AFFAIRES OU TRENT ET BU NASHVILLE
croiseur seul étant juge de toutes ces circonstances. Mais ctlle dérogation aux anciens principes n'est encore adoptée que par les États-Unis.
Le visiteur ne doit jamais appeleràson bord ni le capitaine, ni aucun homme du visité. 11 envoie une embarcation ; deux ou trois hommes au plus peuvent monter sur le navire. Les papiers de bord leur sont montrés. Lorsqu'il est établi par ces documents que le navire est neutte et à destination d'un pays neutre, le visiteur doit se retirer immédiatement et le laisser libre de continuer sa roule, sans même s'occuper de la cargaison. Si, reconnu neutre, le bâtiment se dirige vers un port ennemi, le visiteur peut demander l'exhibition des papiers relatifs au chargement, afin de vérifier s'il s'y trouva ries objets de contrebande de guerre. Dès que de cet examen il tosulle qu'il n'y a à bord aucune marchandise prohibée, la visite est terminée; le neutre doit être immédiatement abandonné; dans le cas contraire, il y a lieu k la saisie du navire coupable de contrebande.
Telles sont les règles sanctionnées par la loi secondaiLC pour limiter la dérogation par elle faite au principe du droit primitif de la territorialité du navire en pleine mer, et du son indépendance complète h l'égard des autres peuples, lor:iqu'il flotte sur le domaine libre et commun de toutes les u:ilions. Ces règles ont-elles été modifiées sur quelques poinlô spéciaux par les conventions intervenues entre la Graudu- Bretagne et les États-Unis? Non. Aucune des conventions conclues entre ces deux puissances n'a fait mention du droit de visite. Le traité de 1794-1795, le seul qui se soit occupé du droit maritime, garde sur ce point un silence absolu, et celui de 18H ne s'occupe nullement de la navigation. Ce silence peut paraître ineipUcable de la part de deux nations essentiellement maritimes; mais il se trouve suffisamment justifié par ce fait que, de 1800 à 1836, l'Angleterre a toujours refusé de signer aucune stipulation relative aux droits des nationssur mer. Les traités de 181S eux-mêmes, qui règlent avec un soin minutieux la navigation du Rhin, ne disent p<i^
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un mol de l'Océan. Cette puissaoce se réservait ainsi, pourk moment oix elle serait belligérante, la faculté d'appliquer, sans viuler les traités, les maximes tyranniques qu'elle appelait son droit particulier.
Eu l'absence de tous traités spéciaux, l'Angleterre reste donc, Il l'égard des Ëtats-Dnis, sous l'empire de la loi générale; toutes les règles que nous venons de tracer lui sont ttpplirahles, à moins que -par sa conduite même elle n'ail autori?!' les belligérants actuels à s'écarter de ces sages prescriptiouâ, qui, si elles étaient fidèlement observées, seraient U sauvegarde du commerce et de l'honneur de toutes les niilion*-.
Tout te monde sait, et les Anglais eux-mêmes avouent que le r.oiiveraoment britannique n'a jamais respecté aucune loi BuvV'f mers; son intérêt, son ambition et son avidité comiTUTciiile ont toujours été les seules règles de sa conduite lorsqu'il i''l;iit belligérant. Il est donc possible que les Américains pniï^i'ut invoquer plus d'un fait analogue à celui de la visite du Treiit, et qu'alors ils comptent trouver une excuse dans la roniliiiie de leur ancienne métropole.
