‹ Questions de droit maritime (volume 2)Chapitre 7 sur 16 · I . excusable qu'elle soit, pour une distraclion · texte numérisé non relu

I . excusable qu'elle soit, pour une distraclion

e d'un moment, un chef de gare, recommandé

g par vingt ans des plus honnêtes, des plus

l-' vigilants services, sera enfermé en prison

1 avec des escrocs. 11 perdra sa place et il aura

f:\ un casier judiciaire. Il ne sera pas vendu

% avec sa femme et ses enfants, mais sa femme

I et ses enfants manqueront de pain.

Il se peut que ce soit de la bonne police. . J'admettrai difficilement que cela satisfasse

; le sentiment de la justice.

f La seconde idée que le législateur a déduite

'^ de l'observation si fréquente de l'insolvabililé

^ personnelle de l'auteur de la faute, qui rend

"i la réparation illusoire, a été de lui donner

'■ des garants, et nous avons les art. 1384 et

; 1385 du Code civil. Ceux-ci sont très durs

•^ et paraissent quelquefois très injustes. Il est

dur d'être responsable de la faute d'autruî.

I Pour justifier cette dureté, les commentateurs

rr^^'^

allèguent d'ordinaire qu'il y a eu faute personnelle du maître à ne pas bien choisir ses préposés et ses domestiques. M. Demolombe a écrit : « C'est le vrai motif, le motif prin- « cipal et prédominant, si ce n'est même uni-

< que, de cette présomption légale de respon- « sabilité. d M. Sainctelette, toujours très vif dans la réfutation, raille sans pitié l'explication. Il dit, cette fois avec beaucoup de raison : « Si la responsabilité n'est que la « sanction de l'obligation de faire un bon

< choix, (chose excessive, car dans bien des « cas le choix peut avoir été très judicieux), « il ne saurait y avoir de responsabilité quand

< le choix est impossible. Or, aujourd'hui, « cela n'arrive que trop souvent. Dans plu- « sieurs industries, il faut parfois composer « ou reconstituer en quelques heures un per- « sonnel très nombreux. Croit-on qu'on puisse « faire subir à des centaines d'ouvriers de

< ces interrogatoires que seules les commères « infligent à leurs suivantes ? »

Hélas, il n'est pas toujours facile non plus à nos ménagères de choisir des suivantes parfaites et des domestiques qui soient des anges. J'ai raillé quelque part moi-même la prétendue faute du capitaine dont le tort est

d'avoir choisi un matelot capable de mal éteindre une pipe et de mettre ainsi le feu au navire. Il conviendrait d'ajouter que les instituteurs seraient en faute de mal choisir leurs élèves, et les parents de mal choisir leurs enfants mineurs. L'argument a perdu de sa valeur, quant aux instituteurs, depuis l'instruction obligatoire. J'ai mal choisi, aussi, les lapins de ma garenne, capables d'aller, sans aucune délicatesse, vagabonder sur les cultures de mon voisin, et c'est parce que je les ai mal choisis que je suis responsable de leurs dégâts. J'ai mal choisi le cheval qui s'emporte et le chien qu'atteint la rage.

J'accorde donc, bien volontiers, à M. Sainctelette que cette justification philosophique de l'art. 1384 est souvent détestable. Celle qu'il propose est-elle beaucoup meilleure? « Ce n'est pas à cause du choix..., c'est à « cause d'une direction défectueuse ou d'une « surveillance imparfaite que le patron est, « vis-à-vis des tiers, responsable du fait de € l'ouvrier au cours de l'ouvrage et à raison € de l'ouvrage. > Naturellement le mérite de cette proposition est de servir à deux fins, surtout à celle de justifier la thèse de la garantie des accidents du travail .

Ainsi le patron peut toujours surveiller effectivement ces mêmes ouvriers, recrutés à la hâte sur la Place de Grève pour reconstituer son personnel et qu'il ne peut pas bien choisir. Ainsi, quand je suis malade, sorti ou en voyage, je surveille mes domestiques laissés à la garde de ma maison et si, eux aussi, éteignent mal une pipe ou un bougeoir, c'est un défaut de ma surveillance.

Ainsi l'armateur, qui réside au Havre, surveille les matelots au milieu de l'Océan.

La vérité de bon sens est tout simplement que le législateur a jugé à propos, dans l'intérêt public, de rendre les patrons responsables, vis-à-vis des tiers, des faits de leurs préposés en établissant contre les premiers une présomption légale. Sa pensée a certainement été influencée par lés deux considéra-^ tiens. Il a voulu intéresser à la fois le patron au bon choix de ses préposés et à la bonne surveillance du travail, c Attendu » — dit un arrêt de la Cour de cassation du 21 août 1847 — < que la responsabilité à laquelle Tar- « ticlel384 soumet les commettants «e rf^- « pend pas seulement de ce qu'il ont choisi « leurs préposés, mais suppose^ en outre, « qu'ils ont le droit de donner des ordres et

€ des instructions, etc. » Voilà de la vérité de bon sens. L'arrêt ne s'avise pas de repousser Tune des considérations comme une hérésie, pour s'attacher à l'autre comme à un dogme infaillible. Toutes les deux se valent, toutes les deux sont faillibles, ainsi que sont toujours faillibles les présomptions légales.

