UNE OUBBTION 8I1B LB DHOIT DE BL0CD
Le belligérant fait la guerre par ses délégués ; il y emploie ses troupes régulières ou irrégulières, ses flottes, et lorsque ce moyen est permis, ses corsaires. Cependant on doit remarquer que jamais un blocus n'a été formé par des armalcure:, du moins nous n'en connaissons pas un seul. Il y a lieu d»? croire que, par une sorte d'accord* tacite, les corsaires, quoique régulièrement autorisés par leur souverain à prendre une part active aux hostilités, ont été reconnus incapables de Former un blocus régulier, et que cette opération militaire est exclusivement réservée .lux bAliments de guerre.
Ainsi donc, le blocus ne peut être régulièrement formi'; que par tes bâtiments de la flotte d'un souverain belligérant faisant une guerre solennelle. C'est sans doute à cause de l'absence de ces condilions essentielles, qu'un célèbre chef ()->. partisans, autorisé, soulenu même, tacitement du moins, par son souverain, ayant voulu bloquer un des ports de son ennemi, fut obligé d'y renoncer, aucune puissance maritime n'ayant consenti à reconnaître la régularité de cette mesure.
L'usage de la plupart des nations belligérantes est de dénoncer aux souverains neutres les blocus qu'elles ont formé?, afin qu'elles les fassent connaître à leurs sujets. Elles le font par des notifications officielles, souvent même elles emploient la voie diplomatique. Les actes de cette nature, quoique tii-nusités, ne sont pas nécessaires pour la validité des blocus. Autrefois, et lorsque plusieurs nations élevaient la prétention
pour donner le eiractère «olennel aux boslhitès esl contrOTCrsée. Paurramrniallvi', voyez Groli us, de Jure httlitt pncit, Iti. III. cap. m; j; 5; Vallvl. Droit drsqFt". liv 11), th. IT, ^i 61 et 5S; de Rayneval, De Ut liberté det wri, 1. 1', e\ noir» Traiti det àrniti eî det devoirs det nationt neviret, lit. III. 1. 1, p. t3B. Uans le seiii contraire, V. Bjnkershoek, Qairttitmrt juris publici.hb. I, cap. ii;dc HafIciis. Priât du droit du gtnt moderne de l'Europe, J iG7. et KIliber, Z>roit des geas moderne, S ''38 el 239.
La nicessilé de la nnlitieatlDn onicielle des hottililés aux puiiannces neutre)^ tsi reconnue par tous les anteura ; vdjfe notammenl Bynkershoek, Kliiber, de MailfiiK et nntre ouvrage ci-dessur »ux Unix cités.
Des conditions exip^ea par la loi IntfrnalionBle pour donner i la guerre, l't p»r conséquent au tilocua, un caractère régulier, il rèsnlle qu'aucune des partirsdii ;)résenl article ne peol n'appliquer aux éTénemenlî doni ritalie méridioniile .i M le théSlre il y a qoelqnes années.
20 DROIT MàRlTlME INTERNATIONAL.
de faire respecter les blocus fictifs, à Taide de la confiscation des navires neutres qui se dirigeaient vers le port fermé ou qui en étaient sortis, la notification était très-importante; elle constituait réellement le blocus tout entier, et tenait lieu d'investissement et de conquête. Mais aujourd'hui, il n'en est plus ainsi; la notification ne peut changer l'époque du commencement du blocus, elle n'a aucune influence ni sur la durée, ni sur la régularité de l'opération. La seule utilité qu'elle puisse présenter est d'empêcher les sujets neutres d'entreprendre des expéditions commerciales que la fernneture du port de destination pourrait rendre désastreuses. Un acte de cette nature ne peut empêcher les navigateurs pacifiques de mettre à la voile et de se diriger vers le port déclaré bloqué pour vérifier si l'investissement dénoncé existe réellement. S'ils trouvent les bâtiments belligérants fermant l'entrée du port, c'est-à-dire l'accès de la mer territoriale, ils doivent se retirer et ne pas tenter l'entrée de nouveau pendant le même voyage. Celui qui méconnaît cette obligation, qui cherche par ruse ou par fraude à traverser le domaine du blocus, est coupable de violation de blocus; il s' expose. à être pris et soumis à la confiscation et même à être détruit par r artillerie des assiégeants.
La notification officielle, même à l'époque oîi elle était le plus en usage, n'était pas toujours possible; souvent elle parvenait à la connaissance des neutres intéressés, lorsque l'investissement réel existait déjà depuis longtemps, ou même lorsque déjà il n'existait plus. C'est ce qui arrivait notamment, lorsque le commandant d'une force navale belligérante, dans les mers lointaines, pensait devoir, dans l'intérêt de son pays, mettre le blocus devant un port ennemi, sans pouvoir en prévenir son souverain dans un délai rapproché ; c'est pour cette raison que, dans ces temps, on était obligé de reconnaître, à côté des blocus notifiés, des blocus de fait, c'est-à-dire qui n'avaient pas été portés à la connaissance des peuples pacifiques, et qui cependant n'étaient pas moins obligatoires.
Aujourd'hui ces abus ont cessé d'exister. Pour être régulier, et par conséquent obligatoire pour les nations neutres, le blocus doit exister réellement. La conquête de la mer territoriale ennemie doit avoir été faite, et elle doit être maintenue par une force suffisante, présente sur les lieux ; si, par quelque circonstance que ce soit, les bâtiments se retirent, le blocus cesse d'exister. Un très-grand nombre de traités internationaux ont reconnu que le blocus doit être réel \ c'esi-à-dire, comme l'expliquent quelques-uns de ces actes, formé par des bâtiments arrêtés et suffisamment proches pour qu'il soit impossible de pénétrer dans le port attaqué sans s'exposer au feu de leur artillerie^. La convention de 1742 entre la France et le Danemark allait même jusqu'à fixer le nombre de bâtiments de guerre indispensable pour former un blocus légitime '.
