DES SUJETS BELLIGÉRANTS SUR MER
ËD matière de droit iaternationai, toutes les innovations ont une très-grande importance, parce que chacune d'elles tend à modifier les rapports des peuples entre eux, à donner de nouveaux droits, à créer de nouveaux devoirs aux nations; à des êtres moraux complètement indépendants les uns des autres, qui ne sont liés entre eux que par les règles de la loi divine, ou par les conventions expresses qu'ils ont consenties. Il est donc nécessaire que toutes les questions nouvelles soient examinées avec calme et réflexion, qu'elles soient envisagées dans leur véritable jour et dans les conséquences qu'elles peuvent amener; il faut repousser avec soin tous les entraînements, de quelque part qu'ils viennent, et ne jamais se laisser aveugler par les grands mots que tous les novateurs emploient pour donner crédit à leurs idées; il faut enfin, trop souvent, arracher le masque dont on se sert pour faire adopter des mesures dont le but unique et réel est la satisfaction de projets ambitieux.
Nous considérons donc que c'est un devoir pour chaque citoyen d'étudier, autant qu'il le peut, les questions de cette
'Î2 DEOIT UAHITIME 1 XTKBSATrojf AL.
nature; de rechercher leurs arigines, les circonstances qui les ont Fait naître et les hommes qui les ont mises en avant ; et surtout de faire coonaitre quelles penyeal ^tre, soit pour te pays, soit pour le genr<i humain, les conséquences de la mesure proposée. C'est ce devoir que nous yenons remplir en examinant, avec tout le soin (lunt nous sommes capable, une question que l'on peut appeler nouvelle, puisque, soulevée timidement et d'une manière pnrement théorique vers la fie du siècle dernier, elle n'a réellement été proposée aux nations que depuis quelques années. Elle peut se formuler ainsi : Sur mer, les propriétés privées rfct sujets de l'un des beiligéranli doivent-elles être respectées ^ar l'ennemi ?
Pour rendre noire travail plus clair et plus coorplet, nous donnerons d'abord un exposé de l'origine même de la question; nous discutiirons ensuite les arguments, bien peu nombreux, qui ont été proposés pour !a soutenir; enfin, nous examinerons la queslion elle-raâme et les conséquences qu'elle pourrait entraîner, si elle était admise comme principe du droit international maritime.
L'abbé Mably esl le premier qui ait énoncé cette idée, que la propriété privée sur mer devait être respectée par l'ennemi. Ce n'est pas une proposition formelle qu'il fait, mais il s'étonne " que les puissances maritimes, qui regardent le cnramerce comme le fondement le plus solide de leur grandi ur, n'aient pas, depuis longtemps, défendu à leurs vaia- M'fiux d'insulter les navires marchands ennemis et de s'en sai- ^i^ '. »
Un quart de siècle s'écoula sans que personne relevât l'idée du savant abbé ; mais en 1782, un autre ecclésiastique, philosophe et même diplomate, Galiani, en dit quelques mots : "■ar on doit remarquer que ce n'est que dans une note, et à propos de la course, que l'auteur napolitain fait mention de etite propiisitioii. Il semble même ne s'élever contre la capture dos propriétés privées que lorsqu'elle est faite par des
• Mibif. Dnil pttUt'c df rEuTOp*,fondé (ur tes traitit, i' èdit., 17iS, 1. 11, |i. 31U.
PROPRIÉTÉS rmvÉES DES SUJETS BBLLIGËRANT8. 63
corsa' res, et ne pas coDtester celle qui serait opérée par les bâtimeats de guerre' .
Quelques années après, en 1785, I'ud des foadateurs de la liberté américaine, l'uo des premiers diplomates de la jeune république, Franklin, teota de faire l'application de cette idée, restée jusqu'alors .'i l'état de pure théorie. Il avait été chargé de conclure des traités d'amitié et de commerce avec plusieurs États européens ; ce fui dans celui qu'il signa avec la Prusse qu'il fit cet essai. Cédant à des idées très-philosopbiques peut-5tre, mais fort peu pratiques, le roi de Prusse et l'envoyé américain insérèrent dans cet acte une stipulation complètement nouvelle dans la pratique internationale. L'art 33 contient cette clause : « En cas de rupture entre les » parties contractantes, les femmes et les enfants, les gens » de lettres de toutes les facultés, les cultivateurs, artisans, » manufacturiers et pécbeurs qui ne sont point armés, et qui » habitent des villes, villages ou places qui ne sont pas for- » tifiés, et en général tous ceux dont la vocation tend à la » subsistance ou à l'avantage du genre humain, auront la » liberté de continuer leurs professions respectives et ne se- » ront point molestés en leurs personnes, ni leurs maisons » ou leurs biens incendiés ou autrement détruits, ni leurs
» champs ravagés par les armées de l'enBemi Mais sil'on
» se trouve dans la nécessité de preedre quelque chose de » leurs propriétés pour l'usage de l'armée enaewie, la valeur » en sera pajée à un pris raisonnable. Toas les vaisseaux » marchands et commerçants employés à l'échange des pro- » ductions de différenls endroàis, et, par conséquent, desti-
* De' doveri dt' priiutpi neutrah tmo i jmnctpt guerregsiaati, elc., etc., eapo 10, i 2, DH coritggiart, p. 430. Voici la note enlière : u E piu volte nell' eti noEtra è avieanto il caw di ved«ni enlrar un utvrano, o il «uo, gcDeraliwimo, lîelo e resloso, in qualche ciiU conquiaiala, actalta ton acclamazioni, accardar graiie, contùmar i privilvgi, cunaervar i maglslmti, riapeilar la proprleli d'ogni privalo, predervar i magaiziai de' ncgozianti; e in quelle siesso lempo. da un arœatore, suo suddito, predarai parte délie rohbe di quelli gteasi magaiEini, -alate pi'ima imbercate per oggeiio d'innocente conunercio, ed eaaer dicLiarate di buonapreda.Uh, airucee doloroBO conlraiio di tegiïUiioni I
64 HROIT MARITIME INTERNATIONAL.
n nés à faciliter et à répandre les nécessités, les commodit 1) et les douceurs de la vie, passeront librement et sans, él » molestés '. »
On doit remarquer que dans aucune des conventions { eux conclues avec les États maritimes de l'Europe, les nég dateurs américains n'ont inséré de clauses de cette natue Au reste, le traité de 178S fut réformé sur ce point par cel de 1799. Dans ce dernier, la stipulation de respect de la pi prïété privée ennemie fut reproduite, mais seulement en i qui concerne les biens à terre; il n'y est plus question de propriété maritime, des navires et de leurs cargaisons Enfin, dans le traité intervenu entre les mêmes parties i 1829, on voit que les art. 1 3 à 24 de l'acte de 1799 sont rea en vigueur et doivent avoir la même force que s'ils étâe répétés dans le nouveau traité; quant à celui de 178S, il n' est parlé que pour renouveler la stipulation de l'art. 13 fl supprime la confiscation eu matière de contrebandes guerre ^.
En 1792, l'Assemblée législative française rendit un déc qui prononçait l'abolition : 1° de la prise des propriétés [ véessurmer; 2° et de la course maritime. Elle invita le po voir exécutif à entrer en négociation avec toutes lespuissara maritimes du monde, pour les engager à reconnaître ce d ble principe. La ville de Hambourg seule répondit ^vorali ment à cet appel philosophique.
Cette question était tombée dans un oubli à peu près co plet depuis plus d'un demi-siècle, lorsqu'elle fut de nouTt soulevée par le gouvernement des États-Unis d'Amérique.
Une guerre qui restera célèbre dans les fastes de l'histoi venait de prendre fin ; la sagesse et la modération de l'em] reur dos Français avaient acbevé ce que la valeur de i armées avait si heureusement commencé; la paix avait ■ signée, le 30 mars 1856, dans un congrès où sept natio
' VojBi de Marlens, flf (ueii dts traités, l. IV, (i. 47.
' Voïïi arl. iï Je ce trailé, même recueil, l. VI, [i. Gnfl.
" Vuyez liaili:' de \il2, de MarU-iiï, iioii venu recueil, I. VII
européennes, et les plus puissantes de TEurope ', étaient représentées . Avant de se séparer, les. plénipotentiaires crurent devoir régler quelques points du droit international maritime, droit que les traités de 1815 avaient complètement négligé. Une déclaration faite le 16 avril proclama quatre principes importants : le premier était entièrement nouveau ; les autres étaient depuis longtemps reconnus par toutes les puissances ; malheureusement, quoique reconnus, ils étaient toujours violés dès que la guerre éclatait. Nous n'avons pas ici à examiner ces principes; si nous devions le faire, nous serions dans l'obligation de combattre énergiquement le premier : l'abolition de la course en temps de guerre maritime ^. Toutes les nations non représentées au congrès, même celles gui ne possèdent pas un seul navire, furent invitées à adhérer aux résolutions prises, par les grandes puissances, dans la déclaration du 16 avril 1856. Toutes acceptèrent les principes proposés ; trois seulement refusèrent de souscrire à l'abolition de la course maritime. Au nombre de ces dernières, se trouvaient les États-Unis d'Amérique. Trop habiles pour ne pas apercevoir les funestes conséquences que pouvait entraîner pour eux l'adoption d'une pareille mesure, ils fléclarèrent repousser cette innovation, à moins qu'elle ne fût complétée par une disposition ainsi conçue : a et que la propriété parti- » culière des sujets ou citoyens d'une puissance belligérante, » sur les hautes mers, ne puisse être saisie par les vaisseaux » armés d'une autre puissance, si ce n'est quand il y a con- » trebande. »
La dépêche de M. Mai*cy, ministre de l'Union américaine, va même plus loin : sans la demander d'une manière positive, sans en faire une condition de l'aiîceptation de la déclaration, elle propose la suppression de toute espèce de contre-
* La France, TÂngleterre, la Sardaigne, TAutriche, la Prusse, la Turquie et la Russie.
' Sur ce SQJet. voyez : 1" notre Traité des droits et des devoirs des nations neutres, etc., etc., édit. 2% 1. 1, tit. 111, chap. ii, sect. III, § 3, et notre Histoire des origines, des progrès et des variations du droit international maritime, tit. VI,
fifî DROIT MABTTIME INTERNATIONAL.
baDde de guerre, l'abolition du droit de visite, et rentière liberté du commerce iieutre, excepté avec les places bloquées'. Nous verroDS bientôt le président Buchanan aller plus loin et demander l'abolition du blocus.
La proposition américaine n'eut aucune suite; le goiivernement qui l'avait faite était arrivé au terme de ses pouvoirs;
céda la place à un autre président, dont le cabinet exprima même le désir que la dépêche du 28 juillet 18S6 ne fût pas oumise à l'examen des puissances signataires de la déclaration du 16 avril.
Tout en adhérant sans condition expresse aux principes proclamés par le congrès, le Brésil, cédant, comme il le dit lui-même, à l'invitation des -États-Unis, émit le vœu que « toute propriété particulière inoffensive, sans exception des navires marchands, fût placée, sous la protection du droit maritime, à l'abri des attaques des croiseurs de guerre ". " Ce vœu ne donna lieu à aucune réponse, du moins il n'en a été publié aucune.
La question resta dans cet état jusqu'à la fin de 1859; à celte époque, et à l'occasion de la paix conclue entre ia France et l'Autriche, il fut fortement question de réunir un congrès nouveau. La proposition relatiye à la propriété privée des sujets belligérants sur mer fut reprise, afin de pouvoir Être proposée aux plénipotentiaires des grandes puissances. Mais cette fois ce furent les villes de Brème et de Hambourg qui eurent l'honneur de l'initiative. Ces deux villes sont eE>.:ntiellement commerçantes, il est vrai, mais elles ne possèdent aucune marine militaire et sont appelées nécessairement à rester neutres dans toutes les guerres maritimes.
Brème commença *. Une assemblée d'armateurs et de né-
> Voyez la dépêche de H. Marcy au gDUverneDienl Trancals, ilu 28 juillet lib6.
> Vay» la noie adressée, le 1S mars 1S5S, par le miDJalre des alTaires êtraDgèrcî du Brésil, au ministre de France à Rio-Janciro.
