LE RENVERSEMENT DE LA PREUVE
Ce n'est pas sans timidité que j'interviens dans la discussion de problèmes juridiques qui divisent la magistrature, qui passionnent les hommes politiques, qui agitent un grand nombre de jurisconsultes et d'éminents professeurs. Je suis si peu versé dans l'étude du droit civil que je crains de paraître téméraire aux plus indulgents appréciateurs de mes travaux sur les assurances et sur le droit maritime. Voici pourtant ce qui m'enhardit. La question des accidents du travail est une question de risques et conséquemment une question d'assurance. Toutes les assurances se ressemblent, toutes sont la garantie d'un
risque. Toute garantie d'accident est une assurance, sans qu'il soit besoin que le garant soit un assureur de profession. J'apporte donc une certaine compétence et au moins le tribut d'une longue expérience.*
Et puis, la question rentre nécessairement dans le droit maritime, pour l'interprétation de la loi du 12 août 1885. Il faut que les armateurs et les gens de mer sachent si un accident professionnel par lequel le matelot est blessé ou tué au service du navire ouvre d'autres droits que ceux que définissent les articles 262, 263 et 265 du Gode de commerce.
La question a par ailleurs une triple actualité. En Allemagne, après cinq ans d'efforts tenaces du puissant Chancelier, des lois ont été promulguées, aboutissant à des assurances obligatoires des ouvriers. En France, à la suite de diverses propositions émanant de l'initiative parlementaire, un projet de loi a été présenté à la Chambre des députés par le Ministre du commerce et de l'industrie, le 2 février 1886. Il ordonne aussi des assurances obligatoires des accidents du travail. En attendant, nos tribunaux ont rendu un grand nombre de décisions diverses, la Cour
de cassation s'est prononcée, et de vives controverses se sont élevées récemment entre les maîtres de renseignement. La question des accidents du travail est bien véritablement à Tordre du jour, à la fois dans la politique, dans Téconomie politique, dans la jurisprudence, dans la doctrine et dans la législation.
Le Gode civil (article 1779) mentionne à peine, sans le réglementer, le contrat de louage des gens de travail qui s'engagent au service de quelqu'un. Le Gode de commerce, bien plus développé, a un titre entier (articles 250 à 272) pour réglementer les conditions d'engagement des gens d^ mer. Il commence par dire (article 230) que ces conditions sont constatées par le rôle d'équipage ou par les conventions des parties. Mais on a vu qu'un décret-loi du 4 mars 18o2 a déclaré d ordre public plusieurs dispositions du titre.
D'ordinaire, lorsque des matelots, comme tous autres ouvriers, victimes d'un accident, ou leurs représentants, réclamaient des indemnités aux armateurs, patrons ou chefs d'industrie, on s'attachait de part et d'autre à la notion des délits et quasi-délits, on invo-
quait les art. 1382-1384 du Code civil. L'ouvrier, demandeur, avait à prouver la faute, la négligence, l'imprudence dont il avait souffert. Le patron, défendeur, n'avait pas à prouver soit le cas fortuit, soit la faute personnelle de Touvrier. Attaqué, il lui suffisait d'établir pour sa défense qu'aucune faute à sa charge n'était prouvée.
Ce point de vue est erroné, sont venus dire quelques jurisconsultes. Les art. 1382-1384 ne s'appliquent qu'aux dommages causés à autrui. Autrui^ c'est le tiers, l'étranger, le passant, l'inconnu, le voisin envers qui vous n'êtes lié par aucun contrat. Oh! celui-là, s'il se plaint d'un dommage, doit bien prouver qui le lui a causé, et par quelle faute. Mais autrui n'est pas la personne envers laquelle vous avez contracté directement une obligation. Vous êtes tenu d'accomplir votre obligation, à peine de dommages-intérêts, et vous n'êtes dispensé que par la preuve d'un obstacle de force majeure. C'est donc à vous, qui opposez cet obstacle, à faire la preuve de l'obstacle. Or, le patron et l'ouvrier sont liés par un contrat, le contrat de louage de services ou de travail. L'ouvrier a, contre son co-contractant, une action contractuelle,
non l'action délictuelle ou quasi-délictuelle.