Sous la même préoccupation de la réparalion des préjudices causés à autrui, le législateur a établi d'autres présomptions légales. J'ai mentionné celle du voiturier responsable des pertes et avaries de la chose qui lui a été confiée, celle du locataire responsable de rincendie. Dans le droit maritime, il y a la responsabilité du capitaine et celle des propriétaires du navire.

Telle était donc l'économie de. nos lois, en matière de réparation des dommages, avant que l'institution des assurances fût venue apporter des moyens de réparation beaucoup plus généraux. Une question très intéressante, et rarement aperçue des jurisconsultes, est de rechercher quelles sont, quelles doivent être les influences d'une si grande innovation dans les mœurs sur l'esprit de notre législation, et, en attendant qu'elle soit modifiée, sur son interprétation, ainsi que sur les

dérogations permises à la liberté des conventions. Telle convention d'exonération, qui pouvait être jugée contraire à Tordre public, n'aurait-elle pas cessé de l'être quand la partie lésée a la facile ressource d'une assurance ? Les exigences de l'ordre public sont choses variables et d'appréciation. Les bonnes mœurs sont choses de mœurs.

Je prends l'exemple le plus sensible. Voici que tout propriétaire d'une maison peut la faire assurer contre l'incendie pour une prime minime. A Paris, il en coûte dix centimes pour mille francs, vingt francs pour une maison de deux cent mille francs de valeur bâtie. Il est manifeste que c'est une garan* tie infiniment préférable à des recours litigieux sur des locataires peu fortunés, sinon insolvables, qui opposeront pour se défendre le cas fortuit, la communication par le voisin ou le vice de construction. Aussi, bien peu de propriétaires se dispensent aujourd'hui de la précaution.

Il n'existait rien de semblable quand on a fait le Gode civil. Quel est désormais l'intérêt public de suspendre sur la tête de tous les locataires une menace constante de ruine, aggravée par la présomption légale de faute ?

L'intérêt public est d'apaiser les soucis des locataires, qui sont le grand nombre. Si Ton avait à faire aujourd'hui le Gode civil, peutêtre effacerait-on la présomption légale de Tart. 1733. Les locataires rentreraient dans le droit commun des art. 1382-1384. Ils ne seraient responsables que des fautes établies à leur charge,

A la vérité, la prime d'assurance des propriétaires devrait être plus élevée.

Voici que les locataires menacés par l'article 1733 s'avisent à leur tour de recourir à l'assurance pour apaiser leurs soucis, et l'assurance du risque locatif entre dans les mœurs. A son tour le voisin, sollicité par les courtiers de l'assurance, réfléchit qu'il est, comme tous les citoj^ens, sous la menace des art. 1382-1384, qu'il pourrait être poursuivi en réparation de l'incendie communiqué et que ce serait pour lui la ruine. L'assurance du risque de voisins entre aussi dans les mœurs. Tous les soucis sont apaisés par l'assurance. Tous les dommages d'incendies seront réparés sans qu'il y ait ruine pour personne. N'est-ce pas un immense bienfait? Gela ne vaut-il pas mieux que des recours litigieux et des procès?

Mais ici, de vieux jurisconsultes, imbus des vieilles idées du vieux droit, se récrient. Comment, il serait loisible, il serait licite de s'affranchir de la responsabilité des fautes de ses préposés et de ses fautes personnelles, au mépris des art. 1382-1384, en rejetant cette responsabilité sur une compagnie d'assurances ? Une telle convention est nulle comme contraire aux bonnes mœurs et à Tordre public. A chacun la responsabilité de ses fautes. L'assurance ne peut être que la garantie des cas fortuits et des accidents de force majeure. Elle ne peut pas être la garantie des fautes.

L'objection n'aboutirait à rien de moins qu'à la suppression des assurances contre l'incendie, car tous les incendies, sauf un très petit nombre d'exceptions, ceux qu'allume la foudre, proviennent de la faute de quelqu'un, et l'on ne trouverait pas d'assurés assez naïfs pour s'imposer le sacrifice d'une prime sans garantie des imprudences et des négligences. 11 y a d'autres assurances, celles des accidents de voitures, où Ton découvrirait même difficilement le cas fortuit ou la force majeure. La plupart des naufrages et des abordages proviennent aussi d'une faute. De (outes les assurances connues, il ne resterait guère

debout que les assurances contre la grêle. L'ancien droit était si imprégné de l'idée que la responsabilité des fautes est d'ordre public que cette idée est ou du moins paraît exprimée dans la législation des assurances maritimes. L'art. 351 du Gode de commerce, reproduisant une disposition de l'Ordonnance de 1681, porte: « Toutes pertes et dommages € provenant du fait de l'assuré ne sont point <i à la charge de Vassureur. p Le célèbre commentateur de l'Ordonnance, Valin, repoussait l'hypothèse d'une convention contraire avec une énergie qui allait jusqu'à une. violence inusitée de langage. « Aucune « clause > — dit-il, — « ne peut charger les « assureurs des dommages qui arriveraient « de cette manière. Une telle clause serait

