‹ Questions de droit maritime internationalChapitre 3 sur 30 · WI · texte numérisé non relu

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s'exposer aux frais et aux risques de la guerre, et aussi sans renoncer pour leurs propres sujets aux bénéfices des relations commerciales avec les autres parties du pays attaqué *.

Dans ces dernières années, quelques publicistes ont cherché à provoquer les grandes puissances maritimes à violer de nouveau les principes fondamentaux du droit de blocus. Mais cette fois, ce qui ne s'est jamais vu, cet acte serait, en apparence du moins, au profit des peuples neutres, mais en réalité tout en faveur du belligérant le plus faible sur mer. A Toccasion du différend qui amena, il y a quelques années, une rupture entre la Confédération germanique et le royaume de Danemark, quelques journaux allemands ont prétendu que, dans le cas où la guerre éclaterait, la France et l'Angleterre refuseraient de reconnaître les blocus formés par les Danois contre les ports de leurs ennemis.

lïous sommes loin d'ajouter une foi pleine et entière à une nouvelle donnée et répétée par les journaux de l'une des parties intéressées; cependant nous pensons qu'il est utile d'examiner la question soulevée et qui peut se formuler ainsi : Une nation neutre peut^elle^ sans violer ses devoirs essentiels, sans prendre une part active et directe aux hostilités^ c^est-à-dire sans cesser d'être neutre, refuser de reconnaître un blocus régulièrement formé par un belligérant contre un ou plusieurs ports de son ennemVi

Pour résoudre cette question, il nous suffira d'exposer rapidement l'origine du droit de blocus et les règles auxquelles son exercice est soumis.

La guerre est un fléau terrible, elle ne doit donc être entreprise que pour de justes causes, et après avoir épuisé tous les moyens d'obtenir le redressement des griefs reprochés; enfin elle doit avoir pour but d'arriver au rétablissenient de la paix par des stipulations conformes aux règles de Téquité. Mais chaque nation est complètement indépendante de toutes les autres, elle ne reconnaît aucun juge supérieur sur la terre; et

f Sur ce système de blocus que nous avons appelé pacifique, V. nos deux ouvrages cités dans la note précédente.

à Ciiuse de cette indépendance absolue, elle est seule njue à apprécier la justice de ses prétentions. Quel que soit le motif ou le prétexte d'une guerre, les peuples étrangers, et surtout ceux qui veulent rester neutres, n'ont pas le droit d'eiaminer la justice ou l'injustice des demandes émises par les parties contendantes. Chacun est libre de se ranger sous la .banniért' de son choix et de prendre part aux hostilités; mais celui qui veut rester simple spectateur do la lutte doit s'abstenir de toute intervention même morale, respecter tes droits qut- la guerre confère aux nations qui y sont engagées, et remplir les devoirs qu'elle impose aux pacifiques. C'est à ces cniulilions que le neutre conserve son indépendance et aie dniii de ne soufi'rir d'aucune des conséquences directes de l'étal violent où sont engagés ses voisins.

Le principal droit que donne la guerre au peuple qui la fait esl celui de nuire à son ennemi par tous les oioyeos licite? tt directs qui sont en son pouvoir, afin de le contraindre à rtconnaltre son injustice et de le forcera accepter les conditions de paii qu'il veut lui imposef. Un des faits les plus efQcaces pour atteindre le but, fait qui est en même temps licite et diifct, est la conquête du territoire de l'adversaire, la prise de âes ports, de ses places fortes, etc. Mais pour s'emparer d'uue forteresse, il faut souvent faire ifne attaque régulière, et même un long siège. Il arrive quelquefois qile l'assiégiMiit, désespérant d'enlever la ville de vive force, se borne à riii\f-;tir, à la priver de toute communication avec l'extérieur, iifin de la réduire par la famine. Ce dernier mode est appelé blccas. Pour qu'un blocus soit réellement formé, il n'est pas nécessaire que celui qui le fait ait la puissance nécessaire pour s'emparer de la place, ni même qu'il ait l'intenlioc àp. k prendre, le fait matériel de l'envahissement suffit.

Pour bloquer une ville, il faut donc l'entourer avec une force suffisante pour empêcher tout secours d'y pénétrer et lui enlever toute communication avec le dehors; c'est-à-dire qu'il faut taire la conquête de tout le territoire qui environne la place et conserver cette conquête par une occupation ccms-

tante et non interrompue. Le blocus est donc la conquête d'une partie du pays ennemi.

Il est de principe reconnu et incontesté que la conquête confère à celui qui l'a faite tous les droits de souveraineté sur le territoire dont il s'est emparé ^ Le bloquant règne donc en maître sur la zone du sol ennemi occupée par ses soldats ; il y exerce le pouvoir législatif et le pouvoir juridictionnel; il peut dicter des lois, les faire appliquer, et punir tous ceux qui, les ayant violées ou ayant tenté de les violer, sont arrêtés dans rétendue de son nouveau territoire. En vertu de ce droit, il défend à tous" les hommes, à ceux même qui ne sont pas ses sujets, de traverser le domaine conquis pour communiquer avec la ville, et il édicté des peines, souvent mêm^ très-sévères, contre tout individu qui tentera de transgresser ses ordres.

