‹ Questions de droit maritime internationalChapitre 2 sur 30 · LA MER NOIRE · texte numérisé non relu

LA MER NOIRE

Un des principes fondamentaux du droit iaternalioual iiiiiriUme, est la liberté des mers. Les bâtiments de guerrâ ou de commerce de toutes les nations peuvent parcourir, san:j (întraves, toutes les mers du globe. Tenter de restreindre cette liberté, s'opposer à cet usage illimité de la chose commune, s'est commettre un attentat contre l'indépendance dus peuples, c'est, par conséquent, s'exposera la guerre.

La loi des nations reconnaît cependant deui exceptions h ce principe; elle considère comme propriété privée d'un peuple certaines portions de l'Océan. Ces exceptions se liui- "nentà deux cas parfaitement définis.

La première concerne la mer territoriale, c'est-à-dire celte partie de la mer qui baigne immédiatement les cAtes d'uu État. D'après l'opinion la plus généralement admise par les auteurs et par les traités, la mer territoriale s'étendjusqu'à la portée d'un canon placé à terre... « Eo potestatem ten-œ extendi, quousque tormenta exploduntur... » dit Bynkershœk '.

' Dedominio marù, cap. ii,| ull. Voyei aussi; GroliuB, De jure belli elpacîs. lib. II, cap. m, }, 13; Hubaer, Delà saisie des hdtimenls neutres, 1. 1", p^irL. I, ch. iLi, g b; Vallel. Droit des gens, t. 1, liv. I, ch. xxiii. Yojez aussi les Iraili's

La seconde exception au principe de la liberté absolue des mers s'applique aux mers intérieures ou fermées. Maintenant que la mer Noire peut devenir le théâtre de la guerre, il est intéressant d'examiner si elle ne se trouve pas comprise dans cette exception. Cette question est soulevée parla teneur même des traités anciens et modernes * qui, par respect sans doute pour une ancienne coutume turque, exclut de cette mer les bâtiments de guerre des nations étrangères.

ha mer Noire peut-elle être considérée comme une mer intérieure ou fermée? Pour répondre à cette question, il est nécessaire d'examiner les caractères constitutifs de ces mers.

D'après le droit international, une mer est réputée intérieure lorsqu'elle réunit les deux conditions suivantes : V Être séparée de la mer libre par un détroit assez resserré pour être dans toute sa largeur mer territoriale de l'État propriétaire des deux rives, de telle sorte qu'il soit impossible de passer le détroit sans traverser le territoire de cet État, sans s'exposer au feu de son artillerie.

La seconde condition est que toutes les terres baignées par cette mer soient soumises au souverain propriétaire des deux rives du détroit. La réunion de ces deux conditions est indispensable pour constituer, en droit, une mer fermée ou intérieure ^.

Si l'on considère la position géographique de la mer Noire, il est évident qu'elle remplit la première condition. Elle ne communique à la grande mer, à la mer commune que par un détroit, ou plutôt par une série de détroits connus sous le* nom de Dardanelles et de Bosphore, dont les deux rives sont sous la domination turque, et tellement resserrées qu'il y a impossibilité de les traverser sans violer le territoire de

constilutifs de la neutralité armée de 1780, et les règlements particuliers : Toscane, 1" août 1778; Gênes, !•' juillet 1779; Russie, 13 décembre 1787; Autriche, 7 août 1803, etc.

* V. notamment les traités de Gonstantinople du 13 juillet 1700, et de Londres du 13 juillet 1841. Les stipulations relatives à la mer Noire ont été souvent répétées dans les actes intermédiaires.

*•* V. Galiani, De* doveri, de* principi..., part. I, cap. x, g 1.

cette puissance et sans s'exposer au feu de son artillerie ^ Mais si la première condition est remplie, la seconde ne Test pas. La mer Noire baigne en Europe et en Asie les possessions de deux puissances différentes; la Turquie et la Russie dominent sur ses deux rives. De plus, elle reçoit le Danube, Tun des plus gran(i^ fleuves de l'Europe qui, dans son cours navigable, arrose ou traverse le territoire de plusieurs souverains allemands, et notamment de TAutriche. Or, tous les États arrosés ou traversés par la partie navigable de ce fleuve ont le droit incontestable de suivre cette voie et d'emprunter la navigation de la mer Noire et des détroits pour communiquer avec la mer Méditerranée, la mer libre et les autres parties du monde.