La déclaration du 16 avril 1856, sur le droit maritime, annexée au traité du 30 mars de la même année, n'entre dans aucun détail ; mais elle exige que le blocus soit effectif *. Cet acte a été signé par sept puissances européennes, et,
* Tous les traités de la fin du xvu* siècle sainement interprétés exigent la réalité (lu blocus. Il en existe même quelques-uns qui sont très-expliciles. V. notamment, 1662, Hollande et Alger, art. 3; Dumont, Corps difAomatique, t. YI, part. II, p. 445; Hollande et Suède, 1667, t. VI!, part, l", p. 37; 1774, Hollande et Angleterre, même volume, p. 282. Tous les traités, des xviii et xix* siècles qui se sont occupés des blocus, ont expressément exigé qu'ils fussent réels.
2 y. les traités de 1780 constitutiPs de neutralité armée signés par la Russie, le Danemark, la Suède, la Prusse, l'Autriche, la Hollande, le Portugal et toutes les puissances italiennes, furent acceptés et reconnus par la FrancCi l'Espagne et les Elats-Unis d'Amérique. Ils définissaient le blocus de la manière suivante : a Pour déterminer ce qui caractérise un port bloqué, on n'accorde cette dénomination qu'à celui où il y a, par la disposition de la puissance qui l'attaque avec des vaisseaux arrêtés et suffisamment proches, un danger évident d'entrer. Les traités de 1 800 entre les mêmes puissances ont reproduit cette stipulation.
3 Le traité de 174Î, France et Danemark, art. 20, n'exige (|uedeux vaisseaux pour former un blocus V. Wenek, Codex, ju. gent. rectnfommt, 1. 1, p. 591. Mais celui de 1753, entre la Hollande et les Deux-Siciles, veut qu'il y ait au moins six vaisseaux à la distance d'un peu au delà de la portée du canon. V. Moser's Yersucfa, t. VII, p. 588
* La déclaration sur le droit maritime du 16 avril 1856, porte : (( 4* Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi, n
28 DROIT MARITIME IWf ERNATIONAL.
sur ce point du moins, il a été reconnu et sanctionné par toutes les nations du monde.
Les navires neutres qui se présentent une première fois pour entrer dans un port bloqué ne sont pas réputés coupables, ils peuvent vérifier eux-mêmes l'existence réelle de Tinvef-tissement. Un grand nombre de traités modernes exigent qu'il soit fait à chacun de ces bâtiments une notification spéciale dont ils règlent même la forme *. Toutes les nations n'ont pas adopté cette manière de procéder.
L'Angleterre notamment n'est liée par aucune convention de cette nature, nous ne pensons pas que le Danemark en ait souscrit une seule. Mais la première de ces puissances ne saurait se trouver offensée, lorsqu'elle sera neutre, que les belligérants prennent à l'égard de ses sujets des précautions qui sont complètement favorables aux navigateurs pacifiques. Quant à la seconde, qui a si longtemps et si énergiquement lutté pour la juste indépendance des peuples neutres, il ne nous paraît pas douteux que, même lorsqu'elle sera belligérante, elle adopte un système conforme aux principes de la loi internationale.
Le blocus, lorsqu'il est fait et maintenu de la manière indiquée par le droit des nations, est donc un acte de guerre licite et direct que le belligérant a le droit incontestable de faire, lorsqu'il le trouve utîte à ses intérêts. Il* peut arriver, il est vrai, qu'il nuise à quelques peuples neutres, qu'il interrompe leur commerce avec les lieux attaqués et leur enlève quelques bénéfices, mais c'est là une conséquence indirecte de l'état d'hostilité que les peuples pacifiques doivent supporter, comme ils supportent toutes les pertes que peuvent leur causer la prise d'une ville ou la conquête d'une province par
* Le premier traité qui s'occupe de cette réglementation spéciale est celui da 4 septembre 1816, entre les États-Unis d'Amérique et la Suède (de Martens, recueil, t. VUI, p. 251); mais, depuis, presque tous les actes du droit secondaire constatent des prop'rès constants. V. notamment les traités suivants : 31 août 1828, entre U France et le Brésil; de 1835, France et Bavière; de 1827^ États-Unis et Suède; 1828, Étate-Unis et Prusse; 1831, Etats-Unis et Mexique; 1839> France et Texas; 1844| France ot Nouvelle-Grenade, etc., etc.
TuD des belligérants, ou les dommages que peuvent eutraluer la prohibition du commerce de contrebande de guerre, l'exercice de la visite, etc., etc.
Nous n'hésitons donc pas à résoudre la question soulevée par les journaux allemands de la manière suivante :
Un blocus régulièrement formé par les forces navales d'une puissance souveraine et belligérante, contre un ou plusieurs points du littoral de son ennemi, régulièrement maintenu par Id présence constante des bâtiments de guerre de l'attaquant, doit être reconnu et respecté par toutes les nations neutres sans exception. Celle qui refuserait de le faire violerait en même temps ses devoirs et les droits du belligérant ; elle cesserait d'être neutre pour prendre parti dans la lutte, et devrait être traitée en ennemie par le souverain dont elle aurait ainsi attaqué les droits.
Refuser de reconnaître un blocus est un acte d'intervention aussi complet que de s'opposer à la prise d'une ville, à la conquête d'une province ou à tout autre acte licite de guerre. Toute espèce d'intervention est incompatible avec la neutralité et entraîne le peuple qui la fait dans les hostilités. Supposons que le belligérant persiste à maintenir le blocus, il enlèvera les navires marchands du neutre qui tenteront de le violer ; ce dernier se trouve donc dans l'obligation, pour protéger les siens contre le fait qu'il ne veut pas reconnaître, d'employer la force contre le bloquant et d'envoyer des vaisseaux pour contraindre, même par la force, ceux qui font l'investissement à se retirer. Certes ce n'est pas la conduite d'un peuple neutre.
Il peut arriver et il arrivera souvent, surtout lorsque le neutre coupable est puissant, que l'offensé, dans la crainte de s'attirer un nouvel et formidable ennemi, subira cette violation de ses droits sans oser se plaindre ; mais cette condescendance forcée ne peut changer la loi. Bien qu'assurée de l'impunité, la nation neutre ne sera pas moins coupable d'avoir violé tous les devoirs que lui impose le droit international primitif et secondaire .
