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ainsi un traité depuis longtemps périmé, mais qui, sur ce point, n'avait été remplacé par aucun autre.
Cette solution de la question aurait donc été en même temps juste et conforme aux précédents; il est probable qu'elle eût été acceptée par tous les peuples, sauf un seul, le peuple anglais, qui se serait trouvé plus maltraité que tous leff autres. En effet dans tous les traités par eux consentis, les États-Unis ont toujours admis la limitation de la contrebande aux armes, instruments et munitions de guerre, il n'existe qu'une seule exception, c'est la convention de 1794-1795 avec la Grande-Bretagne. L'adoption de la marche que nous venons de tracer aurait donc pour résultat de soumettre cette puissance à la prohibition de presque tous lea. commerces qu'elle veut faire avec les deux partis américains. Ainsi, pendant que la France et les autres nations auraient joui d'une liberté commerciale dont les armes, munitions et instruments de guerre seraient seuls exceptés, les Anglais auraient dû s'abstenir, sous peine de confiscation, de faire le commerce non-seulement d^e ces armes, munitions et instruments de guerre, mais encore, et sous la même peine, celui des munitions navales \ des bâtiments construits et armés. Il y a plus, ils seraient exposés à voir ranger dans la clasâe de marchandises défendues, les provisions de bouche et.tous les autres articles qui ne sont pas généralement réputés contrebande, et par conséquent la houille, les machines de toutes sortes, le cotoo, tous les métaux, et notamment l'or et l'argent monnayés ou en barres, dont l'échange entre la Grande-Bretagne et les États-Unis du nord a pris un si grand développement depuis quelque temps. Cette nation se serait trouvée ainsi soumise à la contrebande par accident. Les denrées et objets de cette seconde catégorie n'auraient pas, il estvrai, été confiscables, mais ils auraient été soumis au droit de préemption du belligérant capteur. Ce résultat aurait été au reste conforme aux usages de l'Angleterre, qui, dans
1 V. ci-dessus dans l'une des notes précédentes le texte du g 3 ari. 18 du traité de i79'jà 1795.
260 DROIT MARITIME HTEUHATIOSAL.
toutes les guerres par elles soutenues, a toujours et malgrs les traités appliqué, le système par elle imposé aux ÉULaméricains dans le traité dont on aurait fait alors l'applicaliaii; système dont récemment encore, à l'occasion de la guerre avec la Chine, elle a rappelé l'existence '.
Nous sommes convaincu que le gouveruemenl auglais at souffrirait pas un pareil traitement, il résisterait à l'eiéculioD d'un traité dicté par lui-même aux peuples aujourd'hui engagés dans les hostilités. Mais, s'il en est aÎDsi, ne pourra-t-on pas dire avec raison que ce gouvernement abandouiie les prétentions qu'il a si longtemps soutenues et daat il a fait un si terrible usage contre les neutres lorsqu'il elait belligérant, et que par conséquent il renonce pour l'aTeoir à l'uxtension de la liste du prohibé et à la contrebande par accident?
La proclamation faite le 13 mai 1861 par la reine semblerail donner raison à cette prévision. Elle paraîtrait restreiadre la liste des objets dont le commerce est défendu, dans s°s limites les plus étroites. Cependant elle est loin d'être trèsexplicite, elle reste dans K vague ordinaire aux actes de la chancellerie anglaise "*, se bornant à défendre aux sujets de Sa Majesté de faire le transport des officiers, soldats, dép^ elles, armes, munitions, matériel de guerre ou de tout ^ulre article considéré comme contrebande de guerre par la loid les usages des nations modernes. Le traité spécial entre le; États-Unis et l'Angleterre est complétemeotpassé sous sileoM-
I V. la proclamation Je Sa Majesté la reine d'Angleterre publiée le 27 join 180 à l'occasion de la guerre arec la Chine. Elle permet même aux tojeli anglais le mdmerea avec l'ennemi, sauf les articles ou choses qui pourront èlre déclarés par li reine comme étant contrebande de guerre (JTontteur (Tançais du 29 jnin ISCO).
3 Les Anglais eux-mêmes reconnaissent le vague de ce document. Dans la scid» de la chambre des Lords du 16 mai 1861. lord Êllenhorough a cru devoir deinuilu au président du conseil l'interprétation de certains passages et notamment it c» expres.sions beaucoup trop vagues ii contrebande de guerre, il Lord Derby w « seul |iBs disposé è faire des objections contre la proclamation, sous prétexte qu'dl' est conçue en termes vagues, sachant combien il est difflcile de riïdiger un lel iotaineni(irimiMurdu21 mai 1861). U noble tord eût pu ajouter : ic surtout lonqu'" ne vcui prendre aucun engagement pour l'avenir. »
La déclaration française du 10 juin 1861 ne dît pas un =enl mot de la contrebande, il nous parait qu'il n'avait pas besoin de s'en occuper. Le gouvernement de l'Empereur, nous en sommes coDTaincus, était décidé à exécuter les traités conclus par la France avec la plupart des peuples navigateurs et notamment avecles États-Unis, et à tenir à ce que tes belligérants les exécutassent également. Ces traités renferment la contrebande de guerre dans ses justes limites, ils sont conformes à nos lois intérieures ', lois connues de tous les Françai:?, il était donc inutile de les rappeler dans l'acte du 10 juin.
