ici. Elle mérite que je m'y arrête quelques instants. L'art. 337 vient de supposer que le contrat a été consenti pour une somme excédant la valeur des effets

chargés, 11 a prononcé la nullité, s'il est prouvé qu'il y a eu dol ou fraude. Point n'était besoin peut-être de cette déclaration spéciale. Le dol et la. fraude vicient tous les contrnLs. Mai?^ quand il n'est administré aucune preuve de dol ni de fraude, l'exagéralion demeure, résultant de Testimation même qui a été convenue. Si le principe proclamé par tous les jurisconsultes, que l'assurance est un contrat d'indemnité et non un moyen d'enrichir Tassuré, est vraiment un principe de morale et d'ordre public, le bon sens, la logique exigent que l'estimation convenue, qui confient l'exagération manifeste, puisse être réduite et ramenée à la valeur des choses. Point du tout. C'est cette estimation convenue^ empreinte d'exagération, que l'art. 338 ordonne de respecter. Que reste-t-il du principe que Tassurance est un contrat d'indemnité ? Rien ,

Il y a là une anomalie, une sorte de distraction du législateur. Les usages commerciaux, les pires pratiques d'exagération des valeurs assurées ont prévalu, auprès du législateur lui-même, sur le principe de morale et d'ordre public. Les tribunaux, esclaves des textes, n'ont que la ressource d'annuler

les contrats entachés de dol ou de fraude. Us ne se trouvent pas autorisés à réduire les évaluations exagérées, à raison de leur seule exagération, et aucun texte ne leur donne en effet ce droit.

Je connais cependant un petit nombre de décisions où, l'exagération ayant paru abusive et scandaleuse, les tribunaux ont prononcé la réduction. C'est delà jurisprudence arbitraire. Je suis loin de la blâmer, tant je la trouve équitable et conforme à ce que, suivant moi, devrait être la loi. Ce n'est pas la loi. Le texte littéral n'offre que deux aller* natives, l'annulation du contrat en cas de preuve de dol ou de fraude, et, hors de ces cas, le respect de Vestimation convenue.

Or, la fraude ne se présume pas et se prouve difficilement. En outre, si rien n'est plus fréquent que l'exagération des valeurs assurées, je reconnais que la fraude proprement dite est rare. Ce n'est pas une fraude ni un dol que d'exagérer la valeur assurée jusqu'à lui faire comprendre le maximum du bénéfice espéré. Les plus honnêtes négociants se le permettent et c'est un usage très répandu. Ils ne redouteront guère, et ils auront raison, l'art. IIIG du Code civil, por-

tant : « Le dol est une cause de nullité de la € convention lorsque les manœuvres pratiff quées par Tune des parties sont telles qu'il f est évident que, sans ces manœuvres, a Tautre partie n'aurait pas contracté. Il ne * se présume pas et doit être prouvé. » L'assuré qui propose et fait accepter une évaluation exagérée de son navire ou de ses marchandises n'a pratiqué aucune manœuvre.

Le principe général posé par les art. 1131 et 1133 du Code civil aboutit exactement au même résultat que Tart. 3S8 du Gode de commerce. Certes, je ne me lasserai pas de le redire, je suis bien d'avis que l'assurance qui crée un intérêt à la perte des choses est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public. Elle est donc illicite et ne peut avoir aucun effet (art. 1131). Frauduleuse, dolosive ou illicite, c'est toujours, d'après les textes, l'annulation de la convention. Ce n'est pas la réduction de l'assurance à la vraie valeur des choses, ce qui, hors le cas prouvé de fraude, suffit aux bonnes mœurs et à l'ordre public, en même temps qu'aux légitimes intérêts du commerce, ce qui est le seul ^moyen efficace de réprimer les abus, ce qui devrait être le but de la loi.

Ainsi, le législateur s*est complètement trompé. Il n'a pas su traduire sa pensée en dispositions pratiques, de manière à la faire pénétrer dans les habitudes. C'est bien en vain que la doctrine allait répétant que l'assurance est un contrat d'indemnité, puisque, par les polices d'honneur d'une part, d'une autre par les estimations convenues, on pouvait toujours, ouvertement et impunément, bafouer la doctrine.

Il en a été de même dans toutes les nations maritimes. En Angleterre, où il n'y a pas encore de législation des assurances, la liberté des conventions a été poussée jusqu'à la licence la plus immorale. On a donné le nom d'assurances à des gageures ayant pour objet la perte de navires sur lesquels le prétendu assuré ne possédait aucun intérêt quelconque. Without proof of interest^ inlerest or no interest^ disent les formules. Le premier venu peut se créer un intérêt de cent ou de deux cent mille francs à la perte d'un navire. Ce n'est prohibé par aucune loi.

La conscience publique, émue de ces néfastes pratiques, a déterminé récemment des efforts violents de répression qui n'ont amené, jusqu'à présent, aucun résultat.

M, Chamberlain, président du Board of Trade dans le ministère Gladstone, avait présenté au Parlement un Bill empreint d'une sorte de colère contre l'abus des assurances exagérées. 11 lui avait donné un titre assez emphatique, afin de bien caractériser le but d'ordre public qu'il poursuivait : un f Bill pour augmenter sur mer la sécurité € de la vie et des propriétés. » Ce projet, qui contenait des pénalités très sévères, fut accueilli avec colère aussi dans le monde commerciaL La révolte de Topinion fut telle qu*eUe amena vite Fauteur du projet à le modifier en radoucissant. La situation personnelle de AL Chamberlain fut même sérieusement menacée, et peu s'en fallut qu'avant d'être renverse du pouvoir par la politique, avec mn collègues, il n'en fût personnellement précipité, parce qu'attentant aux libertés commerciales il avait voulu réprimer l'abus des assurances exagérées.

En Belgique, où notre Gode était en vigueur, il ne gênait guère les exagérations les pluB abusives, 11 les gênait si peu, même dans Texpression, qu'au mot de bénéfice espéré^ qui présentait au moins une signification, il était devenu d'usage do substituer

celui de bénéfice imaginaire. J'ai lu un grand nombre de polices souscrites à Anvers, où il était expressément dit que l'estimation convenue comprendrait trente, quarante, cinquante pour cent ou davantage de bénéfice imaginaire. Dans d'autres il est écrit, presque avec impudence : « Les assurés peu- « vent comprendre, dans leurs déclarations « de valeurs, tel bénéfice imaginaire qu'ils € voudront. » Voilà ce qu'était devenu, sous le régime du Gode français, la maxime que l'assurance est un contrat d'indemnité.

Trois nations du continent, la Belgique, l'Italie, l'Allemagne, ont promulgué, depuis un petit nombre d'années, un Gode de commerce réformé. Elles ont pu profiter, et l'ont fait souvent avec beaucoup de sagesse, de l'expérience acquise, en tenant compte des changements survenus dans la navigation, postérieurement à notre Gode un peu trop vénérable. On va voir quelles dispositions elles ont adoptées sur la question que j'examine.