L'inlervention des peuples qui se prétendent pacifiques aurait de déplorables résultats. En effet, l'impossibilité de former des blocus efficaces peut paralyser complètement l'un (!(?.s belligérants, et celui-là même peut-être qui soutient la cause la plus juste et le livrer à la discrétion de son adversaire. Elle peut aussi le porter, le forcer même à employer des moyens de guerre plus énei^iques et plus terribles que le blocus, et par exemple à bombarder les ports qu'il lui est défendu d'investir. Enfin, elle peut porter d'autres puissances maritimes ou terrestres à prendre le parti du belligérant opprimé et à interteuir en sa faveur, et avoir ainsi pour résultat d'étendre beaucoup les malheurs d'une guerre qu'il était possible de restreindre dans un cercle étroit. L'une des deux premières conséquences arriverait infailliblement dans l'espèce à l'occasion de laquelle nous avons soulevé cette question.
Le Danemark, y compris les duchés, ne compte que 2 millions 741 ,394 habitants; il est probable qu'en cas de guerre à l'occasion du Holstein et du Lauenbourg, il ne pourrait pas compter sur la population de ces pays qui s'élève à S94,563 kmes; il serait attaqué par la confédération germanique, qui a 34,000,000 d'habitants, ou du moins par la Prusse, qui en poi^sède 17,000,000. II serait donc difficile, sinon impossible, au gouvernement danois, malgré toute l'énergie dont il a si Buu\ent fait preuve, de lutter longtemps contre des forces auï^i disproportionnées.
Mais cette puissance si faible sur terre possède une marine militaire de beaucoup supérieure à celle de toute l'Allemagne réuuie, et digne de rivaliser, non pour le nombre, mais pour l'habileté et la solidité, avec celles des nations occidentales, ujiu marine qui a depuis longtemps fait ses preuves. Libre d'imployer tous ses moyens d'attaque et de défense, le Daneiiiaik peut parvenir à compenser l'immense désavantage qui résulte de la faiblesse de sa population.
En bloquant les ports de l'Allemagne il peut ruiner sou commerce et la forcer à faire une paix conforme aux priDcipes
UNE QUESTION SUR LE DROIT DE BLUCUS. ii
de la justice. Mais si les puissances se disant aeiitres avaieut refusé de reconnaître les blocus réguliers par lui formés, il aurait été forcé de se soumettre aux exigences de ses erncmis ou de recourir à dea mesures de guerre, aussi légitimes ^aiis doute que le blocus, mais beaucoup plus désastreuses; i) aurait bombardé les ports qu'il se serait contenté de bloquer, si rintervention étrangère n'était venue entraver l'exercice de ses droits.
LEYÉE ET REPRISE DES BLOCUS DE 6ALYEST0N (tEXAS) ET DE GHARLESTON (CAROLINE DU SUD).
Dès rorigine des hostilités entre les deux partis américaÎDs, les fédéraux formèrent, ou du moins prétendirent former le blocus des principaux ports des États confédérés, et, entre autres de Charleston, dans la Caroline du Sud. Le 31 janvier 1863, les confédérés attaquèrent les forces navales chargées de cette opération et les forcèrent à se retirer, après leur avnir fait subir de graves pertes. Immédiatement, les autorités locales ont fait connaître aux consuls étrangers résidant dans la ville la levée forcée du blocus, elles les ont même invités à s'assurer de la réalité du fait. Le consul anglais s'embarqua sur le steamer Pétrel et s'avança jusqu'à cinq milles au delà de la ligne du blocus : il n'aperçut aucun bâtiment de guerre ennemi. Le blocus était levé. Mais, dès le 1" février, une escadre de vingt bâtiments fédéraux avait repris les opérations abandonnées. D'un autre côté, à Galveston (Texas), un fait analogue avait eu lieu. Les forces bloquantes avaient été battues et mises en fuite par les bâtiments confédérés, l'entrée du port avail été dégagée. Le gouverneur s'était empressé de proclamer le commerce libre avec tous les peuples. Cette
liberté dura dix jours entiers, après lesquels une nouvelle escadre du Nord vint reformer le blocus.
Ces faits si simples donnèrent lieu à une polémique fort animée dans les journaux des deux républiques belligérantes. Les presses anglaise et française elles-mêmes y prirent parj. Suivant les partisans de l'État du Sud, les blocus de Galveston et de Charleston, déjà notifiés parla voie diplomatique, ayant été levés forcément et par suite d'un combat avec la flotte ennemie, ne pouvaient être repris qu'après une nouvelle notification et un délai de soixante jours entre cet acte et la feraieture des ports. Les fédéraux soutenaient, au contraire, que le blocus notifié n'avait pas cessé d'exister, malgré l'échec reçu et l'éloignement momentané des croiseurs ; ou que du moins la première notification suffisait pour autoriser la reprise immédiate de l'investissement.
Nous pensons qu'il est utile, nécessaire même, d'examiner ces prétentions si opposées, nous serions même tenté de dire si étranges, car nous devons avouer que nous ne pouvons partager aucune des deux opinions, qui nous paraissent fondées sur une fausse interprétation de la loi internationale.
Déjà \ nous avons établi l'origine et la nature du droit que possède un belligérant d'investir les villes et port« de son adversaire ; nous avons défini le blocus. Sans revenir sur ces principes déjà connus, nous rappellerons que le blocus n'est autre chose que la conquête d'une partie de Jâmer territoriale de l'ennemi, et que cette conquête, pour exister, doit être maintenue par l'occupation actuelle et permanente du territoire envahi. Ainsi donc, le belligérant qui veut bloquer un des ports de son adversaire envoie un nombre suffisant de bâtiments de guerre pour faire la conquête de la mer territoriale environnant ce port, et pour maintenir cette mer sous l'empire de leur souverain, par une occupation suivie et constante. Tout le temps que ces bâtiments occupent leyr poste, ils rangent sous le pouvoir de leur nation toute la portion de
' Voir notre TraiV daa droits et des devoirs des nations neutres^ etc.
mer qui est battue par leur artillerie. Us sont souverains de cette portion de Tancien territoire de leur ennemi; ils y dictent des lois absolues, auxquelles doivent obéir tous les hommes qui s'y trouvent, amis ou ennemis, à quelque peuple qu'ils appartiennent. La loi généralement dictée dans ce cas, c'est la défense expresse de traverser ce domaine conquis pour aller dans le port fermé; la peine, en cas d'infraction, c'est la confiscation du navire et de la cargaison.