La mer Noire, ne remplissant pas cette dernière condition, n'est pas, ne peut pas être considérée comme une mer intérieure, comme une mer fermée; c'est une mer commune, dont l'accès doit rester libre, non-seulement à tous les peuples qui habitent ses rives ou les bords du Danube, mais encore à tous ceux qui, pour un motif quelconque, soit de commerce, soit de guerre, veulenf accéder à ses rivages. Il faut cependant excepter les nations qui seraient en guerre avec la Porte Ottomane, puisque celle-ci a évidemment le droit de s'opposer à l'entrée dans les détroits des bâtiments de ces nations, et qu'elle a môme celui de détruire ces bâtiments ou de s'en emparer, lorsqu'elle les trouve, soit sur le territoire ennemi, soit sur le territoire commun (la haute mer), et surtout sur son propre territoire (les détroits).

Telle est, sous le point de vue du droit international, la véritable position de la mer Noire : elle est libre et ouverte à toutes les nations. En fait, il A'en est pas complètement ainsi : elle est libre quant à la navigation commerciale ; elle est fermée aux bâtiments de guerre, puisque ces derniers ne peuvent pénétrer ni dans les Dardanelles ni dans le Bosphore, sans une autorisation spéciale, un firman du grand-seigneur.

* V. notre traité des droits et des devoirs des nations neutres S'cdit., t. I,

p. 92 et suiv.

Cet état de choses repose sur des traités exprès consentis par les principales puissances de l'Europe.

Quelle est l'origine, la cause de cette singulière anomalie? C'est dans les faits historiques qu'il faut la chercher, car on ne peut invoquer aucun principe à son appui.

Pendant longtemps la Turquie^ posséda la plus grande partie des côtes de la mer Noire. Celle qui ne lui était pas soumise était habitée par des peuples peu civilisés et complètement étrangers à l'art de la navigation. La Porte prétendait même à une domination plus ou moins complète sur la plupart de ces peuplades. Elle considérait donc, et avec une sorte de raison, la mer Noire comme une mer intérieure, lui appartenant exclusivement; elle fermait les détroits. Si son droit n'était pas absolu, il avait au moins une apparence, et aucune nation ne pensa à réclamer auprès d'une puissance qui était en quelque sorte en dehors des relations européennes.

Cet état de choses dura jusqu'en 1696. A cette époque, Pierre le Grand s'étant emparé d'Azow, mit sur la mer Noire le premier bâtiment de guerre russe *. Dans le traité de Constantinople, du 13 juillet 1700, ce prince eut soin de conserver Azow et de stipuler le droit de navigation sur la mer Noire pour les Russes. Ce fut vers cette époque que l'empire turc perdit ce qu'il possédait en Hongrie, mit fin à ses prétentions sur la Transylvanie et l'Esclavonie, et qu'enfin la Morée lui fut momentanément enlevée par les Vénitiens ^.

Pendant le xviii' siècle, la Turquie eut à soutenir une suite

. à peine interrompue de guerres contre la Russie, l'Autriche,

la Pologne, Venise, etc., etc. Les succès furent d'abord assez

partagés ; deux fois la Russie se vit chassée des bords de la

mer Noire ^ ; mais, dans la seconde partie de cette période, la

* V. Révolutions de V Europe, de Koch. Ce ne fut qu*en 1703 que la Russie s'ouvrit une issue sur la mer Baltique.

^ Les Turcs, qui soutenaient la guerre en même temps contre la Hussie et contre TEmpereur, les Polonais et les Vénitiens, furent forcés de céder ces diverses provmces parle traité de Cariowitz, le 26 janvier 1699.

* Le traité de Falczy, sur le Prulh, signé le 21 juillet 1711, enleva à Pierre le Grnnd la ville d*Azow et tontes ses possessions sur la mer Noire. Ce traité n*ayaiU

Porte se vit enlever une grande partie de ses possessions sur les rives de cette mer qu'elle était habituée à regarder comme un lac ottoman. Le traité de Routschouck-Kaynardgi notamment lui enleva la Bessarabie et toutes les places qu'elle possédait dans la Crimée, et assura à la Russie la prépotence sur l'ancienne mer intérieure turque.

Les diverses guerres qui eurent lieu depuis lors entre les deux empires se terminèrent toutes par de nouvelles conquêtes faites par la Russie. Il était impossible que la Turquie, en pleine décadence, résistât aux forces d'un empire aussi puissant que celui des czars. La mer Noire avait cessé d'être une mer intérieure ; la Porte, cependant, ne voulait reconnaître son abaissement que dans la mesure exigée par le vainqueur; elle ouvrit les détroits à la navigation commerciale, parce que la Russie l'exigeait, mais elle continua à les tenir fermés pour les bâtiments de guerre. Elle retenait ainsi sur la mer Noire une ombre de souveraineté beaucoup plus dangereuse qu'utile.

