‹ Questions de droit maritimeChapitre 10 sur 12 · LE FRET · texte numérisé non relu

LE FRET

Ici peuvent se rencontrer les quatre sortes d'actions contre les assureurs. Il y a des avaries particulières. Si le quart des marchandises a été perdu par une fortune de mer, le quart du fret est perdu en même temps, à moins que le navire n'ait

été affrété en bloc et à forfait. Il y a des contributions d'avaries communes à la charge du fret, et conséquemment de ses assureurs.

Il peut y avoir des recours de tiers si la convention l'exprime, et pour montrer combien la convention spéciale est nécessaire, je reproduis l'argumentation, suivant moi décisive, que j'ai présentée au premier chapitre de ce volume, page 28,

C'est le fret du navire Pacifique qui avait payé l'indemnité d'abordage, c'est le fret qui avait été perdu pour l'armateur. Il est clair que si le navire est assuré et si l'usage ou la police continue de mettre la totalité du recours d'abordage à la charge des assureurs du navire^ il n'y aura plus rien à réclamer aux assureurs du fret : résultat assez étrange, alors que, comme dans l'espèce du Pacifique^ ce sera le fret seul qui aura été perdu. Mais le navire peut n^être pas assuré, auquel cas on ne manquera pas d'attaquer les assureurs du fret. Second résultat non moins étrange. Le sort des assureurs du fret dépendrait de l'existence ou de la non-existence d'un autre contrat qui leur est étranger. Les parties, quand on assurera des frets , feront sagement de régler ce point par la convention, sans quoi les litiges ne seront pas d una solution facile.

Enfin, il peut y avoir lieu au délaissement du fret. Dans quels cas?

Suivant la pratique constante des polices d'honneur, faites par dérogation à l'article 347 , il n'y a

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jamais, à propremeni parler, de délaissement du fret. En effet, aux termes de l'article 386 du code de comnierce, le fret sauvé fait partie du délaissement du navire. Il n'y a donc rien à délaisser aux assureurs du fret. Aussi, dans toutes les polices d'honneur soigneusement rédigées, il est exprimé que le remboursement aura lieu dans les cas de délaissement du navire, les assureurs renonçant à tout sauvetage. Il peut arriver, si le navire fait naufrage ou est condamné comme innavigable au port de sa destination, que le fret soit recouvré en totalité et qu'il y ait cependant perte totale pour les assureurs du fret.

Le fret devenant l'objet d'une assurance régulière et légale, il n'ya pas de raison pour perpétuer cel'" pratique anormale. Le projet voté par le sén abroge donc entièrement l'article 386, et l'on d( reconnaître que c'est sous une inspiration logiqu Par suite, le fret est susceptible de délaissemer mais par suite aussi le délaissement du navire n'e traîne plus celui du fret, si le fretn'est pas perdu, je répète la question : dans quels cas y aura-t-il lif au délaissement du fret?

Il sera sage que la convention s'en explique, c'est ce que fera probablement un article des fo mules de polices. A défaut de convention, on dev recourir h l'article 369 du code de commerce, qi j'ai lâché d'éclairer par la discussion, et recherch si les fortunes de mer ont amené pour l'assuré dépossession du fret.

Une difficulté assez grave se présentera, au sujet des frais ou charges du sauvetage. Dans le système de l'article 386, il n'y a pas de ventilation ni de distinction à en faire, il n'importe pas que ce soient charges du navire ou du fret, puisque les produits se confondent. La distinction s'imposera et il faut prévoir des disputes, notamment au sujet des gages d'équipage prélevés sur les produits. Les textes actuels du code de commerce, qui naturellement ont été rédigés sans aucun égard à cette préoccupation, ne sont pas très-concordants. L'article 259 porte que les matelots sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire, et si les débris ne suffisent pas, sûbsidiairement sur le fret. Donc, sera porté à dire l'assureur du fret, les loyers prélevés demeurent jusqu'à concurrence du produit à la charge du sauvetage du navire et ne peuvent m'atteindre que sûbsidiairement et pour l'insuffisance. L'article 386 porte que le fret appartient à l'assureur, sans préjudice des droits des matelots pour leurs loyers. Donc, sera porté à dire l'assureur du navire, la loi elle-même reconnaissait, ce qui en fait et en pratique est certain, que les loyers des matelots sont la charge du fret. Mais les articles 259 et 386 sont abrogés tous les deux par la loi nouvelle. On se retrouvera dans un de ces cas où, la loi étant muette, il faut recourir à l'équité commerciale. Le nouvel article 258 du projet n'apporte aucune lumière, non plus que l'article 271 qui dit : ac le navire et le fret sont y> spécialement affectés aux loyers des matelots, y>

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sans établir un ordre entre Je navire et le fret.

Il es]t hors ^e doute que les loyers des matelots sont, dans toute opération d'armement, la charge du fret. Apparemment ce n'est pas au moyen du navire et en le vendant, c'est au moyen du fretque l'armateur paie son équipage. Telle est la vérité commerciale. En abrogeant l'article 386, on enlève à l'assureur du navire le produit du fret. Il est injuste de lui en laisser les charges, delui enlever les fruits et de lui faire payer la culture. Je n'hésite donc pas à penser que les gages de l'équipage, relatifs au voyage dont on réglera le fret délaissé, devront être à la charge du fret.

Il y aura, pourd'autres dépenses, d'autres discussions, qui demanderont des ventilations et des appréciations équitables. J'espère du moins que lorsqu'il sera loisible de faire assurer le fret, on ne verra plus ces faveurs iniques, irritantes, dont aujourd'hui le fret est tfop souvent l'objet dans la liquidation des opérations de sauvetage. On comprendra que le fret doit contribuer aux indemnités de sauvetage et à toutes les dépenses faites pour sauver le fret en sauvant les marchandises. Alors queles propriétaires d'une cargaison submergée se sont mis en grands frais, ont employé de grandes diligences pour arracher à la mer des épaves, ont envoyé des agents, recruté des plongeurs, acheté des scaphandres ou traité avec des compagnies de sauvetage, il voit tout à coup sortir de son inertie le capitaine, qui se contentait de guetter ces efforts et qui vient réclamer

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pour son fret, quitte et net de toute contribution, quoi? la totalité des produits recueillis. Je me suis déjà élevé avec indignation, pages 170 et suivantes de mon premier volume, contre ce désordre. J'en demande pardon à tant de décisions regrettables, c'est un outrage à la justice et une spoliation. Le jour où la prétention sera élevée, non plus par le capitaine, mais par les assureurs du fret, je suis bien tranquille, elle sera envisagée avec d'autres yeux. Elle paraîtra ce qu'elle est en effet, impertinente.

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