Le Gode belge a supprimé les nullités de Tarticle 347* II a seulement conservé de ce monument ruiné, sous son nouvel article 176, la même relique inutile conservée aussi par

Ift QUESTIONS DE DROIT MARITIME.

notre loi du 12 août 1885 et qu'on supprimerait sans le moindre inconvénient. Par l'art. 168j il a expressément disposé que l'assurance peut avoir pour objet,., le fret et le profit espéré. J'approuve cette disposition. Dans les Commissions de 1865 et de 1873 dont j'avais l'honneur de faire partie, moi aussi j'avais demandé que le fret et le profit espéré fussent choses assurables, afin que ces assurances, au lieu d'être abandonnées à l'arbitraire de consciences inégalement timorées, devinssent, comme toutes les conventions, justiciables des tribunaux. Mais je n'entendais paSj par là, dispenser des justifications, ni déserter le principe de morale et d'ordre public que l'assurance est un contrat d'indemnité. Bien au contraire, je voulais que les tribunaux pussent imposer le respect de ce principe, consacrer l'usage pour les intérêts légitimes et réprimer les abus. C'est avec un profond étonnement que je vois le principe lui-même déserté par le législateur belge. Je suis stupéfait en lisant sous l'article 190 : « Si les parties sont convenues de « révaluation du profit espéré, cette évaluaa lion fera loi sans qu'il soit besoin d'autre ï justification. »

Je reconnais la pratique anversoise, dont je parlais tout à Tlieure, de l'assurance du bénéfice imaginaire. Elle a été assez puissante pour pénétrer dans la loi elle-même. Je regrette presque que le mot brutal n'y ait pas été reproduit. La chose y est bien. Une évaluation qui fait loi^ sans aucune justification, c'est certainement, au gré des parties, l'assurance du bénéfice imaginaire. Les tribunaux belges sont donc entièrement désarmés. 11 leur est interdit de contrôler les valeurs les plus exagérées, et il est loisible à tout parieur, s'il trouve un parieur adverse, de se créer un intérêt de cent mille, de deux cent mille francs à la perte d'un navire. Il suffit de convenir de l'évaluation d'un profit espéré.

Sauf le cas de fraude prouvée, bien entendu. J'ai déjà dit ce que je pense de cette réserve. La fraude ne se présume pas, ne se prouve pas, et le plus souvent n'existe pas. A ce sujet de la fraude, le Gode belge maintient toutes les dispositions du Gode français. G'est aussi à défaut de fixation de la valeur dans le contrat (article 171), que l'estimation sera déterminée selon les règles tracées par l'article 187. Qu'importent ces règles, puisque

la fixation de Tarlicle 171 pourra déjà être très exagérée, et qu'en outre Tarlicle 190 permet de faire assurer supplémentairement un bénéfice quelconque ? Les gens qui veulent spéculer sur la perte des navires, se créer un intérêt à la perte des navires, seront assez avisés pour ne se placer jamais sous le régime des justifications de l'article 187.

A moins de fraude prouvée, le Gode belge autorise donc toutes les exagérations. Il permet de se créer un intérêt à la perte des navires, et, par l'article 190, il déserte expressément le principe des jurisconsultes, que l'assurance est un contrat d'indemnité.

On dira peut-être que c'est aUx assureurs à se défendre, à se protéger eux-mêmes, à ne pas assurer des valeurs abusives et des bénéfices imaginaires. Oui sans doute, mais on oublie ce qu'est la pratique et ce qu'est la pression de la concurrence. Les assureurs ne rédigent pas les contrats, qui leur sont apportés tout rédigés par des intermédiaires, les courtiers des assurés. C'est à prendre ou à laisser. Si l'assureur résiste, on ira chez le voisin, qui sera moins difficultueux, et l'on invoque l'usage. L'assureur cède, à regret souvent, sous la menace du chômage. Pour

rappeler un mot fameux, il lui faut se soumettre ou se démettre. Au surplus, quand bien même les assureurs seraient sans excuse d être les complices du désordre, qu'importerait à la question, puisque c'est une question d'ordre public, de morale et d'humanité ? Je demande au législateur et à la magistrature de protéger Tordre public et la vie des marins, non les assureurs.

M. Florent Gruysmans, courtier d assurances à Anvers et l'un des hommes les plus distingués de sa profession, a publié, en 1870, le très intéressant résumé des travaux de la commission qui a préparé la révision du Code belge. Il est curieux, presque plaisant, d'y lire, avec l'expérience d'un vieil assureur, les motifs qui ont prévalu pour faire adopter ce respect à outrance de la valeur agréée dont l'art. 190 est l'expression la plus condensée et qui est la négation de la maxime des jurisconsultes. « L'intérêt des parties, « est-il dit, suffira pour empêcher les abus. « L'intérêt des parties est un sûr garant que

« le contrat ne dégénérera pas car si

« l'assuré exagérait le profit espéré, il s'ex- < poserait à payer aussi une prime exagérée, « la prime étant nécessairement propor^

« tionnée à la somme assurée Aussi ces

« abus ne se sont jamais produits dans la t pratique. * A quoi songeait donc M. Chamberlain, Président du Board of Trade^ de vouloir réprimer si violemment, au risque de son portefeuille et de sa popularité, des abus qui ne se produisent jamais?

Ailleurs je retrouve, au sujet du fret assuré, le même optimisme. J'ai besoin de citer textuellement : <r II est bien évident que celui « qui est exposé aux dangers d'un naufrage € prendra toujours^ dans l'intérêt de sa con- « servation personnelle, toutes les précau- € tiens possibles, sans se préoccuper si le < fret a été assuré ou non. Il n'existe donc € aucun motif pour défendre l'assurance du t fret. » A quoi songeait Golbert, à quoi songeaient tant de législateurs, tant de jurisconsultes qui redoutaient l'assurance du fret? On leur déclare lestement que leur méfiance n'avait aucun motif. Nous sommes en même temps avertis que le capitaine, propriétaire ou copropriétaire de son navire, ce qui était extrêmement fréquent au temps de la marine à voiles, ne se préoccupe pas de savoir si son fret est assuré ou non. Il prend toujours toutes les précautions possibles pour

ramener son navire. Jamais il ne Tabandonne en mer ni sur un banc de sable, ni ne le fait condamner dans un port de relâche, sous la sollicitation d'un intérêt. Ceux qui racontent ces légendes sont des calomniateurs. Et sans doute aussi, quand le navire est envahi par une voie d'eau, quand le capitaine assuré peut se réfugier sur un autre navire qu'il rencontre, quand son intérêt d'assuré serait ainsi d'accord avec celui de sa conservation personnelle, il aura toujours l'héroïsme de rester à son bord et de lutter contre la voie d'eau, jusqu'à épuisement de ses forces, pour ramener son navire en sacrifiant ses intérêts à ceux de ses assureurs.

