LES LOYERS DES GENS DE MER
Ainsi que le fait observer très-justement le rapport de M. Grivart, qui emploie seulement l'expression inexacte de prohiber — l'article 347 ne prohibant rien, — ce que cet article déclare nul, c'est l'assurance des loyers au profit des gens de mer eux-mêmes. Désormais le risque est transporté.
au moins pour les loyers échus au jour du sinistre, aux armateurs, puisqu'on les en déclare personnellement débiteui^. C'est un complet renversement des situations, et déjà cette première question se subdivise. Les armateurs auront un intérêt légitime à faire assurer ce risque nouveau, les loyers échus au jour du sinistre. Il est très-probable qu'ils comprendront cette assurance, comme il est d'usage pour les avances, dans l'évaluation du navire. Néanmoins, une assurance spéciale est à prévoir, et il s'en contracte aussi sur les avances. 11 n'est pas impossible qu'un armateur fasse assurer 20 000 francs, plus ou moins selon l'importance numérique de l'équipage et la durée du voyage, sur les loyers. Quel est le risque? Celui de payer les loyers échus, tout en perdant le navire. Vienne la perte ou l'innavigabilité du navire, il faudra donc calculer les loyers échus. L'armateur n'a pas d'intérêt légitime à rien réclamer au delà de ce qu'il est obligé à payer. Si la somme assurée excède les loyers échus, elle devra donc être réduite à leur montant. Cela ne me paraît pas douteux.
Mais les gens de mer ont un droit réel sur les débris ou le produit du navire vendu et sur le fret, pour le montant de leurs loyers échus, et très-souvent ce droit réel suffit à les indemniser. Ils n'auraient donc pas besoin d'invoquer le bénéfice» de la loi nouvelle qui leur donne l'armateur pour débiteur personnel. S'ils ne l'invoquent pas, l'armateur n'ayant rien à payer, n'a rien à réclamer aux assu-
reurs des loyers échus. Il n'a souffert de ce chef aucun dommage, il est sans intérêt.
Pourtant, voici que les gens de mer, pour ne pas attendre une liquidation de sauvetage qui peut être lente, s'en prennent directement à l'armateur, leur débiteur. Celui-ci, obligé de se mettre en débours, se retourne contre ses assureurs, dont c'est le métier d'attendre et de poursuivre les liquidations de .sauvetage, et naturellement il leur rétrocède le droit réel qu'ont dû lui céder les gens de rner indemnisés. Il y a donc un véritable délaissement avec tous ses effets. Dans quels cas ce délaissement sera-t-il fondé? Si la police ne s'en explique pas, ce sera dans les cas qui donneraient lieu au délaissement du navire.
Je passe à l'assurance qui serait faite au profit des gens de mer, à celle qui est actuellement déclarée nulle par l'article 347. Il est sans exemple que ces assurances se traitent par des polices d'honneur, ce qui serait aussi facile que pour le fret. Du moins dans ma longue pratique je n'en ai jamais vu une seule espèce. Elles ne répondent donc pas à un besoin senti. Le besoin sera bien moins sensible encore lorsque les gens de mer ne risqueront plus de perdre leurs loyers par l'événement de la perte du navire. Il n'y aura pas d'autre risque que celui de la Solvabilité de l'armateur. A la vérité, le rapport de M. Grivart suppose que les gens de mer feront assurer, non pas seulement les salaires échus au jour de la perte, mais la totalité des salaires du
voyage pour lequel ils sont engagés. Il pense que cela sera licite et même digne d'encouragement ; il admet que c'est un des buts de la loi, laquelle s'est inspirée d'un motif utilitaire, et qu'il importe de développer chez les gens de mer l'esprit de prévoyance qui manque seul à leurs admirables qualités. Ainsi un capitaine sera engagé pour une campagne de deux ans. A raison de 300 francs par mois, ses salaires atteindraient 7 200 francs, somme qu'il aura la prévoyance louable de faire assurer. Chaque matelot aura fait assurer de même environ 4 500 francs, et ces sommes seront payées par les assureurs si le navire se perd le lendemain de son départ du Havre. J'en demande pardon au rapporteur, c'est une généreuse illusion, et tout cela est en dehors des réalités pratiques. D'abord, si le navire se perd le lendemain du départ, où est le préjudice pour les hommes de l'équipage? Ils ont reçu trois mois d'avance, et avant trois mois ils auront trouvé un autre engagement. Le principe de l'indemnité disparaît. Resteront-ils oisifs deux ans, ou comprendront-ils dans le délaissement aux assureurs leurs salaires ultérieurs abord d'un autre navire? Puis, on ne réfléchit pas au taux de la prime. Pour une année de navigation, la moyenne n'est pas moindre de 71/20/0, souvent supérieure pour les navigations dangereuses. C'est 15 0/0 pour deux ans, et sur un capital de 1 500 francs, 225 francs de prime. Les assureurs ne seront pas si insensés que de faire crédit à un matelot qui est en mer. Il faut donc se
représenter un matelot déboursant au moment de son départ 225 francs en primes d'assurances, et un capitaine déboursant 1 080 francs.
Disons la vérité : il n'y aura ni assurés ni assureurs pour ces opérations. Lorsque les gens de mer seront assez prévoyants pour les rechercher, ils seront plus prévoyants encore, ils renonceront à la mer. Quant aux assureurs, j'espère être aussi bienveillant que qui que soit pour les populations maritimes. Je leur ai donné quelques preuves de cette bienveillance. Plusieurs savent que j'ai voulu me vouer entièrement à une grande œuvre de prévoyance en leur faveur, et ce n'es( pas de ma part que sont venus les obstacles à sa fondation déjà presque réalisée. Je déclare que jamais je ne consentirai à garantir à des matelots leurs salaires de deux ans ni d'un an. Et non-seulement je n'y consentirai pas : je refuserais d'assurer les navires dont les équipages seraient si prudents. Prudent moi-même, je craindrais les suggestions de l'intérêt. Si le navire éprouvait une voie d'eau, je n'aurais pas confiance que les matelots se fatigueraient longtemps à pomper.
C'est bien assez que la loi nouvelle garantisse les loyers échus dentelle rend débiteurs les armateurs, et pour la sécurité de la navigation c'est déjà un danger. Je l'accepte, au nom d'un principe supérieur de justice et d'humanité. Oui, il est trop dur que par le fait d'un naufrage les matelots perdent leurs loyers échus, les salaires des labeurs accom-
plis. Il n'est pas souhaitable d'aller plus loin, et de leur assurer en outre les salaires des labeurs qu'ils, n'accompliront pas.
Le résultat pratique de la loi nouvelle sera que les armateurs devront comprendre dans leur fonds déroulement ou leurs dépenses d'armement la responsabilité des loyers échus, en se protégeant, si bon leur semble, par l'assurance du navire ou celle du fret, comme cela se fait en Angleterre. On ne verra pas plus qu'on ne voit en Angleterre d'assurances spéciales sur loyers, soit aux noms des armateurs, soit moins encore aux noms des gens de mer. Aussi n'est-ce que théoriquement qu'il y a lieu d'examiner ces assurances hypothétiques. On y trouve le délaissement, dans les cas qui autoriseraient celui du navire. De la part des gens de mer assurés, il est clair que le délaissement devrait comprendre et le droit réel sur les débris, et le recours personnel contre l'armateur pour les loyers échus. On n'y trouve pas les avaries particulières ni les avaries communes, les salaires ne contribuant pas aux sacrifices, ni les recours de tiers.