Droit maritime, t. 3, p
i4 QUESTIONS
départ du navire, le Code de commerce prévoit le cas, dans l'art. 279 : « Dans le cas du blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même Puissance où il lui sera permis d'aborder. » (Cf. Règle X du projet de connaissement uniforme, Clunet 1886, p. 552.)
Le capitaine doit agir au mieux des intérêts du chargeur (Rouen, 27 février 1847, D. 48.2.150).
En cas de blocus du port de destination, le capitaine qui se rend dans le port le plus voisin et y dépose les marchandises en transit de douane aux termes de son connaissement, ne commet aucune faute. Il n'est pas nécessaire que le blocus ait été établi conformément à la déclaration de Paris de 1856 ; il suffit qu'il ait été officiellement notifié (Le Havre, 21 janvier 1890, Clunet 1892, p. 183).
Un navire a été affrété suivant charte-partie régulière pour le transport d'une certaine marchandise, et à destination d'un port déterminé. Au moment de l'exécution de la charte-partie, le lieu de destination se trouve dépendre d'une Puissance en état de guerre, et la marchandise à charger est comprise parmi celles réputées ou déclarées contrebande de guerre.
L'affréteur pourra-t-il contraindre l'armateur, qui s'y refuse, à mettre à sa disposition le navire affrété? Nous ne pensons pas que l'affirmative, admise en Angleterre, serait consacrée par nos tribunaux. En raisonnant par analogie, avec les précédents déjà cités, il est à présumer qu'ils verraient dans ces circonstances, soit a l'interdiction de commerce » de l'article 276 C. comm., soit une application de la règle de l'art. 1166 Ç. civ. relative à la commune intention des parties. L'armateur en louant son navire n'avait pas eu et ne pouvait avoir la pensée qu'il serait exposé à un tel péril; l'eût-il connu, que vraisemblablement il n'aurait pas consenti à l'affréter. Ce n'est donc pas le cas de la « rupture volontaire » de voyage.
L'article 350, C. Com. indique les risques de guerre parmi ceux dont l'assureur est garant. Mais en fait, ces risques sont exclus par convention insérée dans la police française (V. art. 2. Courcy, Commentaire des polices françaises, 2« éd. 1888, p. 2.) — Cf. Ch. Lyon-Caen sur l'art. 34 des résolutions du Congrès d'Anvers (Assurances maritimes, Clunet 1885, p. 622).
Aussi, quand l'assuré désire être couvert du « risque de
guerre », il doit conclure avec l'assureur une convention spéciale, moyennant le paiement d'une surprime, dont le taux en France est généralement fixé par les Compagnies d'assurances en conformité avec les cours pratiqués sur la place de Londres.
La question de savoir ce que comprend le « risque de guerre » a donné lieu à des difficultés d'une solution délicate. Cf. un exemple, Trib. sup. Liibeck, 29 septembre 1868, Clunet 1874, p.311.
L'assuré doit déclarer à l'assureur la nature de la marchandise lorsqu'elle est considérée comme contrebande de guerre (26 juin 1826) (Journ. Marseille, 7, 1, 230 *), 11 importe peu que, d'après la loi en vigueur au lieu où se fait l'assurance, la marchandise assurée ne soit pas considérée comme contrebande de guerre si elle est considérée comme telle au lieu de destination.
Cependant il est généralement admis que si la marchandise est de telle nature (armes, poudre, munitions, etc.) que l'assureur ne puisse se méprendre sur son caractère, l'assuré n'est pas tenu à déclaration spéciale^.
En présence d'un état de guerre, le principe de la nullité de l'assurance pour réticence ne doit être admis qu'avec beaucoup de prudence, car cet état est connu des deux parties en présence, assureur et assuré ; et Ton est autorisé à penser que le premier a imposé au second des conditions en rapport avec cette situation de risque anormal.
Edouard CLUNET.
1. En état de paix, la contrebande à l'étranger n'est pas considérée comme un fait illicite, Aix, 30 août 1833, S. 34.2.161 et Cass. rej., 25 mars 1835, S. 35.1.804.