‹ Questions de droit maritime internationalChapitre 4 sur 6 · Recueil de Traités, de Clercq, t. 70, p · texte numérisé non relu

Recueil de Traités, de Clercq, t. 70, p

3. Au Parlement d'Angleterre, plusieurs fois le sentiment national a exprimé ses regrets que le pays fût lié par ces stipulations. Des efforts, vains jusqu'ici, ont été faits en 1876 et 1877 pour amener le gouvernement à se détacher de la Déclaration de 1856 (Desjardins, t. 1, p. 46.)

Lord C. Beresford vient à nouveau d'exprimer les mêmes sentiments à la Chambre des Communes, le 21 avril 1898 (Y. compte-rendu du Times 22 avril).

DE DROIT BlARlTIME INTERNATIONAL li

navire rencontré en pleine mer, s*il a une nationalité, puisqu*en cas contraire il est exposé à encourir la qualification de pirate et à être traité comme tel. Ce droit a pour fondement la police des merb et la sécurité générale de la navigation.

En temps de guerre, ce droit est plus étendu. Le belligérant dispute Tusage de la mer à son adversaire. Il lui importe de distinguer si le navire rencontré est un indifférent ou un ennemi ; si le navire est neutre, de rechercher s*il ne transporte pas de la contrebande de guerre ou ne tente pas de violer un blocus déclaré; si le navire est hostile, de vérifier à qui appartient la cargaison, à Tennemi ou à un neutre ; enfin, comme sanction de ces mesures de protection, de faire prononcer légalement la prise soit du navire visité, soit de la cargaison, soit de l'un et l'autre; car on sait qu*aucune prise n'est légitime que si elle a été validée par un tribunal compétent, ordinairement dénommé. Conseil des prises maritimes.

Ici le droit de visite a sa base dans Tintérêt particulier du belligérant; mais tour à tour, les différentes nations, pouvant se trouver placées dans une semblable nécessité, se reconnaissent mutuellement les moyens d'y pourvoir.

A consulter les derniers règlements et la jurisprudence la plus récente, que l'heureuse rareté des guerres oii la marine française a été engagée n'a guère rafraîchis, voici les règles qui se dégagent.

L'Etat, en principe, n'est responsable que des actes de son gouvernement, et non des actes isolés commis par ses nationaux. Conséquemment, la France n'est pas responsable des actes d'un Français qui fournirait une aide personnelle, des subsides, même du matériel de guerre à l'un des belligérants (Louis, Neutralité, Clunet 1877, p. 286).

Les bâtiments marchands rencontrés peuvent être visités, mais seulement dans les parages et les circonstances où il y a des motifs fondés de supposer que la visite peut amener la saisie du bâtiment visité ^ .

Le droit de prise est très limité depuis la déclaration de Paris du 16 avril 1856. Désormais , le pavillon neutre couvre

1. Instructions supplémentaires (art. 2) aux instructions générales du ministre de la marine du 25 juillet 1870; Barboux, Jurispr. du Conseil des prises, 1871, p. 148.

— Cf. Instructions Ferry, 24 janvier 1885, dans le conflit franco-chinois, Clunet 1885, p. 127.

la rnarchandise ennemie, et la marchandise neutre trouvée sur un bâtiment ennemi n*est pas sujette à capture. Le droit de prise ne s'exercera donc plus que sur la marchandise ennemie trouvée à bord d'un navire ennemi ^ .

Mais la marchandise chargée à bord d'un navire ennemi est présumée ennemie. C'est au réclamateur de la cargaison à justifier de sa neutralité *.

Est passible de capture, tout navire, même neutre, qui transporte des troupes, des dépêches officielles ou de la contrebande de guerre pour le compte et à destination de l'ennemi. Si la contrebande de guerre ne forme pas les trois quarts du chargement, la prise peut ne pas porter sur le navire et se limiter à la cargaison ^.

Les navires neutres qui violeraient ou tenteraient de violer un blocus eÉfectif et notifié doivent être arrêtés *. Le forcement du blocus entraine la prise du navire, qui a accompli cet acte, et de sa cargaison ^.

