LA LIBERTÉ DES CONVENTIONS
Après tout, si la liberté des conventions
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demeurait respectée, la question n'aurait guère qu'un intérêt théorique, ou du moins n'aurait pas longtemps un intérêt pratique. Avertis de la menace, et avertis à leurs dépens, les patrons aviseraient. Il s'établirait de nouvelles habitudes. Les contrats de louage d'ouvrage, au lieu d'être verbaux, seraient écrits. Des formules imprimées seraient préparées, comme celles des connaissements et des lettres de voiture. On en a déjà l'exemple pour l'engagement des gens de mer. J'ai cité l'art. 250 du Gode de commerce qui porte : « Les conditions de Tenga- « gement du capitaine et des hommes de
< l'équipage d'un navire sont constatées par
< le rôle d'équipage ou par les conventions € des parties. » Les ouvriers ne sont pas moins lettrés que les matelots et le sont souvent bien davantage. Il y aurait donc des rôles d'équipage des ouvriers, et ne dit-on pas déjà d'eux des équipes ? Les patrons s'affranchiraient, par le contrat, de la garantie contractuelle redoutée. Quand les ouvriers auraient signé, et ils signeraient toujours, hormis en temps de grève, que leur resterait-il de l'action contractuelle, mise en lumière, sinon découverte, par M. Sainctelelte?
Ils seraient heureux d'avoir conservé l'action délictuelle, que je ne leur refuse pas.
M. Sainctelette s'est aperçu du danger que courait sa chère théorie. Pour la défendre, pour la sauver, il n'a pas craint, lui jurisconsulte, de violer le principe de la liberté des conventions. Telle est la préoccupation de l'esprit de système. Suivant lui, la garantie, par le patron, des accidents du travail serait d'ordre public, ce qui est encore une affirmation gratuite, car cela n'est écrit nulle part. C'est bien ici que la question prend une importance très considérable, qu'elle n'aurait pas autrement. Afin de juger la gravité de la menace pour les citoyens, il est à propos de se demander ce que c'est que le patron. Dans les discussions qui ont eu lieu sur la matière, je ne trouve aucune définition du mot. Il semble qu'il s'agisse toujours des entrepreneurs d'industrie, hommes ou sociétés, qui ^ font profession de recruter, de diriger et de salarier des ouvriers, non pour leur usage, mais pour l'usage d'un public de clients. Le patron paie d'un côté les salaires, de l'autre reçoit le prix du travail exécuté, de la marchandise fabriquée, du transport effectué, etc. Le patron exerce une profession lucrative pour
laquelle il est patenté; il cherche à s'enrichir par le travail de ses ouvriers. Aussi, quand on agite ces questions de responsabilité des patrons, les hommes qui n'exercent aucune profession industrielle prêtent d'ordinaire une oreille assez inattentive et ne s'inquiètent pas. Gela ne regarde, pensent-ils, que les industriels et les entrepreneurs.
Ils ont tort. La théorie menace tout le monde, les propriétaires, les cultivateurs, les rentiers, les fonctionnaires, les députés, les juges et les jurisconsultes, quiconque, ayant un peu d'aisance, est dans le cas, soit d'avoir des serviteurs, soit d'appeler des ouvriers à travailler chez lui. Louage de services ou louage de travail, c'est le même contrat.
Ainsi, nous ne sommes pas seulement responsables, en vertu de l'effrayant art. 1384 du Code civil, du dommage que nos domestiques causeraient à autrui. Nous serions en outre garants des accidents qu'ils éprouveraient eux-mêmes. Sans qu'ils eussent à établir contre nous la plus légère faute, nous leur devrions des indemnités et des rentes viagères.
On n'est jamais plus touché que de sa situation personnelle. J'examine la mienne. J'in-
lîO QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
vite chacun de mes lecteurs à en faire autant, pour se mettre en présence de la doctrine nouvelle.
Je suis bien certain de n'être pas un patron d'industrie, un entrepreneur de travaux. Mais j'ai des serviteurs, et j'ai parfois à mander chez moi un ouvrier pour un travail urgent. Ne deviens-je pas son patron pendant le travail ? Contrat de louage. Me voici garant, assureur des accidents, et quels moyens ai-je de les prévenir, moi qui suis étranger au métier et ne peux exercer aucune surveillance, moi qui ai le droit d'être sorti, malade ou absent? J'étais tranquille, sachant bien qu'on ne prouverait contre moi aucune faute. Je ne suis plus tranquille. J'aurai soin de m'adresser à un entrepreneur. Il y a dans mon voisinage un honnête ouvrier, père de famille, qui travaille à son compte et m'a supplié de lui donner de Touvrage. Je lui faisais du bien, je le recommandais à mes amis. Je m'en garderai désormais, je n'aurai pas cette imprudence. Il ne trouvera d'ouvrage nulle part. C'est l'avantage qu'il retirera de la doctrine do la garantie.