Celte dernière observation s'applique également à tontes les nations maritimes qui ont adopté, pour la fixation de la rontrebande, les règles, aujourd'hui bien connues, de 1ci Soi internationale.
Cette double question est une des plus importantes du droit maritime, elle est assez conpue pour qu'il soit inutile d'en retracer l'histoire. Dans tous les temps, tous les peuples du monde ont reconnu qu'un belligérant n'a pas le droit d'entrer sur le territoire d'une nation neutre, pour y chercher et saisir les propriétés appartenant à son ennemi. Mais ce principe si simple n'était pas appliqué sur l'Océan. Le Comulalde la mer consacrait cette maxime que la marchniiiiise appartenant à un ennemi était confiscable, lors même qu'elle était trouvée h bord d'uQ navire ami. Depuis le commencement du xvii' siècle, toutes les nations ont reconnu que l'on devait agir sur l'Océan de la même manière qu'à terre ; et que par conséquent la propriété ennemie chargée sur un navire ami ne pourrait pas être soumise à la confiscation. Toutes sans exception ont proclamé, dans les traités du moinî^, ([ue le pavilloa neutre couvrait tout ce qui était chargé sur le n.i-
I V. l'arl. Il, tit. [X, livru III de l'urJonaance du mois d'aoûl 1681.
iliZ DROIT MiRlTlME 1NTEE5*TI0NAL.
viri;, quel que tut le propriétaire. Malheureusement, pendani longtemps cette vérité, écrite et reconnue par tous, tu; compléteDieiit méconnue dans la pratique '. Dès que b guerre éclatait entre les puissances de premier ordre, [es belligérants retournaient aux maximes féroces du moyen âge; le Consvlat de la mer l'emportait sur les traités ks plus soleuucls et les plus récents. Cependant depuis plus d'un siècle cette stipulation a été généralement respectée par toutes les nations maritimes. L'Angleterre seule résista longtemps et persista à rechercher sur les navires oeulrcs el a coiilisquer la propriété de ses adversaires. Jusqu'en 1815 eUe fit l'application de ce système. Depuis, et jusqu'en 1854, ellf refu?a toujours de conclure aucun traité sur ce point impcrtant. A cette dernière époque et à l'occasion de la guerre contre !ii Russie, elle adopta la politique de la France, son alliée, mais d'une manière transitoire et seulement pour la durée de la guerre ^.
Cette politique était peu libérale-, il est vrai, mais elle était très-habile. En effet, les navires neutres ne présentaient aucune sécurité aux propriétés des belligérants; elle empêchait les sujets anglais, dont les navires d'ailleurs étaient parfaitement protégés, de recourir aux peuples neutres pour faire transporter leurs marchandises, et, par conséquent elle mettait obstacle à ce que les marines paciUques pusseni faire le commerce de transport ou d'économie pour les peuplu:i en guerre.
La France, au contraire, et toules les autres nations ont depuis longtemps conclu un grand nombre de traités basés sur le principe que le navire libre rend libre tout ce qu'il porte. Les États-Unis notamment ont proclamé co priucipi
> V. les ordonnaDces rran;aiseg de IGril, 1704 cl 1744 elioua h^ urdrea du nmseil brLtanrtque rendus pendant les guerres de 1» surr.ussion d'E8|iagn«, de WtL 1754, 1780, 1793, 1801, etc.
^ V. h proclamation de le reine d'Ang)i:lerrc nu débul des hosliiitéo conlit ^ Riitsie le é9 mars 1854 el la discussion qui eut lieu le 14 juillet 1857, ditUHin''' ]t>rA i. RuiMli.
CritOllBS QUKSTIOMS DE DBOiT INTERNATIOMAL . 263
dans tous les actes diplomatiques par eux cooseotis, excepté dans le fameux traité de 1 794-1 79S, dans lequel il est formellement stipulé que la propriété ennemie est conflscabJe à hord du navire neutre '.
En 1856 la déclaration du 16 avril rangea parmi les règles fondamentales du droit maritime européen, ou plutôt universel, que le pavillon neutre couvrait la cargaison entière et cette déclaratioa a été signée par l'Aiigielerre elle-même. Il y a donc aujourd'hui unanimité complète sur ce poiut; tous les peuples reconnaissent que le navire libre reod Hbre toute ta cargaison. Il semble par conséqm^nt qu'il ne peut s'élever aucune difficulté sur cette question, et, en effet, il ne peut surgir aucun débat entre les États-Unis, ou les confédérés du sud. et les autres nations, l'AiigleteiTe exceptée. Mais avec cette dernière puissance la question se trouve compliquée par le traité de 1794-1795. Les navires français, espagnols, suédois et autres peuvent librement faire le transport des marcbandises des Ëlats du Nord et à<} la confédération du Sud, sans même être j)ropriétaire3 de ois denrées; les traités leur donnent ce droit, et assurent que ces propriétés endémies ne peuvent pas être saisies à bord, A l'égard de l'Angleterre, les belligérants sont l'n droit de réclamer, en vertu du traité de 1795, le pouvoir de confisquer toute propriété ennemie trouvée sous le pavillon britannique. D'où il résulte que les navires de cette dernière nation ne peuvent prendre aucun chargement pour compte des habitants du Nord ou du Sud, sans s'exposer à voir ces marchandises saisies et confisquées.