3 II est assez didlcile de préciser les dates des Tails relatifs à Brfme et à Hambourg ; nous avons ilû nous en rapporter %at ce point, d'ailleurs peu important, à une brochure publiée !i Hainbnurg sous cp tilre : Germon resolutioni and Brit'A poticy, par C. W. Asher.
gociants fut spécialement convoquée, le 2 décembre 1859, pour exprimer ses vœux sur les modifications à introduire dans le droit maritime en temps de guerre ; elle adopta la proposition suivante : « L'inviolabilité de la personne et de la » propriété sur mer en temps de guerre forme, en tant que » les nécessités de la guerre ne les limitent pas inévitablement ^ » une des exigences du sentiment juridique de notre épo- » que. » Le 8 décembre, les prévôts des marchands détidèrent que le vœu des négociants de Brème serait transmis à tous les cabinets européens, et que les autres villes libres seraient invitées à faire des démarches analogues.
Dans les premiers jours du même mois de décembre 1859, une députation du commerce de Hambourg remit au sénat de cette ville un mémoire sur les diverses questions que soulève le droit maritime, et dont la solution pourrait former, dès à présent, un complément utile à la déclaration du 16 avril 1856. A la suite des quatre questions relatives aux neutres, la députation demandait Tadoption de deux principes généraux fort importants : l*" la sûreté de la propriété privée sur mer, non-seulement vis-à-vis des corsaires, mais encore vis-à-vis des bâtiments de guerre des princes belligérants ; 2** la restriction du blocus aux lieux fortifiés, le blocus ne devant avoir pour effet que d'empêcher d'apporter dans la place bloquée des objets de contrebande de guerre. (La contrebande de guerre étant défendue en tous temps et en tous lieux ennemis, cette demande n'était autre que celle de l'abolition du blocus.)
La chambre de commerce de New- York fit aussi quelques démarches auprès du président de la république pour obtenir qu'il reprît la proposition faite par son prédécesseur. Une lettre écrite par le chef du pouvoir exécutif aux représentants du négoce maritime prouve que, loin de renoncer à son idée première, le gouvernement de l'Union ne Ta un instant suspendue que pour lui donner plus d'étendue. Dans ce document, le président Buchanan démontre que la sécurité deroandée pour les propriétés privées sur mer resterait sans
lia DROIT MARITIME ISTEBNATIUN \L.
el'Qcacilé réelle pour les Américains si le droit de blocus était maiateDU, et il aDoonce qu'il a déjà fait des ouvertures aui cabinets européens pour obtenir l'abûlitioa de ce droit, biea plus meuaçant pour le commerce des États-Uois que la prise des navires marchands '.
Le 19 mai 1860, une commission de la chambre des députés de Prusse, saisie de l'examen d'une proposition faite par H. de Ronne sur l'inviolabilité de la propriété maritime en temps de guerre, a fait son rapport, qui tend à « exprimer V l'espoir que le gouvernement profitera de toutes les occa- » sions pour faire reconnaître, par le droit des gens, le prio- » cipe de l'inviolabilité de la personne et de la propriété )< privée sur mer en temps de guerre. » Il est probable que les conclusions de ce rapport seront adoptées par la chambre.
Ainsi donc la proposition de M. Marcy, abandonnée, eu apparence du moins, par le gouvernement américain luiraéme, fut relevée, non par une grande puissance maritime, mais par deux villes qui ne possèdent aucune force navale, et par une nation puissante sur terre, mais très-faible sur mer et n'ayant aucun moyen de faire la guerre sur l'Océan. Cette reprise fut diversement accueillie par les nations naviguantes.
En Angleterre, le Times répondit par un urticle très-énergique, trop énergique peut-être, à ce qu'il regarde comme une proposition insensée. Quelques négociants de Bristol, de Manchester et d'autres villes s'adressèrent à lord Palmerston pour lui demander son appui en faveur de la proposiliou ; mais ce ministre leur déclara positivement qu'il lui était impossible d'adopter un système dont le résultat menacerait la suprématie de la Grande-Bretagne sur les mers. Enfin, un membre de la chambre des communes, M, Lindsay, le a qui, dans la séance du 11 juillet l8S7,£'était si vivemoil élevé contre la proposition de M. Marcy, écrivit à loril JoiiQ Russell, et lui exposa les motifs pour lesquel: serait désirable que les navires de commerce fussent à 1';
' La lellre du préiLdcDtBucliinan se Irouie Iraoscrite en eatier dans le Buuièrc<li jiiuriiat bebdomadiirc iDgIais Tlu tconomist, du 28 avril I86D.
de toute capture en temps de guerre. Le ministre des affaires étrangères a cru devoir répondre que la question serait examinée par le gouvernement, mais qu'elle était susceptible de graves objections.
En 1867, quelques négociants de Liverpool et de Manchester ont de nouveau élevé la voix en faveur de l'idée nouvelle, il ne paraît pas qu'aucune suite ait été donnée à cette manifestation purement individuelle et qui, d'ailleurs, est en opposition absolue avec les principes du gouvernement britannique.
En France, le Journal des Débats a plusieurs fois énoncé des opinions contraires à la proposition, et, dans un article spécial, il l'a même combattue directement avec beaucoup de force et de raison ^ La Presse^ le journal belge Le Nord^ et sans doute quelques autres feuilles périodiques, ont soutenu les idées nouvelles.
V Invalide russe a pris parti pour l'inviolabilité des propriétés privées sur mer en temps de guerre, mais sans développer son opinion.
Quelques brochures ont été publiées en faveur de Tinnovation demandée dans les lois internationales. Nous en connaissons deux : l'une, en allemand, ne s'occupe nullement de discuter la proposition ; elle sert à l'auteur de prétexte pour faire un cours de gallophobie au profit de ses compatriotes ; l'autre a été publiée à Hambourg, probablement par un Allemand, mais en langue anglaise et sous ce titre : German résolutions and British policy. L'auteur s'occupe beaucoup plus de la liberté de la navigation commerciale et de l'examen de la déclaration du congrès de Paris du 16 avril, que de l'immunité de la propriété privée à la mer, en faveur de laquelle il ne donne pas un seul argument.
E. Cauchy, dans son excellent ouvrage le Droit maritime international etc., prend énergiquement la défense de l'idée américaine; on pourrait presque croire que son travail n'a eu d'autre but que de la faire triompher.
« Voyez J(mmal des Débats du 19 juillet 1858.
Il) DROIT MARITIME INTERNATIONAL.
Telle est l'histoire de l'origine et du développement àa la proposition que nous voulons eiarainer.
Le traité de 178S entre la Prusse et les États-Unis d'Amérique a posé la question d'une manière spéciale, beaucoup plu; rationnelle, à notre avis, et complètement différente de celle adoptée d'abord par l'abbé Galiaui, et, depuis, par les autres apôtres du nouveau système. Nous pensons donc nécessairi! de l'examiner le premier.
Les trois plénipotentiaires américains, Franklin, S. Adara et Jefferson, connaissaient les usaf,^es de la guerre sur terre el. sur mer; leur propre pays venait d'en faire et en faisait encoi'e une rude épreuve : ils savaient, par conséquent, que les propriétés privées des sujets ennemis ne sont pas plus respectées par les armées, sur terre, que ne le sont les navires par \e^ croiseurs, sur l'Océan ; ils savaient que tout ce qui peut être utile à une armée est pris par elle, quel que soit le propriétaire et sans jamais payer un prii quelconque ; ils n'iguoraÏL'iii pas que souvent même, lorsqu'il le croit utile à ses intérêts, ou lorsqu'il le peut sans se causer aucun préjudice à luimême, l'envahisseur détruit les propriétés mobilières et immobilières des sujets ennemis. Le roi de Prusse était sur ce point aussi instruit que les plénipotentiaires américains. Frédéric le Grand connaissait, lui aussi, par eipérience, la manière dont on fait la guerre sur terre. Mais Franklin et le roi de Prusse étaient philosophes : mus par des sentiments trè-humains sans doute, du moins en apparence, ils voulurem tenter de réformer des usages qu'ils regardaient comme barbares. Ils s'attaquèrent à la guerre terrestre d'abord; ils posèrent eu principe que tous les individus qui ne portent pas k^ armes seraient respectés dans leurs personnes, que les propriétés mobilières et immobilières ne seraient jamais ni enlevées ni détruites; enfin, que tout ce dont l'aimée d'invasiuii aurait besoin serait pris par elle, mais exactement payé à Thabitant. Telle est la principale disposition de l'art, 23 du traite de 1785. Ce n'est qu'ensuite, el par voie de conséquence, qu'elle est étendue aux propriétés privées sur mer.
TîV
Les traités de 1799 et de 18S9 prouvent jusqu'à Tévidence la vérité de ce que nous avançons ici. Tous les deux ont conservé la Stipulation principale, celle relative à la propriété privée à terre ; et tous les deux ont supprimé la conséquence, la partie dé Tarticle qui imposait au belligérant le respect de la propriété privée sur mer. L'idée philosophique de Franklin et du roi de Prusse, bien qu'elle fût erronée, comme nous espérons le démontrer, reposait cependant sur la vérité des faits. Le traité de 1785 constatait l'état des choses et entreprenait de le réformer.
Cet acte donne lieu à une réflexion fort importante. Franklin et ses collègues avaient été chargés par leur gouvefuement de conclure des traités, non pas seulement avec la Prusse, mais encore avec divers autres États européens. Il fut l'un des négociateurs du traité de 1778 avec la France; il conclut celui de 1783 avec la Suède; John Adam seul signa celui de 1782 avec les provinces unies des Pays-Bas. Aucun de ces traités ne contient de stipulations semblables à celle de 1785; aucun ne fait une allusion, même éloignée, à l'idée qui nous occupe. Rien, dans les communications diplomatiques de Tépoque, ne peut faire penser qu'il ait jamais été question d'imposer ou de demander, à une nation autre que la Prusse, le respect de la propriété privée des sujets ennemis. Cette pensée ne se trouve déposée que dans la convention conclue entre les États-Unis et la Prusse, entre une nation exclusivement maritime du nord de l'Amérique et une puissance exclusivement continentale du nord de l'Europe, dont la marine était à peu près nulle; c'est-à-dire entre deux peuples qui étaient dans la quasi-impossibilité de se faire la guerre sur terre, et qui ne pouvaient se rencontrer sur mer.
De ce silence dans toutes les autres transactions diplomatiques, de la nature du traité dans lequel se trouve la seule tentative faite pour établir la nouvelle règle relative à la propriété ennemie, n'est-il pas permis de conclure que les auteurs de la proposition eux-mêmes n'avaient d'autre but que de faire parade de vains sentiments philosophiques et humanitaires.
72 DROIT MARITIME OTEHNATIONAL.
mais qu'ils ne croyaient nullement à la réussite de celle tentative, et qu'ils ne cherchaient pas même à l'obtenir? Cette conclusion se triJuTe parfaitement justifiée par les traités conclus en 1799 et en 1829 entre les deux puissances signataires de l'acte de 4785. En effet, ces deux conventions conservent la stipulation de l'art. 23, mais seulement en ce qui concerne la guerre terrestre, et la suppriment pour le cas de guerre maritime. Elles stipulent l'inviolabilité de la propriété privée des sujets ennemis à terre, entre deux peuples qui ne peuvent pas se rencontrer à terre ; et non-seulement elles ne consacrent pas cette inviolabilité pour les navires de commerce et leurs cargaisons, mais encore elles annulent les conventions déjà existantes sur cette question. Cependant, si la guerre peut avoir heu entre la Prusse et les États-Unis d'Amérique, ce ne peut Être que sur mer, lorsque la Prusse aura une marine, si elle parvient jamais à en créer une. 11 est donc bien évident que les parties contractantes, ou du moins l'une d'elles a eu la volonté d'anéantir et a anéanti en réalité la convention de 1785, dans sa partie relative au droit maritime, c'està-dire dans la partie que nous avons à examiner, et que par conséquent ce fameux traité ne peut plus être invoqué en faveur de la proposition américaine.
