LES LIMITES
(Articles 1383 à 1385 du code civil.)
C'est une grave question de droit général, et non de droit spécial, que je vais oser traiter ici. Mais elle a son application très-fréquente, dans la pratique et la jurisprudence, aux choses maritimes. Elle n'est donc pas hors du sujet de ces études, et il me paraît impossible de la discuter sans la généraliser. Ce sera mon excuse.
Nous vivons tous, presque sans y prendre garde,, au milieu de responsabilités effrayantes; nous sommes responsables de tout dommage que nous causons à autrui.
L'article 4382 du code civil, si souvent invoqué ^ si souvent appliqué, porte :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à » autrui un dommage, oblige celui par la faute y> duquel il est arrivé à le réparer. s>
L'article 1383 ajoute :
. d Chacun est responsable du dommage qu'il a
y> causé non-seulement par son fait, mais encore par }) sa négligence ou par son imprudence. »
Nous sommes donc tous responsables envers autrui, indépendamment des actes dommageables que nous accomplissons, du non-accomplissement des actes que nous aurions dû accomplir.
Ce grand principe de justice est en quelque sorte, dans une société civilisée, la base même des rapports sociaux. Une société qui ne le proclamerait pas serait à l'étal de barbarie.
Ce principe, à la fois menaçant et protecteur pour chacun, suppose nécessairement la réciprocité, et c'est par là qu'il est juste. Mais je remarque qu'en réalité la réciprocité n'existe pas. Le grand fait social de l'inégalité des conditions humaines met constamment le principe en échec. Quand l'auteur du dommage n'a pas les moyens de le réparer, la responsabilité n*est qu'un mot et une illusion. Il importera fort peu au propriétaire dont* un incendie aura ravagé les bois ou mis l'habitation en cendres, au manufacturier ruiné par le désastre de son usine, au collectionneur qui assistera désolé à la destruction de ses galeries, de savoir quel est le fumeur imprudent, le domestique négligent ou l'ouvrier maladroit qui a causé par son fait la catastrophe. L'auteur du dommage ne réparera pas le dommage et demeurera irresponsable.
Or c'est la situation de la grande majorité des hommes. Il est en outre à remarquer, d'une part, que le sentiment de l'irresponsabilité tend naturel-
lement à rendre imprudent ou négligent ; d'une autre, que plus un homme a une position considérable, par la propriété ou dans l'industrie, plus il est obligé d'employer de ces agents irresponsables. Il arrive à se trouver en présence de plusieurs centaines, de plusieurs milliers d'hommes vis-à-vis desquels il est responsable, sans réciprocité. L'égalité . devant le principe est sans cesse démentie par la réalité. La vérité pratique amende comme suit les articles 1382 et 1383 du code civil : Quiconque possède est res- , pensable du dommage qu'il cause à autrui, quiconque ne possède pas en est irresponsable.
Ainsi s'expliquent, pour le dire en passant, des dispositions d'anciennes législations qui nous paraissent aujourd'hui barbares. L'auteur d'un dommage qui ne le réparait pas en argent subissait des punitions corporelles parfois cruelles. On avait imaginé ce moyen , assurément fort mauvais, de rétablir la , réciprocité des responsabilités. Je lis dans les Jugements d'Oléron, attribués à la reine Éléonore de Guyenne, que le pilote qui aura causé par son impéritie le naufrage d'un navire en payera la valeur s'il a de quoi^ sinon il aura... la tête coupée; et l'équipage irrité du navire mis à la côte est autorisé à lui infliger cette punition sommaire, qui prévenait efficacement les récidives (1).
(1) Voici les textes :
€ XXlll. Item, si un locman (pilote) prend une nef pour mener àSt-Malo ou autre lieu; s'il manque et la dite nef s'empire par sa faute qu'il ne sçache conduire, et par ce moyen les mar-
Quand je fais cette observation, ce n'est pas pour réclamer contre le principe de Tarticle 4382. Il ne sert à rien de protester contre la force des choses, et Ton comprend que je ne me plains pas de radoucissement des mœurs. L'observation n'est cependant pas frivole. Elle prépare et justifie la thèse que je viens soutenir. Je crois qu'il est permis à la convention de déroger au principe lui-même, en s'aifranchissant de la responsabilité pécuniaire de toute faute qui n'est pas délictueuse.
Après tout, si chacun n'était responsable que de sa faute personnelle, on pourrait dire qu'il y a un moyen de préservation : celui de ne pas commettre de fautes. Il s'en faut bien qu'il en soit ainsi! Nous ne répondons pas seulement envers autrui de nos fautes, nous répondons des fautes d'autrui, des fautes de ces centaines, de ces milliers d'agents irresponsables que nous pouvons employer, des fautes de nos enfants mineurs, du fait même des choses inanimées et des animaux dépourvus de raison. L'article 4384 du code civil porte :
« On est responsable non-seulement du dommage 3) que l'on cause par son propre fait, mais encore de
ehands reçoivent dommage, il est tenu de rendre les dits dommages, et s'il n'a de quoy doit avoir la teste coupée.
> XXIV. Et si le maître, ou aucun des mariniers, ou aucun des marchands luy coupent la teste, ils ne seront pas tenus de payer l'amendement; mais toutesfois Von doit sçavoir avant de le faire sHl a de quoy. »
Bien que ces textes aimables n'aient pas été abrogés par des lois expresses, je pense que les légistes voudront bien m'accorder cependant qu'ils sont tombés en désuétude.
j> celui qui est causé par le fait des personnes dont on
» doit répondre, ou des choses queFonasoussagarde.
3> Le père, et la mère après le décès du mari, sont
3> responsables du dommage causé par leurs enfants
> mineurs habitant avec eux.
^ Les maîtres et les commettants, du dommage » causé par leurs domestiques et préposés dans les y> fonctions auxquelles ils les ont employés.
y> Les instituteurs et les artisans , du dommage y> causé par leui-s élèves et apprentis pendant le
> temps qu'ils sont sous leur surveillance, i
L'article 4385 ajoute :
« Le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en 3> sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable » du dommage que l'animal a causé, soit que Tanimal » fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. >
Je ne songe pas encore à réclamer contre le principe très- sage de ces dispositions. Elles sont une recommandation d'attentive et constante surveillance, ainsi que de discernement dans le choix des préposés employés. Si vous les choisissez mal ou les surveillez mal, tant pis pour vous.
Si vous laissez vagabonder vos enfants, vos élèves ou vos troupeaux, tant pis pour vous: vous payerez le dommage ; le manque de surveillance devient une sorte de faute personnelle. C'est la pensée du législateur, manifestée par le dernier paragraphe de l'article 1384, ainsi conçu :
c La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que 1^ les père et mère, instituteurs et artisans pe proth
y> vent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu y> à cette responsabilité. »
Ce tempérament est précieux. Néanmoins, il est toujours difficile d'administrer la preuve négative. Comment prouver qu'on n'a pas pu empêcher tel ou tel fait? Un fils de vingt ans et demi peut être officier, négociant, professeur, avocat, docteur en droit. Il peut être marié, père de famille lui-même. Il reste cependant un enfant mineur. De quelle surveillance étroite sera-t-il l'objet de la part de son père ou de sa mère qui lui continue l'hospitalité, et cette hospitalité même n'est-elle pas l'acte le plus méritoire de surveillance? C'est pourtant l'acte qui entraînera une responsabilité. Il y a là une anomalie. Je remarque aussi que le dernier paragraphe de l'article 1384 ne mentionne, pour tempérer leur responsabilité, que les père et mère, instituteurs et artisans. Il ne mentionne pas les maîtres et les commettants, qui semblent donc exclus du bénéfice de ce tempérament, à l'égard de la responsabilité du dommage causé par leurs domestiques et préposés. Or, c'est la plus redoutable, à raison du grand nombre des agents employés et des difficultés de leur recrutement. Il y a donc là une seconde anomalie.
Dans la pratique, ces question s de responsabilité sont abandonnées à la discrétion des tribunaux. Ils apprécient, selon une doctrine nécessairement assez confuse, tous les degrés de la faute, depuis la très-légère jusqu'à la très-lourde. Ils apprécient
aussi la situation des parties. Suivant une tendance du cœur humain trop naturelle pour être reprochée, ils se montrent très-bienveillants pour les faibles qui ont souffert d'un dommage, très-sévères pour les forts et en particulier pour les grandes compagnies. En cette matière, contrairement à la fable, le pot de terre brise aisément le pot de fer.
Le pot de fer s'inquiète donc et cherche à se protéger. La question que je viens poser est celle-ci : Est-il licite de s'affranchir par la convention, bien entendu vis-à-vis des tiers avec lesquels on contracte, des responsabilités établies par les articles 1382 à 1385 du code civil?
Elle se divise en deux questions que je ne craindrais pas de confondre, et qui demandent cependant à être posées séparément.
Est-il licite de s'affranchir, par la convention, de la responsabilité des faits et fautes de ses préposés?
Est-il licite de s'affranchir, par la convention, de la responsabilité de ses faits personnels?
Je réponds nettement et résolument aux deux questions :Oui, cela est licite. Je sais que je vais scandaliser beaucoup de jurisconsultes. Plusieurs penseront que j'énonce une de ces énormités qui ne méritent pas une réfutation. Je les supplie de ne pas se hâter de condamner dédaigneusement ma déclaration, et de me permettre au moins de la défendre.