<r ABSURDE, ILLUSOIRE et FRAUDULEUSE. i> DanS

mon étude sur le Congrès de droit commercial d'Anvers (1885), je me suis amusé à plaisanter cette déclamation. J'écrivais : « Si Valin vivait de nos jours, il aurait son mobilier et sa précieuse bibliothèque assurés contre l'incendie. Il recevrait la Revue critique de législation et de jurisprudence. Il pourrait avoir la mauvaise habitude de lire dans son lit, et s'endormir sur le présent article. Il aurait laissé

sa chandelle allumée trop près de ses rideaux. C'est une faute personnelle. Réveillé en sursaut au milieu des flammes, fuyant à deniivêtu dans la rue et assistant à la destruction de son mobilier, il devrait soutenir intrépidement qu'il n'a souffert d'aucun cas fortuit. Sa conscience de juriste lui interdirait de présenter une réclamation à la compagnie d'assurances. La clause, ou la convention tacite, qui le protégerait serait absurde et frauduleuse. Il me semble cependant qu'elle ne serait pas illusoire. Ce qui serait illusoire serait une assurance contre l'incendie qui exceptarait les fautes, car presque tous les incendies proviennent d'une faute. >

L'assurance, en se développant, exerce donc des influences sur le droit. Les mœurs, les faits nouveaux modifient la jurisprudence sans que les lois soient changées. Je citerai une espèce récente très curieuse qui a étonné et embarrassé les assureurs eux-mêmes.

Le beau château historique de Montaigne a été, en 188S, la proie des flammes. Il était assuré. En fait, il s'est trouvé démontré, non contesté, que le feu avait été allumé par l'imprudence, non du propriétaire, non d'un de ses domestiques, non d'un locataire, mais

d'une amie qui recevait l'hospitalité au château, et que je pourrais nommer. La compagnie d'assurances a payé le dommage qui se montait' à plusieurs centaines de mille francs. Endroit^ le propriétaire indemnisé devait lui céder ses recours, conséquemment son recours sur l'amie, auteur de la faute et du dommage. En droite l'amie était certainement responsable, aux termes de Tart. 1382 du Code civil. Je ne sais pas cependant si, en subtilisant, la doctrine de la garantie ne découvrira pas que l'action du propriétaire sur son amie eût été contractuelle, en vertu du contrat d'hospitalité, et non délicluelle, mais je ne vois pas ce que l'amie aurait gagné ni perdu à être garante plutôt que responsable. En fait, l'amie était solvable.

La question se posa donc de savoir si la compagnie d'assurances exercerait un recours sur l'imprudente amie, auteur du dommage. Et je rappelle qu'il s'agissait de plusieurs centaines de mille francs.

La question fut portée au Conseil d'administration de la Compagnie dont j'ai l'honneur de faire partie. Nous eûmes la galanterie de renoncer à exercer le recours. Etait-ce do la galanterie ? Nous n'avions pas le droit

LES AGC1D£!HTS DU TRAVAIL. 159

d'être galants. Mandataires de nos actionnaires, nous ne pouvions pas sacrifier leurs intérêts. Endroit^ nous devenions responsables nous-mêmes.

Nous nous fîmes juges d'interprétation du contrat. Nous recherchâmes Tintention commune des parties. Nous appréciâmes que si la convention tacite, non exprimée au contrat, est que l'assurance couvre la faute personnelle, excusable, du propriétaire assuré, l'intention commune est qu'elle couvre aussi, sans recours, la faute excusable de ses hôtes de passage, un château étant destiné à recevoir des hôtes.

Si la question avait été portée devant les tribunaux, je crois qu'ils auraient dû apprécier, comme nous, l'intention commune.

Toutefois, le résultat, pour des juristes, est fort singulier. Incontestablement responsable en droit^ l'imprudente amie s'est trouvée protégée, préservée de la ruine par une assurance, alors même qu'elle y était entièrement étrangère. On établira difficilement que ce résultat ait été contraire à Tordre public et aux bonnes mœurs.

Je suppose que la convention, au lieu d'être tacite, soit expresse. Je suppose qu'averti par

son inquiétude momentanée, le propriétaire du château reconstruit stipule, en renouvelant son contrat, que l'assurance couvrira ses propres imprudences et, sans recours contre ses hôtes, les imprudences de ses hôtes. Je demande si aucun juriste, disciple de Valin, déclarera la clause nulle comme absurde et frauduleuse^ comme contraire à Tordre public.