Quelques personnes ont, il est vrai, dit et écrit que les États-Unis avaient* dès 1856 adhéré .aux principes de la déclaration du 16 avril, excepté à celui qui prononçait l'abolition de la course, d'où elles ont conclu que les belligérants actuels ont admis, même à l'égard de l'Angleterre, que le pavillon couvre la cargaison. Nous avons déjà démontré que c'est une
■ V. l'uticle 11 de ce li-ailc. De Uarlens, Kecueil, i. VI, p. 369.
SJH DROlT HARITIUE INTERNATIONAL.
erreur. Le* États-Unis n'ont adhéré à aucune des parties de Ifi rîpclaration du congrès de Paris ; du moins aucun acte contenant celle adhésion n'a été rendu public. Un niinislre des affaires étrangères américain, M. Marcy, dans une dépêche adressée au ministre des affaires étrangères français déclare ail nom du président de l'Union, qne, tout en repoussant coddilionni'Uement le premier principe de la déclaration de Paris (l'iiholilion de la course), il adhère aux trois autres principes. Mais cette adhésion n'a aucune valeur diplomatiqne. D'abord elle eût dû être notifiée officiellement non-seulemonl ii la France, mais à toutes les nations signataires de la convenlion et notamment à l'Angleterre, ce qui n'a pas é!é fait. Puis, aux termes de la constitulion américaine, le président df la répuhlique, le chef du pouvoir exécutif n'a pas le droit de conclure seul un traité avec les puissances étrangères ' ; pdiir faire un acte de celte nature il est dans la nécessité non-feulementde consulter le sénat, mais d'obtenir dan» celle assemblée une majorité déterminée el beaucoup supérieure à la majorité ordinaire. Sans aucun doute, à l'égard des nalions avec lesquelles les États-Unis avaient des Irailés proclamant que le pavillon couvre la cargaison, le président de l'Union pouvait déclarer qu'il adhérait à ce second principe de la déclaration, parce qu'il ne prenait aucun eagagemeiit nouveau au nom de son pays, son adhésion était un acte de piii't: coLirloisie el sans aucune valeur diplomatique. Mais à T'jgnrd de l'Angleterre, il n'en était pas de même, il n'avait pas de pouvoirs suffisants pour modifier le dernier traité, ou, en admettant qu'il fut périmé, pour en conclure un nouveau. D'ailleurs ce ne fui pas même au gouvernement britannique que la dépêche fut adressée. Ce dernier ne'reçul aucune communicalion de cette nature. M. Marcy n'avait voulu faire autre chose que répondre à l'invitation faite par la France am
' Voici les tenoes de la section II, art. 1, de la constitutioii amériulne du 17 ftf lemher 1787 ; h He(the président) shall hâve power, by and wilh advice sn^ rasent u! tlii> senit, lo make treAtiea, proTided twu thinls of the eenalors [aï5«n( amf.iitc. n l)p Ulrten$ recueil, lume IV, p. 399.
QUBLCVES 0WE8TIOHS DE DROIT IWTKBNATIOHAL. 2fi6
Ittats-Unis de se joindre aux autres puissances tnarilimes signataires de la déclaration du 16 avril. Au reste le cabinet de 'Washington connaissait lui-même parfaitement la portée de sa dépèche ; à peine en possession du pouvoir, le président Buchanan prescrivit à son envoyé à Paris, de ne plus s'occuper des propositions faites par la dépêche du ministre de ^on prédécesseur. On peut donc dire avec raion que jamais: les États-Unis n'ont adhéré à aucun des principes proclami^s le i 6 avril, et qu'ils restent, à l'égard de toutes les puissancoii. dans la position qui leur est faite par les traités antérieurs.
En fait, nous doutonsquelesÉtats belligérants pussent êlro tentés de faire exécuter rigoureusement W conventions existantes au risque de s'aliéner la bienveillance des peuples européens et surtout de l'Angleterre, qui est la seule intéressée dans la question et qui, à raison de son immease commerce maritime, est aussi celle qui aurait eu le plus à souHrir de la non-eiécution du principe : le navire couvre la cargaison. Il nous parait donc problable qu'ils devront chercher tous deux à se concilier un peuple dont les forces maritimes sont si considérables, et consentir à reconnaître à son égard les règles que depuis IloQgtemps ils ont adoptées avec les autres puissances et notamment avec la France. Mais s'il en avait été ninsi, le fait aurait une très-haute importance punr tous les peuples navigateurs, car il parait impossible de penser que la Grande-Bretagne i-efuse d'exécuter, lorsqu'elle sem belligérante,- un principe dont elle aurait réclamé l'application alors qu'elle était neutre.