Je pense que nous sommes d'accord sur un point. Il ne s'agit que de rechercher, la convention que je suppose n'étant prohibée par aucune loi écrite.
si elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. Je n'ai aucune objection à faire à ce texte admirable de l'article 1133 du code civil qui ne vieillit pas, qui ne sera jamais suranné. C'est là un des principes éternels et supérieurs du droit. Mais les applications varient suivant les temps, puisque les mœurs et les institutions se modifient. Les bonnes mœurs d'un siècle ne sont pas toujours celles d'un autre siècle, et il en est de même des intérêts de l'ordre public. On citerait bien des exemples de ces changements. Ainsi, la traite des nègres a été un commerce licite et favorisé par la législation avant de devenir, ce qu'elle est en effet âmes yeux, un crime. Il n'y a pas plus de trente ans que l'esclavage a cessé d'être une institution française dans nos colonies. Les maisons de jeu et Jes loteries ne sont illicites que depuis une époque récente.
Dans ces divers exemples, la loi elle-même a constaté et consacré le changement des mœurs. Dans beaucoup d'autres, ce soin est laissé à la jurisprudence. Il lui appartient d'apprécier, lorsque la loi est muette, si une convention est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.
Il y a une grande institution moderne, qui s'est développée sans législation, à quoi ne songent pas les jurisconsultes qui s'attardent dans les' appréciations de l'ancienne doctrine. C'est l'institution des assurances. Elle a changé profondément les mœurs et les nécessités de l'ordre public, en mettaiità la portée de tous un mode nouveau de protection et de
réparation des dommages éprouvés, très-supérieur aux recours si souvent illusoires des temps anciens. En effet, quand un propriétaire a fait assurer contre l'incendie sa maison, son usine, ses bois, ses collections ou son mobilier, il est protégé contre toutes les fautes, toutes les imprudences, toutes les négligences, contre les faits quelconques de l'homme, des choses ou des animaux qui peuvent allumer l'incendi». Il est protégé contre sa faute personnelle et contre sa propre imprudence. Jamais l'assureur n'imagine d'opposer comme exception -que c'est l'assuré lui-même qui a imprudemment iaissé tomber une allumette ou approché un bougeoir de ses rideaux. Si une compagnie s'en avisait, elle ne trouverait plus de clients. Bien que les contrats, non plus que les statuts, ne contiennent aucune stipulation expresse de la garantie de la faute personnelle, l'usage est tellement universel qu'il équivaut certainement à une convention exprimée. Voilà soixante ans que cela dure sans qu'aucun tribunal ait jugé la convention illicite.
Au contraire, tous les auteurs et un grand nombre de décisions judiciaires ont reconnu au contrat d'assurance contre l'incendie ce caractère d'apporter à l'assuré la garantie des conséquences de sa propre faute, pourvu, bien entendu, que cette faute ne soit pas un acte volontaire, auquel cas elle est un crime. Un arrêt de la cour de Lyon du 23 janvier 1860 va jusqu'à dire que le contrat d'assurance a cette garantie pour objet. Un jugement du tribu-
liai civil de la Seine du 29 juillet 1870 répète, plus fortement encore, que l'assurance contre l'incendie a précisément 'pour but de garantir l'assuré contre ses propres imprudences. Ces expressions sont excessives. La garantie de la faute personnelle n'est certainement pas l'objet, le but précis du contrat. Il suffisait de dire plus exactement qu'elle n'est pas exceptée de la garantie générale qu'apporte la convention.
Toutefois il est admis, en doctrine et en jurisprudence, que si la faute personnelle est tellement lourde et inexcusable qu'elle soit une sorte de dol, l'assuré peut encourir une déchéance. Lata culpa^ quœ dolo œquiparatur, disaient déjà les jurisconsultes romains, et un arrêt de la cour de Lyon reproduit cette définitian. Un intérêt d'ordre public se redresse alors contre une convention qui aboutirait à encourager les plus grossières imprudences, lesquelles peuvent mettre en péril la vie des hommes. Le critérium de décision doit être de rechercher si le propriétaire, à supposer qu'il n'eût pas été assuré, aurait pu commettre une telle imprudence. S'il ne l'a commise que parce qu'il était assuré, il y a bien véritablement là une sorte de dol au préjudice de l'assureur et une sorte d'intention. L'assureur ne garantit donc que les fautes excusables que commettraient des propriétaires non assurés.
Ce moyen est surtout invoqué lorsqu'on a des soupçons sérieux d'incendie volontaire, non appuyés de preuves suffisantes pour faire condamner le cou-
pable. Il permet au juge qui constate une faute lourde, une imprudence impardonnable et grossière, de refuser au moins au coupable soupçonné le bénéfice du crime.
La cour de cassation, par un arrêt du 15 mars 1876, a consacré cette exception de la faute lourde. Par là même elle a implicitement admis qu'il est licite de garantir la faute personnelle qui ne mérite pas cette qualification.
On ne fait pas assurer seulement ses propriétés. L'article 1 733 du code civil porte que le locataire répond de l'incendie, sauf certaines preuves mises à sa charge. Il est présumé, en effet, qu'à moins de preuve contraire l'incendie n'a pu survenir que par le fait de l'occupant. C'est là une responsabilité qui était fort menaçante pour le locataire. Il s'est hâté de s'en décharger dès que l'iiîstitution des assurances lui en a offert les moyens. L'usage s'est donc répandu de faire assurer par un contrat spécial les risques locatifs. Ici la convention est expresse. Ce n'est pas l'assurance des cas fortuits ou de force majeure, puisqu'ils sont formellement exceptés par l'article 1733 de la responsabilité du locataire. Ce n'est pas autre chose que . la garantie des fautes démontrées ou présumées de l'occupant, et il devient vrai que c'est l'objet de la convention.
Jamais encore aucun tribunal n'a jugé, jamais il n'a été allégué qu'une telle convention fût illicite.
Il y a plus. On fait assurer aussi, par une nouvelle convention expresse et spéciale, les risques de voisins,
c'esl-à-dire la responsabilité de droit commun qu'on peut encourir en vertu du principe général de l'article 1382. Ici, il n'y a plus même de faute présumée, ce qui impliquerait quelque chose de fortuit.Ce qui est garanti, c'est uniquement la responsabilité d'une faute démontrée, à la charge de l'assuré lui-même ou de ses préposés. Jamais encore il n'a été allégué que celte convention fût contraire à l'ordre public. Bien loin de là, il est universellement reconnu que ces diverses assurances, qui préviennent des perturbations de fortune et des ruines, sont un bienfait public. A défaut d'une autre législation , les lois de finances, en les soumettant à l'impôt, les ont formellement consacrées.
Or, s'il m'est permis d'aller porter vingt francs à une compagnie d'assurances pour me décharger sur elle de la responsabilité de mes fautes, de celles de mes enfants mineurs, de mes domestiques et de mes ouvriers, vis-à-vis de mon propriétaire, vis-à-vis de mes voisins ; si les bonnes mœurs et l'ordre public n'y font aucun obstacle, comment me serait-il interdit d'offrir ces mêmes vingt francs à mon propriétaire en supplément de loyer, ou de les confondre dans la discussion du prix, et de convenir par le bail que le propriétaire renonce à exercer sur moi le recours en responsabilité de l'article 1 733 ? Et, si je n'ai qu'un seul voisin, comment me serait-il interdit de lui offrir cette prime d'assurance de vingt francs, ou encore de stipuler avec lui, par une convention amiable et de bon voisinage, une renonciation
réciproque à tout recours pour communication d'incendie? J'avoue qu'il ne m'est pas donné de comprendre en quoi l'ordre public serait plus blessé par ces conventions directes que par l'expédient d'un contrat d'assurances.
Il y a bien d'autres espèces d'assurances qui garantissent les fautes même personnelles, par exemple l'assurance contre les accidents de voitures, laquelle couvre à la fois, d'après la convention expresse, les dommages propres des voitures de l'assuré et les recours d'autrui. Pour qu'il y ait recours, il faut nécessairement que le conducteur de la voiture assurée soit reconnu en faute. Si elle est conduite par un cocher, c'est le fait d'un domestique ou préposé; si elle est conduite par son propriétaire, c'est le fait personnel de l'assuré. La compagnie ne distingue pas. Elle se garde bien de repousser de sa clientèle les personnes qui conduisent leurs voitures et pour qui l'assurance serait illusoire. Elle garantit donc constamment, et il n'a été élevé aucun doute sur la légalité de la convention, la faute des préposés et la faute personnelle./
Quant aux dommages causés par le fait des animaux, la plus fréquente application de la loi a lieu au sujet des lapins, ces terribles rongeurs de récoltes . Les lapins sont honorés d'une immense bibliothèque judiciaire. Leurs plus redoutables ennemis sont les huissiers et les experts. N'est-il pas encore licite de s'affranchir par la convention de la responsabilité des dégâts des lapins? Cela se voit tous les
jours, dans une foule de baux à prix débattus ou moyennant des permissions de chasse octroyées aux fermiers. C'est cependant, en réalité, une sorte de fait personnel. On a des lapins, parce que l'on veut en avoir pour son agrément, souvent parce que l'on en a mis soi-même dans sa garenne.
En présence de tant d'exemples, comment dire que les bonnes mœui-s et Tordre public s'opposent à ce qu'on s'affranchisse par la convention de la responbilité des faits de ses préposés et de ses faits personnels?
