APRÈS LE VOYAGE COMMENCÉ
Ce paragraphe ne diffère du cinquième qu'en ce que l'obstacle est mis par le gouvernement français, au lieu de l'être par une puissance étrangère. Je
renvoie aux courtes observations que j'ai présentées ci-dessus. Il est évident que le délaissement ne devient de droit que parce que la prolongation de l'obstacle, que ne réussissent pas à lever toutes les diligences des assurés et des assureurs, équivaut à la dépossession.
Aux sept cas de délaissement de l'article 369 il y a lieu d'ajouter celui de l'article 375, qui concerne la disparition du navire perdu sans nouvelles. Logiquement, cet article aurait dû entrer comme paragraphe dans l'article 369, et précéder l'article 371, lequel porte : « tous autres dommages sont réputés avaries. » Il y a là une interversion de textes, sans aucune importance du reste.
La disparition du navire, qui après de suffisants délais fait supposer la perte corps et biens, c'est bien, pour l'assuré, la dépossession la plus absolue de sa chose.
Ainsi j'ai parcouru tous les cas de délaissement, il n'y en a pas un seul autre, en m'efforçant de dégager la pensée inspiratrice du législateur. J'ai trouvé cette pensée symétrique et conséquente avec elle-même, toujours s'attachant au fait, prouvé ou présumé, de la dépossession. Je l'ai proclamée parfaitement sage et juste; mais il faut la saisir, la suivre et la bien comprendre, sans se laisser égarer par des mots qui ne l'expriment pas toujours assez fidèlement, et c'est par les mots mal interprétés que s'est trop souvent laissé égarer la jurisprudence. Les
commentateursaussinesesont pas assez attachés à cette pensée. J'éprouve un véritable plaisir à la retrouver énergiquement formulée par un jurisconsulte anglais. Lord Abinger, cité dans Touvrage d'Arnoud, prononce comme suit, d'une manière vraiment magistrale : « Si les choses endommagées par des )> fortunes de mer, et mises à terre avant le terme y> du voyage, sont, à raison du dommage qu'elles y> ont siibi, dans un tel état, quoique non maté- )> riellement détruites, qu'elles ne puissent pas être y> rechargées avec succès sur le même ou un autre y> navire; s'il est certain qu'avant le terme du » voyage originaire l'espèce elle-même disparaîy> trait et 4(ue les choses prendraient une forme ^ nouvelle en perdant leur caractère ; si, quoique y> n'étant pas de nature périssable, elles sont aux :t> mainsd'étrangers, hors du contrôle de l'assuré; si, y> par des circonstance sur lesquelles il n*a pas d'acy> lion, elles ne peuvent jamais arriver dans un délai y> assignable, dans chacun de ces cas la perte est, y> par sa nature, totale pour celui qui na pas les » moyens de recouvrer sa chose^ soit que son imy> puissance provienne de la destruction de la chose )> pu de tout autre obstacle insurmontable. »
Si la pensée de l'article 369 était bien comprise par la jurisprudence, je suis convaincu que l'article 369 suffirait à la protection légitime des assureurs. Ils n'auraient pas besoin de chercher une autre protection dans des clauses dérogatoires à l'article 369, comme ils l'ont fait si souvent, blessés, meurtris
par la jurisprudence qui accueillait les prétentions de délaissement les plus abusives, en se fondant sur la lettre, non sur l'esprit de l'article. Le mal n'est pas nouveau. On a vu qu'en 1779 une déclaration du roi avait été jugée nécessaire pour faire cesser le désordre intolérable d'une jurisprudence marseillaise qui, sous prétexte d'un échmiement antérieur, remontant à plusieurs mois, autorisait les assurés à délaisser, au gré de leurs cupidités, des navires et des cargaisons parvenus en sûreté et en bon état dans le port de Marseille, à la disposition des assurés.
Il est remarquable que presque toutes les dérogations que font les polices à la lettre de l'article 369 n'ont pas d'autre objet que de rentrer dans son esprit.