La Turquie elle-même le reconnut, tardivement il est vrai. En 1840, le sultan Mahmoud avouait que la clôture des détroits aux bâtiments de guerre des nations occidentales le livrait sans défense aux attaques de la puissante flotte entretenue par la Russie sur la mer Noire; mais cette dernière puissance demandait cette clôture, le sultan ne pouvait la refuser; elle fut encore stipulée dans le traité du 1*3 juillet 1841 ^ .

pas été exécuté de la part de la Russie, fut renouvelé le 16 avril 1712, à Constantinople.

En 1739, les Russes s'étaient de nouveau avancés sur la mer Noire et y avaient fait d'assez nombreuses conquêtes: le traité de Belgrade, du 17 septembre, leur enleva presque toutes ces possessions et leur interdit d'avoir aucun bâtiment de guerre ou de commerce sur cette mer. (Art. 3.) Pour le commerce qu'ils pourraient faire, ils sont tenus de se servir des navires turcs. (Art. 9.) - * L'article 1**^ de ce traité est ainsi conçu : u Sa Hautesse le sultan déclare qu*il a la ferme résolution de maintenir à l'avenir le principe invariablement établi comme ancienne règle de son empire, et en vertu duquel il a été de tout temps défendu aux bâtiments de guerre des puissances étrangères d'entrer dans les détroits des Dardanelles et du Bosphore, et que tant que la Porte se trouve en paix, Sa Hautesse n'admettra aucun bâtiment de guerre étranger dans lesdits détroits.

Ce traité présente deux caractères tout à fait spéciaux : 1* il est passé entre le sultan et les cinq grandes puissances prépondérantes de l'Europe; la Turquie entre dans ce que Ton est convenu d'appeler le concert européen, son existence est mise, en quelque sorte, sous la protection de toutes les nations signataires ; 2° les bâtiments de guerre ne sont exclus du passage des détroits que lorsque la Porte est en paix ; dès qu'elle se trouve en état de guerre, elle peut permettre le passage à tous ceux qu'elle croit devoir lui venir en aide, et cependant, même dans ce cas, elle n'est jamais forcée d'ouvrir le passage : c'est une faculté qui lui est accordée, et non un devoir qui lui est imposé.

De ce traité, sainement interprété, il résulte donc que les flottes combinées de France et d'Angleterre ont pu, en 1855, sans violer aucune des stipulations, sans même exciter aucune réclamation de la part de la Russie, entrer dans la mer Noire après l'occupation militaire des provinces turques par l'armée russe, et surtout après la déclaration de guerre faite par le sultan au czar.

Si donc on consulte le droit international pur, la mer Noire est une mer commune ; si, au contraire, on s'en rapporte au fait résultant des stipulations spéciales, cette mer n'est pas complètement libre. L'état de guerre qui existait en 1855 avait rompu tous les traités qui avaient existé entre la Turquie et la Russie : en présence de l'intérêt réel des puissances occidentales et de la Turquie elle-même, lorsque déjà, dans le parlement anglais, on s'était préoccupé de cette question, il n'était pas permis de douter que le traité à intervenir pour mettre fin aux hostilités rejetterait toute restriction que l'on voudrait apporter à la liberté de la mer Noire. Le traité de 1856 a démenti cette prévision; il a réglé cette question, en limitant à deux navires le nombre des bâtiments légers de guerre que chaque puissance peut avoir dans la mer Noire ^ .

* V. art. 10, 14 et 19 du traité de Paris du 30 mars 1856. De Martens, recueil, continuation de Samwer, t. XV, p. 770. V. ausiii la convention annexée à ce traité, aûéme recueil, t. XV, p. 782, art. 3.

Dans un article publié, le 30 mars 1860, sur le droit intinational, la Gazette des tribunaux a fait coiinaltre la répoii--r adressée par lord ClarendoD, ministre des affaires étrangèios de Sa Majesté la reine d'Angleterre, aux 'négociants angl;iis, et relative au système que le gouvernement anglais comptait adopter envers le commerce neutre. Lu propriété ennemie, avait répondu Son Excellente, sera confisquée à bord des navires mutres. Nous sommes heureux de faire remarquer que, par un ordre spécial, donné dès le 28 mars 1834, Sa Majesté la reine d'Angleterre avait déclaré que ses vaisseaux ne saisiraient pas la propriété ennemie chargée sur les navires neutres ; Ir pavillon couvre la marchandise. Cet ordre portait égalemeni ; 1° que la propriété neutre, prise à bord des navires enQen;i-, ne serait pas soumise à la conâgcation ; 'i° que le blocus sf^r.iit effectif; 3° et enfin, que le gouvernement n'était pas, quam a présent, dans l'intention de délivrer des lettres de marque.

Dans le moment même où cet ordre royal paraissait à Londres, le Moniteur français publiait une déclaration du gouvi inement sur la conduite qu'il compte tenir, pendant la guora , envers les nations neutres. Cette déclaration était entièrement

tl PBOir MABITIME IKTE&SATIOSAL.