Pourtant la jurisprudence est à cet égard singulièrement timide et même arriérée. Le 1 4 février 4867, une occasion de juger la question, au moins en droit maritime, quant aux clauses de certains connaissements et relativement à la responsabilité des faits des préposés seulement, se présentait devant la cour d'Aix. La cour n'osait pas la juger, elle se partageait, et, après un arrêt de partage, ne réussissait à rendre un arrêt d'espèce qu'en disant: sam qu'il soit besoin d^ examiner si cette clause est licite. C'était esquiver la question. Plus tard la même cour, moins timide, se décidait à la juger, par un arrêt du 46 mars 4875, et reconnaissait la validitédelaclause. Un pourvoi étant formé au nom des bonnes mœurs et de Tordre public, le pourvoi a été rejeté, mais par des considérations exclusivement applicables au droit maritime. L'arrêt de la cour de cassation, en date du 44 mars 4877, est extrêmement important pour ma discussion, et je le transcrirai en entier :
« Attendu qu'aucune loi ne défend aux propriétaires de navires de stipuler qu'ils ne répondront pas des fautes du capitaine ou de celles de l'équipage : qu'une telle convention n'est pas davantage contraire à l'ordre public ni aux bonnes mœurs ; qu'en effet, tout en admettant que Y ordre public ne permettrait pas en principe de s exonérer des fautes de ses préposés, et s'il est vrai que le capitaine soit le commis ou le préposé du propriétaire du navire, il est également vrai que, dans l'exercice de son commandement, le capitaine échappe en fait et en droit à l'autorité de son commettant et à sa direction; qu'aussi lui-même est-il frappé, par les articles 221 et 222 du code de commerce, d'une responsabilité directe et principale, et que pour la même raison Tarticle 353 du même code, dont les termes généraux ne font aucune exception, permet aux propriétaires du navire aussi bien qu'aux simples chargeurs de se faire assurer contre toutes prévarications et feutes du capitaine et de l'équipage connues sous le nom de baraterie de patron. D'où il suit qu'en déclarant valable,|dans l'espèce, la clause du connaissement par laquelle la compagnie défenderesse déclinait la responsabilité des fautes ou négligences quelconques du capitaine, des pilotes, des marins ou autres personnes employées à bord, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi (1 ). »
(1) Par un second arrêt, en date du 2 avril 1878, la cour de cassation a reproduit cette argumentation, exactement dans les mêmes termes.
Les expressions que j'ai soulignées déparent ce bel arrêt. Elles sont ce que j'appellerai la superstition d'une vieille doctrine. Les magistrats ont de ces superstitions. La cour ne s'aperçoit pas que toute son argumentation ruine le prétendu principe qu'elle croit devoir réserver. Elle s'appuie sur ce qu'il est permis aux propriétaires de navires de faire assurer les fautes du capitaine et de l'équipage. C'a été précisément mon argument, généralisé. Au temps de la confection de nos codes, il n'y avait pas d'autrès assurances connues que les assurances maritimes, et aujourd'hui encore les assurances non mai^times ne sont régies que par la convention. Il n'en est pas moins vrai que ces assurances sont entrées dans les mœurs publiques, et qu'elles garantissent pareillement les fautes des préposés de l'assuré, plus ses fautes personnelles. Puis, la cour fait l'observation que, dans Texercice de son commandement, le capitaine échappe à l'autorité et à la direction de son commettant. Est-ce que, quand je suis absent ou malade, mes préposés, mes domestiques n'échappent pas de même à mon autorité? Si je suis présent au lieu de mon domicile, est-ce qu'il m'est interdit de sortir? Bien plus, mes domestiques n'échappent-ils pas à mon autorité en la méconnaissant^ en me désobéissant, en commettant la faute même ou l'imprudence dont ïa loi me rend responsable ?
Ah! si la question se présentait pour une convention de droit civil, pour un bail, par exemple, où comme locataire je me serais exonéré de la respon-
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sabilité de rincendie, si la validité de cette clause était contestée, combien il serait facile de repousser la prétention déloyale du propriétaire en reproduisant presque textuellement l'argumentation delà cour de cassation !
€ Attendu, dirait-on, qu'aucune loi ne défend aux locataires de stipuler qu'ils ne répondront pas des fautes d'imprudence des membres de leurs familles ni* de leurs domestiques, ni même de leurs imprudences personnelles; qu'une telle convention n'est pas davantage contraire à l'ordre public ni aux bonnes mœurs; qu'en effet, en ce qui touche les^ préposés et domestiques, ils échappent en fait à l'autorité du maître quand celui-ci est absent, ma^ lade ou sorti ; qu'ils y échappent encore en transgressant ses ordres et en commettant des imprudences ou des actes délictueux ; qu'au surplus un usage universel, dont la légalité n'a jamais été contestée, permet, et au propriétaire de faire assurer l'immeuble sans exception des fautes du locataire, et au locataire de faire assurer expressément ses risques locatifs.
y> D'où il suit qu'en déclarant valable dans l'espèce la clause du bail par laquelle le défendeur déclinait la responsabilité des fautes ou négligences pouvant occasionner l'incendie dans les locaux occupés, l'arrêt attaqué n'a violé aucune loi. »
Que reste-t-il du prétendu principe réservé par l'arrêt de la cour de cassation ? Rien, absolument rien. Et en effet, ce principe, s'il a jamais existé
ailleurs que dans l'imagination des légistes, n'existe plus. La responsabilité des sottises d'aulrui est dure à supporter. La ruine qui peut ainsi atteindre une famille est cruelle. Il est certainement d'un bon père de famille de rechercher, de saisir avec empressement les •moyens de préserver ses enfants d'une telle catastrophe. Quand l'institutioA des assurances mutuelles ou autres offre ces moyens, sans préjudice pour personne, puisque le tiers envers qui l'on s'exonère a la ressource de recourir à la même protection, l'intérêt public doit applaudir. L'ordre public et les bonnes mœurs sont mille fois plus intéressés à maintenir la stabilité des fortunes, à prévenir des ruines imméritées, à épargner des procès irritants et de^ inimitiés, qu'à respecter le principe abstrait de la responsabilité des fautes de ses préposés. La réparation du dommage éprouvé est ellemême bien plus sûre et plus prompte, lorsqu'on s'adresse à une association puissante, au lieu de plaider contre un individu dont la solvabilité est douteuse. Les conventions qui réalisent tous ces biens ne sont , ne peuvent être prohibées par aucune loi. Elles ne sont pas seulement licites, elles sont louables, dignes de. tous les encouragements et conformes à l'intérêt public.
Il n'est pas moins sage, moins irréprochable en morale que le père de famille, dans sa sollicitude, cherche à se protéger et à protéger ses enfants contre les conséquences ruineuses d'une imprudence personnelle.
On dira, c'est la seule objection possible, que l'affranchissement de la responsabilité rendra les hommes plus imprudents et moins sévères dans le choix de leurs préposés ou domestiques. Hélas! avons-nous bien le loisir d'un choix sévère ? Peuton raisonnablement exiger que nous ne nous entourions que de gens d'élite, incapables d'une faute ou d'une négligence, et que l'entrepreneur qui embauche des ouvriers sur la place de l'Hôtel de ville ouvre une enquête minutieuse sur les mérites de chacun?
Je soutiendrais aisément encore que l'ordre public est bien plutôt intéressé à ce que tous les hommes que la justice laisse libres trouvent de l'ouvrage. Ne sont-ils pas irresponsables eux-mêmes, à raison de leur insolvabilité? D'ailleurs, c'est à l'institution des assurances qu'il faut adresser le reproche pour ce qu'il vaut. Il est certain qu'elle peut diminuer les précautions et la vigilance.
Quelle médaille n'a pas un revers? Il n'est pas moins certain que ses bienfaits surpassent ses inconvénients dans une immense proportion. Ainsi l'a jugé le législateur ancien pour les assurances maritimes, qui sont précisément celles où l'inconvénient signalé est le plus sensible. Ainsi le juge pour les autres la pratique universelle, et il n'y a pas un homme de bons sens qui proposât d'abolir l'institution des assurances à cause de ses abus possibles.
Je conclus donc en contestant de la manière la plus résolue la déclaration incidente de l'arrêt de la cour de cassation. Il n'est pas vrai que Vordre
public ne permette pas en principe de s exonérer des fautes de ses préposés.
Je semblerais bien téméraire — le lecteur sait que j'ai volontiers de ces témérités dans l'indépendance de ma pensée — si je n'avais ici à m'appuyer sur une autorité qu'on ne récusera pas, celle de M. de Rayml, aujourd'hui procureur général à la cour de cassation. Lors du pourvoi formé contre le timide arrêt de la Cour d'Aix du 14 février 1867, cet éminent magistrat portait la parole comme premier, avocat général. Moins timide que n'avait été la cour d'Aix, et que ne fut l'arrêt de la cour suprême, il ne craignit pas de poser la question doctrinale et de la résoudre ainsi que je viens de le faire. Ses conclusions, développées à l'audience du 20 janvier 1 869, la discutent de la manière la plus brillante. Je 'regrette de ne pouvoir les reproduire en entier. Une communication bienveillante ne me les a signalées qu'après que, par la réflexion, par l'observation des faits de chaque jour, par la pratique des assurances, j'avais tarrêté ma propre conviction. Suivant le procédé de composition qui m'est familier, je n'ai voulu les lire qu'après que j'avais formulé moimême les motifs de ma conviction. J'aime toujours à étudier une question, la plume à la main. C'est une des joies de l'esprit que de rencontrer l'éclatante confirmation d'une opinion hardie. On va voir, par quelques citations, si j'ai eu cette joie.
