‹ Questions de droit maritime internationalChapitre 20 sur 30 · A PROPOS DE LA GUERRE D'AMÉRIQUE · texte numérisé non relu

A PROPOS DE LA GUERRE D'AMÉRIQUE

La guerre qui a sévi pendant plusieurs années entre les fitats formant, depuis près d'un siècle, !a grande république du nord de l'Amérique, et qui menaçait de déchirer en deux parties les vastes teri-itoires si rapidenfieut conquis par les pionniers anglo-saxons, a excité dans toute l'Europe, et surtout en France et en Angleterre , un intérêt immense.

Cette scision soulevait en effet les plus graves questions politiques et économiques. Les malheurs que la guerre entraîne toujours avec elle, non-seulement pour les nations qui s'y trouvent engagées, mais encore pour celles qui désirent n'y prendre aucune part, surtout lorsque les belligérants sont des peuples navigateurs et commerçants ; la question de l'esclavage et surtout celle de la production du coton tenaient tous les esprits en suspens.

Les Étals du sud de l'Union américaine étaient, depuis longtemps déjà, en possession de fournir à l'univers entier, et surtout à l'Angleterre, l'immense quantité de coton indispensable à leurs nombreuses et immenses fabriques. Cette ma-

■212 DRUIT MillITlUE INTERNATIONAL,

tière première est pour la population de ce dernier payi.'< nécessaire que le blé. Or, quelle qae fut l'issue de la lutli engagée entre les deux parties de l'union, que le noi assez fort pour subjuguer ceux qui, naguère, étaientse; ciés et partageaient tous ses droits; ou qu'au conlraiir nouveaux confédérés, repoussant l'invasion, parviiisseï fonder leur indépendance, cette lutte, si elle se proloDgm devait avoir pour résultat inévitable de diminuer la pruiim tion du coton, et, par conséquent, de porter une atteinte fjii à l'industrie européenne. Car il est constant que, dektemps du moins, ni l'Inde, ni aucun autre pays du ne pourront combler le déficit. La culture est comme liiii> les autres industries : elle ne peut se développer subiteœd il lui faut une longue expérience et par conséquent beaufai de temps pour modifier les productions d'un pays et Jeslijt: tudes de ses babitants.

Les conséquences que pouvait avoir la guerre amériM^ sous ces divers points de vue, ont déjà été traitées pan. graud nombre de publicistes; elles le seront encoas -iaucun doute. Elles se sont d'ailteurs manifestées à pcup" complètement, aussi ce n'est pas sur ces questions quen* croyons devoir porter notre attention. 11 noua a panif ■ était de la plus grande importance pour tous les peuple^"" vigateurs de se préoccuper de ces bostilités sous lei^^p'' des relations internationales maritimes. Cet ordre d'idéf*' déjà préoccupé quelques hommes politiques, surtouten> gleterre, et nous avons vu !e gouvernement de ce pays ia'''' peilé souvent au sein du parlement de faire coanaiirt conduite qu'il pensait devoir tenir à l'égard des deux p^rt* Cependant nous ne pensons pas que toutes les queslioBiii;^ été complètement examinées. Nous nous proposonàdMirecbercher si les actes faits par les belligérants étaieiil iv formes aux principes du droit international et aux traités ci" dus par eux avec les nations restées pacifiques, et auKi' que ces dernières avaient le droit, nous dirons même le den'h d'exiger des Américains.

QUELQUES QUESTIONS DE DROIT IKTERNATIOHAL. 2i3

La république des États-Unis compte à peine un siècle d'existenre et cependant c'est une des nations qui ont conclu le plus grand nombre de traités de commerce et de navigation ; elle est liée avec tous les peuples du inonde par des actes solennels, qui, on doit le remarquer, sont presque tous uniformément basés sur les principes les plus libéraux du droit maritime. A peine quelques-uns ont-ils été rédigés d'après les prétentions tyranniques aujourd'hui abandonnées par toutes les puissances civilisées. Les deux belligérants étaient donc liés envers toutes les nations par des conventions expresses, presque toutes rédigées dans le même sens ; il était facile de voir s'ils s'écartaient de ces engagements et dans ce cas de les rappeler à leur exacte exécution. Sans doute un grand nombre de ces traités ont cessé d'être en vigueur, mais en pareille matière, comme il nous sera facile de le prouver, il est de jurisprudence que les traités même périmés, lorsqu'ils n'ont pas été remplacés par d'autres ou formellement abrogés, doivenl servir de règle de conduite entre les parties.

D'un autre côté, le traité de Paris du 30 mars 1856, ou plutôt la déclaration du 16 avril signée par toutes les puissances représentées au congrès, acceptée par presque tous les peuples du monde ' a ouvert une ère nouvelle au droit international maritime : la guerre d'Amérique fut la première qui ait eu lieu sur mer depuis cet acte si solennel, il est donc important pour toutes les nations d'examiner avec le plus grand soin quelle a été la ligne de conduite suivie, nous ne dirons pas par les belligérants, puisqu'ils sont du nombre des peuples qui n'ont pas adhéré à la déclaration, mais par les neutres signataires du nouveau code, parce que cette conduite donnera la mesure exacte de la manière dont ces peuples interprètent la déclaration de principes, et par conséquent de la manière dont ils l'appliqueraient, s'ils devenaient belligé-

' \jt% États-Unis d'Amérique el l'Espagne seuls ont refusé d'adhérer ï la première prapoeilion de tti déclaralion du IQ avril, concernant l'abolition de la course. Nous aurons bientdl l'occssion d'établir que les premiers n'ont en réalité accepté légaiemenl auenn des principes contenus dans cet acte important.

244 DROIT MARITIME l>TERNATIONAL.

raots. U éLait en effet bien certiiin que les grandes piii maritimes aujourd'hui neutres ne souffriraient de la pafll Américains que ce qu'elles entendent imposer ai lorsqu'elles auront les armes k la main.

C'est sous ce double point de vue que nous croyons d'envisager la lutte terrible qui s'est engagée au delà è l'Océan et, il faut le dire, surtout sur l'Océan. Bïmsatj: d'entrer dans l'examen, il est indispensable deprÉToirut objection qui peut paraître importante, quoique rÉelleiiK elle-n'ait aucune valeur- La guerre dont nous nous occupons est fuite par Jffl parties d'une même république, dont l'une voulait se sépsrî de l'autre, c'est cette scission même qui fut la cause dfli lutte. Les États du Nord se regardaient comme lesseiiii-'uniques représentants de l'ancienne union américaiiieelfifr sidéraient les États du Sud comme des rebelles; ne lesfW*! naissant pas comme constituant une nation, ils leiirrefii*tous les droits de souveraineté, et par conséquentlepow'^l de faire une guerre régulière. Nous n'avons pas l'inteDlioiB discuter longuement cette prétention, nous nous bonieW une simple observation. Ce n'est pas la première fois f^ fait de cette nature s'est produit. Ce n'est pas la preni*" fois que les sujets d'un État out revendiqué leuriodéptfr dance. Mais il est facile d'établir que, de tous les exempl'-'* cette nature dont l'histoire a conservé le souvenir, si""^ n'est plus éloigné de présenter les caractères d'une réW>que la séparation des États du Sud d'avec leurs associé**' Nord. Les États-Unis, comme leur nom même l'idi^' furent composés d'États libres et indépendants, qui s'is^' cièrent pour assurer leur défense contre l'ennemi coons'leur ancienne métropole, la Grande-Bretagne. ChacuaJ* conserva son autonomie intérieure, c'est-à-dire une p"'-' des droits de souveraineté; mais il abdiqua, au profit diip voir central, quelques-unes des prérogatives qui eoBilil"''' les nationalités distinctes et séparées. Ainsi il renonts *"" tretenirdes Forces terrestres ou navales séparées, àtraitet"'''

3s autres nations, sans le concours du congrès général, au- [uel ils concédaient, pour Tentretien delà force publique ommune, tous les impôts à percevoir sur les transactions vec les pays étrangers. Du reste et pour les services mrement intérieurs, chacun des contractants pouvait établir les taxes, dont la quotité et l'emploi étaient réglés par les égislatures locales établies et reconnues par le pacte fédéral, nais réglées par chaque État suivant ses besoins ou ses îaprices.

C'était donc une confédération, une association d'États libres, et cette association, bien qu'elle fût déclarée perpétuelle par l'acte qui l'avait constituée, n'avait aucun des caractères permanents qui présentent, pour les Européens, l'agglomération des populations sous un gouvernement monarchique. Le libre choix de chaque État libre avait déterminé l'association ; la libre volonté de chaque État libre devait pouvoir la ronipre et c'est justement le fait qui est arrivé en i861. Les États du sud ont cru de leur intérêt de rompre le pacte fédéral, ils l'ont rompu. Ils n'ont pas cherché à soumettre à leurs lois privées et spéciales les États du Nord; ils ont seulement déclaré vouloir jouir de leur complète autonomie et former une nation séparée. Nous devons convenir que, dans notre opinion, il n'y a dans ce fait aucune rébellion, aucune révolte. C'est une réunion librement formée, qui est librement rompue.

Les premiers actes de la liberté des États-Unis prouvent que notre appréciation est complètement juste ; ils consacrent une alliance offensive et défensive entre les six colonies, alors révoltées contre la Grande-Bretagne, et prennent toutes les mesures pour assurer l'indépendance de chacune d'elles contre l'ennemi commun. Ces colonies, désignées alors sous le nom : Colonies Unies du Nord d'Amérique, proclament des principes que nous sommes loin d'approuver complètement, mais qui cependant sont utiles à rappeler, et qui pouvaient être invoqués à juste titre par les États du Sud, puisqu'ils ont servi de base à la constitution américaine. La dé-

216 RROIT UARITIUI^ INTERNATIONAL , 1

claration d'indépen'danpe pose comran absolu le principe J les hommes ont le droit de se soustraire à un gouvernend qui cesse de faire leurs affaires, de la manière la plus avai'igeuse pour eux. Le système a été proclamé parle congrè-J^

Philadelphie daus les termes suivants : u Les ganm-

nements tirent leur légitime pouvoir du consentement ia gouvernés; partout où une forme de gouvernement est traire à son but, le droit des peuples est de le changer ouà l'abolir et d'insiiluer un nouveau gouvernement dont les principes soient fondés et les pouvoirs organises de la manière qui leur paraît la plus propre à garantir leur sûreté et lef bonheur ' »

Tels sont les principes qui ont présidé h la naissance it l'union américaine; ils sont inscrits dans la conslitutioc de 1775 et surtout dans celle de 1787, rédigée spécialemen' pour remédier à ce que la première avait de trop favorable au pouvoir central. La constitution de n87 répit encore les État" Unis d'Amérique. Les citoyens du Sud, en réclamant leurindépendance, en rejettant le gouvernement de ffashinglc» ne faisaient donc pas autre chose qu'appliquer les principe* sur lesquels repose depuis 85 ans l'existence de la grande république elle-même.

Il nous semble qu'il y a bien loin de la rupture du pa* fédéral par les États du Sud, à ce que nous appelons ordimi' rcment une rébellion, et, pour prendre un exemple sur le.' lieux mêmes, à la révolte des six colonies anglaises, contre leur mère patrie en 1775; et cependant à cette époque oà^' idées de soumission étaient plus forlemcnt enracinées qu'ellf^ ne le sont aujourd'hui, les colonies rebelles furent reconnu^'

' We hold Ihese truths lo be self-evirtent LhaL.... to secure Ihese rigliU g»""" menis are institutul amuntc mea, deriving tbeir juele powers from tbe mhKd"' the gaverned ; tbal whenever hd; form af gaveriiment bccomea destructive li '^ on. s, [( ia the righte of Ihe peaple le atli^r or lo abolieb il, and to Jnstltulf ' X* govcmmcnl, laying ils foundaliun on eurb prïnciples, und drpanising its poKO*" Buch tenus as to them shall seem most likel;' to elTect Iheir eafety and iW

les» V. dédaralioa d'indépendance du 4 jtdllel 177li,de MarteRBRccwl,^'-'

p. 4SI.

ar toutes les puissances du monde, comme aptes à faire une lierre régulière; elles trouvèrent même des sympathies qui îs aidèrent très-efficacement à conquérir une indépendance u'elles n'avaient jamais possédée, à aucun degré.

Mais nous n'avons pas à examiner si les États du Sud étaient es rebelles, des insurgés contre leur souverain légitime, ontre les lois de leur propre pays; nous laissons cette quesion à débattre aux intéressés. -Nous voulons nous occuper xclusivement des nations neutres, et ces nations ne sont pas .ppelées à juger ce conflit. Les peuples ne reconnaissent lucun juge commun, ils sont complètement libres etindépenlants ; ils n'appartient donc à aucune puissance, quelque reioutable qu'elle soit, de s'ingérer dans les affaires intérieures l'une autre, de rechercher lequel des deux belligérants peutavoir tort, lequel peut avoir raison. Un pareil arrêt porterait nécessairement celle qui le prononcerait à prendre parti dans la lutte, et dans tous les cas il serait une violation flagrante des devoirs de la neutralité. Les peuples qui désirent rester paisibles spectateurs de la guerre doivent accepter les faits, sans les discuter, sans les juger et reconnaître les droits égaux des deux partis. C'est de ce devoir, accepté par tous les peuples, qu'est venue la règle du droit international que toutes les guerres régulières doivent être réputées justes de la part des deux belligérants '. Ce principe adopté partons les auteurs s'applique même aux sujets révoltés contre leur souverain qui doivent être considérés parles étrangers comme faisant una guerre régulière, lorsqu'ils se conforment aux lois de l'humanité. L'histoire nous offre un grand nombre d'exemples de l'application de ce principe ; il suffit de rappeler que les Pays-Bas, révoltés contre l'Espagne, furent reconnus comme belligérants par toutes les nations européennes, et que les États-Unis eux-mêmes furent admis à tous

* V. Vatlel, Ihoii des gensy liv. UI, ch. xii, § 197; de Martcns, Précis du droit des gens, g 265; KItiber, Droit des gens moderne, i 237, noie, et notre traité Des droits et des devoirs des nations neutresy etc., liv. III, ch. i, sect. Il, tome T, page 133, 2' édition.

les droits que coafère la guerre, lorsqu'ils secouèrent le de la Grande-Bretagae.