L'abbé Mably confond dans une seule phrase deux idées bien distinctes : l'abolition de la course et le respect de la propriété privée sur mer. Il n'appuie son opinion que sur uo seul motif : le commerce est le fondement le plus solide di: la grandeur des nations ; elles doivent donc faire tous leurs efforts pour conserver et rendre plus abondante cette source de prospérité. Il invoque, à l'appui de sa double propositiou , le témoignage des négociants de tous les pays du monde, et il affirme que tous applaudiraient à l'adoption de ces principes. Cet auteur n'invoque d'ailleurs contre la prise des propriété? privées sur mer ni l'exemple de ce qui se passe dans les guerres terrestres, ni même les sentiments d'humanité que doivent avoir tous les hommes. Sans aucun doute, l'unanimité des commerçants serait acquise au projet de l'abbé
Mably, car ils verraient dans son adoption un moyen de faire de nouveaux bénéfices, ou du moins de conserver ceux déjà faits ; mais il me parait facile de répondre à son argument par un seul mot. Les négociants ne forment qu'une partie de la nation ; c'est Tintérèt général de la population qui doit être cherché, et non pas seulement l'intérêt d'un petit nombre. Nous pensons, et nous espérons prouver, que le bien de l'ensemble des peuples exige que la guerre maritime conserve l'usage de prendre les propriétés privées, et que, par conséquent, il n'y a pas lieu à s'arrêter aux vœux des négociants.
Galiani, et après lui M. Marcy, le réprésentant du gouvernement américain de 1856, et tous ceux qui ont adopté les idées nouvelles et se sont chargés de les propager, s'appuient uniquement sur deux arguments : 1" la propriété privée des sujets ennemis sur terre est respectée par les armées d'invasion. 11 est donc juste que ce respect soit étendu aux propriétés privées des sujets ennemis sur mer; 2° les lois de l'humanité exigent que l'on ne dépouille pas des biens qu'il possède l'homme, même sujet ennemi, qui ne porte pas les armes, mais qui reste paisiblement occupé de ses travaux pacifiques. Ces deux arguments, on ne manque pas de les assaisonner de tous les grands mots utiles et nécessaires pour frapper les esprits superficiels, pour entraîner les hommes qui n'ont pas le courage de combattre les idées les plus étranges, lorsqu'elles sont présentées sous le manteau de l'humanité ou avec une apparence de philosophie. Tous les moyens sont employés pour flétrir la capture de la propriété privée sur mer : cet usage est un reste barbare de la barbarie de nos pères, dont nous devons rougir, et qu'il faut abolir immédiatement. Cet usage est condamné d'avance, et nul n'osera élever la voix pour soutenir que cette proposition n'est pas une conquête immense pour l'humanité, un progrès que les forts esprits du xix*" siècle seuls étaient capables de faire faire au genre humain. Malgré ces anathèmes, nous allons développer l'idée déjà émise dans nos travaux
aatérieurs ' et prouver que la base même de la propûâtioB dont il s'agit est fausse, parce que la propriété des sujets e; mis à terre n'est pas respectée ; que cette proposition aou-^eur lement n'est pas conforme, mais encore est directement con traire aux lois de l'humanité; et enûu que l'intérêt biea entendu de toutes les nations européennes, de la France aotsm; menl, et surtout celui des puissances maritimes secondùreE, qui sont le plus souvent appelées à rester simples spectatrioei des grandes luttes sur l'Océan, est de rejeter cette innovationj On demande que la propriété privée sur mer soit ît)viplabl< de la part de l'ennemi, en se fondant sur ce fait que la pro priété privée est inviolable sur terre ^ ; que l'homme de me désarmé et conduisant un navire de commerce soit respect comme le laboureur et l'artisan est respecté à terre- Où s'é tonne que les nations civilisées, se conduisant avec une i parfaite humanité dans les guerres terrestres, continuent. se montrer si inhumaines, si barbares, sur l'Océan; et ç cherche les motifs d'une conduite si bizarre, si contraire at lois de la morale. Les négociants de Qréme et de Uamboui^ plus préoccupés de leurs bénéfices que des questions hui nitaires, ne parlent pas, il est vrai, de cette odieuse contra diction ; mais tous les organes de la presse et tous les écrivain gui se sont chargés de commenter les propositions nouvelle! s'appuient surtout sur celte anomalie insoutenable à leii yeux, tous réclament l'application à la guerre maritime it principes si remplis d'humanité mis en pratique depuis i longtemps sur le continent. Mais on doit remarquer que f tous invoquent ces prétendus principes, il n'en est pas V seul qui ait pris la peine de les mettre sous les yeux de» lecteui's. Ils se bornent à affirmer qu'ils esistcnt, et quel
' Vojez noire Histoire iei origines, den progrès et des variations du 4nit A ternational maritime, tit. VI.
* Voici on igiwlK lernes s'exprime M. UiiL'cy dans sa dépêche du 2S juilUt U N Ia n^cEsilé de l'amendement repose sur de si puissantes coDsidéralions, el )• Itme Bur leijue! il s'appuie a èM si longtemps aanetionnê par toutes les natioiu M rées dans Ieur« opérations mililatTes sur terre, que le prèsidenl s de ta croiiei|u'il puisse renooiitrer uue upponiliuii aérieuïe. ■
propriété privée du sujet ennemi sur terre est inviolable pour le belligérant, que ce dernier la reconnaît comme telle e{ la respecte.
Nous nions l'existence d'aucune règle, d'aucune loi internationale, d'aucun traité, celui de 1785 eicepté, d'aucun acte quelconque qui ait proclamé le principe de l'inviolabilité de la propriété privée sur terre ; par conséquent, nous nions l'existence même du principe : car, s'il existait, il aurait été souvent violé, et il n'est pas possible que ces^ violations si nombreuses, si fréquentes, n'aient pas amené des récriminations et même des stipulations spéciales pour en prévenir le retour. Le principe n'existe donc pas. Mais en fait la propriété privée des sujets ennemis est-elle respectée dans les guerres terrestres? Pour répondre à cette question, il suffit d'ouvrir l'histoire. Pour constater les faits, nous ne remonterons pas loin; nous ne parlerons pas des campagnes de Turenne dans le Palatinat, nous ne rappellerons pas même les grandes guerres du commencement de ce siècle, qui cependant sont encore si près de nous; nous nous bornerons à constater les faits tels qu'ils se sont passés dans les guerres les plus récentes de ce xix* siècle, si plein d'humanité sur terre, si barbare dans sa conduite sur mer.
La propriété privée à terre est de deux natures essentiellement différentes : elle est immobilière ou mobilière. La première n'a pas de similaire sur mer; sur cet élément, tout ce que possède Thomme est essentiellement meuble; nous pourrions donc écarter toute comparaison avec cette nature de possession, nous l'acceptons cependant.
Lorsqu'un belligérant s'empare d'une province, d'un département, d'une ville appartenant à son ennemi, respectet-il les propriétés immobilières privées? Non, il ne les respecte pas toujours; nous dirons même qu'il ne les respecte presque janoais d'une manière complète. Sans doute, il ne peut pas s'emparer du sol et l'emporter chez lui ; il est dans la nécessité de le laisser en place. Mais combien de maisons, de constructions, propriétés immobilières privées des sujets enne-
DROIT MARITIME INTERKATIOML.
mis sont occupées militairement et ne renlreal dans les mains de leurs possesseurs inofTensifs que dans un état complet de délabrement et de ruine! Combien sont rasées, incendiées, etc., etc.! Et alors même que le vainqueur sa monlreraîl plus clément ou plus politique, car c'est intérêt seul qui le rend clément, il se fait le plus souvent payer la rançon de ces biens qu'il prétend respecter. Qu'estce, en effet, que les contributions de guerre? qu'est-ce que les frais de guerre imposés par le vainqueur au vaincu? C'est réellement la rançon des immeubles un instant conquis et non détruits. Sans doute ces charges sont souvent imposées' au gouvernement; mais le gouvernement ne possède pas par lui-même les sommes qui sont exigées de lui, il esC, obligé de les prélever sur ses sujets, qui paient entre mains les frais de la guerre, et qui paient en raison de leuïa propriétés immobilières. L'ennemi s'empare donc de ceti manière d'une portion de leurs possessions territoriales. D'ailleurs il arrive très souvent que des contributions dei guerre sont frappées par l'envabisseur sur les habitants da pays envahi, et qu'elles sont payées par chaque citoyen en raison de ses propriétés.
L'invasion d'une partie du Piémont par l'armée autrichienne n'est pas loin de nous, quelques années se sont i peine écoulées depuis cet événement, tout le içonde se le rappelle encore. Des contributions de cette nature furent levées sur les habitants par l'ennemi. On a pu trouver que le général allemand usait rigoureusement des droits de la conquête, on a pu dire qu'il ruinait le pays; mais nul n'a pu lui con; tester le droit dont il usait. Nul n'a prétendu, nul n'a pa prétendre qu'il violait un principe du droit internatial connu et approuvé, pour les guerres terrestres, par tous peuples civilisés.
Sans aucun doute il est arrivé et il arrive souvent que le conquérant respecte la propriété immobilière privée daS sujets enuemis; mais il n'agit ainsi que lorsque son propre intérêt l'exige. Nous ne sommes plu? au temps où un bellîg^
rant enlevait les populations tout entières des pays tombés entre ses mains, les réduisait en esclavage, ou les transportait dans des contrées lointaines ; au temps où il les dépouillait pour distribuer leurs terres à ses soldats. Les populations européennes sont trop nombreuses, trop agglomérées; la propriété territoriale est divisée entre un trop grand nombre de citoyens, pour qu'il soit possible d'employer de pareils moyens. Le belligérant, ne pouvant s'emparer de tous les hommes pour les faire prisonniers ou pour les transporter dans d'autres pays, est forcé de leur laisser la possession du sol. S'il agissait autrement, s'il tentait de dépouiller les propriétaires, chaque cultivateur , chaque paysan deviendrait un soldat et un soldat furieux ; il faudrait se résoudre à combattre sans cesse un ennemi exaspéré et se présentant sous toutes les formes, à tous les instants. L'armée qui avait sufiQ pour faire la conquête serait beaucoup trop faible pour la conserver , il faudrait l'augmenter considérablement ; il faudrait en outre l'entretenir de toutes les choses nécessaires à la vie^ que le sol confisqué ne lui fournirait certainement pas. Le vainqueur trouverait sa ruine dans sa conquête. Bien peu de nations seraient assez puissantes pour soutenir de pareilles luttes contre une seule province, et elles ne le feraient qu'en se soumettant à des pertes et à des sacrifices hors de toute proportion avec les faibles avantages qu'elles pourraient en retirer. Telle est la véritable raison de la modérations des belligérants dans les guerres modernes, en ce qui concerne les biens immeubles privés des sujets ennemis. Le conquérant se montre clément par intérêt et dans la mesure de son intérêt : le respect pour l'ennemi, les sentiments d'humanité n'y sont pour rien.
La preuve de ce que nous avançons est facile à donner. Ouvrons une fois encore l'histoire des peuples civiUsés de l'Angleterre, des États-Unis eux-mêmes. Dès que l'intérêt du vainqueur cesse d'exister, dès que le belligérant se trouve en présence d'une population faible, peu agglomérée, dont il n'a rien à redouter, sa modération cesse : il confisque les pro-
7S DROIT MARITIME TNTERNA'TIOHAt.
riélés même immobilièreB, pour se les approprier, pour les donner ou pour les vendre à ses propres sujets ou à des étrangers. N'est-ce pas ainsi que les États-Unis ont acquis la plus grande partie des territoires qu'ils possèdent, et qui, naguère encore, appartenaient aux peuples indigènes de l'Amérique? N'est-ce pas en refoulant au loin, dans l'intérieur des terres, ces tribus souvent inoffensives, toujours trop faibles pour résister aux forces de la République, qu'elle s'est emparée des terres les plus fertiles et les plus riches? Sans doute, on a souvent fait consacrer le résultat du droit de la guerre par de prétendus traités ; mais il est bien constant que ces actes n'ont fait que sanctionner la conquête déjà faite, la spoliation déjà accomplie; ils ont suivi et non précédé la prise de possession des biens immobiliers des sujets ennemis.
Dans la guerre si funeste de la Sécession, les États-Unis du Nord n'ont-ils pas prononcé la confiscation des propriétés immobilières de leurs ennemis vaincus?