Pour qu'il y ait blocus, il faut non-seulement qu'il y ait conquête de la mer territoriale, mais encore que cette conquête existe actuellement, parce que c'est elle qui, seule, donne à l'attaquant la souveraineté de cette partie des eaux privées et, par conséquent, le pouvoir de dicter des lois et de les exécuter à l'égard des étrangess. Du moment où le conquérant cesse de tenir les lieux sous le feu de ses canons, sous sa puissance, ces lieux retournent immédiatement dans le domaine de leur premier souverain, de la môme manière que, dans le cas d'invasion terrestre, l'autorité de l'envahisseur existe sur le terrain par lui occupé, mais s'évanouit dès qu'il se retire.
La conquête et l'occupatioo actuelle sont donc les éléments constitutifs du blocus; lorsqu'ils sont réunis, on aie blocus effectif. Toutes les nations navigantes, une seule, l'Angleterre exceptée, ont reconnu ce principe depuis longtemps, toutes l'ont inscrit dans leurs traités solennels. Enfin l'Angleterre l'a proclamé, elle aussi, dans le plus solennel de tous les traités sur cette matière, puisqu'il a reçu l'adhésion de touslespeuplesdu monde, dans la déclaration du 16 avril 1856. Cet acte dit que a les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par des forces suffisantes pour empêcher réellement l'accès du rivage ennemi. »
Le blocus est donc une conquête, c'est-à-dire une opération de guerre, licite d'après toutes les lois internationales. De ce fait incontestable, il résulte que le belligérant a le droit parfait de former tous les blocus qu'il croit utiles pour nuire à son ennemi, pour le contraindre à mettre bas les armes ou
à lui accorder les satisfactions qu'il réclame, et qu'il peut exercer ce droit sans prendre l'avis des étrangers, sans avoir égard aux conséquences qu'il peut avoir pour les peuples restés neutres. Une autre conséquence de ce droit incontestable du belligérant, c'est que les nations pacifiques n'ont pas le pouvoir de s'opposer à son exercice et que leurs sujets sont obligés de subir les lois du souverain territorial, c'est-à-dire de s'abstenir de traverser sous aucun prétexte la mer privée dont il a fait la conquête, et qu'il maintient sous son obéissance par une occupation réelle et continue.
Mais, par cela même que le blocus est une conquête et une occupation permanente, un fait matériel, en un mot, il cesse dès que ce fait n'existe plus, dès que les bâtiments de guerre chargés de Toccupation s'éloignent, pour quelque cause que ce soit, volontaire ou involontaire. Les vents, une tempête, les maladies, le manque de vivres, les forces de la nation attaquée, ont contraint le bloquant de s'éloigner ; l'occupation a pris fin, la conquête n'existe plus, il n'y a plus de blocus, la mer territoriale est retournée à son premier souverain, qui seul peut désormais y exercer sa juridiction. Tous ceux auxquels il veut bien permettre l'entrée et le séjour sur ces eaux peuvent accepter cette permission. Sans doute, le belligérant, repoussé par les vents ou par la force, peut revenir, se réemparer de la mer ennemie, recommencer l'occupation, et, par conséquent le blocus, mais c'est un blocus nouveau, et alors même que l'interruption n'aurait duré que quelques jours, quelques heures,.comme cela est arrivé à Galveston, et surtout à Charleston, la mer a été libre, légitimement libre pendant le temps de l'interruption, comme si elle n'avait jamais été conquise auparavant et comme si elle ne devait jamais l'être plus tard.
Pour exercer son droit de guerre, et pour rendre obligatoire à regard des neutres le blocus par lui formé, le belligérant n'a nul besoin de l'approbation de ces mêmes neutres; il n'est pas même tenu de faire connaître aux gouvernements étrantrers l'existence de la couquête par lui faite ; de même qu'il
n'est pas obligé de leur communiquer à l'avance, ou même après Texécution, ses plans de campagne. Le blocus n'a pas besoin d*être notifié ; c*est un fait qui existe ou qui n'existe pas, et auquel une notification diplomatique ne peut ajouter ou enlever aucune valeur, si l'investissement est réel. L'absence de notification ne peut faire que le belligérant ne soit pas souverain d'une partie du domaine maritime de son adversaire, qu'il n'ait pas le droit de dicter des lois à sa conquête. Si au contraire, le blocus n'existe pas, si la conquête n'a pas été faite, si l'occupation n'est pas continue, toutes les notifications diplomatiques du monde, rédigées en la meilleure forme possible, ne peuvent faire que le port, dont l'accès est ouvert et libre, soit fermé au commerce de l'univers. Jamais un navire neutre ne peut être légilimenaent saisi pour s'être introduit dans un lieu dont le blocus a été notifié, mais devant lequel il n'existe pas un blocus établi de fait.
11 y -a plus, la notification dont il s'agit, sous quelque forme qu'elle doive se produire, n'entre pas dans les devoirs imposés par la loi internationale aux belligérants. L'indépendance naturelle du peuple qui a les armes à la main, et le pouvoir qu'il possède de nuire à son ennemi par tous les moyens directs et légitimes, s'oppose à ce qu'il soit tenu à faire un acte de cette nature. D'un autre côté, il n'existe pas un seul traité qui ait imposé cette formalité aux peuples en guerre. Ou peut donc dire que la notification diplomatique du blocus n'est pas obligatoire. L'un des plus ardents partisans des blocus fictifs, et par conséquent de la notification diplomatique qui en est la base unique, sir W. Scott lui-même, après avoir développé le système des blocus per notificationetn^ c'est-à-dire des blocus sur papier, admet qu'il existe une espèce de blocus, auxquels il donne le nom de blocus de facto, qui ne sont pas, qui souvent même ne peuvent pas être notifiés, et qui cependant ne sont pas moins obligatoires. Le blocus de facto du savant magistrat anglais, c'est le blocus effectif, le seul que nous reconnaissons, le seul que la Grande-
Bretagne puisse pratiquer désormais, si elle veut exécuter lovalement la déclaration solennelle de 1886.