En ce qui concerne Tinfluence d'une déclaration de guerre

1. L'Espagne et les Etats-Unis, non signataires de la Déclaration de Paris de 1856, peuvent saisir la marchandise ennemie à bord des bâtiments neutres. Ils pourraient ne pas respecter la marchandise neutre sous pavillon ennemi, mais il est certain, pour beau'-oup de considérations, que ces deux Puissances n'iront pas à Textrémité de leurs droits. Dans l'ancien droit français, et même jusqu'à la déclaration de Paris de 1856, le chargement même neutre suivait le sort du navire. La règle est même formulée dans les divers traités passés par la France, depuis Louis XIV jusqu'en 1852. (Pistpye et Duverdy, t. I, p. 316.)

Pour la première fois, au moment de la guerre de Grimée, le gouvernement français, spontanément, s'imposa une règle plus libérale : « Sa Majesté ne compte pas revendiquer le droit de confisquer la propriété des neutres trouvée à bord des bâtiments ennemis. » (Déclaration de Napoléon III du 29 mars 1854.)

A rapprocher» Etude sur la propriété privée en territoire ennemi en cas dé guerre entre les États-Unis et l'Espagne, Glunet 1896, p. 1012.

2. Le Wilberforce, Conseil des prises, 5 janvier 1891, Barboux, loe. cit., p. 91 ; le Nicolaus, Conseil des prises, 12 janvier 1891, loc. cit., p. 108.

3. Instructions générales (art. 6) et instruclions complémentaires (art. 9), Barboux, loc. cit., p. 138 et p. 151. Un grand nombre d'auteurs soutiennent que la saisie doit porter seulement sur la contrebande et non sur le navire. Y. Citations de Diena, note 2, Clunet 1897, p. 294.

Le transport des dépêches d'un agent diplomatique de l'ennemi résidant en pays neutre, n'entraine pas la prise du bâtiment neutre.

4. Instructions générales, art. 6 et 7, Barboux, loc. cit., p. 138 et Instructions complémentaires, art. 11, ibid., p. 152.

5. Le Ping'on, Conseil des Prises, 19 juillet 1886; Dalloz, Suppl., v« Prises maritimes (1893), n« 209; la Trombe, 20 juillet 1889, ibid,, »• 122.

OU de blocus sur Texécution d*un contrat d'afifrètement, si le port de destination ou le port de départ est mis en état de blocus, le fréteur a le droit de ne pas mettre à la disposition de Taffréleur le bâtiment promis *. '

11 en serait de même, selon M. Desjardins ^, quand le blo* eus ne serait pas effectif. Il appartient sans doute aux Puissances intéressées de réclamer contre une violation du droit des gens : mais un armateur peut toujours refuser d'exposer son navire au risque d'une capture en forçant la ligne d'investissement.

Même solution si le port de destination a été fermé au moyen de torpilles (Trib. Marseille, 11 juillet 1877, Journ. Marseille, 1877.1.293). Il s'agissait du port d'Odessa, ainsi protégé pendant la guerre russo-turque, et alors qu'aucune hostilité n'existait entre la France et la Russie.

Ces décisions s'appuient en France du texte de l'art. 276 du Code de commerce ainsi conçu : « Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné , les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part et d'autre. Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge des marchandises. »

Cependant Pardessus (t. 3, n* 641) estime qu'on ne doit pas considérer comme une interdiction de commerce les hostilités entre deux nations, dont ne fait point partie celle dont l'armateur du navire est sujet quoique ces hostilités puissent exposer les neutres à des visites ou à des formalités extraordinaires et faire craindre des prises ou détentions injustes.

Cette doctrine qui est celle des anciens auteurs (Valin, I, p. 627 ; Pothier, n° 99) est soutenue par des auteurs modernes (Laurin, t. I, p. 540), mais elle est jugée trop rigoureuse par d'autres (Desjardins, t. 3, p. 305). La tendance de la jurisprudence, comme on l'a vu par la décision précitée du tribunal de Marseille est plutôt à l'admission de la force majeure, libératrice des engagements, lorsque le péril à courir pour l'armateur est considérable et évident.

Si le blocus du port de destination n'est déclaré qu'après le

1. Ainsi jugé par la Cour de Pau, le 7 luars 1847, le port de Montevideo (port de départ) ayant été mis en état de blocus; le poui^voi a été rejeté parla Cour de cassation, le 1" mai 1848 (D. 48.1.86). Sic : Valroger, t. 2, n« 712.

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