œiiloriiiç à l'oi-dre de Sa Majeelé la reine d'Angleteire, que iiou!- \f,uoDi d'analyser ' .

L;fili;jijcc de deuï peuples puïssaDts aura donc pourrésultiit 4'- [I réclamer et d'appliquer les principes les plus libéraux lU) di'-ji iiiternalional.

l'uruji les questious tranchées par l'ordre royal anglais et p;ir' la piuclamation française, il en est une qui mérite de (ix'T l'iitteiition de tous les publicistes, parce qu'elle intéresse Uiijt''^ li'K nations, sans exception, les belligérants et les Deulri'>^ 1 I' i>>'t la question du blocus. 11 nous parait utile d'exaiiiirii.T l'ungine du droit de blocus, de rappeler les règles ir-w'-i't pir les lois internationales pour son application, enfin (II' jirliircher comment ce droit a été exercé dans les siècles

Li: hi'lligérant a le droit de nuire à son ennemi par tous les iiioyins directs et licites ; c'est la base fondamentale du droit

l,[t usinière la plus efficace de nuire à un ennemi est de lui l'uh'vciMjH places fortes, ses ports, de faire la conquête de tout ou rl'LUKt partie de s'on territoire.

D.iMrï les guerres terrestres, la conquête résulte de l'occupaliiiii ii'clli! du territoire- par les forces du belligérant. Tant (jiii' i'rlt<: occupalion continue, le coi^quérant est maître de hiii ilr la partie du sol ennemi dont il s'est emparé. Là, il iliilc lies lois, il règne; sa souveraineté est aussi complète <]iii' iliiiis SCS propres États. 11 peut donc adnaettre ou repoussi'c Ic^ ■'■trangers, permettre ou probiber le commerce. Toutes li'A luiliuns sont tenues de respecter les lois imposées par le vaiiiiiuciiràsa conquête.

l'nur s'emparer d'une place forte, d'une ville, il est souvi'iil iiri-ossaire de l'assiéger, quelquefois il suffit de former ir i[iii' l'on appelle le blocus, c'est-à-dire d'entourer la ville ili- lui l'i'.-i tiudisantes pour empêcher toute communication des Itiil'iliiiils avec l'exlérieur. C'est ordinairement le moveii de

réduire l'eDDemi par la famine. Former le blocus d'une ville, c'est donc s'emparer du territoire qui l'environne, c'est faire la conquête d'une portion du sol de l'ennemi. Souverain de cette partie, le bloquant y dicte des lois; il défend à tous de traverser ce territoire qui lui appartient, il prononce contre les contrevenants telles peines qu'il juge convenables, et fait appliquer ces peines à tous ceux qui sont saisis sur son domaine en contravention à ses ordres; en un mot, il exerce ses droits de souveraineté.

On doit observer qu'il n'est pas nécessaire, pour que la conquête soit faite, pour que le blocus soit parfait, que les forces investissantes soient en état de prendre la place attaquée * ; il suffit qu'elles soient réellement maltresses du territoire environnant. Tant qu'elles ne sont pas repoussées par l'ancien souverain ou qu'elles n'abandonnent pas volontairement cette possession, le blocus existe. Mais il cesse dès que, par une circonstance quelconque, les troupes se retirent; alors l'accès de la ville est libre et permis à tous ceux qui veulent y entrer, avec la permission du souverain qui y commande. La liberté de communication existe, même lorsque l'armée investissante ne se serait retirée que momentanément et pour un temps très-court.

L'origine et les règles du blocus terrestre, telles que nous ve,nons de les tracer, s'appliquent également au blocus maritime. Très-souvent l'investissement d'un port n'a pas pour but la prise de ce port, très-souvent il est fait par des forces insuffisantes pour atteindre ce but. Le blocus régulièrement formé est néanmoins valable; son but unique est alors de priver le lieu attaqué, et par conséquent l'État auquel il appartient, de tout commerce avec les étrangers.

Depuis le xvi* siècle, le commerce en général, le commerce maritime surtout, est devenu, pour toutes les nations qui se livrent à la navigation, une source de prospérité, de richesse, et même de puissance. Ruiner le commerce d'un ennemi,

^ Galiani est le seul publiciste qui soutienne l'opinion contraire. Voyez notre traité des Neutres, tit. IX, ch. i", t. UI, p. 9.

c'est lui enlever une partie de ses forcer, c'est par conséquent lui nuire. Le blocus est un moyen souvent efficace de succès.