J'habite une partie de Tannée la campagne, loin d'un village. Là, j'ai au moins
trois louages d'un travail assez périlleux. J'ai un abonnement pour l'entretien de ma toiture. Après chaque orage, je vois, quand je suis présent, un couvreur cheminer sur mon toit et remplacer les ardoises envolées. Ce que je ne vois pas, c'est comment je le surveillerais pour prévenir une chute. Je me garderai bien d'aider l'honnête ouvrier qui, marié dans mon village, tend à devenir petit patron et me conjure de l'employer. Je Yisquerais d'avoir une pension à servir à sa veuve. J'appellerai un entrepreneur. L'ouvrier qui a tenté de s'affranchir du patron mourra de faim, pour la plus grande gloire de la doctrine de la garantie.
J'ai un garde-chasse assermenté. C'est un métier que Ton sait périlleux, et à proportion exacte du zèle avec lequel il est exercé, n est cependant très recherché. Il a des séductions pour nombre de gens, à raison ^ 3a passion de la chasse et de l'attrait de ^-t'te vie indépendante au grand air. Un ^.^i.:r de-chasse aime son état, il est presque \xi^^ homme heureux. L'ombre au tableau, l'a^Cîcident, c'est la vengeance du braconnier scii'pris. Et ici je n'ai pas la ressource de «^"^ adresser à un entrepreneur. On n'a pas
in QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
encore imaginé, on y viendra peut-être, une entreprise générale de gardes-chasse.
Certes, je ne méconnais pas Tobligation morale que j'aurai de ne pas abandonner sans secours la veuve et les enfants. Cela fait bien partie des devoirs moraux du patronage tels que je les entends. Mais je me révolte contre la doctrine qui, sans me laisser le mérite de la bienfaisance, me rend garant de droit, assureur des accidents, me condamne à payer des indemnités et des pensions que fixeront arbitrairement les tribunaux. Mon garde-chasse était libre de choisir un autre métier, libre de stipuler un plus haut salaire, et c'est lui qui m'a sollicité.
J'ai de grands arbres, que j'ai eu la fantaisie de faire élaguer. On m'a signalé dans le voisinage un spécialiste, un grimpeur agile, pource outillé, qui ajuste des griffes de fer à sa chaussure. Cet homme m'a demandé quinze francs par jour. Il était libre de m'en demander le double, comme j'étais libre de trouver ses prétentions exagérées et de me priver de ses services. J'ai accepté son prix. Mon grimpeur s'est acquitté de sa besogne et, Dieu merci, il ne lui est pas arrivé malheur. Je n'ai pas su son nom et je n'avais pas
î^édîgé avec lui un contrat écrit. Je n'avais pas songé à m'informer s'il avait femme et enfants et, je l'avoue, je n'avais pas songé à la théorie de l'action contractuelle.
J'y songe aujourd'hui. C'était bien incontestablement un contrat de louage d'ouvrage. J avais contracté directement avec l'ouvrier, ^ans l'intermédiaire d'un entrepreneur. J'é- "t^is le contractant. Donc, d'après la théorie, yétais le garant, c'est-à-dire l'assureur des accidents. Donc, si le grimpeur, tombant du haut d'un chêne, s'était rompu le cou, je devais des pensions à sa veuve et à ses enfants. Il me semble cependant que je lui Payais largement à lui-même le prix du risque, ou la prime d'assurance. On n'élague T^s tous les jours des chênes. Cet homme avait un autre métier qui lui rapportait des jou Innées de quatre francs, quand il ne chômait pas. Je lui payais le risque plus de dix francs par jour. N'importe, la doctrine veut Çue je restasse garant des risques. Illuminé P^^ Ja doctrine, je m'abstiendrai désormais ^e f&ix-e élaguer mes arbres. Le grimpeur ne ^^grioTaplus des journées de quinze francs. S'ignora quatre francs ou chômera. Il ^'^'îlîsera plus les griffes de sa chaussure,
iU QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
qui se rouilleront. Il désapprendra son métier lucratif. C'est le profit qu'il tirera de la doctrine.