Il y a quelques années à peine, le gouverneur général de l'Inde n'a-t-il pas décrété la confiscation des possessions territoriales des ennemis vaincus, pour les donner à ceux qui avaient servi la Grande-Bretagne avec zèle et dévouement? Le parlement anglais, tout entier, a approuvé l'acte du gouverneur général et blâmé énergiquement le ministre qui avait cru devoir faire des observations à lord Canning. La guerre faite en 1854 par la France et l'Angleterre à la Russie est certainement celle dans laquelle les belligérants out agi avec la plus grande modération, et cependant l'Augleterre a détruit même les maisons des habitants très-paisibles et trèsinoffensifs des rivages de la mer d'Azof. Nous ne parlons que des propriétés privées immobilières brûlées, saccagées, détruites par les attaques de l'ennemi; des villes entières bombardées, etc., etc. Cependant personne n'a accusé ai les lilals-Unis d'Amérique, ni l'Angleterre, ni aucun des belligérants, d'avoir .violé les lois de la guerre terrestre ; et personne ne pouvait formuler une pareille accusation, parce
PROPRiiTÉS PRITÉES DES SUJETS BELLIGÉRANTS. 79 \
qu'aucune règle morale, aucune loi internationale, aucun traité n'a jamais imposé au belligérant le devoir de respecter les propriétés privées des sujets de son ennemi. Le droit de la guerre est celui de nuire à l'adversaire par tous les moyens. Ce droit est incontestable, et la nation qui renonce à l'exercer n'agit ainsi que par politique et dans son propre intérêt. En droit, et aussi en fait, nous pouvons donc dire que la propriété, même immobilière, des sujets ennemis n'est pas respectée par les belligérants dans les guerres terrestres.
Mais si, la propriété immobilière n'est pas à l'abri des atteintes de l'ennemi, quelle est la position de la propriété mobilière ? Celle-ci est-elle l'objet d'un respect absolu de la part des troupes envahissantes ?
Nous ne parlerons pas des faits de maraude, si fréquents dans les guerres terrestres et très-rares dans les guerres maritimes, parce qu'ils sont à peu près impossibles. Ces actes appartiennent à des hommes isolés , agissant en dehors et même contre les ordres de leurs chefs. Nous parlerons moins encore des villes livrées au pillage et abandonnées à la fureur aveugle des soldats. Ces faits, quoiqu'il y en ait encore quelques-uns que l'on pourrait citer, sont devenus trèsrares, et oût toujours soulevé, avec raison, l'indignation générale contre leurs auteurs. Nous nous bornerons à rappeler ce qui arrive dans toutes les guerres d'invasion, sans donner lieu à aucune réclamation; ce qui est, en réalité, le droit de la guerre, que toutes les nations acceptent et exercent comme tel.
Une armée entre dans le pays ennemi ; elle est dans la nécessité de pourvoir à sa subsistance, et, autant que possible, sans épuiser ses propres magasins; elle doit vivre, comme Ton dit, sur le pays ennemi. Par quels moyens peutelle y parvenir? Elle ordonne aux habitants d'apporter les blés, les farines, les bestiaux dont elle a besoin, et si ses ordres ne sont pas. exécutés, elle emploie la force et enlève de la maison de chaque habitant, non-seulement les vivres, les marchandises , mais encore l'argent. Toutes les bêtes de
DROIT M&HITIME l!nTB!IATFO!IAL.
somme et de trdit', tous les moyens de transport sont mis n réquisition pour le senicc de l'année, et les propriétaÎN eus ■mêmes sont entraînés loin de leur pays pour faire l charrois ; trop heureux encore si on leur permet de remmené dans leurs foyers les animaux qu'ils ooi conduits, et qui ech vent forment toute leur fortune ; trop heureux s'ils écha| peut aux traitements les plus inhumains ! A.insi donc, récoltaj bestiaux, bêles de trait ou de sûmme, moyens de transpoi^ argent même, tout est enlevé au sujet ennemi. La Fraso^ elle-m6me, agit ainsi en Algérie; elle vide les silos, s'empa des troupeaux, prend, eu un mot, tout ce qui appartient a: sujets ennemis, et elle ne dépasse pas le droit de laguem elle ne viole pas ses devoirs. La Russie, dans le Caucasf l'Angleterre dans tous les pays où elle porte ses armes, I« États-Unis d'Amérique eux-mêmes agissent de la mêm manière. L'Autriche, entrant dans le Piémont, en 1859,1 &t pas autrement, et cependant on ne peut pas dire que l général Giulay ait outrepassé ses droits; on ne lui a jama! fait sérieusement le reproche d'avoir violé les lois intematM nales.
Il arrive souvent que les nécessités de la guerre imposefl aux populations des sacriUces beaucoup plus grands encorti Combien de fois n'a-t-on pas vu l'ennemi incendier et détruin les récoltes même sur pied, brûler les maisons avec toutti qu'elles contenaient, en un mot, anéantir toutes les propri& tés des sujets ennemis? Et cea faits si désastreux, qui frappeli surtout les provinces que l'ennemi est forcé d'évacuer, t lieu, non pas pour en tirer une utilité quelconque pour lia môme, non pas pour vivre aux dépens de !a tionquôte, mal seulement pour priver l'adversaire des ressources que le pa|! aurait pu lui fournir. Quelquefois même ce dernier prétetii n'existe pas. C'est ainsi- que les pécheurs de la merd'Azof otf eu leurs filets détruits, leurs barques brûlées, leurs pficbei anéanties par les bâtiments anglais qui avaient pénétré du) celte mer lointaine. On a même vu des souverains, se sentaol incapables de repousser une invasion, anéantir toutes les pni
priétés de leurs propres sujets, pour mettre l'armée ennemie dans l'impossibilité de vivre dans un pays dévasté et privé de toutes ses ressources.
Tel est le droit de la guerre, et ce droit a toujours été exercé sur terre dans toute sa plénitude. Cela %st si vrai, que dans toutes les capitulations, le vaincu demande et souvent obtient la stipulation expresse que les propriétés privées seront respectées. Cette convention spéciale, qui, le plus souvent, est achetée par une contribution de guerre en argent, serait un non-sens si la loi générale de la guerre terrestre imposait à Tennemi l'obligation de ne pas toucher les propriétés privées. Mais elle est, au contraire, très-utile, elle est indispensable même , parce que le droit international ne contient rien de semblable.
Comment donc peut-on affirmer que la propriété privée des sujets ennemis est respectée dans le§ guerres terrestres? Nous ignorons quelle peut être la cause de Yerreur comniise sur ce point par les auteurs des propositions de 1856 et de 1859, et par tous ceux qui les ont suivis dans cette voie. Quant à Galiani, il a pris soin lui-même, dans la courte note où il émet le vœu que nous combattons *, de nous indiquer la source de son erreur. Il a pris pour point de comparaison entre la guerre maritime et la guerre terrestre, une grande ville et un navire de commerce; il s'étonne que la cité et les propriétés mobilières qu'elle renferme soient respectées par le vainqueur; tandis qu'un corsaire, sujet du même conquérant, enlève le navire et tout ce qu'il porte. Il est facile de comprendre que cette comparaison erronée devait conduire l'auteur à une fausse conclusion.
Il arrive souvent, en effet, que, dans les villes prises même sans capitulation, l'ennemi fait respecter les propriétés privées. Cette modération n'est pas le résultat d'un devoir : elle n'a pas pour base une loi internationale, elle prend sa source dans l'intérêt même du conquérant. Sans répéter ici ce que
* Voyez ei- dessus le texte même de cette note, p. 4.
rnOIT M.IUTTTMR INTERSATIOVAl.
nous avons dit en parlant des propriétés immobilières! t nous contenterons de faire remarquer que le pillage, outre grand danger qu'il entraînerait de la part des habitants e» pérés, serait sans aucun avantage pour l'armée envahissai et serait mên» nuisible pour elle. Gomment, en eîfet, tTït porter cette masse d'objets mobiliers de toute nature pour 1 faire profiter aux capteurs? Quels moyens de transport pot rait-on employer pour les faire parvenir sur le territoï souvent éloigné, du conquérant?Les laisserait-on aux soldî Mais tout le monde sait que le soldat surchargé de butin n'i plus propre à la guerre ; qu'il ne peut ni soutenir les marcl ni livrer de combats. Il serait également impossible de conserver sur place; d'ailleurs, la plus grande partie de ( objets seraient complètement inutiles à une armée en ta pagne. Tout serait bientôt gaspillé et perdu, et l'arnFrée bm privée de toutes les ressources qu'elle aurait pu tirer de lav et de ses habitants; elle serait bientôt forcée d'abandonner conquête, ou, si elle la conservait, elle ne pourrait le fa qu'en faisant peser sur son propre pays des sacrifices qa*< aurait pu lui éviter en agissant avec plus de modératio l'égard de la ville prise. En laissant au contraire les oîtoy en possession de leurs biens mobiliers, le vainqueurles tu tient dans le calme et la tranquillité et se réserve loujooi faculté de profiter de ces dépôts, de ces magasins, dans lai sure de ses besoins, il conserve le droit de réquisition poOP user en temps opportun, et celui de frapper des contributU de guerre pour payer, aux dépens de la cité, ses 1 et même les denrées achetées par lui aux habitaats. Sa mot, il vit sur le pays conquis. Ce sont sans doute quelq exemples de cette modération qni ont causé l'erreor (jaliaui.
L'iutérêldii l'euvahisseur, qui est toujours la mesure ewi (le son désintéressement apparent, peut se présenter '■9 d'autres formes. Toute invasion a pour but ou d'occupërit porairement le pays, pour priver le gouvernement ennemi ressources qu'il en tirait et le forcer à faire la paix, ou '
s'emparer défijaitivement de la partie conquise pour la joindre à ses États. Nous venons de montrer les raispns qui, dans la première hypothèse, doivent engager le conquérant à se montrer très-clément à Tégard de la propriété ennemie. Dans la seconde, son iniérét est plus grand encore. Il doit, en effet, ménager ses nouveaux sujets pour se concilier leurs sympathies et pour coqserver la prospérité de ses nouveaux États, afin d'en tirer des avantages plus considérables. Dans notre siècle, d*ai]leurs, quel est le souverain qui pourrait se résoudre à régner sur des ruines et sur la misère ?
La guerre de 1859 nous fournit un exemple frappant de ' cette espèce spéciale d'intérêt qui peut porter un belligérant à respecter les propriétés privées des sujets de son adversaire. La France avait entrepris la campagne d'Italie pour soustraire la Lombardie et la Yénétie au joug de TAutriche, et pour les incorporer aux États de son allié le roi de Sardaigne. Entrées dans la première de ces provinces, les troupes françaises ont respecté, avec la plus scrupuleuse attention, toutes les propriétés de ceux qu'elles regardaient comme des frères et qu'elles venaient arracher à la domination étrangère. Tous les objets,. les vivres même qu'elles avaient à demander au pays conquis, furent exactement payés. D'ailleurs l'empereur, dans sa prévoyante sollicitude pour ses soldats et pour les Italiens, avait pris toutes les.,précautions possibles pour que son. armée n'eût que bien peu de chose à demander au pays conquis. Aussi peut-on affirmer que jamais guerre ne causa moins de dommage aux habitants, et que la présence des Fr/iUf ais fut pour ce pays, même au point de vue de l'intérêt matériel, un grand bienfait.
Le même principe régit donc les propriétés privées mobilières et immobilières ; d'après le droit de la guerre terrestre, elles sont soumises à la loi qu'il plait s^u vainqueur de lem* imposer : elles peuvent être saisies et confisquées. Eu fait, la propriété niobilière du moins devient le plus souven'. la proie du vainqueur. Son intérêt est toujours la base et la mesure de sa modération; il ne renonce à exercer une partie
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du droit que lui donne la guerre, que pour retirer de la guei même de plus grands avantages.
Un seul point de l'argument mis en avant par les partis de la proposition de M. Marcy nous reste à examiner, t hommes désarmés, paisibles, les laboureurs, les artisans s respectés sur terre par le conquérant, tandis que sur mer matelots désarmés et paisibles aussi, chargés de la condn des navires marchands, sont emmenés loin de leur pays retenus prisonniers. Cette différence existe réellement; en donnerons la principale cause ci-après, mais nous de» dès à présent réduire à sa juste valeur la modération armées envahissantes. Ici encore l'intérêt bien entendu d conquête est la source unique de cette modération. Si Tin sinn a pour but l'annexion d'une province, le vainqueur peut, ne doit ni détruire ni enlever lapopulation ; si, au c traire, il ne s'agit que d'une occupation temporaire, celte pulatiou est précieuse pour l'armée qu'elle fait vivre pari travail. D'ailleurs, il est matériellement impossible d'emm prisonnier un peuple tout entier, de le transporter aa dans un lieu sûr, et de le garder ; et quand il serait poasil ce moyen serait tellement onéreux pour le conquérant, q se verrait dans la nécessité d'y renoncer. L'intérêt du h rant est donc l'unique règle de sa conduite.