Le belligérant, lorsqu'il veut former le blocus d'un port ou d'une côte, l'entoure de bâtiments de guerre, de telle sorte qu'il soit impossible d'y pénétrer sans passer sous le feu de son artillerie. Il s'empare donc de la mer territoriale de son adversaire, ou du moins de la partie de l'océan libre qui avoisine cette mer territoriale; il en fait la conquête et la conserve par la présence continue de ses vaisseaux * . Maître de cette partie de, la mer qui appartenait auparavant à son ennemi ou qui était libre, mais dont il détient la possession, il dicte des lois souveraines auxquelles tous doivent obéir. Il défend à tous sans exception, aux neutres particulièrement, de traverser le territoire devenu sa propriété, sous peine de confiscation du navire et de la cargaison. Cette loi doit être respectée de la même manière que le seraient les lois de douanes, qui prohibent l'importation ou l'exportation de certaines denrées. La sanction prononcée ne saurait soulever aucune réclamation de la part des nations étrangères, parce que -ces nations ne sauraient, sans porter une atteinte gfave à l'indépendance du peuple conquérant, s'immiscer dans les lois intérieures qu'il lui plaît de donner à sa nouvelle possession.

Telle est l'origine du blocus maritime, tels sont les principes qui le régissent ^.

Le droit international écrit, c'est-à-dire les traités intervenus entre les divers peuples navigateurs, est conforme à ces principes, auxquels il a ajouté quelques règles nécessaires pour l'application. Si de graves dissentiments ont éclaté

* « Usus nie tantum acquiritur occupantif quatenus occupât. » Samuel Cocceïus, Commentaire sur le livre de Grotius, Mare liberum.

2 Un grand nombre de publicisles ont reconnu que telle était l'origine vraie du droit de blocus. Voyez notamment : Hubner, De la saisie des bâtiments neutres, 1 '• partie, ch. vu, g 5. Cocceïusad Grotium ; de Rayneval, De la liberté des mers. Ortolan, Diplomatie de la mer, t. U, liv. III, ch. ix.

entre les peuples à roccasion de cette question, ou peut affirmer qu'ils ont pris leur source dans les lois intérieures des nations, dans les faits, et non dans les actes solennels et obligatoires.

Jusque vers le xyiii* siècle, les traités internationaux ne s'occupent du droit de blocus que pour reconnaître et sanctionner son existence en faveur des belligérants, et pour rappeler aux neutres le devoir de le respecter. Tous ceux de ces actes qui. traitent du commerce maritime et de la liberté des peuples pacifiques ajoutent cette restriction, que la liberté de commerce cesse avec les lieux assiégés, investis ou bloqués ^

En 1742, un traité plus explicite sur cette matière fut conclu entre la France et le Danemark. Il fixa le nombre de bâtiments de guerre indispensable pour former un blocus ^. En 1753, un second acte solennel prit les mêmes précautions ^. Cependant ce ne fut qu'un quart de siècle plus tard (1778) que Tusage s'établit de donner une définition exacte du blocus dans les traités, l^resque toutes les transactions internationales faites depuis cette époque entre les puissances maritimes *, donnent une définition à peu près uniforme : « Le

f 11 suffit de citer quelques-uns des nombreux traités qui contiennent cette disposition : 11 avril 1713. Traités d'Utrecht entre la France, la Hollande, l'Angleterre et FEspagne, article 20, 1667 et 1668, entre l'Angleterre et TEspagne; 1763, entre la France, l'Espagne et TAngleterre; 20 juin 1766 entre l'Angleterre et la Russie; 1778, entre la France et les États-Unis d'Amérique ; 1786, entre la France et T Angleterre.

2 L'art. 20 de ce traité porte : « Il a été convenu que nul port ne doit être réputé bloqué si l'entrée n'en est fermée au moins par deux vaisseaux du côté de la mer... de manière que les navires ne puissent y entrer sans un danger manifeste.»

3 Ce traité entre la Hollande et les Deux-Siciles porte : Art. 22. « 11 est convenu que nuls ports ou villes ne seront tenus pour assiégés ou bloqués à moins qu'ils ne soient investis, soit par mer par six vaisseaux de guerre au moins, à la distance d'un

peu au delà de la portée du canon de la place tellement qu'on ne pourrait y

entrer sans passer sous le canon des assiégeants. Le traité passé en 1818 entre la Prusse et le- Danemark contient une disposition à peu près semblable.

* On peut citer notamment les traités constitutifs de la nentralité armée de 1 780 passés entre la Russie, la Suède, le Danemark, la Prusse *et la Hollande. Les puissances italiennes accédèrent à ces traités, qui furent approuvés par la France, l'Espagne et les États-Unis; 1783, entre les États-Unis et la Prusse; les traités de

» port bloqué est celui où il y a, par la disposition de la puissance » qui r attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment pro- » ches^ un danger évident d'entrer. »

La nature du blocus maritime ainsi fixée d'après les traités, il nous reste à examiner les usages adoptés par diverses nations, les lois intérieures, et surtout les abus qui ont pu s'introduire dans la pratique, car sur ce point, comme sur la plupart des questions du droit international', il n'arrive que trop souvent que les traités les plus solennels sont méconnus et remplacés par une jurisprudence dont la force est la base unique.

