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La COMPAGNIE D'IMPRIMERIE ET DE PUBLICATION DU CANADA. Défenderesse.
Le Demandeur, propriétaire et rédacteur en chef du journal /’Etendard, poursuit la Compagnie propriétaire du journal /e Monde pour prétendus libelles diffamatoires contenus dans des articles du Monde où le demandeur aurait été accusé d’avoir iusulté le clergé et d’avoir trahi son parti. Tels sont, en deux mots, les principaux chefs de l’action du Demandeur.
La Défenderesse plaide entr'autres choses : 1° La vérité des faits. Suivant la pratique anglaïse consacrée par de nombreux arrêts des cours de cette province indiqués plus bas et particulièrement Gugy vs Ferguson, 11, L. C. R,, 409, elle entre dans de nombreux détails pour se jus tifier et cite les noms d’un grand nombre de membres du clergé qu'elle dt avoir été insultés par le Demandeur dans ses brochures et son journal. Elle relate aussi une longue suite de faits et gestes du Demandeur qu’elle dit suflisants, s'ils sont prouvés, pour établir la trahison politique.
2° Elle plaide provocation ou compensation d’injures.
8° Elle plaide aussi la prescription d’un an à propos de teas les les articles du Monde publiés plus d'un an avant l'institution de l’action. Elle demande enfin un procès par jury.
Le Demandeur à produit une réponse en droit à tous ces plaidoyers et la Défenderesse a répliqué en droit à la réponse du Demandeur au plaidoyer de prescription. C’est sur tous ces points que la Cour est appelée à se prononcer avant de procéder au procès.
Le demandeur soutient que d’après les principes de notre droit, la Défenderesse ne peut plaider justification. Il réfère au droit français, bien entendu l’ancien droit.
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