Mais hissons de cb\é des précédents toujours trop fâcheiii. Si noii~ faisons l'application des règles internationales aui faîls reprochés au croiseur américain San-Jadnto, nous voyons que l'officier commandant ce bâtiment a violé la plupart dis prescriptions de la loi internationale. V 11 a faii usige lie son artillerie contre un navire de commerce qui, probablement, n'avait pas résisté à la semonce, c'est au moiDî ce qne nous devons penser en l'absence de toute énoncialinn ronlraiie; 3° Il a appelé à son bord le capitaine du navin visité; H" Il ne s'est pas borné à vérifier par les papiers de hoti la nalionalité dn Trent, qui, allant d'un port neutre à un auln ptiri iii'ulre (de la Havane, ville espagnole, à Saint-Thomas, Ile danoise), n'avait d'autre justiâcation à faire que celle de a nalioii'ililé; 4° Il a appelé et fait monter à bord d'un navire, ili^jâ Ti'cotmu neutre, des hommes armés pour y commettre m iii'tr juridictionnel [l'arrestation des passagers), et il a ^io^i
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violé, de la manière la plus QagraDte, le territoire de la natiua anglaise, dont le pavillon flottait à la corne du navire visilé. !Nous ne parlons pas de la distance à laquelle te croiseur s'est approché du Trent, elle était beaucoup trop courte, puisque des communications ont été échangées à la voix. Ce fait constitue cependant une violation de plus des règles de la visite, parce que les Américains ne peuvent appliquer leur nouvelle Jurisprudence sur ce point qu'aux nations qui l'ont expressément acceptée ; ce que l'Angleterre n'a jamais fait.
Nous croyons devoir écarter complètement l'idée émise par quelques publicisies anglais, qui voudraient ranger les paquebots dans la classe des bâtiments de guerre et , par conséquent, les exempter de la visite '. Cette prétention ne saurait être accueillie. Les paquebots font le commerce, ils portent des marchandises, et oq peut affirmer que tous ceux qui sont sortis depuis huit ou dix mois des porls de la Grande-Bretagne, en destination pour les États-Unis du Nord, étaient chargés d'armes, de munitions, de contrebande de guerre de toute nature, et notamment de salpêtre. Us ont largement prnâté de ce que les confédérés du Sud n'ont pas de marine et ne peuvent pas réprimer des actes aussi contraires à la loi internationale ". Ces faits suffiraient pour prouvu' comLiiun il serait imprudent d'admettre la proposition du Times, qui, d'ailleurs, n'a aucun fondement sérieux.
' Voye» l'article du lïnws du 28 noi«inbr« 1861, tepcodidt par le Mimiieur du 19 du même mois.
' Ce rail est MirBBanunent établi par la proclamation du GouYemement anglgii, sous la date du 30 Dovembre, qui défend l'exportation dee articles de coim ttmiiile pour l'Amérique.
DROIT MARITIME IKTtRNATIOKAL.
DeiuUaM Qa«att«M.
il l«s |>uugcri |)eiiv«il-ilK itte eontidéré» eMum cw- I tehiDde de guerre, et, en cts d'aDlrmative, le belligérani a-l-il le droit de lu l'iilenr du navire neutre, malgré lea rJcIamationa du capitaine.
Le croiseur américmo a doac violé toutes les règles reblivea à la visite. Mais du moins pouvail-il considérer les passagers du Trent comme contrebande de guerre? Avait-il f« di'uil de les enlever de vive force et malgré les protestations du capitaine du paquebot?
Sur cette double question , le droit international est trHe\plicite. Avant d'arriver aux personnes, examinoDs les principes qui régissent le commerce de contrebande de guerre.
La guerre impose une restriction assez importante k U lilierté commerciale des peuples neutres. 11 leur est défendu df fournir aux belligérants des armes , des munitioDS et im instruments de guerre : c'est ce que l'on désigne sous le non dt' contrebande. Mais le commerce des nations pacifique iiiitre elles reste complètement libre; il n'y a pas de cooin- Ijunde de guerre de neutre à neutre ; cette vérité n'a p* besuin d'être démontrée.
D'un autre côté, lorsqu'un navire neutre ayant k bord des objets de contrebande de guerre et se dirigeant vers un port bulligérant est rencontré et visité à la mer p^ un croiseur ennemi du destinataire, le visiteur est en droit d'arrêter V navire coupable, de le conduire dans un port de sa nation, puurle faire juger et obtenir la sentence de conSscation. Màî il n'est pas autorisé k rechercher les objets prohibés, etbiei' luiiins encore à les enlever du bord. Tous les traités lui foui liiLi? obligation absolue de ne rien détourner de ce qui «
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trouve sur le oavire saisi. Un grand nombre de ces actes autorisent cependant le capitaine neutre à offrir au belligérant de lui faire la remise iminédiate des marchandises prohibét^, afin de pouvoir continuer sa route. Mais cette faculté est un droit exclusivement réservé au capitaine neutre; le saisissant peut refuser de se charger des objets offerts; mais il lui est formellement interdit de s'emparer de ces marchandises, et surtout de les enlever de force, malgré la volonté du capitaine ; s'il le fait, il se rend coupable d'un crime international. Les hommes, les passagers, peuvent-ils être considérés comme contrebande de guerre? Nous n'hésitons p«s k répondre négativement à cette question.
