AFFAIRES DU TBENT ET DU NASHVILLE
I^ paquebot Trent, de la compagnie royale des Indes- Occidenlales, sortant de la Havane, se dirigeait vers l'tle Saint- Thomas. Au nombre des passagers se trouvaient MM, Sliilell et Mason, envoyés l'un en France, l'autre en Angleterre, par les Étals de la Confédération du Sud. A peu de distance de
Saint-Thomas, le Trent fut aperçu par un bâtiment de guerre ^
des États-Unis du Nord, le San-Jacinto. Un coup de canon '
à poudre fut tiré par le croiseur, puis un second coup à boulet, qui endommagea la coque du Trent. Le commandant américain donna l'ordre au capitaine anglais de véair avec ses papiers à son bord, et, sur son refus, il se rendit luimême sur le paquebot,-et demanda qu'on lui remit MM. Slidell, Mason, et leurs deux sfcrétaires. Nouveau refus du |
capitaine Moor. Mais, sur un signal donné par leur chef, trois I
embarcations chargées d'hommes armés quittèrent le San- Jacinto et abordèrent le Trent. Ces hommes montèrent à bord les armes à la main, s'emparèrent de force des quatre passagers réclamés par leur commandant, et les emmenèrent prisonniers. Ud agent de l'amirauté anglaise, le commandant Williams, se trouvait à bord du Trent et joignit en vain ses protestations à celles du capitaine Moor.
Cet exposé ne nous parait pas très-complet; certains faits auraient eu besoin d'être expliqués. Ainsi, nous ne sa^foiis pas à quelle distnnce du paquebot le croiseur s'est arrêté ; nous ignorons si le coup de canon à boulet a été tiré malgré l'obéissance du navire anglais au coup de semonce, ou si, au contraire, il a été motivé par la résistance ou la tentative de fuilf de ce dernier. Enfin, le commandant américain est-il monti: d'abord seul à bord du Trent, ou, dès ce premier momeiU, élait-il accompagné d'hommes armés? Ces diverses circonstances sont de nature à augmenter ou à diminuer la gravité du fait principal. Acceptons cependant cette narration, et examinons si la conduite du belligérant est ou non contraire aux dispositions les plus impératives du droit des nations.
Les faits connus soulèvent plusieurs questions qu'il importe de traiter séparément :
MO DBOIT UARITIVE I>TEll>ATIO?<AL,
1* Le fToiseur américaio afait-il le droit d'arrêter el dt fisîterle oaYÎre anglais? Dans cette visite s'est-il conformé aui règles de la loi internationale?
3* Les hommes et notamment les passagers peuvent-ils être considérés comme contrebande de goerre, et, en cas d'affirmative, le belligéraot a-t-îl le droit de les enlever du navire neutre, malgré les récIamalioBS du capît^ne? •
3* Les habitants et les fonctionnaires de la Confédération du Sud, même en les considérant comme des rebelles, aiofi que le prétendait faire le président Lincoln, pouvaient-ils être saisis et «rêtés dans tous les lieui où ils se trouvaient, et notamment dans un navire neutre?
Avant d'entrer dans l'eiamen de ces questions, il est indispensable de poser un principe qui domine toute la matière. Émané de la loi primitive, naturelle ou divine, ce principe essentiel, sur lequel repose tout le droit marilime international, est que le navire, même marchand, à la mer, est une portion intégrante du territoire de la nation dont il porte légitimement te pavillon ; que, par conséquenl, on ne peut se permettre, à l'égard du bâtiment dans cette situation, aucun acte qui serait défendu à l'égard du territoire lui-même '. La loi secondaire a pu apporter quelques modifications à cette règle générale ; mais ces modificatioDs, qui font justement l'objet des questions que nous avons à examiner, sont des eïceptious qui doivent être strictement renfermées dans les limites posées par les actes mêmes qui les ont créées.
' Sur cet inportaDt principe, v. de Rayneval, De la liberté des tnert, 1. 1, ch. ïiu, et notre Irailé des droits et des devoirs des nali'oni neulres, elc. cit.. Ut. VI, cb. I, sert. 1, 1. 1, p. 287. 2- Mil.
&7FAIBG6 DU THRNT ET DU NA8BVILLE.
PranUère QaeatloM.