On voit que Textrême importance de la distinction serait dans le renversement de la preuve, onus probandi, transportée de l'ouvrier au patron.
M. Gh. Sainctelette, jurisconsulte très estimé en Belgique, où il a été ministre des travaux publics, et M. Marc Sauzet, jeune professeur, fort distingué de la Faculté de droit de Lyon, se sont rencontrés en même temps dans l'exposition de cette doctrine.
Le premier l'a développée dans un livre intitulé De la responsabilité et de la garantie^ qui a été remarqué en France et a reçu des suffrages imposants,
Je ne songe pas à méconnaître les différences qui existent entre l'action contractuelle et l'action délictuelle. La distinction est dans la nature des choses. Elle a été signalée de tout temps et par un grand nombre d'auteurs. J'avouerai seulement qu'il m'est impossible d'en tirer aucune des conséquences qu'en prétend tirer M. Sainctelette.
Je demanderai d'abord pourquoi l'action contractuelle serait exclusive de l'action délictuelle? Je n'en découvre aucun motif, ni dans les textes, ni dans le raisonnement.
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L*art, 1382 statue en termes généraux et sans exception, c Tout fait quelconque de c rhomme qui cause à autrui un dom- « mage, etc. * ylw/rm, apparemment, c'est un autre homme, contractant ou non. Les centaines de mille ouvriers et les millions de voyageurs des chemins de fer ont beau être des contractants, ils sont bien autrui pour les administrateurs, les ingéniejirs et les chefs de gare.
La convention, dans sa liberté qui n'est limitée que par les exigences de Tordre public et des bonnes mœurs, peut préciser là où la loi n'a pas précisé. La convention peut définir l'obligation, . déterminer la somme des dommages-intérêts (art. 1152 du Gode civil), stipuler la clause pénale (art. 1226). La convention pourrait déroger, à 1 égard des parties contractantes, à Tart. 1382, dans la mesure où la dérogation ne serait pas contraire à Tordre public. Quand la convention n'a rien fait àe tout cela, quand elle est muette, il ne m'est pas donné de comprendre comment elle aurait exclu l'application de l'article 1382; — ce qui est la théorie nouvellement produite.
Je suis frappé d'une observation do fait
qui me paraît avoir échappé à M. Saine telette.
De nos jours, là où il y a le plus d'ouvriers, ils ont contracté avec une société, non avec un homme. Ainsi des compagnies de chemins de fer et de navigation, ainsi des grandes sociétés d'Anzin, du Greusot, etc. Je ne suppose pas qu'on prétende que cela exclut Tapplication de Tart. 1382, portant : c Tout fait quelconque de l'homme^ etc. » Cependant une société impersonnelle ne commet pas de fautes personnelles. La faute est toujours de quelqu'un^ d'un agent, d'un préposé, très souvent d'un ouvrier. Là même où rétablissement appartient à un seul patron, il est très rare que la faute soit personnelle au patron. Elle est d'un subalterne et d'un préposé. La société, ou le patron, en a la responsabilité ou la garantie : j'en demande pardon à M. Sainctelette, le mot n'importe guère.
Quand la partie lésée réclame des réparations en articulant une faute, elle peut connaître et désigner nominativement l'auteur de la faute. Elle y a intérêt pour bien préciser la faute dont elle est victime. Les enquêtes s'attacheront même nécessairement à
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découvrir l'auteur de la faute personnelle. Une fois la faute bien établie, et Fauteur de la faute bien connu, je supplie qu'on me dise ce qui pourra empêcher la partie lésée d'attaquer directement l'auteur de la faute en vertu de l'art. 1382, et d'appeler en garantie la compagnie. L'auteur de la faute n'est pas un contractant. Les théoriciens n'auront pas le moindre prétexte pour repousser l'action délictuelle.