On croit rêver en lisant ces choses. C'est ne pas connaître le cœur humain, ne pas savoir ce que sont les suggestions de l'intérêt. 11 ne reste plus qu'à effacer la maxime que l'assurance est un contrat d'indemnité. L'article 190 du Gode belge l'a effacée.

En ouvrant le Gode italien, j'éprouve d'abord une vive surprise. L'assurance du bénéfice n'y est pas mentionnée. Le profit espéré ne figure, ni dans l'énumération des choses qui peuvent être assurées, laquelle énonce le fret (article 606), ni parmi les choses excep-

PJIPm Jll

Si QUESTIONS DE DROIT MARITIME.

lées (article 607). Je me demande donc si le profit espéré peut ou non être assuré. Il est impossible qu'un objet de cette importance ait échappé à Tattention des très intelligents rédacteurs du Code de commerce italien, et leur silence m'étonne.

Je trouve une solution indirecte, implicite dans l'article 012 :

« Les choses chargées peuvent être assu- * rées;

€ ou pour le prix d'acquisition, avec l'ad- « dition des frais de chargement et du fret;

« ou pour le prix courant au lieu de leur « destination, à leur arrivée sans avaries. i>

Ainsi, une alternative est offerte aux assurés. Le prix d'acquisition, le prix coûtant, c'est l'ensemble des débours. Je remarque seulement que le paragraphe additionnant le fret aurait dû ajouter : le fret payé d avance. Le fret non payé d'avance n'est pas un débours. Il y a là une distraction du rédacteur. Le prix courant, au lieu de destination, comprend le bénéfice. Point donc n'est besoin de mentionner spécialement le bénéfice, et ainsi s'explique le silence de la loi. Le négociant qui voudra faire assurer son bénéfice optera pour la seconde valeur.

L'EXiGÉHATION DES VALEURS ASSURÉES. 55

Dans les deux cas, Tassurance conserve le caractère d'un contrat d'indemnité. La première valeur indemnise des débours, la seconde indemnise, en plus, du bénéfice dont le négociant a été privé par Taccident de mer. C'est encore une indemnité, conforme même au principe général posé par l'article 1149 de notre Gode civil : « Les dommages-intérêts « dus au créancier sont en général de la perte <r qu'il a faite et du gain dont il a été privé. t>

Théoriquement, c'est très satisfaisant pour la pensée et Ion pourrait croire le problème résolu. Par malheur, c'est infiniment peu pratique, et il y a même, dans le second paragraphe, une assez curieuse pétition de principe. Apparemment on assure pour le cas de perte. Quand les marchandises auront péri, comment saura-t-on la valeur qu'elles auraient eu, en arrivant en état sain? Le prix courant^ dit-on. Le prix courant de quel jour? Et puis, la plupart des marchandises, toutes celles de la fabrication, de la confection, de l'exportation européenne n'ont pas de prix courants. Quel est le prix courant des objets d'art, des instruments de musique, des vêtements, des médicaments, des modes, etc. ? Même pour les denrées brutes

56 l QUESTIONS DE DROIT MARITIME.

de rimportation, les cotons, les cacaos, les * quinas, etc., il y a mille nuances de qualités, et comment évaluera -t-on le prix courant des marchandises englouties?

Ce second paragraphe de l'article 612 est donc à peu près illusoire. 11 a pu être rédigé par un habile légiste, non par un assureur ni par un négociant.

L'article 612 continue, en croyant sans doute apporter la lumière :

« L'évaluation donnée dans le contrat aux

* choses assurées sans autre explication peut « se rapporter à l'un ou l'autre de ces prix

* et ne donne pas lieu à l'application de l'arï licle 428, à moins qu'elle ne dépasse le plus f élevé des prix susdits. »

A la bonne heure, dirai-je encore, théoriquement. Le prix le plus élevé, le prix courant du lieu de destination, comprenant le bénéfice légitimement espéré de l'opération, sera la limite de la valeur assurable et c'est une nouvelle confirmation du principe d'ordre public de l'indemnité. Mais il y a un dernier paragraphe.

ff Cette évaluation est toujours réputée « faite sur la déclaration de l'assuré^ — si « elle n'a pas été précédée d'une estimation

« acceptée par l'assureur, et elle est ainsi < soumise à la règle établie par le second « paragraphe de Tari. 435. >

Je me reporte aux art. 428 et 435. Ils généralisent, en rappliquant à tous les genres d'assurances, la règle tracée par nos art. 336 et 337 du Gode de commerce. Les estimations exagérées ne seront pas réduites, c'est le contrat lui-même qui sera frappé de nullité s'il est prouvé qu'il y a eu fraude. J'ai dit que la fraude est rare, que la preuve en est plus rarement administrée, que c'est donc une garantie complètement inefficace et illusoire, contre l'abus si fréquent des assurances exagérées. Ce n'est même pas une menace.

Ainsi, dans le système du Gode italien, l'évaluation de la police est réputée faite sur la déclaration de l'assuré et n'est pas susceptible d'être attaquée, si elle ne dépasse pas la valeur à destination, comprenant le bénéfice. Jusqu'ici je trouve cela excellent. G'est bien le contrat d'indemnité. Mais il y a un moyen de la mettre à l'abri de toute discussion, sauf le cas de fraude. G'est de la faire procéder d'une estimation des choses, acceptée par l'assureur.

58 QUESTIONS DE DROIT MARJtLME.

S*agit-il d'une estimation contradictoire par des tiers, par des experts ? La logique de ridée l'exigerait, le texte ne l'exige pas. Le texte ne mentionne qu'une estimation acceptée [Slima accetlata). Or, en quoi une estimation acceptée diffère-t-elle de la valeur agréée qui peut comprendre toutes les exagérations ? Je n'aperçois aucune différence et les expressions me semblent synonymes. Faut-il s'attacher au mot que l'estimation doit précéder l'assurance et être une opéraiîon préalable et distincte? J'en demande pardon aux savants rédacteurs du Gode italien, nous sommes en dehors des réalités pratiques, nous tombons en pleine chimère, ou en pleine frivolité.

Je sais comment se traitent les assurances maritimes, en Italie comme ailleurs. Quatrevingt-dix-neuf fois sur cent, et je ne dis pas assez, cette opération préalable, soit d'une expertise par des tiers, soit d'une vérification sérieuse de l'assureur, est absolument, matériellement impossible. Sans parler du temps et des frais, qui seraient une autre ijn possibilité, il y en a une raison péremptoîre. Les marchandises ne sont pas sous les yeux des contractants, elles sont à plusieurs

centaines ou plusieurs milliers de lieues, déjà emballées, sinon déjà chargées sur un navire qui vogue.