La question relative aux propriétés neutres chargées sur les navires ennemis est plus difficile à résoudre. Depuis que les peuples modernes ont commencé à reconnaître l'iniquité de la maxime du Consulat de la mer, qui déclarait la propriété ennemie coofiscable sur le navire ami, c'est-à-dire depuis le commencement du xvn' siècle, ils ont pris l'huliitude de ne considérer que le pavillon. Ainsi d'un cflté le pavillon libre rendait libre tout ce qu'il couvrait, jnais de l'autre le pavillon ennemi rendait confiscable tout ce qui était m\.\<
2H6 DROIT UmiTlUE ISTEHNATIONAL.
(ia protection. Ils se soûl habitués à regarder comme m-râbles, comme corollaires l'un de l'autre, ces deus principe navires amis, marchandiâes amies; uavifes enoemU, ur^ i cfaandises eDoemies. En conséquence, ils confisquent lespnr j priétés neutres trouvées à bord des navires ennemis. Tousie^ I traités qui ont reconnu le privilège du bâtiment neutre, ont 1 comme conséquence absolue, déclaré que la propriété Deutit chargée sur le navire ennemi était soumise à la confiscation; I tandis qu'au contraire tous les actes qui déclaraient la mai- ' chaadise ennemie conâscable sur bâtiment neutre, gtipulBiec: ' U liberté de la propriété neutre trouvée à bord de l'enneffii | Celle règle n'a souffert d'exception que dans quelques m- , ventione conclues avec le gouvernement turc et notamtDeBi dans celle de 1604 avec la France, qui déclare égalemen' | libre la propriété ennemie sur le navire neutre et la propriéi! neutre sur le navire ennemi. L'idée de l'indivisibilité de^ deux principes était tellement enracinée chez tous les peuple, i que plusieurs actes modernes, émanés notamment des Élat- Unis, prévoyant le cas oïl l'un des belligérants ne recouMtrait pas l'inviolabilité du navire neutre, ont stipulé que lors- I que le pavillon ami ne couvrirait pv la cargaison eDDem | les propriétés neutres, chargées sur navires ennemis, seraieo' restituées à leur propriétaire. Tous les traités conclus pw ^ I États-Unis avec les puissances de l'Europe où de rAméBqof ont consacré cette jurisprudence, à l'eiceptioa cependaul it celui de 1794-1795.
Ce système nous a toujours paru contraire à toutes te règles de la justice et aux principes de la loi înternatioiiilf; nous avons soutenu, avec toute l'énergie de la conviclioBli plus profonde, que l'on pouvait, que l'on devait allier lei* ; pect dû au pavillon neutre avec le respect également dû àlJ propriété de ce neutre '. La déclaration du 16 avril )8SS' !
' V. notre lrait£ Det droiu et des devoirs des natiotu nealret m (nop'^ g^ieire maritime, lil. X, ch. iji, 1. III, ■>. 383 (|)remiÈre édition 1849), et ves O" HisIMre Aet origines, des progrèt et des varialions du droit maritime in*""'
QUELQUES QUESTIOflS DE DROIT INTERNATIONAL. 367
lit triompher ces principes équitables. Après avoir proclamas i maxime : le pavilloD neutre couvre la propriélé enneoiit;, lie ajoute celle-ci : la propriété neutre n'est pas confisquée DUS le pavillon ennemi.
Le traité anglo-américain de 1794-1795 veut que la m;uhandise ennemie soit confisquée sur les navires neutres; il ;arde uu silence complet sur le sort de la marchandise Deulro rouvéc à bord du navire ennemi. Mais il nous parait que ce ;ilence doit être interprété dans le sens de l'usage anglais, {ui est de restituer aux propriétaires les marchandises neutron trouvées à bord des navires ennemis.
Quelle devait donc être la conduite des belligérants américains à l'égard des propriétés neutres trouvées sur les navires ennemis? Ainsi que nous l'avons expliqué, ils n'ont pas .idhéré à la déclaration du 16 avril 1836, ils ne sont pas liés par £Ue ; ils n'ont donc, vis-à-vis des autres peuples, d'autres obligations que celles qui résultent des traités par eux conclus. Ainsi toute propriété anglaise trouvée à bord d'un ennemi devra être restituée à son propriétaire. Mais si la propriélé ainsi prise appartient à un Français, ou à tout autre sujet neutre, elle sera confisquée. Ce résultat peut paraître bizarre, mais il est positif. Nous aimons.à penser que les présidents des deuï républiques demanderaient aux pouvoirs régulluis de leurs pays l'autorisation nécessaire pour 'adopter la nuiivelle jurisprudence européenne, et pour appliquer à tous k-s neutres, saus distinction, la double maxime : le pavillon neutre couvre la propriété ennemie; la propriété neutre n'est pas confisquable sous pavillon ennemi.
! S. — Visite des BBTire* ■«««!«■ pkr l«a belligénnti.