Et puis, il y a une troisième actipn à laquelle il me semble que les théoriciens de l'action contractuelle ne pensent pas non plus, et qu'il ne leur est certes pas permis d'exclure : l'action publique.
La loi a fait un délit des blessures et de l'homicide par imprudence. C'est, si je ne me trompe, le seul exemple de notre législation pénale où, en dehors des simples contraventions, l'on châtie, comme un délit, un acte absolument irrépréhensible en morale, contrairement au principe que la criminalité est dans l'intention. Et je prie de remarquer les termes de l'art. 319 du Gode pénal. Il punit le fait involontaiî^e, résultant d'une maladresse, d'une inattention^ d'une inobservation de règlement. Il pourra en coûter deux
ans de prison au plus honnête homme de France, coupable d'avoir sommeillé mal à propos, et beaucoup de coquins sont moins sévèrement traités, pour des actes intentionnels de friponnerie. Je signale encore Tarticle 320. La peine est aussitôt modérée dans une énorme proportion; le maximum de Temprisonnement est réduit de deux ans à deux mois si Timprudence n'a causé que des blessures et non la mort, ce qui dépendra de circonstances fortuites et de l'habileté d'un chirurgien, de la gravité de la blessure et nullement de la gravité de la faute. Je ne réclame pas contre des dispositions qui sont un témoignage de respect pour la vie humaine, je constate seulement leur illogisme. Ce n'est pas la société anonyme qu'on incarcérera, ce sera quelqu'un : l'auteur de la faute personnelle. Quand un aiguilleur ou un garde-barrière, par une faute démontrée, telle que l'état d'ivresse, aura causé un accident qui entraînera la mort de deux hommes, l'un voyageur muni d'un billet ou bien ouvrier de la voie, — contractant, — l'autre, simple passant qui traversait la voie, — non-contractant, — quand le prévenu comparaîtra devant le tribunal de police correctionnelle, et que
m QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
les deux veuves, que je suppose dans des situations semblables, se porteront parties civiles en demandant des dommages-intérêts, les théoriciens persuaderont difficilement aux juges que les deux actions doivent être disjointes, la veuve de l'ouvrier étant renvoyée devant une autre juridiction pour exercer Eon action contractuelle. La veuve de Touvrier a bien, j'en conviens très volontiers, une action contractuelle, qu'elle est libre d'exercer si elle la croit plus avantageuse. Elle a certainement aussi l'action délictuelle qu'elle est libre de préférer, rien ne l'ayant exclue de la généralité des termes de l'article 1382.
C*6st une affirmation toute gratuite, c'esl une erreur de dire que l'art. 1382 est inapplicable à la responsabilité des accidents éprouvés, soit par des ouvriers de l'entreprise, soit par des voyageurs munis d'un billet. Aucun pacte, aucun texte ne peut être cité, non plus qu'aucune raison alléguée, à l'appui de celte affirmation.
J ajoute que le contrat de louage d'ouvrage, presque toujours verbal, n'explique rien, et que la loi est pareillement muette. Quel sera donc l'intérêt de l'ouvrier à préférer l'ac-
tion contractuelle, en invoquant un contrat muet et une loi muette ?
L'intérêt? s'écrient MM. Sainctelette et Sauzet. C'est de renverser la charge de la preuve. Et en effet, si telle était la conséquence, l'intérêt serait considérable, même énorme.
En vérité, c'est tirer une bien grosse conséquence du silence du contrat et du silence delà loi. Le changement d'un mot de doctrine suffirait. Ecrivez contractuelle à la place de délictuelle, et garantie à la place de responsabilité. Il n'en faudra pas davantage pour renverser la charge de la preuve, et les principes feront le reste.
Je n'aurais pas cru que les principes fussent ainsi dans la dépendance d'un mot.