Je me représente dans mon bureau, recevant la visite d'un courtier qui me propose d'assurer, pour une valeur déterminée, 1,000 balles de cotons ou de cafés attendues de la Nouvelle-Orléans ou du Brésil, au Havre ou à Gênes. Il y a urgence et Tordre d'assurance vient d'arriver par le télégraphe. Ainsi se traitent les assurances maritimes et c'est le fait de tous les jours. — Permettez, dirai-je. Aux termes du dernier paragraphe de l'art. 612 du Gode italien, pour que cette valeur soit définitivement agréée, il faut qu'elle soit précédée d'une estimation. Nous allons donc, s'il vous plaît, commencer par une estimation contradictoire. — On le voit, c'est pure chimère.

A la vérité, le courtier saura me répondre : lisez le texte, il ne mentionne aucune forme, ni aucun délai. Pourvu que l'estimation précède l'assurance d'une minute, ou d'une ligne dans le contrat, le texte aura satisfaction. Mon client nous propose l'estimation de 300,000 francs. Vous l'acceptez ? Il suffit. Stima accettata. Maintenant nous sommes

en règle. J'ai eu soin de dresser la police en conséquence, et de faire précéder votre engagement de l'acceptation de Testimalion.

Je rends hommage à la pensée dont s'est inspiré le Gode italien. Au moins il n'a pas déserté, comme l'a fait l'art. 190 du Gode belge, le principe d'ordre public que l'assurance est un contrat d'indemnité. Mais l'expédient imaginé de l'expertise ou de l'estimation pr^cec/ar^^ le contrat est absolument frivole.

Le rédacteur a sans doute pensé aux assurances contre l'incendie, là où la maison qu'il s'agit d'assurer est sous les yeux des contractants, et où il est possible que sa valeur soit l'objet d'une expertise préalable. Ge n'est encore possible qu'en théorie. En fait c'est impossible et voici pourquoi. A Paris l'assurance d'une maison coûte 10 centimes par mille francs ou 20 francs pour un immeuble bâti d'une valeur de 200,000 francs. Qu'on veuille bien se représenter ce que seraient les honoraires de deux architectes se livrant à l'expertise contradictoire de la valeur de l'immeuble, pour préparer un contrat d'assurance dont la prime serait de 20 francs.

Et puis, si, après qu'une assurance mari-

time a été contractée, une hausse subite des cours fait espérer au négociant un bénéfice, si ce bénéfice même est démontré, justifié par un marché de revente, je déclare qu'à mes yeux il y a lieu à une assurance supplémentaire, à l'assurance spéciale du bénéfice jus-ti/îéj sans qu'aucun principe d'ordre public soit violé. Ici le Gode italien est entièrement muet. Il n'a mentionné nulle part l'assurance du bénéfice.

Est-il donc si difficile de protéger les intérêts légitimes du commerce maritime et de respecter la liberté des conventions, tout en réprimant les abus de l'exagération des valeurs assurées, tout en maintenant le principe d'ordre public que l'assurance est un contrat d'indemnité? Non, puisque le Gode allemand l'a su faire, et excellemment.

L'article 782 du Gode allemand porte :

<r Tout intérêt estimable en argent qu'a une « personne à ce qu'un navire ou une cargai- « son surmonte les dangers de la navigation <r peut être l'objet d'une assurance marier time. »

Geci établit que tous les intérêts légitimes peuvent recourir à l'assurance, mais à la condition d'un intérêt légitime dont il puisse

m QUESTIONS DE DROIT MARITIME.

être justifié. Ceci exclut implicitement, pas assez expressément à mon avis, la pire pratique anglaise, les assurances ou gageures sans justification d'intérêt [Inlerest or nù inlerest).

L'article 783 contient une énumération, non limitative, des choses assurables. J'y vois figurer le fret et le profit espéré des marchandises.

L'article 790 porte :

ff La valeur entière de l'objet assuré est la « valeur d'assurance.

^ La somme assurée ne peut pas dépasser € celte valeur.

« L'assurance contractée pour une somme € supérieure n'est pas valable pour Vexcéc dent. B

On remarquera qu'il n'est pas question de fraude, ni d'annulation. Le contrat sera valable jusqu'à concurrence de la valeur entière. Il ne sera pas valable pour l'excédent^ parce que la somme assurée ne peut pas dépasser la valeur entière des choses. La somme assurée sera réduite à la valeur vraie. C'e.st l'idée juste, saine, morale, et c'est l'idée pratique.

La même idée est encore exprimée très

nettement plus loin, au sujet des valeurs acceptées ou agréées. L'article 797 porte :

« Si la convention des parties estime à une c somme déterminée la valeur d'assurance, c cette estimation sert de règle entre les par- « ties.

c Toutefois Vassureur a le droit de réc clamer une réduction^ s'il prouve qu'elle « est d une exagération considérable.

« Lorsque le profit espéré est évalué, l'as- « sureur, dans le cas où il conteste l'évalua- < lion, doit prouver qu'elle dépassait le profit € que, d'après les calculs du commerce, on « pouvait attendre lors de la conclusion du « contrat. >

Tout cela me paraît parfaitement sage. Il n'est pas besoin de répéter dans les lois maritimes que la fraude vicie les contrats. C'est du droit commun. Ce qu'il importe de réprimer, c'est l'abus de l'exagération des valeurs, l'abus des valeurs agréées que l'assureur est toujours impuissant à contrôler au moment du contrat, et qui créent Tintérêt à la perte des navires, intérêt immoral et désordonné, alors même qu'il est exempt de fraude. C'est à quoi s'applique le législateur allemand, et d'une manière efficace, en déclarant que la

valeur pourra être réduite, non la police frappée de nullité, quand l'assureur prouvera, non la fraude, mais Texagération abusive.

Il est étrange qu'une idée si simple n'ait pas été formulée par les autres législations (1). Nous sommes bien loin à la fois de la licence anglaise et des réactions violentes, attentatoires à la liberté commerciale, proposées par le projet de M. Chamberlain; bien loin des vaines déclarations de notre article 347, dont se jouaient si aisément les polices d'honneur et les valeurs agréées; bien loin de l'effort non moins vain du Gode italien, qui va demander au pays de la chimère lestimation ou l'expertise précédant l'assurance; bien loin enfin de l'article 190 du Gode belge, qui, au lieu de combattre l'abus, le consacre et l'introduit expressément dans la loi.

Sur l'article 797 du Gode allemand, on peut critiquer le mot considérable. Quand, dira-t-on, l'exagération sera-t-elle assez conmdérable pour motiver une réduction ? N'estce pas ouvrir la porte à des discussions in-

(1) Le Code néerlandais a cependant une disposition presque semblable.