« Le commissionnaire ne transporte pas lui-même. Il restera toujours directement responsable de son
dol "personnel ou de sa faute lourde dans le choix des voiluriers, de sa complicité intentionnelle dans les fautes de ces derniers; mais quoi de plus légitime de sa part que de dire à l'expéditeur : Je ferai mes efforts pour vous trouver un voiturier sûr; mais, ce devoir loyalement accompli, /^ ne veux pas répondre des actes de ce voiturier, el^ sauf votre recours contre lui, le transport se fera à vos risques et périls. — Si l'expéditeur accepte, tout est dit...
» Comment, si la responsabilité avait pour base un principe absolu d'ordre public, le propriétaire du navire pourrait-il être admis à s'en exonérer au prix d'un sacrifice relativement minime ? Le navire même peut avoir péri par la faute du capitaine, aussi bien pour celui à qui il appartient que pour ceux qui lui avaient contié leurs marchandises, et l'abandon qui, en pareil cas, sera fait à ces derniers ne sera-t-il pas pour eux une compensation illusoire?...
1^ Il faut le dire, notre esprit n'est pas encore assez familiarisé peut-être avec ces combinaisons multipies, de V assurance^ qui prennent chaque jour de nouveaux développements et qui offrent des ressources infinies pour combattre les caprices du hasard, les mauvaises chances de la vie, les fautes même de V homme...
3) L'armateur lui-même, qu'on prétend rivé à la responsabilité des fautes du capitaine par un principe supérieur d'ordre public, cet armateur qui déjà peut s'affranchir partiellement par l'abandon,
il peut se dégager intégralement au moyen d'une assurance...
y> Quand il y a, dans la matière qui nous occupe, tant de combinaisons possibles, tant de moyens de se mettre en garde contre toutes les éventualités, pourquoi substituer la loi à la convention? Pourquoi multiplier inutilement les responsabilités, les recours et par suite les procès?...
» Aucun principe ne paraît sérieusement combattre une telle solution. »
A regard de la responsabilité des fautes des préposés, c'est exactement la thèse que j'ai soutenue; quant à la responsabilité des fautes personnelles, j'ai eu l'inquiétude de me trouver en désaccord avec M. deRaynal. 11 commence par dire, en effet : « C'est un principe du droit commun, en même temps que de la morale et de la raison, qu'on ne peut se dégager par aucune convention de la responsabilité de son fait personnel et s'assurer en quelque sorte l'impunité, même au point de vue purement civil. » Mais aussitôt son robuste bon sens ajoute : « Et cependant il y aurait à cet égard même quelque distinction à faire en ce qui touche la nature du fait personnel ou de la faute. La maxime est absolue, s'il s'agit de la faute que les jurisconsultes considèrent comme équivalente au dol; elle reçoit des tempéraments, s'il s'agit de certaines fautes légères ou très-légères, dont on peut à Vavance décliner la responsabilité , comme cela est admis dans le mandat, par exemple, comme cela doit Vêtre aussi
LES UMITES DE LA RESPONSABIUTË PERSONNELLE. 97
dans le contrat d^assurance contre Vincendie. » Je ne prétends pas autre chose, et je me réjouis d'être, une fois de plus, pleinement d'accord avec réminent magistrat. Je ne demande pas qu'on promette rimpunité aux plus grossières imprudences ; j'accepte avec empressement l'assimilation de la pratique du contrat d'assurance. S'il plaisait à un cultivateur d'allumer un feu de joie au milieu de ses meules, ou à un fllateur de s'amuser à tirer un feu d'artifice dans une salle remplie de balles de coton, je ne demanderais pas qu'il fût indemnisé de l'incendie. Si le propriétaire d'une voiture, étant en état manifeste d'ivresse, la jetait en travers d'un omnibus, je ne trouverais pas mauvais que l'assureur résistât. Les gens sensés ne commettent pas ces fautes grossières, et ce n'est pas le genre de responsabilité qu'ils redoutent. Ce qu'ils redoutent à juste titre, c'est la responsabilité des fautes légères et très-légères, des fautes excusables, des fautes dont on ne rougit pas, et qui n'en peuvent pas moins avoir des conséquences extrêmement dommageables.
Le principe de l'ordre public sera donc toujours sauf. Ainsije suis encore d'accord avecM.de Raynal qu'une compagnie de chemin de fer essayerait vainement de se soustraire vis-à-vis du public à la responsabilité des actes de ses préposés. Il y en a plusieurs raisons péremptoires dont il a indiqué quelquesunes. Il y en a qu'il a omis d'indiquer : la sécurité des voyageurs, qui est évidemment un intérêt d'ordre
public; plus encore peut-être cette circonstance que la compagnie, exerçant un monopole, doit ses services au public et ne souscrit pas de contrats individuels, en sorte qu'il est impossible de concevoir une convention d'exonération librement consentie. Pour me rendre de Paris à Marseille je n'ai pas le choix entre divers modes de transport. En revanche, la compagnie ne peut pas refuser de me transporter. Les clauses qu'elle afficherait, dans ses gares ou imprimerait sur ses billets ne me lieraient pas, mon consentement libre leur aurait toujours manqué.
Le champ de la libre convention demeure bien vaste. On trouvera de très-nombreuses occasions d'appliquer la doctrine que je soutiens, dans le contrat de louage du travail.
Il y a beaucoup de métiers dont l'exercice est dangereux^ expose à de douloureux accidents, trop souvent mortels. Ainsi le métier de marin ; à terre, celui de mineur, celui de couvreur, celui de mécani- -cien de chemin de fer, tant d'autres métiers concernant des fabrications industrielles ou des manipulations chimiques. Les hommes qui exercent ces métiers et les ont choisis n'en ignorent pas les périls. Ils ont le droit, dont ils usent, d'élever d'autant plus leurs prétentions dans la discussion du salaire. Le salaire contient ainsi une véritable prime d'assurance contre les accidents de la profession.
L'État a fondé des caisses publiques d'assurances contre les accidents de l'industrie, et il y a en outre
des compagnies d'assurances spéciales, indépendamment des assurances sur la vie. Les ouvriers sont libres de porter à ces caisses le supplément de salaire qui représente les chances d'accident. Ils le font très-rarement. Ils restent ainsi, comme on le dit dans la pratique, leurs propres assureurs.
L'accident se produit. Vite, la victime ou la famille de la victime réclame des indemnités en menaçant d'un procès, et, si Ton ne transige pas, on plaide.
Les tribunaux sont accessibles aux considérations d'humanité ; ils sont touchés de l'infirmité d'un mutilé, de la détresse d'une veuve. A moins qu'il ne soit surabondamment démontré que l'ac^ eident a eu lieu par la faute de la victime, ils allouent volontiers des rentes viagères ou des indemnités considérables.
Même alors qu'il n'est intervenu aucune convention d'exonération dans le contrat de louage du travail, j'estime que c'est très-souvent un excès et un double emploi. Le chef de l'industrie avait déjà payé par le salaire discuté la prime d'assurance des risques d'accident. Ainsi, dans l'exemple que j'ai cité plus haut, je ne puis m* empêcher de trouver très-excessif qu'un armateur soit condamné à payer six mille francs à un matelot blessé accidentellement dans une manœuvre, .
Mais la question que je viens poser est celle-ci : Est -il licite que le chef d'industrie s'exonère , par le contrat de louage du travail, de la responsar
bilité des accidents? C'est la même question que j'ai examinée à l'occasion d'autres contrats. Je n'hésite pas à la résoudre encore par l'affirmative.
I^ faut toujours faire la distinction indiquée par M. de Raynal. L'ordre public s'oppose certainement à ce que les chefs d'industrie s'exonèrent des grossières imprudences personnelles qui mettraient en péril la vie de leurs ouvriers. Les lois pénales y ont pourvu d'ailleurs, et l'on ne déroge pas aux lois pénales. Je suppose une industrie s'exerçant dans ses conditions normales ; je parle des fautes excusables du chef, qui seraient absoutes par la loi pénale, et des fautes punissables de ses préposés et ouvriers, des maladresses d'exécution, des ordres enfreints ou mal compris, des négligences de détail. L'ordre public ne défend certainement pas au chef qui recrute des ouvriers, pour une industrie qu'ils savent périlleuse, de s'affranchir envers eux, s'ils y consentent, de la responsabilité des accidents prévus de la profession. L'intérêt public est plutôt de protéger, de rassurer l'industrie elle-même, menacée de recours sans limites qui peuvent être intolérables. L'intérêt public est d'inciter les ouvriers à la prévoyance personnelle et de leur apprendre à s'adresser aux institutions spéciales d'assurances, plutôt que de faire des procès à leurs patrons.