Je sais bien que la doctrine m'offre la ressource de prouver que le grimpeur était tombé par sa faute. Gela ne me sera pas facile. Je n'étais pas au haut de l'arbre, pour constater s'il s'appuyait imprudemment à une branche pourrie. Il n'y avait pas de témoins. Y en eût-il, ils n'accuseraient pas le camarade. Si je prétends qu'il était ivre, le marchand de vin, qui est créancier et compte sur mon indemnité, ne le dénoncera pas. Décidément, la ressource est illusoire.
Selon l'ancienne doctrine, celle de l'article 1382, c'était à l'élagueur, ou à sa veuve, à prouver que l'accident était arrivé par ma faute. J'accorde que cela ne leur était pas facile non plus, comprenant mal comment, de ma chambre ou de Paris, j'aurais pu diriger les mouvements de l'élagueur et commettre une faute. Aussi j'étais en pleine sécurité. Je ne le suis plus.
Une observation générale se présente encore à ma pensée. Les entrepreneurs d'in.dustrie et les patrons d'occasion comme moi auront intérêt à n'employer que des ouvriers
célibataires. Ils diminueront ou supprimeront ainsi leurs risques. Si mon couvreur, mon garde-chasse et mon élagueur sont célibataires et ont la tête cassée, ils ne réclameront pas, ni personne pour eux. Arrière les gens mariés et les pères de famille, place aux nomades et aux libertins. Ce ne sera pas très moral. Ce sera la conséquence logique de la doctrine.
M. Sainctelette craint pourtant de trop
intimider les patrons, et, intimidé lui-même,
il s'arrête à moitié chemin de sa doctrine.
« Je ne songe pas, dit-il, à rendre le patron
« garant de tout ce qui, pendant l'ouvrage,
< peut arriver à l'ouvrier, apoplexie, paraly-
« sie et le reste. > Pourquoi ces exceptions, si
ià doctrine est que le patron doit restituer
i'ouvrier sain et sauf? Une insolation sur un
toitj une congestion dans un atelier trop
chauffé ou une fluxion de poitrine saisissant
îbu vrier à la sortie, les fièvres qui emportent
^es matelots au Sénégal ou les terrassiers sur
^isthme de Panama sont bien des accidents
du tr*avail. La garantie doit aller jusque-là
ou elle est incomplète. Voilà donc le patron
garant de la maladie, — sauf à prouver que
^ ^^aladie a éclaté par la faute de l'ouvrier.
m QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
11 y a encore Tépidémie. Quand une épidé* lïiie se sera déclarée dans une usine, le patron fera sagement de fermer aussitôt ses ateliers, La fabrique devra éteindre ses feux. Gomment le patron prouverait-il que la communication de la maladie épidémique a été de la faute de l'ouvrier ?
L'ancienne doctrine, tant décriée par M, Sainctelette, est plus logique et n'a pas ces distinctions arbitraires. Tout fait quelconque de r homme j dit Tart. 1382. Point d'exceplions . Est-ce que je conteste que le patron, preneur dans le bail d'ouvrage, doit user en bon père de famille, doit prendre toutes les précautions d'hygiène, de salubrité, de ventilation, doit veiller avec sollicitude, dans la mesure du possible^ à la santé de ^e^ ouvriers, doit ne pas les surcharger de travail, doit leur fournir un outillage en bon état lorsqu'il fournit l'outillage? S'il ne fait pas cela, il commet une faute, et il en est responsable.
Il se pourra donc qu'il soit responsable de Tapoplexie. de l'insolation, de la fluxion de poitrine* Oui, s'il a commis une faute ; non, -s'il n'en a commis aucune.
Des maladies aux médecins, la transition
' VUt'f, .
