LE BLOCUS AMÉRICAIN. SI
question était donc parfaitement posée'; la conduite de la Grande-Bretagne, ses déclarations officielles indiquaient clairement ce qu'elle entendait par un blocus complet et effectif.
Plusieurs navires anglais furent pris par les Américains et condamnés comme coupables de violation du blocus des ports du Sud. D'un autre côté, le commerce et l'industrie souffrirent de la disette du coton. Dans cet état de choses, plusieurs membres du parlement, soutenant que le blocus américain n'était pas effectif, interpellèrent le ministère sur sa conduite. D'abord les réponses furent peu concluantes, on se bornait à dire que l'investissement était suffisant. Mais les 8 et 10 mars 1862, lord J. Russell à la Chambre des lords et le sollicitor général à la Chambre des communes ont nettement déterminé la conduite du gouvernement sur cette importante question.
Lord J. Russell reconnaît que les côtes frappées d'interdit commercial ont 3,000 milles d'étendue, que les bâtiments employés au blocus ne sont-pas en nombre suffisant, qu'une très-grande quantité de navires ont pu forcer le prétendu investissement, comme le constatent M. Bunch, consul britannique à Charlestown, et beaucoup d'autres personnes. Mais les États-Unis ont fait les plus grands efforts pour renforcer le blocus; ils y ont envoyé 34 bâtiments armés de 126 canons et portant 10,123 hommes. Ce renfort était encore bien insuffisant pour rendre le blocus effectif, dans le sens de la loi internationale ; mais, ajoute le ministre, bien qu'il soit évident qu'il y aura beaucoup d'irrégularité dans le maintien du blocus, nous voyons cependant que généralement les États-Unis du Nord sont dans Vintention de faire stationner des bâtiments devant tous les ports, et qu'ils ont fait beaucoup d'efforts pour y parvenir. Quant aux nombreux navires qui ont violé le blocus, c'étaient de petits bâtiments de 50 à 350 tonneaux ; ce fait ne peut donc rien prouver. D'ailleurs, le noble lord rappelle que, dans la dernière guerre contre les États-Unis (1812 à 1814), TAngleterre avait déclaré bloquée une côte de 2,000 milles d'étendue, sans en-
gg SBOIl lUBITlUE iNTEHHATIONAL.
voyer un bien grand nombre de bâtiments de guerre pour établir l'investissement. La conclusion de M. le ministre des affaires étrangères est que le gouvernement doit reconnaître comme effectif le blocus notifié des côtes de la Confédération du Sud, et c'est dans cette conviction, qu'après avoir consulté les jurisconsultes de la couronne, il a écrit à lord Lyons que le gouvernement de Sa Majesté est d'avis que le blocus est dûment établi, qu'il est effectif et conforme aux prescriptions de la loi internationale.
Dans la Chambre des communes, le débat fut beaucoup plus complet; plusieurs orateurs soutinrent que le blocus américain n'existait pas, el que, par conséquent, il ne devait pas être reconnu par l'Angleterre. M. Lindsay, notamment, démontra l'inefficacité absolue des mesures prises par les États-Unis du Nord et réclama l'application des principes proclamés par la déclaration de Paris. Ce fut le sollicitor général qui prit la parole au nom du ministère ; dans un discours très-déveluppé, il a nettemeut mis au jour les opinions, les tendances du gouvernement britannique. Dans la première partie, il s'occupe surtout des principes généraux, ensuite il discute les faits spéciaux allégués contre la réalité du blocus des côtes de la Confédération. L'Angleterre, dit le savant magistrat, ne peut avoir deux manières d'apprécier la validité des blocus : l'une applicable, lorsqu'elle est neutre, l'autre réservée pour le temps oïl elle est belligérante. Klle doit dans tous lea cas juger de la même manière. Si les conditions que l'on veut mettre aux blocus étaient sérieusement obligatoires, ou peut affirmer que dans le monde entier il n'a jamais existé un blocus régulier, et qu'il n'en existera jamais. Aucune loi n'a déterminé le nombre de frégates ou autres bâtiments de guerre nécessaire pour former un blocus réel ; aucune loi ue le pouvait. Ces détails sont laissés à l'appréciation du belligérant; lui seul est juge de la force nécessaire t>our atteindre son but. Du moment où il fait tout ce qu'il peut ou tout ce qu'il croit utile de faire pour réaliser i-uu opéraliun, lob neutres doivent reconnaître le blocus et le
LE ÉLOCt'S AMÉRICAIN. S3