Il est à remarquer que plus les mœurs et la législation se pénètrent de ce qu'on appelle l'esprit démocratique, en supprimant ce qui restait des an-
ciennes distinctions de classes, plus il y a lieu de respecter les conventions qu'aura librement consenties l'ouvrier. Il a conquis la redoutable faculté de * la coalition et de la grève. Il a des tribunes et de nombreux organes pour défendre ses intérêts. Il discute avec une entière liberté les conditions du louage de son travail. Au moyen de l'association, il peut quelquefois, et c'est son constant effort, écarter le patron en organisant par une mutualité la coopération. S'il lui convient de stipuler dans les statuts de l'association que, tous ses membres pouvant s'adresser aux caisses d'assurances contre les accidents, l'association est affranchie à cet égard de toute responsabilité, je ne vois pas sous quel prétexte cette stipulation prudente sera réputée illicite. Licite pour une association d'ouvriers, comment ne le serait-elle pas dans le contrat de louage et lorsqu'elle est la condition même de la fixation du salaire?
Maintenant je vais aller plus loin, et j'étonnerai peut-être bien des légistes en signalant une étrange contradiction de la jurisprudence. Tandis que la cour de cassation n'ose pas permettre à la convention de déroger au principe de la responsabilité des fautes des préposés, il y a une jurisprudence qui en exonère le capitaine d'un navire, en l'absence de toute convention dérogatoire, et ne le rend responsable que de sa faute personnelle. Pourtant, s'il y a un personnage au monde qui exerce vraiment une autorité directe, constante, assidue sur ses subor-
donnés, c'est bien le capitaine à son bord. Il y a une excellente raison pour qu'il soit toujours pré-r sent. Il commande, il donne des ordres auxquels est due, sans discussion, une stricte obéissance. Il a choisi ses préposés ; il leur a distribué le service ; Tarticle 223 du code de commerce dit expressément qu'il lui appartient de former l'équipage. Il a choisi plus spécialement le second comme l'homme de sa confiance particulière ; il ne lui délègue temporairement une partie de ses pouvoirs qu'aux heures et dans la mesure où il juge à propos de le faire, sans cesser de le surveiller. Asssurément, c'est là une autorité bien autrement agissante et effective que celle que peut exercer une compagnie de chemins de fer sur des milliers d'agents éparpillés en tous lieux, un chef d'industrie sur ses nombreux ouvriers dispersés eux-mêmes en plusieurs usines, un maître de maison, quia le droit d'être en voyage, sur ses domestiques.
Le second, ou tout autre homme de l'équipage, commet une faute grave d'où résulte un dommage. On attaque le capitaine comme responsable de la faute de son préposé, faute commise dans la fonction à laquelle il l'a employé. Le capitaine sera-t-il condamné personnellement à réparer le dommage?
Il me semble que tous les légistes vont répondre affirmativement, sans hésiter. Point du tout, la jurisprudence moderne distingue. Le capitaine sera bien condamné, mais es qualité, c'est-à-dire en
qualité de capitaine et de représentant de Farmement. Il ne sera responsable personnellement que s'il a commis une faute personnelle. Bien plus, il faudra que cette faute ait été lourde. Pourtant l'article 221 du code de commerce dit expressément qu'il est garant de ses fautes même légères. Ce texte formel n'embarrasse pas la jurisprudence dont je parle. Elle continuera d'appliquer sa distinction du capitaine agissant es qualité.
Les faits qui ont donné lieu à ces discussioifô sont presque toujours des faits d'abordage, qui se sont tellement multipliés depuis quelques années à raison du développement de la navigation à vapeur. Les dommages éprouvés sont souvent des sommes énormes. La constatation de la faute, qui n'est jamais intentionnelle, qui ne peut être qu'une négligence, une imprudence ou une maladresse de manœuvre, est extrêmement difficile. Les armateurs ou les assureurs, poursuivis en réparation du dommage, ont cru habile de mettre Je capitaine personnellement en cause par une demande en garantie. Ils pensaient se donner ainsi un défenseur ardent à justifier ses actes et ceux de ses subordonnés. Ils pensaient plas encore profiter de l'intérêt bienveillant des tribunaux pour la pei'sonne du capitaine menacé de ruine. Le raisonnement était celui-ci : Pour qu'une condamnation en réparation du dommage intervienne, il faut nécessairement qu'une faute soit relevée à la charge du capitaine ou d'un de ses préposés. Nécessairement donc il faudra con-
céder le recours des garants de deuxième ou de troisième degré contre le capitaine. Le tribunal ne voudra pas désoler, ruiner un honnête navigateur, pour une maladresse d'une appréciation difiScile qui n'entache en rien son honorabilité, moins encore pour la maladresse d'un subalterne. Il aimera mieux considérer l'événement comme fortuit.
Le raisonnement était très-spécieux. J'avoue que je l'ai cru juridique ; conséquemment, la ruse semblait habile. Les tribunaux ont rusé à leur tour, et il est piquant d'observer cette lutte d'habileté entre les plaideurs et les juges; les juges sont les plus forts, et ils ont le dernier mot. Pour se tirer d'embarras, pour condamner les armateurs et les assureurs sans condamner l'honnête capitaine, ils ont imaginé la distinction de la condamnation è$ qualité.
Vais-je critiquer cettejurisprudence? Après mûre réflexion, non, je ne le ferai pas. Elle s'inspire d'un sentiment de justice, et j'ai constamment manifesté ma pensée, qui est de préférer la justice aux textes qui ont essayé, avec plus ou moins de succès, de la formuler. Assurément la justice est blessée si un capitaine, que je suppose personnellement irréprochable, qui par trente ans de navigation a pu amasser au péril de sa vie quelques économies ou qui a hérité de quelques champs paternels, est réduit à la misère, parce que son second, le timonier ou le pilote, entendant mal un ordre dans les bruits de la tempête, aura mis la barre à tribord au lieu de la mettre à
LES LIMITES DE U RKSPONSABIUTË PERSONNELLE. t05
bâbord (1), ou parce que, tandis qu'il goûtait quelques instants de repos, l'officier de quart aura manqué de vigilance, ou parce que lui-même, au milieu de l'aiTolement d'une collision menaçante, n'aura pas eu tout le sang-froid désirable et aura commandé une manœuvre que des experts, dans le calme facile de leur cabinet, ou des juges sur leurs sièges, auront estimée avoir été défectueuse.
J'ai parlé du pilote,qui est une des grandes difficultés delà question. En France, tout capitaine d'un navire de 80 tonneaux et au delà est obligé de prendre un pilote aux approches de la terre. Se conformant à ce devoir, le capitaine a demandé un pilote qui est monté à bord. Le pilote devient-il maître de la manœuvre? Dessaisit-il le capitaine du commandement en le déchargeant de la responsabilité? La jurisprudence française pense le contraire. Le pilote n'est qu'un conseil, un indicateur. Il n'est pas une autorité. Il vientdireaucapitaine: Làsonlles éeueils cachés, les bas-fonds, les bancs de sable mobiles ; ici est le chenal, la mer a telle profondeur, les courants ont telle direction et telle puissance; à vous qai connaissez le tirant d'eau de votre navire, ses facultés d'évolution , la force de votre machine,à vous de commander en conséquence des indications précises que vous apporte ma pratique des côtes,
(1) Je dirai & cette occasion qu'il est profondément regrettable que dans la langue maritime ces deux commandements contraires aient la même consonnance retentissante. Qu'y faire? C'est la'langoe et l'on n& réforme pas aisément la langue.
comme vous commandez en consultant des cartes là où il n'y a pas de pilotes. Je ne suis qu'une carte marine parlante, qui se rectifie au jour le jour.
Vérité en deçà de la Manche, erreur au delà! En Angleterre, quand le pilote est obligatoire, il dirige la marche et affranchit de toute responsabilité le capitaine qui s'est laissé guider par lui. Où est la vérité ? Je dirais volontiers qu'elle est en France, en ce sens que le capitaine n'est pas dessaisi de son commandement. Il connaît son navire, il a le droit d'être plus circonspect que le pilote, il n'est pas tenu de suivre aveuglément des conseils que son expérience supérieure du commandement jugerait mauvais. C'est bien délicat cependant, et sa conscience sera perplexe. Il sent qu'il engage plus sa responsabilité de marin en dédaignant les conseils du pilote qu'en les suivant. Et s'il les suit, n'ayant aucune raison de s'en défier et les croyant bons, comment sa responsabilité serait-elle encore engagée? comment une faute lui pourrait-elle être reprochée parce qu'il a été trompé par les indications de son guide? Sous le rapport de la responsabilité, la vérité me paraît donc être en Angleterre. La jurisprudence française, en imaginant la responsabilité es qualité^ non personnelle, me semble avoir assez bien concilié les deux points de vue, sans blesser la justice.
Il m'est arrivé d'être porteur d'un arrêt de cour souveraine prononçant une condamnation contre un capitaine pour réparation d'un dommage d'abor*
dage. Ce capitaine, qui avait repris la mer loi^ des plaidoiries, ne s'était pas avisé, ni son avocat pour lui, d'invoquer la doctrine alors toute récente de la responsabilité es qualité. Il était condamné, nommément et personnellement, par un arrêt en forme exécutoire. Ses armateurs s'étaient libérés de leur responsabilité civile par l'abandon du navire, abandon illusoire, le navire ayant coulé au fond de la mer. Le dommage, montant de la condamnation, était d'une vingtaine de mille francs; il ne dépassait pas la solvabilité du capitaine, qui avait quelques économies et dont la femme faisait un petit commerce. Je reçus une supplique éplorée de cette pauvre femme, qui apprenait avec consternation qu'en l'absence de son mari les huissiers allaient saisir ses meubles et procéder à l'exécution. Je voulus examiner de près les faits. Je vis que le capitaine n'avait commis aucune faute personnelle. Il reposait dans sa cabine, par un beau temps, lorsque était survenu tout à coup l'abordage, reproché à un défaut de vigilance du second, et il n'avait reçu lui-môme que des éloges pour sa conduite. Il me sembla qu'en de telles circonstances la ruine du capitaine serait une injustice et une sorte de spoliation.