Aucun acte solennel n'a imposé au belligérant, qui forme * le blocus d'un port, l'obligation de dénoncer le fait aux puissances neutres. Cependant il était difficile, souvent même impossible, d'exiger l'exécution d'une loi par des étrangers qui ne la connaissaient pas, d'appliquer la sanction pénale de cette loi à des hommes qui ignoraient l'existence de la législation spéciale et éphémère imposée à la conquête et qui n'étaient pas sujets du conquérant. Pour obvier à cet inconvénient, l'usage s'est introduit de faire connaître lé blocus aux peuples pacifiques par un acte diplomatique, appelé déclaration ou notification. Cet acte n'est pas obligatoire de la part du belligérant; nous verrons que souvent le blocus n'est pas dénoncé, et que, même dans ce cas, il est obligatoire pour toutes les nations.

11 importe de préciser la valeur de l'acte diplomatique dont nous parlons. La déclaration est la dénonciation d'un fait existant; elle n'a de valeur qu'autant que ce fait existe, et seulement pendant qu'il existe. Elle ne peut suppléer le fait, elle n'est pas le blocus. L'introduction de cet usage a surtout eu pour but d'éviter aux neutres les pertes qui pouvaient résulter pour eux d'armements faits à la destination de pays avec lesquels ils ne pouvaient faire le commerce.

neutralité armée de 180Ô ; enfin tous les traités conclus par la France et les États- Unis depuis 1815, soit avec les nouveaux États de TAmérique, soit avec les peuples européens.

La déclaration diplomatique du blocus ne suffit pas pour éloigner du port déclaré investi les navires neutres. En effet, depuis la notification, Toccupation réelle a pu cesser, les forces ennemies ou la tempête ont pu disperser l'escadre chargée de serrer le port, le besoin de vivres, ou tout autre cause, a pu la forcer à quitter les lieux, à abandonner sa conquête. La mer est donc redevenue libre, le port est ouvert et chacun a le droit d'y entrer. Chaque navire neutre a le droit de vérifier ces faits et de s'assurer si le blocus existe réellement *. Lorsqu'un navire se présente pour entrer dans le port bloqué, les bâtiments de guerre chargés de l'investissement doivent avertir ce navire de l'état du port et le détourner de leur route. C'est ce que l'on peut appeler la notification spéciale. Si, après cet acte, le navire averti cherche à pénétrer dans la ligne du blocus, il est coupable de violation du blocus et doit encourir l'application de la peine prononcée par le souverain. La forme de la notification spéciale n'est pas encore bien arrêtée; cependant, dans ces derniers temps, la France a mis en usage un mode de procéder qui paraît devoir être adopté. Autant que le temps le permet, un officier des forces bloquantes se transporte à bord du navire neutre, instruit le capitaine de la position du port et inscrit sa déclaration sur les papiers de bord de ce navire *.

La notification diplomatique ne peut pas être faite dans tous les cas; elle n'est possible que lorsqu'il s'agit de blocus

* De Martens, nouveau recueil, t. XV, p. 507, observations sur le décret de San- Yago, du 2 avril 1838, dit : (( Il doit être loisible aux navires neutres d*aller s'en assurer (du fait). » 'Voyez également Ortolan, Diplomatie de la mer,

loc. cit.

3 V. la lettre écrite par M. le comte Mole, ministre des affaires étrangères, en 1838, à Toccasion du blocus des côtes mexicaines ; la dépêche du 11 mai de la même année, et les décisions du Conseil d*État jugeant comme conseil des prises dans les affaires relatives à la capture des navires brésiliens le Lageiroy VAventura et la

Luisa.

V. également les traités conclus par la France : 1828, avec le Brésil ; 1835, avec la Bolivie; 1839, avec le Texas ; 1843, avec le Venezuela; 1843, avec la république de l'Equateur; 1848, avec la république de Guatemala. Les États-Unis ont adopté les mêmes dispositions dans un grand nombre de traités.

prévus à Favance et de longue durée. Il arrive souvent que, dans le cours d'une campagne, un commandant des forces navales de l'un des belligérants bloque un port ennemi, situé loin de son propre pays. Il est impossible de faire la déclaration officielle qui, souvent, n'arriverait qu'après la cessation du blocus. C'est ce que Ton appelle blocus de fait, blocus parfaitement régulier, et qui doit être .respecté de toutes les nations. Dans ces cas, la notification spéciale peut seule être employée.

