AFFAIRES DU TRENT ET DU HA8HVI1,LE
faire tous les radoubs, les réparations qui lui conviciineut; acheter des vivres de toute nature et en aussi grande quantité qu'il désire; séjourner dans le port tout le temps qu'il juge utile; enfin, partir lorsqu'il trouve le moment opportun. Ce n'est plus le devoir d'humanité, c'est l'accueil qui constitue les rapporis do courtoisie, de bienveillance et d'amitié.
Le souverain du port neutre peut à son gré, lorsqu'il n'est lié psf aucun traité, accorder ou refuser l'asile aux belligérants; c'est un droit qui lui appartient. Il peut donc mettre à l'octroi de celte faveur toutes les conditions qu'il juge convenables dans l'intérêt de ses États. Son seul devoir csl de traiter également et avec la plus parfaite impartialité Ips deux parties en guerre.
Cependant presque tous les peuples, sentant le besoin de trouver des points de relâche pour leurs bâtiments, ont stipulé dans leurs conventions que l'asile serait accordé h leurs vaisseaux, de telle sorte que, pour tous les souverains neutres liés par des traités de cette nature, l'asile est uu devoir conventionnel.
Depuis plus d'un siècle toutes les nations maritimes accordent l'asile aux bâtiments de guerre des belligérnnis, et le plus souvent, mCme aux corsaires; mais ces derniers sont presque toujours soumis à des conditions spéciales. Quelques traités ont limité le nombre des vaisseaux belligérants qui peuvent réclamer l'asile en même temps dans le même port.
D'après les principes admis par tous les peuples, les bâtiments reçus dans les ports neutres peuvent se radouber et faire toutes les réparations nécessitées soit parles accidents de navigation, soit môme par le combat. Tous les travaux relatifs à la coque, aux agrès, sont autorisés sans aucune exception. L'achat des vivres de toute nature et en quantité illimitée est une des facultés essentielles accordées par le neutre. Les conditions mises à l'asile sont tellement uniformes, qu'elles peuvent être considérées comme ri'glêcij
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pur !ft loi interoationale. Sans doute, il est toujours permi; i UQ souverain de modifier ces règles par des traités spéciaux, mais sauf ces cas exceptionuels, qui sont très-rar«. si môme il en existe, les sept conditions de l'asile seci les suivantes :
1° Vivre dans la tranquillité la plus parfaite et dans la pnii la plus complète, non-seulement avec les habitants et leurs navires, mais encore avec les vaisseaux ennemis, s'il s'en trouve dans le port;
3° Ne pas augmenter l'équipiige par l'engagement de matelots, de quelque pays qu'ils soient ;
3° Défense expresse est faite d'augmenter le nombre ou If calibre des canons, d'acheter ou d'embarquer des armes ou des munitions de guerre. On povirrait ajouter aujourd'hui : ei de changer des pièces d'artillerie anciennes contre de nouvelles à longue portée ;
4° De profiter de l'asile pour guetter les navires de l'autre belligérant entrant ou sortant, ou pour se procurer de; renseignements sur ceux qui sont attendus ou qui doivent sortir;
ii° Le bâtiment de guerre OU armé en guerre entrant daile port neutre prend l'engagement de ne pas mettre à la vdi'.-. moins de vingt-quatre heures après le départ d'un ou de plusieurs vaisseaux de guerre ou de commerce appartenant à si^i' ennemi ;
6° 11 ne peut employer ni la force ni la ruse pour recoinT des prises faites sur ses concitoyens, reçues dan^ le niLii:. port, ni pour délivrer des prisonniers de sa nation;
7° Enfin il est défendu de procéder à la vente des pri>êavant qu'elles aient été déclarées valables par les Irîbunat:compétents ' .
Ces conditions, on le voit, ont le double but de faire re--
* Pour les développeraeati de ces cuDditions et les quEBlipiis qu'elles peaveol soulever, voyez notre Traité des droits et des dtvoîTs des nalians neufrts n tBWpt de guerre maritime, lit. YI, cli, ir. t, I. y. 344, 1" i'dit., el notre UUIum du drtrff intmuUiimai maTilime.
AFFAIRIS DU TBXKT ET DU MSRVILLE. 999
3ecter le droit du souTeraÏD neutre, en assurant la paix et la tranquillité du port d'agile ; et d'empêcher que les vaisseaux belligérants ne profitent de l'hospitalité accordée pour aiij;- □aenter leurs moyens d'attaque ou de défense.
