RÉPONSES AUX DÉFENSES
Le Demandeur pour réponse à la défense au fonds en faits de la Défenderesse dit :
Que tous et chacun des allégués de la dite action du demandeur sont vrais et bien fondés en faits :
Pourquoi le demsndeur, persistant dans les conclusions de son action, demande le renvoi de la dite défense, avec dépens distraits aux soussignés,
Montréal, 20 novembre 1888.
(Signé :) TRÜUDEL, CHARBONNEAU & LAMOTHE,
Avocals du demandeur.
Et le demandeur, pour réponse à la première exception partielle du Détendeur, dit :
Que la dite exception partielle est mal fondée en droit ;
Que le Demandeur à allégué les articles mentionnés dans la dite exception, afin de démontrer le parti pris, la malice, la mauvaise foi, le système de persécution suivi depuis longtemps par la Défenderesse ;
Pourquoi le Demandeur conclut au renvoi de la dite exception de prescription avec dépens distraits aux soussignés.
Montréal, 20 novembre 1888.
(Signé :) TRUDEL, CHARBONNEAU & LAMOTHE.
Avocats du demandeur.
Et le Demandeur, pour réponse en droit au troisième plaidoyer de la Défenderesse, intitulé : Autre Défense, dit :
Que tous les allégués de la dite autre défense de la Défenderesse doivent être retranchés et mis hors du dossier, pour les raisons suivantes ; 1° Parce que les accusations portées par le journal le Monde, et dont se plaint le demandeur, étant d’une nature personnelle et se rapportant à la vie privée du Demandeur, la Défenderesse ne peut être admise à prouver la vérité des dites accusations ; 2° Parce qu’il appert à la face même des écrits du dit journal /e Monde, dont se plaint le demandeur, qu'ils se rap-
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portent exclusivement à des faits d’une nature privée, le Demandeur ayant laissé et mis de côté tout ce qui pouvait se rapporter à sa vie politique et publique ; 8° Parce que l’allégué suivant contenu dans la dite autre défense, savoir : ‘“ Que du reste, comme journaliste surtout, le dit “ Demandeur n’est vas recevable à se plaindre de la violence de langage ‘ des autres, étant lui-même le plus outré, le plus violent et le plus intem-
pérant de langage de tous les journalistes connus ”, est insuffisamment libellé, ne contient pas de détails, ni dates, et que, loin de constituer une justification des libelles allégués, contient au contraire une accusation nouvelle, vague et indéterminée contre laquelle le demandeur ne pourrait préparer sa preuve ; 4° Parce que les faits allégués sont étrangers au litige ; 5° Parce que les dits allégués ne justifient pas les conclusions du dit plaidoyer ;
Pourquoi le demandeur conclut au renvoi du dit plaidoyer in toto, et subsidiairement, au renvoi de tout allégué non pertinent et non suflisamment libellé de ladite autre défense, avec dépens distraits aux soussignés.
Montréal, 20 novembre 1888.
(Signé :) TRUDEL, CHARBONNEAU & LAMOTHE,
Avocuts du demandeur.
Et sans préjudice à ce que ci-dessus plaidé, mais s’en réservant tout le bénéfice pour réponse en faits à la dite autre défense, le Demandeur dit :
Que tous et chacun les faits allégués dans la dite artre défense sont faux et mal fondés ;
Pourquoi le demandeur conclut au renvoi de la dite défense avec dépens.
Montréal, 20 novembre 1888.
(Signé :) TRUDEL, CHARBONNEAU & LAMOTHE,
Avocats du Demandeur.
Et pour réponse en droit et à la forme à la quatrième défense ou exception de la défenderesse, intitulée également : Autre défense à l'action, le demandeur dit :
Que toute la dite défense, se trouvant aux pages 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26, 27, 28, 29, 80, 81, 82, 33, et les vrois premières lignes de la page 84, doit être retranchée et mise hors du dossier pour les raisons suivantes :
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