L'EXAGÉRilTION DES VALEURS ASSURÉES. 65

cessantes que trancheront les tribunaux par des décisions arbitraires, capricieuses, sans bases précises? Sera-ce une majoration de cinq pour cent, de dix pour cent ou de vingt pour cent qui sera l'exagération considérable ou abusive ?

Je suis, je l'avoue, assez peu touché de l'objection. Je ne puis, pas faire que, dans les choses humaines, il n'y ait pas des degrés et des nuances qui sont matière d'appréciation, ni que l'abus soit séparé de l'usage légitime par une ligne géométrique. Hé bien oui, les tribunaux apprécieront où commence l'abus, comme il leur faut si souvent apprécier. En outre, il est facile de tracer, d'indiquer au moins quelques règles d'appréciation, et le Gode allemand fournit lui-même une indication précieuse, en réputant, par l'article 80o, que le profit espéré représente dix pour cent dans une opération du commerce maritime. Cette proportion de dix pour cent est conforme aussi aux usages français, sauf justification d'un bénéfice espéré plus élevé. Une majoration de dix pour cent du prix coûtant n'est jamais réputée une exagération abusive. Je ne crains pas non plus, en l'état de concurrence cosmopolite où est le trafic des

assurances, les discussions incessantes de la part des assureurs. Les assureurs vivent de clientèle et de bonne renommée. S'il y a des assureurs processifs, disputant sur quelques pour cent après chaque sinistre, contestant habituellement les valeurs qu'ils auront agréées, Ton s'éloignera d'eux et Ton aura raison.

Ce que je crains, tout au contraire, je vais le dire, et il me semble que le Gode allemand présente ici une lacune. Il n'a pas exprimé que les sages dispositions de ses articles 790 et 791 sont d'ordre public, qu'il est défendu d'y déroger et que toute dérogation serait nulle. Je crains donc l'entraînement des dérogations, perpétuant les exagérations abusives.

N'est-ce pas ce qu'on voit tous les jours î L'abus que je combats est si universel, si invétéré ! Certainement, créer un intérêt à la perte d'un navire est une immoralité. Elle est commise dans tous les pays, par une foule de gens qui se croient d'honnêtes gens. Interest or no interest^ écrivent les Anglais. Bénéfice imaginaire^ écrit-on à Anvers. En France, nous avons aussi un luxe de formules sur lesquelles les courtiers, rédacteur»

des polices, renchérissent à Tenvi : Vaille pltês vaille moins^ les parties s' interdisant toute vérification, sans qu'il soit besoin d'aucune autre justification que la présente police, etc., etc. Et la concurrence est là, qui presse les assureurs. A la porte à côté, ou sur une autre place, on trouvera des assureurs plus complaisants.

Si cependant la loi prohibait en termes exprès, comme immorale, toute assurance créant un intérêt à la perte des navires, si surtout les principales nations maritimes s'entendaient pour prononcer la même prohibition, j'espère, je crois que les négociants honorables et les assureurs respectables sauraient s'abstenir de violer ouvertement les lois par une immoralité qualifiée.

Il y a eu quelque chose d'un peu déclamatoire dans la fameuse campagne menée à grand bruit par M. Plimsol en Angleterre et dont la campagne de M. Chamberlain était la continuation. Je voudrais éviter les déclamations, mais il est certain que la vie des navigateurs est compromise par la pratique de l'exagération des valeurs assurées, il est certain qu'un très grand nombre de marins ont péri, parce que des capitaines, des arma-

teurs OU d'autres spéculateurs s'étaient créé un intérêt à la perte des navires, en sorte qu'à la question de morale se joint bien une question d'humanité.

C'est des dispositions du Code allemand qu'il y a lieu de s'inspirer. Toutes répondent à des idées justes. Je crois seulement qu'il conviendrait de leur donner plus de force dans l'exposé des principes et aussi dans l'expression, en lès déclarant nettement d'ordre public avec interdiction d'y déroger.

Je crois, par exemple, que la formule saisissante à donner à la maxime des jurisconsultes est celle-ci : il est contraire à la morale et à l'ordre public de se créer un intérêt à la perte des navires. Que l'assurance soit un contrat d'indemnité, c'est une maxime sage sans doute, mais une maxime de juriste, qui ne s'empare pas de l'esprit par son énoncé même et qui appelle une sorte d'explication. Posez à un esprit éclairé, quel qu'il soit, le plus étranger aux études juridiques, la question de savoir s'il est bon, dans une société bien ordonnée, qu'on puisse se créer un intérêt à la perte des navires, la réponse jaillira aussitôt avec la soudaineté de l'évidence. Non, cela n'est pas bon, cela est im-

moral, c'est une spéculation malsaine, que le législateur a raison de prohiber.

La formule aurait en outre l'avantage d'aider les juges dans l'appréciation des litiges. Souvent la spéculation malsaine résulte moins du chiffre de l'exagération que de circonstances extérieures ou personnelles. Le banquier, le négociant de Paris, à qui le capitaine est inconnu et qui n'a aucune action sur les événements de la traversée, qui aura pu exagérer de dix mille francs la valeur assurée d'une cargaison dont il sait imparfaitement la valeur véritable, n'a certes pas songé à se créer un intérêt à la perte du navire. Son acte en lui-même n'est pas immoral. Le capitaine besoigneux qui, ayant acheté un vieux navire pour dix mille francs, qu'il n'a pas payés, le fait assurer pour vingt mille francs le lendemain et l'échoué le surlendemain sur un banc de sable m'est très suspect. Je ne l'accuse pas du crime de baraterie, que je serais impuissant à prouver. Mais bien certainement il s'était créé un intérêt de dix mille francs à la perte de son navire. La spéculation est immorale. L'assureur le plus loyal ne se fera aucun scrupule dé h dénoftçer^ les juges ne s'en feront

aucun de la déjouer, en réduisant à dix mille francs la somme assurée. — En l'état actuel des législations de Belgique et d'Italie, la spéculation immorale réussirait, l'évaluation agréée de vingt mille francs serait maintenue, à moins que l'assureur ne prouvât la fraude, auquel cas' la police entière serait annulée.

Enfin, l'idée saisissante, que l'immoralité est dans la pensée de spéculation et consiste à se créer un intérêt à la perte des navires, résoudrait, à la satisfaction du commerce honnête, une question qui peut embarrasser au premier abord les logiciens. Le prix coûtant des choses, au lieu de s'augmenter du bénéfice espéré, est parfois supérieur à la valeur vraie au moment du sinistre. Toutes les opérations commerciales ne sont pas heureuses» Il y a des baisses subites. Par exemple, la chargement de cafés qui a bien coûté 300,000 francs, et qui est assuré pour cette somme, peut, en raison de la baisse survenue, ne valoir que 250,000 francs aujourd'hui. L'assuré n'a4-il pas un intérêt de 50,000 francs à ce que le navire se perde? Ne gagnera-t41 pas 50,000 francs au naufrage? Et la logique du principe n'exige-t-elle pas que, dans ce

l'EXAGÉaiTlON DES VALEURS ASSURÉES. 71

cas aussi, l'assurance soit réduite à 250,000 francs, afin de demeurer un contrat d'indemnité? La somme assurée, même limitée au prix coûtant, ne serait donc jamais définitive.