D svHil-ll le droit d'arrêter et de visiter le Davire luglais'esl'il conrarmé aux régies de la loi ïaternatiaQaleï
Le droit du belligérant est de nuire à son ennemi pai tuus les moyens directs qui sont en son ponvoir. Un des moyens les pins efficaces est de s'emparer des biens de l'adversaire. Mais si le principe de la territorialité du navire à la mer conservait toute son intégrité, le belligérant se trouverait dans l'impossibilité d'exercer ce droit; il suffirait auJt navigateurs ennemis d'arborer un pnvillnn neutre pour échapper à tousles périls de la guerre. Pour concilier l'intérêt des neutres et celui du belligérant, pour donner à ce dernier la facilité d'exercer son droit, ia jurisprudence des nation.'^ a depuis longtemps concédé aux peuples en guerre un pouvoir réellement exorbitant : elle leur permet d'arrCter tons les navires marchands non couvoyés, par eux rencontrés sur la haute mer, et de les visiter. Mais, en faisant celte concession aux exigence> di' l.i guerre, les traités ont pris le plus grand soin d'en détii miner l'objet et d'en régler la forme d'exécution, afin que la vitili' ne pût pas dégénérer en un acte juridictionnel contraire à l'indépendance essentielle des peuples pacifiques.
La visite a un double objet : 1° de permettre au belligérant de s'emparer des navices appartenant à son ennemi; "1" el d'empêcher les nations neutres de violer leurs devoirs on portant chez l'une des parties en guerre des armes, des munitioit» ou des instruments de guerre.
Pour atteindre le premier but il suffit de constater que le navire rencontré appartient réellement à la nation doni il
i9,% DROIT HÀRITIHE INTERNATIONAL.
porte le pavillon. Cette conslatation se fait par les papiers it bord, aiiiqucls foi entière doit être accordée '.
Lorsque le navire reconnu neutre se dirige vers un port appartenant h l'ennemi du visiteur, il est nécessaire de s'assiirer s'il ne porte pas d'objets de contrebande de guerre. Les papiers de bord relatifs à la cargaison établissant cette preuve, on rloits'en rapporter à leurs énonciations; tout autre moyen de vériâcation est absolument défendu.
Toutes les Fois qu'un bâtiment belligérant veut visiter un navire aperçu, il lui fait connaître son intention par des signaux et le plus souvent par un coup de canon à poudre ou à boulet perdu : c'est ce que l'on appelle le coup de semonte. Le navire averti doit s'arrêter, ou du moins diminuer si marche, de manière à être bientdt rejointpar le croiseur; s'il it'nbéit pas, il peut être contraint par la force, et par coDf«qucnt par l'artillerie. Le belligérant doit s'arrêter à une asseï graode distance du visité ; la plupart des traités, nous pouTOB: mênie dire la jurisprudence des nations, a fiié cette distaofc liors la portée du canon ', Cependant les Américains, dans un grand nombre de traités récents, ont complètement modifié i-L'tle formalité.. D'après ces actes, la distance à observer est relie que permettent l'état de la mer et du vent, le but de la visite et le degré de suspicion qu'inspire le visité *. On peut doue dire qu'ils ont supprimé la condition de distance, le
' Ce sont les lennes mêmes ecnpiojjs pir l'an des Irtilés d'UtrechI (FnnKtl Hnllande), du II avril 1713. Presque tous les traités ont adoplé le néme prîMi^ ni:ii^ u^nia renoncer lussî Glairement. V. ealre antres 1778 et 1800, Franceel ËUlsl'iii-: nS6, France et Angleterre, 1783, Suède elËUls-Unis, et tons Intnilà I iiiii |ii> |>ar cette dernière puissance avec tous les peuples, excepté avec les Anglais. I .i- ik'i'iiiers ne parlent pas de la visite.
- V'o)'ei les trailén énoncés d^ns la note précédente, excepté ceux contins pu les Ëtats-TInia postérienrement i l'année 18^ avec les nouveaux Étals de I'Aiml'iquc, et Ions les traités conclus par les puissances européennes entre elles itji»<sl713.
■' Noosnous eentenlerons d'en citer quelques-uus '. États-Unis' et Bréûl, 12 itccinbre 1836, art. 20. « The llrst (the wessel orwar) shali remain al the frealeu ilislunce eompatible witb maklnp the visite under the circumstances of the s«i, tU tlie itérée ofsuspidon atlending ttie wessel to be vjsited... •& avril IS3I, Euii- I nis ri MexLiiue; I" décembre 1833, États-Unis et l^hili.