L'Angleterre proclama officiellement qu'elle reconnai'; aux États conrédérés du Sud, c'est-à-dire à ceux que le veraement de Washington considérait comme des rebellt. le droit de faire la guerre et celui d'être considérés et irait partons comme belligérants réguliers '. La France, sans a prononcer d'une manière aussi positive, a cependant recoDos le droit du Sud, en déclarant qu'elle voulait maintenir m exacte neutralité entre les deux partis '. Sans doute l'esprer' sion employée par la déclaration française pour désigner le^ ! Étais du Sud, semblait jeter une sorte de défaveur sur ta | cause '; mais on doit observer que toute autre qualiScallûE ' aurait pu entraîner l'idée d'une reconnaissance oîûcielk^ nouveaux États, recounaissance qui n'existait pas; et que i: gouvernement voulait à cet égard se réserver sa liberté complète, pour agir ainsi qu'il le jugerait convenable. L'Espapii et la Prusse suivirent cet exemple ' et sans aucun doute loub les nations du monde ne pouvaient pas tarder à l'imiter. Cdtt marche était au reste la seule que pouvaient adopter les peupleneutres, la seule qui fût conforme aux règles des lois 'atcrnationales. Si, en effet, une puissance refusait, sous prétïi'' du révolte, de reconnaître le droit de. l'une des parties à Êiift une guerre régulière, et le reconnaissait à l'autre, elle n( pourrait pas appliquer les mêmes règles aux deux ad^ersaires, elle cesserait d'être neutre pour devenir l'alliée du bf'^ ligéranl favorisé et l'ennemie de l'autre.

Cette objection écartée, nous pouvons aborder les imp'"'' taules questions de droit maritime international que iouls^' la guerre d'Amérique. Elles sont au nombre de cinq :

' V. le diMoare de lord I. Ruseell i la séanfe du 6 mai 1861 i la cliatiA"''' comniunes el la proclamallon de la reiae d'Angleterre du IJ mai 1861.

- V. la déclarallon française du 10 juin lS(i\, Moniteur du 11 juin.

3 Dans cet acte les Ëlats du Sud eant ainsi désignés : n Les États qui prél^'' l'oi'iner une confédération particulière, n

* La djcIaraliOD de l'Espace est postérieure de quelques jours i '<"' '' France, celle de lu Prusse se trouve dans le JfonifsMr prussien du aCjuinlStl-

QUELQUES QUESTIONS DE DBOIT INTERNATIONAL. t\V

1" La course maritime.

2" Le droit de blocus, 3° La contrebaode de guerre.

4" Le sort réservé à la propriété ennemie chargée sur le navire ami et à la propriété amie trouvée sur le navire cinjcrni. S" Le droit de visite.

J 1. — CoDnc m»ritlm«.

La course maritime, on le sait, c'est la guerre faite sur mer aux ennemis de l'État par des citoyens privés, avec de? bâtimeirts leur appartenant, armés à leurs frais, risques et périls; mais avec rautorisalion expresse et spéciale de l'autorité souveraine. Dans notre opinion, elle est parfaitement légitime; c'est un mode de guerre conforme à la loi primitive et k la loi secondaire. En effet, sauf une seule exception, d'ailleurs trèspeu explicite, tous les traités conclus depuis plusieurs siècles entre les puissances maritimes, jusqu'en 1856, ont reconnu la légitimité de la course. La déclaration du 16 avril 1856 abolit la course maritime, elle a été signée par sept pui^sauces européennes et acceptée expressément par presque toutes les nations du monde. Cet acte, encore isolé, ne peut former une jurisprudence internationale; il a besoin de la sanction du temps et surtout de celle de la guerre pour acquérir quelque autorité. Sans aucun doute il est obligatoire pour tnns le, peuples qui ont donné ou leur signature ou leur adln'-i'ni ; mais les hostilités survenant, il est possible qu'il ne suii [ki> exécuté par tous. Au reste, les États-Unis d'Amérique ont refusé d'adhérer à cette stipulation, ils n'ont pas voulu ronsentir à l'abolition de la course ; ils ont par conséquent uouservé ce moyen légitime de guerre. Ils peuvent donc armer des corsaires contre toutes les nations avec lesquelles ils sont ou seront en guerre, même contre celles qui ont signé la déclaration de Paris. Dans le cas ou ils useraient de ce droit, il est hors de doute que leur adversaire, même signataire du traité, serait parfaitement autorisé à armer lui aussi de.- «nr-

990 DROIT HAniTiUE INTERNATIONAL. 1

saires pour courir sus aux navires américains. Car, àmoînin convention expresse et absolue, il n'existe pas d'engagemf:] international qui ne soit réciproque et on ne saurait admtiP quË l'un des belligérants ait abdiqué un naoyea de gum< très-efficace, dont son adversaire pourrait user contre lui.

Si les Étals-Unis, pris comme nation unique et tels quil; esistiiient en 1856, ont ce droit vis-à-vis de l'Angleterre oa de lu France, les États-Unis, divisés en deux camps, par suiie dû la guerre de séparation, l'avaient également et à pluste rai:jon les uns contre les autres. Ce droit appartenait aui deux parties au même titre, car tous les deux, ne faisanl alors qu'une nation, avaient refusé de renoncer à la courst maritime, et par conséquent avaient conservé le pouvoinJf l'employer dans tous les cas et même les uns contre Ifi autres.

La course était donc pour les États-Unis du Nord et pour les États confédérés du Sud un moyen licite de guerre. L'Aitgletiirre elle-même l'a reconnu, non-seulement dans de nombreuses discussions parlementaires ', mais encore dans la proclamation officielle du 15 mai 1861 '. Cet acte en effti défendait aux sujets anglais de prendre du service à bord dfi corsaires américains du Nord ou du Sud, et rappelait le; peines édictées par les lois du pays contre ceux qui enfreindraient cette défense. 11 reconnaissait donc positivement 1^ droit des deux parties d'armer des bfltiments en course; il constatait ce droit, qui d'ailleurs était incontestable, nièffi* d'après les traités conclus entre les États-Unis et la Grandf- Brclagne.

La déclaration faite par l'empereur pour la France ne f"' pas moins explicite ' ; comme celle de l'Angleterre elle défendit aux sujets de prendre du service sur les navires arméi u

' V. les débals dans le parlement anpIaÎG. L'opinion de lord J. Russeil i'' chanil're des communes du 6 mai 1861. Celle de lord Derby à la chambrt ii>' Lorila(10[iMi), etc. eic.

' V. le texte de celle proclama lin u dans la Gaittle de Londres du 1 J mai. Il' été reproduit en ihin(ais par le Journal des Débats du 17 mai.

• La déclaraUon française a été publiée par le Haniteur du 1 1 juin 1861.

course par les deux parties, et rappela les diverses peines prononcées par les lois intérieures du pays contre ceux qui contreviendraient à cet ordre souveraio. La France ne pouvait en effet élever ta prétention d'empêcher les Américains d'employer ce moyen de guerre, puisque les actes solennels p;ir elle coodus avec les États-Unis, et notamment ceux de l'ïTH et de 1800, ont formellement consacré la légitimité des armements particuliers.

Les autres nations ne se prononcèrent pas, peul-êl.rc même n'ont-elles pas jugé à'propos de le faire; mais toutes devaient suivre la même marche et reconnaître aux deux parties américaines le droit de faire la guerre de corsaires. Toutes, eo effet, européennes et autres sans aucune exceplioo, même la Prusse, avaient sanctionné ce droit. Nous disons même la Prusse, parce que cette puissance, dans le premier traité concllf avec les États-Unis, en 1785, avait stipulé, non pas, comme quelques personnes l'ont prétendu, l'abolitioii de la course, mais seulement que les deux parties contractantes modifiaient, pour le cas où la guerre éclaterait entre elles, l'usage des armements en course, en leur interdisant la capture des propriétés privées des sujets respectifs '. Au reste, cette stipulation a été formellement annulée par les traités de 1~99 et de 1826, qui laissent aux armateurs tous les droits qu'ils ont toujours exercés chez tous les peuples '.

Il est donc constant que ce mode d'action était licite pour les deux belligérants ; les États-Unis du Nord et les États coufédérés du Sud pouvaient également en user. Mais quelles devaient être ses règles et ses Umites?

En ce qui concerne les b^ligérants entre eux, nous n'avons pas à nous en occuper; cependant nous pouvons poser, comme règle générale, que le corsaire régulier possède tous les droits de guerre accordés aux bâtiments de l'Étal, sauf cului de former un blocus valable, qui est expressément réservé

< V. les arlicleg 93 et 15 du iraiié de 1785, de Hartena, Recueil, t. IV, p. 47. ^ Le traité de 1799 se trouve dans le même recueil, t. V, p. 689, et celui de I SJli ilaiis le nonvean recueil, t. Vil, p. CIS.

ââS DROIT HARITIHE l»TERMAT10NiL.

aux vaisseaux de guerre. Le corsaire peut donc nuire i I' nemi par tous les moyens licites et directs qui sont pouvoir. A l'égard des peuples neutres la question est pis difficile, parce qu'elle est résolue non-seulement par Is règles générales de la loi iaternationale, mais encore et surtout par les traités conclus par tes auciens États-Unis it l'Amérique avec chacune des nations qui voulurent aloR rester pacifiques ; traités qui sont loin d'être absolument sdiblables et qui même contiennent des dispositions, sinon complètement opposées, au moins très-différentes. Il serait mfasible d'examiner ici toutes les stipulations relatives à tous Is; peuples, nous nous bornerons donc à parler de celles qui £401 relatives au plus grand nombre et surtout de celles qui m'été consenties par la France. En cas de silence des trailé^ spéciaux, nous rappellerons les usages générakipent adopli^ par les nations civilisées '. *

Au moment où éclata le différend entre les anciens Élat Unis d'Amérique, le gouvernement fédéral, c'est-à-diîï 1^ gouvernement des États du Nord, était en possession de loui les b&timents de guerre et de tous les arsenaux maritimes i< l'Union; ceux même de ces bâtiments et établissements qui se trouvaient dans les ports du Sud, étaient eutre les main: des officiers du congrès qui préférèrent les anéantir, à les w passer entre les mains des séparatistes. Ces of&cîers ont rempli leur devoir, nous le reconnaissons. Mais les nouveatii confédérés se trouvaient, au début de la lutte, sans aucuut marine militaire, alors que leurs adversaires en possédù' une assez formidable par le nombre de ses vaisseaui et 1» forte par leur qualité, lis avaient ^e droit d'armer en course c'était pour eux le seul moyen de pouvoir conquérir leur indépendance; ils ont délivré des lettres de marque à tou-' ceux de leurs concitoyens qui ont voulu en obtenir. Ils dqI d'ailleurs exigé de leurs armateurs toutes les conditions si-

' V. noUt Histoire dit drmt marilime àilernatùmal el aussi notre triiti Ba im'' tt dei dwoin des nations neutres, elc, til. III, cli. il, secl. III, t. I,pp. 160 tt« 2' édition.

QUSLQUES QUBSTIOHB DE DROIT INTERNATIONAL. 333

pulées par les traités pour assurer la régularité de la gm -ne envers les autres nations '. Ils ont usé d'un droit; on ne piut les en bl&mer. Il était impossible qu'il en fût autrement. La course est t'arme la plus formidable, on pourrait même dire la seule arme des nations faibles, pour résister à celles qui ^ont plus fortes; elle seule peut rétablir une sorte d'équilibre nrilru les belligérants. C'est par elle que les États-Unis eux-m('iiii.'s ont pu, en 1776, fonder leur indépendance et soutenir glorieusement la guerre contre l'Angleterre. C'est par ollc qu'ils ont pu lutter contre leur ancienne métropole en 1 799 et en 18t5 et qu'ils ont tenu tête à la France eu 1794. Lps États du Nord peuvent agir de même ; ils le feront sans autun doute, mais pour eus la chance n'est pas tout-à-fait égale. Ces derniers ont un commerce maritime beaucoup plus développé que les provinces du Sud, ils offrentbeaucoup plus de chances de prises à leurs ennemis, ils doivent donc éprouver des dommages plus considérables de ce genre d'hostilités. Muis cette différence n'enlève rien au droit de leurs adversaires. Au reste, on doit remarquer que c'est justemfnt à causi^ de ce défaut d'équilibre entre les forces navales des divers Ét^ts, que les États-Unis ont refusé d'adhérer au principe de la convention du 16 avril 1S56 sur l'abolition de la course. » Il n'est pas possible, disait Monsieur Marcy, ministre d'État, que nous renoncions à une arme aussi importante, alors que notre ennemi pourrait, avec la moitié de ses flottes, bloquev tous nos ports et employer l'autre moitié à enlever tous nos navires sur l'Océan ; tandis que nos corsaires le forceront à éparpiller ses forces pour protéger son commerce sur tontes les mers du globe et rendront ainsi la lutte plus égale ^ « Les confédérés du Sud, en délivrant des lettres de marque, n'ont donc fait autre chose que de mettre en pratique les maximes mêmes du pouvoir fédéral.