Je réunis les intéressés, je leur montrai les décisions dont par ignorance il avait négligé d'invoquer le bénéfice. Je fus assez heureux pour leur faire partager mon sentiment. Tout d'une voix il fiit résolu de renoncer à l'exécution de l'arrêt, et la sécurité fut rendue à ce modeste foyer.
i08 QUËSTIOr^S DE DROIT MARITIME.
C'était de la générosité, diront des légistes : un créancier est toujours libre de faire remise de la dette. Non, ce n'était pas de la générosité ; nous représentions des intérêts collectifs d'actionnaires, et nous n'avions pas le droit d'être généreux à leurs dépens. Mais on a toujours le droit et le devoir d'être jus te, et c'était de la justice.
Si j'avais eu besoin d'être confirmé dans mon appréciation, je l'aurais été par l'argumentation des légistes à outrance qui ont soutenu l'appréciation contraire. Dans une espèce tout à fait analogue, il s'agissait d'un incendie qui avait éclaté à bord d'un navire dans un port pendant que le capitaine était à terre, ayant le droit d'y être; on a produit contre le capitaine une consultation d'un ancien magistrat du parquet de la cour de cassation. Il établissait savamment, par le rapprochement des textes et la doctrine des auteurs, que le capitaine est un maître toujours responsable des faits de ses préposés, après quoi il concluait comme suit:
« Vainement on prétendrait que le fait qui a occay> sionné l'incendie du navire constitue une force » majeure et un cas fortuit que le capitaine n'a pu » prévenir ni empêcher. Dès lors que l'auteur du y> fait est connu, dès lors que le fait est imputé à un y> matelot qui se trouvait à bord et en fonctions, la » force majeure et le cas fortuit sont exclus, car il » y a preuve qu'une faute a .précédé l'événement, » culpa precessit casum^ et cette faute consiste » dans le mauvais choix fait par le capitaine (f wn
3> préposé capable de commettre le fait qui a causé » la perte du navire, »
Voilà les effrayants excès auxquels peut se porter Fesprit à outrance du légiste ; c'est avec cette férocité placide, en cousant à des textes quelques mots de latin, qu'un jurisconsulte savant, renommé, profondément honorable, à son foyer le plus doux des hommes, propose de ruiner un capitaine absolument irréprochable. Invoquez tant que vous voudrez le principe d'ordre public de la responsabilité. Dites qu'il y a des victimes innocentes sacrifiées à ce principe dans l'intérêt public, comme il y a tant de victimes innocentes sacrifiées au droit de la guerre, et, s'il faut parler latin, inclinez-vous une fois de plus devant le dura lex sed lex. Mais ayez quelque commisération pour la victime; n'essayez pas de la trouver coupable quand il est certain qu'elle ne l'est pas ; ne descendez pas à cet énorme abus de langage, de dire qu'un capitaine a commis une faute qui consiste dans le mauvais choix d*un matelot capable de mal éteindre une pipe. Décidément, j'aime mieux la bienveillance des magistrats qui, en présence du capitaine innocent, sentant battre un cœur d'homme dans leurs poitrines de juristes, ont inventé la doctrine de la responsabilité es qualité.
J'ai senti comme eux, et comme eux j'ai cherché comment cette doctrine si juste pouvait être juridique. La bienveillance n'est jamais trop embarrassée de trouver des textes pour se rassurer. Je recon-
m QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
nais pourtant qu'il est difficile d'invoquer le dernier paragraphe de rarticlel384 du code civil, lequel, en protégeant les père et mère, instituteurs et artisans qui prouvent qu'ils n'ont pas pu empêcher le fait dommageable, semble avoir omis à dessein d'accorder la même protection aux maîtres pour les faits de leurs préposés. Mais on a toujours la ressource du grand principe si élastique de la force majeure. L'article 230 du code de commerce porte en effet que la responsabilité du capitaine cesse par la preuve d'obstacles de force majeure. Or le sommeil, besoin impérieux de la nature, n'est-il pas un obstacle de force majeure à une surveillance assidue? Si donc le fait de sommeiller n'est pas reprochable en luimême, comme il le serait à l'entrée et à la sortie des ports, comme il le serait dans une tempête ou encore après l'ivresse, la responsabilité du capitaine cesse pendant que dure l'obstacle de force majeure du sommeil. La sentinelle n'a pas le droit de dormir. Le chef de poste qui, en temps de paix, repose sur un lit de camp et qui est surpris parce que la sentinelle endormie ne l'a pas averti, n'est pas coupable.
Ainsi se justifie une doctrine à laquelle on trouvera de nombreuses applications. Par exemple, le capitaine meurt en cours de voyage. Le second le remplace et prend le commandement. Il a moins d^xpérience et de lumières, il n'a pas choisi l'équipage qui lui doit obéissance. Vis-à-vis des tiers il représente cependant l'armement, il pourra être condamné es qualité; mais on ne lui infligera qu'a-
vec beaucoup d'indulgence une responsabilité personnelle: il ne commande que par suite d'une force majeure. Parfois encore, le second étant insuffisant Qu sans brevet, le consul cherche un capitaine breveté, au besoin même et, à défaut de nationaux, un étranger, et lui confie d'office le commandement pour ramener le navire en France. On a vu l'amiral chef d'une station navale détacher pour une telle mission un de ses officiers. Ce capitaine improvisé, qui vient rendre un service pubUc, qui est investi d'une mission par un acte de l'autorité, ne connaît pas un seuj des hommes de l'équipage. Il ne peut pas raisonnablement être responsable de leurs sottises. Il opposera aussi la force majeure.
Une anecdote me revient ici en mémoire. Au temps où il y avait encore quelques armements pour la pêche de la baleine, un baleinier du Havre, le Pondichéry, absent depuis trois ans, se trouvait à la Nouvelle-Zélande, sans commandement. La maladie ou la désertion l'avait successivement privé de tous ses officiers. Les hommes désiraient revoir la France, y ramener le navire et sa pêche, seul gage de leurs salaires de trois ans de labeur. Comment faire, sans direction? Il ne suffit pas d'être bon marin nibonharponneur de baleines pour conduire un navire. A bord était un jeune Parisien, bachelier es lettres, fils d'un bonnetier de la rue Hauteville, que le goût des aventures avait porté, dès qu'il avait eu son diplôme, à s'expatrier plutôt que d'aider au commerce paternel. Parti du Havre comme simple
passager sur un autre navire à destination de la Nouvelle-Hollande, il avait rencontré le baleinier à une de ses escales et s'y était embarqué pour s'amuser, singulier amusement! à faire une campagne de pêche. Une véritable vocation de navigateur s'était révélée chez lui. Il était encore mineur. Je n'ai pas oublié son nom, il s'appelait Henri Parlier. On lui proposa de prendre le commandement du Pondichéry. Il répondit qu'il était prêt à le faire, pourvu que tous les hommes de l'équipage signassent un procès-verbal par lequel ils l'accepteraient comme capitaine et promettraient de lui obéir. Les hommes l'avaient vu à l'œuvre, commander le quart. Ils signèrent. Aussitôt Parlier mettait à la voile, et après cent et un jours d'une traversée très-rapide pour l'espace parcouru, la moitié de la circonférence du globe, le navire, échappant à tous les dangers, faisait son entrée dans les bassins du Havre, sous la conduite du jeune bachelier de la rue Hauteville.
J'ai reçu la courtoise visite de cet adolescent, je l'ai féUcité sur sa vaillance, j'ai eu le plaisir de lui offrir un chronomètre au nom des intérêts qu'il avait préservés. Les vieux matelots ses subordonnés auraient pu commettre bien des fautes. Il aurait pu en commettre lui-même. Je demande s'il y a au monde des légistes qui auraient eu le courage de l'en rendre responsable, quand même il aurait été majeur.
En fait, il l'était devenu en mer et pendant la traversée. Il aurait donc fallu distinguer si la faute avait été commise avant ou après la date de sa majo-
rite. Dura lex sed lex^ dirait-on encore. A quoi je répondrais : Summum Jus^ summa injuria. On n'est jamais en reste d'adages.