Le Bill de M, Chamberlain le décidait ainsi et ne reculait pas devant cette logique à outrance. Çà été, en Angleterre, une des causes de la révolte passionnée de l'opinion.

Je comprends la révolte. Le négociant le plushonnête s'écrie aussitôt: si jerecevais mes marchandises, rien ne m'obligerait à subir le cours d'aujourd'hui, qui est un cours de panique. Je pourrais les emmagasiner, les diriger sur un autre point, attendre des cours meilleurs. L'assurance a été pure de toute spéculation. Vous ne m'indemnisez pas si vous ne me remboursez pas les 300,000 francs que m'ont coûté mes cafés, si vous consommez pour moi une perte de 50,000 francs à laquelle j'avais l'espoir d'échapper.

J'ajoute, j'en ai déjà fait plus haut l'observation, que pour la plupart des marchandises, pour toutes celles de l'exportation européenne, il n'y a pas de cours et il serait impossible d'établir que la valeur vénale fût inférieure au prix coûtante

Je crois donc que M . Chamberlain s'égarait dans sa logique à outrance. Les nécessités commerciales exigent impérieusement que le législateur accepte cette sorte de dérogation, éventuelle et inoffensive, au principe. Il n'y a pas eu de spéculation abusive, aucune trace d'immoralité, et l'assuré ne s'était créé aucua intérêt à la pertedu navire en faisant garantir son prix coûtant, ses débours. La convention doit être respectée. La logique sera même satisfaite, s'il est bien entendu que c'est la spéculation contemporaine du contrat, l'intérêt créé par le contrat à la perte du navire qui est le désordre et l'immoralité.

Mais il ne s'agit plus aujourd'hui, en France, de mesures à proposer à la sagesse du législateur, il s'agit d'interpréter et d'appliquer la loi du 12 août 1885. Sa préparation a duré vingt ans, et nos Chambres ont d'autres soucis que de rentrer dans la discussion de la question de l'exagération des valeurs assurées. J'honore les travaux des jurisconsultes et des praticiens de diverses nations qui se réunissent en congrès pour tâcher de jeter les bases d'une législation internationale du commerce maritime. Un congrès a çu lieu à Anvers en septembre 1885, ua

autre est annoncé pour le mois de septembre 1887, et une commission est restée en permanence. Le but est certainement très souhaitable. Il me paraît bien éloigné. Les idées échangées dans ces réunions, si elles ont peu de résultats pratiques, ne sont cependant pas toujours inutiles à la jurisprudence ellemême, laquelle, dans les questions douteuses, a bien le droit de s'inspirer de ce qui a semblé juste et bon à une assemblée d'hommes éclairés.

On a vu que la loi du 12 août 1885 a effacé Tarticle 347 du Gode de commerce. Désormais les assurances sur fret et sur profit espéré sont, en France, expressément autorisées et justiciables des tribunaux. J'ai expliqué que c'est de bien médiocre importance, puisque les assurés avaient déjà les polices d'honneur et la ressource des valeurs agréées. Si un armateur estimait son navire 100,000 francs et comptait sur un fret de 30,000 francs, il ne lui était pas difficile, sans même recourir à une police d'honneur sur fret, de donner à son navire une évaluation de 130,000 francs. Semblablement le négociant n'était pas embarrassé de comprendre son bénéfice dai^s l'évaluation de ses n^archandises»

Toutefois, la loi du 12 août 188S semble bien avoir voulu étendre la liberté des conventions, ce qui, par la coïncidence et la simultanéité, forme un piquant contraste avec ce que tentait au même moment, en Angleterre, le Bill de M. Chamberlain. Celuici restreignait, et durement, la liberté des conventions, à grand renfort de pénalités et d'amendes.

J'ai plus d'une fois été frappé de cette observation curieuse. L'Angleterrre et la France sont deux nations bien voisines; leurs institutions diffèrent profondément. Leurs montres ne sont pas plus d'accord que leurs méridiens ni leurs monnaies. Il leur arrive de s'envier réciproquement leurs institutions, dans des mouvements inverses d'opinion.

Quand on demande en France la liberté comme en Angleterre, on demande en Angleterre la réglementation comme en France et bien plus qu'en France. Lorsque les Anglais se mêlent de légiférer et de réglementer, ils descendent à des minuties qui nous étonnent. Ils sont très attachés à leurs traditions et à leurs coutumes, et il n'y a pas de législateurs plus versatiles. Ils se sont passés pendant des siècles de Gode maritime et n'ont pas encore

de Code des assurances. Ils ont promulgué en 1B54, sous le nom de c Merchanl Shipping Act, » un monument démesuré en 543 articles d'une prolixité désespérante, et je ne sais pas combien de fois ils Font amendé déjà. Il y a des articles qui prennent des pages entières. Dans mon troisième volume, je me suis amusé à traduire, page 247, un article presque bouffon sur la réglementation législative de la limonade à distribuer aux matelots suivant la latitude. A Theure où j'écris, le Board of Trade ou Ministère du commerce est investi de pouvoirs arbitraires sur les armements qui ne seraient pas tolérés en France.

Est-il bien vrai que la loi du 12 août 1883 ait étendu en France la liberté des conventions, aux dépens du principe d'ordre public que l'assurance est un contrat d'indemnité? Au risque de paraître soutenir un paradoxe, je dirai résolument, après une étude approfondie du texte et de l'exposé des motifs, que je ne le pense pas.

Dans le texte nouveau de l'article 334, il y a plusieurs expressions nouvelles qui sont très importantes.

L'ancien texte portait : c L'assurance peut

-frrr^mfwn

« avoir pour objet, etc. t Le texte nouveau porte : « Toute personne intéressée peut faire € assurer, etc.» La différence de rédaction est considérable. Il faut donc à toute assurance un intérêt légitime. Ceci exclut les gageures ou paris, qui ne sont plus des assurances* Ce n'est certes pas moi qui dirai que Tanciea texte n'avait pas la même signification. Une assurance sans intérêt légitime était une obligation sans cause, nulle aux termes de l'article 1131 du Code civil. Néanmoins, on aurait disputé peut-être. Il est bon que la nouvelle rédaction ait accentué la déclaration du principe, qui n'est pas autre chose que le principe de la doctrine : l'assurance est un contrat d'indemnité.

Par conséquent, les tribunaux pourront et devront prononcer la nullité des assurances qui ne seront que des gageures immorales, des spéculations sur la chance d'un événement calamiteux, qui ne correspondront pas à un intérêt légitime.