De Tidée de se faire garantir par une assurance contre les conséquences dommageables d'une faute à celle de s'affranchir de la responsabilité par une autre libre convention, il n'y a pas loin. Les considérations d'ordre public sont exactement les mêmes. Si la morale défend de s'affranchir de la responsabilité de sa faute, elle doit défendre de se faire assurer contre sa faute. Cependant les préjugés du vieux droit sont si tenaces qu'alors qu'on ne dispute plus sur la liberté de l'assurance, on a beaucoup disputé, on dispute encore sur la liberté de la convention d'exonération. Il serait licite et permis par la morale d'acheter la garantie des conséquences de sa faute. Il serait illicile et scandaleux d'en stipuler l'exonération. Le locataire pourrait faire assurer son risque locatif. Il

LES ACCIDENTS OU TRAVAIL. IGl

ne pourrait pas s'en affranchir par le bail. C'est la Compagnie des Messageries maritimes qui, à ma connaissance, a soulevé la première ce débat, pour lequel les jurisconsultes se sont passionnés. Pendant des siècles, les armateurs n'avaient pas songé à s'affranchir de la responsabilité des fautes de leurs capitaines ni des matelots. Ils ne s'étaient attachés qu'à limiter celte responsabilité à la valeur du navire et du fret. Ils avaient obtenu le privilège de l'art. 21G du Code de commerce, étendu par la loi du 14 juin 1841. La Compagnie des Messageries essaya de s'affranchir de la responsabilité elle-même par les clauses de ses connaissements. Il y eut un tollé de jurisconsultes et un procès qui fut porté jusqu'en cassation. M. de Rayiial, alors premier avocat général à la Cour, eut le mérite, dans des conclusions très remarquables, d'exposer nettement l'argument décisif tiré de la liberté des assurances.

< Notre esprit, — dit-il, — n'est pas encore « assez familiarisé peut-être avec ces combi- « naisons multiples de l'assurance, qui

< prennent chaque jour de nouveaux déve- « loppements et qui offrent des ressources « infinies pour combattre les caprices du

€ hasard, les mauvaises chances de la vie, « les fautes mêmes de l'homme. >

M. de Raynal avait bien raison, et l'expression était juste. L'esprit des jurisconsultes n'était pas familiarisé avec une nouveauté économique, qui n'était cependant pas une nouveauté en matière de risques maritimes; il n'était pas acclimaté à l'assurance. Les magistrats de la Cour d'Aix avaient hésité, s'étaient divisés jusqu'à rendre un arrêt de partage. La Cour de cassation se troubla, elle aussi, et son arrêt, du 14 mars 1877, porte les traces, bizarrement contradictoires, des deux inspirations. Il commence par dire magistralement : « Attendu qu'aucune loi ne € défend aux propriétaires de navires de € stipuler qu'ils ne répondront pas des fautes « du capitaine ou de celles de l'équipage ; c qu'une telle convention n'est pas davan- « tage contraire à l'ordre public ni aux « bonnes mœurs. i> Gela suffisait, il n'y avait rien de plus à dire. Aussitôt la Cour, comme repentante de sa hardiesse, cherche des considérations propres au commerce maritime et ajoute incidemment : « Tout en admettant « que l'ordre public ne permettrait pas en € principe de s'exonérer des fautes de ses

LES ACCIDENTS DU TRAVAIL. i63

« préposés. * Cette phrase incidente condamne la proposition qui précède ou est condamnée par elle. A moins qu'on n'entende que le principe réservé souffre exception pour les seules choses maritimes, ce qui est inventer un singulier privilège.

On peut remarquer, en outre, que cet arrêt timide ne vise que les fautes des préposés. Il se tait sur l'exonération de la responsabilité de la faute personnelle.

La Compagnie des Messageries, gagnant son procès, s'embarrassa peu de la contradiction et du principe réservé. N'étant pas une personne et n'agissant que par des préposés, elle n'avait pas à s'inquiéter de la faute personnelle. Elle chanta donc victoire. Vite elle eut des imitateurs, en France et à l'étranger. Depuis quelques années, c'est parmi les sociétés de navigation une émulation curieuse, un luxe de formules et de rédactions pour s'exonérer, par les connaissements, de toutes les responsabilités. Les chargeurs de marchandises s'en sont émus. C'est devenu une question commerciale, même une agitation et une querelle. On multiplie les publications, les meetings et l'on convoque des congrès internationaux. Londres et Liverpool

se divisent. A Liverpool, où domine Tintérêt des armateurs, on tient pour la liberté complète des exonérations de responsabilité. A Londres, où domine l'intérêt des chargeurs, on demande des restrictions, et, désespérant de la magistrature, on supplie le législateur d'arrêter le désordre.

Tout est curieux dans cette agitation sur la liberté des conventions, en ce qui touche le contrat de transport par mer. Le moins curieux n'est pas de voir les États-Unis, où domine, comme à Londres, l'intérêt des Charly;-.• ' |/ geurs, prendre les devants et voter une loi

p<; restrictive de la liberté (1). On savait déjà que

I la République étoilée a peu de respect pour les

^\ principes du libre échange. Elle n'en témoi-

|> gne pas davantage pour la liberté des con-

|: ventions, ni pour un autre principe, lociis

|;- regii actum. Elle déclare résolument que

|- les clauses d'exonération, consenties en Eu-

i rope, seront nulles et de nul effet, — en

|- Amérique. Les chargeurs à destination de

5j;v Nev^^-York sont avertis. Ils peuvent subir

1; toutes les exigences des sociétés de naviga-

(1) La ici n'a été votée que par une des chambres du Parlement américain et paraît abandonnée*

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tion d'Europe, en se réservant d'invoquer à Nev^-York la nullité des clauses qu'ils auront acceptées. C'est d'une loyauté douteuse.