Au surplus, la jurisprudence dont je parle n'a guère cité de textes ni d'adages. Elle a plutôt procédé par des affirmations de bon sens et d'équité. Un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 29 juin i864 porte : « Le plus ou le moins d'opportunité et > d'habileté d'une manœuvre, suffisant pour engager » la responsabilité du capitaine en cette qualité seu- » lement, ne peut l'être pour engager sa responsabi- 3> lité personnelle. y> C'est parfaitement mon avis, mais ce n'est pas aisément conciliable avec l'article 221 qui le déclare garant de ses fautes même légères. On aura la ressource commode de l'exonérer des fautes très-légères et d'apprécier en outre, ce qui est bien risqué, qu'une manœuvre inopportune ou malhabile, qui est la véritable faute professionnelle d'un navigateur, n'est pourtant qu'une peccadille et une faute très-légère. Je préfère la hardiesse d'expression d'un jugement du tribunal de commerce d'Anvers du 21 août 1857, lequel, adoptant un langage souvent employé dans les ports de mer, ne se gêne pas pour prononcer que la faute est au navire, et réussit ainsi à passer par-dessus la tête du capitaine : « De tout quoi suit que le bateau Télégraphe » est en faute et partant responsable, responsabilité » qui, aux termes de l'article 216 du code de com- 3> merce, s'étend à la société défenderesse comme
i> propriétaire... Par ces motifs, dit que l'abordnge •• 8
114 QUESTIONS DE DROIT MARITIfilE.
> dont il s'agit est imputable au bateau Télégraphe; y> parlant, condamne la société défenderesse en i> la personne de son directeur... relase le capiy^ taine du procès. » La cour de Bruxelles, par son arrêt du 23 janvier 4858, a confirmé cette décision un peu fantaisiste. Je confesse qu'elle ne me déplaît pas. C'est plus net d'expression que la responsabi-r lité es qualité^ et cela revient exactement au même. On est dispensé de rechercher si la faute est au capitaine, au second, au pilote ou aux mécaniciens. C'est le bateau, trop vif d'allure, trop lent à se retourner, hésitant de droite à gauche; c'est ce méchant bateau, rétif ou téméraire, quia faitle mal; c'est lui qui sera responsable : qu'on saisisse le bateau, et qu'on laisse en paix les hommes.
Ce n'est pas la loi. Non certes, ce n'est pas la loi rhodienne, ni celle de Colbert, ni celle de 1807, antérieures aux bateaux à vapeur et à leurs terribles assauts, qui ont prononcé ces condamnations contre le bateau; mais c'est la coutume moderne, et il paraît que c'est aussi la justice, puisqu'on ne peut trouver nulle part un tribunal qui consente à condamner le capitaine que tous les textes condamnent. J'ai' déjà signalé cet acte singulier, l'emprunt à la grosse du capitaine, dans lequel il n'y a aucun débiteur, qui n'est qu'un prêt fait à la chose. Voici mieux. Voici que d'après la jurisprudence française (4), adoptée et formulée en style pittoresque
(1) Les monuments sont assez nombreux et tous concordants: on a renoncé à poursuivre personnellement les capitaines, et Ton n'a même pas appelé de la plupart des décisions.
par la cour de Bruxelles, c'est une chose qui est seule responsable du quasi-délit d'abordage. Je ne réclame pas. Mais du moins, si la manœuvre inopportune ou malhabile est tellement excusable qu'elle ne mérite pas même le nom de faute légère lorsqu'on attaque le capitaine et qu'elle n'est imputable qu'à la chose, je demande en grâce qu'on cesse de l'appeler baraterie lorsque l'on attaque les assureurs de cette chose. La contradiction est trop forte et l'outrage à la langue est trop audacieux : qu'on dise, si on l'ose, la baraterie du navii^e, qu'on ne dise plus la baraterie du patron.
Et puis je suppherai la jurisprudence, pendant qu'elle est en voie de bienveillance envers les capitaines, de redresser, quand son application sera injuste, une disposition de la loi écrite qui peut être bien dure, même cruelle pour quelques-uns d'entre eux. Lorsqu'on modifia, par la loi du 14 juin 1841, l'article 216 du code de commerce, relatif à la responsabilité civile des propriétaires de navires, lorsqu'on généralisa la faculté de s'affranchir, par l'abandon du navire et du fret, de tous les engagements du capitaine, il y eut de vives résistances de la part des jurisconsultes, surtout à la chambre des pairs. Le capitaine agissant comme mandataire, on n'admettait; pas, en rappelant les principes du mandat, qu'il n'obligeât pas ses mandants. Ardemment sollicitée dans l'intérêt de la sécurité des armateurs, la loi cependant fut votée, mais avec une exception qui parut toute naturelle.
Le dernier paragraphe du nouvel article 216 porte : « Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt. »
Cela semble très-juste. Le capitaine propriétaire du navire ne s'engage plus comme mandataire. Il s'engage personnellement. Tant pis pour lui s'il prend des engagements imprudents. II en sera tenu comme nous le sommes tous : c'est du droit commun, et il n'y a aucune raison pour qu'il y ait en France une classe d'hommes, les capitaines, qui pourraient souscrire des engagements personnels sans les tenir.
Cela est parfaitement juste, en effet, s'il s'agit des engagements que prendra le capitaine propriétaire, des billets qu'il souscrira, dans jie plein exercice de sa liberté, pour acheter soit le navire lui-même, soit des vivres, des ancres, des voiles, etc. Il fait acte de négociant, il ne sera pas excepté de la loi commune de tous les débiteurs, il ne se libérera pas en abandonnant son navire ; et il n'était pas besoin d'un paragraphe spécial de l'article 216 pour dire qu'un débiteur payera ses dettes. Mais ce n'est aucunement de cela qu'il s'agit. Il s'agit des engagements pris pour le navire en la qualité de capitaine, en réalité
des engagements pris dans les ports de relâche et pour des nécessités fortuites qui se sont révélées, et c'est le cas ou jamais de reproduire la distinction de la responsabilité es qualité. Le capitaine ne fait plus acte de négociant, il fait acte de capitaine, acte que souvent il n'est pas libre de ne pas fedre sans manquer à un devoir professionnel étroit et impérieux, sans se rendre coupable d une faute grave ou même d'un dol.
Je m'explique en montrant comment les choses se passent, et afin que ma démonstration soit bien saisissante, je supposerai le capitaine le plus loyal, le plus consciepcieux, le plus esclave de ses devoirs.
Il convient d'examiner séparément les deux hypothèses de l'article 216, celle où le capitaine est seul propriétaire du navire et celle où il ne possède qu'un intérêt partiel de propriété.
1° Il est seul propriétaire de son navire, il ne l'es pas de la cargaison qui lui a été confiée, laquelle peut avoir une valeur dix fois, vingt fois supérieure à celle du navire. A la suite d'un ouragan, d'une collision, d'un échouement qui l'a mis hors d'état de continuer son voyage, il a réu§3i à gagner un port de relâche. Là, des experts, nommés par le consul, procèdent, ordonnent le déchargement, constatent les avaries, estiment le coût des réparations et autres dépenses. Il n'en coûtera pas moins de 100000 fr., et l'on sait trop que les chiffres des devis sont ordinairement dépassés. Le capitaine, sans crédit, n'a le
lis QUESTIONS DE DROIT MARITIME.
dioix qtfeiitre déUx moyens de gubvenîr à ces dé^ penses t vendre tme partie de la cai^ison ou emptuMerà la grosse, il est incontestable que Femprunt serait préférable. C'est Favis du consul, qui ^nseille et airtorise Femprant: Oti trouverait aisément des prêteurs, la valeur du gage, navire^ «cargaison, étant surabondante. ^ / , ■ Il est évident que ces prêteurs ne s^inquiéterosl que de la valeur du gage qu'ils ont sous les yeux. Ils ne s'informeront pas si le capitaine est'Cfu n'est pas propriétaire du navire, moiiis encore s'il a en France d'autres biens personnels, du crédit ou des dettes. Ils entendent bien ne prêter qu'au gage ou à la chose.
Mais ce à quoi ne songent pas les prêteurs, le capitaine y songe. Il relit avec trouble dans son€ode le dernier paragraphe de l'article 216, avec le commentaire de Rogron. Il comprend qu'il va se constituer débiteur, personnellenïent débiteur d'un emprunt de plus de cent mille francs, augmenté de la prime de grosse de dix à vingt pour cent, et qu'il n'aura pas même la triste ressource de s'affranchir par l'abandoh de soh havii-e. Il ignore absolument quelle somme les iirfaitres répartiteurs de France laisseront, sur la totalité des dépenses, à la charge du navire, et si cette somme n'en excédera pas la valeur. A'près le sacrifice du navire et du fret, il pourra donc êtrà "poursuivi sur ses. autres biens, s'il en a, exproprié de la modeste maisofi patrimoniale où ha* j bite sa famille. Ce sera la ruine et l'insolvabilité. Il
LES UMIIfi^ DE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE. 119
serait mille fois plus sage de vendre le navire au port de relâche dans son état d'avaries. Le peut-il? Non ; son honneur et son devoir de capitaine sont de ram ener en France le navire , qui n'est pas innavigable, Féquipage et la cargaison, s'il en a les moyens ; et il en a les moyens, puisqu'il trouve des prêteurs à la grosse. Dans sa probité, il se résout donc à emprunter 4t)0000 francs, au risque de sa ruine personnelle. 2** Le capitaine n'a qu'un intérêt de copropriété sur le navire, du tiers par exemple. Aux devoirs que je viens d'indiquer s'enjoint un autre. L'article 220 du code de commerce porte : « En tout ce qui 3> concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un 3) navire, l'avis de la majorité est suivi. La majorité y> se détermine par une portion d'intérêt dans le y> navire excédant la moitié de sa valeur. j> Les armateurs, propriétaires des deux tiers, seront donc les maîtres des décisions. Avertis de la relâche, se sentant protégés par la faculté d'abandon, ils télégraphient au capitaine l'ordre d'emprunter à la grosse s'il trouve des prêteurs. Le capitaine en ti'ouve, il doit obtempérer à l'ordre reçu. Il emprunte donc, il effectue ses réparations, il arrive heureusement à sa destination en France. Heureusement? ai-je dit. Hélas! pas pour lui. Les armateurs, qui ont donné l'ordre, seront libres, en consultant leur intérêt, de se libérer par l'abandon. Le capitaine, qui a obéi, n'aura pas cette échappatoire. Il sera personnellement engagé sur tous ses biens pour le tiers de l'emprunt.