L£S ACCIDENTS DU TRAVAIL. m
est assez naturelle. Voici que j aperçois une conséquence bien inattendue, mais nécessaire, de la doctrine. Un malade mande son Oiédecin. C'est un louage d'ouvrage, et d'un ouvrage souvent dangereux, car la maladie P^ut être contagieuse. Chaque visite est un contrat renouvelé. Le malade devient con- ^^actuellement garant de la contagion. Il ^^it restituer à la fin de chaque visite le mé- ^6cin sain et sauf, indemne de tout accidenté L'obligation du malade est de veiller à la sûreté du médecin pendant l'ouvrage et con- ^^6 les accidents de l'ouvrage. Le médecin ^st un créancier de sûreté. Le malade qui engage les services d'un médecin s'oblige ^ le guider, à le protéger, à le défendre ^^ntre les risques de tout genre, y compris ^^ affolements du dévouement. J'ai repro- ^ît à dessein les expressions de M. Saine-
^^ n'est pas sérieux? va-t-on me dire. C'est
la 1
^Ogique de la doctrine. Je ne trouve pas
'^ ^ ^ sérieux que je doive guider mon garde-
^^^^se dans ses tournées de nuit ni mon éla-
SU^UP au haut de mes arbres.
On voit donc que ce ne sont pas seulement
^^ entrepreneurs patentés do travaux indus-
m QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
triels que menace la doctrine de la garantie (les accidents de Touvrage.
Sous un autre rapport encore, M. Sainctelette reste à moitié chemin de sa doctrine. S'il ne craint pas d'inquiéter les entrepreneurs d'industrie, il craint d'effaroucher les honnêtes bourgeois comme moi. Il me fait une concession qui n'a que le tort de manquer de logique. Il écrit : « J'entends ici parler de ff V ouvrier^ c'est-à-dire de celui qui engage a ses services, non de V entrepreneur qui « s'oblige à faire; de celui qui a cessé d'être ^ son maître et non de celui qui l'est resté; ^ de celui qui s'est donné un maître et non <r de celui qui n'en accepte pas; de celui qui <r travaille chez autrui, dans un milieu créé a et dirigé par autrui, non de celui qui traff vaille chez soi, dans son propre milieu; de a celui qui ouvre pour le compte d'autrui, <f aux frais, risques, périls et fortune d'autrui^ « et non de celui qui ouvre pour son compte, (T à ses propres frais, risques, périls et for* ff tune; de l'ouvrier dépendant et non de a l'ouvrier indépendant. »
Et M. Sainctelette essaie de me rassurer quant à la chute possible de mon élagueur. Cet ouvrier à la journée ne m'aurait pas loué
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, v 129
ses services, il serait un entrepreneur^ dans le sens de Tart. 1799 du Gode civil. Il resterail son maître.
Je souhaite pour mon élagueur d'occasion que le percepteur h'entende pas. Vite Thumble bûcheron serait tout surpris de se réveiller taxé à une patente d'entrepreneur d'élagages. C'est ce qu'il gagnerait à la doctrine.
Hé bien, j'en demande pardon à M. Sainctelette, toutes ces antithèses sont encore de la littérature. Il établira difficilement que mon élagueur, perché au haut de mes arbres, travaillait chez lui et non pas chez aiitniiy qu'il avait traité avec moi un marché, une entreprise à prix fait, alors qu'il me louait ses services à la journée. Je maintiens, quant à moi, qu'un journalier qui exécute sous mes ordres un travail manuel et à qui je paie un salaire est un ouvrier qui m'a loué ses services, et non pas un entrepreneur. Il est si peu son maître que je le dirige d'un arbre à l'autre, lui prescrivant sa besogne. Et mon garde-chasse, est-ce qu'il serait aussi un entrepreneur indépendant, travaillant chez lui? Et l'ouvrier couvreur, que j'appelle d'urgence après un orage, travaillerait chez lui quand il est sur mon toit? Non, M. Saincte-
lette ne parvient pas à me rassurer. Je demeure menacé par sa théorie, dont il n'ose pas suivre la conséquence logique.
A un autre point de vue, qui n'a plus rien de juridique, je ne sais en vérité quel peut être l'intérêt général, l'intérêt social de parquer les ouvriers dans une caste dépendante et subalternisée, eût-elle des privilèges de -droit, en décourageant leurs plus légitimes aspirations. Leur ambition à tous, comme à nous tous, est de s'élever. Leur ambition est de travailler à leur compte, de devenir petits patrons d'abord, de grandir et de s'élever encore. L'élite des ouvriers, par l'intelligence et la conduite, réussit à sortir iainsi de la condition subalterne, et c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne pense. Je regarde autour de moi.. La plupart de mes entrepreneurs ont été des ouvriers.
Petit patron deviendra grand Pourvu que Dieu lui prête vie,
et pourvu, ajouterai-je, que des institutions à rebours du bon sens ne découragent pas d'être patron.