La déclaration du 16 avril 1856 ne s'est pas occupée dos questions, très-graves cependant, que soulève le droit attribué aux belligérants par la loi secondaire, de visiter les navires, même neutres, rencontrés à la haute mer. Les déclarations faites par la France et par l'Angleterre au commencement de
i&H DROIT HAHITIHE INTERNATIONAL.
lii guerre, ont imité ce sileDce. Comment donc deviiit Hm tégh'- le droit de visite peDdant la lutte entre les deui partie rie t'nacienne Union américaine? Pour résoudre celle qufr tiiin, il faudrait rechercher les documents anciens, les usages, la jurisprudence des peuples; il faudrait esaminer les m-tquL'iifcs qui peuvent et doivent découler pour les neulrti, d'actes par eux consentis dans des temps déjà éloignés. II fan; examiner quel est ce droit exorbitant concédé aux naiioni qui ont les armes à la main, dans quel but il a été créé & quelles sont ses limites '■
Lj Ijelligérant a le droit de nuire à son ennemi par tous If; moyens directs et légitimes qui sont en son pomoi^etD^ t:^)muiont celui de s'emparer de tous les navires quiluiapp tiennent. Il a de plus celui d'empêcher les neutres de liob If^ur devoir d'abstention et d'impartialité; principalemeot dt fiiiiLi lo (îommerce de contrebande de guerre avec soDenDetoi M.iis comment pourra-t-il exercer ce double droit àlahauit niei? Un navire apparaît au loin, est-il ennemi et patcooit' quent dans tous les cas soumis à la capture? Est-il oeulreî El même- s'il est réellement ami, remplit-il ses devoirs? Il eslindi^pRiisable de constater la nationalité du premier ou 1* tujauté du second. L'un pourrait, en effet, s'abriter sous ^i pnvillon mensonger; l'autre ne pourrait jamais être connioM de i;i fraude qu'il commet. Le belligérant se trouverai! dot^ daus la nécessité ou de renoncer à son droit, ou de trouW" tous les navires neutres pour l'exercer. Pour éviter cegR" inconvénient, la loi secondairs a accordé aux croiseurs fc natinns en guerre le pouvoir de visiter tous les naviresiBïf' ch;iuil3 rencontrés à la haute mer. Mais cette loi n'a [»■• voulu que cette visite dégénérât en acte de juridictioQilu'i*' ligûrant sur les autres peuples navigateurs; elle a prisgnw .■■oiri de conserver l'indépendance des nations pacifiques.?"" alteindre ce double but, elle a déterminé le butetlatorm* de la viaite.
' Siii ces questioiis, V. les deux ouvrages cités dajis la note ^écédnUi
OUBlOnES QUESTIONS DK DROIT IKTIBHATIONAL. 2(i9
Le but est, ainsi que nous venons de le dire, de distinguer .i le navire rencontré est ennemi ou neutre, et, dans-ce derlier cas, de vérifier si le neutre en violant ses devoirs u'a pas >erclu sa qualité et ne s'est pas rangé dans la classe des enne- Tiis. Pour les peuples qui avaient eu jusqu'à ces derniers ^emps la prétention de confisquer les marchandises ennemies i bord des navires neutres, la visite avait aussi pour but de constater la propriété delà cargaison. Enfin, jusqu'en l8o(), pour l'ÂDgleterre, qui seule soutenait le système des blocus fictifs, et qui, par conséquent , condamnait comme coupable de violation de blocus tout navire ayant mis à la voile pour un lieu déclaré fermé, la visite servait également à s'assurer de la destination du navire neutre. Depuis la déclaration du lii avril, tous les peuples qui ont donné leur adhésion à cet acte ont reconnu le principe que le pavillon couvre la cargaison , et que les blocus, pour être obligatoires, doivent être effecdr^ ; la visite n'a donc plus h leur égard que le double but que lu loi lui avait d'abord assigné.
La forme de k visite a été réglée, pour la première t'ois, il y a deux siècles; depuis, les traités d'Utrecbt, et après eux, presque toutes les conventions internationales ont pris la même précaution. Tous les actes ont adopté les mêmes [orma!itét> et employé presque les mêmes termes'. Le belligérant, bSiiment de guerre ou corsaire, doit s'arrêter hors de la portée du c;mon du navire marchand qu'il veut visiter ^. Celui-ci sur un signal (le coup de canon de semonce) doit s'arrêter et attendre ; le croiseur envoie à bord une embarcation, et deux on trois
' V. l«sIraLtés d'Utrecbt daps le corps diplomatique de SumonI, tomeVIII, |i. :!'<5. L'ariiclc relaiir à h visite est dans tous les deux le 24"'. V. aussi le tnilié <le 17U(i, France e( Angleterre, art. 16 et 17, qui est un des plus explicites et celui ilt muO, France etËtats Hais, art. IS.
2 Quelques traités très-récemment conclus par les Ëlals-Unis veulent quu lu croiseur s'iirrite « aussi loin du neutre que le permettront l'objet de la visite, iï'lal de la mer et des vents et le degré de suspicion qu'iDS|jire te vaisseau à visiter. V. dans M sens nolamment : 1! décembre 1328, Ëtats-UnU et Brésil, art. 20 de Marient et de Cossy recueil, t. IV, p. 188 i 16 mai 1S3!, 1" septembre l833,Ëtals-(Inisf'iCbiii, même recueil, t. IV, p. 343 (art. 18).