Le contrat de louage de services, dit M. Sainctelette, oblige le patron à garantir la sécurité de l'ouvrier et à lui rendre, à la fin du contrat, sa personne indemne de tout accident. L'ouvrier est un créancier de sûreté... Le maître qui engage les services d'un ouvrier s'oblige à le guider, à le proléger, à le défendre contre les risques de tout genre, y compris les témérités de l'inexpérience, les entraînements du travail et les affolements du dévouement»^ Le patron, dit
de son côté M. Marc Sauzet, doit conserver l'ouvrier sain et sauf... Il doit, à chaque instant, pouvoir le restituer, le rendre à luimême valide, comme il l'a reçu .
Je trouve particulièrement curieux d'appliquer cette théorie au rôle d'équipage ou au contrat de louage de services des matelots. Ainsi l'armateur, quand il engage des matelots, pour un service qu'ils savent doublement périlleux, à raison des accidents de la navigation et de l'insalubrité de certains climats, s'oblige à les guider, à les défendre contre les risques de tout genre. Il doit les conserver sains et saufs, et à chaque instant^ même quand ils sont à trois mille lieues de lui, pouvoir les rendre à eux-mêmes valides comme il les a reçus.
Où MM. Sainctelette et Sauzet ont-ils lu ces belles choses, et quelle lunette les leur a fait découvrir dans un contrat qui est une feuille blanche, ou qui ne mentionne que le taux des salaires ? Je ne les ai lues nulle part, et ce sont encore des affirmations gratuites. Le maître doit sans doute les bons soins d'un bon père de famille, il doit la vigilance et la surveillance, dans la mesure où elles sont possibles. Il doit ne commettre au-
Cime faute, et il n'en commet qu'en en devenant responsable. Il est de plus, ce qui est passablement effrayant, responsable des fautes de ses préposés. Où a-t-on vu qu'il s'oblige à rendre la personne de l'ouvrier indemne de tout accident, à le restituer à chaque instant valide, comme il l'a reçu? C'est de l'imagination pure et de la littérature.
Apparemment, on n'exigera pas que le patron ait plus de sollicitude pour ses ouvriers qu'un père, qu'une mère n'en a pour ses enfants. Hélas ! quelle est la mère si tendre, si vigilante qui pourrait s'obliger à rendre ses enfants indemnes de tout accident?
L'ouvrier est un créancier de sûreté! Encore une simple phrase littéraire, une phrase de romancier. Rien ne m'empêchera de la retourner en l'appliquant au patron. Le patron est un créancier de sûreté! Est-ce que, lui aussi, n'est pas un contractant et ne court pas des risques personnels, sans compter le risque d'être ruiné, par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses ouvriers? Plus on exige de lui de vigilance, plus souvent il devra être dans ses ateliers,
im QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
près d'ouvriers qui peuvent être maladroits ou peu soigneux, près de naachines qui peuvent se rompre et de chaudières qui peuvent éclater. Trouvez-lui donc aussi, dans le con- Irat de louage, une garantie qui le rende indemne de tout accident. 11 est un créancier de sûreté! Pour ne parler que du risque d'incendie, il y a infiniment plus d'usines incendiées par la faute d'un ouvrier que par celle du patron.
Je suis très frappé de l'observation que, dans le droit maritime, il y a une situation de salarié sur laquelle une loi çxpresse fait lieser une véritable garantie, au profit du patron et juste en sens contraire de la théorie nouvelle. C'est celle du capitaine. Apparemment il engage bien ses services, il est un salarié, il figure sur le même rôle d'équipage que le dernier matelot, que le cuisinier et 1q mousse.