Gardez-vous bien de sortir de votre condition dépendante, dit aux ouvriers la théorie
de M. Sainctelette. Dès votre premier pas, vous perdez les avantages de la théorie, vous n'êtes plus garantis contre les accidents du travail que vous continuez d'exécuter et, si vous appelez à votre aide des camarades ou des apprentis, c'est vous qui devenez garants de leurs accidents. J'entends un concert de voix stridentes bien plus menaçantes encore pour les patrons. Décidément il n'est pas tentant de s'élever, et moi aussi je dirai aux ouvriers : gardez-vous bien d'être des patrons, puisque pour eux sont toutes les invectives et toutes les menaces, pour vous toutes les louanges et tous les privilèges.
Je ne sais pas non plus ce que M. Sainctelette fera de sa théorie, appliquée aux associations coopératives qu'il est d'une certaine mode de vanter. Mais j'ai hâte de rentrer sur le terrain juridique.
Est-il vrai que la libre convention ne puisse pas supprimer la garantie? M. Sainctelette l'afârme, quand il s'agit des ouvriers.
Cependant, je rencontre partout, en plein usage, des clauses de non-garantie.
Allez au Tattersall, vous verrez vendre tous les jours des chevaux, les uns avec la garantie des vices rédhibiloires, les autres sans la
Kfc^^r^
garantie. Les derniers se vendent plus mal, voilà toute la différence. C'est la liberté commerciale.
La poste stipule la non-garantie des lettres et valeurs qui lui sont confiées sans supplément de frais de transport, la garantie limitée à cinquante francs des lettres simplement recommandées, la garantie, proportionnelle à la taxe, des valeurs chargées. Trois sortes de conventions de transport, dont Tune sans aucune garantie du voiturier. Le supplément librement payé est le prix du risque ou la prime d'assurance. L'expéditeur est bien un contractant. Il n'est assuré contre les risques d'accidents que lorsqu'il paie et parce qu'il paie la prime.
Que dit être^ ne répondant pas de la casse ni du coulage^ portaient de tout temps une foule de connaissements, bien avant les efforts modernes des compagnies de navigation pour stipuler la non garantie de tous les risques. La Cour de cassation a reconnu la validité de la clause de non-garantie. La question a vivement agité le commerce et les jurisconsultes. Je l'ai traitée dans plusieurs de mes travaux, la résolvant toujours par la liberté. J'y reviendrai plus loin.
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M. Sainctelette affirme ceci : « Quand, l'objet « du contrat étant une personne, il y a mort « ou blessures, la clause de non-garantie « ne peut pas être appliquée, car tout mal « fait à la personne constitue un délit. »
Sur quoi je présente d*abord l'observation suivante. Comment nier l'action délictuelle, si tout dommage est un délit? Il s'en faut d'ailleurs que la proposition, en ces termes absolus, soit vraie. Le dommage causé n'est un délit ou un quasi-délit que s'il y a eu faute. Je ne commets pas le plus léger délit en communiquant la contagion à mes serviteurs, à ma garde-malade, à mon médecin, — tous contractants, — ni à mes enfants, non contractants.
M. Sainctelette s'emporte jusqu'à s'écrier : < Admettre qu'il se trouve quelque maître € assez cruel pour dire cyniquement à l'ou- € vrier : ta vie va dépendre de la corde, € de l'échelle, de l'échafaudage dont, le « cas échéant, je t'ordonnerai d'user; mais « d'avance, je t'en préviens, je ne veux être « garant ni de la corde, ni de l'échelle, ni de :< l'échafaudage. > Phrase déclamatoire ou au moins oratoire. Le jurisconsulte se croit A la tribune» Ses amis politiques applaudi^
ront, et peut-être le public. Argument sans Valeur,
Que Torateur se rassure. Aucun maître ne tiendra ce langage, et la jurisprudence n'a aucun besoin de la doctrine nouvelle pour rendre les patrons responsables des défectuosités constatées de l'outillage et des échafaudages. Mais . les patrons ont bien le droit d'être soucieux, eux aussi, de leur sécurité et de celle de leurs familles. Beaucoup de patrons, et, s'ils suivent mon conseil, tous les patrons tâcheront de s'affranchir de la responsabilité : en premier lieu, des accidents qui ne proviendront ni de leur faute ni de celle de leurs préposés ; en second lieu, de ceux qui proviendront de la faute de leurs préposés; enfin, en troisième lieu, de ceux même qui proviendront de leur faute personnelle. Oui, de leur faute personnelle, légère et excusable. La liberté des conventions va jusque-là, depuis surtout que la diffusion des assurances a offert un bien meilleur moyen de réparation des dommages que des recours litigieux et des procès.