3711 DltOIT MARITIME INTEBNATIONÀL.
hommes montent sur le uavire ; le& papiers de bords relaËÈ à l8 nationalité et à la destination du visité leur sont montre- Si ces nctes constatent régulièrement que le navire appartleo! réellement à la nation neutre dont il porte les couleurs, el qu'il eit destiné pour un port neutre, soit de sou propre paji. soit d'une autre nation, le visiteur doit se retirer aussitôt d laisser te bâtiment libre de continuer sa route. Lorsque le navire, reconnu ami, se dirige vers un port ennemi du visiteur, ce dernier a le droit de se faire représenter les papiers relatits à la cargaison , pour s'assurer qu'il n'y a pas de coi- Irebaiidede guerre. Cette dernière vérification, comme lap^^ mière, doit être faite par la simple inspection des papiersijf bord, auxquels, comme dit l'un des traités d'Utrecht, sedem duuiier entière foi et créance. Cette justification faite, kfisitt est termiuée, le neutre n'ayant pas de marchandises prohibées à bur<t doit être laissé libre de suivre sa destination.
Telle est la jurisprudence internationale, cependant ipelqiies peuples ont longtemps refusé, non pas dans les acUi officiels, dans tes traités solennels, mais dans leurs lois iatérieiiriis, et surtout en fait, de s'en rapporter aui papier; de burd du navire visité. Ils ont autorisé leurs officiers àfairedtt perquisitions dans les coffres et armoires, h faire ouvrir 1<^ écûulilles, à bouleverser la cargaison, à ouvrir les colis ife marchandises, et même à faire subir un interrogatoire aui homoies de l'équipage; en un mot, k se livrer à ce queDOui avons appelé les recherches '. On a même été plus loin, lt> bâtiments armés ont reçu l'ordre d'arrêter et de conduire en lieu ne sûreté les navires neutres sur lesquels ils auraient qufl' ques soupçons de fraude ". Ces eicès, dont presque tous ^^■ peuples se sont rendus coupables, ne sauraient se renouïelf
I Sur les fechwcbes voyei notre traité Des droits et det devoir*, eie., iH- ^''' LUI, p. 168(2- éditioD).
■' Le !ieul trailé qui ait ai^ordé au belligérant le pouvoir de saiiir un luvire f' tre sur île simples soupçons est la Tameuse convention de ISOUmposéepari'W'' terre li la RiUBie, h la Snède el lu Daaenwrk. Les loi» intérieures dea belliit""' n'en parlent même pas.
QUELQUES QUESTIONS DE DROIT INTBSN&TIONAL. ^71
e DOS jours. Toutes les Dations s'efForceroat sans -doute d'<j;ié' uter loyalement les traités.
Mais ici encore se présente la question soulevée déjà à i'ocasîon de la contrebande de guerre. Les États-Unis ont conclu ur cette matière des traités très-différents les uns des autres. i^vec la France et la plupart des autres peuples, leurs convenions sont conformes aux principes que nous venons d'cxponr, sauf une variante fort importante, il faut en convenir, qui e rencontre dans quelques-unes sur la distance à laquelle le Toiseur doit s'arrêter'. Le traité de n94-179EJ avec l'Aiigleerre est très-obscur, il est même permis de l'interpréter lans iiQ sens absolument contraire, et de le considérer comme mtorisant les recherches qui jusqu'ici ont toujours été pratiluées par les bâtiments armés de la Grande-Bretagne''. Sur ;e point nous devons donc nous demander encore si les anïiens traités devraient servir de règle aux belligérants ; ai les États-Unis du Nord et les confédérés du Sud devaient applic[uer à chaque nation neutre les stipulations par elle consenties. Dans le cas de l'affirmative, les sujets de l'Angleterre se seraient trouvés dans une position moins favorable que ceux des autres puissances. Mais sur cette question le traité de 179S n'est point explicite, il était à croire et même à espérerque les ÂiDéricains des deux parlis, qui avaient un égal inlérât de ménager la puissance britannique, appliqueraient à leur ancienne métropole la jurisprudence qu'ils ont adoptée à l'égard des HUtres nations.
Le droit de visite soulève une question qui a été vivement controversée à la fin du siècle dernier et au commencement de celui-ci, elle a même amené des lutte» sanglantes *, et cependant elle n'est pas encore complètement résolue : Les croiseurs belligérants ont-ils le droit de visiter les navires tieuiics
' V, les Irailés cités ci-deaaus dans l'une des noies précédentes, ei
tnii, le Chili el le Brésil.
^ V. arl. 17 du traité anglo-unéricBin de 1794-1795: ^ il suftlt de citer le traité de 1800, France el États-Unis art. 19, et
Brfiil et ElatB-Unis; el 1832-1833, Étals-Unis el Cliili.