Or, il est garant de ses fautes, même légères (art, 221). Il est responsable des marchandises dont il se charge (art. 222). Il est responsable de tous les événements envers les intéressés au navire ^ qui sont les armateurs (art. 228). Enfin, sa responsabilité ne cesse que par la preuve d'obstacles
de force majeure (article 230). Il faut que M. Sainctelette ait le chagrin de l'avouer, nos textes ne s'embarrassent guère de subtiliser avec lui sur la distinction fondamentale do la responsabilité et de la garantie, antithèse de fantaisie qui est le titre de son livre. Mais ce qui est très remarquable d'après l'article 230, c'est que la charge de la preuve incombe au salarié^ non à l'armateur qui est le patron et qui salarie le capitaine. Voilà bien une garantie contractuelle des accidenta et une présomption légale de faute. Elle est établie contre le salarié. Je n'aurais pas de peine à dire pourquoi, mais c'est le renversement dQ la thèse.
A la vérité, le droit maritime me fournit aussi une hypothèse où la garantie des accidents, ou la charge de la preuve, incombe à l'armateur. C'est celle où il a négligé de faire visiter son navire conformément aux règlements. Alors il se présume que les accident^ sont dus au vice de la chose. Je prie de remarquer qu'une faute primordiale est prouvée contre l'armateur, sa négligence même et la violation des règlements protecteurs de l^i sécurité de la navigation.
On ne découvre rien de tout cela dans le
contrat ordinaire de louage d'ouvrage. Je dirai plus loin comment on devient un créancier de sûreté, comment on obtient la garantie de tous les risques. C'est en contractant un contrat spécial qui s'appelle un contrat d'assurance, et en en payant la prime.
Commencez donc par introduire dans le contrat de louage les stipulations du contrat d'assurance et la garantie de tous les risques par le patron. Alors seulement l'ouvrier, exerçant l'action contractuelle qui lui vaudra incontestablement mieux que l'action délictuelle, sera dispensé de prouver la faute du patron .
Mais on insiste, en répétant que les principes suffisent, et que la garantie des risques est de l'essence du contrat de louage d'ouvrage, sans avoir besoin d'être exprimée. Comme démonstration, on va chercher deux ou trois articles du Code civil où il n'est aucunement question du contrat de louage d'ouvrage. Tel est un certain art. 1315 dont on invoque le second paragraphe, tandis que j'en invoque avec confiance le premier. Celui-ci porte : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. *
Prouvez donc que le contrat de louage
renferme la garantie de tous les risques d'accidents, qu'il est un contrat d'assurance. C'est bien vous qui avez la charge de prouver l'obligation que vous sommez le patron d'accomplir. Vous n'en apportez pas d'autre preuve que votre affirmation, et je la conteste.
Aussitôt le second paragraphe porte : c Réciproquement^ celui qui se prétend libéré doit -justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, * La réciprocité est d'une parfaite logique. Il s'agit d'un paiement^ conséquemment d'une somme, objet de l'obligation. Je ne m'arrête pas à cela, je consens à généraliser. Mais au créancier prétendu la preuve de la créance, et, lorsqu'elle est prouvée, au débiteur la preuve de la libération. Rien de plus juste, et à mes yeux rien de plus clair. Mon esprit n'est pas assez ingénieux pour comprendre que des légistes voient là juste le contraire de ce que j'y vois, le débiteur tenu de prouver sa libération d'une dette qu'il conteste et dont on ne justifie pas.
On argumente encore de l'art. 1784. Le voiturier est responsable des pertes et avaries des choses qui lui sont confiées.La loi l'a dit. Donc le patron, qui n'est pas un voi-
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m QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
turier, est garant, sans qu'aucune loi Tait dit, des accidents des ouvriers qu'il emploie.
L'argument me paraît faible. Les ouvriers seraient des choses, la mort accidentelle serait la perte, et la blessure Tavarie. Les lépfistes qui proposent ces assimilations se croient au temps de Tesclavage. Les esclaves étaient bien des choses. 11 y a quelque ana* chronisma à le dire des ouvriers modernes, électeurs comme vous et moi, et plus puissants électeurs.que vous et moi , Si les ouvriers lisent l'argument, je pense qu'ils le trouve* ront injurieux.
