‹ Questions de libelle, 1889 [microforme]Chapitre 18 sur 25 · SOI · texte numérisé non relu

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1° Parce que la dite défense se rapporte à des faits non pertinents au litige ; 2° Parce que la défenderesse excipe, dans la dite défense, du droit

d'autrui, et allègue des prétendus griefs d’une foule de personnes autres que la défenderesse ;

8° Parce qu'une grande partie des faits allégués dans la dite défense remontent aux années 1880, 1881, 1882, 1888, etc., savoir longtemps avant les libelles dont se plaint le demandeur :

4° Parce que la Défenderesse ne peut être admise à se plaindre et à faire la preuve de prétendus griefs de Mgr Fabre, de Mgr Moreau, de Mgr Moreau, de l'Université Laval, de M. l'abbé Labelle, de M. l'abbé Proulx, de M. Onésime Reclus, du docteur Howard, de M. Mercier, de la Loterie Nationale, de M. l'abbé Uasgrain, du Rév. Père Augier, de l’hon. J. j, Ross, de Mgr Laflèche, de Mgr Taschereau, de Mgr Taché, de Mgr Gravel, du Saint-Siège, des honorables Juges Routhier et Jetté, de l'hon. P. J.0. Chauveau, de l’hon. Gédéon Onimet, d'un lieutenant-gouverneur non nommé, d'un député français non nommé, d'un juge en chef non nommé, de sir John À. Macdonald, de sir Hector Langevin, de l'hon. J. A. Chapleau, de l’hon. M. Masson, de l’hon. M. de Boucherville, de sir Adolphe Caron, etc. etc.

6° Parce que le Demandeur re peut être forcé par une défense non pertinente, à entrer dans une prenve concernant un grand nombre de personnes étrangères à la cause ;

60 Parce que la Défenderesse ne peut être admise à faire la preuve des faits allégués par elle dans sa dite défense ;

7° Parce que la dite défense contient plusieurs documents d'une nature privée qui n'ont aucun lien avec la présente cause :

8° Parce que les faits allégués dans la dite défense, ni aucun d'eux ne justifient les conclusions de la dite exception ;

9° Parce que les griefs dont d'autrr: ; :-sonnes pourraient se plaindre contre le Demandeur ne peuvent jutitier la Demanderesse de l'avoir attaqué outrageusement dans sa vie privée, et de l'avoir insulté presque quotidiennement ;

10° Parce que la dite défense constitue une aggravation des libelles allégués et non une justification ;

11° Parce que plusieurs des allégués de la dite défense se rapportent à des faits et à des écrits postérieurs à l'institution de l’action en cette cause, entre autres, les allégations contenues à la page 20 du dit plaidoyer et ne peuvent, conéquemment être plaidés en réponse à la présente action ;

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