Il serait plus loyal de refuser de les accepter, et les chargeurs n'ont qu'à le vouloir. On ne chargera pas leurs marchandises malgré eux. Ils sont les plus nombreux, ils n'ont qu'à se concerter et à s'entendre. C'est ce que je leur dis dans mon examen des délibérations du Congrès d'Anvers, en me prononçant nettement pour le principe de la liberté des conventions. Eux aussi sont armés de la liberté.

Revenant à l'arrêt de notre Cour de cassation et à son principe réservé, je me déclare impuissant à comprendre pourquoi le transporteur par mer jouirait seul du privilège de pouvoir s'affranchir de la responsabilité des fautes; pourquoi il ne serait pas licite au voiturier, dérogeant à l'art. 1784 du Code civil, de rédiger ses lettres de voilure comme la Compagnie des Messageries maritimes rédige ses connaissements; pourquoi il ne serait pas licite au locataire, dérogeant à l'art. 1733, de s'affranchir par le bail de la responsabilité de l'incendie. Chargeurs par mer, chargeurs par terre ou par eau douce, propriétaires ont tous, pour la réparation des dommages, la

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ressource de l'assurance, qui leur vaut mieux .qu'un procès*

J'estime aussi que l'exonération des responsabilités des art. 1382-1384 est parfaitement licite, lorsqu'elle est possible. Il est clair qu'elle ne l'est pas toujours. On ne fait pas de conventions avec des tiers inconnus. Mais de même que les nations n'ont guère de querelles qu'avec les États limitrophes, je suis surtout exposé à causer du dommage à mes voisins, et je puis faire des conventions de réciprocité avec mes voisins, . Bien loin, en effet, que ces conventions soient contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs, j'affirme que tout ce qui peut favoriser, entretenir les relations de bon voisinage, prévenir des querelles, des inimitiés, des procès et préserver d'honnêtes gens de la ruine est un bienfait social. Que tout le monde soit assuré, autant que possible, contre les accidents, et qu'on diminue, autant que possible, le nombre des recours litigieux, ce sera conforme à l'intérêt public.

Dans les monuments récents de jurisprudence, je lis cependant des propositions incidentes comme celles-ci :

< Attendu que nul ne^peut s^affranchir des

lES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 167

conséquences de sa faute personnelle . > (Arrêt de la Cour de Rouen, du 15 mars 1886).

« Attendu que nul n'est fondé à stipuler à l'avance des conditions qui pourront l'exonérer de la responsabilité des fautes qu'il pourra commettre ; que toute condition de ce genre est nulle de plein droit, etc.» (Jugement du tribunal de commerce de Rouen, du H novembre 1885).

Ce sont des affirmations irréfléchies à l'appui desquelles n'est donné aucun motif et auxquelles j'oppose l'affirmation contraire. Ce sont des traditions de la vieille doctrine, demeurées dans la mémoire des juges. C'était peut-être vrai autrefois, ce n'est plus vrai. II est permis de s'exonérer de la faute excusable puisqu'il est permis de la faire assurer. Tous les juges qui ont rendu ces décisions ont leurs mobiliers et leurs risques locatifs assurés contre l'incendie, et tous entendent bien s'être protégés contre leurs imprudences excusables. Ce n'est pas un désordre public. Ce qui en serait un, ce qui est contraire aux bonnes mœurs, c'est d'autoriser le contractant qui, librement, a consenti la convention à commettre la déloyauté d'en demander la nullité.

Je sais robjeclion qui peut être faite, au nom de l'intérêt public. L'exonération des responsabililés doit rendre moins vigilant, plus négligent, et conséquemment multiplier les accidents.

La même objection se dresse contre l'institution des assurances. Il est certain, je l'ai reconnu bien des fois, que l'assurance, en supprimant l'intérêt à la conservation des choses, a l'inconvénient d'endormir la vigilance et d'engendrer l'incurie. Soyez donc logiques et prohibez l'assurance, au nom de l'intérêt public. Alors vous pourrez prohiber les conventions d'exonération des responsabilités.

Maintenant, Dieu me garde de prétendre que la liberté des conventions d'exonération doive être sans limites. Dieu me garde pareillement de demander que l'assurance des fautes soit sans limites, car je suis toujours frappé du parallélisme, de la parfaite symétrie de ces deux ordres d'idées. Il ne faut jamais pousser à outrance les choses humaines. Tout est mesure dans la sagesse. C'est une maxime de droit qui le dit, le droit à outrance conduit lui-même à l'injustice. Summum jus^ summa injuria.

Je connais deux moyens d'opposer des barrières aux excès de la liberté. L'un peut être demandé au législateur. Après avoir proclamé que l'ordre public exige, comme garantie de vigilance, qu'un intérêt à la conservation des choses subsiste toujours, la loi interdirait d'en assurer la valeur entière. L'assuré serait obligé de garder ce qu'on appelle dans la pratique t/n découvert^ qui serait par exemple du tiers, du quart ou seulement du dixième de la valeur. Il resterait intéressé pour un dixième au moins à la conservation, conséquemment à la vigilance.

Alors, logiquement, par un motif identique, la loi interdirait aussi de s'exonérer de la totalité des recours. La responsabilité des fautes subsisterait au moins pour un dixième.