Le navire qui serait frété expressément pour transporter des troupes de terre ou de mer ou des recrues pour le compte du belligérant ne serait pas coupable de contrebande; il aurait fait un acte d'immixtion directe aux hostilités; il aurait cessé d'être neutre, il serait belligérant; et, s'il tombait entre les mains de son adversaire, il serait soumis au sort réservé aux bâtiments belligérants : il serait confisqué avec tout son chargemeut.
Les hommes isolés qui prennent passage sur un navire neutre, et notamment sur un paquebot, ne sauraient, à plus forte raison, être considérés comme objets de contrebande. Un très-grand nombre "d'actes solennels se sont occupés de' ces passagers, mais on doit remarquer que, dans aucun cas, il n'en est question dans l'article ' relatif à la contrebande, Tous, sans exception, placent la stipulation relative h ces hommes dans l'article, ou à la suite de l'article, qui règle le droit du pavillon neutre de couvrir ou non la cargaison.
Les traités d'Utrecht sont très-explicites : ils déclarent que les personnes, même les sujets de rénnemi, ne peuvent être enlevées d'un bâtiment neutre, à moins qu'elles ne soient militaires et actuellement au service de l'ennemi, et, par ces mots : au service de l'ennemi, il faut entendre au service militaire. Depuis 1713, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle et demi, la plupart des actes internationaux ont répété cette même eiau^i'
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et presque toujours dans les mêmes termes. Les États-CnL' eux-ci^mes l'ont insérée dans un grand nombre de leon traités (1). Ils ont toujours stipulé que la protection du pavillon s'étendait aux personne» comme aux marchandises. Cependant l'Angleterre n'a conclu aucune convention de cette nature avec les Américains, Celle de 1794-1795 ne prévoit pas cette circonstance; le même silence se rencontre dans l'acte de paix signé à Gand en 1814. L'acle du 31 décembre ISOii avait, an contraire, adopté cette stipulation ; mais il n'a pas été ratifié, par conséquent, il ne peut être invoqué. Dans ce cas donp, comme dans les précédents, les deux parties iuléresséesfiauB la question ■•c trouvent :^oumises au droit gécéral des nations.
11 nous est impossible de savoir si MM. Slidell et Mason sont ou non des militaires; aucun document ne nous donne d? renseignements sur ce point, et il est d'autant plus difficile de se prononcer, qu'aux Étais-Unis, dans le Nordcon-medanfle Sud, en tout temps, mais en ce moment surtout, tous les citoyens sont appelés sous les armes. Beaucoup de diplomates, comme ces messieurs, peuvent avoir des grades dans ta milice de leur pays. Mais ce qui est positif, c'est qu'au moment de leur enlèvement par le capitaine Wilks, du San- Jaeinto, ils étaient chargés d'une mission pacifique en Europe, et que, par conséquent, ils n'étaient pas au service militaire de leur patrie : d'où il résulte qu'ils n'étaient pas dans la position pouvant autoriser, par exception, le croiseur à sempnrer de leurs personnes.
La réponse à la question posée est donc : 1' que dans aucun cas il ne peut exister de contrebande de guerre sur un navire neutre allant d'un port neutre à on autre port neutre; 2° que, même alors qu'il y aurait eu contrebande de guerre, le seul droit du croiseur était de saisir le navire et de le conduire dans un des ports de son pays pour le faire juger; 3". que les hommes ne peuvent, dans aucun cas. être cood-
• Voir noUmmenlle traiié de 1778 avec la France e( les conveotlmi citteoliesKUi avec l« Btèù\, le Chili et le Mexique.