* V. b proclamatiaD àa préudeal des ÉUts confédérés du Sud. Jcfteraon l);ivi«, du 17 avril 1S61 [Moniitur franfais du 5 naj 1861) et l'ordonDance du con^irù^ ilu Honigomer; {Journal des Débatt do 29 mai 1861).

' V.Udépèchedell.Harcydu28Jui1tet 1856, adressée au gouvernement rritii<>ii^.

:22i DROIT MAHlTiME L>TEni(AT10KAL,

Les États du Nord admirent ces prÎDcipes, mais i/>-i*i tèrent aux proviacea du Sud le pouvoir d'armer en en d'uue mauière régulière. Leur raisoDuementà cet égdnf! puie sur deux bases principales :

1° D'après les règles du droit iDteraational, nul cowi ne peut être considéré comme régulier s'il n'cfl p leur d'uni! commission émanée d'un pouvoir souTeraii* régulier lui-même; or, les Ét^ts du Sud étant daDSiUii' tlagraut de révolle contre l'autorité légitime ne pomiîdl pas être considérés comme un gouvernement souveraii/^ réfjulier; ils ne pouvaient donc pas délivrer des letlrei ii marque légitimes.

■^ Aux termes de la constitution américaine, les Étatsdeli' uion ne peuvent posséder ni troupes armées ni bâlimenbui guerre ; il leur est défendu de délivrer des lettres de marf ou de représailles et de faire la guerre directement ei ^ui l'ordre du pouvoir central auquel seul est réservéle droite' voir une force armée ' .

Se fondant sur celle double raison, les Etats du Norddk.rèrent qu'ils regarderaient et traiteraient comme piralcjW les corsaires pourvus de lettres de marque émanées de la* fédération du Sud. Cette déclaration a fait quelque sensali^ii en Europe et surtout en Angleterre, parce qu'un asseïg* nombre de sujets britanniques ont l'babitude de oaTigiifir' bord de navires américains. Elle motiva même en p^«' partie la proclamation de la Grande-Bretagne, dont W"^" buts principLiux était de défendre aux Anglais depreaiitt"' service sur les corsaires américains de l'un ou del'aulrepaiU-

Examinons la prétention du gouvernement de ^Vashillfl■■'" et les deux motifs sur lesquels il prétend l'appuyer.

Des révoltés, ne pouvant constituer un étal souverain,»' peuvent délivrer des lettres de marque valables, d'uù il ft* tait que tous les navires armés par le Sud couraiKDtenrtU'* la mer sans commission régubère, et que ceux qui les "*

< V. l'article 1 ^ 10 d« \a cajistiLuliaii des Ëlata-Unls U'AiiiùriquedgTKf"' lire mi; île Mariens, Recueil, l. IV, v- ^5"i-

gUELOIiES QUESTIONS DE DBOIT INTERNATIONAL. ^^25

taient devaient être considérés et punis comme pirates, c'està-dire condamnés à mort. Cette idée n'était pas nouvelle ; elle fut de tout temps mise en avant par les souverains dont les sujets voulurent secouer le joug. C'est ainsi qu'agit l'Espagne au ivi' siècle, à l'égard des Pays-Bas, lorsque ces provinces tentèrent de s'affranchir de la domination castillane. Plus tard, l'Angleterre contesta la validité des lettres de marque délivrées par Jacques II, roi détrôné de la Grande-Bretagne ' . Les États-Unis n'ont pas oublié sans doute que dans les premiers temps de la guerre de l'indépendance, leur anciiume mère patrie voulut aussi considérer leurs armements comuie irréguliers et traiter leurs corsaires comme pirates *. En \~'.}S, l'Angleterre et la Russie voulurent employer la même pratique contre les armateurs français; elles firent même les plus gr;indes Instances pour faire adopter cette ligne de conduite '[i:tr tous les autres peuples navigateurs'. Mais elles échouèrent notamment à Stockholm et à Copenhague. Plus récemment , lorsque les Grecs se révoltèrent contre le gouvernement ulluman, ce âernier éleva aussi la prétention de ne voir que des pirates dans les corsaires révoltés, mais les grandes puissances s'opposèrent à ce qu'il donn&t aucune suite à cette idée V

Sauf dans le premier exemple que nous venons de çiler, qui remonte à une époque très-éloignée , où l'Espagne fit effeclivement exécuter quelques corsaires, toutes ces déclai;itioDS sont restées sans aucun effet; celle du xvi* siècle eilimême fut bientât abandonnée. En droit, les belligérant-, quelle que soit leur position respective, doivent traiter leuis adversaires conformément aux usages de la guerre, et pi^r conséquent reconnaître la légitimité des armements réciproques. Mais ce qui est beaucoup plus efficace encore que Ir

t V. Vâlio, TraiU dw pritei, p. 22.

1 V. l'acte du parUmeat anglais. IG Georges 3, cb. v.

' Lm notes remieet à ce aujet aux gouvernements danoii^et auédoîs parler it-pri!senttnls de la Russie et de l'Antrleterre, ainsi que lea réponses des minii.lr^<i '\et. deui premières puissances se trouvent dans le recueil de de Harlens, t. V, p. ; jû.

* dette affaire a été rappelée par lord 1. Russell lui-mèmebla séancedela chau,bre des communes du 6 mai tS61.

:^20 DROIT juniriHE international,

droit, ce qui, comme le fait remarquer avec beaucoup de de Marteos', porte les belligérants à user do modér c'est [s crainte de la rétorsion. C'est en effet le moyen qn ployèrent les provinces unies des Pays-Bas contre leur^ ciens maîtres; c'est celui qu'auraient employé les colv unies en 1776, c'est certainement le parti qu'auraient priconfédérés du Sud, si la déclaration des États-Unis avai' mise à exécution, et ces dures représailles auraient obtenu tainement le même succès.

Le second motif sur lequel le gouvernement de Washio: prétendait appuyer son refus de reconnaître lalégitimiU' M armements du Sud ne saurait soutenir la discussion. La vi' tion du § 10, art. i" de lu constitution de 1787, défend aux États isolés d'avoir des troupes, des bâtiments de gu-:en propre, défaire la guerre, etc., etc., ne peut pas être iu> quée contre les Étals du Sud. Cet acte avait eu pour but prcipal de régir l'union des divers États formant la confédt' tion américaine; lapreseripliondug tO était un des nombre: moyens employés pour assurer la paix intérieure et eitéritti' de la république, et pour donner la force au pouvoir ceulni Or, dès que l'union n'existait plus, dès que les Étal* .■ taient séparés, la constitution ne pouvait pas continuel : exister. Il était complètement impossible d'invoquer les djs{*' sitions du pacte social alors que la société était rompue. > l'acte fédéra! avait encore sa puissance, il serait inutile d.^ if' des armées, de répandre du sang, il suffirait d'un ordre li^ pouvoir exécutif ou d'une sentence des magistrats pour pu" les coupables,

La proclamation du préaident Lincoln, en ce qui coucerni le Iraitetnenl qu'il voulait faire appliquer aux corsaire: li Sud, était complètement contraire aux règles les plus simp' du droit des gens; elle devait ôtre considérée comme uu^' ces mesures comminatoires qui échappent souvent à une wii irréfléchie, mais qui ne reçoivent jamais leur exécuiiuD.ï"

', les prises, etc., tli. ii, | 11.

en était autrement, si quelques citoyeas du Sud avaient été condamnés pour avoir servi loyalement leur pays, M Lincoln aurait assumé sur sa tête une terrible responsabilité en face du monde entier; il aurait mérité, comme le disait naguère le lord chancelier d'Angleterre, le nom d'assassin ', et pu attirer de grands malheurs sur ses propres concitoyens. Car outre les représailles que pouvaient exercer et qu'auraient exercées certainement les États du Sud , il aurait été possible que les rations civilisées se crussent autorisées à intervenir pour faire cesser de semblables massacres, et même pour châtier les hommes coupables d'une pareille conduite.

Ainsi donc, les États du Nord ne pouvaient se croire autorisés à condamner comme pirates les corsaires de la confédération du Sud; ils étaient tenus de les considérer et de les traiter comme fies combattants légitimes. Mais quelle conduite devaient-ils tenir à l'égard des étrangers trouvés à bord des navires armés de leurs ennemis ?

D'après les lois internationales générales, toute nation a le droit incontestable de prendre h son service des étrangers et de les employer à combattre son ennemi. Les peuples qui désirent sincèrement remplir les devoirs de la neutralité sont, d'après la loi internationale, dans l'obligation de ne pas fournir aux belligérants des troupes ou des bâtiments armés ; mais jion d'empêcher leurs sujets isolés de s'enrôler dans les armées uii sur les vaisseaux de l'une des parties. Il est peu de nations en Europe qui n'ait ainsi pris à son service en temps de guerre des sujets de puissances neutres qui venaient s'enrôler dans ses troupes, sur ses bàtimpnis de guerre on sur ses corsaires. L'Angleterre a eu souvent recours à ce moyen ; pour son armée de terre, elle a même cherché a provoquer, chez les autres peuples, les engagements volontaires par les primes et les avantages qu'elle accordait à ses recrues. La France possède en Afrique une légion étrangère, qui, comme son nom l'indique, est composée de sujets étrangers qui ont cherché uu

< V. aéjiiice de la cbambre dea Lords du IG mai 1861

LTIONAL. I

228 DROIT MARITIME INTKRNATI'

asile ea Fraace. Il nous serait facile de multiplier cepics. Les sujets neutres qui, ea vertu du droit naturel, gagent ainsi sons la bannière de l'un des belligérLi: réellement dénationalisés, ils ont répudié leur ancifiH'i et sont devenus les sujets du souverain qu'ils servent s tairemenl; ils doivent donc être considérés comme des ■; mis légitimes et ont droit au traitement de combattants r liers. La France eût pu employer dans la guerre de Criffldans celle d'Italie les bataillons de la légion étranger' pourvu que les soldats ne fussent pas d'anciens sujets dt nemi, ils auraient certainement obtenu de la part des K^' et des Autrichiens le même traitement que les Franç;iii que nous disons ici de l'armée de terre s'applique égalt::/ k l'armi'e navale et aux corsaires qui , du moment où it' ■ autorisés légalement, sont les auxiliaires avoués et remi. de cette armée. Telle est la toi générale, d'après laquclir président Lincoln serait loin d'être autorisé à traiter cuu pirates les sujets étrangers trouvés à bord des corsaires de ' ennemis.

Mais les traités peuvent déroger à cette règle, et c'est ju^: ment ce qui est arrivé. Les États-Unis d'Amérique ont cci.' avec la plupart des nations navigantes des convention.- i' termes desquelles les parties s'engagent réciproquemeni j pas souffrir que leurs sujets sollicitent ou acceptent deifmissions ou lettres de marque pour commander des cor^" ennemis de l'autre; il y a plus, le contractant engagé daa:hostilités est autorisé à traiter comme pirates tousiesïi.;' de l'autre qui seront trouvés nantis de pareilles commi^iiu et faisant la course pour le compte de l'ennemi. Nous appi ■l'attention sur ce point important : ce ne sont pas les makiiles officiers mariniers, ni même les officiers qui sont aiic^' par ces traités « qui peuvent être condamnés comme pirate, ce soût les chefs porteurs de commissions, de lettres ■■ marque; mais aussi il faut remarquer qu'il résulte, siiii* d'une manière très-claire, du moins implicitement, df ■■ mêmes conventions, que la partie restée neutre doit faire lui-

QtELOtES QUESTIONS BE DROIT INTERKATIONAL. 2S9

ses efforts pour empêcher que ses irujets prennent du service sur les corsaires ennemis de l'autre ; ce fait reste, il est vrai, sans aucune sanction pénale dans les traités.

C'est dans ces termes que sont conçus les traités de 1778 ' avec la France, et de 1"94-179S avec l'Angleterre''. Cette stipulation se retrouvait également dans celui de 1806, qui ne fut pas ratifié. Les actes de 1783 et de 1827 conclus pour dix années par les États-Unis avec la Suède ' contenaient la même disposition et presque toutes les conventions récemment signées par les États de l'Union avec les autres puissances, soit européennes, soit de l'Amérique, la reproduisent.

Ici se présente une double question : les Américains ont souvent pensé devoir appliquer la pénalité portée par ces traités, non-seulement à l'iadividu étranger porteur de la lettre de marque et par conséquent chef, du moins apparent, du corsaire, mais encore à tous les étrangers faisant partie de l'équipage ; cette prétention peut-elle être accueillie par les puissances neutres? D'un autre côté, ces mêmes conventions, dont la durée légale est espirée depuis longtemps, pouvaientelles servir encore de base à la conduite des belligérants, alors que les traités subséquents n'avaient pas statué sur ce point spécial?

La prétention américaine s'est déjà manifestée plusieurs fois sans exciter aucune réclamation. C'est ainsi qu'un sujet anglais, nommé Ambister, fut fusillé par ordre du général Jackson , pour s'être joint aux indiens Séminoles qui faisaient la guerre aui États-Unis *. C'est ainsi encore que plus récemment, en 1846, et pendant la guerre avec le Mexique, le pré-

' V. l'wt. 25 du Iraité du 5 février 1778, de Uartcns, recueil, 1. U, p. 597.

' V. traité du 19 novembre 1794 raUflé le 28 oclobro 1795, art. SI, même recueil, 1. VI, p. 337.

