‹ Questions de droit maritime internationalChapitre 3 sur 6 · POINT DE DROIT · texte numérisé non relu

POINT DE DROIT

En Angleterre, — En outre de l'opinion autorisée du Conseil officiel de la Couronne et du Cabinet anglais, il est intéressant de noter, le point de vue anglais officieux ^, sur plusieurs questions et sur quelques autres qui peuvent surgir de la guerre hispano-américaine, et affecter les intérêts maritimes. Les autres nations en feront leur profit.

a Au cas d'une guerre entre les Etats-Unis et l'Espagne, les

1. Times, 23 avril 1898. — Sur la fourniture du charbon aux belligérants, V. infra aux Annexes.

2. Times du 8 avril 1898, d'après le Law Journal. Adde : — Pour le point de vue américain, on consultera avec fruit : F. Wharton, Du droit de visite des belligérants à bord des navires neutres, et du droit de prise sur la contrebande de guerre, Clunet 188'i, p. 343.

effets que cet événement pourraient avoir sur le commerce anglais ont déjà vivement attiré l'attention.

a Un des résultats de la guerre serait que chaque belligérant aurait le droit de visite à l'égard de tout navire de commerce en haute mer pour vérifier sa nationalité et la nature de son chargement. La résistance à l'exercice du droit de visite, suivant la règle énergiquement affirmée par la Cour des pairs anglaise, expose le navire responsable à être condamné (to condamnation).

a Les Etats-Unis et l'Espagne ne sont pas parties à la déclaration de Paris. Conséquemment, elles* ne sont pas obligées par la règle que le pavillon neutre couvre la marchandise. Conséquemment, un navire anglais portant une cargaison appartenant à l'un des belligérants peut être conduit par un navire appartenant à l'autre belligérant à un port convenable dans le dessein de faire prononcer la confiscation de la marchandise (of havingthe cargo condemned). Dans ces circonstances, l'usage est pour le capteur de payer le fret au navire capté.

a Les marchandises réputées contrebandes de guerre, et destinées aux besoins de l'ennemi, sont susceptibles de condamnation, et le fret, qui y correspond, n'est pas alloué au navire transporteur. Le transport de la contrebande de guerre n'expose cependant pas, d'après la loi sur les prises maritimes de la plupart des Pays, le navire qui en est responsable à une pénalité quelconque, en l'absence de fraude ou de toute autre circonstance aggravante. Il a été affirmé, dans une ou deux espèces, que lorsque l'armateur a connaissance du transport de la contrebande de guerre, son navire est exposé à la condamnation, mais il n'y a pas de décision anglaise ou américaine qui consacre clairement un tel principe.

« Un navire qui viole un blocus effectif, ensemble avec sa cargaison à destination du port bloqué, est susceptible de prise.

a II est cependant nettement établi que, selon la législation anglaise, le commerce de contrebande de guerre ou à destination d'un port bloqué, est licite pour un sujet anglais quand

1. Consulter sur le Blocus effectif, Bulmerincq, Clunet 1884, p, 569; Perels, ibid., 1887, p. 721 ; Geffcken, ibid., 1888, p. 585; Résolutions de l'Institut, ibid,, 1888, p. 592; guerre du Chili, ibid., 1891, p. 687.

son pays est neutre ^ Conséquemment, une charte-partie, conclue par un armateur anglais, dans le but de violer un blocus, ne pourrait être déniée par lui^. D'un autre côté, l'exécution d'un contrat pour transporter des marchandises à un port qui, avant le chargement, est mis en état de blocus,

1. « Dans la guerre sino-japonaise de 1894,1a légation da Japon à Londres porta plainte au sujet d'exportations d'armes et de vaisseaux de guerre des ports britanniques avec destination de la Chine. Il ne parait pas que le cabinet de St-James ait pu contester la légitimité de la réclamation i>, (Kleen, Neutralité, 1898, p. 382.) — Cf. W. Phillimore, à propos du blocus de la Crète » Clunet 1897, p. 517.

2. Il est intéressant de noter l'antinomie qui parait exister entre le droit positif anglais et le devoir moral de neutralité dont le gouvernement anglais recommande l'observation à ses sujets.