Nous pouvons conclure que la guerre maritimen'offre j la guerre terrestre aucune des dissemblances qu'invoqrt M. Marcy et ses partisans, à l'appui de leur propositioD. principal fondement sur lequel on voulait asseoir le nouT système s'écroule, et avec lui s'évauouissent toutes li quences plus ou moins philosophiques et humanitaires l'on en voulait tirer.
Mais admettons un instant que la guerre terrestre d^. réellement toute l'humanité que l'on a bien voulu lui j^ buer; supposons qu'elle se montre pleine de raodèraIJoi qu'elle respecte d'une manière absolue, non-seulement propriétés immobilières qu'elle ne peut enlever, mais eûC les propriétés mobilières des sujets de l'ennemi ; nous prt
rons facilement que cette conduite ne peut être appliquée à la guerre maritime.
La mer, par sa nature même, diffère essentiellement de la terre ; sans entrer ici dans l'examen approfondi de ces différences, il nous suffira d'en signaler une seule et d'en tirer les conséquences, pour prouver que les règles applicables au sol terrestre ne sauraient l'être à l'Océan.
La terre est, par sa nature même, susceptible de subir le joug de l'homme, d'être possédée par lui et entièrement soumise à sa puissance ; en fait, toute la surface terrestre habitée par les peuples civilisés est possédée en propre par les diverses nations. Chacune d'elles commande en maître sur la portion de cette surface qui lui appartient; puis, la propriété utile de ce raême territoire est répartie entre les citoyens et régie par les lois intérieures de l'État. Mais par ce fait même que la terre est possédée en propre par les citoyens, par les nations, elle est soumise aux chances de la guerre, et par conséquent de la conquête, parce que la conquête est de tous les moyens de nuire à l'ennemi le plus direct et le plus efficace, puisqu'elle enlève au vaincu toutes les ressources indispensables pour continuer la guerre. Ces ressources, en effet, hommes et choses, se trouvent soumises au conquérant, qui en use pour son propre compte. Devenu souverain du sol, il est par cela même souverain du peuple et de ses possessions. Alors même qu'il n'abuse pas de ce droit, qu'il respecte ces propriétés, il en tire tous les produits, tous les avantages que l'ancien possesseur pouvait y trouver.
La mer, au contraire, est essentiellement libre ; elle ne peut être possédée à aucun titre ni public ni privé, paraucun peuple, par aucun homme. Mais par cela même qu'elle n'appartient à personne, elle appartient à tout le genre humain. Toutes les nations peuvent en user pour la navigation, pour la pêche et pour tous les autres avantages qu'elles peuvent en tirer. En fait, toutes les nations se servent de la mer, qui est comme le trait d'union destiné par la Providence à relier entre eux les peuples les plus éloignés. Les belligérants se rencontrent sur
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ce vaste espace commun; ils s'y combattent, non poura'e parer du lieu sur lequel flottent luurs vaisseaux, mais | enlever la propriété de l'ennemi, les vaisseaux eux-méiDes, < du moins pour la détruire. La différence peut se formula ainsi : sur terre, la conquête du sol prive l'ennemi c sources que lui donnent les propriétés publiques el privées, pour les transporter au vainqueur. Sur mer, le seul moyen di nuire à l'ennemi est de le priver des avantages qu'il tir&d« propriétés publiques ou privées, pour profiler soi-méAid ces avantages, en s'emparant de ces propriétés. Si on lai passer un navire, si on le respecte, puisque c'est le mot c__ sacré par les novateurs, il sera conduit avec tout son chârgti ment dans les port^ de l'ennemi, qui, désormais, eu t
tout le profit, soit direct par la consommation, soit iodi
par l'impôt, el même par la prospérité de ses propres sujet) Si, au contraire, le bâtiment est pris par l'autre belligéraDt,i sera envoyé dans le pays de ce dernier, oii il portera tous Ifl avantages dont l'adversaire sera complètement privé.
Un exemple rendra cette différence plus frappante. Lorsqn les Français s'emparèrent de la Lombardie, si cette conqaél avait été une conquête ordinaire, ils pouvaient parfailemed respecter tous les blés, tous les fourrages qui appartentùeâ auï habitants des terres conquises, parce que, d'une pat l'Autriche ne pouvait plus profiter de ces denrées, et qoe, i l'autre, elles restaient à la disposition des vainqueurs, q pouvaient en faire usage lorsqu'ils le jugeraient utile. Ue supposons ces mêmes hlés, ces rai}mes fourrages, charge sur un navire autrichien rencontré par un croiseur frauçals. si ce dernier doit respecter cette propriété, le navire irai Venise ou dans tout autre port appartenant eucore à s veraiu, et sa cargaison servira exclusivement aux sujets autii chien.-;, au gouvernement antrichien, qui en tirera tons J avantages, qui peut-être mûme en fera l'acquisition ] Dourryr son armée; qui, par conséquent, deviendra plus fort plus en état de continuer la lutte.
Il exislc, eu outre, une différence très-cascntioUe entro 1
PROPRIÉTÉS PRlvifiS DES SUJETS BELLIGÉRANTS. 87
propriété privée à terre et celte même propriété sur nier. La première, noqs croyons l'avoir démontré, n'est pas toujours susceptible d'être prise et confisquée par le conquérant, soit à cause de la population, dont la soumission e&i très-importante, soit à cause de la difficulté ou plutôt de l'impossibilité de la transporter dans le pays étranger. C'est pour cette dernière raisou que souvent, lorsqu'il se trouve dans la nécessité d'évacuer sa conquête, le vainqueur incendie et détruit les propriétés mobilières privées, afin d'enlever à son adversaire les ressources qu'il pourrait en tirer.
11 n'en est. pas ainsi sur mer. Le navire, quelque grand qu'il soit, est monté par ud petit nombre d'hommes dont U révolte ne peut être à craindre pour le capteur. Les marchandises sont sur le véhicule même qui peut les transporter aussi facilement dans un port appartenant à son nouveau souverain, qu'il les aurait transportées dans celui de l'ancieu propriétaire; sans aucun frais, sans aucun effort, il change de route et se rend avec tout son chargement au Heu de la deatioatioo nouvelle qui lui est assignée.
Le navire lui-même est une espèce de propriété spéciale dont il importe de préciser la nature, parce que seule elle suffit pour justifier la capture à laquelle elle est, it à laquelle, dans noire opinion, elle doit rester soumise. Le biltiment de mer est à la fois la maison des hommes qui U dirigent, un vaste magasin mobilier et un moyen rapide et sûr de transporter dans les pays lointains toutes les choses et tous les individus que l'on peut y.placer. Il n'existe pas à terre d'objet mobilier qui puisse être comparé au navire. Mais ce chefd'œuvre de l'industrie humaine n'est pas seulement propre aux opérations pacifiques du commerce; il n'est pas exclusivement apte aux usages de la paix, il peut aussi servir à toutes les opérations de la guerre. Sans être soumis à la moindre transformation, il peut être employé à ti-ansporter des troupes, soit pour défendre les possessions lointaines menacées p4r l'ennemi, soit pour attaquer celles de cet ennemi et faire un^ desceiite sur £od territoire. 11 peut être utilisé pour porter
DKOiT M&AITIUE IIlTBaNXTlONjU..
des vivres et des munitioDs de toute espèce, et coopérer de li manière la plu3 efficace à tous les actes de la guerre.
La France et l'Angleterre siirtoul, les deux natlous les pïiï puissantes par leurs flottes, se sont servies des navires &i commerce pour transporter leurs armées sur les côtes de I mer Noire; et, sans le secours de l;i marine privée, il leur ed été très-difficile, impossible peut-être, d'entretenir leurs force débarquées à plus de mille lieues de leur pays, d'envoyer le vivres, les munitions, l'artillerie, nécessaires pour termiaef glorieusement un siège qui restera justement célèbre daiH l'histoire des nations.
Mais il y a plus, il n'existe pas un seul navire de commerê qui ne soit propre à devenir une machine de guerre, et cela sans exiger de grandes dépenses. Tout bâtiment, grand m petit, peut recevoir un armement proportionné à sa forcée être employé au combat, non-seulement comme corsaire, c qui, aujourd'hui, paraîtrait peu important aux yeux de qudl ques personnes, mais même par son emploi immédiat et dj rect par l'État, emploi que la déclaration de 1856 n'a pa aboli. Au reste, les Étals-Unis savent parfaitement quel tisf mensc parti on peut tirer, à la guerre, des navires particuliail armés; la dépêche de M. Marcy, du 28 juillet 1856, elle-mém nous l'apprend.
En poursuivant notre comparaison entre !a guerre maiilâi) et la guerre terrestre, nous arrivons à constater l'immei différence qui existe entre les hommes de mer et ceux qi leurs occupations retiennent au sol. Ou a comparé le mf au laboureur et à l'artisan; nous nous étonnons que hommts qui ont, ou du moins qui doivent avoir queli connaissance des choses do la mer aieut pu commettre si grande erreur. En quelques mois un laboureur, un sau peut devenir un bon soldat; il ne deviendra presque ^ mais UD bon matelDl., alors même qu'il pourrait passer fl très-long temps à apprendre cet étal spécial. Le métier i marin est difficile; il faut un long apprentissage pour fail un matelot: il faut le plus souvent s'être, dès l'enfaDO^
familiarisé avec la mer; et même alors plusieurs au nées de navigation sont nécessaires pour former ces hommes à leur rude mais si utile travail, pour les habituer à cette vie que nous n'avons pas craint d'appeler contre nature. Mais, une fois formé, cet homme spécial est, en même temps, homme de mer et homme de guerre. Dans tous les pays du monde, et quel que soit le mode de recrutement des équipages de la flotte, les marins qui montent les navires du commerce sont, en cas de besoin, appelés à manœuvrer les bâtiments de guerre. Aussitôt qu'ils sont rentrés dans un des ports de leur pays, ils peuvent être levés pour le service de l'État, pour faire la guerre. Ces hommes ne peuvent pas être remplacés par d'autres : il faut être marin pour faire le métier de marin; ils sont donc indispensables en temps de guerre maritime.
Un fait historique prouvera la vérité que nous avançons beaucoup mieux que tous les raisonnements. En 1755, l'Angleterre, avant toute déclaration de guerre, fit enlever par ses bâtiments tous les navires français occupés à la pêche de la morue, et le premier ministre de cette puissance expliqua en plein parlement l'importance de cette capture, qui, avant même le commencement des hostilités, privait la France de dix à douze mille matelots. Loin de nous la pensée d'approuver ou même de justifier un fait aussi contraire aux lois de l'honneur qu'à celles qui régissent les nations, un acte de piraterie; mais le ministre anglais disait la vérité : il avait porté une grave atteinte à la puissance maritime à laquelle il voulait faire la guerre. Nous le demanderons, quel dommage eût fait à la France l'enlèvement d'un pareil nombre de soldats ou d'un nombre décuple de cultivateurs?
Il n'y a donc aucune comparaison possible entre les propriétés privées à terre et les propriétés privées sur mer; entre le navire, même de commerce, flottant sur l'Océan, et toute espèce de propriété terrestre; enfin, entre le matelot et le laboureur, l'artisan, ou tout autre individu habitué à vivre sur la terre. Les différences sont si grandes, si absolues, qu'il est impossible de pouvoir appliquer à ces choses et à ces
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homoiee des règles uniformes. Ainsi, en admettant même, ce qui n'est pas, que la propriété privée, des sujets enoemis sur terre soit respectée, nous souteuons que la propriété privée des sujets enneinis sur mer doit conliouer à être soumise à la prise et à la confiscation. C'est ce qu'il nous sera lacile de prouver.