Ainsi, d'après les traités solennels comme d'après les principes mêmes du droit international, le blocus est un fait; la déclaration diplomatique du blopus est facultative, elle n'a aucune valeur intrinsèque, elle ne peut ni suppléer à l'investissement, ni augmenter la durée réelle du fait luimême.

Cependant, il faut l'avouer, dans presque toutes les guerres maritimes on a méconnu Torigine du blocus et les règles qui doivent le régir. Aux traités solennels on a substitué les lois intérieures des belligérants, lois toujours basées sur les intérêts du moment, et presque toujours en opposition avec les principes et les actes obligatoires. Par une conséquence naturelle, on a complètement dénaturé la déclaration diplomatique de blocus, en lui donnant une force qu'elle n'avait pas. Au lieu de servira constater le fait existant, le blocus, elle l'a remplacé. Le belligérant ne se crut plus dans l'obligation d'envoyer des bâtiments de guerre pour investir les ports de son ennemi, il se borna à notifier à toutes les puissances amies que tel port, telle partie du littoral, ou même le littoral tout entier de son adversaire devait être considéré comme bloqué, et que toute communication était interdite avec ces lieux, sous peine de confiscation des navires et de leur cargaison. C'est ce que l'on appelle : Blocus per notificationem , blocus sur papier; ou encore : Blocus de cabinet.

Le premier exemple de blocus de cabinet fut donné par les provinces unies .des Pays-Bas. En 1S84, les États-Généraux, alors révoltés contre l'Espagne, déclarèrent bloqués tous les

ports de la Flandre qui appartenaient encore à leur ennemi ' . Depuis, ce prétendu blocus fut souvent renouvelé ^, mais les dispositions de ces nombreuses ordonnances ne furent jamais eicécutées. Depuis cette époque, et tant que la Hollande put compter comme puissance maritime de premier ordre, elle appliqua ce système dans toutes les guerres qu'elle eut à soutenir sur mer; elle l'employa même contre T Angleterre '. Cependant il est à remarquer que, dès 1668, cette même nation refusa de reconnaître le blocus décrété par TEspagne contre les côtes du Portugal *•

Presque toutes les nations maritimes ont suivi ce funeste exemple, presque toutes ont fait des blocus sur papier et se sont efforcées de justifier leur conduite par des arguments plus ou moins mauvais, mais auxquels la force prêtait une valeur irrésistible. De là sont nées les innombrables dénominations données au blocus fictif. Mais on doit faire remarquer qu'il n'existe pas un seul acte international • qui ait, je ne dirai pas reconnu, mais même mentionné ce genre de blocus. Et cependant, depuis la fin du seizième siècle, il n'est pas une nation qui n'ait signé plus d'un traité sur cette importante matière.

Il est facile de comprendre que, par lui-même, le blocus fictif ne peut avoir aucune efficacité. En effet, de ce qu'un souverain aura déclaré investi un port qui ne l'est pas réellement, il ne saurait résulter une interruption de communica-

* Voyez Édit du 27 juillet 1584. Eynkershoek, Qtiœstiones jur. pub., lib. !•', cap. II.

2 Édits des 4 avril et 4 août 1586, 9 août 1622, 21 mars 1624, 26 juin 1630, 21 mars 1636, dans Bynkershoek, loc. cit.

3 y. les placards contre l'Angleterre, en 1652 et 1666, contre la France, les 14 avril 1672 et 11 avril 1673.

* Sed quo jure jactitarint nunc non quœro, contentus monere eosdem ordines anno 1663, Hispanis quum hi Lusitaniam obsessam habere videri, vellent, id ipsum negasse, qtiod contra Anglos antea sibi arrogaverant. (Bynkershoek, loc. cit.

s La convention passée en 1669 entre la Hollande et l'Angleterre, alors unies pour faire la guerre à la France, n'est pas un traité, mais une loi intérieure des deux nations alliées.

tioû avec ce port. Les navires nationaux et étrangers peuvent entrer et sortir librement, puisque aucune force réelle ne se trouve sur les lieux pour y mettre obstacle. Ce genre d'hostilité eût donc été complètement inutile, si les inventeurs du blocus sur papier n'avaient trouvé un moyen de le rendre efficace ; ils arrivèrent à ce but par une nouvelle violation des lois internationales. En créant le blocus de cabinet, les Hollandais créèrent aussi les droits que nous avons appelés droit de prévention et droit de suite \

Dès qu'un port ou une partie de côtes est déclaré bloqué ou réputé tel par la notoriété, tout navire rencontré à la mer, faisant route vers ce port ou cette côte, est déclaré saisissable et de bonne prise : c'est le droit de prévention.