respecter. Les officiers chargés des opérations peuvent seuls être en état de déterminer le nombre de bâtiments indispensables et la position qu'ils doivent occuper. La déclaration de Paris, ajoute Torateur, n'a émis aucun principe nouveau dans cette matière ; elle n'a rien modifié dans la loi internationale relativement au blocus. M. Dallas, ministre américain, l'a lui-môme reconnu. Les règles sont donc aujourd'hui ce qu'elles étaient autrefois. Il n'y a rien de changé sur ce qui concerne les forces indispensables pour former un blocus, ou la position que doivent occuper ces forces. Rien n'établit qu'un blocus, une fois notifié, doive continuer sans aucune interruption, ni qu'après une interruption il doive être notifié de nouveau comme s'il avait été levé. Une fois notifié, il continue d'exister jusqu'à ce que le belligérant, par un acte nouveau, faése connaître que l'investissement a pris fin. Ainsi, le 8 février 1798, le blocus du port du Havre fut notifié, on envoya des forces suffisantes pour le former; mais, par des circonstances que le soUicitor général ne peut dire, et aussi par la très grande paresse de l'officier chargé du commandement, ce blocus ne fut exécuté en fait ni en 1798, ni pendant la plus grande partie de l'année suivante. Mais le blocus existait, la notification n'avait pas été révoquée, elle maintenait le droit du belligérant. Les bâtiments qui avaient pu entrer dans le port n'étaient pas coupables, ils avaient profité de l'espèce de tolérance de fait qui leur était accordée. Mais ceux qui étaient arrêtés à la mer se dirigeant vers ce port étaient coupables, parce que, connaissant la notification, ils violaient la loi de la puissance qui bloquait; ils étaient condamnés. En 1809, l'île de la Trinité était bloquée par un seul bâtiment; ce bâtiment s'était absenté pour se concerter avec d'autres croiseurs occupés ailleurs. Un navire, faisant route vers le point soi-disant investi, fut saisi; la cour de vice-amirauté l'acquitta; mais, sur l'appel, lord Stowell le fit condamner comme coupable de violation du blocus formé par la frégate absente. Le même système est appliqué par le soUicitor général à ce qu'il appelle les adoucissements du
S4 DROIT MARITIME INTESHATIOMAL.
blocug, adoucissements qu'il platt au belligérant attaquant d'apporter à l'exercice rigoureui de ses droits, en faveur de ceux qu'il croit pouvoir ménager. Ainsi, en 1806, l'embouchure de l'Elbe était frappée par uo blocus plus ou moins fictif, mais la Grande-Bretagne permettait aux petits navires des villes hanséatiques de faire le commerce avec les lieux fermés. Néanmoins, aux yeux de l'organe du gouvernement, ce blocus existait réellement.
La conclusion de cette argumentation est facile à tirer. Le blocus esi aujourd'hui ce qu'il a toujours été ; aux yeux de l'Angleterre, tout ce qui a pu être fait en 1798, en 1803, eu 1801) et dans les anuées suivantes, est légal encore aujourd'hui. La déclaration du 16 avril 1850 n'a rien changé. La quatrième proposition contenue dans cet acte n'a aucune valeur. Le présideul des États-Unis n'a donc violé aucune Joî internationale; il a fait un blocus conforme aux règles de cette loi ; il a fait, bona jide (style de chaucellerie anglaise), tous les efforts qu'il a cru devoir faire pour le rendre effectif. Les nations pacifiques, et par conséquent l'Angleterre, doivent donc reconnaître ce blocus comme effectif et le respecter. D'ailleurs, ajoute le mfime orateur, comment puurrait-oo ne pas le reconnaître? Il faudrait faire escorter les navires du commerce destinés pour les ports fermés par la notification, c'est-à-dire faire de la neutralité armée. Mais la neutralité armée, c'est la guerre, et la plus déloyale de toutes les guerres, parce qu'elle n'est pas avouée.
Nous connaissions donc aujourd'hui ce que le gouveruement anglais entend par un blocus effectif, nous savons comment il interprète le quatrième principe proclamé par le Congrès de Paris. Aux jeux de la Grande-Bretagne, le blocus notifié est toujours effectif, quels que soient le nombre et la force des bâtiments employés à le maintenir, quelle que scll l'étendue des c6tcs frappées pur l'interdit commercial. A lu puissance attaquante seule et à ses officiers appartient \e droit de juger quelles sont les forces et les mesures nécessaires pour rendre l'investissement réel. Le blocus notifié