Et moi-même, je dirai à mon élagueur : mon bon ami, voici mes arbres. Je rentre -chez moi, ou je vais à Paris pour mes affaires.
. LES ACCIDENTS DU TiUYAIL. iU
Soyez prudent. Il est évident que je ne puis vous guider, vous diriger, vous surveiller en rien. Il est évident que si vous vous laissez choir, ce ne sera pas par ma faute. Il est donc bien entendu que je ne serai pas responsable des accidents. Je n'accepte qu'à cette condition expresse votre prix de quinze francs la journée. Je vais vous donner l'adresse d'une compagnie d'assurances où vous pourrez être assuré à très bon marché, pour moins de dix centimes par jour peut-être. — Je ne croirai être ni cynique ni cruel. Si l'ouvrier accepte à son tour, je ne fais aucun doute que la convention. ne soit parfaitement licite, parce qu'elle n'est contraire ni à l'ordre public ni aux bonnes mœurs. Si l'ouvrier la refuse, selon son droit, je me dispenserai de faire élaguer mes arbres, ne voulant pas être un assureur d'accidents.
Tout entier à sa distinction, que je ne conteste pas, de l'action contractuelle et de l'action délictuelle, mais s'attachant à établir, ce que je conteste, que l'une est exclusive de l'autre, M. Sainctelette s'applique à caractériser les différences des obligations que nous avons envers les personnes avec qui nous avons contracté et envers les tiers non con-
tractants. Il se livre à cet égard à des considérations philosophiques que je reconnais très ingénieuses. C'est cette élévation philosophique de la pensée, jointe à l'élévation du style, qui est le mérite du livre de M. Sainctelette, qui en a fait le succès et qui en fait à mes yeux le danger.
L'auteur perd parfois de vue les choses de l'observation vulgaire. Par exemple, il écrit : € Il est certain que les obligations de l'usiû nier vis-à-vis des passants ne sont pas « plus rigoureuses et plus étroites quand les AT passants sont des enfants que lorsque ce ff sont des adultes. > Je lui en demande pardon, le contraire est certain. Usinier ou non, quand je suis engagé au grand trot sur une route et que je vois, en plein jour, des adultes à vingt mètres devant moi, mon devoir n'est pas d'arrêter ma voiture. Tout au plus crierai-je gare. Si je vois des enfants en travers de la route, mon devoir étroit, rigoureux est de m'arrêter. Si j'y manque et si j'écrase des enfants, je commets une faute énorme, inexcusable, dont je suis responsable. Je veux bien que je n'en sois garant par aucun contrat, ce qui ne m'empêchera pas, en outre de réparations pécuniaires.
d'aller en prison pour le délit d'homicide involontaire, et de l'avoir mérité.
Voilà la faute lourde dont Tordre public ne permettrait à aucune convention de m'exonérer. Avec la même conviction, je dis que Tordre public me permet de m'affranchir, par la libre convention, de la garantie de la chute de mon élagueur, et en général de la garantie de tous les accidents du travail, survenus sans ma faute démontrée.