Elles s'en sont longtemps écartées sur un point, lorsque les assureurs refusaient de voir une cause de délaissement dans le fait de la vente de la marchandise en cours de voyage. En cela les assureurs, je m'en suis déjà expliqué ailleurs (4), méconnaissaient le principe de la dépossession. Il faut, bien entendu, que la vente ait été opérée par suite d'une force mçLJeure^ et non par les ordres ni par la volonté de l'assuré. S'il en est ainsi, la vente consomme la dépossession, la chose est sortie du domaine de l'assuré, qui n'a ni la chose ni son produit. Les marchés à livrer qu'il aurait pu faire sont rompus, l'opération est entièrement détruite par une
(1) Commentaire des polices françaises d'assurances maritimes, page 249.
fortune de mer. Le délaissement s'impose comme une nécessité logique.
Il en est tellement ainsi, que c'est bien une sorte de règlement en délaissement que les assureurs étaient contraints d'offrir, non un remboursement proportionnel d'avaries conforme aux principes de la matière.
La chose n'existant plus, on ne pouvait pas la soumettre à une expertise pour déterminer sa valeur en état sain. On supposait que cette valeur en état sain était la valeur assurée, ce qui est contraire aux principes des règlements d'avaries, et souvent contraire à la vérité. On en déduisait le produit de la vente. Quelle était la différence avec le délaissement? C'est que l'assuré supportait le fret avancé quand il y en avait un, payait donc les frais de transport, ce qui n'est pas équitable. C'est que l'assuré supportait en outre la franchise d'avarie particulière, ce qui n'est pas équitable non plus lorsqu'il ne reçoit pas sa marchandise, et ce qui revient à une réduction, variantde trois à dix pour cent, de la somme assurée. A la vérité la valeur agréée ayant compris d'ordinaire une surévaluation supérieure à la franchise et au fret, l'assuré n'en était pas moins indemnisé, peut-être très-largement. Mais il ne subissait qu'avec irritation ces réductions détournées ; il disputait, parfois il plaidait, et les tribunaux étaient portés à tourner de leur côté la convention qui les choquait.
Il n'est pas bon que les assureurs se présentent
afaisi devant les tribunaux, en défendant des conventions qui, bien que légitimes, ne sont pas selon les principes. Ce n'est pas le moyen de se concilier la bienveillance des magistrats, qu'il est toujours dangereux d'indisposer contre les assureurs.
Après avoir insisté à diverses reprises sur ces considérations, j'ai réussi à obtenir que les assureurs rentrassent dans la vérité des principes. L'article 8 de la formule de la police française d'assurance sur marchandises qui porte la date du 1 " mai 1 876 autorise le délaissement <ic dans le cas de vente ordonnée, 3> ailleurs qu'aux points de départ ou de destination, » pour cause d'avarie matérielle à la marchandise y> assurée, provenant d'une fortune de mer à la charge y> des assureurs. »
Je sais bien quelle était l'excuse des assureurs et quels fréquents abus ils s'attachaient à combattre.
L'intérêt de l'assuré, et je retombe toujours dans l'immoralité de l'âpre intérêt au délaissement, est trop souvent le mobile de la vente en cours du voyage. L'assuré, par le télégraphe, est bientôt présent au port de relâche, où son intérêt, dont doivent se défier les tribunaux, exerce une grande influence sur les opérations.
Cet intérêt peut être énorme et ne pas se borner à quelques différences de franchise et de fret. Sans parler des intérêts commerciaux que renferment les combinaisons des marchés à livrer, je suis amené, en terminant cette étude, à examiner les situations nées de l'article 409 du code de commerce*
L'article 409 porte :
€ La clause franc â! avaries affranchit les assu- » reurs de toutes avaries, soit communes, soit par- » ticulières, excepté dans les cas qui donnent ornerj> ture au délaissement, et dans ces cas les assurés » ont l'option entre le délaissement et l'exercice de 3) l'action d'avaries. y>
En se mettant au point de vue du législateur, il est permis de se demander si la clause franc d'avaries ne devrait pas être prohibée, déclarée illicite, comme contraire à l'ordre public et aux bonnes mœurs. J'ai insisté à plusieurs reprises sur l'infirmité morale de l'institution des assurances : elle détruit l'intérêt à la conservation des choses. J'ai dit que l'application delà jurisprudence devrait être au moins d'empêcher que l'intérêt à la perte des choses ne se substituât à l'intérêt à la conservation. Voici qu'une disposition expresse de la loi consacre cet intérêt à la perte des choses, dans les conditions les plus effrayantes, par la clause franc d'avaries.