Cependant presque toutes les nations, et la France elle-même, ont pris Thabitude de notifier les blocus qu'elles forment contre les ports ennemis, lorsque ces opérations doivent avoir une certaine durée. Le but principal de cet acte est de faire connaître aux navigateurs neutres l'interdiction de commerce portée contre la ville attaquée et, par conséquent, d'épargner aux peuples amis les mécomptes, les pertes même que peuvent entraîner des expéditions commerciale qui ne peuvent atteindre leur destination. Ce but est donc de pure courtoisie. Peut-être aussi le belligérant compte-t-il, en effrayant les navires neutres par les conséquences d'un blocus, les détourner de faire uiS commerce dont il veut priver son adversaire. Au reste, quel que soit le but réel de cette notification, elle n'est jamais obligatoire. C'est un procédé qu'il est bon de conserver avec son caractère propre de bienveillance, sans accorder à l'acte lui-même aucune valeur intrinsèque en dehors des faits de conquête et d'occupation, qu'il doit seulement constater.
Depuis près de trois siècles, les notifications de blocus sont devenues la source d'immenses abus. On a soutenu et fait prévaloir par la force qu'un acte de cette nature était par luimême, et indépendamment de la conquête et de l'occupation de la mer territoriale ennemie, un véritable blocus, obligatoire pour les nations pacifiques; que, par conséquent, le seul fait de ne pas se soumettre à ses prescriptions entraînait la confiscation du navire et de la cargaison. En un mot, la notification a été l'origine des blocus fictifs, auxquels, pour cette raison, on a donné le nom de blocus sur papier. Les Hollandais ont inventé ce système tyran nique; mais c'est entre les mains de l'Angleterre qu'il est devenu une arme véritablement terrible, avec laquelle cette puissance a ruiné souvent le commerce de tous les peuples neutres.
De ce qui précède, nous pouvons conclure que la notification diplomatique n'est pas une formalité essentielle du blo-
DE LÀ LÉGALITÉ DES BLOCUS AMÉRtCÂIIfS. 39
eus, même alors qu'il est formé pour le première fois; et à plus forte raison qu'elle ne saurait être déclarée obligatoire lorsqu*il a'agit d'un blocus qui, après avoir été formé une première fois, dénoncé aux peuples neutres et leyé par suite d*im combat désastreux, est reformé plus tard. Cette seconde conquête est complètement séparée de la première, mais elle est de la même nature et ne peut être soumise à d'autres obligations.
Pourquoi les États confédérés, les États-Unis, et même une partie de la presse européenne, semblent-ils attacher une importance aussi grande à cette question de notification? Les parties intéressées elles-mêmes nous le font connaître; elles parlent d'un délai de soixante jours, qui, sans doute, doit s'écouler entre la date de la notification et la mise en vigueur du blocus. Nous avons en vain parcouru tous les actes diplomatiques, tous les ouvrages les plus favorables au commerce des peuples pacifiques, nous n'avons trouvé aucune trace de l'obligatioiî imposée au belligérant d'accorder un délai de soixante jours aux places qu'il veut investir. Ce délai n'existe pas, il n'a jamais existé dans l'usage des nations, et les proclamations du président Lincoln des 19 et 27 avril 1861 ne l'ont pas accordé à ceux qu'il appelle et veut traiter comme des rebelles. La raison s'oppose à ce qu'une nation en guerre soit forcée de prévenir soixante jours à l'avance qu'elle est dans l'intention de conquérir une partie du territoire ennemi ; on ne peut admettre la nécessité de laisser au port que l'on veut priver de tout commerce extérieur le temps de s'approvisionner de toutes les marchandises d'importation dont Ha besoin, et d'expédier une grande partie des produits qu'il veut exporter.
il KMSt ivrai que, dans la uotificatioa du blocus 4e touç les ports 4p la Caroline du Sud et dp la Virginie, faite quelques jouiss flm tard par le commodore Prendergast, commandant alors cinq ou six .petits bâtiments, cet officier accorde, un délai de quini&e jours aux navires neutres qui se trouveraient, à cette époque» dacis les ports conquis par celte notification,
pour sortir librement, avec ou sans cargaison, et continuer leur voyage. Ce n'est pas, sans doute, pour obtenir de nouveau un semblable délai que les citoyens confédérés croient devoir réclamer utie nouvelle notification. Au reste, nous ferons remarquer que cette partie de l'acte de l'officier américain est contraire à toutes les lois internationales.
Tous les traités modernes qui se sont occupés de la question des navires neutres entrés dans un port belligérant, avant le blocus de ce port, accordent à ces bâtiment le droit de quitter ce port, lorsqu'ils le jugent convenable, soit sur lest, soit avec les marchandises chargées à bord avant l'investissement. Les États-Unis eux-mêmes ont pris des engagements très-nombreux de cette nature. Quelques actes émanés de ces mêmes États-Unis et de la France vont plus loin; ils autorisent la sortie du navire neutre à toute époque avec sa cargaison^ sans aucune restriction. L'art. 12 de la convention conclue le 30 septembre 1800 entre la France et les États-Unis contient une stipulation formelle sûr ce point. La notification du commodore Preodergast est donc contraire aux obligations contractées par son propre gouvernement. Il ne pouvait limiter le temps de la sortie des navires, soit sur lest, soit chargés de marchandises mises â bord avant l'investissement. Quant aux bâtiments ayant pris tout ou partie de leur cargaison après le commencement du blocus, il résulte d'une circulaire de M. Seward, en date du 16 octobre 1861, adressée à lord Lyons, représentant de la Grande- Bretagne à Washington, qu'ils seront considérés comme coupables de violation de blocus et confisqués. Cette décision peut être juste à l'égard des Anglais, parce qu'il n'existe sur ce point aucune convention entre leur gouvernement et celui des États-Unis, mais elle ne saurait s'appliquer aux bâtiments français ni à ceux de la plupart des autres nations^ En effet, vis-à-vis de quelques-uns, les États-Unis sont obligés à laisser sortir les navires avec leurs cargaisons ; vis-à-vis de quelques autres, ils se sont engagés à ne considérer comme coupables de violation de blocus les navires ayant pris charge postérieu-
rement au commencement de rinvestissement, que dans le cas où, avertis de rentrer dans le port pour y décharger les objets mis tardivement à bord, ils se représenteraient une seconde fois pour sortir sans avoir fait ce déchargement.