272 DROIT MABlTiMK IM F.BNATIONAL.
escortés par un ou plusieurs bâtimeuts de ^Mltf^leiiiBtion? II est, de principe, recooiiu par tous les peupie5nKi& teurs, sans aucune exception, qoeles bâtiments d'État ne pn;vent jamais être soumis à la visite. La loi secondaire, en act"[ daut aux belligérants le privilège de la \isite, l'a slriclEOW restreinte aux navires marchands. Les motifs de cette diil; rence sont faciles à comprendre, il suffira de les indif; sommairement. Les bâtiments de guerre ont un uioyeiiîùt et efficace de faire connaître leur nationalité lorsqu'ils s' contrent sur la haute mer ; d'un autre côté ils ne tonijinm» le commerce ; et ils sont, à cause même de leur nature, aLo^ dammeut pourvus d'armes et de munitions de guerre. L( deux motifs qui ont fait créer la visite n'existent doncpi:leur égard. D'ailleurs, si le vaisseau de guerre neutre iw les devoirs de la neutralité, la responsabilité du fait reWM^ jusqu'au souverain, jusqu'à la nation, et par couséquenii' belligérant ne peut-avoir aucun autre moyen de répriffi'' l'atteinte portée à ses droits que la force des armes. Il "« P^"' donc être question de visiter les bâtiments d'État. Toute'^' nations, l'Angleierre exceptée, ont depuis longtemps rscûDin. que l'immunité des vaisseaux de guerre devait s'étendre s"' navires de commerce placés sous la protection, le couvoi i< ces vaisseaux. Tous les traités conclus depuis plus d'u" s'" sont formels sur ce point. La visite dans ce cas est rEinplw'^ par la déclaration verbale du chef commandant l'cBCorie, i\^' les navires placés sous sa protection appartieuneat à la m''^^ dont ils portent le pavillon et n'ont à bord, pour IranspW'' chez rtiinemi du croiseur, aucun objet de contreband'!' '''' grand nombre de traités de cette nature ont été coiiseDli= P'' les États-Unis, qui ont adopté ce principe à l'égard de tùns'^ autres peuples. H ne peut donc s'élever aucune difficuHf ^''' égard, toutes les nations neutres, une seule exceptée, nu'''
< Vo[r les trailÉs cités dans la nale prMdente, et aussi ceux qui onl »i°>''"' ' neutralité armée île ISOO. Toutes les puissance», excepté l'Augleterre, mS""" ce principe. V. notre traité Des droits el dai dFroin.etc.elo., lit, ll,lllU' la noie, l'éaumëratiun des traités dans ce sens
laroit d'exiger que leurs navires convoyés soient ezeiupts de la visite. Quant à l'Angleterre, elle a toujours soutenu que le navires convoyés étaient soumis à la visite, elle a même £ail inscrire cette prétention dans la fameuse convenlion, par elle imposée aux puissances du Nord, en 1801, après le bombardement de Copenhague et la mort tragique du czar Paul I. Le traité anglo-américain de 1794-179S ne contient aucunu disposition spéciale sur ce point. Les Américaios n'auraient donc eu aucun texte pour appuyer la prétention de visiter les navires anglais convoyés; mais en fait, comme leât laGruride- Bretagne eHe-méme pendant les grandes guerres du comiiuiicement de ce siècle, ils auraient pu réclamer le droit brilatinique, et par conséquent procéder, malgré le convoi, h la visite et même aux recherches, car les recherches sont une partie essentielle des usages anglais, à bord des navires brilanniquçs môme placés sous l'escorte des bâtiments de guerre. Nous avons toujours espéré que, surce point, comme sur tous les autres, les belligérants se montreraient très -conciliants à l'égard de la Grande-Bretagne et exécuteraient religieusemi;iit leurs engagements vis-à-vis des autres nations neutres.
Toutes les questions, dont nous venons de faire un rapide examen, ont, nous ne craignons pas de le répéter, um; immense importance pour l'avenir de l'univers navigateur et commercial. Le droit maritime est dans un de ces moments critiques de transformation que toutes les nations doividot surveiller avec le plus grand soin. Le principe qui concerne le pavillon neutre vient d'être admis par la puissance prépondérante sur mer^ qui déjà l'avait reconnu neuf fois et qui ne l'a jamais respecté. La nécessité de la réalité du blocus a été également admise par cette même puissance qui jusqu'ici avait si cruellement abusé. des blocus fictif?; la déclaration de
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Paris du 16 avril 1 856 a laissé sans solution toutes les autr^ difflcuUés. Des décisions qui devaieut élre prises par les belligérants, et même parles neutres, qui celte fois étaient asst: puissants pour faire entendre leur voii, dépendait la politiqut do toutes les nations, non-seulement pour le préseot, mais aussi pour les temps futurs. En effet l'Angleterre pouTait,el sans aucun préjudice, laisser aux doux parties améncaiuesk liberté du chois ; elle est assez forte pour faire que cette liberté, de quelque manière que l'on en usât, ne pût nuire à son commerce. Nous sommes même convaincu qu'elle eût accepté très-volontiers les blocus proclamés par M. Preodergast ou par tout autre chef d'escadre américain, bien qu'ils fussent purement fictifs; et que sur tous les points elle eut reconnu les mesures les moins libérales prises par les belligérants en vertu du traité exceptionnel de 1794-1795, si Umi les autres peuples les acceptaient également. Elle était assurée de ne pas souffrir de ces mesures, quelles qu'elles pusseol être. La seule chose importante pour elle était de ne pas être traitée d'une manière autre et plus rigoureuse que les aulre< nations.