£n effet, tandis que les Cours anglaises paraîtraient ne pas pouvoir considérer comme illicites, ni le commerce de contrebande de guerre, ni l'entreprise destinée à violer un blocus même effectif, la Reine, en pareille occurenoe, s'est déjà adressée aux bons sentiments de ses sujets, pour les prier de bien vouloir ne pas lui faire le « grand déplaisir » de commettre des actes semblables. Voici ce que l'on lit à la fin de la Proclamation de la reine Victoria, du 9 aoûtjl870, sur l'observation de la neutralité, à l'occasion de la guerre franco-allemande : « Et par les présentes nous avertissons nos amés sujets et toute personne pouvant se prévaloir de notre protection, que si quelqu'un d'entre eux, au mépris de cette proclamation royale et de notre grand mécontentement (high displeasure), se permettait quelque acte dérogatoire à leur devoir de sujets de souverain neutre dans une guerre entre d'autres souverains, ou en violation du droit des gens, spécialement en forçant ou tendan de forcer un blocus légalement et actuellement établi par l'un des souverains; ou en transportant des officiers, soldats, messages, armes, munitions, matériel ou provisions de guerre, ou quelques articles considérés comme contrebande de guerre selon le droit des gens et la coutume reçue, pour l'usage et le profit de l'un de ces souverains, toute personne commettant cette infraction, ensemble ses navires et ses biens, seront légitimement exposés à être l'objet d'une prise maritime, et aux pénalités admises en telle occurence par le droit des gens. Et par les présentes nous avisons tous nos amés sujets qui se rendront coupables des infractions ci-dessus prévues, qu'ils le feront à leurs risques et périls ; qu'ils n'obtiendront en rien notre protection contre la capture ou les pénalités encourues ; mais qu'au contraire ils encourront par cette conduite blâmable notre vif mécontement (high displeasure). » (Hertslet Coll. XIII, p. 464. Perelt, p. 408.) Cf. Déclaration de neutralité dans le conflit hispanoaméricain, infra, Faits et informations. L'exécution des jugements étrangers de prise maritime est rarement accordée en Angleterre (G. Phillimore, Clunet 1897, p. 109).

Le fait de comploter en Angleterre contre la paix d'un État étranger ne constitue pas un crime, à moins qu'il ne dégénère en préparatifs ou excitation au meurtre. Craies, Clunet 1889, p. 379.

peut être déclinée quand la charte-partie contient une clause exceptant le « fait du prince ». Et même en Tabsence d'une telle clause, l'armateur, pense-t-on, ne serait pas tenu d'exécuter son contrat par la raison que l'affaire a été annulée à la suite de circonstances imprévues, à l'époque de la passation du contrat.

a La question est plus difficile, si c'est dans le cours du voyage que le port de destination a été mis en état de blocus. Si le propriétaire de la cargaison requiert délivrance à un port où le navire a relâché, l'affaire du o Teutonia » (41 Law

Même situation aux Etats-Unis. — Le 22 août 1870, le Président des États-Unis publiait une proclamation où on lisait : «.... J'informe par les présentes tous les citoyens des Etats-Unis et toute personne résidant et se trouyant sur leur territoire que... ces lois (de neutralité) s'opposent à l'organisation ou à la levée, dans les limites de leur juridiction de forces militaires destinées à venir en aide à l'un ou l'autre des belligérants, et que si, toute personne peut, légalement et sans que l'état de guerre puisse apporter à ce droit la moindre restriction, fabriquer et vendre dans ]es Etats-Unis des armes et munitions de gfuerre ou autres articles ordinairement nommés contrebande de guerre, nul ne peut cependant transporter en haute mer pouf l'usage des belligérants, ni transporter leurs soldats ou officiers, ni tenter de violer un blocus loyalement établi, sans courir les risques d'une saisie de la part de l'ennemi et sans s'exposer aux peines prononcées dans ce cas par la loi internationale. » (Rivier, Droit des gens, t. 2, 1896, p. 380.) Même difficulté qu'en Angleterre pour l'exécution aux Etats-Unis des jugements étrangers de prise maritime (Phillimore, Clunet 1897, p. 109).

Une dépêche du 24 octobre 1870 de M. Edw. Thornton, ministre d'Angleterre à Washington, à son gouvernement signale les ventes aux enchères d'armes déclassées par le gouvernement américain désireux de renouveler ses armements, leur achat par le consul de France, leur transport au Havre, par bâtiment français , et les représentations du ministre prussien se réclamant du traité prusso-américain de 1799, dont l'art. 13 interdit le commerce de la contrebande de guerre avec les ennemis de l'une ou l'autre puissance (Rev. de droit intern., 1874, p. 87.) Aussi, M. H. de Kusserow^, fonctionnaire allemand, membre du Reichstag, qui relate ce document dans une étude sur les devoirs d'un gouvernement neutre, constate-t-il, non sans mélancolie, c que les Etats-Unis restent, comme la Grande-Bretagne, attachés au principe pratique que la neutralité n'est pas violée par un pareil commerce » (ibid., p. 66.)

Disons à la décharge de ces deux Puissances que le même contraste existe chez les autres entre les Déclarations officielles de neutralité, et les actes tolérés chez les ressortissants.