Une seconde expression précieuse de l'article 334 est celle-ci : « Toute personne inté-

€ ressée peut faire assurer le fret net. »

C'est la première fois que ces mots, le fret net, très souvent employés par Iqs auteurs, entrent

dans notre législation.Ou ils ne signifient rien, ou ils signifient qu'on ne peut pas faire assurer le fret brut. Le fret net, c'est ce que l'armateur aurait gagné à l'heureuse terminaison du voyage, après déduction des gages d'équipage et autres charges du fret. La pratique des assureurs français l'évalue à 60 7o du fret brut. Ce pourrait être davantage, suivant justification. L'assurance du fret net conserve le caractère de contrat d'indemnité. L'assurance du fret brut serait une spéculation de lucre. Qu'il me soit permis de rappeler que dans un livre publié il y a un quart de siècle, Réforme internationale du droit maritime^ j'avais écrit : « Il devrait être € licite d'assurer le fret net. Il devrait être « interdit d'assurer le fret brut. * C'est exactement ce qui vient d'être décidé par la loi du 12 août 1885.

J'arrive à la déclaration générale du principe : « Toute assurance cumulative est interdite. > Deux expressions dont j'approuve vivement la seconde, qui est claire ; dont je critique non moins vivement la première, qui est obscure, qui ne rend pas la pensée du législateur, et que j'ai fait de vains efforts, auprès des commissions législatives, pour écarter.

Tout le monde comprend ce qu'est une interdiction ou une prohibition de la loi. Ce n'est pas la simple nullité de l'ancien article 347, dont se jouaient si ouvertement les plus honnêtes gens, et jusqu'aux courtiers, officiers ministériels, an moyen des polices d'honneur. Le fisc trouvait même bon de percevoir ses taxes sur les polices d'honneur. Une interdiction expresse de la loi est bien autre chose. Désormais les courtiers n'oseraient plus braver une prohibition de la loi. Ils auraient peur, et avec raison, de leurs Chambres disciplinaires, du Parquet, de la destitution peut-être. Les Compagnies d'assurances sont des Sociétés anonymes. Quel est le Conseil d'administration qui délibérerait de violer la loi, en engageant la responsabilité personnelle de ses membres? Où sont les commissaires vérificateurs des comptes, où est l'assemblée d'actionnaires qui approuveraient la violation de la loi? La prohibition sera donc certainement respectée. S'il reste quelques assureurs particuliers, responsables seulement d'eux-mêmes, qui se complaisent encore à signer des polices d'honneur dans Tombre, au mépris de la loi, ces actes pourront échapper à la répression, comme y

échappent tant d'actes d'immoralité accomplis dans Tombre. Ce sera sans aucune importance- Mais précisément parce qu'une prohibition de la loi veut être respectée, elle doit définir clairement son objet. Or, qu'est-ce qu'une assurance cumulative? Je suis un spécialiste vieilli dans la profession. Je ne sais pas, à priori^ en lisant le mot, ce que le mot signifie. Il n'est, ni de la langue générale des affaires, ni de la langue technique maritime. J'interrogerais, j'en ai déjà fait l'essai auprès de plusieurs, cent négociants éclairés, de ceux qui ont le plus d'intérêt à connaître ce que leur interdit la loi. Pas un ne saurait me répondre.

Le mot semble s'appliquer à l'idée d'une assurance qui garantit des choses déjà garanties et qui se répète, qui fait cumul ou double emploi. Et, en effet, le paragraphe suivant de l'article 334 porte: c L'assurance sera réduite de toute la valeur de l'objet deux fois assuré. » C'est encore bien confus- Quand une chose a été assurée deux fois, aucune des polices n'est réduite^ la dernière en date est nulle. L'article 339 le dit expressément et clairement. < S'il existe plusieurs

€ contrats d'assurance faits sans fraude sur « le même chargement et que le premier « contrat assure l'entière valeur des effets € chargés, il subsistera seul. Les assureurs « qui ont signé les contrats subséquents sont € libérés. »

Voilà ce que je serais tenté, selon la grammaire, de comprendre par des assurances cumulatives. Elles ont été le sujet du dernier chapitre de mon premier volume, la double assurance, y aiiex]^liqué comment T usage, en Angleterre, plutôt que le droit, est que les diverses polices sont réduites proportionnellement, nonobstant la différence des dates. La règle de la loi française est au contraire de suivre Tordre des dates. Il peut naître des litiges que j'ai tâché de résoudre. Rien de tout cela ne correspond à l'idée d'une interdiction. Le législateur ne perd pas son temps à interdire de commettre des fraudes, il les réprime, ni de commettre des erreurs. Les deux derniers paragraphes du nouvel article 334 seraient inutiles. C'est bien d'eux qu'on pourrait dire qu'ils feraient double emploi et cumul avec les articles 357, 358 et 359.

Il faut cependant chercher un sens, une signification à une innovation législative,

alors surtout que c'est une interdiction prononcée. Je suis obligé de demander aux exposés des motifs et aux rapports l'explication que me refuse le texte, et là en effet je trouve Texplication. L'hommage au principe est répété avec énergie à plusieurs reprises. « Le

< contrat d'assurance est un contrat d'in-

< demnité, » — dit le rapport présenté au Conseil d'Etat, « — c'est un principe qu'il faut

< absolument maintenir, et l'on verra que

< nous veillerons avec soin à ce que l'assu- € rance ne dégénère pas pour partie en un

< véritable jeu dans le cas d'assurances « cumulatives. >

« L'assuré ne peut rien recevoir qui ne

< soit l'équivalent exact d'un dommage réel-

< lement souffert, » — dit à son tour le rapport de M. Grivart au Sénat; — « il suit de € là que le cumul des assurances est inter- € dit. »

Le cumul^ c'est donc, dans la pensée des rédacteurs, l'abus qui ferait dégénérer l'assurance en jeu, l'abus qui ferait recevoir à l'assuré plus que l'équivalent exact du dommage réellement souffert. L'abus est le même, s'il est commis au moyen d'une autre police concurrente ou ou moyen d'une enflure de la va-

ai QUESTIONS DE DROIT MARITIME.

leur agréée. Le cumul est l'abus. Je ne crois pas que ce soit de la grammaire. C'est certainement du bon sens. Si une marchandise vaut cinquante mille francs, je défie de découvrir une différence morale, un motif de décisions différentes entre le fait de rassurer deux fûisj par deux polices de cinquante mille francs chacune, et le fait de Tassurer pour cent mille trancs par une seule police. Dans les deux cas, l'assuré aura un intérêt tout semblable de cinquante mille francs à la perte. Je ne veux pas prêter au législateur la pensée absurde de prohiber la première opération et d'auloriser la seconde. Je suis plus respectueux en Taccusant d'avoir employé une expression impropre qu'en l'accusant d'avoir manqué de bon sens. Le cumul des assurances est l'exagération abusive des sommes assurées, et c'est cela qui est désormais inlerdiL.