Ainsi, il a fallu une loi expresse pour prononcer que, dans le contrat de transport, le voiturier est responsable. Donc, en l'absence d'aucune loi, le patron est garant des accidents, dans un contrat autre que de transport. Tel est le raisonnement, qui me paraît encore du domaine de la fantaisie.
Mais ici, quant au contrat même de transport, ce n'est pas moi qui répondrai, c'est un arrêt de la Cour de cassation du 10 novembre 1884. J'y lis : « Attendu qu'en déclarant dans Œ l'art. 1784 les voituriers responsables, etc., <r le législateur a clairement indiqué, par les e expressions mêmes dont il s'est servi, qu'il
f ne s'occupait que du transport des choses « et marchandises, et non du transport des € personnes... d'où il suit qu'en refusant de (T faire application à l'espèce de la règle posée « par l'art. 1784, l'arrêt attaqué, bien loin de « violer le dit article, l'a sainement inter- « prêté. >
Je lis dans le même arrêt : c Attendu que € ce principe ne saurait être appliqué au € transport des personnes, par rapport aux- € quelles les règles de la responsabilité civile « sont exclusivement fixées par les art. 1382 c et suivants du Gode civil. > Je n'ai aucune objection à ce que les théoriciens réclament contre l'expression que j'ai soulignée, et je suis tout prêt à réclamer avec eux. Exclusivement est de trop. Quand la partie lésée aura un contrat défini, renfermant des stipulations plus avantageuses que le droit commun de l'art. 1382, un contrat impliquant l'assurance et exprimant la garantie des risques, je lui permets de grand cœur d'in* voquer le contrat et elle n'y manquera pas. Je suis bien certain que la Cour de cassa* tien n'y trouvera rien à reprendre. Mais si l'action délictuelle n'est pas exclusive de l'action contractuelle, celle-ci n'est pas plus
m QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
exclusive de la première. C'est tout ce que je prétends. Lorsque le contrat est muet, il ne suffit pas de changer le nom d'une action pour renverser la charge de la preuve.
Je puis donc cesser d'être timide. J'ai pour moi un arrêt magistral et récent de la Cour suprême, rendu sur les conclusions conformes d'un jurisconsulte d'une haute distinction, M. Arthur Desjardins.
Ai-je besoin de justifier cet arrêt, quant à la différence des choses et des personnes ? Il est juste que, dans le contrat de transport, la preuve soit à la charge de la personne^ tandis que le propriétaire de la chose confiée en est dispensé. Pourquoi? Parce que la chose est inerte et incapable d'imprudence. Elle ne peut pas périr par sa faute. Quand elle a été confiée, elle passe aux mains d'un tiers, elle échappe à la surveillance de son propriétaire, qui ne peut pas non plus la faire périr par sa faute. Voilà pourquoi il se présume qu'elle périt par la faute de la partie qui l'a sous sa garde, sauf la preuve contraire. C'est le principe de la responsabilité du dépositaire, du locataire et du voiturier.
La chose a cependant une sorte de spontanéité, elle peut périr par son vice propre.
C'est une exception que doit prouver celui qui Toppose.
Ainsi le locataire de Tart. 1733 s'affranchit de la responsabilité de l'incendie en prouvant le vice de construction. Ainsi l'assureur maritime doit prouver le vice propre qu'il allègue. Bien que l'article 1784 ne le dise pas expressément, il est hors de doute que le voiturier s'affranchirait aussi en prouvant le vice propre, qui serait pour lui une force majeure.
La personne a de bien autres spontanéités et de bien autres vices ! Elle peut périr, ou se blesser, par sa faute, par son imprudence. Il est notoire que c'est extrêmement fréquent, et point du tout exceptionnel. Le voyageur de chemin de fer est souvent imprudent. Lisez les écriteaux multiples qui lui recomm'andent de ne pas descendre avant l'arrêt complet du train, et voyez comment cette recommandation est observée.