Qu'on réfléchisse en effet à la situation de l'armateur, à celle surtout du capitaine propriétaire de son navire, assuré franc d'avaries, quand le navire a éprouvé des avaries, considérables. La perte est le seul moyen d'échapper à la ruine. Qu'importe que l'évaluation soit modérée et que le fret ne soit pas assuré, si ce fret est insuffisant pour payer les réparations ? Evidemment, le capitaine était parti sans aucun mauvais dessein, il n'avait tenté aucune spé* culation contre les assureurs. Mais il est dans un
port de relâche, avec son navire démâté, blessé par un abordage, atteint d'une voie d'eau. S'il le répare, les assureurs ne lui rembourseront rien. S'il le fait con^jamneret vendre comme innavigable, il recevra sans difficulté la somme assurée. C'est tout ou rien : l'indemnité ou la ruine. Et vous voulez que ce malheureux, qui voit de loin se dresser à son foyer désolé le fantôme de la ruine, ne laisse pas, quand c'est si facile! des experts complaisants, nommés par son consul, aligner des chiffres jusqu'à ce que les devis des avaries à réparer se montent aux trois quarts de la somme assurée?
Ou bien encore, le navire n'a pas relâché, iltient la mer malgré ses avaries, mais avec des mâts rompus, une voilure en lambeaux. On se fatigue à pomper. Une voile paraît à l'horizon et se rapproche. Le capitaine n'a qu'à faire un signal de détresse. Et vous voulez que sacrifiant ses intérêts, sa santé, sa vie peut-être aux intérêts de ses assureurs, il ne profite pas de l'occasion propice d'abandonner son navire dont il recevra la valeur, qu'il continue de pomper pour gagner un port où il devra le réparera ses frais ? Non, c'est trop demander à la nature humaine, et je n'ai pas besoin, de poser l'hypothèse de suggestions plus coupables.
Je passe aux négociants chargeurs, assurés avec la clause franc d'avaries. Je remarque aussi que si le chargement est avarié de 74 1/2 pour cent, ils seront sans recours, et que s'il est avarié de 75 pour cent ou des trois quarts, ils recevront la somme entière.
Ce sera encore tout ou rien, Tindemnité ou la ruine. Il serait naïf de ne pas prévoir les efTorts de Tintérêt. Et si le fait de la dépossession, indépendant de la quotité de l'avarie, est cause de délaissement, l'effort portera sur ce fait, et l'on poursuivra sous main, ardemment, la vente en cours de voyage de la marchandise avariée.
La clause franc d'avaries entraîtfe donc des conséquences profondément immorales.
Ces considérations n'oat pas arrêté le législateur, et je reconnais qu'elles ne pouvaient pas l'arrêter. C'eût été trop empiéter sur le domaine de la libre convention. Il eût fallu prohiber aussi les franchises et toutes les autres exceptions que stipulent, au jour le jour et suivant les circonstances, les assureurs. C'était pratiquement impossible. Mais elles doivent arrêter les parties elles-mêmes. Mon opinion est que la clause absolue « franc d'avaries y> est détestable pour les deux parties. Pour l'assuré, c'est la plus mauvaise des économies ; pour l'assureur, la plus mauvaise des garanties. J'ai découragé bien des demandes en refusant toute dimimition de la prime ; je me suis amusé à proposer le paradoxe d'une augmentation de la prime pour assurer un navire franc d'avaries. Je ne veux pas mettre un négociant, un armateur, un capitaine surtout dans l'alternative de la ruine ou du délaissement. J'ai propagé autant que je l'ai pu mon opinion, et je me réjouis de n'avoir pas été sans influence sur ce résultat, qu'en France les assurances franc
d'avaries sont devenues extrêmement rares (1).