On peut donc affirmer que, môme alors que la reprise des blocus de Galveston et de Charleston eût dû donner lieu à une nouvelle notification, cet acte ne pouvait indiquer aucun délai pour l'exécution du blocus, qui devenait obligatoire pour toutes Its nations neutres le jour même de son établissement réel et effectif.
Mais si les prétentions élevées par les habitants des deux États du Nord-Amérique, et discutées par les journaux britanniques, ne nous paraissent susceptibles d'aucune discussion sérieuse, les blocus des ports du Sud par les bâtiments des États-Unis ont soulevé des questions qu'il est important d'examiner et de résoudre,
' Dès le commencement de la guerre, le ministre de Sa Majesté Britannique à Washington, lord Lyons, déclarait au président Lincoln que la Grande-Bretagne ne reconnaîtrait les blocus des ports du Sud qu'autant qu'ils seraient réels et efficaces. Depuis, non -seulement dans la presse de France et d'Angleterre, mais dans les débats parlementaires des deux pays, on a dit et répété que les deux gouvernements avaient reconnu les blocus formés par les États-Unis contre les ports des États confédérés, et chacun, suivant son opinion, a loué ou blâmé cette reconnaissance. Mais est-ce qu'un blocus, pour exister et produire tous ses effets à l'égard des peuples intéressés, a besoin d'être reconnu par les puissances neutres? Est-ce que ces puissances ont le droit de refuser de le reconnaître ?
D'après la loi primitive internationale, et aussi d'après le droit secondaire, c'est-à-dire d'après les traités, sur ce point toutes les nations du monde sont aujourd'hui parfaitement d'accord : le blocus^ pour être obligatoire^ doit être effectifs cestà'dire maintenu par une force suffisante pour interdire réellement V accès du rivage ennemi. Le blocus est donc, comme
4^ SKOIT MARlTtUE INTERNÂT lOH AL.
nous l'avons dit, la conquête et roccupatioQ permanente de tout ou du moins d'une partie de la mer territoriale qui précède et baigne le port attaqué. Ces conquête et occupation par la force peuvent seules donner à l'attaquant le domaine souverain, et par conséquent le droit de juridiotion sur les abords du rivage. Nous ne disons pas que toute la mer territoriale doive être conquise et assurée. Cette mer n'ayant d'étendue que la plus longue portée d'un canon placé à terre, pour la conquérir et l'occuper réellement, il faudrait que les bâitiments bloquants se tinssent sous la portée de l'artillerie de la place, ce qui est impossible. Mais il faut nécessairement qu'une partie du territoire maritime ennemi soit conquise et occupée, c'est-à-dire tenue sous le feu des canons attaquants. Les b&tiiuentjs chargés de l'investissement se tiennent donc sur la mer libre, sur la mer qui appartient à tous les hommes, assez proches du rivage pour que les boulets par eux lancés ' tiennent sous leur puissance matérielle une partie des eaux. qui, naturellement et sans cet envahissement, appartiendraient k leur adversaire. Ainsi formé par un nombre de vaisseaux suffisant pour croiser leurs feus, le blocus est effectif dans le sens de la loi internationale : c'est !a conquête et l'occupation du territoire ennemi, c'est un fait de guerre.
Un fait de guerre n'a pas besoin de la sanction des puissances étrangères. Supposons qu'au lieu de former un blocus, le belligérant veuille s'emparer d'un pcrt, et ce qui est pire encore, le bombarder, il ne serait pas tenu de demander l'assentiment des peuples restés pacifiques, et la ^rise serait parfaitement valable sa'ns la reconnaissance de ceux qui assistent aux hostilitée en simples spectateurs. Comme toutes les opérations directes, comme toutes les conquêtes, toutes tes occupations de territoire, le blocus dépend exclusivement du belligérant. L'opinion des autres peuples ne peut avoir sur la partie intéressée aucune influence autre que celle qu'une politique habile peut lui donner. Le blocus, lorsqu'il est effectif, existe donc indépendamment de toute recûimais&ance; il existe avec toutes ses conséquences, c'est'i-dire que les neu-
très sont obligés d'obéir au bloquant, de s'abstenir de traverser la mer territoriale par lui occupée, et qu'en cas d'infraction à cette défense émanée du souverain, ils sont soumis aux peines par lui prononcées.
Il y a plus, les puissances pacifiques n'ont pas le droit de s'opposer à un blocus effectif. Un refus de le reconnaître serait un acte hostile ; il ferait perdre au neutre la qualité de neutre, car il constituerait une immixtion directe aux hostilités, c'est-à-dire la violation du premier devoir de la neutralité. Autant vaudrait s'opposer à une bataille, à la prise d'une ville, ou à tout autre opération de guerre.
