DEVOIRS DES NEUTRES EN TEMPS DE GUERRF
à la honte de ceux qui Tavaient si perfidement ^o*née.
Les faits et leurs causes connus, il nous reste à apprécier la portée du prêt consenti par le gouvernement américain neutre au gouvernement mexicain belligérant, ennemi de la France.
Lorsqu'une guerre éclate entre deux ou plusieurs nations, les autres peuples sont libres de choisir le parti qui est le plus conforme à leurs sympathies, à leurs intérêts. Ils peuvent ou prendre part aux hostilités, et, par conséquent, devenir belligérants, ou, au contraire, rester en paix avec les deux adversaires, et, tranquilles spectateurs de la lutte, embrasser la neutralité. Le neutre conserve toute sa liberté; cependant rétat de guerre lui impose quelques obligations nouvelles qui peuvent se résumer dans ces deux devoirs : 1"* abstention absolue de toute immixtion aux hostilités; 2^ impartialité parfaite entre les deux belligérants * . Ces deux devoirs incombent également aux gouvernements et aux citoyens, ils sont môme beaucoup plus étroits pour Jes gouvernements. Lorsqu'un sujet neutre viole ses devoirs, s'il tombe entre les mains du belligérant offensé, il voit ses propriétés confisquées, il est traité comme un ennemi, parce qu'il s'est, en réalité, rangé sous la bannière de l'ennemi; mais il est seul puni. Si l'infraction des devoirs de neutralité a été commise par un gouvernement, le fait est beaucoup plus grave, la nation tout entière est coupable, elle cesse d'être neutre, elle prend parti pour l'un des combattants contre l'autre, elle devient, par conséquent, belligérante, et doit s'attendre à être traitée comme ennemie parla partie lésée.
Quels sont les faits qui peuvent et doivent être considérés comme constituant une immixtion aux hostilités? A Tégard des simples citoyens, la loi secondaire, c'est-à-dire les traités Intervenus entre les nations, ont clairement désigné ces faits; mais cette loi n'a pas pris la même précaution à l'égard des gouvernements. 11 était en effet difficile de chercher à
* Sur ces deux devoirs de la neutralité. Voyez notre Traité des droits et des devoirs des neutres y etc., t. ï»% lit. V et Vf, 2" édit.
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prévoir les faule>^ .i commettre par une nation entière ; d'ailleurs, le simple sentikxi« ni du bien et du mal, la loi dWine^ primitive ou naturelle, su'tffi'sent parfaitement pour indiquer quels sont les actes licites ou ïiWoà^s. Le gouvernemenl neutre doit s'abstenir de tout fait de nature à fortifier Tun des belligérants, à le mettre plus en état de faire la guerre offensive ou défensive. Ainsi le devoir de la neutralité ne se borne pas à défendre au souverain neutre de fournir des armés, des munitions de guerre, des soldats, des bâtiments à l'un des belligérants ; il veut encore qu'il ne souffre pas des levées de soldats, môme isolées, sur son territoire, le recrutement de matelots dans ses ports ; il exige même qu'il empêche le bâtiment de guerre, entré dans ses eaux, d'y acheter des armes ou des munitions de guerre, de renforcer son équipage ; en un mot, ce devoir impose au gouvernement neutre l'obligation de ne faire aucun acte de nature à aider Tun des combattants, à le rendre plus fort, plus apte à soutenir les hostilités. Qu'importe de quelle manière ce devoir est \dolé, que ce soit en accordant un passage à une armée ou à des troupes isolés, en prêtant des bâtiments de guerre ou de transport, et même de l'argent ! Les publicistes sont même d'accord sur ce point, que nous avons déjà établi \ qu'un peuple, engagé par un traité, même antérieur au commencement des hostilités, à fournir un subside de guerre à l'un des belligérants, ne peut rester neutre. D'oîi il résulte que le gouvernement qui, pendant le cours de la guerre, fournit volontairement et librement des subsides à l'un des belligérants, perd sa qualité de neutre et devient lui-même belligérant. 11 n'est pas nécessaire de rechercher si le service rendu par le gouvernement neutre à l'une des parties est gratuit, ou, au contraire, s'il est acheté par des avantages rémunératoires ; cette différence, en effet, ne modifie nulle-
* Voyez Galiani, de* Voverif dén Prineipi neutrali, etc. y cap. v, g 3, n' 2; ByDkershoek, Quœsiiones juris.puhlicij lib. I,cap. x; Kliiberf Droit des gens moderne de V Europe, t. M, part. H, sect. H, chap. ii, l 288, et notre Traité des droits et des devoirs, etc., t. !•% tit. IV, sect. lU, 2* ééni.
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ment le résultat, qui est de favoriser l'un des belligér;mls au préjudice de l'autre.