La clause cependant est non-seulement licite, mais expressément prévue par l'article 409, et elle est quelquefois stipulée. C'est alors que la question de la dépossession par la vente en cours de voyage paraît beaucoup plus délicate. Je suppose, bien entendu, qu'il n'ait pas été dérogé à l'article 369. L'assureur semble fondé à dire : Il vous a convenu de payer une prime moindre pour n'être garanti que franc d'avaries. Les avaries éprouvées par votre marchandise ne sont pas à ma charge, puisqu'elles sont loin d'atteindre les trois quarts. On vend la marchandise à cause de cette avarie qui n'est pas à ma charge. Ne répondant pas de la cause, je ne puis pas répondre de l'effet.
Oui, cela est équitable et logique, seulement il faudrait effacer l'article 409, aux termes duquel la clause franc d'avaries disparaît dans les cas qui donnent ouverture au délaissement, et disparaît si
(1) Il y a une clause beaucoup moins critiquable et dont Tusage est fréquent : franc d'avaries sauf les cas d'abordage, d'échoué' ment ou d'incendie. On ajoute quelquefois à ces cas celui d'une relâche entraînant le déchargement. Les avaries ne sont donc exceptées de la garantie que si le navire arrive à bon port sans avoir éprouvé un sinistre caractérisé. Cett clause convient et aux marchandises de peu de valeur qui ne méritent pas les frais d'un emballage, et aux marchandises précieuses qni réclament au contraire des emballages très-soignés. L'emballage, qui devient un art, doit protéger suffisamment contre les avaries qui ne sont pas causées par un sinistre caractérisé, et l'assureur ne répond que du sinistre. Hors le cas du sinistre, l'avarie étant présumée provenir du vi«e de la chose ou du vice de l'emballage, laisse sans recours, quand même elle atteindrait les trois quarts.
bien que raction d'avaries est même ouverte. Or la vente en cours de voyage, qui consomme la dépossession par fortune de mer, est-elle un des cas qui donnent ouverture au délaissement? Certainement oui, et l'assuré dira que c'est bien ainsi' qu'il l'a entendu, et que c'est parce qu'il avait la protection de l'article 409 qu'il n'a pas craint de demander la clause franc d'avaries.
Je comprendrais donc que les assureurs, menacés de subir ainsi la conséquence de l'avarie qui n'était pas à leur charge, se protégeassent à leur tour en exprimant que la vente en cours de voyage ne serait pas un cas de délaissement, dans les assurances contractées avec la clause Franc d'avaries. Ainsi réservée pour une hypothèse exceptionnelle, la stipulation ne porterait atteinte à aucun principe, puisque l'assuré, en se plaçant librement dans cette situation exceptionnelle par une économie mal calculée, se serait mis lui-même en dehors du droit commun des assurances.
Je terminerai cette étude ainsi que je l'ai commencée. En face du principe qui veut que la dépossession par fortune de mer soit la seule cause légitime, mais toujours une cause légitime de délaissement, je dresserai de nouveau le principe supérieur d'ordre public et de moralité qui veut que l'assurance demeure un contrat d'indemnité et ne dégénère pas en une spéculation de lucre. Je supplierai les tribunaux de songer aux excitations de la eu-
pidité, aux suggestions de l'intérêt à la perte des choses, prenant la place de l'intérêt à la conservation. L'intérêt à la perte des choses est une immoralité, alors surtout qu'on a tant de facilités d'amener ou de consommer cette perte. Je ne derilande pas aux tribunaux de la bienveillance pour les assureurs, je leur demande seulement de ne pas accueillir de préventions contre eux lorsqu'ils croient devoir se défendre. Je leur demande de réfléchir que tandis que les assurés ont nnlille moyens de frauder, les assureurs n'en ont pas un seul. Comme tous les autres hommes, les assureurs peuvent sans doute se faire illusion sur leurs droits ; ils sont dans l'heureuse impuissance de tenter jamais une fraude.
Abrogation de l'article 347 du code de commerce.
Il est, je pense, sans exemple que l'auteur d'un livre de droit ait pris la peine de commenter des textes non encore entrés dans la législation. Je me trouve entraîné à cette singularité. Dans sa séance du 5 février 1877, le sénat votait une proposition de loi qui doit rendre justiciable des tribunaux l'assurance du fret et du bénéfice espéré, en effaçant l'article 347 du code de commerce. Cette réforme est demandée depuis longtemps par le commerce maritime. La commission de 1865 l'avait comprise dans son projet de révision. Une autre commission de la marine marchande, instituée en vertu de la loi du 23 juillet 1873 et dont j'avais encore l'honneur de faire partie, en avait aussi émis le vœu. , Aucune opposition ne s'est manifestée au sénat, aucune opposition n'est à prévoir de la part de la chambre des députés .