» L'article 23 du traité de 1783 est formel à tel égard, il a été ex pressé ta en L reuia en vigueur par l'article 17 de la convention de 1817, laquelle diivait rester en vigueur pendant dix ans. Ces deui actes se trouvent îi leurs dale? diina le recueil de de Ua riens.

* Le journal anglais le Morning-Fust, du 25 mai, rappelle ce Tait oublié depuis loagiempii.

330 DROIT MAftiTlUE IKTESIf&TIONAL.

gident Polk menaçait de faire pendre tout étranger fait; soDDÏer à bord d'un corsaire ennemi ; et cependant la ^. de 1846 n'était pas faite contre des rebelles, elle était din contre une nation souveraine et indépendante. Aussi lep dent de l'Union ne parlait pas de faire mettre à mort lesilf cains, mais seulement les étrangers trouvés à bord deh corsaires. Le chef du pouvoir américain actuel parait awir la même opinion, mais il ne l'avait pas clairement manife;'^ il s'était borné à considérer les États confédérés du Sud cona des révoltés et à menacer de traiter tous leurs corsaires coot des pirates, et cependant il n'avait pas fait la même menait leurs troupes de terre, qui étaient ou devaient élre aussi ce. pables à ses yeux.

Les faits mêmes que nous venons de citer répondent ;■ seconde question ; ils prouvent que les Américains cméts pouvoir considérer, comme étant encore en vigueur, lesliîtés depuis longtemps périmés légalement ; bien que la fiai» dont il s'agit fûl complètement en dehors des règles ordiuaifel puisque ces règles voulaient que l'étranger enrAlé souf .^ drapeaux d'un belligérant fût considéré et traité comme iujr:| de ce belligérant.

La France et l'Angleterre, dans les proclamations à km sujets respectifs, ont-elles approuvé les prétentions desÈKl du Ncrd? Nous ne le pensons pas ; mais nous devons avou.' qu'elles ne les ont pas combattues, ce qui ànos yeui est liej' | un fait assez grave.

La proclamation de la reine de la Grande-Bretagne anaon^ 1 sa Ferme volonté de maintenir une eiacte neutralité enlrelf ' deux parties en guerre, et défend à ses sujets, souspeined'ei- . courir son vif déplaisir et d'être condamnés à certaines çài" | spéciales pronoucces par les lois de son pays, de prendre k service sur les corsaires de l'un des deux belligérants '. D* | quelques-uns des cas prévus par cet acte, la peine pronoiK" par la législation est l'amende et la prison et dans tous i<^

QUELQUES QliESTlON^DF, DROIT [>TERNiT10t(AL. 231

autres c'est l'amende ou la prison. Comme dauaprosqiie toutes les lois aoglaises, la quotité de la peine est laissée à l'arbitraire du juge.

Sa Majesté l'empereur des Français, dans sa déclaration, suit à peu près la même marche ; il rappelle à tous ceux qui sont soumis à son obéissance, que les lois du pays défendent, sous certaines peines déterminées, de prendre du service à l'étranger sans l'autorisation du souverain. Cette peine est, aux termes de l'art. 21 du code Napoléon, la perte de la qualité de Français : les marins naviguant soit au commerce, soit à bord des bâtiments de l'État, sont passibles des peines prononcées contre les déserteurs à l'étranger, lorsqu'ils sont trouvés sur un navire étranger, et enfin tout Français qui, sans autorisation du chef de l'État, prend une commission d'une puissance étrangère pour commander un corsaire étranger, est considéré comme coupable d'un acte de piralerie conventionnelle et puni de la réclusion '.

Ces deux actes n'ont pas tranché la question. Tous les deux sont postérieurs aux menaces faites par le président Lincoln de traiter comme pirates tous les corsaires du Sud , et ni l'un ni l'autre ne repoussait cette menace. La proclamation anglaise va même jusqu'à déclarer que tout sujet britannique qui enfreindra la défense faite, de prendre du service sur un corsaire américain du Nord ou du Sud, n'aura droit A aucune protection de son gonvernemenl, c'est-à-dire qu'il sera abandonné à la vengeance de l'offensé, qui, de son côté, avait déjà déclaré qu'il le traiterait comme un pirate. Cette proclamation, dans des termes aussi ambigus, a reçu l'assentiment des deux chambres du parlement anglais. Sans doute deux pairs, le lord chancelier entre autres, ont protesté contre cette peine rigoureuse et contre l'opinion du lord Brougham, mais eu définitive la proclamation a été trouvée suffisante. Et il faut bien remarquer que le traité de 1794-1795, entre les Élals-Unia et k Grande-Bretagne, s'il est considéré comme étant encore en

' V. le texte de la proclaïualion franfaise au Monilsur du 10 juia lS6t.

233 DROIT UARITlMt INTERNATIONAL.

ligueur, auloriôe les Américains à faire pendre , a les Anglais porleurs d'une commission d'armement en cûi si ce n'est tous ceux qui servent sur les corsaires.

La déclaration française n'est pas plus explicite , mail position est différente. L'article 21 du traité de 1778 quii tenait la même stipulatioti a été abrogé par l'art. 2 de la c vention de 1801), et les sujets de l'empereur, même ceui auraient accepté des lettres de marque pour commander navires armés, ae pouvaient êtrejugés par les tributmiiï o ricains. Us n'étaient justiciables que des tribunaux et de !.. de leur pays.

Comment est-i! possible, dans des circonstances ai graves, et alors que le droit est de son cAté, d'expliquer «( conduite du gouveroement anglais, toujours si porté à teuir, trcs-souveut même à tort, ses sujets h l'étranger! si K| n'est pas la reconnaissance de l'existeoce des anciens trailà et cependant ni dans la proclamation royale, ni dans les fr bats du parlement, ni même dans la presse, il n'a été questioc : de ces traités.

Nous avons pensé devoir mettre sous les yeux de noslerteurs les éléments du débat qui peut s'élever entre les betligérants et les neutres; mais en réaliti nous pensons que li menace faite par le président Lincoln ne devait pas amir plus d'effets contre les sujets étrangers que contre les citoyen» du Sud. S'il en avait été autrement, les niUions européenue-'f! l'Angleterre elle-même, malgré le silence de sa proclamation, seraient intervenu sans doute pour faire cesser une conduiK atroce et contraire aux lois internationales. Les corsaires d" Nord et ceux du Sud auraient été traités comme l'ont été W. les corsaires dans les guerres maritimes, c'est-à-dire coffliD' des combattants légitimes, toutes les fois qu'ils se seraienl renfermés dans les moyens de guerre approuvés par les usagïî des peuples civilisés.

La presse européenne a annoncé plusieurs fois que le président Lincoln était dans l'intention d'adopter comptélsM"' tous les principes de la déclaration du 16 avril 1856 et psr

QUELQUES QUESTIt^NS DE DROIT INTERNATIONAL. "^33

séquent d'abolir la course : on a mâme dit que déjà il .ivait cuté celte idée. Il nous semble qu'il dut y avoir erreur, ou ! du moins cette nouvelle était prématijrée. Aux termes de ection 2 ^. 2 de la constitution des États-Unis, le président i. droit de faire les traités, avec l'aulorisation du sénat et >probation des deux tiers ou moins des sénateurs présents. ou ne saurait nier que l'adbésioDà donner à un acte destiné er la république envers toutes les puissances maritimes, à priver de l'arme principale par elle employée dans toutes guerres contre les nations européennes, fût, dans le sens la constitution, un traité de la plus haute importance. Le lat devait donc être consulté et accorder son autorisation h majorité des deux tiers des membres présents; sans quoi .ngagement du président était nul de plein droit et ne poulit obliger l'Union. 11 ne nous parait pas que cette formalité isentielle ait été remplie, nous pensons même qu'elle était npossible à remplir.

C'est en effet une très-grave erreur de penser, comme on a dit, que le refus d'abolir la course ait été le résultat de influence des États du Sud. Ce refus a été formulé par t. Marcy, alors ministre d'État de la république, il suflit de ire sa dépêche pour se convaincre qu'il est le résultat de la toUtique de tous les États et surtout de ceux du Nord ' . Que iit eu effet le réprésentant de la république au nom du présiienl? Voici le résumé de ses arguments : La course est le seul moyeo pour les nations faibles de se défendre contre celles qui sont plus fortes; les États-Unis, à cause même de leur constitution républicaine, ne peuvent entretenir ni grandes armées permanentes, ni nombreuses flottes, qui, outre les immenses dépenses qu'elles entraînent, sont toujours un péril pour la liberté. Tandis que les nations européennes ont des armées navales considérables, la république ne possède que le nombre desb&timents de guerre strictement indispensable

' V. la déptchede H. Marcy aa gouvernemcDl MntaiB, en réponse à l'inviistion Faite pirc« dernier au cabinet sniériMiD d'adhérer ï U déclaration du ISavril 1856. <Àiie dépêche en date do 28 juillel 1856 se trouve dans la Preise du 20 aoùi 1H%.

23 i DROIT MAillTlME INTERNATIUK&L,

pour la prptectinn de ses sujets. Et cepeudaot elle a une n rinè marchande Irès-coosidérable, qui, en temps de gor ne serait pas suffisamment défendue par des armemenU; gulirrs; il lui est donc impossible de renoncer aux armem':: en course, car ils sont la seule arme qu'elle puisse empl"> contra les enoemis. Si elle eonsentait à ce sacrifice, la iiii'IN des forces de son ennemi suffirait pour bloquer les port.se trouvent ses bâtiments de guerre, tandis que l'autre raoi'' anéantirait son commerce et sa marine commerciale.

Les V'itats-Unis ne pouvaient donc se priver de la sal' arme que permette leur état politique, d'une arme qui leutj toujours suffi pour se défendre contre les nations les pl«' puiss^mles et qui leur suffira toujours. M. Marcy aurail ;i' ajouter que ce mode d'action est employé par les Étals-L"Il^ même dans les guerres terrestres. En effet, l'armée régutjrf américaine existe h peine, mais dès que la guerre éckie : gouvernement lève les milices et appelle à lui les volontai» qui se hâtent d'accourir sous ses drapeaux. Or ces milices, tf" volontaires surtout, avec leurs chefs élus, que soot-ils, sinir les corsaires de l'armée de terre?

Ces raisonnements n'appartiennent certainement pas pHi' aux États du Sud, qu'à ceux du Nord ; et ces derniers De sim pa-i disposés, plus que les autres, à renoncer à un modfii' guerre qui est en mfime temps nécessilé par la forme de leit | constitution politique, favorable à une sage économie, elsur- j tout trcs-populaire dans tous les États de l'Union. Il nous |iJ* ] mit donc très-douteux, nous dirons môme impossible, quek | président Lincoln ail jamais eu la pensée de jeter loio de lu: l'arme unique de son pays, une arme dont ses concitoyfoi i ont toujours su tirer un parti aussi avantageux que brillant- ^ H nous paraît impossible surtout que le sénat eût con.«eali * | sanctionner un pareil abandon '.

D'ailleurs quel intérêt pourrait avoir le président des tl.i3 | du Nord à faire acte d'adhésion à l'abolition de la course lian; 1

' Sous rflïitniJrons ci-après sur la valeur de l'adhésion donnée jur S. Hii" j auxBuires principes de la déclaraiion du 16 avril lfi56. |

les circonstances actuelles? La guerre était déclarer, ulle existait avec une puissance qui avait le droit d'armer dus cor- SEÛres et qui usait de ce droit ; la déclaration de M. Lincolu De pouvait avoir aucune influence sur les ennemis, eile ue pouvait pas empêcher leurs armateurs de courir sus aux navires marchands et de les enlever. 11 se trouverait donc dans la nécessité, lui aussi, de délivrer des lettres de marque pour résister h celles du Sud. La reconnaissance de l'abolition de la course, comme principe de droit international, failo eu ce moment, n'aurait donc eu réellement aucune espûcc du valeur.

La course maritime, autorisée par les deux beîligérauts, soulevait une question qu'il est indispensable de signaler à l'attention des gouvernements. Elle pouvait se résumer, comme l'une des précédentes et comme presque toutes celles qui vont suivre, dans celle de savoir si les traités ancieus conclus par les Étals-Uois avec la France, l'Angleterre, la Suède et toutes les autres nations, ont conservé une force obligatoire pour toutes les parties contractantes, comme semLilail le penser le gouvernement du président Lincoln.

La question que nous avons à examiner est relative au dioit d'asile. L'asile ne doit pas être confondu avec le rtfugtj. Il consiste à accueillir dans les ports les bâtiments qui ^e pi'êsentent, même volontairement, pour y entrer, à leur permettre de s'approvisionner de tous les objets dont ils peuvent avoir besoin, en un mot à leur accorder non-seulemeui ce que réclame l'humamté, mais encore tout ce qui constitue leri relations de bienveillance et d'amitié. Le refuge est biaucoup plus restreint, il se borne à recevoir, le plus souvent daus les rades extérieures, les bâtiments en danger imminent, à leur accorder justement ce qui leur est indispensable pour regagner le port le plus voisin de leur pays. Ces navires sont renvoyés dès que le péril a disparu. C'est le strict accouiplitsemeot du devoir d'bumanité. Le droit d'asile apparlieni exclusivement au neutre propriétaire du port oîi les bâtimeutu belligérants désirent être admis. 11 peut donc être accorde ou

23fi BEOIT MiRlTlME IHTERSATIOSAI..

refusé, suivaDt laTolooté, l'iDtéri^t, le cRprice du souv^nx pourvu qu'il agisse de la même manière envers les parties en guerre, il ue peut être considéré comme coupab; d'injure envers les nations exclues de ses ports. L'histoire conservé plusieurs exemples de peuples neutres qui ont cd:jtamment refusé l'asile aui corsaires et aux prises. Cette tDc duite fut adoptée notamment par le Portugal pendant kguerres de la révolution Française.