Au surplus, quand bien même on ne partagerait pas l'opinion de la Cour de cassation sur la distinction des choses et des personnes dans le contrat de transport^ que pourrait-on conclure de là pour un autre contrat, le contrat de louage d'où-
vrage? L'ouvrier a encore plus, bien plus de spontanéité, de liberté de mouvements que le voyageur. L'ouvrier est habituellement téméraire. Je sais une manufacture où est sans cesse publiée, affichée, réitérée la défense de toucher des doigts certaines pièces des machines, où des instruments spéciaux sont mis à la disposition des ouvriers. Les ouvriers touchent les machines et se blessent très souvent.
11 n'y a donc pas lieu d'établir une présomption légale de faute contre le voiturier, et moins encore contre le patron, à raison des accidents des personnes. La loi ne l'a pas fait et aurait eu tort de le faire. Les présomplions légales peuvent toujours porter à faux et conduire à des résultats iniques. Apparemment le législateur ne l'ignore pas, lorsqu'il juge à propos d'en établir une, exceptionnellement. Il doit y être déterminé, ou par un grand intérêt public, ou par l'évidence que, dans presque tous les cas, la présomption légale se rencontrera d'accord avec la vérité.
Quoi de plus suspect devant la morale que les fins de nôn-recevoir opposées aux réclamations les mieux justifiées, ou que ce singulier mode de libération de la dette qui s'appelle
la prescription ? Ce sont des armes défensives offertes à la déloyauté, mais ce sont aussi des protections pour la paix de bien des foyers honnêtes. Le législateur a vu là un intérêt public. Il doit être très sobre en ces matières. Il s'est prononcé contre le voilurier pour les accidents des choses. Il ne^s'est pas prononcé contre le voiturier ni contre le patron pour les accidents des personnes. Il a eu raison, et à ceux qui me parlent des principes, je répondrai que c'est bien un principe que les tribunaux n'ont pas le droit d'ajouter aux présomptions légales.
Un arrêt récent de la Cour d'appel de Paris, du 16 avril 1886, m'apporte ici un secours très précieux. Il s'agit d'un contrat qui se rapproche certes bien plus du contrat de transport que le contrat de louage d'ouvrage. La prétention était d'établir contre une société de touage ou de traction, assimilée au voiturier, la présomption légale de faute. La Cour dit avec une haute raison : c Considérant que les dispositions des art. 1782, 1783, 1784 du Gode civil, modificatives du droit commun, doivent être appliquées restrictivement.
« Qu'applicables aux voituriers, elles ne le
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sont pas à une compagnie de touage à laquelle ne sont pas confiées les marchandises transportées et qui s'engage à ne fournir que la traction, dans les conditions spéciales de soft industrie.
« Que par suite, en cas de sinistre, la responsabilité d'une Compagnie semblable n'est engagée que dans les termes des art. 1382 et 1383 du Code civil, etc. »
Ainsi, voilà une action qui dérivait bien d'un contrat, qui pouvait donc être appelée contractuelle, et qui cependant laisse la preuve à la charge du demandeur, comme l'action délictuelle. Pourquoi? Parce que ni la loi ni le contrat n'avaient dispensé le demandeur de la preuve. C'est exactement ce que je soutiens pour le contrat de louage d'ouvrage. C'est la justification de ma thèse que le nom donné à l'action n'a pas le pouvoir de renverser la charge de la preuve, en la transportant du demandeur au défendeur.
