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Pourquoi le demandeur crnclut au renvoi de la dite défense et à sa mise hors du dossier, et subsidiairement, au renvoi de telles parties de la dite d.-ense qu'il appartiendra, avec dépens distraits aux soussignés.
Montréal, 20 novembre 1888, (Signé :) TRUDEL, CHARBONNEAU & LAMOTHE,
Avocats du demandeur.
Et sans préjudice à ce que ci-dessus plaidé, mais s'en réservant expressément le bénéfice, pour réponse à la dite quatrième défense, le Demandeur dit :
Que tous et chacun des allégués de la dite autre défense sont faux et mal fondés en faits, et le demandeur les nie tous et chacun d’eux spécialemen: ;
Pourquoi le Demandeur conclu. au renvoi de la dite défeusc avec dépens, dont distraction.
Montréal, 20 novembre 1888.
(Signé :) TRUDEL, CHARBONNEAU & LAMOTHE, Avocats du défendeur.
Et pour défense en droit à la dernière exception plaidée par la défenderesse et intitulée aussi : Autre Défense, le demandeur dit :
Que la dite défense doit être complètement retranchée et mise hors du dossier pour les raisons suivantes :
1° Parce qu'il n’y a pas lieu à compensation dans la présente cause ;
2° Parce que les prétendus dommages que la Défenderesse offre en compensation ne sont pas clairs et liquides ;
8° Parce que les articles allégués dans la dite exception ne constituent pas un droit à des dommages ;
Pourquoi le demandeur conclut à ce que la dite défense soit retranchée et mise hors du dossier, avec dépens.
Montréal, 20 novembre 1888.
(Signé :) TRUDEL, CHARBONNEAU & LAMOTHE, | Avocat du demandeur.
Et sans prejudice à la réponse ci-dessus, mais s'en réservant tout le
bénéfice, pour réponse en faits au dit dernier plaidoyer de la Défenderesse, le Demandeur dit :
Que toutes et chacune des allégations du dit plaidoyer sont fausses et mal fondées en faits, à part celles qui seront ci-après admises, et le Demandeur les nie toutes et chacuue d'elles spécialement et expressément ;
Que les petits bouts d'articles allégués dans le dit plaidoyer étaient motivés par des attaques faites par le journal de la Défenderesse contre le journal l’Etendard, dont le Demandeur est le directeur, et étaient provoqués par le dit journal le Monde, ainsi que le Demandeur l'établira en temps et lieu ;
Pourquoi le Demandeur conclut au renvoi de la dite défense avec dépens distraits aux soussignés.
Montréal, 20 Novembre, 1888.
(Signé 4 | TRUDEL, CHARBONNEAU & LAMOTHE, |
Avocats du demandeur.
La défenderess2 produisit une réplique générale et aussi une réplique
spéciale en droit à la réponse du demandeur au plaidoyer de prescription.
: Le 12 décembre, les parties furent entendues sur les points de droit
| soulevés par la contestation devant Son Honneur le juge en chef Johnson,
k MM. Lamothe vs Geoffrion, C. R. pour le demandeur et MM. Girouard C.
R. et Lacoste C. R., pour la défenderesse. Il fut entendu qu'un factum
serait soumis de pa:t et d'autre. Celui du demandeur fut produit le 27 . décembre et celui de la défenderesse le 17 du même mois.
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