La plupart des nations, pour assurer l'asile à leurs bâtiments de guerre, ont inséré dans leurs conventions des stipulations spéciales pour exiger, comme une chose due, ce qu naturellement n'est que le résultat du bon vouloir du peup neutre, et c'est justement ce qui est arrivé dans le casqiL nous occupe.

Presque toutes les conventions intervenues entre les puissances européennes et la république américaine confiennen' une clause spéciale aux termes de laquelle, lorsque l'un litcontractants est en guerre et l'autre reste neutre, les bâtiments de guerre, les corsaires du belligérant et les prises par eux faites, doivent être admis dans les ports du neutre et y jouir de tous les avantages de l'asile. On ajoute même que les bâtiments, corsaires et prises de l'autre partie en guerre ne pourront être reçus dans ces mêmes ports et n'obtiendront que le refuge en cas de danger. Cette double disposition se trouve dans les traités de 1783, confirmés et renouTelépour dix ans en 1837, avec la Suède ', de 1794-1795 avec l'Angleterre ', et aussi dans celui ,de 1778 avec la France, mais ce dernier a été modifié par la convention de 1800, qui sur ce point est beaucoup moins explicite *. Nous avons déjl

• V. ce traité, art. t9. de H«rlens, Recaeil, tome iri, p. 575.

) V. mime recneil, tome VI, p. 379, l'arl. 29 porte : h II iien permis aux nneeaux de guerre et bitiments armés en coune appartenant auxdiies parties lepectives de conduire partout oii il leur plaira les vaisseaux et elTeli pris sor 'enri

ennemis On n'accordera ancun atdle ni asustance dans iea ports du deux fO-

lies contractantes aux corsaires qui auront fait des prises sur les sujets on dlo]»! de l'une ou de l'autre... . ii

■ Le traité de tTIS (art 17) contient la même stipulation que ceini cité iva l>

QUBLOUES QUESTIONS DE DBOtT INTERNATIONAL, 237

plusieurs fois montré que cette clause était coalraire aui devoirs des neutres et aussi à la loi primitive et signalé les dangers qu'elle peut faire courir aux' peuples qui l'ont consentie '. Nous ne reviendrons pas sur cette question, mais il est utile d'examiner si ces anciens traités devaient être exécutés et comment ils devaient l'être, pendant la guerre de la sécession, ce qui présente quelques difficultés : les deux belligérants ayant également été parties dans les traités dont il s'agit et chacun d'eux pouvant également réclamer l'asile pour ses corsaires et pour ses prises, et exiger l'exclusion des Mtiments et prises de son adversaire.

L'Angleterre trancha la question par une dépêche ofûcielle en date du 4*' juin, adressée aux autorités maritimes et aux gouverneurs des colonies, qui décidait qu'il était interdit aux bâtiments de guerre et aux corsaires des deux parties d'amener leurs prises dans les ports, havres, rades et eaux du Royaume- Uni ou des colonies et possessions de Sa Majesté britannique ", La France,' de son côté, dans la déclaration du 10 juin, se foudant sur l'article 14 de l'ordonnance de la marine du mois d'août 1681, défendit h. tout b&liment de guerre ou corsaire de l'un ou de l'autre des belligérants d'entrer et de séjourner avec des prises dans les ports ou rades français plus de vingtquatre heures, hors le cas de rcl&che forcée *.

note précédente, mais e«lui de ISOO (arl. 3) porte : Les miDiitree pléDïpotentiairei des deux parties n'ajant pu s'eDteniIre relatjveinent an traité d'alliance du G février

1TI8 les parties négocieront ultérieurement dans un temps convenable et,jus~

qu'à ce qu'elles se soient accordées sur ces pointa, lesdits traités et conventions n'auront pas d'elTet et les relations des deux nations seront réglées ainsi qu'il suit : u L'article 6 dit que les vaisseaux des deux nations et leurs corsaires, aiou que leurs prises, seront traités dans les ports reapeclirs comme ceux de la nation la plus Tavo- ÔMét n Enfin l'art. 24 règle la conduite qui devra être tenue envers ces vaisseaux, ces corsaires et leur» prises lorsqu'ils seront admis dans les porls.

' V> notre traité Des droits et da devoirs des nalioni neutrer en temps de guerre moriiime, tit. VI, ch. ii, seet. li, tome I, p. 379 (2' édjt.)

* Cette dépêche a été communiquée et commentée h la chambre des communes d'Angleterre, par le ministre des alTaires étrangères lord J. Russell dans la nuance du 4 juin (V. Journal des Débals du 6 juin 1861).

> L'ordonnance du mois d'août 1684, liv. III, tit. IX, des prises, art. 14 est ai conçue : it Aocuns vaisseaux pris par capitaines a;ant commission étrangère

3âR DROIT MARITIME INTERNATIONAL.

Les deux actes étaient-ils cooformes aux traités eiks avec les États de l'Uinon américaine, traités dont les belligérants ont également le droit de réclanoRr l'exéfutn complète, si on les considère comme encore existants? Nu nous bornerons à examiner cette question en ce qui couceiï l'Angleterre et la France. La solution d'ailleurs sera fafil» meni appliquée à toutes les autres nations.

. En ce qui concerne l'Angleterre, la question nous ps^ assez simple. Le traité de 1794-1795 doit-il être con?iJffl comme étant encore en vigueur? L'article 28 dit posîtiveffirK que les dix premiers articles seront permanents, mais que aulres seront revisés dans l'espace de douze années; iisnï pas été revisés, ils sont donc périmés. Mais ils n'ont été re: placés par aucune autre stipulation, et il est de jurisprudena reconnue par les nations et même par l'Angleterre, ainsi q» nous l'établirons en parlant de la contrebande, que dmti cas les anciens traités doivent régler les rapports des dew contractants. La convention de 1798 (art. 25) stipule exprèssi^mcnt que les vaisseaux de guerre et b&timents armés fn course seront reçus avec leurs prises dans les ports de dui des deux contractants qui sera resté neutre ; et de plus qw les bâtiments d'État, corsaires et prises appartenant àreDDeini. ne seront jamais admis à jouir de l'asile. 11 nous paratl asse difficile de concilier cette disposition expresse avec la àifèck de lord J. Russell, que nous venons d'analyser, à m\aiii violer l'usage établi et de considérer les anciens traités comat absolument sans valeur. Mais dans ce cas, quelle sera la !M;e U de la décision à prendre? Les intérêts du neutre sont nécEr

^ sairement différents de ceux du belligérant, souvent mémî

Iils sont opposés. La difficulté pourrait devenir grave. HeiireBsèment, dans le cas dont il s'agit, ni l'un ni l'autre des pfuple engagés dans les hostilités n'étaient en état de résister au ta m plaisir de la Grande-Bretagne.

^ La position de la FraQce n'est pas complètement la miM-

pDUtTDDt demeorer plus de vingt-qoatre heures dans nos n'y sont retenus par la tempête uu si la prise n'a été faite si

OUEtQDES OllBSTIOBS BK DROIT 1 «TE RUAT ION AL. 239

Comme la proclamation anglaise, mais d'une manière plus formelle encore, la déclaration du 10 juin n'exclut des ports français que les bâtiments de guerre et les corsaires avec des prises, et par conséquent les admet toutes les fois qu'ils n'ont pas avec eux des navires capturés, et, même dans cette position d'exclusion, elle leur accorde un séjour de vingt-quatre heures hors les cas de relâche forcée, cas dans lesquels ils peuvent rester tout le temps nécessité par les circonstances qui les ont contraints à chercher un refuge. Le traité de 1778 contenait les mêmes stipulations que celui dont nous venons de parler '. Mais la guerre de 1798 annula ce traité et celui de 1800 refusa de le remettre en vigueur ; la clause dont il s'agit fut remplacée par une disposition portant que les vaisseaux, les corsaires et leurs prises seraient traités comme ceux des nations les plus favorisées, et que lorsqu'ils seraient reçus ils ne seraient soumis ni à la juridiction territoriale, ni au paiement d'aucuns droits spéciaux. Toute la question est donc de savoir si la France est liée aujourd'hui avec une nation autre que les États-Unis par un traité qui l'obJige & recevoir ses corsaires et leurs prises. Or, nous ne croyons pas qu'il existe un traité de cette nature avec l'Espagne, et tous ceux qui pouvaient exister avec d'autres nations de l'ancien ou du nouveau monde, ont été virtuellement abrogés par l'adhésion donnée par ces nations à la déclaration du 16 avril 1 856 prononçant l'abolition de la course. La déclaration française a donc pu parfaitement faire, aux prises faites par les Américains sur leurs ennemis, l'application de sa propre loi intérieure. Le second paragraphe de la déclaration française, qui interdit la vente en France d'aucun objet provenant des prises, se trouve également juslifié par les motifs que nous venons d'exposer.

Rien jusqu'ici n'a fait connaître la conduite que comptaient tenir les autres puissances liées avec les États-Unis par des traités anciens, sur cette grave question du droit d'usile.

I V. le Uxte ie ces traités dans l'une des notes précMenies.

3{0 DROIT UAHITIME INTEfiNATIONAL.

Quant à celles dont les traités étaient encore en vigueur, ii i pouvait y avoir aucun doute, elles devaient appliquer k conventions aux deux belligérants, avec la plus parfaite Lupartialité, car tous les deux ont été parties dans ces actes, ù fait démontrera une fois de plus le danger de ces stipulalioci inégales auxquelles les peuples consentent trop souvent, satse rendre compte des conséquences qu'elles doivent enlralnfr et dont la plus favorable est de les laisser sans exécution fi par conséquent de mécontenter les deux parlies.

I s. — Bloen»,

La guerre d'Amérique souleva de nouveau toutes les qiiestions relatives au blocus maritime'. Sans rentrer dans 1'^nuiicé des règles qui régissent le blocus, nous croyons devoir rappeler sommairement les principes pour en faire l'appfetion aux circonstances nouvelles dans lesquelles les nalioDi maritimes se trouvèrent placées par la guerre d'Amérique.

Le blocus n'est autre chose que la conquête faite par uo belligérant d'une partie du territoire de son adversaire, e»' tourant une place dont il' veut s'emparer, ou même gu'U désire priver de toute commuuîcation avec l'extérieur. Sur mer c'est la conquête de la mer territoriale, et souvent tnimi d'une partie de la mer commune contiguë aux eaux priweSi devant et autour du port bloqué.

Cumme toute conquête, le blocus est un acte légitime i' guerre lorsqu'il est formé par un pouvoir souverain et pendant une guerre régulière. Une conquête ne peut exister sans une occupation complète, réelle et continue; le blocus M donc être complet, réel et continu, il doit de plus être tail i^ manière à ce que les eaux conquises et les abords du port âoieut soumis au sceptre de l'attaquant. Ainsi formé, aiuii

< V. Dotre UÛI& Dei droiii et dtt devoirs des nations nevtrei, etc., etc., lii 1^' loiiie U, p. IS9, 2* édit. Noire Mitloiredei origines, des progrèt ei da vari'ii'*' du droif Tnarûime inlemalitmal; «( 'in article inséré dans le jourul \t Dnilli

CBELQUBS QUESTIONS DE DROIT INTBRNiTlONiL. ^41

hintenu, il donne à celui qui le faille pouvoir souverain sur partie de la mer occupée, et par conséquent te droit d'en iterdire l'entrée à tous les étrangers. Mais ce droit ne dure ie pendant l'occupation : /us illud tantum acquirilur accumli, quatenus occupât '. Dès qu'elle cesse par quelque cause ue ce soit, le blocus cesse également; l'entrée du port ninsi bandonné, devient libre pour tous sans exception.

Le blocus régulièrement formé, régulièrement maintenu Tipose à tous les peuples étrangers le devoir d'obéir au douerain local, c'est-à-dire à celui qui a fait la conquête, et paroiiséquent de reconnaître et de respecter les lois par lui pionulguées. Ces \bis défendent de traverser son territoire et irononcent certaines peines contre ceux qui les violent (la confiscation du navire et de la cargaison). Les individus qui entent de transgresser ces ordres sont donc passibles df cette aeine, s'ils sont saisis sur le territoire de l'offensé. Ce dernier peut même employer la force contre les coupables, couler ou détruire leurs bâtiments. Un souverain neutre, qui veut remplir ses devoirs, ne peut couvrir de sa protection ceux de ses sujets qui ont violé un blocus régulier; il doit les abandonner à la juste vengeance de la nation qu'ils sont allés braver jusque sur son propre territoire.

Depuis plus d'un siècle tous les peuples, un seul excepté, le peuple anglais, ont reconnu ces principes fondamentaux du droit de blocus, et notamment ia nécessité de la réaliu^ de l'investissement, par la présence continue sur les lieux mêmes des b&timents chargés de le former'. Les États-Unis d'Ame- '

rique, depuis leur-origine, ont toujours formellement stipulé I

que le blocus devait être effectif. Tous leurs traités avec toutes L

les puissances maritimes contiennent une clause spéciale sur ce point. Elle se trouve même dans la convention de 17^4- I

' V. Cocceîus, Commeotaire du Mare libfram de firotius. cap. v.

' y. pour l'^numéraliDQ de ces trtdiés noire Biiloire du droit inleniofionul mariiime. Il suFflrs de cUer ici les tnitfs de 17HU. ijui riiiinirenl loin les peuples neutres et auxquels adhérèrent les bellipéranis excepté l'Anfcleterre, qui ccpendanl jUjjea prudenl-de respecter les principes. .

te

m DROIT MARITIME IFJTERNATEONAL.