Cette thèse est tentante. Elle séduit par sa modération et son caractère sensé. Personne, cependant, ne fait la proposition, et je ne la fais pas. Elle serait repoussée avec colère par l'opinion, comme oppressive. Elle ne serait jamais votée. Si elle pouvait l'être, la loi serait éludée aussitôt par des polices d'honneur, ou Ton irait se faire assurer à l'étranger, là où il resterait permis de garantir l'entière valeur des choses.

Or, je ne saurais trop le répéter, s'il m*est licite de me faire garantir l'entière valeur des choses qui périssent par ma faute, il ne peut pas m'être interdit de m'exonérer, vis-à-vis d'un tiers qui y consent, de la responsabilité de la même faute.

Le second moyen peut et doit être demandé à la jurisprudence. C'est à elle qu'il appartient d*apprécier les fautes lourdes, inexcusables, scandaleuses que l'ordre public ne permet pas de couvrir, soit par l'assurance, soit par la convention d'exonération. Le législateur ne parviendrait jamais à les définir.

Il est un point sur lequel tout le monde est d accord. La mauvaise foi ne peut pas Mre absoute, le dol ne peut pas être couvert par l'assurance ni par l'exonération. Hé bien, il y a des fautes lourdes, inexcusables qui confinent au dol, qui sont des espèces de dol. Les juristes romains l'avaient déjà remarqué. Lata culpa quse dolo œquiparatur.

Là, et non ailleurs, est la solution simple et satisfaisante de la question. La liberté sera respectée, la licence sera réprimée. Ni l'assurance, ni l'exonération n'absoudront la faute inexcusable.

Ainsi, l'assurance contre l'incendie n*ex-

LES ACCIDENTS DU TRAVAIU i7l

cepte aucune faute par le texte du contrat. Si cependant un cultivateur en goguette allume un feu de joie au milieu de ses meules de paille, si un usinier en liesse tire un feu d'artifice au milieu de ses balles de coton, tous deux mériteront que l'indemnité leur soit refusée. C'est bien la faute lourde qui est une espèce de dol, et n'est-il pas vrai qu'on se sera livré à des divertissements aussi imprudents en fraude des assureurs?

L'assurance maritime garantit les fautes de manœuvre, les fautes personnelles, non frauduleuses, du capitaine propriétaire de son navire. Si cependant le capitaine, pris de vin, jette le navire par un beau temps sur les rochers; si, refusant l'assistance d'un pilote, bravant les signaux qui interdisent l'entrée du port, il a la jactance de vouloir entrer quand même, il sera justement déchu du bénéfice de l'assurance.

L'assurance contre les accidents de voitures n'excepte pas la maladresse du propriétaire qui conduit sa propre voiture. Si cependant un jeune homme, au sortir du Café Anglais, par gageure ou forfanterie, lance au galop sa voiture à travers les embarras du boulevard des Italiens et la brise, la compa-

gnie d'assurances résistera et elle aura raison.

Il y a de judicieux monuments de jurisprudence qui exceptent ainsi de la garantie de l'assurance la faute grossière et inexcusable.

Pareillement, la convention d'exonération ne s'appliquera pas aux fautes lourdes qui seront des espèces de dol. Si générales que soient les clauses d'exonération de leurs connaissements, la Compagnie des Messageries et les autres entreprises de transports maritimes acceptent encore bien des responsabilités. Elles paient ou négocient des transactions, suivant les circonstances. Elles n'osent pas essayer de pousser leur droit à outrance. Tout armées qu'elles sont de l'arrêt de la Cour de cassation, elles craignent les tribunaux, quand la faute est lourde.

Je reproduis, l'exemple me paraissant très sensible, ce que j'écrivais dans mon examen des discussions du Congrès d'Anvers: « J'ai le droit de stipuler, avec mon fermier ou mon yoisin, que je ne l'indemniserai pas des dégâts de mes lapins. La convention, qui est fréquente, est parfaitement licite et doit être respectée. Oui, tant que je ne dénaturerai pas, par mon fait, les conditions normales, prévues de la con-

lES ACCIDENTS DU TRAVAIL. 173

vention. Mais si, le lendemain de la signature, quand mon fermier ou mon voisin aurait compté sur la continuation d'habitudes modérées, je répandais dans mon bois mille lapins qui ravageraient toute la récolte, la convention ne me protégerait plus, je Taurais fraudée. Gela n'empêcherait pas qu'elle n'eut été, en elle-même, parfaitement licite. j>

On sera donc, objectera peut-être un légiste de la vieille école, à la merci de l'arbitraire des tribunaux? — Hé ! mon Dieu oui.

Les juges sont présumés d'honnêtes gens éclairés, impartiaux, calmes, désintéressés. Ils sont faillibles, parce qu'ils sont hommes. On n'a pas trouvé le moyen de faire jauger autrement que par des hommes les litiges nés de la contradiction naturellement partiale et passionnée des intérêts. Mais diminuer les procès, tout en apportant un mode de réparation des dommages très supérieur à celui des recours litigieux, plus efficace, plus universel ; prévenir les ruines qu'entraînent les accidents de toutes sortes, et non pas seulement ceux des cas fortuits ; protéger les citoyens contre les imprudences et les fautes de leurs préposés, dont ils sont si souvent innocents; les protéger contre leurs propres

ni QUESTIONS DE DROIT MARITIME.

imprudences, excusables et absoutes par la morale, c'est Timmense bienfait de Tassurance. C'est une conquête moderne de la civilisation.

l'assurance des accidents du travail.