M. Marcy, et après lui les négociants de Brème et de Hambourg, et les publicistes qui ont embrassé la même cause, présentent la mesure par eux proposée comme impérieusement réclamée par les lois de rhumaiiité; c'est la seconde base qu'ils donnent à leur système. Nous avons anéaûti li première, examinons celle-ci; nous ne pensons pas qu'elle Boit plus solide. Depuis quelques années ou a singulièrement abusé du prétexte du Thumanilé pour couvrir des systèmes qui étaient fort peu humains; mais ce mot est toujours accueilli avec faveur par le grand nombre ; il est par conséquent bien propre à voiler les desseins les plus habiles et les plus contraires aus principes de l'humanité invoquée. La proposition de rendre inviolable la propriété privée des sujuts ennemis sur mer est dans ce cas : non-seulement elle n'est paâ conforme aux lois de l'humanité, mais encore elle est complètement contraire à ces lois sainement entendues.
La guerre est le fléau le plus terrible dont Dieu puisse affliger le genre humain; mais il n'est pas seulement terrible par le nombre d'hommes qui succombent sous les coups immédiats de l'ennemi, il l'est encore, et surtout, par les conséquences moins immédiates peut-être, mais inévitables, qu'il entraine. Les peuples souffrent beaucoup plus par ces conséquences que par les faits directs de la guerre. Les maladies, les privatious, lus fatigues font beaucoup plus de victimes que le fer et le feu. Ce ue sout pas seulemeut les soldats appelés sous les armes qui souffrent de ce fléau; tous les citoyens des lïtats belligénuits sont frappés par les suites de la guerre : l'absence de commerce, la stagnation des affaires, les bras ealevés à la culture du sol, l'augmeutation des impôts, et trop souvent l'invasinn avec toutes les déprédations et toutes les
PROPRIÉTÉS PRIVÉES DES SUJETS BELLIGÉRANTS. 9i
misères qui raccompagnent, pèsent sur les populations tout entières; et le fardeau devient de plus en plus lourd à mesure que la guerre se prolonge, à mesure qu'elle consomme un plus grand nombre d'hommes et qu'elle engloutit de plus immen* ses trésors. Cette aggr&iration n'est pas seulement en raison directe de la durée du fléau ; elle se fait sentir dans une proportion beaucoup plus forte, qu'il est impossible de formuler d'une manière mathématique, mais qui est incontestable.
Cependant la guerre est absolument nécessaire ; elle est la seule barrière qui puisse être opposée aux passions humaines, le seul frein que l'on puisse *mettre à la tyrannie, à l'ambition des nations. La guerre sera nécessaire, indispensable même, tant que la nature humaine ne sera pas complètement changée. Aussi longtemps qu'il s'élèvera des contestations et des procès entre les citoyens d'un même État, aussi longtemps qu'il se trouvera des hommes capables de commettre des vols ou des assassinats, la guerre devra exister. C'est le tribunal unique qui puisse juger les peuples. Les nations sont à l'égard les unes des autres dans un. état d'indépendance absolue. L'offensé n'a d'autres ressources que d'en appeler aux armes, de se faire julstice lui-même, et de réduire l'offenseur à réparer sa faute ou son crime. La guerre est donc un mal néces«' saire; mais il est juste, il est conforme aux lois de l'humanité de limiter ses ravages le plus possible. A nos yeux le seul moyen d'atteindre ce but est de limiter la durée du fléau. En agissant ainsi, on parviendra à diminuer les fatales conséqœnces dont nous venons déparier; les maladies, les fatigues, les privations de tout genre qui font un si grand nombre de victimes, seront abrégées; les impôts pèseront moins lourdement et moins longtemps sur les populations; tous les citoyens, même ceux qui ne prennent pas une part active aux hostilités, verront leurs souffrances allégées.
Mais pour que la guerre soit de courte durée, il faut lui laisser toute son énergie; il faut que les belligérants puissent user du droit qu'ils tiennent de la loi primitive, de se servir réciproquement de tous les moyens directs, admis par la mo-
DROIT MARITIME IffTERNiTIOWit.
mtu des nations, a&n que l'un des deux soit réduil à demaudi
ou à accepter la paix le plus promplement possible, La guen doit être terrible, alin d'inspirer un grand effroi aux peuplj et aux souverains, parce que cet effroi peut les détourner a vaines querelles, les porter à se montrer plus modérés dai leurs prétentions, même les plus justes; et, par conséqiied éviter les ruptures, ou abréger les hostilités. C'est dans ceU conviction que nous avons applaudi à toutes les découTerl à tous les perfection uenients qui, de nos jours, rendent 1 armes de guerre sï meurtrières. Ces inventions, ces perfel tionnements sont, en réalité, des services rendus à l'huoi nité, parce qu'en faisant la guerre plus terrible, ils en abw geront forcément la durée, et, pai' conséquent, épargneron aux nations belligcranlcs d'immenses souffrances et i conserveront la vie à un grand nombre de soldats.
S'il est besoin de donner des preuves de ce que nous aval çons, les dernières années de notre histoire les fournîrodl Depuis dix ans, deux grandes guerres ont été entreprises j glorieusement terminées par la France. Toutes les deuxo été courtes, sans doute; mais cependant l'une d'elles a 4il! près de deux ans, tandis que l'autre s'est terminée en quelq semaines. Dans toutes les deux, de grandes nations mililurj se heurtaient les unes contre les autres ; mais, sous le rappi de l'humanité, même en ne considérant que les hom directement employés au Service, il y eut une immense i rence .
Dans l'expédition d'Orient, l'armée française, même afA d'avoir rencontré l'ennemi, avait déjà fait des pertes t sensibles. Quatre bataiUes et les nombreux assauts dooi pendant le siège de Sêbastopol firent beaucoup moins c limes humaines que les maladies, les privations et les frances de tout genre que durent subir les troupes pendi cet hiver si rigoureux passé sur le sol inhospitalier, et mfiE que les premières chaleurs de l'été, lorsque les deux parUeq réconciliées, négociant déjà les préliminaires de la paix, r taieiit en présence sans se livrer aucun combat. Que l'on
cule le nombre des victimes, et Ton verra que les conséquences de la guerre sont beaucoup plus terribles que la guerre, alors même qu'elle est conduite avec la vigueur qui a caractérisé cette lutte acharnée. D'un autre côté, si nous jettions un coup d*œil sur les armées ennemies, si nous examinions les vides immenses faits dans les troupes russes, nous verrions que les soldats qui ont été victimes des conséquences que nous signalons, souvent même des seules fatigues de la route et avant d'avoir aperçu l'armée alliée, ont été beaucoup plus nombreux que ceux qui sont tombés sur les champs de bataille. Mais que serait devenue cette guerre, si la sagesse de l'empereur n'y eût mis fin aussitôt qu'il eut atteint le but désiré, si la modération après la victoire ne lui avait fait proposer à son puissant ennemi des conditions honorables pour tous? Sans doute, la France et ses alliés auraient triomphé; mais de quels cruels sacrifices auraient été payés ces nouveaux triomphes !
La guerre d'Italie fut si rapidement conduite que les conséquences désastreuses dont nous parlons eurent à peine le temps de se développer. Là, pas de maladies, pas de ces souffrances extrêmes qui frappent de mort, mais des combats nombreux, incessants, et trois ou quatre batailles en six semaines. C'est une guerre terrible, il est vrai, mais c'est la guerre faite dans Tintérét de l'humanité. Le nombre des victimes a été considérable, beaucoup trop considérable; mais il eût été beaucoup plus grand encore gi les armées belligérantes avaient dû tenir la campagne pendant tout l'été dans les plaines humides de la Lombardie et de la Vénétie, si elles avaient dû hiverner sur les champs de bataille. Nous avons négligé de faire figurer dans ce tableau comparatif les niaux que la guerre fait peser sur les populations entières des pays belligérants, maux que nous avons déjà signalés. Les effets de la durée des hostilités sur les armées suffisent pour établir le^principe que nous soutenons.
Nou§ pouvons donc dire avec vérité que la guerre énergiquement conduite, que la guerre la plus courte est en même temps celle qui fait directement le moins de victimes et qui
inflige aux natluuâ le mi^ns de souffrajDces. Nous poun affirmer, par conséquent, que les moyens qui tendent à al^ ger lîi durée des hostitilés sont les seuls qui puisseat i considérés comme conformes iiux lois de l'humadité. ( sysiènie proposé par M. Marcy, par les villes de Brème et^ Hambourg et par le commerce anglais, est-il de natun atteindre ce résultat? ËvidemmeDt non; bien loin de 1^ aurait pour effet nécessaire de prolonger les guerres ou deJ rendre plus désastreuses.
Le droit du bellîgémot est de nuire à son ennemi par fa les moyens directs qu'il possède; le but de la guerre est J contraindre l'ennemi à faire la pais ; ces principes sont ïdo testables, on peut même dire incontestés. Ainsi que uJ venons de le démontrer, tontes les mesures qui sont dfe ] ture h rendre la guerre plus courte, c'est-à-dire à accélérer J soumission de l'ennemi, sont des mesures conformes i règles de l'humanité. La capture des propriétés privées! l'aniieici sur mer, la confiscation de ses navires marcbaaa la détention de ses hommes de mer, la ruine de son coifr-S merce maritime, sont-elles de nature à le réduire à densander ou à accepter la paix? Depuis longtemps déjà, mais surtout dans notre siècle, le commerce maritime est, pour lesnations qui s'y livrent, une source de ricbesses et de prospérité, et, par conséquent, de forces réelles. On peut affirmer que de nos jours il n'existe pas un seul peuple navigateur qui puisse , continuer la guerre après la ruine de sa marine .march.-mde, ou même qui puisse résister longtemps à l'interruption complète de son commerce sur<iner. La détention des hommes de mer, la prise des navires a, en outre, pour résullat inévitabif de rendre les expéditions miUaires lointaines, sinon complètement impossibles, du moins excessivement difficiles, et de livrer tous les établissements d'outre-mer à la merci de l'ennemi. La nation la plus puissante du monde sur rticéai»^ la ■Grande-Bretagne, .serait forcée d'accepter les conditions de pais les plus onéreuses, si son ennemi parvenait à ruiner sa marine marchande ou même à la priver, pendant quelques
mois seulement, de TarriTée des cotons ou des débouchés indispensables à ses cotons fabriqués. La prise de la propriété privée sur mer est donc un moyen très-efficace de nuire à l'ennemi ; elle est de Tiature à forcer un des deux adversaires à faire la paix, et, par conséquent, à abréger la durée du fléau de la guerre.
Si Ton admet que la propriété privée sur mer est inviolable, le contraire arrivera nécessairement. Le commerce continuera à se faire comme en temps de paix; les fabriques, alimentées par les matières premières exotiques, dont le prix n'aura pas même varié, travailleront et exporteront leurs produits comme par le passé ; l'État trouvera dans cette prospérité les moyens d'entretenir ses armées, de réparer et d'augmenter ses flottes, de continuer les hostilités, et même de les étendre. Les navires de commerce rentrés dans les ports serviront de transports militaires, les matelots seront levés pour le serr vice des bâtiments de guerre, lorsque le besoin s'en fera sentir. L'adoption de ce système aurait donc pour résultat de prolonger les hostilités et toutes les calamités qu'elles entraînent; mais là ne s'arrêteraient pas ses funestes conséqiiences : elle rendrait, en outre, la guerre plus cruelle, plus atroce. En effet, il n'est pas possible qu'un peuple consente à rester éternellement en guerre avec un voisin qu'il ne peut plus parvenir à vaincre : privé d'un moyen efficace de nuire à son adversaire, il en cherchera d'autres. Le commerce maritime est une des principales ressources de son ennemi; il prendra toutes les mesures possibles pour le priver de ces avantages ; ne pouvant plus s'emparer des navires sur la haute mer, il les détruira dans leurs refuges ; ne pouvant ruiner le commerce sur l'Océan, il l'anéantira dans les ports. Il attaquera de vive force, il bombardera toutes les villes maritimes. L'humanité aura alors à déplorer des malheurs beaucoup plus grands, beaucoup plus réels, que la prise des navires marchands et la détention des hommes qui les montent.
Le projet dont ils s'agit est, non-seulement contraire aux lois de l'humanité sainement entendues, mais encore aux
règles les plus sacrées de la morale internationale, et mêmË de la morale privée. Son adoplioD aurait pour résultat d'assurer l'impunité de tous les attentats commis par les peuples, el aussi de créer, dans l'iiitérieur des Étals belligérants, une clause d'hommes tout à fait en dehors des calamités publiques, et profitant, pour s'enrichir, des malheurs qui pèsent sur leurs concitoyens.