Pourquoi tant de retards à la mise de la question à l'ordre du jour de la chambre? Je crois le savoir.
Les motifs du retard sont étrangers à la question elle-même. La proposition votée par le sénat contient une autre réforme, que ne demandent pas les armateurs français, celle qui les rend débiteurs des gages d'équipage malgré la perte du navire. Puis, ce qu'ils demandent surtout, ce qu'ils implorent en étalant leur détresse, résultat de la liberté des pavillons, c'est la faveur de subventions de rÉtat, et il y a aussi des propositions faites à cet égard. C'est une question financière, d'économie politique et même de politique d'une haute importance, devant laquelle pâlit bien celle de la réforme del'article 347. Tant que la première n'est pas résolue, on n'est pas pressé de donner aux armateurs la satisfaction un peu platoi\ique, et qu'ils jugeraient dérisoire, de pouvoir faire assurer leurs frets autrement que par la pratique consacrée des polices d'honneur.
Quoi qu'il en soit, on peut considérer comme certain que, dans un temps plus ou moins éloigné, l'article 347 aura cessé d'exister. Personne n'en réclame le maintien, et j'ai dit à plusieurs reprises pourquoi je ne le réclame pas moi-même. Que l'assurance du fret et du bénéfice espéré soit justiciable des tribunaux, cela vaudra beaucoup mieux que de la laisser aux gageures sans contrôle et sans publicité des polices d'honneur. La loi et la jurisprudence pourront tracer des règles, déterminer des limites dans lesquelles cette assurance cessera d'être immorale en conservant le caractère d'indemnité.
Elles consacreront l'usage légitime en réprimant les abus, ce que ne peuvent pas faire des gageures. L'assureur qui s'est engagé sur l'honneur, qui n'a pas la faculté de rendre les tribunaux juges d'un différend est toujours gêné. Il craint qu'on ne lui impute à déloyauté toute discussion.
Mais quand la loi sera promulguée, les tribunaux seront sans précédents et sans jurisprudence pour l'appliquer. Il est donc intéressant d'étudier à l'avance les difficultés qu'elle présentera et qui seront devenues des questions de droit. C'est aiqsi que je me trouve amené à commenter une loi qui n'est pas encore définitivement votée.
Je suivrai d'abord le texte adopté par le sénat, comme s'il était entré dans la législation. Ce texte a deux grands préjugés en sa faveur. Sauf de trèslégères modifications de rédaction, c'est celui qui a été délibéré par le conseil d'État après une discussion approfondie. Il a été voté par le sénat sur le rapport d'un jurisconsulte d'un grand mérite, M. Grivart. Malgré ces autorités, je serai entraîné par le commentaire même à proposer plusieurs changements que je crois très-désirable de voir introduire par la chambre des députés.
Le texte porte :
Article 334 « Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais d'armement, les victuailles, les loyers des gens de mer^ le fretj les sommes prêtées à la grosse et le pro/it maritime^ les marchandises chargées à bord
et le "profit espéré de ces marchandises^ le coût de l'assurance et généralement toutes choses estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation. D
Je m'arrête là, en supposant qu'il n'y ait aucun litige sur la validité du contrat, aucune demande en réduction de la somme assurée. Il ne s'agit que de déterminer quelles indemnités seront à réclamer de l'assureur en raison des fortunes de mer subies. Pour les assurances qui ont une jurisprudence, on a connu de tout temps trois actions :
le délaissement, l'avarie particulière et l'avarie commune. Une quatrième action a été surajoutée récemment : le recours de tiers. Que vont être ces quatre actions?
Je suis obligé d'examiner séparément, en autant de chapitres, les expressions que j'ai soulignées cidessus.
Elles représentent des choses si différentes qu'il serait impossible de les discuter ensemble sans tomber dans la confusion.