Ici je me sens très rassuré, parce que les autorités les plus imposantes professent Topinion que j'exprime sur la hberté des conventions. M. Labbé, Téminent et très sympathique professeur de la Faculté de Paris, a été d'une bienveillance extrêmement courtoise pour le livre de M. Sainctelette. Il s'est montré plus séduit que je ne Tai été par la thèse de l'action contractuelle. Mais il écrit : « Cette thèse laisse toute liberté pour étendre « ou restreindre comme on le jugera con- « venable la responsabilité du maître. Elle « n'est ni favorable ni contraire à Tentrepre- « neur qui, par sa volonté expresse ou présuf mée, règle sa situation en face de l'ouvrier « qui lui loue ses services Il doit ce dont
€ il est convenu, il ne doit rien au-delà, La « convention règle les rapports des parties. 9 Un autre savant professeur, M. Glasson, membre de l'Institut, qui a publié un très intéressant mémoire intitulé Le Code civil et la question ouvrière y ne s'exprime pas moins nettement. Bienveillant aussi pour la thèse contractuelle, au point de vue doctrinal, il dit : € S'il s'agit d'une faute contractuelle et
< non pas d'un délit civil, les patrons ont « incontestablement le droit, par des conven- « tions formelles, de limiter leur responsa- € bilité et même de la supprim^er entière-
< ment. Il n'est pas permis d'échapper à € l'application de l'art. 1382. Rien n'est plus f licite au contraire que de stipuler, dans un « contrat, la clause de non-garantie ou de € non-responsabilité. >
J'ai interpellé un troisième maître de l'école française avec qui j'entretiens des relations de confiance qui me sont très précieuses, M. Gh. Lyon-Gaen. Voici ce qu'il m'écrit : « Je « crois avec une pleine conviction que la res-
< ponsabilité contractuelle peut être écartée
< par une convention, pourvu qu'il ne s'agisse
< ni de dol ni d'une faute lourde y assimilée* « Je l'admets aussi bien quand il s'agit d'une
faute ayant pour conséquence un dommage € causé à la personne que lorsqu'il est ques- € tion d'un dommage causé à une chose. « Vous pouvez donc me mentionner parmi les « partisans de votre doctrine. Elle est rationf nelle, conforme au principe de la liberté f des conventions, i^
On le voit. Trois maîtres de l'enseignement rendent sans hésitation hommage au principe que je ne cesse de proclamer.
M. Glasson a dit incidemment : t II n'est c pas permis d'échapper à l'application de « l'art. 1382. > Ailleurs, il revient sur cette idée. « Il n'est pas possible d'y échapper, en € totalité ou en partie, car Varticle 1382 est € une loi d'ordre public. > Ici j'ai le regret de me séparer de M. Glasson, et je crois que sa proposition, trop absolue, est irréfléchie. Il n'est assurément pas possible, en fait, d'échapper, d'une manière générale, aux responsabilités de l'art. 1382, puisqu'il régit des relations futures avec des tiers non contractants. Mais, entre contractants, il n'est pas plus illicite de déroger aux art. 1382 et suivants qu'à une garantie contractuelle et l'ordre public n'est pas intéressé dans cette question de mots. En fait, on a de nom-
breux exemples de la dérogation. Entre voisins chasseurs, on s'affranchit réciproquement de la responsabilité des délits du gibier. C'est déroger aux art. 1382 et 1385. Je serais embarrassé de découvrir les considérations d'ordre public qui y feraient obstacle. La même exonération est exprimée dans un très grand nombre de baux à ferme. Le prix de la location est fixé en conséquence et rien n'est plus licite. Entre voisins, riverains, propriétaires des diverses parties d'une forêt, il est pareillement licite de s'affranchir réciproquement des risques de communication d'incendie.
Je traiterai plus à fond, tout à l'heure, cette question de l'exonération des risques. Je constate qu'il est reconnu, par les savants interprètes du droit, que l'action contractuelle peut être limitée ou supprimée par la convention elle-même et que la clause de non-garantie peut être introduite dans le contrat de louage d'ouvrage. Partisan résolu de la liberté des conventions honnêtes, j'applaudis vivement à cette doctrine. Dès lors, la thèse de la garantie contractuelle des accidents du travail a singulièrement perdu de son importance.
. LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. Ul
J'avoue que je n'y verrais guère qu'un amusement d'école, si une autre école, qui n'est pas juridique, ne s'en emparait pas pour justifier ses audacieuses entreprises, en supprimant le correctif de la liberté des conventions et en créant, pour les ouvriers, un droit privilégié. Le tort, je dirais volontiers, dans la chaleur de ma conviction, le crime de la thèse, inoffensive en elle-même, est de fournir une arme aux fauteurs de ces entreprises. En proposant de renverser la charge de la preuve, de déclarer les patrons garants de droit des accidents du travail par une présomption légale, de me déclarer garant de la chute de mon couvreur et de mon élagueur, ils s'appuient sur la thèse innocente de la garantie contractuelle. Vous voyez bien, disent-ils, que de graves jurisconsultes ont reconnu eux-mêmes que la garantie des accidents est de l'essence du contrat de louage du travail.
Les accidents du travail ne sont qu'une faible partie des risques qui menacent l'humanité, qui menacent les citoyens dans notre civilisation compliquée. Je demande maintenant à traiter d'une manière plus générale la question de la garantie des risques,
U^ QUESTrONS DE DROIT MARITIME .
du maintien, du déplacement ou de Texonération des responsabilités.