179S avec la Grande-Bretagne '. C'est le seul traité de ctiii nature que l'Angleterre ait contracté jusqu'en 1836. Aeeiie dernière époque, elle cùiiseutit à se rallier aux règles reeuunues par tous les autres peuples, et par conséquent à renoa- CL-r aux blocus fictifs dont elle avait fait si souvent un oditui abdS. La déclaration du 16 avril 1836, signée par sept pui;s^iuces européennes, proclame que pour être obligatoireâ ki blucus doivent être effectifs. Ces termes sont trop générsui, il est vrai, mais le principe est proclamé. Tous les peuplemaritimes et notamment les États-Unis d'Amérique, ou ptutdt le président de la république, ont adhéré à ce principe fondameutal du droit des gens. Nous ne pouvons attacher aucune importance à l'adhésion donnée par le président de l'Union, parce qu'elle est nulle, ce haut fonctionnaire n'ayant pas \e droit de conclure des traités sans le concours du séoat; noui le signalons seulement parce que, dans le cas dont il s'agit, la déclaration étant conforme à tous les engagements légalemenl pris par les États-Unis, bien qu'elle n'ait rien ajouté à ces ent^agements, elle manifeste cependant la pensée du pauioii exécutif de la république.

Le blocus pour être obligatoire doit donc être réel, c'esliidire formé par des bâtiments de guerre arrêtés et assez proches, pour assurer à leur nation la souveraineté des eaux eovironnantes, et par conséquent pour rendre l'entrée du porl impossible, sans passer sous le feu de leur artillerie. Dec principe il résulte que les notifications diplomatiques et autres, de quelque autorité qu'elles émanent, n'ont aucune valeur intrinsèque, et ne peuvent empêcher un navire marchand neutre de se rendre à l'entrée du port déclaré bloqué, pour vérifier par lui-même si l'investissement existe. Si, à ^"'^ arrivée, il ne trouve pas les bâtiments belligérants maiotenant la conquête, par quelle cause qu'ils aient été éloignés, l'enlrée est libre, elle ne peut être fermée par la feuille de papiersiir laquelle fut écrite la notification; il peut donc achever son

• V^l'arl. lS,g3dece traité, De Maneuï, Rec, t. VI, p. 371.

QUELQUES QUSSTIONH DK DKOIT IKTERNATIOHAL. H'à

voyage. Il n'a violé aucun blocus, il est parfaitement inoocunt, et ne saurait être recherché pour ce fait. Si, au contraire, le neutre trouve les eaux environnant le port occupées par des bâtiments gardant la conquête faite par leur souverain, il est tenu de se retirer et de ne pas se présenter une seconde fois pendant le même voyage pour tenter l'entrée. Mais lu vériflcation par lui faite est parfaitement licite; les bâtiments attaquants ne peuvent ni l'arrêter, ni l'inquiéter. La coutume française, qui, sur ce point, est la plus conforme à la loi internationale et qui devrait être adoptée par toutes les natious, veut qu'un officier de l'un des bâtiments bloquants se rende à bord du neutre, et inscrive sur ses papiers de bord une notification du blocus, afin qu'il ne puisse à-l'avenir prétexter cause d'ignorance. C'est ce que nous avons appelé la notification spéciale '. Le navire ainsi averti, qui pendant le cour^ du même voyage se présenterait à l'entrée du port bloqué une seconde fois, serait coupable de violation de blocus et soumis à la confiscation avec toute sa cargaison, de quelque nature qu'elle soit et à quelque personne qu'elle appartienne.

Tous les peuples n'ont pas encore adopté le mode de procéder français eu ce qui concerne la notification spéciale. Les États-Unis notamment n'ont encore pris aucun enga^cmeut de cette nature, mais loutes les nations et les Américains cu\' mêmes ont reconnu, de la miiuière la plus formelle, le respect dû au navire qui se présente une première fois devant uu port bloqué. 11 doit être détourné et laissé libre d'aller où bon lui riemble, mêuie dans un port appartenant à la puissance propriétaire du lieu investi, pourvu que ce lieu ne &oit pas bloqué lui-même.

Ces principes posés, examinons les actes accomplis peudaut la durée de la guerre d'Amérique :

< V, notammeat les trailés conclu» |iar la France avec le Brésil le 31 uuiii iH^tt, et depuis avec divers élaU d« l'Amérique méridionale V. aurtoul Isk insLi uciiuii^ données |Mr H. Holé, alors ministre des alTaires étrangères en 183J, k l'occasion du blocus des ports meucaïDS, et autre traité Des droiti et des devoirs des ntiliovs neutret, eic., tonie 11, |j. 227.

±ii DROIT MAHITIHE lHTEHNATLO?iAL.

Los États du Nord annoncent l'intentioa de bloquer tous In porls des séparatistes, c'est-à-dire une étendue de cûles tri~ considérable, tant sur l'Océan Atlantique que sur la mer d'j Antilles. Une première proclamation (19 avril 1861) du pré;;dent Lincoln ordonnait de former le blocus de tout le litlora! de la Caroline du sud, de la Géorgie, de la Floride, de l'Alibama, de la Louisiane et du Texas. Une seconde proclaœalioD (:27 avril 1861) joignait à ces câtes celles de la Virgiaie cl de l.t Caroline du nord. Ces actes, très-officiels saos doulf. n'étaient autre chose que des ordres donnés par le cbeNa pouvoir exécutif aux officiers commandant les bàtiiDenli de guerre de l'Union du Nord ; ils n'avaient aucune portée diplomatique, aucune valeur à l'égard des peuples neutres. Ils of pouvaient ni équivaloir aux blocus de fait, ni.mËœe fiirr remonter l'ouverture des investissements d'un seul jour, d'une seule heure au delà du moment où ils avaient été effectués réellement. D'ailleurs, et comme l'a fait remarquer, avn: grande raison, lord Derby, toute la mariue fédérale réu» | aurait été bien loin de suffire pour accomplir la menace failf 1 par le président des États-Unis, pour bloquer effectivetn« l'étendue des côtes comprise dans les deux proclamatioas. 1^ le 27 riiars, et avant même que M. Lincoln eût rendu publie , les ordres qu'il donnait aux chefs de ses vaisseaui, l"d ' Lyons, le ministre de l'Angleterre à Washington, nolifiai"" i président que le gouvernement britannique ne recounsliMl | les blocus des ports du Sud, qu'autant qu'ils seraient cosi^«^ etefleclifs'. Cette déclaration qui, a-t-on dit, avait élito également par la France, protestait à l'avance contre wï tentative d'établir des blocus fictifs*, et assurait ainsi l"**

< V. la d^ptche télégraphique publiée il Londres, le 17 aura 1861, rtfntii'J' j le Journal des Débats du 13 mars. 1

= V. sur ce point important !a réponse de lord Granville à l'interiielltlioo^'^ Ëllcnlinrough (séance de la chambre des Lords du 16 mai 1861 J; oniiromt"'^

phrase : « Je ne crois pas non phis que ie iraité de Paris ait ri«D «ip**

nouveau lu eujel des blocus effeciifs, la seule différence, c'est que le> biMi' I efli^ctifa, les blocus sur le papier ne sont pas reconnus. ][ faut, pou V ^ si>i[ ri'connu, qu'il soit notiflé Je bonne l'orme et qu'il se trouve sur leili'i'" J

QUELQUES QUESTIONS DE DROIT INTERNiTIONAL. HTi

ution de tous les traités conclus jusque-là par les Êtats-Uriis .'Amérique, Il était donc impossible que le gouveniemenl, de Vashington ne se soumit pas à la juste prétention de la îra ode-Bretagne. On arrivait ainsi, mais par d'autres moyens, i assurer, en ce qui concerne le blocus, resécutîoa du la iéclarittion du 16 avril 18S6. .

On pouvait donc, on devait même espérer que les Âiii/ii' laios se conformeraient esactement aux traités par eux rou- :lus et aux règles du droit international marîlime, que p^r lonséquenl tous les blocus seraient réels et effectifs; il semblait d'ailleurs, ce qui donnait aux neutres une garantie complète, que la France et l'Angleterre étaient dispoîées à contester toute opération de blocus qui ne serait pas sérieuse. Cependant cet espoir fut encore une fois déçu et les bluciiB fictifs ou par croisière furent substitués aux investisseuieuls réels tels que les ont déterminés les actes internattoiLuiK, signés par les Américains eus-mêmes. Ce fait, outre l'influence funeste qu'il exerça sur le commerce neutre pendant la guerre, eut une immense gravité pour l'avenir. C'éliiilla première fois que les peuples navigateurs avaient occasion de faire l'application du principe de la réalité du blocus tel qu'il est posé dans la déclaration du 16 avril 1856. L'interprétation que reçut ce principe, non-seulement de la part des États-Unis, mais encore et surtout de la part de la Frduce et de l'Angleterre, neutres, pour la première fois depuis un siècle, dans une guerre maritime, peut devenir un précédent que l'on cherchera à convertir en une jurisprudence générale f-i à poser comme règle de conduite pour l'avenir. Il est donc de la plus haute importance d'examiner avec soin la marche qui a été suivie par les belligérants et surtout celle adupttSe par l'Angleterre. Nous ne parlons que de cette puissance, parce que les actes du gouvernement français, s'il en a fait quelques-uns, nous sont inconnus. Nous pensons que, dans cetle question, il asuivi l'exemple de son alliée; la déclarai iun

ia hâtimenta d'entrer au port ou d'en aorlir. il {W

^ir< DROIT tlABlTIUE iNTIRMlTIONAI..

du to jiiiD l'indique assez clairement, mais elle nefailpii mention du blocns.

Le niicistre des affaires étrangèpes d'Angleterre a dép •iur il' Iitireau de la chambre des communes la correspondance nfËcielie et diplomatique relative aux affaires i'knfriquc '. De l'analyse de ces pièces faite par lord i. Rusftl. Iiii-nir-me, il résulte que, depuis les proclamations faites pat te président des États-Unis des 19 et 27 avril 1861 pour annoncer son intention de bloquer toutes les côtes et porldeis Kials confédérés du Sud {proclamations que le minisir angljii- appelle des notifications), le représentant de l'Angleterre ,1 Washington demanda une notification officielle, le îtcréliiiiv d'État américain lui répondit que de telles notificjtioiis n'étaient pas en usage et que chaque commandant il;i [Il uiue ferait connaître les blocus qu'il établirait.

Eu effet, le chef d'escadre, Preodergast, notifia l'établiNfineiu ilu blocus de tous les ports de la Caroline du sud M'. l;i Vil f-'inie en déclarant qu'il était en position de les maiDlenir, 1.1 règle adoptée par les Étals-Unis fut donc que la no^fîcalion devait être faite par le commandant de l'escadre m du\ni>;eau qui formait l'investissement*; déplus, ils acwdaient i^uinze jours aux navires neutres de commerco pour quitter, avec ou sans cargaison, les ports bloqués, pendant cedélji ils étaientlibres de continuer leur voyage. En termioaDlcellf analvfi.', lord J, Russell ajoutait : « Tant que les Élals-l'ii-'en intitituant et en formant des blocus agiront conforaénifi" au riniit des gens, notre devoir sera de nous renfermer te une stricte neutralité et de nous soumettre à la loi intem'fianale. n

Ainsi donc l'Angleterre, sans autre examen, reconnal! eommc réel et effectif le blocus institué par le chef de It^" c.idiL' américain. Ce mot seul nous paraît une violation if

' V t:i sémcedeta chambre des commuiien du 27 mai 1S6I, et l'expesjliii^ lord .1. lluBsell.

- C.'irt^ marctie parait égalemenl avuir élè adoitiée par l'AngleUrre et pu'' Fran.p iicndanlla guerre contre 11 Russie (1854 à 1856) el dan» la guerre de Cli»'-

tous les telles iolernatioDaux ; on D'iRStitue pas un fait matériel comme un investissement, une conquête, parce que ce fait existe par lui-même et indépendamment de toute institution et que toutes les notifications du monde ne sauraient pas le faire exister s'il n'existe pas. Mais ce blocus était-il possible? Les côtes de la Caroline du sud et de la Virginie présentent un développement de 100 lieues marines à peu près, elles contiennent, un grand nombre de havres, de ports secondaires el plusieurs ports importants ; pour opérer le blocus réel et effectif de ces côtes, pour le maintenir, ainsi que le dit )a déclaration du 16 avril, par une force suffisante pour intLTdiré réellement l'accès du littoral ennemi, il fallait une force navale considérable. En calculant la lieue marine h 8,5^0 mitres (3 milles à la lieue, et 18S2 mètres au mille], et l'n admettant que la portée du canon, même du canon Armstroug, soit égale à 5,5S6 mètres, il fallait cent bAliments de guerre pour faire le blocus réel des rivages des deuï États. Or, il est bien constant que M. Prendergast n'a jamais eu sous ses ordres plus de cinq ou six bâtiments; en admettant m(>itie qu'il en ait eu dix, il était hors d'état de former le blocus, que cependant il affirmait : être en position de maintenir. Ét-iat hors d'état de le former réellement, il l'instituait par sa uutificBtion. C'est ainsi que l'on a prétendu que le port dt: Charlestown était investi par un seul bâtiment.