Le prêt fait par le gouvernement des Ëtatti-Uâis au gouvernement du Mexique, alors en guerre 2*ec la France, rentrait justement dans le cas prévu. 11 avait été fait volontairement et librement, après l'ouverture jles hostilités, è l'occasion de la guerre et pour les besoins delà guerre. Sans cette ressource extraordinaire, Juarez eût été dans l'impossibilité de lever des troupes, de les armer, de les entretenir; il constitiiiit donc réellement un acte d'immixtion aux hostilités. En se rendant coupable de cette, violation de ses devoirs, le cabinet de Washington avait cessé d'être neutre, il était devenu l'allié du Mexique, l'ennemi de la France.
Deux objections seront sans doute faites contre cette conclusitfn : 1' !'or, l'argent et les autres métaux précieux en barres ou monnayés ne sont pas rangés dans la contrebande de guerre par la loi secondaire; 2° un prêt est une opération commerciale destinée à produire un bénéfice au prêteur tout autant qu'à aider l'emprunteur : il doit donc être licite.
Nous avons soutenu et nous soutenons encore que l'or, l'argent, etc., ne sont pas des objets de contrebande de guerre; tous les traités solennels, à l'exception de neuf seulement, ont proclamé la liberté de ce commerce '. Ainsi donc, et malgré l'autorité de Grotius et d'un grand nombre de ses disciples, nous ne voulons pas que l'argent soit prohibé en temps de guerre * ; nous repoussons le secours, si puissant cependant, que son opinion aurait pu donner à notre argumentation : c'est que dans cette affaire il ne s'agit pas de contrebande de guerre, il n'est pas question d'une opération commerciale entre citoyens d'États différents. La liste de contrebande ne s'applique qu'au commerce privé, et nous
■ Vojez, dans noire ouvrage cilé cJ-desBU9, lil. VIII, sect. II, J 2, l'éaumcraiion (les Iraitèsqui ont étendu la |irahibition aux métaux précieux.
>Grolfu«, àeJure hellieî paeii, lib. III, cap. m, |5, n*2; Habner, de la Saisie des idtimenU neutres, 1. 1, part. II, ch. i, g b. Sam adopter conpIélemeDl ctl avis. Ortolan l'admet dans ccilaiDs cas «xceplionnels : il fait de l'argent un objet ds coatrebandedecireonatanM.Vojez Diphmatiedelamer, liv. III, cb. Ti.
■12-1 nnOIT MAHITIME I\TEn\.VTIOKAL. I
nousTsicciipons d'un fait complètement différent, d'un prêt fait par \u gouvernement neutre à un gouvernement helligérant. Un ^BaïKgrTjcgn^i't, en effet, ne fait pas le commerce, ou du moins il ue le**^|^pas d'une manière ofïïcielJe, ostensible, par un traité soleuneî^gigné par le chef de l'État, sanctionné par le Sénat; il ne piCut pas se livrer loyalement am spéculations privées. Ce faJt est si vrai, st complètement admis par la loi secondaire/, que cette loi dispense les bâtiments d'État de la visite e»^ temps de guerre. L'unique raison de ce privilège est que ce^ bâtiments, ne pouvant pas faire de commerce, ne peuvent pjSs faire de contrebande. S'ils fourniisaient à l'un des bellif(éranls des armes, des munitions de guerre, en un mot des îlrticles de contrebande de guerre, ils ne seraient pas coupablits de contrebande, mais d'immixtion aux hostilités ; ils ne seraient pas soumis à la confiscation des objets prohibés, mais leur pays tout entier serait responsable de leur coupable conduite.
Ainsi, un navire marchand américain, rencontré à la mer chargé de piastres pour le compte du gouvernement mexicain, n'est pas coupable du fait de contrebande, il ne peut être saisi, ses piastres ne peuvent être confisquées, même alors qu'elles proviendraient d'un prêt, d'un don même fait par des citoyens américains, agissant comme simples particuliers, au gouvernement mexicain, parce que les piastres ne sodI pas un article de contrebande. Mais le gouvernement américain ne pouvait pas, sans violer tous les devoirs de la neutralité, prêter au gouvernement mexicain les fonds dont i! avait besoin pour faire la guerre à la France. Ce n'est donc pas au point de vue de la contrebande qu'il faut examiner le prêt fait par !e président Lincoln au président Juarez, pendant et à l'occasion de la guerre de ce dernier contre la France. La contrebande, en effet, ne constitue pas l'unique moyen pour les neutres de faire acte d'immixtion directe aux hostilités. Cet acte ne peut être sainement interprété qu'en remontant aux intentions mêmes de ces auteurs, et en recherchant quels devaient être et quels auraient été réellement ses résultaL>:.