‹ Questions de droit maritime internationalChapitre 7 sur 30 · LE BLOCUS AMÉRICAIN. SS · texte numérisé non relu

LE BLOCUS AMÉRICAIN. SS

continue à exister de droit, quelles que soient les interruptions qu'il subisse en fait, et alors même que, pendant un temps très-long, il ne se trouve sur l'es lieux aucun bâtiment de guerre pour le maintenir. Il continue à exister jusqu'à ce qu'une nouvelle proclamation du belligérant ait notifié aux neutres qu'il a été levé.

Ces doctrines sont celles que professait l'Angleterre en 1689, en 1785, en 1793, en 1803, 1804, 1807, et depuis; c'est le blocus per notificationem^ le blocus de cabinet, le blocus par croisière, le blocus sur papier enfin, proscrit par la déclaration du 16 avril 1856. Le monde entier apprend aujourd'hui, nous ne dirons pas avec surprise, mais avec effroi, que le Congrès de Paris n'a fait faire aucun progrès à la loi internationale en ce qui concerne le blocus, et que les peuples sont exposés à voir se renouveler les grands malheurs qui se sont produits autrefois lorsque l'un des belligérants s'est trouvé assez fort pour abuser du droit de la guerre.

Nous ne voulons pas examiner ici la valeur des doctrines professées, au nom de la Grande-Bretagne par le soUicitor général; nous nous contenterons de faire une seule observation, relative à C(* qu'il dit de la déclaration de Paris. A ses yeux, la quatrième proposition de cet acte n'a aucune valeur; elle n'a apporté aucune modification à la loi internationale préexistante, et il appuie cette assertion sur l'autorité de M. Dallas, représentant des États-Unis à Londres. M. Dallas, Américain, ne pouvait pas s'expliquer autrement, parce qu'en effet sa patrie, depuis qu'elle existe comme puissance, a toujours proclamé que les blocus devaient être réels et effectifs. La France et la plupart des autres puissances auraient tenu le même langage, parce que toutes ou presque toutes ont depuis longtemps adopté le principe de la réalité du blocus. Mais il n'en est pas de même de l'Angleterre, qui n'a jamais voulu reconnaître cette vérité dans aucun traité, et qui depuis deux cents ans a toujours soutenu comme un droit le pouvoir d'établir des blocus sur papier. La déclaration de Paris, sur ce point, peut donc ne rien changer à l'égard des États-Unis,

f>fi DROIT MARITIME INTERNAT lOM AL.

de la Fraiice et de beaucoup d'autres pays ; mais elle coutient uoe innovation très importante à l'égard de la (ïraode-Breiagnc : cet acte se compose de quatre propositions qui se tiennent étroitement entre eUes; en violer une seule, c'est anéantir le pacte tout entier. Si l'Angleterre ne se croit pas liée par l'obligation de ne former que des blocus effectifs, les autres puissances ne sauraient fiîre tenues à exécuter la défense d'armer en course lorsqu'elles seront belligérantes.

En France, daus la séance du Corps législatif du i;-} mars 1862, à l'occasion de la discussion de l'adresse, uu député, M. Calvet-Rogniat, a appelé l'allention du gouvernement sur les blocus américains et sur la discussion qui avait eu lieu le 8 du même mois au seiu de la Cbambre des communes anglaises. H a démonlré que ces blocus étaient purement fictifs, et concluait à ce que le gouvernement prit les mesures nécessaires pour que notre commerce avec les ports de la confédération du Sud put reprendre son cours. M. Billault, ministre sans portefeuille, a répondu que la France, l'Augleterre et les autres puissances étaient d'accord pour maintenir les principes arrêtés en 18S6, relativement à la réalité des blocus ; mais que, dans l'application, il s'agissait de réclamer contre des faits souvent très-difficiles à constater. De toutes les puissances, ajoutait le ministre, qui sont intéressées dans la question, il n'y en a pas une seule qui ait pensé à contester aux blocus américains le caractère effectif. Dans une pareille matière, il est prudent et sage de ne marcher que d'accord avec les autres peuples.

Cette réponse est bien loin sans doute de celles faites par le gouvernement anglais; elle pose en principe le respect et l'exécution des stipulations de la déclaration de 1856, mais elle ne nous parait pas conforrîie aux règles fondamentales de la loi internationale. Uu grand nombre de nations sans doute étaient intéressées daus !a question du blocus des côtes de la confédération du Sud, mais il en était deux dont le commerce souffrait spécialement de cette prétendue mesure de guerre, c'étaient l'Angleterre et la France ; ces deux puissances étaient

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