Mais il en serait autrement si, au lieu d'être effectif, le blocus était fictif. Comme l'opération de guerre appelée blocus a pour effet médiat de nuire au commerce des neutres, et même souvent d'entratner la saisie et la confiscation des propriétés de leurs sujets, les puissances pacifiques ont le droit, nous dirons même le devoir, d'examiner si le fait appelé blocus par un belligérant est réellement un blocus effectif, et, dans le cas où il ne remplirait pas cette condition, de s'opposer à rinterruption du commerce de leurs nationaux et à leur condamnation. Cependant le prétendu blocus, non réel, non effectif, cet acte sans nom auquel on donne un nom qui ne lui appartient pas, pourrait produire les effets du blocus véritable si les tiers intéressés y consentaient, s'ils le reconnaîsbaient, soit tacitement en n'élevant aucune réclamation contre l'atteinte portée à leurs droits, soit par un acte formel.
Cette distinction nous force à examiner la nature même des blocus formés par les États-Unis contre les ports de leurs adversaires. Ces opérations étaient-elles réelles ou fictives? Les bâtiments des attaquants avaient-ils réellement fdit la conquête d'une partie de la mer territoriale des États confédérés? Avaient-ils maintenu cette conquête par une occupation continue, de telle sorte que leur artillerie ait toujours assuré la soumission du nouveau territoire?
Les documents reçus en Europe établissent suffisamment qu'aucune de ces conditions n'a été complètement remplie.
14 DIIOIT UABITIME INTEBHi^TlONÂL.
Au lieu de se ti-air incessamment sur uo point de la mer commune et libre, de manière à dominer une partie de la mer privée Je l'ennemi, et d'empêcher réellement l'accès du pori attaqué, c'est-à-dire i.quatre ou cinq milles au plus 'de la côLe, les bâtiments fédéraux avaient élabli ies croisières au large, à des distances telles que les eaux territoriales des confédérés ne pouvaient pas être réputées conquises ; ils se tenaient à dix, douze et quinze milles, souvent hors de vue do la terri.'. Dès qu'ils apercevaient un navire, ils couraient à sa rencontre, et lorsqu'il était destiné pour le port si inexactement investi, ils le saisissaient et le condamnaient à la conûicatiou. Ils allèrent plus loin ; ils établirent leurs croisières sur les côtes mêmes des pays neutres qu'ils soupçonnaient de commercer avec les ports déclarés fermés, ou sur la route la plus Fréquentée par les navires. C'est ainsi que les-Bermudes, colonies anglaises, ont été et sont restées peut-être plus ctruilemenl bloquées que la plupart des ports confédérés, et que le déiroit de Bahama était mieux surveillé que la côte de Virginie. Ces faits étaient étranges, mais nous avons de nombreuses preuves, il suffira d'en citer quelques-unes. Le navire anglais Emily Saint-Pierre, parti de Calcutta en destination de Charleslon, a été arrêté et pris à douze milles au large du port bloqué, pour violation d'un blocus qui, s'il existait, ne pouvait étendre son action au delà de quatre milles. Le Gladlator, parlant des Bermudes pour l'Anglelerre, fut attaqué presque dans les eaux anglaises par un croiseur américain qui se tenait près de ces côtes neutres, et ne dut son salut qu'à lu présence d'un bâtiment de guerre de sa nation, le Desperate; sur les rivages de l'Ile de Cuba, la Blanche, navire du commerce britannique, fut poursuivie jusque sur les eaux espagnoles, et brûlée, après son échouage sur le sol neutre, par un bâtiment américain, faisant dans ces parages le blocus de Cbarleston.
Est-ce là un blocus réel et effectif dans le sens des traités et . de la loi internationale? Évidemment non . Il est constaté que < sur cinq navires expédiés pour les ports les plus étroite-
ment bloqués, quatre armaient à leur destioation. Il n*y avait ni conquête, ni occupation ; la seule chose qui existait, c'était le parcours de la mer commune, mer sur laquelle aucun belligérant n'a jamais eu le* droit de dicter des lois aux peuples indépendants et pacifiques. C'est un blocus fictif, de la nature de ceux que nous avons appelés Blocus par croisière. Les Américains pouvaient, avec tout autant de droit et de raison, en établir de semblables à l'embouchure de la Manche, devant Liverpool, le Havre, ou tout autre point qu'il leur aurait plu de choisir; ils n'auraient pas été plus illégitimes.
Mais dès que le blocus des côtes confédérées était purement fictif, il cessait d'être un droit de la guerre appailenant au belligérant et au-dessus de toute contestation, il cessait d'être obligatoire pour les puissances neutres. Ces dernières avaient le droit de résister aux prétentions des États-Unis et de protéger, même par la force, leurs sujets contre des actes aussi contraires à la loi générale qu'aux traités. Ces croisières, faussement appelées blocus, ne pouvaient donc produire d'effet qu'autant que les gouvernements pacifiques y consentaient au moins tacitement. C'est justement ce que les Américains ont obtenu dans la guerre. La France et l'Angleterre, s'inspirant sans doute d'un sentiment de réserve et de longanimité dont les États fédéraux devraient leur savoir gré, ont souffert que leur pays, déjà si gravement atteint par la disette de coton, le fût plus fortement encore par ces prétendus investissements; ils ont vu, sans faire aucune réclamation, les navires de leurs sujets saisis, jugés et condamnés à la confiscation pour violation de blocus fictifs. Dès lors, on a eu raison de dire que ces deux puissances avaient reconnu les blocus américains.
La conduite des grandes puissances maritimes dans ces circonstances doit exciter le plus vif intérêt chez tous les peuples navigateurs, parce que ces puissances étaient neutres alors, et que leurs actes, en cette qualité, faisaient connaître la manière dont elles interprétaient la déclaration du 16 avril 1856, et par conséquent la manière dont elles comptaient Tap-
46 DROIT MARITIME 1NTERSAT10^Al.
pliqiKîr elles-mêmes, lorsqu'elles seraient belligérantes.
La France a donc reconnu, tacitement du moins, et en fait^ le blocuB par croisière comme un blocus effectif, c'est-à-dire mainteait par des forces suffisantes pour empêcher réellement l'accès du littoral ennemi. L'Angleterre a fait la même'reconuaissance, mais d'une manière beaucoup plus explicite. Nous ne connaissons pas d'actes diplomatiques sur ce sujet, mais les ministres de la Grande-Bretagne ont plusieurs fois, dans leti deux chambres du Parlement, déclaré que les blocus américains, les blocus institués comme les a appelés lord John Russell, étaient réguliers et devaient être réputés obligatoires. Ain^i donc, la reconnaissance n'est pas seulement tacite, elle est presque expresse.