Je signale une autre anomalie. Le capitaine d'un paquebot des Messageries ou de la Compagnie transatlantique pourra posséder autant d'actions qu'il voudra de la compagnie. Comme il n'a pas d'intérêt de propriété sur le navire qu'il commande^ il ne sera jamais engagé personnellement. Le capitaine, trèsinférieur en aisance, qui possède un intérêt de propriété sur son navire, sera engagé.
Je prie le lecteur de remarquer que je viens d'envisager les situations en elles-mêmes, abstractivement de la question extérieure des assurances. Cette question extérieure p^se d'un poids énorme dans la balance des décisions et dans celle des intérêts. Le capitaine propriétaire ou copropriétaire est presque toujours assuré. En faisant condamner son navire au port de relâche comme innavigable — c'est bien facile, et les experts complaisants font rarement défaut à qui les cherche, — en rencontrant à propos un banc de sable propice sur lequel le navire restera échoué, ou encore en abandonnant en mer le navire atteint d'une voie d'eau, sans fatiguer son équipage à pomper, le capitaine sera entièrement indemnisé par ses assureurs, et de plus, s'il a contracté un emprunt à la grosse, il en sera déchargé. En accomplissant tous ses devoirs, en luttant courageusement pour ramener son navire au port de destination, il trouvera sur le quai les huissiers et lamine.
Telles sont les conséquences profondément immorales, cruelles pour la probité, du dernier para-
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graphe de Tarticle 216. L'extrême rareté des applications empêche seule une révolte du sentiment public contre celte disposition malencontreuse. La commission de révision du code de commerce instituée en 1865 fut très-touchée des observations que je lui présentai à ce sujet. Elle proposa de rédiger comme suit le dernier paragraphe : <r Toutefois, la faculté d'abandon n'est accordée y> ni au propriétaire, ni à celui qui est en même y> temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire y> du navire, s'ils se sont personnellement engagés. > C'était rentrer dans le bon sens et la justice. Non contente de cela, dans le titre du Prêt à la grosse, elle proposa encore de dire expressément (article 350 du projet) : « Le capitaine n'est pas personnelj> lement responsable de l'emprunt, s'il s'est con- » formé, dans l'exécution, aux conditions de l'au- > torisation. Il engage sa responsabilité personnelle D s'il y manque autrement que par force majeure. ]^ J'ai fondé et dirigé pendant vingt-cinq ans une compagnie de prêts à la grosse. Comme je n'examinais que la valeur du gage, je ne tenais pas compte du crédit personnel du capitaine et ne vérifiais même pas s'il avait ou n'avait pas un intérêt de propriété sur le navire. Il était assez pénible d'avoir parfois à poursuivre la vente et l'expropriation du navire. J'aurais rougi d'aller poursuivre un capitaine sur ses meubles de famille et sa maison patrimoniale, pour un engagement contracté dans l'accomplissement du devoir professionnel.
JMais ce que je n'ai pas fait, d'autres le pourraient faire. Si la question se représentait devant les tribunaux^ j'espère qu'ils sauraient, dans leur bienveillance, appliquer encore la distinction ingénieuse de la responsabilité es qualité. Ils l'ont trouvée bonne à exonérer le capitaine de la responsabilité de ses fautes, malgré les termes exprès de l'article 221 • A bien plus forte raison doit-elle l'affranchir de la responsabilité du devoir accompli. Élevant encore la maxime, si haute dans son inspiration, de l'article 1133 du code civil, je dirai que les bonnes mœurs et l'ordre public commandent de ne pas interpréter un texte dans un sens où il blesse la morale.
Voici le résumé de cet exposé de la jurisprudence : ; La cour de cassation déclare qu'en principe il n'est pas licite de s'affranchir de la responsabilité des. fautes de ses préposés.
Elle fait exception^ en droit maritime, pour les connaissements.
En même temps, sans s'apercevoir de la contradiction, elle juge qu'il est licile de se faire garantir par l'assurance contre l'incendie, non-seulement des fautes de ses préposés, mais de ses fautes personnelles autres que lourdes.
Il serait donc licite de se faire garantir, et illicite de s'affranchir par la convention. Il ne m'est pas donné de comprendre les raisons de la différence.
La jurisprudence prononce que nonobstant l'absence de toute convention, nonobstant les termes de
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Tarticle 221 du code de commerce qui porte que le capitaine est garant de ses fautes même légèf^j le capitaine échappe en réalité : .
d** A la responsabilité de toutes les fautes, même lourdes, de ses subordonnés. "•
. 2* A. la responsabilité personnelle de ses propres fautes de manceuvre les plus dommageables à autrui.
La jurisprudence a inventé pour cela, dans sa bienveillance envers les capitaines, la responsabilité es qualité^ et même la responsabilité du navire^ qui se trouve commettre des fautes.
Ce qui n'empêche pas la jurisprudence d'appeler ces mêmes fautes de manœuvre, si excusables, des barateries^ lorsqu'il s'agit d'en réclamer la réparation à des assureurs.
Je prie le lecteur de vouloir bien remarquer que ce n'est pas moi qui ai proposé de faire âubir aux vieux textes, aux vieilles maximes, à la vieille langue, ces audacieuses transformations, dont le tort est d'être incohérentes et contradictoires. J'y ai applaudi quand elles m'ont paru se conformer aux nécessités nouvelles nées de tan,t de choses nouvelles, de tant de changements des faits, des mœurs et des institutions, et surtout quand elles m'ont paru se conformer à la justice.
Au début de la présente discussion, j'ai déclaré que le grand principe de l'article 1382 du code civil^ d'après lequel chacun doit à autrui la réparation du dommage causé par sa faute, est k mes yeux
la base même des rapports sociaux. Je répéterai cette déclaration. C'est parla qu'une société sort de la barbarie et que, l'idée du droit la pénétrant, une civilisation commence. Mais à mesure que cette civilisation développe ses progrès, que, les mœurs continuant de s'adoucir, les rapports entre les hommes se multiplient et avec eux les occasions de légères fautes réciproques non intentionnelles; à mesure que l'aisance se répand, propageant d'impérieux besoins de sécurité, tandis que les découvertes de l'industrie apportent chaque jour des occasions nouvelles d'imprudences dommageables, il s'opère dans les esprits une sorte de réaction contre les redoutables menaces du principe de la réparation. On aspire à se protéger, à se garantir. On y aspire d'autant plus qu'on s'aperçoit de ce qui manque, par la force des choses, au principe de la réparation : la réciprocité effective. Celui qui possède se sent responsable, au milieu d'une foule qui ne l'est pas. Il indemnisera des dommages qu'il pourra causer, il ne sera pas indemnisé de ceux qu'il éprouvera.
Alors, si le génie de l'homme invente une institution réparatrice qui sera toujours efficace pour indemniser du dommage, elle sera saluée comme un immense bienfait. Cette institution existe, c'est celle des assurances. Elle existe sous deux formes : sous celle de la mutualité, qui répartit entre les associés la charge des dommages réparés; sous la forme à la fois plus savante et plus hardie de la prime, qui apprécie à l'avance et à forfait le prix du risque. Cha-
cune de ces deux formes de l'assurance a ses avantages et ses inconvénients. Le public est libre dans son choix.
L'institution des assurances, à Texception des choses maritimes, est toute moderne. En France, elle est postérieure à nos codes. C'est ce qui explique, je puis le dire après l'éminent procureur général à la cour de cassation, que l'esprit des juristes et des magistrats n'est pas assez familiarisé avec la portée et, si j'ose ainsi parler, avec la philosophie juridique du contrat d'assurance. Ils ont étudié nos codes en eux-mêmes, puis dans leurs origines du droit ancien et du droit romain. Ils ne les ont peutêtre pas assez étudiés dans leurs relations nécessaires avec des mœurs, des faits et des institutions que ne pressentaient pas les rédacteurs de ces textes.
Il est certain que les assurances sont un moyen de réparation bien supérieur à l'article 1382 du code civil, ce qui n'ébranle en rien le principe de cet article, mais peut en modifier les applications. Il est certain que les bonnes mœurs et l'ordre public n'ont plus les mêmes exigences qu'autrefois, ce qui n'ébranle pas davantage le principe de l'article
Par une conséquence naturelle de ce besoin de sécurité qui propage l'institution des assurances, une autre habitude tend à se répandre et se répandra, je crois, de plus en plus : c'est de s'affranchir par la libre convention, quand c'est possible, de la responsabilité des fautes de ses préposés et de celle de ses
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propres fautes, en tant que celles-ci n'aient aucun caractère délictueux. Partisan très-résolu de la liberté des conventions, je ne sais encore rien de plus licite. Loin que Farticle 1433 y fesse obstacle, les bonnes mœurs et l'ordre public sont intéressés à ce qu'on charge de plus en plus les institutions d'assurance de la réparation des dommages, au lieu de la laisser aux disputes si pénibles et si souvent illusoires des recours personnels ; à ce qu'on encourage tout ce qui peut augmenter la stabilité des forlunes et prévenir des ruines ; à ce qu'on restreigne enfin le plus possible, entre les hommes, les chances des inimitiés et des procès.