Tout navire sorti d'un port frappé d'un blocus fictif, qui est rencontré sur la haute mer, avant d'avoir accompli son voyage de retour, par son entrée dans le port de destination, est réputé pris en flagrant délit de violation de blocus et déclaré de bonne prise : c'est le droit de suite ^ . Une relâche volontaire ou forcée ne suffit pas pour faire cesser le flagrant délit.

En réunissant ces deux sanctions, le blocus de cabinet obtient un effet très-puissant. Il frappe peu et d'une manière indirecte sur le belligérant, dont les navires sont toujours de bonne prise lorsqu'ils tombent entre les mains de l'ennemi, mais il ruine la navigation neutre. Il n'est pas besoin d'une longue discussion pour montrer combien le blocus de cabinet, aidé des deux prétendus droits accessoires, est différent du blocus régulier. Dans ce dernier, un fait est accompli, une partie du territoire est conquise ; le vainqueur dicte des lois auxquelles tous, sujets et étrangers, doivent obéir, car c'est un devoir pour l'étranger de reconnaître le fait et de s'y soumettre ^.

* V. notre traité Des droits et des devoirs des nations neutres^ t. II, p. 204.

2 Voyez redit hollandais du 26 juin 1630, art. 3, et la convention de 1669 entre l'Angleterre et la Hollande citée ci-dessus; voyez aussi les ordonnances françaises de 1704 et 1714.

3(( Vicini et medii sequuntur possessionem, quia cum judicandi facultasjus eis non competat, naturali ratione factnm possessionisrespiciunt... ))(Cocceîus, DeJur. beU. in amicos, g 788.)

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LE BLOCLS. 17

Tant que la conquête existe, le blocus continue, il cesse avec elle. Dans Tautre cas, il n!y a aucun fait de la part du belligérant, il y a seulement un acte de volonté, acte obligatoire sans doute pour les propres sujets, mais parfaitement nul à regard des étrangers, qui ne peuvent jamais être forcés à obéir à une loi émanée d'un souverain étranger dont ils n'habitent pas le territoire.

.Les droits de prévention et de suite ont été exercés par presque toutes les nations de TEurope jusqu*en 1815, pour soutenir, soit des blocus de cabinet, soit même des blocus réels et réguliers; mais jamais ils n'ont été reconnus ni sanctionnés par un acte solennel. Les lois intérieures des belligérants seules font mention de ces droits exorbitants.

Depuis 1815, presque tous les traités internationaux qui se sont occupés des intérêts maritimes ont aboli ces usages barbares également contraires aux droits des belligérants et à Téquité; presque tous ont réglé la forme du blocus en exigeant qu'il soit réellement formé.

Par leur déclaration, les gouvernements français et anglais, en proclamant l'exécution du blocus réel et effectif, montrent qu'ils savent aussi bien garder la foi promise et respecter les droits de leurs amis que combattre leurs ennemis.

Aucun port ne sera réputé bloqué si ce n'est celui : où U y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés, et suffisamment proches^ un danger évident d'entrer. Le droit de prévention et de suite n'existera pas, enfin nul navire ne sera capturé pour violation de blocus, s'il n'a préalablement reçu la notification spéciale.

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Comme tous les droits résultant de la loi internationale, le droit de blocus a donné lieu aux interprétations et surtout aux actes les plus erronés et les plus iniques. A la fin du- siècle dernier et dans les permières années de celui-ci, les grandes puissances maritimes étaient belligérantes; elles continuèrent, mais en les aggravant beaucoup, les excès auxquels l'exercice de ce droit avait donné lieu pendant les guerres précédentes. Le système des blocus fictifs et tous les abus qu'il entraine furent poussés aux dernières limites du possible, de telle sorte que toutes les marines neutres furent ruinées ^ Plus tard, on vit apparaître une prétention nouvelle et aussi' peu fondée, celle de former des blocus en pleine paix, de fermer les ports de nations non ennemies à la navigation des autres peuples. Le but de cette mesure étrange, pour les peuples qui la prenaient, était de ruiner le commerce d'un pays dont ils avaient à se plaindre, sans

< V. les Ordres du Conseil britannique des 6 mars 1793, 8 janvier 1794, 20 mai 1806, 7 janvier et 11 novembre 1807, et les décrets français de Berlin du 21 novembre I80o, et de Milan, du 17 décembre 1807, — V. aussi Kltiber, Droit des gens modernes de VEurope, t. H, n. 310 et 55; Ortolan, Diplomatie de la mer, t. H, p. 287 et 55; notre Traité des droits et des devoirs des neutres, t. II, rit. IX, ch. V, et notre Eittoire du droit international maritime, 3* et 4' périodes.

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