Je veux encore demander quelques enseignements à l'analogie, puisque, dépourvu de tout texte, on est réduit à y recourir. Il me semble qu'on a oublié de rechercher qui est le bailleur et qui est le preneur, dans le contrat de louage d'ouvrage. Le bailleur est in-
contestablement l'ouvrier, qui apporte ses bras et son savoir-faire, son travail, qui en reçoit le prix ou le loyer, et Ton dit communément, dans la langue maritime comme dans le Code de commerce, les loyers des matelots. Le preneur est le patron qui paie le salaire ou le loyer. Or, d'après Tart. 1719, c'est le bailleur qui est obligé, par la na^ iure du contrat^ de faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. D'après Tart. 1721, c'est le bailleur qui doit garantie au preneur. Quant aux obligations du preneur, il y en a deux principales aux termes de l'art. 1723, l'une de payer le prix du bail, Tautre d'user de la chose louée en bon père de famille, suivant la destination donnée par le bail ou présumée d'après les circonstances. Je ne vois pas trace de la garantie découverte par MM. Sainctelette et Sauzet, et qui mériterait bien cependant d'être appelée une obligation principale. Si le bailleur (l'ouvrier), se plaint que le preneur (le patron) n'accomplit par ses obligations, le bailleur procédera bien certainement par une action contractuelle. Où lit-on que cela le dispensera de la preuve?
Je passe au dépositaire. Il doit apporter
(art. 1927), dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent. Rien de plus, et c'est la même idée que les soins d'un bon père de famille. Il n'est tenu de rendre la chose (article 1933) que dans l'état où elle se trouve au moment de la restitution^ non pas du tout dans l'état où elle se trouvait au moment où il Va reçue^ ce qui est la thèse de MM. Sainctelette et Sauzet. Le déposant qui se plaindra de fautes du dé^ positaire procédera certainement encore par une action contractuelle. Où lit-on que cela le dispensera de la preuve, que le dépositaire a garanti les risques des accidents et a été un assureur?
, Le patron n'est pas davantage un garant, un assureur des risques d'accidents. Il est un garanti (art. 1721), en tant que preneur, ce qui d'ailleurs ne le dispense pas lui-même de la preuve, lorsqu'il est demandeur.
Au surplus, ce ne sont pas seulement des analogies que j'irai chercher dans le Code civil, ce sont des dispositions nettes, précises, applicables à toutes les conventions qui présentent de l'obscurité, les admirables règles de l'interprétation. Je répète que j'accorde de
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grand cœur aux ouvriers l'action contractuelle, s'ils la préfèrent. Je ne disputerai pas pour si peu, estimant que cela n'a aucune importance, ou plutôt je reconnais avec empressement que l'action contractuelle leur est ouverte. Encore faut-il produire le contrat- 11 n'est pas seulement obscur, il est verbal, et il a été muet sur la garantie prétendue des accidents du travail. Force est donc de recourir aux règles de l'interprétation.
On doit, dit l'art. 1156, rechercher quelle a été, dans les conventions, la commune intention.
Je ne sais pas quelle a été l'intention des ouvriers quant à la garantie prétendue, ou plutôt je suis bien convaincu qu'ils n'y ont pas songé, n'ayant eu d'autre intention que de stipuler le salaire le plus élevé. Mais ce dont je suis certain, c'est que les patrons n'ont pas eu Vintention de garantir tous les accidents du travail et d'être des assureurs d'accidents. Il est donc certain qu'il n'y a pas eu dintention commune.
Ce qui est ambigu, porte l'art. 1159, s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
llest absolumenl certain que la prétention
iU QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
n'est pas conforme à l'usage. Ceux mêmes qui l'introduisent la présentent comme une nouveauté, devant changer tous les usages et toute la jurisprudence.
Dans le doute, dit Tart. 1162, la convention s'interprète en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
La prétention est bien que le patron a contracté l'obligation de garantir les accidents du travail. Dans le douie^ — et il n'y a pour moi aucun doute, — la décision serait encore eji faveur du patron.
J'ai beau chercher, je ne trouve rien dans les textes, rien dans les principes, rien dans la nature des choses, rien dans l'analogie, rînn dans les usages, rien dans les règles de l'interprétation qui justifie la prétention de faire des patrons les garants ou les assureurs de tous les accidents du travail, rien qui autorise les jurisconsultes à renverser la charge de la preuve, au profit d'une classe particulière et privilégiée de citoyens : les ouvriers.