Nous avons déjà plusieurs fois fait connaître les motifs qui dirigent la conduite de l'Angleterre dans cette importante circunstance. Cette puissance, dans toutes les guerres où elle a été engagée, a toujours fait usage des blocus fictifs; c'est avec celte arme redoutable que toutes les fois qu'elle est ^elligénmte elle anéantit, à son profit, les marines commerciales des peuples neutres. Jamais, et dans aucun traité, elle n'avait voulu admelire la réalité du bloeus comme une règle inleroatioiiale. En 1856, désirant obtenir des autres nations une coiiruâsion très-importante, elle consentît enfin à proclamer le principe fondamental du droit de blocus. Mais cette concesiiiin lui pèse; elle regrette un système dont elle a toujours su tinn- de si grands avantages; elle veut, à l'aide d'une interpi otation plus ou moins loyale, anéantir la portée de la déclaiLilion la plus solennelle qu'elle ait jamais souscrite. En t'ail., elle souffre que le commerce de ses sujets soit restreint, que leurs navires soient saisis et confisqués, lorsqu'ils sont rencontrés par les croiseurs belligérants^ elle admet même la violation de son domaine maritime. Kn droit, ses ministres, ses magistrats de l'ordre le plus élevé (le soliicitor général) proclament que l'acte de*1856 n'a apporté aucun changeiiiuut aux règles des blocus, que ces règles sont restées ce qu'elles étaient en 1800. L'Angleterre agit ainsi parce qu'elle
a intérêt à le faire : elle reconnaît les blocus fictifs pour pouvoir faire des blocus fictifs; elle souffre la violation de sa mer territoriale parce qu'elle veut pouvoir employer, comme autrefois, ce moyen pour ruiner les neutres. Au reste, il faut bien le reconnattre, le commerce anglais, malgré la capture de quelques-uns de ses navires, a fait de très-bonnes affaires avec les deux républiques américaines; malgré la guerre et à cause de la guerre, il réalisait d'immenses bénéfices dans ces contrées. Le manque de coton fut une calamité, cela est vrai, mais le gouvernement anglais ne tenait pas à le faire cesser; il voulait prolonger la guerre afin de ruiner le Sud assez complètement pour le mettre hors d'état de rétablir jamais ses immenses et magnifiques plantations. H espérait que l'Inde anglaise prendrait dans la production la place laissée vacante par laLouisiane, la Géorgie et les autres États à coton. Cela eut été, à ses yeux, une magnifique affaire de joindre le monopole de la matière première au monopole des tissus fabriqués. L'Angleterre avait donc un intérêt puissapt à reconnaître la validité des blocus fictifs, même alors qu'ils lui faisaient quelques torts, parce qu'elle maintenait ainsi sa politique ancienne, assurait et augmentait encore sa suprématie commerciale et maritime.
Mais la France n'avait fMis les mêmes raisons fOur agir de la mém^ manière. Depuis 15S4, époque où les Hollandais imaginèrent les biocus fictifs, et mêm^ dans Jies jpursile sa pl«is graade ^issanoe, la France a ftottijaurs «repoussé cet odieux obus de la force. Daipe tous les traités par eQe signés, lorsqu'il a^ qticstion des blocus, eUe a toujours exigé qu'ils fussent efiéctifs. C'est dasis cesensif ue fut rédigé letraité du 30 septemère 4t800 avee les Étal&4Ipis. Enfin cette puissance n'a jamais fait^ua^ge^es Uoeus fictifs ^lu'une âoule fois, eijL 1807, et encore était-ee par irepirésaiUes contpe ses ennemis. Cette politique s'est continuée jusqu'à nos jours; c'est encore la France qui, après avoir inventé, prescrit et appliqué à toutes les nations neutres, sans exception, même à celles avec lesquelles elle n'était liée par aucune convention, le système si
libéral et si conforme à la loi primitive, de la notificatioD spéciale à faire à chaque navire ami, a fait triompher dans le Congrès de Paris le principe de la réalité du blocus. Comment donc notre pays a-t-il pu abandonner cette politique si juste, si loyale, deux fois séculaire, et laissé anéantir l'œuvre de 1856? Comment a-t-il pu consentir à contribuer lui-même à ce déplorable résultat en reconnaissant, tacitement, il est vrai, les blocus fictifs des Américains? On ne saurait admettre comme vraie la cause qui a été alléguée ; il n'est pas possible que le gouvernement français n'ait pas voulu agir seul et en dehors du concours de l'Angleterre dans cette grave question. Nous venons de démontrer quel est l'intérêt de la Grande-Bretagne; il est complètement opposé au nôtre. Elle s'est laissé guider par ce puissant mobile; n'est-il pas juste que nous obéissions, nous aussi, à notre intérêt qui est celui de tous les peuples navigateurs? D'ailleurs, nous avions à faire valoir auprès des États-Unis un titre que ne possèdent pas les Anglais, nous pouvions, nous devions exiger du belligérant l'exacte ex<!^cution de l'article 12 du traité du 30 septembre 1800, qui veut que les blocus soient réellement formés.
Il est peut-être temps encore de ne pas laisser établir comnae précédent une interprétation si fatale de la déclaration du 16 avril! 856, si nuisible aux intérêts de la France et de toutes les nations du monde, une seule exceptée. Espérons que, dans sa sagesse, le gouvernement de l'empereur, résistant à l'entraînement de sentiments trop généreux, assurera autant qu'il est possible l'exécution complète et loyale des principes proclamés par la déclaration de Paris, et achèvera l'œuvre déjà commencée par la France, en affranchissant notre navigation et celle de toutes les puissances secondaires des calamités qu'engendrent les blocus fictifs. Il suffit, pour atteindre ce but, d'une note diplomatique énergique et précise.
LE BLOCUS 4MÉRICAIN