En agissant ainsi, il ne fait qu'user du droit qu'il tient de la conquête. Et aucune nation, même neutre, ne saurait contester avec justice cet accomplissement légitime d'un pouvoir légitiaie; elle ne saurait se plaindre que ceux de ses sujets qui sont allés sur le territoire du belligérant pour violer les lois de ce même belligérant, et qui ont été saisis sur ce territoire, soient punis par l'application des peines édictées par l'autorité compétente contre ce crime. Le peuple qui voudrait s'opposer à l'exercice plein et entier du droit de conquête, cesserait, par ce seul fait, d'être neutre, il se ferait réellement Tennemi du bloquant, dont il paralyserait ainsi les opérations militaires, et l'allié de son adversaiie.

Telles sont, sous ce point de vue, les règles de l'investissement ou blocus terrestre. Elles sont complètement applicables au blocus maritime. On doit même observer que, le plus souvent, ce dernier est formé sans aucune intention de s'emparer du port attaqué, mais seulement pour priver l'ennemi des ressources souvent très-importantes qu'iltire du commerce étranger.

* Potest autemimperium Victoria acquiri.,. quo casu Victor imperiumhahet,,. Grolius, de Jure beîli et pacis, !ib. IH, cap. viii, { 1.

En vertu du droit de la guerre, les bâtiments de Tun des * belligérants font la conquête des approches de l'un des ports de l'autre; ils s'emparent d'une partie de la mer territoriale qui, auparavant, appartenait à l'ennemi de leur souverain. Ordinairement, les vaisseaux chargés de faire un blocus se tiennent hors de la portée du canon de la place, et par conséquent sur la mer libre; mais, par leur artillerie, ils dominent réellement sur une portion du domaine maritime de ladversaire, tandis que, par leur présence, ils soumetteiit à leur juridiction la partie des eaux communes sur laquelle il flottent. Tant qu'ils restent dans cette position, la nation à laquelle ils appartiennent est en possession réelle et légitime de cette partie de l'Océan. La conquête est donc complète, le bloquant jouit de tous les droits de la souveraineté du territoire maritime occupé, il en jouit tant qu'il n'abandonne pas ce nouveau domaine, mais il les perd dès qu'il cesse son occupation de fait ^

Usant de cette souveraineté, le conquérant défend, sous peine de confiscation du navire, de la cargaison, ou même de destruction complète, à tout commerçant, k quelque nation qu'il appartienne, de traverser son domaine pour pénétrer dans la place ; il ordonne à ses bâtiments de guerre chargés de l'investissement de saisir les navires coupables pour leur appliquer cette peine ou de les couler, s'ils ne peuvent parvenir à les prendre.

Cette peine, prononcée par tous les peuples contre ceux qui violent un blocus, est conforme à la plus stricte équité; elle est prononcée par le seigneur territorial contre ceux qui viennent jusque sur les lieux soumis à sa juridiction, braver son autorité. Elle n'est d'aillçurs autre que celle qui est appliquée, même en temps de paix, dans tous les pays, à ceux qui tentent d'enfreindre les lois de douanes. Toutes les nations reconnaissent ces lois et abandonnent à la justice de Toffensé ceux de leurs §ujets qui se sont rendus coupables.

* Jus iUud tanium acquiritur occupanti, quatenus occupas. Sam, Gocceïus, Commentaire sur le Mare liberum, de Grolius, cap. v.

Par la m^me raison, les souverains qui veulent conserver la nfiitralité, qui, par conséquent, sont dans l'obligation de s'ahstpnir île toute intervention dans les actes de guerre, doivent reconoaître et respecter un blocus régulièrement formé et régulièrement maintenu, et abandonner au belligérant ceux de leurs sujets qui se rendraient coupables de l'avoir violé.

Quelles sont les conditions exigées pour qu'un blocus soit régulièrement formé et régulièrement maintenu.

Le blocus, nous venons de l'établir, est une conquête, par conséquent un acte de guerro; il ne peut donc pas être fait lorsque la guerre n'existe pas. Une conquête en temps de phii; serait un acte d'agression inqualifiable à l'égard de la nation attaquée. De plus, il faut bien remarquer que le blocus n'intéresse pas seulement le souverain du port investi, il intéresse également les puissances neutres; il restreint leur coniiTierce et les prive de certains avantages ; en un mot, il limile leur indépendance naturelle, ce qu'aucun souverain n'a le droit de faire en temps de paix.

La guerre seule, et la guerre solennelle, impose à l'indépendance essentielle des nations qui ne la font pas certaines re.strictions parfaitement déterminées et limitées par la loi internationale. Aujourd'hui que les hostilités privées sont complètement abolies chez tous les peuples civilisés, laguerre ne peut être faite que par une puissance souveraine : ce principe est reconnu par toutes les nations modernes et proclamé par tous les publicistes '. Pour donner à la guerre le caractPTT Foleunel qu'elle doit avoir, et pour imposer aux pacifiques les devoirs qui en découlent, il faut. qu'elle ait été r'.''gnlit'rement déclarée à l'adversaire et officiellement notifiée à tontes les nations intéressées à connaître son existence, afin qu'elles puissent conformer leur conduite aux obligations qui naissent pour elles de ce nouvel état de choses "■

I V. tiruliuB, déluré beki et pacte, lib. I, CAp. iii. (.Vallel, U Droit deigms. Uv. ni, rh. I, H; KlUber, 3* parlie, til. II. MCt. Il, ch.i, ï 236.1 - I.,i i]iiMiion de saioir si la (léi-lamiinn de guerre à l'ennemi esl indispenMliii>

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