Si le lecteur croyait que les considérations générales qui précèdent m'ont écarté de la question des accidents de travail, il se trompi^rait étrangement. Je n'ai fait que préparer la discussion de cette question, dont la solution est — l'assurance.

L'assurance généralisée des accidents du travail, pénétrant dans les mœurs comme y ont pénétré les assurances contre l'incendie, comme y pénètrent chaque jour davantage les assurances sur la vie, sera aussi un grand bienfait social. L'assurance vaudra mieux que des procès, que des recours litigieux contre les patrons, avec des frais de justice. et d'avocats, recours irritants, inquiétants pour les patrons, recours qui tendent à les exaspérer contre les ouvriers, à les détourner d'auti^es mesures de bienveillant patronage, recours qui peuvent aller jusqu'à les ruiner,

OU leur faire abandonner Tindustrie. On voudra bien convenir qu'une doctrine qui présume les patrons coupables sans que la moindre faute soit établie contre eux, qui ne leur permet de se défendre qu'en accusant la victime, est particulièrement irritante pour les patrons. Je ne sais pas quel est l'intérêt des ouvriers à irriter les patrons. Les ouvriers les mieux traités, quant au taux des salaires d^abord, puis quant aux mesures de bienveillance, aux institutions d'avenir et de préi voyance, seront manifestement ceux des

\ industries prospères, ceux des patrons qu'ils

i n'auront pas découragés et irrités.

Comme toutes les autres assurances, les

assurances contre les accidents du travail se

développeront mieux, et plus intelligemment,

P^^ la liberté des conventions que par la

contrainte.

Ic^^gtemps les progrès de l'institution ont ^(é lents. Depuis quelques années ils sont Revenus très rapides. Il y a, en France, une vingtaine de compagnies d'assurances contre les accidents, dont plusieurs traitent des affaires très considérables. Il y a, en outre, une j Caisse publique, créée en 1868 par l'Empire et

qui f^\i à rindustrie privée une concurrence

très maladroite. Je n'examine pas ici Topportunité, le fonctionnement, la tarification de cette Caisse publique. Je constate seulement qu'elle existe.

Les risques sont très différents, selon les professions exercées. Les charretiers de l'ancien régime couraient et courent encore beaucoup plus de risques que les mécaniciens des chemins de fer. Les charretiers exercent un des métiers les plus dangereux. Ils ne sont pas toujours sobres, ils voyagent sans cesse la nuit, ils s'endorment sur leurs chevaux et tombent, ils sont écrasés par leurs propres charrettes ou celles qui les croisent. Je remarque en passant que les charretiers cheminant toujours loin de leurs patrons, en dehors de toute surveillance, il est à peu près impossible qu'ils périssent par la faute des patrons. Il est pareillement à peu près impossible que le matelot soit blessé par la faute de l'armateur. ^

C'est la démonstration éclatante du vice, de l'iniquité de la doctrine de la garantie contractuelle, si l'on en veut faire une présomption légale.

Dans certaines filatures, dans les industries de la fabrique du drap, il y a extrêmement

peu d'accidents. Il y en a beaucoup dans les hauts fourneaux. L'explosion des chaudières est un des plus graves périls du travail industriel.

J'ai sous les yeux les documents d'une ancienne et respectable compagnie d'assurances contre les accidents. Elle a des statistiques bien tenues et elle établit ses tarifs en conséquence. La prime, minutieusement calculée sur la journée de dix heures de travail effectif, varie de 2 centimes à 18 centimes la journée. Il y a donc, c'est effrayant, des métiers neuf fois plus périlleux que d'autres.

Le métier de marin est certainement l'un des plus périlleux.

Il convient de supposer l'institution pleinement développée, et la plupart des ouvriers des professions dangereuses assurés contre les accidents du travail. Que restera-t-il à faire au législateur pour les ouvriers, plutôt que pour toute autre classe de citoyens ? Rien. Et quelle raison de renverser pour eux, dans les litiges qui demeureront possibles avec les patrons, les règles de la preuve, ainsi qu'on le propose étourdiment, au nom d'une doctrine? Aucune.

Les patrons resteront responsables de leurs

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fautes prouvées^ aux termes du droit coolie mun, des art. 1382-1384, à moins qu'ils ne I s'6n exonèrent par la convention de louage i du travail. Cette convention d'exonération, f illicite aux yeux prévenus de M. Sâinctelette, l parfaitement licite aux yeux de MM. Labbé, J; Glasson et Lyon-Caen, ne pourra les afifrani chir que des fautes légères et excusables. '■}> Elle ne les affranchira pas de la responsabilité des fautes inexcusables, pas plus qu'elle '(■ ne les affranchira de la répression pénale du délit d'homicide ou de blessures causées par ir imprudence. Elle se justifiera surtout si les ;, patrons ont pris la précaution de faire assu- ;. rer leurs ouvriers, ainsi que s'en répand l'excellent usage. Tout sera dans l'ordre. La civilisation aura fait un progrès nouveau. La liberté ne sera pas opprimée, le droit ne sera pas outragé, il n'y aura pas un droit exceptionnel des ouvriers, et, encore une fois, l'assurance généralisée vaut mieux, pour la paix sociale, que d'injustes présomptions légales, que des procès irritants et dispendieux.