Le dilemme doit être nettement posé à tous les peupla. Si, lors de la première guerre maritime, ils ont la prévoyance et l'énergie d'exiger des belligérants l'exacte et complète exécution des traités signés par les belligérants avec eui, traités qui tous, sans exception, sont dans le sens le plus libéral, la Grande-Bretagne, elle aussi, réclamera ces avantages pour ses sujets et donnera ainsi une interprélalioD pratique à ces traités, elle se les appliquera; la déclaration du 11) avril deviendra, dans trois de ses propositions du nioin», une vérité acquise au monde entier.- Si au contraire les puissances neutres souffrent que les traités consentis avec elles ne soient pas exécutés ponctuellement dans toutes leurs dispositions ; si elles consentent à reconnaître des blocus fîctiù, sur papier, par croisières ou autres sous quelque dénomination que ce soit, si elles laissent élargir le cercle du prohibé de guerre, euyadmettantles vivres, lesmunitionsnavales, etc., etc.; elle;
doivent être bien convaincues qu'elles fondent un précédent qui sera invoqué et exploité contre elles aussitôt que l'Angleterre se trouvera engagée dansles hostilités, et qu'elles anéantissent par leur silence, les progrès faits par la loi internationale secondaire depuis près d'un siècle. Nous ne craignons pas de signaler ces conséquences à toutes les nations des deux continentsr, et à la France surtout, en les adjurant d'y réfléchir.
AFFAIRES DU TRENT ET DU NASHViLLE.
Le conflit qui s'est éle^é il y a Quelques années entre \es États qui forment encore la puissante républit]U(! des États- Unis de l'Amérique, semble avoir été destiné à donner au monde le spectacle de la violation de tous les principes sur lesquels repose la loi internationale maritime. A peine les États du Sud s'étaient-ils séparés de lenrs anciens associés du Nord, que le président Lincoln déclarait coupables du crime de piraterie tous ceux qui prendraient les armes contre lui. Presque dans le même temps, il notifiait le blocus de côtes ayant plus de quatre cents lieues d'étendue, alors qu'il n'avait que douze à quinze bAtiinents de guerre disponibles, et il élevait la prétention -de saisir et de confisquer tous les navires neutres qui tenteraient d'entrer dans les ports fermés par ce singulier investissement. On alla même plus loin : par une mesure encore inconnue aux belligérants, le même président, sous le prétexte que les États du Sud étaient des révoltés et non des belligérants, éleva la prétention de fermer, par un simple décret, tous les poris de la nouvelle confédération au commerce étranger. Nous avons
'i'f, DROIT MAHITISIB INTERNATIONAL.
déjà examiné ces faits sous li; point de vue maritime international '; Dous n'avoDS donc pas à nous en occuper.
Mais, encouragé sans doute par la loaganimité des puissances européennes, et surtout de l'Angleterre, qui semblait disposée à reconnaître ces blocus flclifs et à souffrir la confiscation des navires appartenant à ses sujets, le Gouvernement de Washington commît un attentat des plus graves contre l'honneur du pavillon britannique : un bâtiment de guerre américain a enlevé, de vive force et malgré les réclamations du capitaine, quatre passagers à bord d'un bâtiment anglais. La presse et le pays tout entier se sont émus avfc raison à la nouvelle de cette atteinte si grave portée piir une nation amie à la sûreté et à l'indépendance nationale.
Bieu qiSe cette insulte ne touche pas immédiatemenl la Friuicu, il nous paraît nécessaire d'examiner cette affaire sous le rapport du droit maritime international, afin d'éclairer not coocitûyens sur une partie de la législation universelle, mal- i henieiisement trop peu connue. Cette étude, d'ailleurs, emprunte un intérêt tout spécial des circonstances mêmes danlesquelles le monde maritime se trouve placé. Le droit maritime est en quelque sorte envoie de transformation. Le traité du M mars 1886 et surtout la déclaration du 16 avril qui y est annexée, sont les premiers actes de cette nature que la Grande- Bretagne ait consenti à signer depuis plus d'un demi-siècle, ei ils contiennent des stipulations libérales que cette même pui>siuice repoussait, comme contraires au maintien desapréputenre maritime. Il est donc de la plus grande importance, pour tous les peuples commerçants et navigateurs, d' examiner atef sollicitude les iDterpr,étations qui serontdonnées par les belligérants, et même par les neutres, aux principes larges ^am doute, mais trop incomplets, qui ont été, pour ainsi dire, jetés dans la déclaration de Paris.
Posons d'abord les faits tels que les rapportent lesjouroau] anglais.
' V. la riuealion préc4deMe, 1 1".