Un peuple éloigné, et qui ne peut être atteint que pur mer se rend coupable des actes les plus criminels envers un autre État, même plus puissant que lui ; il refuse toute salisfaction et consigne tous ses bâtiments de guerre dans ses propres ports, fortifiés avec soin et mis à l'abri des attaques. Comment l'offensé pourra-l-il se faire justice, si la propriété privée de son ennemi est déclarée inviolable? Il faudra donc armer une puissante flotte, envoyer une armée nombreuse, faire la conquête du pays. Mais il est peu de nations qui puissent entreprendre de semblables expéditions et supporter les frais qu'elles entraînent. Le coupable restera donc impuni; il aura pu se jouer de toutes les lois de l'honneur international et être assuré de n'avoir jamais rien à craiudre de ses victimes. Si, au contraire, la propriété privée sur mer reste soumise à la prise, eu peuple reci.'vra immédiatement le châtiment qu'il a mérité; il sera promplement réduit à réparer ses crimes.
D'un autre côté, n'est-il pas contraire à toutes les uotioDS du juste de voir les citoyens de pays engagés dans les hostilités continuer tranquillement leur négoce les uns avec les autres, tandis que leurs concitoyens se combattent à outrauce; s'enrichir aux dépens de ceux-là même qui saciiHentleur vie pour la défense de la patrie commune? Cette séparation absolue des intérêts de quelques parliculicrs privilégiés des intérêts généraux de leur pays serait loin d'être un progrès : ce serait un retour à l'élat d'isolement primitif et de barbarie, au profit de quelques hommes qui ont su n'avoir plu^ d'autre culte que celui de l'argent.
Mais comment une idée aussi contraire à la saine raisou
a-t-elle pu être mise en avant par des hommes qui, cependant, ont briUé par leurs lumières et ont laissé des noms justement célèbres? par l'abbé Mably et par Galiani? par Franklin et par Frédéric? Comment une proposition de cette nature at-elle été faite, au nom du gouvernement des États-Unis, par un ministre américain, et, plus tard, renouvelée par les citoyens de plusieurs villes commerçantes?
La première question est à peu près résolue par l'exposé historique qui précède. L'abbé Mably et Galiani ont émis cette opinion sans la discuter, sans l'examiner, et en quelque sorte d'une manière incidente; ils n'ont pas même formulé une proposition. Quant à Franklin et au roi de Prusse, ils n'étaient pas fâchés, sans doute, de faire parade de leurs idées philosophiques ; ils savaient qu'ils pouvaient sans aucun danger se donner cette satisfaction dans un traité entre deux nations que leur situation géographique et la nature de leurs relations mettaient à l'abri de toutes chances de collision.
La seconde question doit être divisée. Examinons d'abord la plus importante, celle qui concerne les États-Unis d'Amérique.
Dans ce pays, les idées humanitaires sont, tout le monde le sait; subordonnées aux intérêts matériels. Nous sommes loin de blâmer la politique des États de TUnion sur ce point ; nous croyons, nous aussi, qu'ils ont fortement raison de mettre le salut et la prospérité de l'État au-dessus de toutes les utopies, plus ou moins philanthropiques, qui peuvent passer par la tête des philosophes. Ce n'est donc pas par humanité que le cabinet de Washington a ressuscité, en 1856, l'idée de Franklin, qui sommeillait oubliée depuis 1792; et s'il s'est servi du mot humanité^ c'est qu'il n'ignore pas la puissance que ce mot exerce sur les peuples de l'Europe, plus vieux sans doute, mais beaucoup moins positifs que les négociants de New-York et de la Nouvelle-Orléans. 11 a donc obéi à un autre mobile, et ce mobile n'est autre que son intérêt. Nous avons dit ailleurs ^ quel était cet intérêt; il
< Voyez notre Histoire des origines, des progrès et des variations du droit internalional marUime, lit. VI.
98 DBOIT MARITIME ISTERHATIOKAI.
est indispensable de donuer ici quelques développemenl La politique américaine a^ail un double but en propos à l'Europe de déclarer la propriété privée ioviolable i les mers.
Tout le monde connaît le système non pas inventé, hautiiment proclamé par le président Monroe, et depuis hei coup étendu, développé et même cumplétement changé { ses successeurs. D'après ce système tel qu'il est entendu K jourd'hui, la république américaine se croit en droit à tendre à la domination non-seulement de l'Amérique sepl trionale tout entière, mais encore des deux parties du nouT^ monde et de toutes les lies qui en dépendent. Or, arriver à son application, il faut, avant tout, soutenir ; Monroê, mais dans un autre sens que celui qu'il dom en 1820, à cette prétention ', qu'aucune puissance < péenne n'aie droit de se mêlerdecequiaepasseenAjDériqi que tout ce qui peut arriver sur ce conliuent doit i complètement indifférent aux habitants de l'ancien mondée
Mais les États-Unis pourraient longtemps soutenir un f principe sans le faire adopter par la France, par la Bûsne,j surtout par l'Angleterre. Ces deux dernières puissances | sèdent dans l' Amérique septentrionale des colonies doati surface est beaucoup plus considérable que celle r États de l'Union ^ ; elles ne peuvent donc pas admet qu'elles doivent rester étrangères à des affaires qui, réw ment, les touchent de très-près ; et que le gouvernom américain ait seul le droit do régler ces affaires au gré de a ambition et de ses intérêts. Or, ce que ie cabinet de Waf ton ne peut obtenir par la voie directe, il cherche à se l'a rer par une voie indirecte; c'est pour arriver à ce but qu"^ fait la proposition dont nous nous occupons.
* A. CËtte époque, le président Monrati n'avait d'autre but que d'eoiplicberhlÉ Veraius européens formant la Eaîaie Alliance d'iDl,ervenir puur empêcbar, | force, les doloniea de t|uelques-uns d'entre eux de cunquéric leur liberté.
" Les |)09Uâiiianii unglujses de l'Amèriqui; du Noril ocDU[ient une HuiierOcie A trois milliODE de iDllleBCUrés; cellca de la Kusaie, iinq ueul mille millci.
Le second mobile qui pousse les Américains dans cette "voie n'est pas moins important ; mais il frappe plus vivement les populations, parce qu'il est d'une application plus immédiate. Les Étals-Unis occupent sur les deux Océans une immense étendue de côtes ; ils possèdent des ports et des havres nombreux et excellents; le commerce maritime est un élément essentiel de leur existence. La marine marchande américaine est la plus considérable du monde ; elle dépasse, pour le nombre et le tonnage des navires, la marine britannique elle-même. Mais, chez eux, la marine militaire est loin d'être proportionnée à l'immense développement du commerce. M. Marcy lui-même nous donne les motifs de cette infériorité relative, a Les États-Unis, dit-il, regardent les c( marines puissantes et les grandes armées régulières, en ik tant qu'établissements permanents, comme nuisibles à la « prospérité d'une nation et dangereux pour la liberté civile. « Les dépenses pour les maintenir sont à la charge du peu* (( pie ; ils sont, aux yeux de ce gouvernement et dans une c< certaine mesure, une menace contre la paix des nations, a une force considérable toujours prête à servir aux éventuacc lités de la guerre et une tentation pour s'y précipiter. »
Les citoyens des États-Unis ont donc à la mer un très« grand nombre de navires marchands, et leur gouvernement n'entretient qu'une force relativement restreinte pour protéger cet immense commerce. En cas de guerre maritime, les propriétaires et les négociants auraient donc beaucoup à souffrir de la prise des propriétés privées; l'État lui-même en souffrirait tellement qu'il serait bientôt forcé d'accepter la paix. C'est à ce grave danger que les Américains veulent échapper ; et c'est pour parvenir à ce but qu'ils ont ressuscité la question de l'inviolabilité de la propriété privée sur mer.
11 importe de ne pas perdre de vue la position spéciale des États de l'Union américaine. Leur territoire est située à mille lieues des côtes de l'Europe ; une guerre ne peut les atteindre que par mer et sur mer. Leur marine militaire, peu nom-* breuse, mais, excellente, saura toujours se mettre à l'abri des
100 DHOIT MAHlTlMt ISTERNAÏlOnAL.
coups dcd adversaires plus puissants; leur mariue marchande seule est vulnérable : c'est le seul point par lequel ils puissent être attaqués avec quelques chances de succès. Si l'on permet que ce point unique ;soit mis hors des atteintes des hostilités, les Américains n'auront plus aucun frein ; ils mettront à exécution dans toute leur étendue les projets qu'ils attribueut à Monroë.
L'ambition de ces républicains n'est ua mystère pour personne; eux-mêmes proclament hautement leurs projets; ils veulent, et avec cette volonté énergique et patiente qui caractériseleur race, dominer sur les deux Amériques. Le Mexique, déjà démembré par eus, ruiné par les dissensions intestines qu'eux-mêmes excitent et entretiennent, ne tardera pas à tomber tout entier entre leurs mains. Les petites républiques du Centre-Amérique seront facilement amenées à demander leur annexion à des voisins puissants, qui déjà commandent en maîtres sur leur territoire, et qui les auraient absorbées depuis longtemps sans l'intervention des Européens. Eniiu, nous avons vu récemment un président de l'Union proclamer ofûciellement que l'île de Cuba ne pouvait, ne devait pas appartenir à d'autres qu'aux Etats-Unis. Si la marine marchande de ce pays est déclarée inviolable en temps de guerre, il pourrait poursuivre eu sûreté l'exécution de ces plans, et les réaliser beaucoup plus tôt que ses hommes d'Élat ne le pensaient. Aucune nation d'Amérique n'est assez forte pour opposer aux États-Unis une résistance sérieuse, et ils seront complètement à l'abri de la force des Etats européens. Quelle est, en effet, la nation assez puissante pour envoyer aussi loin de son pays des flottes et des armées capables de réduire les Américains? Uue seule, la France, pourrait tenter une entreprise de cette nature. Mais le succès de l'entreprise, même de la pari de la France, serait très-douteux, et, dans tous les cas, il serait trop chèrement acheté par les immenses bacrifices d'hommes et d'argent qu'il faudrait supporter.
Tel est, eu réalité, le double but que se sont proposé Jos Américahis en 183(î, lorsqu'ils ont demandé que la propriété
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privée ennemie fût déclarée inviolable de la part des belligérants. Ce but est purement politique, favorable aux intérêts des États-Unis, contraire aux intérêts de l'Europe et de l'univers ^commercial; l'humanité n'a jamais eu plus d'influence réelle sur les demandes du cabinet de Washington que sur celles des négociants de New-York.
Mais comment les villes de Brème et de Hambourg ont-elles été amenées à joindre leurs vœux à la proposition américaine? Ce fait est tellement contraire aux intérêts réels de ces deux cités, que nous n'hésitons pas à considérer comme le résultat d'une erreur l'adhésion donnée par elles à une mesure dont la première conséquence serait la ruine de leur commerce et de leur marine.
Ces villes sont essentiellement commerçantes ; leur marine marchande est très-florissante, mais elles ne possèdent pas de marine militaire. Le seul rôle qu'elles aient rempli jusqu'ici dans les grandes guerres maritimes, le seul qu'elles soient appelées à remplir dans l'avenir, c'est le rôle de neutres. Elles doivent donc s'occuper surtout d'obtenir des grandes puissances toutes les garanties possibles pour la liberté de la navigation des peuples pacifiques. C'est pourquoi nous trouvons parfaitement rationnelle la demande faite par les négociants de Hambourg, aux puissances qui devaient se réunir en congrès au mois de décembre 1859, de rendre la déclaration du 16 avril 1836 plus explicite sur les points qu'elle avait traités, et de la compléter en tranchant certaines questions qu'elle avait omises \ Sans doute, nous ne saurions admettre la justice de toutes les demandes faites par ces commerçants; mais nous comprenons qu'elles aient été faites par une nation appelée à rester spectatrice paisible des luttes acharnées des autres peuples.
La proposition brémoise et hambourgeoise ne concerne que les navires belligérants et leurs cargaisons; elle ne parle pas des bâtiments neutres. SI elle est acceptée, elle laissera
* Voyez le Mémoire remis le !•'' décembre 1859 au sénat de Hambourg par une députation des négociants de cette \ilie.
102 rnOIT MAKITIHG INTERNATIONAL.
donc les navires neutres dans la position où ils sont actuellement ; elle n'enlèvera aucune des entraves mises par les belligérants à la navigation pacifique.