Tels sont les principes fondamentaux du droit internatioiL:il. Ces principes ont-ils été modifiés par les traités intervenus Biitre l'Angleterre et les États-Unis d'Amérique?
L'aetesolenneldel794-1795, le dernier qui ait été consenti sur ces matières par les parties, porte dans son article S3 : a Les vaisseaux de guerre des deux parties contractantes se- » ront, dans tous les temps, reçus d'une manière amicale d:tns » les ports de l'autre... Dans le cas où un vaisseau améri- » cain sera réduit... à la nécessité de chercher un asile dans » quelque port de Sa Majesté,:.. Usera reçu amicalement, et » obtiendra la permission de s'y radouber, et d'acheter, au •» prix du marché ^ tout ce dont il aura besoin ' . »
... Ce traité est parfaitement conforme aux règles générali^s que nous venons de rappeler; il ouvre l'asile aui bâtiments de guerre dans tous les temps, c'est-à-difê en temps de paix ut en temps de guerre. Il remonte^ il est vrai, h une époquu déjà éloignée ; il est même périmé, puisqu'aui termes de l'aiticle 28, il n'a été conclu, sauf les dis preoiiers articles, (|ui sont déclarés perpétuels, que pour un laps de dix années. Mais on doit observer qu'en pareille matière les conventiotiâ, môme périmées, doivent être considérées comme étant eaccuc en vigueur, lorsqu'elles n'ont été ni formellement abrogées, ni remplacées par de nouvelles stipulations. D'ailleurs, aï l'acte de i7dS doit être considéré comme n'existant plii^, l'Angleterre et les États-Unis retombent dans le droit commun des nations ; or ce droit veut que les bâtiments de guerre américains soient admis à jouir de l'asile dans les ports de la Grande-Bretagne.
Ainsi donc, soit que l'on s'attache aux principes généraux du droit maritime international, soit que l'on invoque le sniil
• C« iniU se trouve dans le Recueil de de Harlens, t. V, p. 640.
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traité spécial conclu il y a quatre- vingts ans entre l'Anglete,? et les États-Unis d'Amérique, oq arrive à cette conclusion qu; les bâtiments de guerre des deux parties belligérantes iomt être reçus dans les ports anglais, non pas seulement à litre de refuge, mais pour y jouir de tous les avantages de Yasik. C'est au reste ainsi que le Gouvernement britannique l'avait pensé lorsque, depuis le commencement des hostilités , elilj avait à peine un mois, il avait accueilli le James-Adger,\i3Ùment de guerre des États-Unis du Nord, et lui avait permis de Faire tous les travaux nécessaires pour se radouber.
Si nous faisons l'application de ce qui précède à l'espèce môme qui nous occupe, nous arrivons à cette conclusion :1* Nashville, bâtiment de guerre appartenant à la Confédéralim du Sud, commissionné par les autorités de cet État belligérant, pouvait et devait être admis dans les ports anglais à jouir dt l'asile complet, et par conséquente opérer son radoub, el 3 faire, soit dans sa coque, soit dans son gréement, toutes h réparations, tous les changements qu'iljugerait convenables. Il devait lui être permis' de se procurer tous les vivres, provision;, rechanges, etc., qu'il jugerait pouvoir lui être utiles. Li Grande-Bretagne ne pouvait même pas lui refuser celK permission sans se rendre coupable de partialité, saosperdre sa qualité de nation neutre, parce qu'elle l'avait déjàaccordéti un vaisseau de guerre des États-Unis du Nord, adversaires dt la Confédération à laquelle appartient le Ifashville. D'unaiilrt côté, il devait être défendu à ce bâtiment d'augmecterM équipage, le nombre, le calibre ou -la qualité de ses caDoni, d'embarquer des armes portatives ou autres, des munilioB: de guerrre, en un mot de prendre dans le port neutre aucun objet susceptible d'accroître ses forces pour le combat.
Le fait que le Nashville, au moment de son entrée dansl' port de Southampton, avait à bord des prisonniers, ne pfu' modifier ce qui précède. Les conditions mises à l'octroi de hsile par la loi internationale ne s'opposent pas à ce quek^ prises soient amenées dansles ports neutres, et le traité an^r américain de l'ï95 l'autorisait formellement par son ^-