Ce blocus n'avrtit donc rien de réel, c'était un blocus lictif et probablement la variété de ce blocus appelé par nous !<* blocus par croisière '. Pour l'établir sur une côte de queliiuf étendue qu'elle sbit, il suffit d'un petit nombre de bâlimniils dont la force importe peu, un seul même peut faire l'aff.iiiiv On fait une notification, puis on envoie les ou le bâtiment se promener au large du littoral protégé par l'acte en question, el on saisit, on confisque tous les navires neutres qui sont rencontrés se dirigeant vers les points fermés, souvent mt^me on arrête en pleine mer, et à quelque distance que ce soit du

' V, aur ce imJnl notre Iraiti Des droiti et du devoirs det nMiont neutres, Hk.. Ui. I\, ch. V, sect. 111, (orne 11. p- %1, 2' «dit.

2i8 DRUIT UAHlTlMï, inTEBMATlONÀL.

j poi'l attaqué par la noUlicalioii, tous li'S bâtimeotà qui h

1 route pour ce port; c'èlnit le système anglais de blocus Gc;!

durant les guerres des xvu', xviii', et mâme du cunimeiicument du iix' siècle.

Mais ce blocus par croisière, ou comme oq pourrait l'appeler, d'après lord i. Russell : ce blocus institué, n'est pas un blocus réel, tel qu'il est reconnu par tous les traités consenti;, souvent même imposés par les lïlats-TJnis; ce n'est pas fe blocus des traités de 1780, fornié par des bâtiments arrétésft ttuffisaniment proches pour qu'il soit impossible d'y entrer sans s'exposer au feu de l'artillerie des bâtinienta atlaquanl; . ce n'eàtpas même le blocus de la déclaration du 16 avrillSài: effectif, c'est-à-dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral eunemi. C'est irn blocus fictif, sur papier; c'est un blocus que tous les peuples neutres doiventrefuserde reconualtre. Et ccpendautil semble que tous les peuples, noiamuicut la Grande-Bretagne, aujourd'hui puissance ueutre, ont admis cette manière d'agir ia États du Nord. Le ministre des affaires étrangères a déclaré que les États-Unis agissaient conformément k leurs droitsea instituant et en fonuiant des blocus, et que le devoir des pacifiques était de se soumettre à la loi internationale.

Comment se fait-il donc que l'Angleterre, aujourd'hui puissauce neutre, consente à reconnaître un investissemeut de cette nature ' ? Ne serait-ce pas que cette nation qui a toujours, et depuis plusieurs siècles, su tirer une part si avantageuse, pour elle, des blocus sur papier; qui a si souvent et si odieusement abusé de ce moyen, contraire à toutes les lois diviues et humaines, pour ruiner les neutres,- n'est pas fâchée de « réserver celte immense ressource pour le moment, qu'élit prévoit toujours, où elle sera belligérante? La manœuvre se-

< V. <ltns le Moniteur du 31 mai la séance de la chambre dei commiuitf * 20 mai. Lord J. Russell l'ecoaaait (jojilivcnient (eUe nalirication et lermineiin^ •I 1'an[ qiie les États-Unis en instituant, et en maintenant des blocus agiront coornm^ment ao droit des pens, nctre devoir sera d'observer une stricte nEutralilé'''' nous soumettre à la loiiDlernatioaale. ii ,

QUELQUES QUESTIONS DE DROIT mTERMTIONAL. 24!l

raît habile. Elle consisterait à laisser les États-Unis interpioter dans ce sens tous les traités existants, à accepter celte intcrprétatiotn, à l'appliquer même à la déclaration du 16 avril 1 8fS6 ; pour pouvoir se dire parfaitement fondée à' suivre cette même jurisprudence, lorsque la Grande-Bretagne sera ellemême engagée dans les hostilités.

Un fait qui peut ne pas frapper tous les yeux, maïs qui est fort important cependant, vient confirmer notre interprétation. D'après lord J. Russell lui-même, lo chef d'escadre.américain l'rendergasl notifie le blocus d'une côte très-étendue, contenant des havres et des ports nombreui ; non pas comme existant réellement, mais comme pouvant exister; parce qu'il afGrme que : « il est en position de le maintenir, n C'est ijon seul argument.

Cette manière' d'agir n'e»t pas nouvelle. En 1806, au moment où l'Angleterre déclarait bloquées toutes les côtes de la France et de ses colonies, toutes les côtes des alliées de la France et de leurs colonies, et beaucoup d'autres encore, et 4^

où elle se mettait peu en peine d'envoyer un seul bâtiment pour rendre l'investissement effectif, les États-Unis se plaignirent vivement et réclamerentrexécution consciencieuse de l'article 18§3 du traité de 1794-1795. L'envoyé de la Grande- Bretagne, M. Forster, leur répondit: «que M. Fox, alors secrétaire d'État, n'avait notifié les blocus en question qu'après s'être convaincu, d'après un rapport des lords de l'amirauté, que l'amirauté avait les moyens de garder les côtes déclarées bloquées et qu'elle avait l'intention de mettre réellemenl ces blocus à exécution ; que par conséquent les blocus de 1H06 étaient justes et légitimes, puisqu'ils étaient appuyés, tant dans l'intention que dans le fait, par des forces suffisantes... » Il est évident que la notification de M. Prendergast, en 18B1, ust absolument la reproduction de la justification de M. Fox en 1806, et sans examiner la vérité de l'assertion relative aux forces nécessaires pour former réellement les blocus annoncés ^,

dans les deux circonstances, il nous est permis de faire remarquer que, dans toutes les .deux, il s'agit de substituer

2S0 DROIT MA&ITIME INTEBSATIOSAL.

la volonté, l'inlention et la puissaace de faire, au fait lu même, Que daas toutes les deux on veut employer le qi^iî moyen pour arriver au raéme but, pour violer les traités 1p; plus solennels, pour faire des blocus fictifs.

Cette notification de l'officier commandant les forces sm?- , ricaines contenait, d'après le ministre de Sa Majesté britannique, une prétention que nous devons également signaler. Il y était dît que les navires neutres, entrés dans les lieuiMuquêsïvant l'investissement, auraient quinze jours pour sori': avec ou sans chargement, et que, passé ce délai, ils ne pomrontplus quitter les ports fermés. Cette prétention était complètement nouvelle, jamais elle n'a été formulée par auiui. belligérant. Tous les traités qui se sont occupés de cette matière, sans aucune exception, et notamment tous ceux dansbquels les États-Unis ont été partie contractante, sont unanimes sur ce point; tous veulent que le navire neutre, eiii;' dans un port belligérant « avant qu'il fut assiégé, bloqué ou investi par l'autre, ne puisse Être empêché de sortir avec sa cargaison, u Ce sont les termes mêmes de l'article 12 de la ■convention de 1800 avec la France ' . 11 n'y a aucun délai stipulé, c'est pendant toutlo temps du blocus que le neutre peut librement quitter le port où il se tronvait avant l'attaque. Cette clause se retrouve dans tous les autres traités el même, quoique un peu moins explicite, dans celui de n94-n95a(er l'Angleterre'. Il est possible que dans les guerres delSOfi Is Grande-Bretagne ait aiusi interprété le traité, mais nous l'iguorons, nous n'avons jamais vu une seule pièce officielle qui ail fait mention de cette circonstance.

Dans l'étal actuel de la jurisprudence internationale et d'après les derniers traités signés par les États-Unis, le navir-

' V. ce traité dans le recueil de de Marlens, lomc VII, p. 189.

^ L'article IS ]! 3 ise lermiDe ainsi : » Aucun navire, nan plus ijue les msrrlun- < dises qu'il |)urte, apiiarlenanl à l'une des jiar.ies contractantes, qui serait eiilni ita un lui port ou une telle place avant qu'elle ne fût assiégée, bloquée ou 'ai\alv [<•' l'antre, et qui y sérail trouvé après ta prise ou la reddition voloniaire de 11 pleine sera fujel k la conliscation, maison rendra le vaissi'.in et la cargaison aut ^^ni)teurs ei propriéurre» ii V. même recueil, t. V(, p. 371,

QtlELQUKS QUESTIONS DE DROIT IWTERNATIOMAL. '2S1

neutre entré dans un port belligérant avant le blocus peut toujours en sortir avec les marchandises qui élaicnl déjà chargées avant le commencement de l'attaque ou sur lest et aller où bon lui semble. Quant aux objets mis à bord depuig l'investissement ils ne peuvent sortir du port, et si un navire tente de partir avec unecargaison de cette nature, le chef du blocus, qui doit toujours être présent sur les lieux, lui ordonne de rentrer et de les mettre à terre; en cas de refus ou de seconde tentative de sortir avec le chargement illicite, il y a violation de blocus, le navire et la cargaison sont soumis à la confiscation ' .

Il y a bien loin de cette loi obligatoire pour les États-Unis envers tous ceux avec lesquels ils l'ont consentie, et ce délai de quinze jours accordé aux navires neutres pour quitter'les lieux où ils sont entr^ avant le blocus. Peut-être cette partii.' de la notification de Prendergast ne doit-elle être appliqué qu'aux navires anglais?

Nous croyons comprendre parfaitement les raisons qui portaient l'Angleterre à accepter sans aucune proteslatiou toutes les violations des traités commises par les Américains du Nord en matière de blocus. Mais que devait faire la France? Ct'ttje puissance n'avait promulgué aucun acte officiel qui pût faire connatlre set; intentions eur cette importante question, pile pouvait choisir entre deux partis opposés ; réclamer des deus belligérants l'exact accomplissement des convenlions existantes et notamment de celle de 1800'.

La France dans ce cas ne reconniassait pour valables que les blocus formés par des bâtiments arrêtés et suffisamment proches pour qu'il y eût réellement péril à tenter l'entrée; elle exigeait que tout navire marchand portant son pavillon pût, sans être saisi ni autrement inquiété, se présenter une pie-

< V. notamment l« traité entra les États-Unis et le Brésil du 12 dÉMmbre ISîS, an. 19, celui avec le Chili do IG mai 183?, art. 17, rapportés tous ileui dans le KCaeil de de Hartens et de Cussj, t. IV. p. 188 et 341).

^ V. U MnientloQ du 30 septembre ISOO entre la France et les Etats-Unis, île Hartens recueil, t. Vit, p. 484.

ÎKS DEOIT MAEITIME INTERNATIONAL.

niiôre fois devant le lien investi pour vérifier par lui-inêmf l'cxislence réelle du blocus. En vertu de l'article 6 du traite de 1 SdO, qui lui assure le traitement de la nation la plus faïorîsée ', elle demandait et eût obtenu que la uotificalioD spéciale fut faite à chaque bilimenl français comme elle était faite aux Chiliens, aux Mexicains, etc., etc. Elle aurait exigé que les Français entrés dans un port non encore attaqué, pussent sortir librement et à toute époque de ce port sur lest ou avec les marchandises mises à bord avant l'investissement. Toutes ces demandes étaient conformes au droit ÎDlernatioDal, toutes étaient fondées sur les traités, et toutes avaient é\i accordées par nous aux Ëtats-Unis dans les guerres que nous avons faites et notamment à l'occasion des blocus formé: contre les ports du Mexique et de la rivière de la Piata.

D'un autre côté cette puissance pouvait se contenter de suivre l'exemple de son alliée et reconnaître, sinon officielie* ment et par des actes exprès, des blocus qui n'existaient pas; donner à une notification, à un morceau da papier, le pouvoir d'un fait de guerre, et mettre la croisière d'un aviso au lieu et place de la conquête positive et continue d'une mer territoriale.

La France, nous osons l'espérer, n'a pas renié sa politique séculaire, ni oublié qu'elle a lutté pendant bien longtemps pour établir ce droit maritime que l'on cherchait à anéantir, non pas il est vrai par des actes patents ut ouvertement proclamés, mais par des interprétations perfides, par des meoées habilement cachées. Alors, sans doute, comme toujours, elle a réclamé hautement l'exacte et complète exécution des traités de la part des belligérants ; elle est restée ce qu'elle a toujours été, le plus ferme appui des nations secondaires de l'Europe et de l'Amérique, qui n'ont pas assez de force pour exiger des

' Ce traité, nyant ilé eODcIn ptnir un temps indt'lertniné et n'ajapt été ni rauplïiii ptir un autre, ni dénoncé par l'une Jes pirEiea, iloil élre conùilérB coraK

eniwre en vigueur. L'article G se termine ainsi : a rt en général les deux pU'

Lies joùroul ilana les porls l'une de l'antre, par rapport au commerce el i I* M"' getîon, des jiriviléfies île la nation la plus favorisée. »

QUELâ^'ES âDESTIOMS DE DROIT IKTEHNATIOHAL. â3â

États-Unis la saine interprétation des conventions par eux conclues, mais qui se grouperont avec reconnaissance aulour de la puissance protectrice du droit. C'est le seul moyen de donner à la déclaration de Paris du 16 avril 1836 sa véritable portée et d'empêcher pour l'avenir le retour des abus d^uil le droit de blocus a été si souvent le préteite et l'occasion ' .

I 3. — CoMtrebAHdc de gmvrr».

