LA GARANTIE DES RISQUES ET LA RÉPARATION DES , DOMMAGES
Les idées que je vais développer sont éparses déjà dans plusieurs de mes travaux antérieurs. Je me répéterai donc souvent. Je ne m'en excuse pas. L'erreur peut ne se pas répéter, et c'est même ce qu'elle aurait de mieux à faire. Les vérités de bon sens et d'expérience ne se répètent jamais trop.
La garantie efficace des risques a aujourd'hui un nom, qui est l'assurance.
Le Gode civil, monument admirable de sagesse condensée, produit du droit romain, des coutumes, et aussi des mœurs et des inslitiitions qui se modifient, est antérieur à Télablissement des assurances, autres que maritimes. Les assurances maritimes, seules connues en France, étaient régies par l'Ordonnance de 1681, avant de l'être par le Code do commerce. La législation était muette, et elle l'est encore, sur les autres assurances. Je me trompe. Sous l'empire d'une idée
fausse et d'un préjugé, elle mentionnait les assurances sur la vie, pour les prohiber comme immorales.
Je prie de bien remarquer ce point capital qui éclaire la question. Je laisse un moment de côté les assurances maritimes, auxquelles je reviendrai. Pour tous les autres risques, l'assurance n'existait pas. Les risques existaient cependant. Le législateur du Gode civil s'en préoccupe, pour déterminer quelle peut être, et dans quels cas, la réparation des dommages.
Les dommages sont de trois sortes : ceux qui proviennent du cas fortuit ou de la force majeure; ceux qui proviennent de la faute de la personne qui souffre le dommage; ceux qui proviennent de la faute d'autrui.
Les premiers sont la fatalité des choses. On n'y connaissait pas de remède avant l'établissement des assurances.
Les seconds sont la juste punition de la faute, de l'imprudence, de la négligence. On n'y connaissait pas non plus de remède, actuel et réparateur, quant au dommage éprouvé, mais c'était pour l'avenir, pour l'exemple, une leçon de prudence et de vigilance qui profitait au bien commun.
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Les troisièmes, enfin, sont aussi la juste punition de la faute, et seuls comportent une réparation du préjudice pour les intérêts lésés.
Ce sera aussi, au point de vue général, un exemple, une leçon de prudence et de vigilance. L'auteur de la faute commise devra la réparation du dommage qu'il a causé.
Le législateur, impuissant à mieux faire, édicté donc Tart. 1382 du Gode civil.
L'infirmité propre de cet article est que la réparation qu'il ordonne n'est le plus souvent que théorique. Le plus souvent elle n'est pas effective et aucune réparation n'a lieu, à raison de l'insolvabilité de l'auteur de la faute. Le patron riche, l'homme aisé quelconque qui a commis une faute la répare, jusqu'à en être ruiné. L'ouvrier qui, par sa maladresse avérée, a incendié l'usine et ruiné le patron, le bûcheron qui a brûlé la forêt ne répare rien. Il y a là déjà un défaut de réciprocité, une sorte d'injustice et de privilège pour l'ouvrier.
Il y a une autre conséquence très fâcheuse» L'homme aisé sera sollicité à la prudence, à la vigilance par son intérêt, par la menace de la responsabilité. L'insolvable, sentant que
la menace est vaine, sera plus porté à Timprudence, à Tincurie, au défaut de précautions. Nier cela serait nier la puissance de rintérêt sur les actes humains.
De cette observation sont nées, chez le législateur, deux idées. L'une est d'atteindre Tinsolvable par une pénalité, par une punition corporelle. L'insolvable ne réparera pas le dommage qu'il a causé à autrui. Du moins il subira, d'une autre manière, la peine de sa faute. Il sera incité à la prudence, et l'exemple profitera au bien commun.
D'anciennes législations, qui nous paraissent barbares, prononçaient, en échange de la réparation pécuniaire du dommage, des châtiments excessifs, parfois cruels et qui allaient jusqu'à la peine de mort. C'était barbare en effet, ce n'était pas absurde et cela ne manquait pas d'une certaine logique. N'est-ce pas un désordre que, retranché dans son insolvabilité, l'insolvable puisse impunément commettre toutes les imprudences et causer à autrui, par sa faute, les plus graves dommages ? Ce n'est pas juste en soi et c'est un désordre public. Ne payant pas en argent, Imsolvable paiera donc de sa personne. Le mot est resté dans la langue, quoique
bien détourné du sens qu'il avait autrefois.
La mort a été une des manières de payer de sa personne. La servitude en a été une autre. En tout ceci, il ne s'agit pas de criminalité, mais seulement de dommages causés à autrui. Ainsi, un des jugements d'Oléron, attribués à la reine Eléonore de Guyenne, après avoir dit que le pilote qui, par impéritie, aura mis le navire sur des écueils doit reparer pécuniairement le dommage, — ce qui est encore le droit commun de notre art. 1382, — ajoute que, si le pilote n'a pas de quoi payer le dommage, les hommes de l'équipage auront le droit... de lui trancher la tête. Ainsi encore une parabole de l'Evangile nous montre le créancier sans pitié faisant vendre le débiteur, sa femme et ses enfants.
De ces sanctions barbares de la dette, à défaut de paiement, le législateur moderne avait conservé, jusqu'à une époque très récente, l'emprisonnement pour dettes, qui appartenait au même ordre d'idées. Payez où vous serez incarcéré. On se souvient que beaucoup de jurisconsultes ont énergiquement protesté contre la suppression de la contrainte par corps. Je ne regrette pas plus le droit d'in-
carcérôr mon débiteur que celui de le faire vendre ou celui de trancher la lête du pilole maladroit. Mais il est certain que l'imprudent auteur du dommage causé à autrui par sa faute est impuni, s'il est insolvable, et que le débiteur de mauvaise foi est impuni. Il me parait difficile de nier que c'est un désordre.
Il y a une seule exception, que j'ai déjà mentionnée. L'homicide commis involontai* rement est un délit, si une imprudence en est la cause. Est-ce logique ? Est-ce conséquent avec le principe de notre législation criminelle, que la criminalité réside dans l'intention? J'avouerai que je ne le pense pas. Je ne trouve pas logique non plus que la peine soit considérablement adoucie quand la vielime de l'accident survit à ses blessures. La circonstance atténuante n'est pas contemporaine de l'acte. Elle n'est pas dans la légèreté de la faute, dans le degré d'excuse qu'elle comporte. Elle est dans un fait extérieur et fortuit.
Les fautes ont des degrés bien divers, que distinguent les jurisconsultes, depuis la faute très légère jusqu'à la faute très lourde. Un homme, par une faute grossière, inexcusable, aura mis le feu à un village, aura ruine,
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désespéré cinquante familles errantes ; pourvu qu'il n'y ait pas de victimes de l'incendie, il ne sera pas inquiété. Aucune répression ne I l'atteindra, non plus qu'aucune réparation,
'^ s'il est insolvable. Mais qu'un accident de che-
Jv min de fer blesse quelques voyageurs, on
|v recherchera l'auteur de la faute. Si légère, si