Cette antinomie résulte du principe auquel la prudence a obligé les nations de se rallier, et suivant lequel elles ne peuvent être déclarées responsables des actes des individus sans mandat qui les composent (cf. Louis, Devoirs de neutralité, Clunet 1877, p. 286).

t>Ë DHOIT MÀRitlMB INTERNAtlONÀL 9 '

J. Report. Ad. 4) constitue un précédent pour décider qu'il j,

doit payer le fret. Si l'armateur lé somme de prendre livraîsoh ailleurs qu'au port de destination, il a été décidé, qu'en acceptant la cargaison, il n'encourt pas l'obligation de payer le fret (Castel c. Trechman 1 G. et E. 276). Si le propriétaire de !

la cargaison refuse absolument de prendra livraison en un ^ j,

endroit quelconque, il semble probable, avec les rares autorités relatives à ce point, que l'armateur doit conserver la cargaison juqu a ce qu'il lui soit possible de la délivrer^ à moins que la charte-partie ne contienne la clause d'usage pour la livraison « aussi près que le navire puisse le faire sans péril », alors il lui sera possible de décharger la cargaison en quelque port voisin du port bloqué.

a Les polices d'assurances faites en Angleterre ne seraient pas, juridiquement parlant, grandement affectées par une guerre entre deux Puissances étrangères * . Des assurances sur les biens des belligérants seraient valables à moins que, ainsi que la pratique s'en était introduite dans les guerres maritimes, une garantie de neutralité (warranty of neutrality) n'ait été insérée dans la police. Mais, à défaut d'une déclaration de la nature des biens, la police pourrait être annulée pour réticence (concealement).

a II résulte, de ce que le commerce de contrebande de guerre ou à destination d'un port bloqué est licite, aux yeux de la loi anglaise, qu'une assurance maritime portant sur des marchandises de cette nature, ou accomplissant un tel voyage, serait valable. Mais la nature de la cargaison et du voyage, constituant une aggravation de risque, devrait être révélée à l'assureur.

En France, — Il est exact que les Etats-Unis ne sont pas signataires de la Déclaration de Paris du 16 avril 1856 « pour

1. Le risque de guerre est garanti par les polices anglaises, avec faculté pour l'assureur de rayer la clause si la guerre éclate.

C'est ce qui a été fait depuis la menace du conflit hispano-américain au printemps de 1898.

Alors intervient entre l'assuré et l'assureur une convention spéciale couvrant les risques de guerre avec paiement d'une surprime (elle peut monter de 1/4 0/0 à 10 0/0).

Y. Court of appeal, 7 mars 1881 (Clunet 1883, p. 179), un cas de convention de ce genre à propos d'un transport de marchandise à bord d'un navire de belligérant.

lÔ QUESTIONS

régler divers points de droit maritime ». L'Espagne non plus d'ailleurs. Dans l'accord qui s*est fait à ce moment entre les principales Puissances civilisées, ces deux pays, pour des raisons diverses, se sont tenus à Técart et y sont restés ^ Mais cette circonstance importe peu pour résoudre le point de savoir si les Etats-Unis et l'Espagne ont le droit de visiter les navires neutres, y compris les navires britanniques, qui naturellement sont soumis au même traitement que les navires des autres nations.

La Déclaration de Paris du 16 avril 1856 contient littéralement ce qui suit, et pas autre chose' :

« l*La course est abolie^;

a 2^ Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre ;

« 3^ La marchandise neutce^ à l'exception de la coatre» bande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon ennemi;

« 4^ Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs. »

Ces clauses supposent nécessairement le droit de visite, encore qu'il n'en soit pas expressément parlé. Au point de vue de ce droit, il importe donc peu que le belligérant qui l'exerce soit, ou non, adhérent à la déclaration précitée.

Le droit de visite des navires de commerce (les navires de guerre sont exemptés) appartient, de l'aveu général, à tout belligérant.

En temps de paix, on n'admet qu'un seul droit, celui de s'enquérir, en cas de légitime soupçon stir les allures d'un

1. Les Etats-Unis et l'Espagne, quoique non adhérents à la Déclaration de Paris, en ont souvent profité dans leurs rapports avec les pays adhérents.

Le gouvernement russe a rendu le 4 juin 1877 (guerre turco-russe) un ukase prescrivant d'observer la Déclaration de Paris et ajoutant (art. 5) : c Ces dispositions de la Déclaration de Paris sont applicables à toutes les puissances, sans en excepter les Etats-Unis de rÂmérique du Nord et l'Espagne qui, jusqu'à présent, n'ont pas adhéré à cette Déclaration, ji

L'exemple avait été donné par la France, dans la guerre franco-allemande de 1870 (art. 9 de l'instruction du ministre de la Marine du 25 juillet 1870; Barboux, jur. du Conseil des prises, p. 140.)

Page 1