L'un des devoirs essentiels imposés, par la loi internationale, aux peuples qui veulent rester neutres, c'est-à-dire spectateurs paisibles de la guerre survenue entre d'auties nations, est de s'abstenir de tout immixtion directe ou indirecte aux actes hostiles. Or il est évident que le fait de fournir, de quelque manière que ce soit, à l'une des parties ou à toutes les deux, des armes, des munitions ou d'autres objets indispeubables et spécialement destinés à faire la g^e^rL^ est une immixtion directe aux hostilités. De ce devoir, recunuu et admis par tous les peuples, est résultée la défense faite à tous les neutres de fournir aux belligérants, ou à l'un d'eux, les objets de cette nature spéciale. Le transport par mer de:: denrées de cette espèce par un neutre, chez une des parties en guerre, est désigné sous le nom de commerce de contrebande

■ Une correapoodaDce de Londres rajiportée par te Jrom'leur du Ij août lËtil, prête au présidenl Lineela le projet de déclarer : que tous lea parts oecupts par les rebelles cesBenl d'être des ports, o'esl-à-dire sans doute que ces port! sont désormais Terméa i tout commerce national ou étranger. Sans donner i cette nouvelle non ofScielle une importance que peut-être elle n'a pas, nous ferons remarquer qu'une paredle déclaration n'est autre chose qu'un blocus Dctif de nouvelle invention; qu'elle ne saurail être mise i exécntiou par les Ëlals-Unis sans violer tous les principes intemalionaux et toutes les conventions conclues parl'unian anjérîcuine, et enfin qu'aucune puissance maritime ne saurait reconnaître un mode aussi étrange de bloquer une cdte ennemie. On doit espérer que le cabinet de Washin^^lnn Unira par comprendre que les Ëtals du Sud ne sont plus ses sujets et que iji.~ i iiii^ n'ont de valeur ni dans les terriloiresde ta eonfédéralion du Sud, ni par currJ.jiii'nl chez les nations étrangères; et que par conséquent il renoncera à toute~ lt>- mesures violentes et inexécutables qui exaspèrent les esprits et nuisent btauc.<ii|i |>lu> à ceux qui les prennent qu'à leurs ennemis.

254 BBOIT UARITIME INTEBNATIOr^AL. '

de guerre'. Cependant^ d'un autre côté, les peuples pacifiques, en vertu de leur Judépendarice naturelle, restecl mallreti ubsolus de continuer leurs lolations commerciales el autres avec les deux belligérants. U y a donc pour les neulreun commerce permis et un commerce prohibé; ce Fait est incootesiable, il résulte de la nature même des choses et par conséL.]ut'nt du droit primitif, et tous les actes du droit secondaire l'ont consacré. La règle générale est la liberté du commeree pacifique, l'exception est la prohibition; nulle nalion n'a cherché à le contester. La seule difticiilté est de déterminer les limites du négoce licite el du commerce illicite.

Quels sont les objets de contrebande de guerre? Si nous consultons l'ensemble, nous dirons même la presque unanimité des traités internationaux, en remontant à plus de dent siècles, nous trouvons la nomenclature complète des chu-es prohibées'. Ce sont tes armes, munitions et instrumeuU esseuliellement propres à la guerre. Quelques actes, et les plus importants, énumèreut nun-seulement les objets doDt le commerce est défendu, mais encore donnent une liste énonciative des denrées etmalières qui, parleur nature, auraient pu soulever quelques difficultés, et les déclarent libres ainsi que toute; celles qui ne sont pas eipregsément rangées dans la contrebande. Les traités d'Utrecht qui, depuis cent cinquante ans, servent de base au droit européen, sont de ce nombre *. Ils

' Sur l'origipe de la contrebande de guerre voyez noire Hitloire det originei. des progrès et des variations du droit marilime international, lit. I, p. GB.

'' L'un des plus anciens traités qui en aient donné la nomencUlnre est c«lui -iti Pyrénées (7 novembre 1659), l'arl. 12 est ain^ conçu : En ce genre demarcluidiseE de contrebande, a'entend seulenienl être comprises toutes sortes d'annes i teu et autres asBOrlimenls d'icelles : comme canons, mousquets, mortiers, pétards, bombes, grenades, saucisses, cercles poissés, alfills, fourchettes, bandolières, pondre, mêcbe, salpêtre, balles, piques, espèes, moriont>, casques, cuirasses, ballebarda iavelols, cbevanx, selles de cbeval, fourreaux de pisloleis, baudriers et autres asH^ liments servant lia guerre. L'arUcle 13 déclare libres toutes les autres denrées, taimt tout ee qui appartient à la nourriture et substentalion de U vie (V. DuaMii. Corps dipiomatique, tom* VI, 2" partie, p. 26i).

' L'article 19 du traité d'Utrecht nvec l'AnpIelerre reproduit la nnmenclalarc i' traité des Pyrénées et l'article !0 déclare objets d'un libre cooimerce toutes les lO-

QUELQrES QUESTIONS BB DROIT INTERNATIONAL. - '25a

'urent signés par la Fraoce, la Hollande, l'Espagoe el FAngle- :erre. Depuis, presque tous les actes solennels internation;iux DDt reproduit les mêmes stipulations. Les États-Unis n'ont pa.s conclu un seul traité où la contrebande de guerre ne suit définie; les derniers surtout sont d'une clarté, d'une précision remarquable, ils terminent l'énumération du prohibé piir cette phrase : « Enfin toute espèce d'armes ou d'instruments en fer, acier, bronze, cuivre ou autre matière quelconque, manufacturés, préparés et fabriqués expressémeiiL pour faire la guerre sur terre et sur mer '. »

Pendant ce même espace de deui siècles il a été cooilu quelques traités faciles à énumérer, car il n'y en a que di\ q ui ont beaucoup élargi le cercle de la contrebande '. Ils ont Tait entrer, en général, les vivres, l'or et l'argent monnayé ou en barres, les métaus et tous les matériaux propres à la construction, à l'équipement et au radoub des b&timents de raer, qui sont désignés sous le nom de munitions navales. Il existe mâme deux de ces dix traités, qui laissent au belligérant le pouvoir de désigner lui-même, suivant les circonstances de la guerre ou son propre caprice, les objets dont il défend le cummerce entre le neutre et son adversaire. C'est la contrebande de circonstance ou ad libitum. Le premier de ces actes ei^t celui de 1794-1795 entre les États-Unis d'Amérique et l'Angleterre ' ; le second est celui qui fut imposé en 1803 par la

1res denrées au mirchindiges quelconque» et notammenl les métaux précieux iDOnDïjréi ou non, les lubstancea aliaienlairei de toute espèce, lou* Jes Ussaa ^aiis exception, les métaux ordinaires, le chsrbou et toutes les matiéret propres il II coiistruclion, au radoub et â l'anuemeitt des vaisseaux (V. Dumont. I. Vlll, partie i).

I V. noUmment le traité du 13 novembre 1836 entre les GtaU-Unis el le Pérou; Hurrhard, continuateur du recueil de de Hcir:ens, lotne I, p. 379.

' Pour l'énumération et l'examen de ces traités vojei notre ouvrage Da droits el des devoir! da nations ntuires, etc. elc., til. Vlll, I. II. p. 90, 2* édiL

■< L'article 18 J 2 de ee traité porte : ■ Et comme la diflknlté de déletmiaer les cas précis dans lesquels seulement tes provisions débouche tl le> autres articles qut ne soni pas généralement réputés contrebande peuvent néanmoins passer pour en être les parties ont été engagées à prendre des mesures contre les inconvénients el malentendus qui peuvent en résulter; il est en outre convenu que, toutes les fois qu'aucun article de ce genre dénomminé ainsi ctinlrebande, suivant lesloisexitlanleu dtK nations, sera saisi puur cette raison, cet .irticle ne sara néanmoins pas eonfisiiui'.

iSG DBOIT MAlUllUE IKTEIINATIONAL.

Grande-Bretagne à ht Suède, comme interprétation d'un ancien traité du 1661, qui depuis loogiL-mps était oublié t même remplacé par d'autres, qui par conséquent n'avait plu; aucuue espèce de valeur.

11 existe quelques traités, un très-petit nombre (six), qui au contraire ont cherché à restreindre la prohibition , ou même à l'abolir complètement ' . Ces actes ne sauraient nuire en rita à la jurisprudence iaternationale. Le plus récent est celui qui fut conclu par les États-Unis eux-mômi's avec la Prusse en l"85 et renouvelé en nyfl, tous les autres remontent au disseptième siècle. Le traité de 1"8S ne fait pas disparaître coiii plétement la contrebande de guerre, il l'étend même aux piuvisiona de toute espèce, et par conséquent aux blés, farine;, vins yt autres vivres, mais il modifie les conséquences du h'en n'accordant au belligérant que le simple droit de rétention, et moyeuuautuu dédommagement complet pour le uavire neutre, ou celui de préemption à juste prix. Il repousse par couséqueut la confiscation, qui est la peine ordinairemenl prononcée contre les coupables de contrebande. Très-récemment, le gouvernement de l'Union américaine a émis le vœu que la contrebande de guerre fût complètement abolie par tous les peuples navigateurs '.

La déclaration de Paris, du 16 avril 1856, ne fait aucune mention de cette importante matière.

Ainsi donc, d'après lajurisprudence internationale, d'acconi sur ce point avec la loi primitive, la prohibition du commerce connu sous le nom de contrebande de guerre est limitée d'une manière absolue aux armes, munitions et instrumïQli de guerre, exclusivement destinés à la guerre, ne pouvant

tnm qu'on indemnisera promplement et complétemcat » (V. de Harlens, Retiri,

lome vr, p. ail).

' Pour l'énuméralJDa et l'appréciation de ces actes voyez noire ouvrage â-ieai Cité.

^ V, la dépéctie d« M. Harcj, piintslre des affaîiea étrangères de l'Uiiian iiotntaine, du ^8 juillet ISôti, et la lettre de H. Buchanan, préaideal de la r^puliliq» aux négociants de Ncw-Vork. Cette lettre a été insérée en entier dam le nao'rii^i 2H avril ISOO du journal hebdomadaire anglais, a tbe Ectinomiat. »

Qt3ELQIIES QUESTIONS D£ DROIT INTERHATIONAL. 3S7

avoir aucuae autre destination et propres à être employés à cet usage saus subir aucune transformation par l'industrie de l'homme.

11 est important de couslater que le traité anglo-américain de l'94-1795 est le seul dans lequel les États-Unis n'aient pas défini la contrebande de guerre, et qu'il admet la contrebande par accident ou ad libitum.

I,a guerre qui a existé entre les États de l'ancieDoe Union soulevait donc une grave question. Qoelle règle pouvaient suivre les belligérants? Ils devraient prendre l'un des trois partis suivants : 1" Adopter à l'égard de toutes les nations la politique qui résulte de la jurisprudence générale, la restriction de la prohibition aux armes, instruments et munitions de guerre; T élever la prétention de soumettre tous les neutres au traité le plus favorable à leur position, c'est-à-dire à celui de nâ4-179S, et par conséquent conserver la faculté de fixer eux-mêmes la liste du prohibé ; 3° enfin. exiger de chaque nation l'eséculion des stipulations spéciales par elle consenties. ■ La première solution aurait été, sans aucun doute, la plus conforme ans saines doctrines, la plus juste ; elle aurait d'ailleurs eu l'avantage immense d'appliquer à tous les peuples neutrids une mesure uniforme, consacrée par la plupart des traités signés par les États-Unis, traités qui étaient alors obligatoires pour les deux belligérants, qui formaient un seul État lorsqu'ils furent signés. Nous ne saurions trop applaudir à une décision de cette nature, et nous n'avons pas hésité k engager les parties à la proclamer.

Le second parti ne pouvait être légitimement appliqué qu'à la Grande-Bretagne, parce que seule elle avait signé le traité de 179S, et qu'elle était la seule puissance qui eût soutenu ce système. Toutes les autres nations, et notamment la France, auraient refusé certainement de se soumettre à une semblable exigence et de reconnaître un principe contraire k leur politique constante.

D'après les faits et d'après le silence gardé pendant toute la durée de la guerre, nous croyons pouvoir conclure que tes

J58 DROIT HARITIUf. I^ITBRN.ATIONAL.

belligéraols étaient dans riiilention d'adopter la troisièmf solution. Nous devons convtnir qu'elle ne violait aucune derègles de l'équité, et qu'elle était conforme aut précédeoli. Rien n'était plus juste, en effet, que d'appliquer à chacun ks engagements pris par lui-même, et de rappeler au besoin les traités anciens, même alors qu'ils étaient périmés, pour régler la question présente, pourvu cependant que ces actes n'aient pas été formellement annulés par li'autres plus récents. C'est ce qui a déjà été pratiqué plusieurs fois.

Nous voyons, en 1780, l'Angleterre eiiger du Daneraaii qu'il considère comme contrebande de guerre les objets désignés dans un traité qui remontait à plus d'un siècle (16T(i après toutefois avoir forcé son faible adversaire à accepter une interprétation qui rangeait dans le prohibé les munitions navales, dont il n'était nullement question en 1670. La même puissance agit de la même manière en 1803, elle forçais Suède à régler sa conduite sur le traité de 1661, augmenté de la contrebande par accident. Les nations neutres ellesmêmes, lorsqu'elles ont pu faire entendre leur voix, ce qui ne s'est présenté que bien rarement, ont adopté cette maDlèit d'agir. En 1780 toutes les puissances neutres coalisées pour la défense de leurs droits déclarèrent que la contrebande de guerre serait fixée, à l'égard de chacun des belligérants, parle,traités existant entre lui et chaque peuple pacifique '. A cette occasion le Danemark qui à peine un mois auparavant, et lorsqu'il était isolé, avait subi la loi de l'Angleterre ainsi que nous venons de le dire, révoqua la convention de 1 780, et proclama le traité de 1670 comme devant seul régler son commerce avecles nations en guerre. En 1804 ', la Suède suivit la même marche, elle se hâta de rompre la conventiuii qui lui avait été imposée par la force, et fiia la liste de k contrebande de guerre d'après te traité de 1661, appliquaui

' V. tous les trailèi de 1780 cODslitulifs de la neulralilé armée, de Marient. R';-

> T. rordonnance SDédoise concernant la navigation pendanl la guerre, dn'i janvier 1S04.

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