Ici, le judicieux professeur que je consulte avec fruit pour toutes ces études, en échangeant mon expérience contre sa science, M, Gh. Lyon-Gaen, veut bien m'avertir, et me menace d'un dissentiment. Il m'écrit : c Vous admettez qu'en l'absence de fraude de la part de rassuré, l'évaluation contenue dans la

L'£XAGÉR4TI0iN DES VALElIiS ASSURÉES. 83

police lie l'assureur d'après le Gode de commerce. Je ne puis partager votre opinion sur ce point. Il est impossible vraiment de supposer que les rédacteurs du Code aient assez mal raisonné pour permettre ou tolérer l'assurance d'une cargaison de 50,000 francs par une police unique de 100,000 francs et pour prononcer en même temps la réduction dans Tordre des dates lorsque plusieurs assurances se montent au total de 100,000 francs... Le Code n'a jamais admis, suivant moi, l'exagération dans l'évaluation des choses assu* rées. »

J'en demande pardon à mon savant correspondant et à la mémoire des rédacteurs du Gode. Ils ont assez mal raisonné pour cela, ou ils ont eu, eux aussi, des étour» deries de rédaction. Nulle part ils n'ont prévu ni l'exagération ni la réduction des valeurs agréées. Entraînés par les usages commerciaux, ils ont itéra tivement, par les articles 332, 339, 3o8, prescrit le respect des valeurs agréées, sans réserver d'autres exceptions que celle de la fraude, auquel cas c'est l'annulation des polices qui est la répression. Je ne veux pas dire que, dans l'hypothèse extrême d'une surévaluation do 100 7o ou

f* QUESTIONS DE DROIT MARITIME.

davantage encore, les tribunaux devraient se croire obligés de respecter les valeurs agréées. Un tel excès serait bien voisin du dol. Je n'ai pas d'objection non plus à ce qu'une doctrine élevée, s'inspirant des considérations d'ordre public, corrige les textes des articles 332, 339, 358. Cette doctrine pourra prononcer Tannulation du contrat. Elle sera bien en peine de trouver un texte pour motiver une réduclion de la valeur agréée. J'affirme que la pratique constante était Fanomalie que j'ai décrite, et que les rédacteurs du Gode de commerce ont assez mal raisonné pour rendre cette pratique constante. Oui, si l'armateur avait fait assurer son navire pour 100,000 francs et son fret pour 30,000, l'assurance du fret était nulle, mais s'il avait fait assurer le même navire pour 130,000 francs, Tassurance était valable pour le tout. Oui, si le négociant avait fait assurer sa marchandise pour 100,000 francs et son bénéfice pour 30,000, l'assurance du bénéfice était nulle, mais s'il avait fait assurer la même marchandise pour 130,000 francs, l'assurance était valable pour le tout.

M. Ch. Lyon-Gaen estime-t-il, dans la sérénité de la doctrine, que la jurisprudence

avait tort, qu'elle devait se reconnaître le droit de vérifier et discuter toujours les valeurs agréées afin de les réduire de toute l'exagération, ce qui serait annuler l'assurance du fret ou du bénéfice, dissimulée dans la valeur agréée ? Je répète que je n'y aurais pas d'objection et qu'en doctrine je serais même de cet avis, surtout si l'article 347 avait exprimé une interdiction. Mais ce n'était certainement pas la jurisprudence. Les assureurs auraient été bien mal venus, hors le cas de fraude, à contester la valeur agréée, taxés de déloyauté et durement traités par les tribunaux.

L'excuse de la jurisprudence était, indépendamment des textes et de la puissance des usages commerciaux, que l'article 3i7 ne prohibait rien, et je trouve ici, incidemment, une nouvelle justification de mes affirmations réitérées, que la déclaration de nullité de l'article 347 n'était pas ime interdiction. Je rappelle le très remarquable jugement du tribunal de commerce de Marseille du 27 novembre 1833 que j'ai cité, page 103 de mon troisième volume. Bien loin de reprocher aux parties d'avoir violé la loi, le tribunal reprochait en termes flétrissants aux assu-

reurs de ne pas remplir leurs engagements d'honneur et les renvoyait devant leur conscience. Quand tels étaient les sentiments des juges, comment auraient-ils recherché, sous la valeur agréée, le fret ou le bénéfice espéré, pour réduire ou annuler les engagements des assureurs ? Ils s'en gardaient bien, et ils appliquaient à la lettre, hors le cas de fraude démontrée, les articles 332, 339 et 358, en ordonnant le respect des valeurs agréées.

La jurisprudence n'aurait plus cette excuse maintenant que l'article 334 prononce d'une part une interdiction expresse, et d'une autre prescrit la réduction de l'assurance à la vraie valeur des choses.

C'est donc moi qui ne veux pas accuser le législateur d'hier, éclairé par tant de discussions, d'avoir assez mal raisonné pour interdire l'exagération des valeurs assurées par le cumul de deux polices en la permettant par la valeur agréée d'une seule. Je l'accuse d'avoir mal rédigé. Je m'empare du rapport de M. Grivart au Sénat, qui porte : < L'assuré ne peut rien recevoir qui ne soit l'é- « quivalent exact d'un dommage réellement « souffert. Il suit de là que le cumul des aB- « surances est interdit. » Je dis que la ju-

risprudence a le droit et le devoir de vérifier si les valeurs agréées renferment une exagération abusive. Je ne comprends pas d'autre interprétation sensée de Tarticle 334.

Ce sera bien conforme à la législation allemande, complétée par le mot d'interdiction^ mot qui exclut la faculté de déroger.

Voici comment j'aurais souhaité que fût rédigée la loi nouvelle :

« Il est contraire aux bonnes mœurs et à Tordre public de se créer un intérêt à la perte des navires. Il est en conséquence interdit, tant aux assureurs qu'aux assurés, de contracter des assurances sans un intérêt dont il puisse être justifié. Il est pareillement interdit d'attribuer aux choses une valeur supérieure à celle qu'elles ont au jour du contrat.

Les tribunaux prononceront la nullité des assurances contractées sans intérêt justifié, et celle des assurances exagérées qui seront entachées de dol ou de fraude.

S'il n'y a ni dol ni fraude, ils pourront toujours, nonobstant toutes valeurs agréées, apprécier si la valeur assurée créait un intérêt à la perle des navires, et, dans ce cas, réduire

fis QUESTIONS DE DROIT MARITIME.

Fassurance à la vraie valeur des intérêts en risque au jour du contrat. »

Ce n'est pas, je le sais trop, le texte de Farticle 334, Je soutiens, par respect pour le législateur, que c'en est Tesprit.

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