La prohibition de certains commerces connus soue le nom de contrebande de guerre ne sera pas abolie, et les belligérants continueront, sans doute, comme ils l'ont toujours fait, h étendre cette prohibition aux objets les plus innocents, et à saisir les neutres portant chez leurs ennemis, non-seulement des armes, des munitions et des instruments de guerre, mais encore des bois et autres objets propres à la construction et au radoub des bâtiments, des vivres, des métaux précieux, en un mot, toutes les denrées qu'ils jugeront à propos de ranger dans la classe du prohibé '. Les peuples en guerre ne renonceront pas à prononcer, dans certains-cas par eux déterminés, la confiscation des navires neutres coupables de contrebande, et à faire subir le même sort à leur cargaison entière.
La proposition n'enlève pas aux parties en guerre le droit de blocus. Si les traités les plus récents sont fidèlement exécutés, si la déclaration du 16 avril 1856 est sainement interprétée, ce droit pèsera moins lourdement sur les neutres, il est vrai, mais le nouveau sytème sera complètement étranger ik ce bon résultnt. Et si les traités ne sont pas respectés, on verra reparaître le blocus sur papier, les droits de prévention et de suite, etc., etc. % si terribles pour les navigateurs neutres.
Les nations en guerre, tout en déclarant insaisissables les propriétés privées de leurs sujets, ne renonceront pas à interdire aux neutres certains commerces connus sous le nom de commerces nouveaux, et à confisquer tous les bâtiments qui
■ L'AngIctfTTe, dan« la didaraUon datée dn 7 juia, publiée sealeinNt le ST
juin 1S60, excepte des dispositions de cet acte plus que bienTeiliant pour les sujeti Lrilanniqoes ■ k comnieree d'articles ou chose» qui poiirroat être déclarés par la i; reine comme étant eantrébande de guerrt.i (Moniteur du 29 juin 1860.)
^ Sur les bloDUS Dclifa et les droila de prévention et de suite, voyez notre JVaiU lies droiu et des devoirs, etc.. etc., lit. JX, l. II, 2' édit., et noire Histoire dei tirigines et des progrh, etc.
PEOPRIÉTÉg PRIVÉES BES SUJETS BELLIGÉRiLNTS. 103
violeront cette défense ; elles continueront à imposer aux navires pacifiques les conditions qu'elles leur imposaient pendant les guerres anciennes, et à punir par la saisie et la prise tout bâtiment qui osera enfreindre les lois qu'elles auront promulguées.
Nous sommes loin d'apnrouver ce système d'oppression mis en pratique ^ar les belligérants contre les neutres; nous l'ayons souvent et énergiquement combattu; mais ce système existe, et ce n'est pas la proposition Marcy qui le fera cesser.
La position du commerce pacifique resterait donc exactCT ment la même : il demeurerait soumis à toutes les anciennes chances de confiscation ; il aurait toujours à redouter les croiseurs des deux parties. Les négociants belligérants, au contraire, seraient en parfaite sécurité; pourvu qu'ils s'abs* tinssent de faire la contrebande et de violer les blocus, ils pourraient parcourir l'Océan sous les yeux même des flottes ennemies. L'état de choses existant se trouverait complètement renversé.
Le bâtiment neutre, quoique souvent victime des injustices des nations en guerre, présentait beaucoup moins de chances de prise que le navire belligérant; au moyen de ce nouveau système, ce dernier, au contraire, serait à l'avenir beaucoup plus en sûreté que l'autre. Les conséquences de ce bizarre résultat sont faciles à déduire. Jusqu'ici les navires neutres faisaient une partie des transports des propriétés privées des parties en guerre, ou du moins de la plus faible des deux; ils profitaient du commerce d^ commission, si important sur mer. Dans l'hypothèse dont il s'agit, ils perdraient complètement cette branche «onsidérable de trafic. Les sujets des peuples en guerre non-seulement n'auraient aucun intérêt à charger leurs marchandises sous pavillon neutre, mais au contraire trouveraient plus de sécurité sur les navires de leurs concitoyens; ils abandonneraient donc les neutres pour se servir de leurs propres moyens de transport ; mais là ne s'arrêteraient pas les pertes que ce système doit faire supporter au commerce pacifique. Les négociants des pays en paix
in-i DROIT MARITIME ISÏTllNATIONAL.
eux-mêmes chercheraient à proûier des chances favorables qne présenterait la navigation belligérante; ils chargeraienl leurs marchandises sons ce pavillon privilégié et déclaré inviolable, môme pour l'ennemi. Les nations neutres seraient, réduites à voir leurs bAliments désarmés pourrir dans leurs ports, leurs matelots inoccupés chercher dans d'autres métiers les moyens de vivre, eu un mot leur marine anéantie; car tout le monde sait qu'une marine qui reste inoccupée est unp marine ruinée, et qu'il faut un long temps et de grands efforts pour !a faire revivre.
L'intervention des commerçants de Brème et de Ilambourf; pour l'adoption de la proposition de M, Marcy ne peut doue s'expliquer que par une erreur. Ces deux villes font un commerce très-important avec les États-Unis; leurs sujets ont, Lomme le gouvernement du Brésil en 1858, cédé aux sollicitations intéressées des Américains. Ils ont été séduits par les grands mots; ils ont agi sans réfléchir aux conséquences de leur démarche, car nous ne pensons pas qu'ils soient disposés à sacrifier leurs intérêts au bien de l'espèce humaine.
En résumé, la proposition de déclarer inviolable, sur mer, la propriété privée de l'ennemi, fai!e en 1836 par M. Marcy, :ai nom du gouvernement américain, reprise en 1859 par les villes de Brème et de Hambourg, et en 1860 par l'une des cliambres prussiennes, patronnée aujourd'hui par quelques négociants anglais ayant k leur tfite ce même M. Lindsay qui, PII 1836, l'avait déclarée absurde, n'est pas acceptable. Elle est contraire ans lois de l'humanité, au nom desquelles ou l'a présentée ; elle est le résultat d'un calcul politique, assez habile pour donner le change A quelques esprits trop portés à accepter tout ce qui leur est proposé sous une apparence plus ou moins philosophique : elle doit donc ôtre repoussée par tontes les nations.
Il eût été plus logique de la part des États-Unis, nous dirons même plus loyal et plus digne d'une grande nation, d'agir avec franchise et de dire au monde entier : La guerre
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maritime seule peut mettre un frein à mes entreprises, je désire me débarrasser de ce frein, et pour y parvenir je vous propose d'abolir la guerre maritime. Ainsi posée, la question eût été peut-être plus conforme aux prétendues lois de Thumanité que Ton invoque, et elle eût été claire pour tous. Au reste, il faut Tavouer, les États-Unis arrivent progressivement et avec une rapidité assez grande à cette franchise que nous réclamons. En 1856, la dépêche de M. Marcy, sans demander positivement Tabolition de la contrebande de guerre et du droit de visite, attaquait vivement ces deux moyens employés dans la guerre maritime * . Depuis cette époque, de grands progrès ont été faits ; le président Buchanan lui-même propose l'abolition du blocus, et, vis-à-vis de ses concitoyens, il motive sa demande sur cette considération : que tant que le droit de blocus existera, l'immunité de la propriété privée sur mer sera sans efficacité, puisque Ton pourra rendre cette propriété inactive en l'enfermant dans les ports, et, par conséquent, forcer les États de l'Union à désirer la paix '. Il aurait pu ajouter : et à la demander. La contrebande de guerre n'existant plus, la visite étant abolie, le droit de blocus détruit, la propriété privée ennemie déclarée inviolable, la guerre maritime serait bien près d'être impossible, et les États-Unis toucheraient presque au but auquel ils aspirent. Ils se trouveraient presque complètement à l'abri de toutes les colères de l'Europe, presque libres de poursuivre leur système d'envahissement et d'annexion de tous les États qui se partagent aujourd'hui le continent américain.
Cependant il reste encore un point très-important pour atteindre complètement le but, et ce point n'a pas encore été attaqué. On n'a pas encore demandé que les attaques à force ouverte, que les bombardements et la conquête effective du territoire maritime fussent abolis. Avec les canons à longue
* Voyez ]a dépêche adressée le 28 juillet 1856 par M. Marcy au gouvernement français.
2 Voyez la lettre du président de l'Union à la chambre de commerce de New- York, citée au commencement de cet article.
IQG DROIT MARITIME IHTEETI4TI0TIAX.
portée et les .bâtiments blindés, l'Kurope pourrait encore anéantir les navires marchands jusque dans les ports des États-Unis, et faire de leurs jeunes et magnifiques cités des monceaux de ruines; et tant que le droit d'user de ces moyens existera, la guerre maritime eiistera; elle existera plus terrible, plus meurtrière qu'elle n'a été jusqu'ici, et les États-Unis seront dans la nécessité de tenir compte de la juste volonté des États de l'Europe.
La guerre maritime, comme la guerre terrestre, est un fléau, mais un fléau inévitable; elle ne peut pas être abolie sans livrer la mer entière à la tyrannie de quelques nations puissantes, et le commerce de l'univers aux marchands privilégiés de ces mêmes nations; et, par conséquent, sans ruiner tous les autres États navigateurs; mais elle a besoin d'êlre réglementée, surtout en ce qui concerne les rapports des belligérants avec les peuples pacifiques. Que toutes les puissances s'appliquent sincèrement, et sans arrière-pensée: d'égoîsme, à obtenir cette réglementation, à la rendre conforme aux prescriptions immuables de la loi divine, et elles auront fait une œuvre réellement conrorme aux lois sacrées de l'humanité; elles auront amoindri considérablement, et au profit du genre humain tout entier, les malheurs inséparables de la guerre '.
Les commerçants anglais qui ont élevé la voix en faveur rie la proposition Marcy, n'ont certainement pas aperçu lei^ conséquences que son adoption doit forcément entraîner. S'iU les avaient comprises, ils se seraient sans doute bien gardéf
■ Depuis quec« travail est achevé, In France et l'Angleterre ont publié leurs déolirations reliitivïE k la guerre avec la Chine (Hont'leiir dn 28 juin 1SS0), Les deui puissances beUigérantès s'accordent pour autoriser la wnllnuution du comiQen:^ entre les sujets anglais et français et les lujets de l'empire chinois. C'est ud commenceinenl de mise en pratique de la proposition Marcy. Il est permis de penser i|u'fi) fa qui concerne l'Angleterre du moins, on a pris plus de souci des recettes de l'Éfln- <]uier que des principes internalioraux; c'est en effol un mojen de forcer tout \r commerce de la Chine ù passer par les mains des Anglais, puisque tous les navires uhinoïs qui seront engagés dans un trafic avec des sujets britanniques seront invi^lahles, tandis que tous ceux qui seront destinés à commercer avec les autres peuiile^ serontsoumis â la confiscation.
de donner leur adhésion à un pareil système. Comment, en effet, admettre que des hommes, aux yeux desquels l'adoption sincère de la maxime si simple et si juste : Le pavillon neutre couvre la cargaison qu'il porte^ est une grave atteinte portée à la puissance maritime de l'Angleterre, vont aujourd'hui proclamer que les navires ennemis eux-mêmes sont exempts de la capture?
Les conséquences immédiates et forcées de l'adoption de la proposition américaine, seraient l'abolition de la visite des navires neutres à la mer, de la contrebande de guerre, du droit de blocus et de ses accessoires, les droits Ae prévention et de suite; c'est l'abolition de toutes ces armes dont la Grande- Bretagne sait si bien se servir, dans l'intérêt et pour l'accroissenient de sa puissance maritime. Comment serait-il permis de saisir et de confisquer un navire ami et neutre, alors qu'il sera défendu d'arrêter un navire ennemi? Cela est impossible Mais alors à quoi peut servir la visite des navires
rencontrés à la mer? Elle doit être supprimée. Lorsque l'on sera forcé de respecter le bâtiment ennemi, qui cherche à entrer dans un port bloqué, il sera impossible de prendre le navire neutre qui tentera la même entrée. Certes ce n'est pas à ces résultats, que tendent les efforts des hommes d'État britanniques, et les négociants, leurs concitoyens, quoique très-désireux de pouvoir, en cas de guerre, accaparer le commerce de commission de l'univers, ne voudraient pas acheter ce nouveau monopole à un prix aussi élevé.
DEVOIRS DES NEUTRES EN CAS DE GUEliRE