Je sais bien que les ouvriers, individuellement, recourent très rarement à l'assurance, mais qu'importe, si les chefs d'industrie le ' font de plus en plus, collectivement, pour

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tous tes ouvriers qu'ils emploient? Les our vriers, dit-on, sont imprévoyants et peu éclairés. Franchement, il ne convient pas aux avocats fervents des ouvriers ji'alléguer celte infériorité pour demander quela loi les prenne sous sa tutelle, comme des mineurs ou des interdits. Si les ouvriers ne sont pas en état de se diriger eux-mêmes, pQ les faites pas électeurs et, quand Us le peuvent, députés. Les interdits ne sont pas électeurs. Je les prends tels que nos institutions les font, mes égaux en droits, égaux à leurs patrons, malgré leur subordination de salariés, égaux, malgré leur ignorance, aux académiciens. Je ne réclame pas, je ne me plains pas, pourvu qu'on ne leur octroie pas de privilèges, pourvu qu'on ne crée pas une nouvelle caste privilégiée, qui sera celle des ouvriers.

Le Code civil, bien qu'expression des idées de la Révolution française, avait cru devoir dire, par son art. 1781, que pour certains litiges, d'une portée restreinte, et en Tabsence de preuve écrite, le maître serait cru sur son affirmation^ C'était un petit privilège pour les maîtres. Il a choqué les idées d'égalité. JLa disposition a été abrogée. De grâce, qu'on ne la rétablisse pas à rebours,

en disant que l'ouvrier blessé sera cru sur son affirmation, sur son silence même, car il n'a pas à parler, et, s'il a péri dans l'accident, il ne parlera pas. Il s'agit de choses bien plus graves que des menus litiges qu'éteignait l'art. 1781, il s'agit de pensions et d'indemnités qui peuvent être désastreuses pour le maître. Et l'on veut que, sans aucune preuve, le maître soit présumé coupable, et §oit responsable des fautes qu'il n'a pas commises !

Tout ce qui précède, je l'avais écrit pour les ouvriers en général. Je le répète, pour les marins qui sont les ouvriers de la mer. Il n'y a aucune raison de faire bénéficier les ouvriers des usines d'une théorie de garantie contractuelle dont ne bénéficieraient pas les marins. Ceux-ci, quand ils sont blessés ou tués au service du navire, blessés ou tués en défendant le navire, sont même beaucoup plus intéressants, devant l'argument sentimental, que la plupart des ouvriers des usines, victimes des accidents du travail.

Il ne se peut qu'il y ait une doctrine pour les mécaniciens et les chauffeurs des locomo-

tives, une autre doctrine pour les mécaniciens et les chauffeurs des machines des bâtiments à vapeur.

La doctrine de la garantie contractuelle, renfermant une présomption de faute contre le patron, est à mes yeux, fausse et sophistique en droit. Elle est oiseuse si, comme le pensent MM. Labbé, Glasson et Gh. Lyon- Gaen, elle réserve la liberté des conventions, dans le contrat de louage ou le rôle d'équipage. Elle est tyrannique et intolérable si, comme le pense M. Sainctelette, elle est d'ordre public, ou si elle est déclarée telle par une loi.

La loi du 12 août 1885 a déterminé, en les limitant, les droits qu'ont contre les armateurs les matelots victimes d'accidents, à raison d'accidents professionnels. Naturellement ces droits pourraient être plus étendus, aux termes du droit commun, si les matelots établissaient une faute à la charge des armateurs. 11 n'y a aucune présomption légale de faute des armateurs. Les matelots ont, comme tous les ouvriers et tous les citoyens, la faculté de recourir à des compagnies d'assurances contre les accidents ou à des assurances mutuelles. La théorie qui invente la présomption

m QUESTIONS DE DROIT MARITIME.

légale de faute du patron, sous le nom de garantie contractuelle, est une imagination de la fantaisie. Le matelot qui tombe de la mâture au milieu de l'Océan ne peut pas être présumé blessé par la faute de l'armateur qui habite Le Havre.

J'adhère, avec la plus vive conviction^ à la doctrine de l'arrêt de la Chambre des Requête^ du 31 mai 1886, qui a ditJ « Ni le « texte, tii l'esprit de la loi n'autorisent uti « matelot blessé à bord à detnander à son (T armateur d'autres inderiinités que celles <ï déterminées par les art. 262 et 272 du Code ff de commerce, à moins d'établir que l'ar- * mateur a commis un quasi-délit de nature Œ à engager sa responsabilité* p

Ce n'est pas de l'argumentation de sentiment, ni de l'ingéniosité d'inventeur, ni de In politique électorale. C'est du droit, et c'est de la justice.

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